Chapitre 98 : T2025—Dispositions de classification spéciale – non commerciales
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Notes.
1. Les dispositions du présent Chapitre ne sont pas régies par la règle de spécificité de la Règle générale interprétative 3 a). Les marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées.
2. Les marchandises qui peuvent être classées à la fois dans les Chapitres 98 et 99, sont classées dans le Chapitre 98.
3. Pour chaque numéro tarifaire du présent Chapitre, le taux du Tarif général est le taux du Tarif de la nation la plus favorisée.
4. Dans le présent Chapitre, « droits » s'entend des droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en vertu de la partie 2 de la présente loi ou en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (à l'exclusion de l'article 54), de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière.
5. Les marchandises pouvant être classées dans les positions nos 98.01, 98.02, 98.03, 98.04 (sauf dans le no tarifaire 9804.30.00) ou 98.05 sont exonérées de tous les droits, à l'exception des droits de douane imposés en vertu de la Partie 2 de la présente loi dans le cas du no tarifaire 9804.30.00, malgré les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi adoptée par le Parlement.
Notes de sous-positions.
1. Pour l'application de la sous-position no 9804.20, l'exonération des droits accordée ne peut être combinée à aucune exonération de droits accordée conformément à la sous-position no 9804.10 relativement au même voyage à l'étranger.
2. Pour l'application de la sous-position no 9804.40, l'exonération des droits accordée ne s'applique que dans le cas d'une personne qui, lors de son retour au Canada, n'importe pas de marchandises en vertu d'une autre sous-position de la position no 98.04.
Tarif des douanes - annexe
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
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Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
98.01 | Moyens de transport et conteneurs des Chapitres 86, 87, 88 ou 89, servant au transport commercial international des marchandises ou des passagers, y compris l'équipement auxiliaire qui est nécessaire à la protection, à la sécurité, à la retenue et à la conservation des marchandises ou des passagers. | ||||
9801.10 | Moyens de transport et conteneurs des Chapitres 86, 87, 88 ou 89, servant au transport commercial international des marchandises ou des passagers, y compris l'équipement auxiliaire qui est nécessaire à la protection, à la sécurité, à la retenue et à la conservation des marchandises ou des passagers. - Moyens de transport et conteneurs. | ||||
9801.10.10 | 00 | Moyens de transport et conteneurs des Chapitres 86, 87, 88 ou 89, servant au transport commercial international des marchandises ou des passagers, y compris l'équipement auxiliaire qui est nécessaire à la protection, à la sécurité, à la retenue et à la conservation des marchandises ou des passagers. - Moyens de transport et conteneurs. - Moyens de transport, autres que les remorques et semi-remorques des sous-positions 8716.31 ou 8716.39,a) à la condition que :i) dans le cas des véhicules, ils sont enregistrés et immatriculés dans un pays étranger et sont exploités au Canada en vertu du permis approprié délivré par l'autorité provinciale compétente;ii) dans le cas des aéronefs, ils sont conformes aux exigences de la Loi sur l'aéronautique et de ses règlements d'application; etiii) dans le cas des navires, ils sont conformes aux exigences de la Loi sur la marine marchande du Canada et de la Loi sur le cabotage, etb) à la condition que les moyens de transport :i) appartiennent à une personne dont le domicile est dans un pays étranger, ou soient loués par une telle personne, et soient importés par une telle personne;ii) quittent le pays étranger et y retournent dans le cours normal de l'exploitation;iii) soient contrôlés depuis le pays étranger; etiv) soient exportés dans les 30 jours suivant la date de leursimportations ou pour une période additionnelle n'excédant pas 24 mois, si un agent des douanes est satisfait que l'exportation des moyens de transport est retardée pour l'une des raisons suivantes :A) des conditions atmosphériques défavorables;B) l'équipement, la remise à neuf, la reconstruction, la rénovation ou la réparation des moyen de transport;C) une panne de matériel importante des moyens de transport;D) la retenue des moyens de transport en vertu d'une ordonnance d'un tribunal canadien ou d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un de leurs règlements d'application; ouE) un retard dans la livraison des marchandises devant être chargées dans ou sur les moyens de transport.Les moyens de transport visés par le présent numéro tarifaire peuvent être utilisés pour le transport de marchandises d'un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies :a) le transport est accessoire au commerce international desmarchandises;b) le transport ne se fait pas hors des limites territoriales du Canada; etc) le moyen de transport n'entre pas au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé à l'extérieur du Canada | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9801.10.20 | 00 | Moyens de transport et conteneurs des Chapitres 86, 87, 88 ou 89, servant au transport commercial international des marchandises ou des passagers, y compris l'équipement auxiliaire qui est nécessaire à la protection, à la sécurité, à la retenue et à la conservation des marchandises ou des passagers. - Moyens de transport et conteneurs. - Conteneurs, à la condition que: a) l'équipement auxiliaire pour les conteneurs n'incluent pas de véhicules, d'accessoires, de pièces de rechange de véhicules ou d'emballages, et b) les conteneurs : i) soient partiellement ou complètement fermés de manière à constituer des compartiments destinés à contenir des marchandises; ii) aient un caractère permanent et se prêtent à une utilisation répétée; iii) soient conçus pour le transport de marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rechargement intermédiaire; et iv) soient d'un volume intérieur d'au moins 1 m³; v) quittent le pays étranger et y retournent dans le cours normal de l'exploitation; et vi) soient exportés dans les 365 jours suivant la date de leurs importations ou pour une période additionnelle n'excédant pas 24 mois, si un agent des douanes est satisfait que l'exportation des conteneurs est retardée pour l'une des raisons suivantes : A) des conditions atmosphériques défavorables; B) l'équipement, la remise à neuf, la reconstruction, la rénovation ou la réparation des conteneurs; C) une panne de matériel importante des conteneurs; D) la retenue des conteneurs en vertu d'une ordonnance d'un tribunal canadien ou d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un de leurs règlements d'application; ou E) un retard dans la livraison des marchandises devant être chargées dans les conteneurs. Les conteneurs visés par le présent numéro tarifaire peuvent être utilisés pour le transport de marchandises d'un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies : a) le transport ne se fait pas hors des limites territoriales du Canada; et b) le conteneur n'entre pas au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé à l'extérieur du Canada | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9801.10.30 | 00 | Moyens de transport et conteneurs des Chapitres 86, 87, 88 ou 89, servant au transport commercial international des marchandises ou des passagers, y compris l'équipement auxiliaire qui est nécessaire à la protection, à la sécurité, à la retenue et à la conservation des marchandises ou des passagers. - Moyens de transport et conteneurs. - Remorques et semi-remorques des sous-positions 8716.31 ou 8716.39, à la condition qu'elles : a) soient enregistrées et immatriculées dans un pays étranger et soient exploitées au Canada en vertu du permis approprié délivré par l'autorité provinciale compétente; b) quittent le pays étranger et y retournent dans le cours normal de l'exploitation; c) soient exportées dans les 30 jours suivant la date de leurs importations ou pour une période additionnelle n'excédant pas 24 mois, si un agent des douanes est satisfait que l'exportation des remorques ou semi-remorques est retardée pour l'une des raisons suivantes : i) des conditions atmosphériques défavorables; ii) l'équipement, la remise à neuf, la reconstruction, la rénovation ou la réparation des remorques ou semi-remorques;iii) une panne de matériel importante des remorques ou semi-remorques;iv) la retenue des remorques ou semi-remorques en vertu d'une ordonnance d'un tribunal canadien ou d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un de leurs règlements d'application; ouv) un retard dans la livraison des marchandises devant être chargées dans ou sur les remorques ou semi-remorques.Les remorques et semi-remorques visées par le présent numéro tarifaire peuvent être utilisées pour le transport de marchandises d'un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies :a) le transport est accessoire au commerce international des marchandises;b) le transport ne se fait pas hors des limites territoriales du Canada; etc) la remorque ou semi-remorque n'entre pas au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé à l'extérieur du Canada. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9801.20.00 | 00 | Moyens de transport et conteneurs des Chapitres 86, 87, 88 ou 89, servant au transport commercial international des marchandises ou des passagers, y compris l'équipement auxiliaire qui est nécessaire à la protection, à la sécurité, à la retenue et à la conservation des marchandises ou des passagers. - Locomotives ou matériel ferroviaire roulant ou matériel ferroviaire divers, quel que soit leurs pays d'origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, appartenant à une compagnie de chemins de fer des États-Unis ou étant sous leur contrôle, servant temporairement au transport de marchandises ou passagers d'un endroit du Canada à un autre endroit du Canada ou importés à titre temporaire pour la réparation, l'essai ou l'entretien des chemins de fer au Canada. | - | N/A | TÉU: En fr. |
9801.30.00 | 00 | Moyens de transport et conteneurs des Chapitres 86, 87, 88 ou 89, servant au transport commercial international des marchandises ou des passagers, y compris l'équipement auxiliaire qui est nécessaire à la protection, à la sécurité, à la retenue et à la conservation des marchandises ou des passagers. - Les navires affectés au commerce international qui ont une base d'opération canadienne, sauf si leur point d'origine et leur point d'arrivée est le fleuve Saint-Laurent ou les Grands Lacs. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9802.00.00 | 00 | Moyens de transport importés temporairement par un résident du Canada aux fins de son propre transport international et non-commercial et de celui des personnes qui l'accompagnent en utilisant ce même moyen de transport. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9803.00.00 | 00 | Moyens de transport et bagages importés temporairement par un non-résident du Canada pour son usage personnel au Canada. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
98.04 | Marchandises acquises à l'étranger par un résident ou un résident temporaire du Canada ou par un ancien résident revenant au Canada pour reprendre résidence, pour son usage personnel ou domestique, ou comme souvenirs ou cadeaux, mais non achetées à la demande d'autres personnes ni pour rendre service, ni pour la vente, et déclarées par ladite personne lors de son retour au Canada. | ||||
9804.10.00 | 00 | Marchandises acquises à l'étranger par un résident ou un résident temporaire du Canada ou par un ancien résident revenant au Canada pour reprendre résidence, pour son usage personnel ou domestique, ou comme souvenirs ou cadeaux, mais non achetées à la demande d'autres personnes ni pour rendre service, ni pour la vente, et déclarées par ladite personne lors de son retour au Canada. - Évaluées au plus à huit cents dollars et contenues dans les bagages accompagnant la personne revenant de l'étranger après une absence du Canada d'au moins quarante-huit heures. Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcoolique n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 12 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9804.20.00 | 00 | Marchandises acquises à l'étranger par un résident ou un résident temporaire du Canada ou par un ancien résident revenant au Canada pour reprendre résidence, pour son usage personnel ou domestique, ou comme souvenirs ou cadeaux, mais non achetées à la demande d'autres personnes ni pour rendre service, ni pour la vente, et déclarées par ladite personne lors de son retour au Canada. - Évaluées au plus à huit cents dollars, même contenues dans les bagages accompagnant la personne revenant de l'étranger après une absence du Canada d'au moins sept jours. Aux fins du présent numéro tarifaire : les marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, s’ils sont contenus dans les bagages accompagnant la personne lors de son retour au Canada; et b) lorsque les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) acquises à l’étranger ne sont pas contenues dans les bagages accompagnant la personne, elles peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles sont déclarées par la personne lors de son retour au Canada. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9804.30.00 | 00 | Marchandises acquises à l'étranger par un résident ou un résident temporaire du Canada ou par un ancien résident revenant au Canada pour reprendre résidence, pour son usage personnel ou domestique, ou comme souvenirs ou cadeaux, mais non achetées à la demande d'autres personnes ni pour rendre service, ni pour la vente, et déclarées par ladite personne lors de son retour au Canada. - Évaluées au plus à trois cents dollars et contenues dans les bagages accompagnant la personne revenant de l'étranger après une absence du Canada d'au moins quarante-huit heures. Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas celles qui pourraient autrement être importées au Canada e franchise de droits, ni les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les produits de vapotage. | - | 7 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9804.40.00 | 00 | Marchandises acquises à l'étranger par un résident ou un résident temporaire du Canada ou par un ancien résident revenant au Canada pour reprendre résidence, pour son usage personnel ou domestique, ou comme souvenirs ou cadeaux, mais non achetées à la demande d'autres personnes ni pour rendre service, ni pour la vente, et déclarées par ladite personne lors de son retour au Canada. - Évaluées au plus à deux cents dollars et contenues dans les bagages accompagnant la personne revenant de l'étranger après une absence du Canada d'au moins vingt-quatre heures. Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les produits de vapotage. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9805.00.00 | Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
9805.00.00 | 10 | Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. - Marchandises importées par des membres des Forces armées canadiennes, qui reviennent résider au pays | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9805.00.00 | 20 | Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. - Marchandises importées par des employés du gouvernement du Canada, qui reviennent résider au pays | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9805.00.00 | 30 | Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. - Marchandises importées par d'anciens résidents du Canada, qui reviennent résider au pays | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9805.00.00 | 40 | Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. - Marchandises importées par d'autres résidents du Canada, qui reviennent résider au pays | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9806.00.00 | 00 | Effets personnels ou domestiques d'un résident du Canada qui est décédé, à la condition que les marchandises lui aient appartenu, aient été en sa possession et lui aient servi à l'étranger; Effets personnels ou domestiques acquis par un résident du Canada à la suite de la mort ou en prévision de la mort d'une personne qui n'est pas un résident du Canada, à la condition que les marchandises lui aient appartenu, aient été en sa possession et lui aient servi à l'étranger; Tout ce qui précède s'il s'agit d'un legs à un résident du Canada. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9807.00.00 | 00 | Marchandises importées par un immigrant pour son usage domestique ou personnel, si elles lui ont effectivement appartenu, ont été en sa possession et lui ont servi à l'étranger avant son arrivée au Canada et l'accompagnant au moment de son arrivée au Canada. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) « marchandises » comprennent : (i) du vin n'excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n'excédant pas 1,14 litre, (ii) une quantité de tabac n'excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué, et (iii) des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats; b) « marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou autrement aliénées dans les douze mois suivant leur importation; et c) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n'accompagnent pas l'immigrant et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par l'immigrant au moment de son arrivée au Canada. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9808.00.00 | 00 | Articles pour l'usage personnel ou officiel des représentants des pays étrangers et des gouvernements de Sa Majesté, et pour l'usage personnel de leurs familles, suites ou serviteurs. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9810.00.00 | 00 | Armes, fournitures militaires, munitions de guerre et autres biens, étant et devant rester la propriété d'un pays étranger désigné par le gouverneur en conseil; Biens expédiés aux organismes et institutions militaires désignés par le gouverneur en conseil, dans les cas où les biens sont affectés à l'usage personnel ou à la consommation des ressortissants des pays désignés sous le régime du présent numéro tarifaire, qui sont employés dans les établissements de défense que ces pays possèdent au Canada. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9811.00.00 | 00 | Armes, fournitures militaires et munitions de guerre importées par le gouvernement du Canada en remplacement, dans l'attente ou pour l'échange réel de marchandises semblables prêtées, remises en échange ou devant être remises en échange au gouvernement d'un pays étranger désigné par le gouverneur en conseil sous le régime du no tarifaire 9810.00.00. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9812.00.00 | 00 | Publications des Nations Unies ou de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ou d'une de leurs institutions spécialisées. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9813.00.00 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, originaires du Canada, après avoir été exportées hors du Canada, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans ce numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; et b) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans le présent numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquel ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
9813.00.00 | 10 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, originaires du Canada, après avoir été exportées hors du Canada, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans ce numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; et b) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans le présent numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquel ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Affectées à un service de navette | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9813.00.00 | 20 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, originaires du Canada, après avoir été exportées hors du Canada, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans ce numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; et b) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans le présent numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquel ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Armes, fournitures militaires, munitions de guerre et autres biens, étant et devant rester la propriété des Forces canadiennes | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9813.00.00 | 30 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, originaires du Canada, après avoir été exportées hors du Canada, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans ce numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; et b) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans le présent numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquel ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Marchandises de démonstration ou d'exposition | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9813.00.00 | 41 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, originaires du Canada, après avoir été exportées hors du Canada, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans ce numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; et b) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans le présent numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquel ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Diamants de la Section XIV, sauf si classés à la position 71.02 : - Diamants, sauf si classés aux sous-positions 7102.10, 7102.21 ou 7102.31 | CTM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9813.00.00 | 49 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, originaires du Canada, après avoir été exportées hors du Canada, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans ce numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; et b) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans le présent numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquel ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Diamants de la Section XIV, sauf si classés à la position 71.02 : - Autres diamants, sauf si classés aux sous-positions 7102.29 ou 7102.39 | CTM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9813.00.00 | 91 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, originaires du Canada, après avoir été exportées hors du Canada, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans ce numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; et b) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans le présent numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquel ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises des Sections I à IV | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9813.00.00 | 92 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, originaires du Canada, après avoir été exportées hors du Canada, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans ce numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; et b) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans le présent numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquel ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises des Sections V à X | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9813.00.00 | 93 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, originaires du Canada, après avoir été exportées hors du Canada, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans ce numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; et b) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans le présent numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquel ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises des Sections XI ou XII | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9813.00.00 | 94 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, originaires du Canada, après avoir été exportées hors du Canada, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans ce numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; et b) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans le présent numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquel ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises des Sections XIII à XV, autres que les diamants des n°s de classement 9813.00.00.41 et 9813.00.00.49 | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9813.00.00 | 95 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, originaires du Canada, après avoir été exportées hors du Canada, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans ce numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; et b) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans le présent numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquel ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises de la Section XVI | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9813.00.00 | 96 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, originaires du Canada, après avoir été exportées hors du Canada, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans ce numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; et b) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans le présent numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquel ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises de la Section XVII | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9813.00.00 | 97 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, originaires du Canada, après avoir été exportées hors du Canada, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans ce numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; et b) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans le présent numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquel ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises des Sections XVIII à XXI | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9814.00.00 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, qui sont déjà dédouanées et déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes et qui ont été exportées, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger.Aux fins du présent numéro tarifaire :a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans le présent numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; etb) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans ce numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquels ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
9814.00.00 | 10 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, qui sont déjà dédouanées et déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes et qui ont été exportées, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger.Aux fins du présent numéro tarifaire :a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans le présent numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; etb) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans ce numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquels ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Affectées à un service de navette | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9814.00.00 | 20 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, qui sont déjà dédouanées et déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes et qui ont été exportées, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger.Aux fins du présent numéro tarifaire :a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans le présent numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; etb) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans ce numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquels ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Armes, fournitures militaires, munitions de guerre et autres biens, étant et devant rester la propriété des Forces canadiennes | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9814.00.00 | 30 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, qui sont déjà dédouanées et déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes et qui ont été exportées, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger.Aux fins du présent numéro tarifaire :a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans le présent numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; etb) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans ce numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquels ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Marchandises de démonstration ou d'exposition | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9814.00.00 | 91 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, qui sont déjà dédouanées et déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes et qui ont été exportées, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger.Aux fins du présent numéro tarifaire :a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans le présent numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; etb) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans ce numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquels ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises des Sections I à IV | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9814.00.00 | 92 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, qui sont déjà dédouanées et déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes et qui ont été exportées, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger.Aux fins du présent numéro tarifaire :a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans le présent numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; etb) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans ce numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquels ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises des Sections V à X | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9814.00.00 | 93 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, qui sont déjà dédouanées et déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes et qui ont été exportées, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger.Aux fins du présent numéro tarifaire :a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans le présent numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; etb) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans ce numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquels ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises des Sections XI à XII | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9814.00.00 | 94 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, qui sont déjà dédouanées et déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes et qui ont été exportées, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger.Aux fins du présent numéro tarifaire :a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans le présent numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; etb) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans ce numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquels ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises des Sections XIII à XV | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9814.00.00 | 95 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, qui sont déjà dédouanées et déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes et qui ont été exportées, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger.Aux fins du présent numéro tarifaire :a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans le présent numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; etb) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans ce numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquels ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises de la Section XVI | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9814.00.00 | 96 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, qui sont déjà dédouanées et déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes et qui ont été exportées, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger.Aux fins du présent numéro tarifaire :a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans le présent numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; etb) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans ce numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquels ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises de la Section XVII | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9814.00.00 | 97 | Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, qui sont déjà dédouanées et déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes et qui ont été exportées, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger.Aux fins du présent numéro tarifaire :a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans le présent numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; etb) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans ce numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquels ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada. - Autres : - Marchandises des Sections XVIII à XXI | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9815.00.00 | 00 | Dons de vêtements et livres faits à titre de charité; Dons de marchandises par des non-résidents du Canada aux institutions religieuses, aux établissements de charité ou aux maisons d'enseignement au Canada; Photographies, au nombre de trois au plus, envoyées par des amis et non destinées à la vente. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9816.00.00 | 00 | Cadeaux occasionnels, expédiés de l'étranger par des personnes à des amis au Canada ou importés par des non-résidents du Canada personnellement à titre de présents à des amis, et n'étant pas des objets de réclame, du tabac, des boissons alcooliques, ni des produits de vapotage quand leur valeur n'excède pas soixante dollars dans un cas quelconque. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9817.00.00 | 00 | Médailles, trophées et autres articles (non compris les produits susceptibles d'être vendus, ni les médailles, les trophées ou prix que des sociétés commerciales ou des organismes offrent régulièrement à leurs membres, employés ou représentants), qui ont été offerts ou décernés par des personnes ou des organismes étrangers à titre de distinction honorifique, ou gagnés dans d'autres pays à l'occasion de compétitions, ou qui ayant été gagnés dans d'autres pays à l'occasion de compétitions sont donnés par des personnes ou des organismes d'autres pays à titre de distinction honorifique au Canada. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9818.00.00 | Articles importés par ou pour les musées ou les bibliothèques publiques, les universités, les collèges ou écoles, et qui doivent être exposés dans ces institutions, s'ils sont accompagnés d'un formulaire réglementaire en deux exemplaires, contenant les renseignements devant être fournis avec le formulaire, et signé par un administrateur de l'institution où les articles doivent être exposés. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
9818.00.00 | 10 | Articles importés par ou pour les musées ou les bibliothèques publiques, les universités, les collèges ou écoles, et qui doivent être exposés dans ces institutions, s'ils sont accompagnés d'un formulaire réglementaire en deux exemplaires, contenant les renseignements devant être fournis avec le formulaire, et signé par un administrateur de l'institution où les articles doivent être exposés. - Achetés | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9818.00.00 | 20 | Articles importés par ou pour les musées ou les bibliothèques publiques, les universités, les collèges ou écoles, et qui doivent être exposés dans ces institutions, s'ils sont accompagnés d'un formulaire réglementaire en deux exemplaires, contenant les renseignements devant être fournis avec le formulaire, et signé par un administrateur de l'institution où les articles doivent être exposés. - Empruntés | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9818.00.00 | 90 | Articles importés par ou pour les musées ou les bibliothèques publiques, les universités, les collèges ou écoles, et qui doivent être exposés dans ces institutions, s'ils sont accompagnés d'un formulaire réglementaire en deux exemplaires, contenant les renseignements devant être fournis avec le formulaire, et signé par un administrateur de l'institution où les articles doivent être exposés. - Autres | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
98.25 | Marchandises importées par la poste ou par entreprises de messagerie pour usage personnel ou domestique. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9825.10.00, 9825.20.00 ou 9825.30.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la taxe d'accise; les marchandises relativement auxquelles aucune taxe n'est payable en vertu de la section III de la partie IX de cette loi; et les marchandises relativement auxquelles une taxe est payable en vertu de l'article 212.1 de cette loi si un montant est à déduire de cette taxe en application de l'article 214.1 de cette loi. | ||||
9825.10.00 | Marchandises importées par la poste ou par entreprises de messagerie pour usage personnel ou domestique. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9825.10.00, 9825.20.00 ou 9825.30.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la tax d'accise; les marchandises relativement auxquelles aucune taxe n'est payable en vertu de la section III de la partie IX de cette loi; et les marchandises relativement auxquelles une taxe est payable en vertu de l'article 212.1 de cette loi si un montant est à déduire de cette taxe en application de l'article 214.1 de cette loi. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est ni supérieur ni inférieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée. | 20 % | TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | ||
9825.20 | Marchandises importées par la poste ou par entreprises de messagerie pour usage personnel ou domestique. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9825.10.00, 9825.20.00 ou 9825.30.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la tax d'accise; les marchandises relativement auxquelles aucune taxe n'est payable en vertu de la section III de la partie IX de cette loi; et les marchandises relativement auxquelles une taxe est payable en vertu de l'article 212.1 de cette loi si un montant est à déduire de cette taxe en application de l'article 214.1 de cette loi. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est ni supérieur ni inférieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée. | ||||
9825.20.00 | Marchandises importées par la poste ou par entreprises de messagerie pour usage personnel ou domestique. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9825.10.00, 9825.20.00 ou 9825.30.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la tax d'accise; les marchandises relativement auxquelles aucune taxe n'est payable en vertu de la section III de la partie IX de cette loi; et les marchandises relativement auxquelles une taxe est payable en vertu de l'article 212.1 de cette loi si un montant est à déduire de cette taxe en application de l'article 214.1 de cette loi. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est ni supérieur ni inférieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est ni supérieur ni inférieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée. | 8 % | TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | ||
9825.30 | Marchandises importées par la poste ou par entreprises de messagerie pour usage personnel ou domestique. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9825.10.00, 9825.20.00 ou 9825.30.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la tax d'accise; les marchandises relativement auxquelles aucune taxe n'est payable en vertu de la section III de la partie IX de cette loi; et les marchandises relativement auxquelles une taxe est payable en vertu de l'article 212.1 de cette loi si un montant est à déduire de cette taxe en application de l'article 214.1 de cette loi. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est pas supérieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée. | ||||
9825.30.00 | Marchandises importées par la poste ou par entreprises de messagerie pour usage personnel ou domestique. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9825.10.00, 9825.20.00 ou 9825.30.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la tax d'accise; les marchandises relativement auxquelles aucune taxe n'est payable en vertu de la section III de la partie IX de cette loi; et les marchandises relativement auxquelles une taxe est payable en vertu de l'article 212.1 de cette loi si un montant est à déduire de cette taxe en application de l'article 214.1 de cette loi. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est pas supérieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est pas supérieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée. | En fr. | TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | ||
98.26 | Marchandises acquises à l'étranger par un voyageur pour son usage personnel ou domestique, et accompagnant le voyageur au moment de son arrivée au Canada de l'étranger quand le voyageur arrive à un bureau de douane désigné aux termes de l'article 5 de la Loi sur les douanes comme un bureau où des marchandises de cette position peuvent être déclarées.Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu'en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d'application, et qu'à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d'application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s'applique pas aux marchandises importées sous l'autorité d'une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence.La valeur des marchandises importées ensemble par un voyageur, déclarées dans la même déclaration en détail et pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $.Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9826.10.00, 9826.20.00 ou 9826.40.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la taxe d'accise; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; et les marchandises qui peuvent être classées dans le no tarifaire 9826.30.00. | ||||
9826.10.00 | 00 | Marchandises acquises à l’étranger par un voyageur pour son usage personnel ou domestique, et accompagnant le voyageur au moment de son arrivée au Canada de l’étranger quand le voyageur arrive à un bureau de douane désigné aux termes de l'article 5 de la Loi sur les douanes comme un bureau où des marchandises de cette position peuvent être déclarées. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées ensemble par un voyageur, déclarées dans la même déclaration en détail et pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9826.10.00, 9826.20.00 ou 9826.40.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la taxe d'accise; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; et les marchandises qui peuvent être classées dans le no tarifaire 9826.30.00. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui est ni supérieur ni inférieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée. | - | 20 % | TÉU: En fr. |
9826.20.00 | 00 | Marchandises acquises à l’étranger par un voyageur pour son usage personnel ou domestique, et accompagnant le voyageur au moment de son arrivée au Canada de l’étranger quand le voyageur arrive à un bureau de douane désigné aux termes de l'article 5 de la Loi sur les douanes comme un bureau où des marchandises de cette position peuvent être déclarées. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées ensemble par un voyageur, déclarées dans la même déclaration en détail et pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9826.10.00, 9826.20.00 ou 9826.40.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la taxe d'accise; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; et les marchandises qui peuvent être classées dans le no tarifaire 9826.30.00. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui est ni supérieur ni inférieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée. | - | 8 % | TÉU: En fr. |
9826.30.00 | 00 | Marchandises acquises à l’étranger par un voyageur pour son usage personnel ou domestique, et accompagnant le voyageur au moment de son arrivée au Canada de l’étranger quand le voyageur arrive à un bureau de douane désigné aux termes de l'article 5 de la Loi sur les douanes comme un bureau où des marchandises de cette position peuvent être déclarées. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées ensemble par un voyageur, déclarées dans la même déclaration en détail et pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9826.10.00, 9826.20.00 ou 9826.40.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la taxe d'accise; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; et les marchandises qui peuvent être classées dans le no tarifaire 9826.30.00. - Produits alimentaires de base énumérés à la partie IlI de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise. | - | 7 % | TÉU: En fr. |
9826.40.00 | 00 | Marchandises acquises à l’étranger par un voyageur pour son usage personnel ou domestique, et accompagnant le voyageur au moment de son arrivée au Canada de l’étranger quand le voyageur arrive à un bureau de douane désigné aux termes de l'article 5 de la Loi sur les douanes comme un bureau où des marchandises de cette position peuvent être déclarées. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées ensemble par un voyageur, déclarées dans la même déclaration en détail et pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9826.10.00, 9826.20.00 ou 9826.40.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la taxe d'accise; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; et les marchandises qui peuvent être classées dans le no tarifaire 9826.30.00. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est pas supérieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée. | - | En fr. | TÉU: En fr. |
9827.00.00 | 00 | Marchandises, pouvant comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, importées par des membres des forces militaires des pays qui sont soit parties au Traité de l'Atlantique Nord, soit membres du Commonwealth, ou par des employés civils de ces forces militaires qui ne sont pas citoyens canadiens ou qui ne sont pas résidents permanents et qui sont stationnés au Canada en service officiel, et comprend au Canada des personnes à la charge des membres ou des employés, mais non des personnes en poste dans une mission diplomatique, à la condition que : a) une pièce d'identité autorisée soit présentée à un agent des douanes par le personnel des Forces étrangères au moment où les marchandises sont importées la première fois au Canada; b) les marchandises aient été acquises à l'étranger pour l'usage personnel ou domestique du personnel des Forces étrangères et les quantités et les valeurs des marchandises soient raisonnables pour les usages spécifiés; et c) dans le cas de biens durables, ils soient accompagnés à l'importation par la documentation spécifiée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et ne soient pas vendus ou autrement aliénés (sauf par destruction sous la surveillance d'un agent des douanes ou par exportation ou vente à d'autres membres du personnel des Forces étrangères), à moins que, avant leur vente ou autre aliénation, ils aient été pris en charge par l'importateur ou le propriétaire et les droits de douane y afférents aient été payés. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9829.00.00 | 00 | Les articles que contient une résidence saisonnière, à l'exclusion des matériaux de construction, des appareils d'éclairage et de tout autre article fixé en permanence ou intégré à la résidence saisonnière; Les outils et l'équipement servant à l'entretien de la résidence saisonnière; Ce qui précède, à la condition que : (i) les marchandises soient importées par une personne qui ne réside pas au Canada et qui, pour un usage saisonnier, est soit propriétaire soit locataire pour une période d'au moins trois ans d'une habitation au Canada sauf une multipropriété, une remorque ou une maison mobile;(ii) la personne soit admissible à une seule importation sous ce numéro tarifaire;(iii) les marchandises soient importées pour l'usage personnel de cette personne ou de sa famille et non à des fins commerciales, industrielles ou professionnelles;(iv) les marchandises aient appartenu à cette personne ou à sa famille et aient été en sa possession ou en celle de sa famille et aient servi avant son arrivée initiale au Canada pour occuper la résidence saisonnière;(v) les marchandises ne soient pas vendues ni aliénées de quelque autre façon au Canada pendant au moins une année après leur importation;(vi) les marchandises accompagnent le résident saisonnier au moment de son arrivée initiale au Canada pour occuper la résidence saisonnière ou, si elles ne sont pas importées au moment de l'arrivée initiale au Canada, elles soient décrites sur une déclaration de marchandises portant une mention selon laquelle il s'agit de marchandises à venir. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9830.00.00 | 00 | Les articles suivants devant servir à une réunion ou à un congrès par une organisation étrangère (à l'exclusion d'une filiale canadienne d'une telle organisation), qui est une société constituée avec un siège social situé à l'extérieur du Canada, ou d'une association non constituée dont aucun des membres ne sont résidents du Canada : Bannières, drapeaux, papiers, écrans, accessoires de stands, fonds de scène et autres décorations;Insignes d'identité;Bulletins d'information, brochures, programmes et notes ayant trait à une réunion ou à un congrès ou aux produits exposés à une réunion ou à un congrès;Insignes de revers, porte-billets, porte-clés, stylos, crayons, garnitures de corsage, t-shirts, foulards, gobelets, bijoux, insignes et autres souvenirs et articles officiels de congrès ou de réunion;Plaques d'imprimerie, rouleaux et cylindres, matrices, moules, pellicules exposées, positives ou négatives, et autres articles devant servir à la production des imprimés publicitaires relatifs à une réunion ou à un congrès;Articles de papeterie, trombones, stylos, crayons et autres fournitures de bureau, à l'exclusion des machines et appareils de bureau;à la condition que :i) la réunion ou le congrès ne soit pas ouvert au public canadien;ii) l'organisation étrangère tienne des registres requis pour l'administration de ce numéro tarifaire; etiii) les marchandises soient importées pour être distribuées gratuitement ou pour être vendues mais qui n'ont pas été distribuées gratuitement ou vendues soient exportées immédiatement après la réunion ou le congrès. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9831.00.00 | 00 | Film non commercial, exposé ou traité pendant qu'un résident est à l'étranger, et un jeu d'épreuves de ce film, et bande d'enregistrement vidéo non commerciale enregistrée pendant qu'un résident est à l'étranger, importé par le résident uniquement pour son usage personnel et non destiné à des fins commerciales ou professionelles et qui sont en la possession effective ou font partie des bagages du résident à son retour au Canada;Film commercial canadien, exposé à l'étranger par un résident canadien qui utilise du matériel canadien, non développé ou traité sauf dans la mesure nécessaire à l'essai de la qualité du film exposé, et bande d'enregistrement vidéo commerciale canadienne enregistrée par un résident canadien qui utilise du matériel canadien, sauf lorsque :a) concernant le résident :i) il est impraticable d'engager un résident pour exposer le film ou enregistrer la bande vidéo et la personne engagée est un technicien spécialisé ou l'emploi est occasionnel; ouii) la personne doit être engagée pour respecter les règlements du pays où s'effectue l'exposition du film ou l'enregistrement de la bande vidéo; etb) concernant le matériel :i) il est impraticable d'obtenir du matériel canadien;ii) le matériel utilisé remplace le matériel canadien qui est resté en panne pendant l'exposition du film ou l'enregistrement de la bande vidéo; ou iii) le matériel utilisé est un aéronef, un navire ou un véhicule loué dans le pays où s'effectue l'exposition du film ou l'enregistrement de la bande vidéo. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9832.00.00 | 00 | Les bières ou cercueils : a) contenant le corps d'une personne décédée à l'étranger; ou b) importés par un directeur de pompes funèbres qui ne réside pas normalement au Canada ou qui n'y exploite pas normalement son entreprise, pour transporter le corps d'un non-résident décédé au Canada, dont le service funèbre et l'inhumation ou l'incinération doivent avoir lieu à l'extérieur du Canada. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9833.00.00 | 00 | Présents officiels qui sont des articles offerts par des personnalités étrangères dans l'exercise de leurs fonctions en tant que chefs d'État, les chefs de gouvernement ou représentants du gouvernement ou d'un organisme public d'un pays étranger ou d'une autorité politique étrangère agissant en leur qualité officielle, offerts au gouverneur général, au premier ministre du Canada, aux ministres du gouvernement du Canada, aux députés, aux premiers ministres des provinces ou aux maires des municipalités, en visite officielle à l'étranger ou offerts par une personnalité étrangère en visite officielle au Canada. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
9897.00.00 | 00 | Toute espèce vivante de la famille des mangoustes, y compris les espèces suivants : Galidia, Galidictis, Mungotictis, Salonoia, Suricata, Herpestes, Helogale, Donogale, Atilax, Mungos, Crossarchus, Liberiictics, Ichneumia, Bdeogale, Rhynchogale, Cynictis, Paracynictis et Cryptoprocta, sauf si le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est convaincu, conformément à l'avis écrit donné par le Service canadien de la faune, que l'espèce est destinée aux fins de reproduction, d'étude ou de présentation, dans un enclos, par des jardins zoologiques agréés par le Service canadien de la faune; Tout oiseau vivant de la famille des étourneaux (Sturnidae) sauf : a) le sansonnet (Sturnus vulgaris) et le mainate religieux (Gracula religiosa); b) le mainate Rothschild ou Bali (Leucopsar rothschildi) aux fins de reproduction; Tout autre oiseau non reconnu comme gibier à plumes, sauf les oiseaux des catégories suivantes : a) oiseau domestique d'une espèce élevée aux fins d'alimentation; b) oiseau uniquement destiné à l'exposition dans un jardin zoologique public; c) oiseau uniquement destiné à être renfermé dans une cage ou à servir à l'amusement du public; Aigrettes, plumes d'aigrettes ou plumes appelées plumes d'orfraie, et les plumes, grandes plumes, têtes, ailes, queues, peaux ou parties de peau d'oiseaux sauvages, soit vertes, soit manufacturées, sauf : a) des plumes d'autruches, du plumage de faisans anglais, de paons des Indes, d'oiseaux sauvages de groupes reconnus comme gibier à plumes dans l'une quelconque des lois canadiennes sur la chasse, et pour lesquels une saison ouverte y est prévue; b) les spécimens importés en vertu des règlements que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prendre, pour servir à des musées ou à des fins scientifiques ou éducatives; Monnaie altérée ou contrefaçon de monnaie; Matelas usagés ou d'occasion, ou matières en provenant, sauf : a) les matelas classés aux nos tarifaires 9805.00.00, 9806.00.00, 9807.00.00, 9808.00.00 ou 9810.00.00; b) les matières provenant de matelas usagés ou d'occasion, lorsqu'elles sont importées après avoir été nettoyées et soumises à une fumigation, sous le régime des règlements que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prendre, avec les certificats qu'il peut désigner; Réimpressions d'ouvrages canadiens protégés par un droit d'auteur et réimpressions d'ouvrages protégés par un droit d'auteur en Angleterre et qui le sont aussi au Canada; Articles fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par des prisonniers; Articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants au sens de l’article 2 de la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement; Appareils générateurs d'écrans de fumée, pour servir sur les véhicules automobiles ou les bateaux du Chapitre 89; Véhicules automobiles de toutes sortes, usagés ou d'occasion, fabriqués antérieurement à l'année civile pendant laquelle on cherche à les importer au Canada, sauf les véhicules automobiles : a) classés dans les nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30, 9807.00.00, 9808.00.00 ou 9810.00.00; b) importés par un immigrant, à sa première arrivée, mais ne pouvant être classés dans le no tarifaire 9807.00.00; c) confisqués par suite d'une infraction aux lois douanières ou aux lois d'une province du Canada; d) provenant de legs; e) importés des États Unis; f) importés du Mexique; (i) pendant les années civiles 2009 et 2010, dans le cas des véhicules automobiles d'au moins 10 ans, (ii) pendant les années civiles 2011 et 2012, dans le cas des véhicules automobiles d'au moins 8 ans, (iii) pendant les années 2013 et 2014, dans le cas des véhicules automobiles d'au moins 6 ans, (iv) pendant les années civiles 2015 et 2016, dans le cas des véhicules automobiles d'au moins 4 ans, (v) pendant les années civiles 2017 et 2018, dans le cas des véhicules automobiles d'au moins 2 ans, (vi) à compter du 1er janvier 2019; Aéronefs usagés ou d'occasion de toutes sortes, sauf les aéronefs: a) classés dans les nos tarifaires 9803.00.00 ou 9810.00.00, les aéronefs civils des positions nos 88.01 ou 88.02, ou les aéronefs servant uniquement au trafic international; b) saisis ou confisqués par suite d'une infraction à une loi fédérale en matière douanière, au Règlement de l'Air ou à une loi de la législature d'une province, c) importés par le ministère de la Défense nationale à des fins militaires; ou d) importés des États Unis; Allumettes au phosphore blanc; Tout produit au sujet duquel une désignation est utilisée qui est fausse sous un rapport important quant à son origine géographique ou dont l'importation a été interdite par un décret d'application de la Loi sur les marques de commerce. | - | N/A | |
9898.00.00 | 00 | Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf :a) les marchandises prohibées importées par l'une ou l'autre des personnes suivantes :(i) un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions,(ii) un particulier pour le compte et sous les ordres d'une force policière, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial,(iii) un non-résident ou un particulier appartenant à une catégorie de non-résidents qui, au moment de l'importation, bénéficie d'une dispense accordée en vertu des paragraphes 97(1) ou (2) de la Loi sur les armes à feu;b) les marchandises prohibées importées par une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder de telles marchandises, ou les marchandises prohibées expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise qui n'exerce pas d'activités au Canada;c) les marchandises prohibées ou catégories de marchandises prohibées qui, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, sont exemptées des dispositions du présent numéro tarifaire;d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code criminel, sont réputées ne pas être des armes à feu;e) les armes à feu, autres que les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées, importées :(i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu ou qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme,(ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger,(iii) soit par un particulier qui est résident canadien et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;f) les armes à feu à autorisation restreinte importées :(i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu ou qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme et d'une autorisation de transport,(ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme et d'une autorisation de transport, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger,(iii) soit par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;g) les armes à feu prohibées importées par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;h) les armes, les munitions, le matériel ou les armements de guerre, les fournitures de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ni tout ce qui est susceptible d'être transformé en de tels articles ou peut servir à leur fabrication, importés sous le couvert d'un permis délivré en vertu de l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;i) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les autres biens admissibles d'après les nos tarifaires 9810.00.00 ou 9811.00.00;j) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou toute catégorie de ces articles, exemptés des dispositions du présent numéro tarifaire conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.Pour l'application du présent numéro tarifaire :a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel;b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;c) « fonctionnaire public » s'entend au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel;d) « autorisation de transport », « entreprise », « non-résident » et « transporteur » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu;e) « forces étrangères présentes au Canada » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. | - | N/A | |
9899.00.00 | 00 | Des livres, imprimés dessins, peintures, gravures, photographies ou reproductions de tout genre qui : a) sont réputés obscènes au sens du paragraphe 163(8) du Code criminel; b) constituent de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) du Code criminel; c) sont de nature à fomenter la trahison au sens de l'article 46 du Code criminel; ou d) sont de nature à fomenter la sédition au sens des articles 59 ou 60 du Code criminel; Des écrits, signes, représentations visibles ou enregistrements sonores qui constituent de la propagande terroriste au sens du paragraphe 83.222(8) du Code criminel; Affiches et feuilles volantes représentant des scènes de crime ou de violence; Représentations photographiques, filmées, vidéo ou autres - notamment celles qui sont réalisées par des moyens mécaniques ou électroniques - ou écrits qui constituent de la pornographie juvénile au sens de l'article 163.1 du Code criminel. | - | N/A |
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