Avis de consultation
Modifications réglementaires éventuelles liées à l'interdiction de territoire pour crime transfrontalier (C.-À-D. commettre une infraction à l'entrée au Canada)
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Résumé
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) envisagent d'apporter des modifications au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) liées au cadre d'interdiction de territoire pour crime transfrontalier en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Les modifications envisagées visent à fournir plus de précisions sur les infractions criminelles commises au moment de l'entrée au Canada qui pourraient rendre une personne interdite de territoire. D'autres modifications sont aussi à l'étude afin de simplifier le processus de constat d'interdiction de territoire, lorsque les circonstances sont relativement simples, en transférant au délégué du ministre le pouvoir de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de prendre des mesures de renvoi pour certaines infractions criminelles commises au moment de l'entrée au Canada. Ce processus de remplacement, qui permet au délégué du ministre (p. ex. un agent ou un autre représentant) de prendre des décisions d'interdiction de territoire et des mesures de renvoi, existe déjà dans la loi.
En quoi ces modifications nous aideraient à respecter nos engagements envers les Canadiens
Ces modifications renforcent la capacité du gouvernement du Canada de gérer l'accès à la frontière et de le refuser, le cas échéant, à toute personne commettant un crime au moment d'entrer au pays, sans qu'elle doive être effectivement présente au Canada pour subir une enquête. Ces modifications proposées donnent suite, en partie, à la réponse du gouvernement en 2017 au rapport déposé par le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense intitulé Vigilance, reddition de comptes et sécurité aux frontières canadiennes. Dans ce rapport, le comité sénatorial fait remarquer que le processus de renvoi des personnes interdites de territoire est long et coûteux. Il fait une recommandation selon laquelle ces personnes interdites de territoire ne devraient pas être admises au Canada uniquement pour subir une enquête devant la Section de l'immigration.
Dans sa réponse au rapport du comité, le gouvernement s'est engagé à offrir un programme d'exécution de la loi en matière d'immigration qui est équilibré, efficace et rentable, et à examiner diverses options stratégiques pour simplifier le processus de constat d'interdiction de territoire afin de le rendre plus efficace. Les modifications proposées permettent justement de simplifier le processus d'interdiction de territoire pour crime transfrontalier.
Dans le contexte de la nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19), il est de plus en plus important de nous assurer que nous disposons des pouvoirs suffisants pour gérer l'accès à la frontière canadienne de façon efficace. La COVID-19 représente une menace grave pour la santé et l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) considère que le risque pour les Canadiens est élevé. Face à ce risque, le gouvernement du Canada a pris plusieurs mesures, notamment la fermeture temporaire de la frontière aux ressortissants étrangers le . L'obligation de s'isoler et de se mettre en quarantaine pour toutes les personnes arrivant de l'étranger avec quelques exceptions limitées est une des nombreuses mesures qui ont été prises pour réduire les risques à la santé publique au Canada. Les modifications proposées tiennent compte de ce contexte et permettraient de régler beaucoup plus de cas d'interdiction de territoire aux points d'entrée, sans que la présence de la personne concernée soit exigée dans le pays.
De plus, les modifications proposées donneraient suite à une priorité contenue dans la lettre de mandat du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans laquelle on lui demande de déceler la contrebande d'armes à feu et d'y mettre fin. Les modifications appuient cette priorité en facilitant le renvoi rapide des ressortissants étrangers qui commettent certaines infractions criminelles liées à des armes à feu au moment de l'entrée au Canada lorsqu'aucune poursuite criminelle n'est engagée.
L'élaboration de règlements qui renforcent le cadre d'interdiction de territoire pour crime transfrontalier est aussi une priorité stratégique dans le Plan ministériel de l'ASFC pour l'exercice financier 2020-2021. En outre, sur le site Web où se trouve le Plan prospectif de la réglementation de l'Agence, on trouve aussi un avis public concernant l'intention d'apporter des modifications réglementaires afin d'accorder aux agents le pouvoir de prendre des mesures de renvoi pour différents motifs d'interdiction de territoire, au lieu de déférer les cas relativement simples au Canada pour enquête. L'élargissement de ces pouvoirs concerne certaines infractions commises au moment de l'entrée au Canada.
Les modifications envisagées
Nous envisageons d'apporter des modifications au RIPR sous-jacent à la LIPR qui régit les questions d'immigration au Canada. Le paragraphe 5(1) et l'alinéa 53b) de la LIPR autorisent la création de règlements pour préciser qui a le pouvoir de prendre des mesures de renvoi. Les modifications réglementaires envisagées comprennent les changements suivants apportés aux articles 19, 228 et 229 du RIPR.
L'interdiction de territoire (et les modifications réglementaires proposées) pourrait seulement être appliquée pour rendre un ressortissant étranger interdit de territoire lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il a commis une infraction au moment de son entrée au Canada. Cela correspond à l'application actuelle de l'interdiction de territoire pour crime transfrontalier.
De plus, l'infraction doit être inscrite sous l'une des lois fédérales précisées par règlement, lesquelles sont énoncées à l'article 19 du RIPR. Les infractions punissables par procédure sommaire ou par mise en accusation sont assimilées aux infractions punissables par mise en accusation aux termes de l'alinéa 36(2)d), tel qu'indiqué à l'alinéa 36(3)a) de la LIPR. En outre, l'interdiction de territoire pour crime transfrontalier doit seulement être appliquée lorsque les critères susmentionnés sont respectés et si aucune accusation n'est portée pour infraction commise à l'entrée. Si des accusations sont portées, l'interdiction de territoire peut seulement être établie après l'issue des accusations, avec une condamnation pouvant entraîner une interdiction de territoire pour criminalité en vertu des alinéas 36(1)a) ou 36(2)a) de la LIPR, au lieu d'une interdiction de territoire pour crime transfrontalier en vertu de l'alinéa 36(2)d).
1. Article 19 : plus de précisions sur le cadre d’interdiction de territoire pour crime transfrontalier
Actuellement, l'article 19 du RIPR énonce les lois fédérales précisées par règlement auxquelles une infraction doit être commise à l'entrée pour qu'un ressortissant étranger soit interdit de territoire pour crime transfrontalier. Le cadre actuel est très large et son application vise toute infraction mixte (punissable par voie sommaire ou par mise en accusation) à l'une des lois fédérales précisées par règlement ou toute infraction punissable par mise en accusation uniquement. Ces lois fédérales précisées par règlement sont actuellement le Code criminel, la LIPR, la Loi sur les armes à feu, la Loi sur les douanes, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) et la Loi sur le cannabis. Certaines infractions mentionnées dans ces lois précisées par règlement ne sont pas pertinentes au contexte transfrontalier, car elles ne peuvent pas être commises à l'entrée. En outre, dans le cadre actuel, un ressortissant étranger pourrait être interdit de territoire pour crime transfrontalier pour avoir fait la promotion du cannabis ou avoir omis de déclarer des quantités d'alcool ou de tabac excédant l'exemption personnelle, ce qui constitue des infractions mixtes aux termes de la Loi sur le cannabis et à la Loi sur les douanes, bien que cela ne soit pas nécessairement conforme à l'intention du Parlement en matière d'interdiction de territoire pour crime transfrontalier.
La modification potentielles à cet article viserait les infractions contenues dans les lois fédérales précisées par règlement qui sont pertinentes au contexte transfrontalier. Par conséquent, les modifications suivantes aux lois fédérales précisées par règlement en ce qui concerne l'interdiction de territoire en vertu de l'alinéa 36(2)d) de la LIPR sont envisagées.
A. Modifier l’alinéa 19c) du RIPR afin de désigner des infractions spécifiques à la Loi sur les armes à feu
Plutôt que de simplement désigner l'ensemble de la Loi sur les armes à feu comme prescrit pour l'interdiction de territoire pour crime transfrontalier, nous envisageons de limiter l'interdiction de territoire aux infractions suivantes à la Loi sur les armes à feu commises à l'entrée au Canada :
- l'article 106, qui concerne les infractions relatives à la production de déclarations fausses ou trompeuses en ce qui concerne une demande de permis, de certificat d'enregistrement ou d'autorisation d'arme à feu;
- l'article 107, qui concerne la falsification d'un permis, d'un certificat d'enregistrement ou d'une autorisation;
- l'article 110, qui concerne la violation d'une condition d'un permis, d'un certificat d'enregistrement ou d'une autorisation;
- l'alinéa 117a), qui concerne les infractions relatives à la délivrance d'un permis;
- l'alinéa 117h), qui concerne les infractions relatives à l'entreposage, au maniement, au transport et à la vente d'une arme à feu et d'une arme à autorisation restreinte;
- l'alinéa 117i), qui concerne les infractions relatives à l'entreposage, au maniement, au transport, à l'expédition, à la possession, à la cession ou à l'importation d'une arme à feu ou d'une arme prohibée;
- l'alinéa 117j), qui concerne la possession et l'utilisation d'une arme à autorisation restreinte;
- l'alinéa 117k), qui concerne la possession non autorisée d'une arme à feu, d'une arme prohibée ou à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé, de munitions et de munitions prohibées;
- l'alinéa 117k.1), qui concerne les infractions relatives à l'importation d'une arme à feu, d'une arme prohibée ou à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé, de munitions et de munitions prohibées;
- l'alinéa 117k.2), qui concerne les infractions liées au marquage d'armes à feu fabriquées ou importées au Canada;
- l'alinéa 117k.3), qui concerne les infractions reliées à une déclaration et à une autorisation de transport ou d'importation;
- l'alinéa 117l), qui concerne les infractions relatives à l'entreposage, au maniement, au transport, à l'importation, à l'exportation, à l'expédition et à l'aliénation d'une arme à feu, d'une arme prohibée ou à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé et de munitions et de substances explosives;
- l'alinéa 117m), qui concerne les infractions liées à la tenue et à la destruction de registres relatifs à une arme à feu, à une arme prohibée, à une arme à autorisation restreinte, à un dispositif prohibé et à des munitions prohibées.
B. Modifier l’alinéa 19d) du RIPR afin de désigner des infractions spécifiques à la Loi sur les douanes
Au lieu de simplement désigner l'ensemble de la Loi sur les douanes comme étant précisée par règlement pour l'interdiction de territoire pour crime transfrontalier, nous envisageons de limiter l'interdiction de territoire aux infractions spécifiques à la Loi sur les douanes commises à l'entrée, qui sont les plus pertinentes. Cela réduirait le risque d'appliquer une interdiction de territoire pour crime transfrontalier à des infractions transfrontalières relativement moins graves liées à des quantités personnelles de biens de consommation.
Afin de mieux harmoniser le cadre aux obligations et aux priorités en matière de gestion de la frontière, cette modification limiterait les infractions prescrites par la Loi sur les douanes aux infractions suivantes mentionnées au paragraphe 160(1) :
- l'article 11, qui concerne ce qui est de l'obligation de se présenter en arrivant au Canada;
- l'article 12, qui concerne la non-déclaration de munitions, de dispositifs, d'armes à feu ou d'armes prohibées au sens du Code criminel, des armes à feu ou des armes à autorisation restreinte au sens du Code criminel, des armes à feu sans restriction au sens du Code criminel, de fausses armes à feu, des armes à feu automatiques ou des répliques au sens du Code criminel, et de drogues et de substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;
- l'article 156, qui concerne la possession illégale de documents vierges pouvant être utilisés pour déclarer des biens importés;
- le paragraphe 159(1), qui concerne la contrebande de biens prohibées ou à autorisation restreinte au Canada, comme de la pornographie juvénile, des munitions, des dispositifs, des armes à feu ou des armes prohibées au sens du Code criminel, des armes à feu ou des armes réglementées au sens du Code criminel, des armes à feu sans restriction au sens du Code criminel, de fausses armes à feu, des armes à feu automatiques ou des répliques au sens du Code criminel, et des drogues et des substances contrôlées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que du cannabis au sens de la Loi sur le cannabis.
C. Modifier l’alinéa 19e) du RIPR afin de désigner des infractions spécifiques à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Nous envisageons de limiter les infractions mentionnées dans la LRDS à celles pouvant entraîner une interdiction de territoire pour crime transfrontalier. Cela correspond aux modifications envisagées pour limiter les infractions contenues dans la Loi sur les armes à feu et la Loi sur les douanes à celles qui sont les plus pertinentes dans le contexte de l'entrée au Canada. Les modifications proposées élimineraient les infractions à la LRDS relatives à la production, afin de ne conserver que celles qui sont pertinentes dans le contexte de l'entrée au Canada. Ainsi, seules les infractions suivantes à la LRDS seraient mentionnées à l'alinéa 19e) du RIPR, au lieu de l'ensemble de la LRDS :
- l'article 4, qui concerne les infractions relatives à la possession de substances;
- l'article 5, qui concerne les infractions reliées à la possession de substances en vue du trafic de substances;
- l'article 6, qui concerne les infractions liées à l'importation de substances.
D. Modifier l’alinéa 19f) du RIPR afin de déterminer les infractions prescrites spécifiques à la Loi sur le cannabis
La Loi sur le cannabis, qui est entrée en vigueur le , est la plus récente des lois fédérales précisées par règlement, qui a été ajoutée pour l'application de l'interdiction de territoire pour crime transfrontalier. Comme pour les autres lois fédérales précisées par règlement susmentionnées, la Loi sur le cannabis comprend de nombreuses infractions (comme celles relatives à l'emballage, à l'étiquetage, à la promotion et à l'exposition du cannabis) qui ne sont pas pertinentes dans le contexte de l'entrée au Canada.
Afin de limiter les infractions incluses dans la Loi à celles qui sont les plus pertinentes dans le contexte de l'entrée au Canada, il est envisagé de modifier l'alinéa 19f) du RIPR afin de limiter les infractions prescrites à celles figurant dans la partie 1, division 1 de la Loi sur le cannabis. Cela inclut les infractions relatives à la possession, à la possession en vue de la distribution et/ou de la vente et l'importation de cannabis ainsi que l'assistance d'un jeune dans la commission de ces infractions.
E. Modifier l’article 19 du RIPR afin de déterminer les infractions prescrites spécifiques à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT)
Nous envisageons d'ajouter la LRPCFAT à titre de loi précisée par règlement. Cette mesure permettrait de combler une lacune actuelle dans les saisies monétaires liées à des produits présumés de la criminalité. Ces infractions commises à l'entrée ne sont actuellement pas mentionnées dans la disposition sur l'interdiction de territoire pour crime transfrontalier.
Si la LRPCFAT est ajoutée, elle se limiterait aux infractions générales aux paragraphes 12(1) et 12(4) mentionnées au paragraphe 74(1) de la Loi. Ces infractions concernent à l'omission de déclarer l'importation d'espèces et d'effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire, ainsi que l'obligation de répondre véridiquement et de présenter les espèces ou les effets sur demande.
F. Modifier l’article 19 du RIPR afin de préciser les directives liées aux infractions et aux lois du Parlement prescrites
Afin d'apporter davantage de précisions, nous envisageons de modifier l'article 19 afin d'ajouter une disposition fournissant des directives sur l'application de cette interdiction de territoire, à savoir que les infractions punissables par procédure sommaire ou par mise en accusation sont assimilées auxinfractions punissables par mise en accusation. Cela permettra de mieux cerner les infractions pour lesquelles l'interdiction de territoire pour crime transfrontalier peut être appliquée.
Article 228 : pouvoirs délégués du ministre (agents délégués)
Nous envisageons de modifier l'article 228 du RIPR. Les modifications permettraient au délégué du ministre (au lieu de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié) de prendre une mesure de renvoi à la suite d'une interdiction de territoire pour crime transfrontalier dans le cas de certaines infractions simples commises à l'entrée au Canada. Cela permettrait de simplifier le processus de constat d'interdiction de territoire et de prendre une mesure de renvoi lorsque la personne cherche à entrer au Canada. Ainsi, les ressortissants étrangers qui commettent des infractions simples à l'entrée seraient renvoyés rapidement, au lieu d'entrer au Canada pour y subir une enquête, ce qui pourrait prendre plusieurs mois.
Les modifications proposées ne toucheraient pas les personnes particulièrement vulnérables qui ont actuellement accès à la Section de l'immigration. Dans le cas d'un mineur non accompagné ou d'une personne incapable de comprendre la procédure, la Section de l'immigration préservera sa compétence de déterminer l'admissibilité de la personne et de prendre une mesure de renvoi, comme c'est le cas actuellement. Si les modifications proposées sont mises en œuvre, la fonction d'examen du délégué du ministre continuerait de garantir une équité procédurale suffisante pour les personnes interdites de territoire, comme c'est le cas actuellement pour les motifs d'interdiction de territoire qui relèvent du pouvoir délégué du ministre.
Nous envisageons de transférer au délégué du ministre le pouvoir concernant les infractions suivantes au Code criminel, à la LIPR, à la Loi sur les armes à feu, à la Loi sur les douanes, à la LRDS et à la Loi sur le cannabis. Ces infractions sont considérées comme des infractions relativement simples pouvant être commises à l'entrée au Canada, car la preuve de ces infractions est généralement facile à faire et permet d'appuyer un constat d'interdiction de territoire pour crime transfrontalier.
A. Code criminel du Canada
Nous envisageons de transférer au délégué du ministre le pouvoir de prendre une mesure de renvoi pour les infractions suivantes liées aux armes à feu, aux armes et à la conduite avec facultés affaiblies comprises dans le Code criminel :
- l'article 86, qui concerne le maniement, l'entreposage ou le transport inapproprié d'une arme à feu, d'une arme prohibée ou à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé ou de munitions;
- l'article 87, qui concerne le braquage d'une arme à feu, chargée ou non, sur une autre personne;
- l'article 90, qui concerne le port d'une arme dissimulée, d'un dispositif prohibé ou de munitions prohibées;
- l'article 91, qui concerne la possession non autorisée d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte ou d'une arme à feu non restreinte;
- l'article 95, qui concerne la possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions;
- l'article 104, qui concerne l'importation non autorisée d'une arme à feu prohibée, à autorisation restreinte ou non restreinte, d'une arme prohibée, d'une arme à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé ou de munitions prohibées;
- le paragraphe 320.14(1), qui concerne la conduite d'un moyen de transport avec facultés affaiblies;
- le paragraphe 320.15(1), qui concerne le refus de subir un test de dépistage d'alcool ou de drogues lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un ressortissant étranger conduit un véhicule avec facultés affaiblies.
B. Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)
Nous envisageons de transférer au délégué du ministre le pouvoir de prendre une mesure de renvoi pour les infractions suivantes à la LIPR commises à l'entrée en Canada :
- l'article 122, qui concerne les infractions relatives aux documents, comme les passeports, les visas ou tout autre document pouvant être utilisé pour établir l'identité et/ou pour entrer et demeurer au Canada;
- l'alinéa 124(1)b), qui concerne les infractions d'évasion ou de tentative d'évasion d'une détention légale en vertu de cette loi.
C. Loi sur les armes à feu
Nous envisageons de transférer au délégué du ministre le pouvoir de prendre une mesure de renvoi pour certaines infractions à la Loi sur les armes à feu. Ces infractions sont mentionnées à l'article 110 et aux alinéas 117 a), h), i), j), k), k.1), k.2), k.3), l) et m) de la Loi et sont relatives à l'inobservation des conditions du permis et des conditions liées à l'entreposage, au maniement, au transport et à la possession d'armes à feu et d'armes, de même qu'à la destruction de documents liés à des armes à feu et à des armes.
D. Loi sur les douanes
Nous envisageons de transférer au délégué du ministre le pouvoir de prendre une mesure de renvoi pour les infractions suivantes au paragraphe 160(1) de la Loi sur les douanes :
- l'article 11, qui concerne l'inobservation de l'obligation de se présenter en arrivant au Canada;
- l'article 12, qui concerne l'omission de déclarer des munitions, des dispositifs, des armes à feu ou des armes prohibées au sens du Code criminel, des armes à feu ou des armes à autorisation restreinte au sens du Code criminel, des armes à feu non restreintes au sens du Code criminel, de fausses armes à feu, des armes à feu automatiques ou des répliques au sens du Code criminel, et des drogues et des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- l'article 156, qui concerne la possession illégale de documents vierges pouvant être utilisés pour déclarer des biens importés;
- le paragraphe 159(1), qui concerne la contrebande de munitions, de dispositifs, d'armes à feu ou d'armes prohibées au sens du Code criminel, d'armes à feu ou d'armes à autorisation restreinte au sens du Code criminel, d'armes à feu sans restriction au sens du Code criminel, de fausses armes à feu, d'armes à feu automatiques ou des répliques au sens du Code criminel, des drogues et des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de cannabis au sens de la Loi sur le cannabis.
E. Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Nous envisageons d'accorder au délégué du ministre le pouvoir de prendre une mesure de renvoi pour les infractions aux articles 4, 5 et 6 de la LRDS relatives à la possession et au trafic de substances spécifiques, lorsque ces infractions sont commises à l'entrée et que les substances visées sont confirmées.
F. Loi sur le cannabis
Enfin, nous envisageons d'accorder au délégué du ministre le pouvoir de prendre une mesure de renvoi pour les infractions aux articles 8 et 11 de la Loi sur le cannabis relatives à la possession et à l'importation de cannabis, lorsque ces infractions sont commises à l'entrée.
2. Article 229 : pouvoirs de la Section de l’immigration
Nous envisageons de modifier l'article 229 du RIPR, afin d'accorder à la Section de l'immigration le pouvoir de prendre une mesure de renvoi reliée à l'interdiction de territoire en vertu de l'alinéa 36(2)d) pour des infractions commises à l'entrée qui ne relèvent pas de la compétence du ministre délégué à l'article 228 du RIPR. Cette mesure correspond au cadre réglementaire actuel et serait effectuée conformément aux modifications décrites plus haut.
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