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Avis de douanes 24-22 : Modifications réglementaires et nouveaux règlements du nouvel Accord de libre-échange Canada-Ukraine en vertu de la Loi sur les douanes

Ottawa, le

Législation

1. Cet avis des douanes annonce les modifications réglementaires et les nouveaux règlements proposés à l'appui de la mise en œuvre du nouvel Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU).

2. Ces modifications réglementaires et nouveaux règlements devraient entrer en vigueur le , conformément à la mise en œuvre du nouvel ALÉCU, et seront adoptés de manière rétroactive conformément à l'article 167.1(b) de la Loi sur les douanes, à condition que Son Excellence la gouverneure en conseil les prenne.

3. De plus amples renseignements sur la mise en œuvre du nouvel ALÉCU se trouvent dans l’Avis des douanes 24-21 - Mise en œuvre du nouvel Accord de libre-échange Canada-Ukraine.

4. La définition de « ALÉCU » est modifiée au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes pour avoir le sens attribué à la définition d'Accord à l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Ukraine de 2023 qui se lit comme suit : Accord l'Accord de libre-échange entre le Canada et l'Ukraine, fait à Ottawa le .

5. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes a été également modifié pour ajouter l'ALÉCU de , qui a le sens que lui donne la définition d'Accord à l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, qui se lit comme suit : Accord L'Accord de libre-échange entre le Canada et l'Ukraine, fait à Kiev le .

6. La définition de l’ALÉCU de 2017 au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes sera abrogée à l’occasion du sixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du nouvel accord ().

7. Une distinction entre l’ALÉCU de et le nouvel Accord est requise dans certains règlements. Le nouvel ALÉCU sera désigné dans le présent avis des douanes « l’Accord », et l’ALÉCU original sera désigné « ALÉCU de ».

8. Veuillez noter que l’avis des douanes (AD) AD 17-25 - Propositions de nouveaux règlements et de modifications à des règlements existants pour l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU), proposait de nouveaux règlements et modifications réglementaires à l'appui de l'ALÉCU de .

9. Cet avis propose de nouveaux règlements et des modifications réglementaires à apporter à la suite de ces modifications, à l'appui de l'Accord, et s'appuie sur les propositions de l'Avis des douanes 17-25.

Modifications réglementaires

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

10. AD 17-25 a proposé qu'un nouvel alinéa soit ajouté à l'article 3 du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange pour prévoir que lorsque des marchandises sont exportées du Canada vers l'Ukraine, le certificat d'origine soit rempli en anglais, en français ou en ukrainien.

11. Cet avis ne nécessite pas de modification ici puisque la langue ukrainienne s'applique toujours.

Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur

12. AD 17-25 a proposé que la définition de « décision anticipée » dans le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur soit modifiée pour inclure un renvoi à la disposition sur les décisions anticipées de l'ALÉCU de .

13. Cet avis propose que la définition de « décision anticipée » soit modifiée pour inclure un renvoi à la disposition sur les décisions anticipées de l’Accord et qu’un renvoi à la disposition sur les décisions anticipées de l'ALÉCU de y demeure, malgré la modification de la définition de « ALÉCU » dans la Loi sur les douanes et compte tenu de l’ajout de la définition de « ALÉCU de » dans cette Loi.

Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)

14. AD 17-25 a proposé que l’alinéa14b) dans le Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) soit modifié pour inclure un renvoi aux marchandises exportées de l'Ukraine et qu'un nouveau sous-alinéa soit ajouté pour référer à une interprétation convenue entre le Canada et l'Ukraine concernant les chapitres 2 ou 3 de l’ALÉCU de 2017. Il est également proposé que l’alinéa14(h) soit modifié pour inclure un nouveau sous-alinéa selon lequel une décision anticipée peut être modifiée ou révoquée afin de se conformer à une modification aux chapitres 2 ou 3 de l'ALÉCU de .

15. Cet avis propose que l’alinéa 14b) soit modifié pour que, dans le cas de marchandises exportées de l’Ukraine, le fait que la décision anticipée n’est pas conforme à une interprétation convenue entre le Canada et l’Ukraine au sujet du chapitre 3 de l’Accord puisse être un motif de modification ou d’annulation de la décision anticipée et le fait que la décision n’est pas conforme à une interprétation convenue entre le Canada et l’Ukraine au sujet du chapitre 3 de l’ALÉCU de demeure un motif possible de modification ou d’annulation de la décision anticipée, malgré la modification de la définition de « ALÉCU » dans la Loi sur les douanes et compte tenu de l’ajout de la définition de « ALÉCU de » dans cette Loi. Il est également proposé de modifier l’alinéa 14h) de façon à ce que le besoin de rendre la décision anticipée conformément à une modification au chapitre 3 de l’Accord puisse être un motif de modification ou d’annulation de la décision anticipée et que le besoin de rendre la décision conformément à une modification au chapitre 3 de l’ALÉCU de demeure un motif possible de modification ou d’annulation de la décision anticipée, malgré la modification de la définition de « ALÉCU » dans la Loi sur les douanes et compte tenu de l’ajout de la définition de « ALÉCU de 2017 » dans cette Loi.

Règlement sur le remboursement des droits

16. AD 17-25 a proposé que le titre de la partie 5.1 dans le Règlement sur le remboursement des droits soit modifié pour faire référence à l'Ukraine. Il a en outre proposé que l'article 23.1 soit modifié pour faire référence à l'Ukraine, à compter du , et a finalement proposé que l’alinéa 23.3b) soit modifié pour inclure le traitement tarifaire préférentiel en vertu de l'ALÉCU de .

17. Cet avis propose que le paragraphe 23.3(b) soit modifié pour faire référence au traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCU de et pour faire référence au traitement tarifaire préférentiel de l'Accord.

Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées

18. AD 17-25 a proposé que le Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées soit modifié pour :

  1. exiger que l'importateur ou le propriétaire des marchandises, pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel en vertu de l'ALÉCU de est demandé, fournisse à un agent, comme preuve d'origine aux fins de l'article 35.1 de la Loi sur les douanes, un certificat d'origine pour les marchandises qui est complété en anglais, en français ou en ukrainien aux moments indiqués à l'article 13 du Règlement;
  2. exempter l'importateur et le propriétaire des marchandises des exigences du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si l'importateur ou le propriétaire fournit à un agent, selon les modalités de temps prévues à l'alinéa 13a) du Règlement, une déclaration écrite et signée, en anglais ou en français, certifiant que les marchandises sont originaires d'Ukraine et qu'un certificat d'origine dûment rempli est en possession de l'importateur;
  3. exempter l'importateur et le propriétaire de marchandises occasionnelles pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel en vertu de l'ALÉCU de est demandé, des exigences du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes, si les marchandises occasionnelles ont droit au traitement tarifaire préférentiel en vertu de l'ALÉCU de conformément au Règlement sur les règles d'origine des marchandises occasionnelles (ALÉCU);
  4. exempter l'importateur et le propriétaire de marchandises commerciales dont la valeur en douane estimée est inférieure à 1 600 $ et pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel en vertu de l'ALÉCU de 2017 est demandé, des exigences du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si les conditions suivantes sont réunies :
    1. les marchandises ne font pas partie d'une série d'importations entreprises ou organisées dans le but d'éviter les exigences du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes,
    2. l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournit à un agent, aux moments indiqués à l'article 13 du Règlement, soit :
      • une facture commerciale pour les marchandises, contenant une déclaration écrite et signée, en anglais ou en français, de l'exportateur ou du producteur des marchandises, certifiant que les marchandises sont originaires d'Ukraine; ou
      • une déclaration écrite et signée, en anglais ou en français, de l'exportateur ou du producteur des marchandises, certifiant que les marchandises sont originaires d'Ukraine;
  5. prévoir que lorsqu'un certificat d'origine est rempli en ukrainien, l'importateur ou le propriétaire des marchandises doit, à la demande d'un agent, fournir une traduction du certificat d'origine, en anglais ou en français;
  6. prévoir qu'un certificat d'origine peut s'appliquer à l'égard d'une seule importation d'une marchandise ou à deux ou plusieurs importations de marchandises identiques, faites par le même importateur, qui surviennent au cours d'une période ne dépassant pas 12 mois, comme spécifié par l'exportateur dans le certificat d'origine; et
  7. prévoir qu'un certificat d'origine est accepté comme justification de l'origine pendant quatre ans après la date à laquelle il a été complété.

19. Cet avis propose que ce règlement soit modifié afin :

  1. d’exiger que l’importateur ou le propriétaire des marchandises pour lesquelles le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’Accord est demandé fournisse à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi sur les douanes, aux moments prévus à l’article 13 du Règlement, le certificat d’origine pour ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en ukrainien;
  2. d’exempter l’importateur et le propriétaire des marchandises de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a) du Règlement, une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’Ukraine et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli;
  3. dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU de 2017 est demandé pour des marchandises occasionnelles, d’exempter leur importateur et leur propriétaire de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si ces marchandises bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU de 2017 en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCU);
  4. dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’Accord est demandé pour des marchandises occasionnelles, d’exempter leur importateur et leur propriétaire de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si ces marchandises bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’Accord en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCU);
  5. dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU de 2017 est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, d’exempter de l’application leur importateur et leur propriétaire du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si les conditions suivantes sont réunies :
    1. les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes,
    2. l’importateur ou le propriétaire fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13 du Règlement, l’un des documents suivants :
      • la facture commerciale des marchandises, renfermant une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires de l’Ukraine,
      • une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires de l’Ukraine;
  6. dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’Accord est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative ne dépasse pas 3 300 $, d’exempter de l’application leur importateur et leur propriétaire du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes.
  7. de prévoir que, quand le certificat d’origine est rempli en ukrainien, l’importateur ou le propriétaire des marchandises en fournisse à la demande de l’agent une traduction française ou anglaise;
  8. de prévoir que le certificat d’origine peut s’appliquer à une seule importation de marchandises ou à deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période d’au plus de douze mois précisée par l’exportateur dans le certificat d’origine;
    1. de prévoir que le certificat d’origine est accepté comme justification de l’origine pendant une période de quatre ans suivant la date à laquelle il a été rempli.

Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises exportées (ALÉCU)

20. Le point 8 de l’AD 17-25 proposait que le Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises exportées (ALÉCU) soit fait afin de mettre en œuvre certaines dispositions de l'article 3.26 de l'ALÉCU de 2017. Il proposait que le Règlement énonce des méthodes, autres qu'une visite de vérification, qui pourraient être utilisées afin de vérifier le statut originaire des marchandises exportées du Canada vers l'Ukraine. Ces méthodes sont l'examen d'un questionnaire de vérification rempli par l'exportateur ou le producteur de marchandises, l'examen de la réponse écrite de l'exportateur ou du producteur à une lettre de vérification, ou l'examen d'autres informations reçues par ces personnes ou par le producteur ou le fournisseur d'une matière utilisée dans la production des marchandises. Il proposait aussi que ce Règlement précise quels locaux ou lieux peuvent être visités pour une visite de vérification et indique qu'un avis écrit d'intention d'effectuer une visite doit être envoyé avant la visite. Il proposait par ailleurs que le Règlement indique que le rapport écrit exigé par le paragraphe 97.201 (3) de la Loi des douanes doit être fourni à l'administration douanière de l'Ukraine par tout moyen de transmission permettant l’obtention d’un accusé de réception.

21. Cet avis propose que ce Règlement soit modifié pour qu’il continue de s'appliquer à l'égard des marchandises qui font l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCU de 2017 malgré le remplacement de la définition de « ALÉCU » dans la Loi sur les douanes et compte tenu de l’ajout de la définition de « ALÉCU de 2017 » dans cette Loi.

Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises importées (ALÉCU)

22. AD 17-25 proposait que le Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises importées (ALÉCU) soit fait afin de mettre en œuvre certaines dispositions de l'article 3.26 de l'ALÉCU de 2017. Le Règlement préciserait les modalités d’envoi des demandes de vérification et prévoirait l’examen des rapports reçus à la suite de ces demandes.

23. Cet avis propose que ce Règlement soit modifié pour qu’il continue de s’appliquer à l’égard de marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCU de 2017 malgré le remplacement de la définition de « ALÉCU » dans la Loi sur les douanes et compte tenu de l’ajout de la définition de « ALÉCU de 2017 » dans cette Loi.

Nouveaux règlements proposés

24. Cet avis propose qu’un nouveau règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées soit adopté afin de mettre en œuvre certaines dispositions de l'article 3.26 de l'Accord. Le règlement établira les méthodes, autres que la visite de vérification, qui peuvent être utilisées pour vérifier l’origine des marchandises exportées du Canada vers l'Ukraine. Ces méthodes seront l'examen d'un questionnaire de vérification rempli par l'exportateur ou le producteur de marchandises, l'examen de la réponse écrite de l'exportateur ou du producteur à une lettre de vérification, ou l'examen d'autres renseignements reçus de ces personnes ou du producteur ou fournisseur d’une matière utilisée dans la production des marchandises. Ce règlement précisera également quels locaux ou lieux peuvent être visités pour une visite de vérification et indiquera qu’une visite de vérification ne peut être effectuée que si un avis écrit d'intention d'effectuer la visite a été envoyé. Il indiquera également que le rapport écrit exigé par le paragraphe 97.201(3) de la Loi sur les douanes doit être fourni à l'administration douanière de l'Ukraine par tout moyen de transmission permettant l’obtention d’un accusé de réception.

25. Il est proposé qu’un règlement sur la vérification de l'origine des marchandises importées soit adopté pour mettre en œuvre certaines dispositions de l'article 3.26 de l'Accord. Le règlement précisera les modalités d'envoi des demandes de vérification et prévoira l'examen des rapports reçus en réponse à ces demandes.

Renseignements supplémentaires

21. Pour plus de renseignements, contactez le Service d'information frontalière (SIF) de l'ASFC :

Appels au Canada et aux États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels à l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS: 1-866-335-3237

Contactez-nous en ligne (formulaire Web)

La page Communiquer avec l'ASFC du site Web de l'ASFC peut également être consultée pour des renseignements.

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