Règlement uniforme – Chapitre quatre de l’Accord de libre-échange Canada-Panama (ALÉCPA)
Mémorandum D11-4-29
Ottawa, le 09 avril 2014
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En résumé
- Le présent mémorandum est émis pour publier le Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Panama concernant la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre quatre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama
Le présent mémorandum contient le Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Panama concernant la Réglementation uniforme du chapitre quatre de l'ALÉCPA.
Table des matières
- Lignes directrices et renseignements généraux
- Renseignements supplémentaires
- Annexe - Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Panama concernant la Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du chapitre quatre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama
- Annexe I - Formulaire BSF631, Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama
- Annexe II - Common Standards for Written Questionnaires
- Annexe III - Common Standards for Information Required in the Application for an Advance Ruling
- Références
Lignes directrices et renseignements généraux
1. La Réglementation uniforme indiquera en détail la façon dont les Parties de l'ALÉCPA interpréteront, appliqueront et administreront les obligations du chapitre quatre touchant les procédures douanières. Elle est conçue pour garantir un traitement cohérent et uniforme, et une plus grande certitude, vis-à-vis des importateurs, des exportateurs et des producteurs du Canada et du Panama.
Renseignements supplémentaires
2. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Annexe - Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Panama concernant la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre quatre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama
Le gouvernement du Canada (« Canada ») et le gouvernement de la République du Panama (« Panama »), ci-après désignés les « Participants », conformément à l'article 4.12 du chapitre sur les procédures douanières de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama (l'« Accord »); désireux d'établir une réglementation uniforme sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre quatre (Procédures douanières) de l'Accord, Se sont entendus sur ce qui suit :
Certificat d'origine
1. Les Participants veilleront à ce que le certificat d'origine dont il est fait mention à l'article 4.02 de l'Accord soit :
- a) équivalent en substance au certificat d'origine présenté à l'annexe I;
- b) en format imprimé ou électronique ou sous tout autre support approuvé par l'administration douanière du Participant sur le territoire duquel le produit est importé;
- c) rempli par l'exportateur conformément au présent protocole d'entente, notamment à toute instruction contenue dans le certificat d'origine présenté à l'annexe I.
2. Les Participants comprennent que, pour l'application du sous‑paragraphe 4.02(5)a) de l'Accord, un seul certificat d'origine peut être utilisé pour, selon le cas :
- a) une seule expédition de produits qui entraîne la présentation d'une ou de plusieurs déclarations à l'égard de l'importation des produits sur le territoire d'un Participant;
- b) plus d'une expédition de produits qui entraîne la présentation d'une déclaration à l'égard de l'importation des produits sur le territoire d'un Participant.
Obligations relatives aux importations
3. Les Participants ne soumettront pas à une pénalité un importateur qui présente une déclaration d'origine corrigée en vertu du sous‑paragraphe 4.03(1)d) de l'Accord, et qui acquitte les droits exigibles conformément au sous‑paragraphe 4.03(3)b), si :
- a) dans le cas du Canada, l'importateur présente une déclaration corrigée dans les quatre‑vingt‑dix (90) jours qui suivent la date à laquelle celui‑ci a des raisons de croire que la déclaration est incorrecte;
- b) dans le cas du Panama, l'importateur présente une déclaration corrigée dans les quatre‑vingt‑dix (90) jours qui suivent la date à laquelle celui-ci a des raisons de croire que la déclaration est incorrecte, avant que l'administration douanière ne détecte l'erreur, que ce soit avant que celle-ci ait fait l'examen physique des produits ou après qu'elle l'a fait.
4. Les Participants comprennent que lorsque, par suite d'une vérification de l'origine effectuée en vertu de l'article 4.07 de l'Accord, l'administration douanière d'un Participant détermine qu'un produit visé par un certificat d'origine applicable à des importations multiples de produits identiques conformément au sous-paragraphe 4.02(5)b) de l'Accord n'est pas admissible à titre de produit originaire, le certificat ne peut servir à demander un traitement tarifaire préférentiel à l'égard des produits identiques importés après la date où la détermination écrite est fournie en vertu du paragraphe 4.07(14) de l'Accord.
Exceptions
5. a) Les Participants veilleront à ce que la déclaration mentionnée au sous‑paragraphe 4.04a) de l'Accord soit équivalente en substance à ce qui suit :
« J'atteste que les produits mentionnés sur cette facture/dans ce contrat sont originaires selon les règles d'origine énoncées à l'égard de ces produits dans l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama et que ces produits n'ont subi aucune ouvraison supplémentaire ou autre transformation à l'extérieur des territoires des Participants après la production dans les territoires. »
Signature : ____________________ Date : ____________________
b) La déclaration, lorsqu'elle est exigée par l'administration douanière du Participant sur le territoire duquel le produit est importé, sera manuscrite, estampillée ou dactylographiée sur la facture visant le produit, ou y sera annexée.
6. Les Participants comprennent que pour l'application de l'article 4.04 de l'Accord, l'expression « série d'importations » signifie deux ou plusieurs importations d'un produit qui sont déclarées en détail individuellement, mais qui sont portées sur une seule facture commerciale établie par le vendeur à l'acheteur.
Registres
7. Les Participants exigeront que des registres et documents conservés conformément à l'article 4.06 de l'Accord soient tenus de façon à permettre à un fonctionnaire de l'administration douanière d'un Participant d'effectuer, dans le cadre d'une vérification de l'origine en vertu de l'article 4.07 de l'Accord, un examen détaillé des documents et registres pour vérifier l'information en vertu de laquelle :
- a) dans le cas d'un importateur, une demande de traitement tarifaire préférentiel a été faite à l'égard d'un produit importé sur le territoire de ce Participant;
- b) dans le cas d'un exportateur ou d'un producteur, un certificat d'origine a été rempli à l'égard d'un produit exporté vers le territoire de l'autre Participant.
8. Les Participants veilleront à ce que les exportateurs et les producteurs qui sont tenus de conserver des registres conformément au sous-paragraphe 4.06(1)a) de l'Accord mettent, sous réserve des exigences relatives à la notification et au consentement prévues au paragraphe 4.07(5) de l'Accord, ces registres à la disposition d'un fonctionnaire de l'administration douanière d'un Participant qui effectue une visite de vérification et qu'ils fournissent les installations nécessaires pour cette vérification.
Vérifications de l'origine
9. Les Participants comprennent que pour l'application du sous‑paragraphe 4.07(1)d) de l'Accord, l'administration douanière d'un Participant pourra effectuer une vérification de l'origine d'un produit importé sur son territoire en recourant à toute autre méthode utilisée couramment par l'administration douanière du Participant qui effectue la vérification.
10. Les Participants comprennent que lorsque leurs administrations douanières respectives effectuent une vérification en vertu du paragraphe 4.07(1) de l'Accord, elle pourront fournir, compte tenu de la réponse fournie par un exportateur ou un producteur à une communication visée au paragraphe 4.07(1), une détermination écrite en vertu du paragraphe 4.07(14) de l'Accord établissant, selon le cas, que le produit :
- a) n'est pas admissible à titre de produit originaire, à la condition que la réponse soit donnée par écrit et signée par l'exportateur ou le producteur;
- b) est admissible à titre de produit originaire.
11. Les Participants comprennent que pour l'application du paragraphe 4.07(11) de l'Accord, l'administration douanière qui effectue une visite de vérification exigera que l'exportateur ou le producteur d'un produit lui précise le nom de tout observateur désigné devant être présent durant la visite.
12. Les normes communes quant aux questionnaires visées au sous‑paragraphe 4.07(1)b) de l'Accord sont énoncées à l'annexe II.
Décisions anticipées
13. Les normes communes quant aux renseignements à fournir dans une demande de décision anticipée sont énoncées à l'annexe III.
14. Les Participants comprennent que pour l'application de l'article 4.10 de l'Accord, une demande de décision anticipée présentée à l'administration douanière d'un Participant sera remplie dans la langue de ce Participant, conformément au paragraphe 21 du présent protocole d'entente.
15. Les Participants comprennent que, pour l'application du paragraphe 4.10(3) de l'Accord, si l'administration douanière d'un Participant détermine qu'une demande de décision anticipée est incomplète, elle peut refuser de poursuivre l'étude de la demande, à la condition :
- a) qu'elle ait informé le requérant de la nécessité de fournir des renseignements complémentaires et du délai, non inférieur à trente (30) jours, dont dispose le requérant pour fournir ces renseignements;
- b) que le requérant n'ait pas fourni les renseignements dans le délai précisé.
16. Les Participants comprennent que le paragraphe 4.10(4) de l'Accord et le paragraphe 3 n'auront pas pour effet d'empêcher une personne de présenter une nouvelle demande de décision anticipée.
17. Pour l'application du paragraphe 4.10(8) de l'Accord, l'expression « importations d'un produit » signifie :
- a) dans le cas du Canada, un produit dédouané conformément à l'article 31 de la Loi sur les douanes;
- b) dans le cas du Panama, le chapitre 1, titre V (régimes douaniers) du décret du Cabinet no 41 (11 décembre 2002).
Révision et appel
18. Les Participants comprennent qu'une détermination d'origine d'un produit faite par l'administration douanière d'un Participant pourra faire l'objet d'un appel conformément à l'article 4.11 de l'Accord par l'exportateur ou le producteur qui a rempli le certificat d'origine pour le produit à l'égard duquel une demande de traitement tarifaire préférentiel a été refusée, y compris dans le cas d'un refus de traitement tarifaire préférentiel en vertu des paragraphes 4.07(4) et 4.07(7) de l'Accord.
19. Les Participants comprennent que lorsqu'une décision anticipée est rendue en vertu de l'article 4.10 de l'Accord, une modification ou une annulation de la décision anticipée sera assujettie à une révision et à un appel en vertu de l'article 4.11 de l'Accord.
Dispositions diverses
20. Pour l'application du chapitre 4 de l'Accord et du présent protocole d'entente, « rempli » signifie rempli, signé et daté.
21. Les Participants comprennent que pour l'application du présent protocole d'entente, la langue des Participants sera :
- a) dans le cas du Canada : le français ou l'anglais;
- b) dans le cas du Panama : l'espagnol.
22. Chacun des Participants veillera à ce que ses procédures douanières régies par l'Accord soient conformes au chapitre 4 de l'Accord et au présent protocole d'entente.
Prise d'effet, modification, et fin
23. Le présent protocole d'entente prendra effet à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
24. Les Participants pourront en tout temps, par consentement mutuel, modifier par écrit le présent protocole d'entente.
25. Le présent protocole d'entente cessera d'avoir effet à la dénonciation de l'Accord.
Annexe I - Le formulaire BSF631, Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, est disponible sur le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.
Annexe II - Normes communes quant aux questionnaires
1. Pour l'application du paragraphe 12 du présent protocole d'entente, les Participants tenteront d'établir les questions que le questionnaire général devra contenir.
2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque l'administration douanière d'un Participant effectue une vérification en vertu du sous paragraphe 4.07(1)b) de l'Accord, elle enverra à l'exportateur ou au producteur le questionnaire général visé au paragraphe 1 de la présente annexe.
3. Pour l'application du sous-paragraphe 4.07(1)b) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'un Participant exige des renseignements précis non fournis dans le questionnaire général, elle pourra envoyer à l'exportateur ou au producteur un questionnaire plus précis, en fonction des renseignements nécessaires pour déterminer si le produit qui fait l'objet de la vérification est un produit originaire.
4. Pour l'application du paragraphe 12 du présent protocole d'entente, les questionnaires de vérification pourront, selon le choix de l'exportateur ou celui du producteur, être remplis dans la langue du Participant sur le territoire duquel le produit est importé ou dans la langue du Participant sur le territoire duquel se trouve l'exportateur ou le producteur.
Annexe III - Normes communes quant à l'information exigée en cas de demande de décision anticipée
1. Pour l'application du paragraphe 4.10(2) de l'Accord, les Participants comprennent qu'une demande de décision anticipée inclura les éléments suivants :
- a) le nom et l'adresse de l'exportateur, du producteur ou de l'importateur du produit qui demande une décision;
- b) si le requérant est :
- i) l'exportateur du produit, il faut fournir le nom et l'adresse du producteur, ainsi que de l'importateur du produit, si on les connaît,
- ii) le producteur du produit, il faut fournir le nom et l'adresse de l'exportateur, ainsi que de l'importateur, si on les connaît,
- iii) l'importateur du produit, il faut fournir le nom et l'adresse de l'exportateur, ainsi que, si on les connaît, ceux du producteur du produit;
- c) si la demande est formulée par un mandataire au nom du requérant, il faut fournir le nom et l'adresse de la personne qui demande une décision anticipée, ainsi que :
- i) soit une déclaration écrite de la personne qui demande la décision anticipée,
- ii) soit une preuve par le requérant au nom de qui la décision est demandée, si l'administration douanière du Participant le demande, conformément aux lois applicables,
indiquant que le mandataire est dûment autorisé à faire des démarches en son nom;
- d) une déclaration indiquant si, selon le requérant, la question qui fait l'objet de la demande de décision anticipée est, ou a déjà été, soumise à :
- i) une vérification d'origine,
- ii) une révision administrative ou un appel,
- iii) une révision judiciaire ou quasi judiciaire,
- iv) une demande de décision anticipée,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Participants et, dans l'affirmative, un bref exposé de la situation à ce sujet;
- e) une déclaration indiquant si, selon le requérant, le produit qui fait l'objet de la demande de décision anticipée a déjà été importé sur le territoire du Participant à qui est adressée la demande;
- f) une déclaration portant que l'information fournie est exacte et complète;
- g) un énoncé complet des faits et des circonstances pertinents ayant trait à l'objet de la demande de décision anticipée, y compris :
- i) un bref exposé, selon les termes du paragraphe 4.10(1) de l'Accord, de la question sur laquelle on demande une décision anticipée,
- ii) une description générale des produits.
2. Lorsque cela est pertinent, la demande de décision anticipée devra contenir, outre l'information visée au paragraphe 1 :
- a) une copie de toute décision anticipée ou de toute autre décision relative au classement tarifaire du produit fournie au requérant par le Participant à qui la demande de décision anticipée est adressée;
- b) dans le cas où aucune décision anticipée ou autre décision relative au classement tarifaire du produit n'a été rendue par le Participant à qui la demande est adressée, des renseignements suffisants pour permettre à l'administration douanière de ce Participant de déterminer le classement tarifaire du produit, notamment :
- i) une description complète du produit, y compris, au besoin, la composition, une description du processus de fabrication, une description de son emballage, son utilisation prévue et son appellation commerciale, commune ou technique, des documents d'information, des dessins, des photographies ou des schémas,
- ii) lorsque la chose est possible et utile, un échantillon du produit.
3. Si la demande de décision anticipée porte sur l'application d'une règle d'origine exigeant qu'on évalue si les matières utilisées pour produire le produit font l'objet d'un changement de classement tarifaire, la demande devra inclure ce qui suit :
- a) la liste de toutes les matières utilisées pour la production du produit;
- b) pour chaque matière énumérée au sous‑paragraphe a) qui est déclarée matière originaire, une description complète de la matière, laquelle précise ce qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'une matière originaire;
- c) pour chaque matière énumérée au sous‑paragraphe a) qui n'est pas originaire ou dont l'origine n'est pas connue, une description complète de la matière, y compris son classement tarifaire s'il est connu;
- d) une description de toutes les opérations de production des produits, ainsi que leur séquence et le lieu de chacune.
4. Si la demande de décision anticipée met en cause un critère de valeur, le requérant devra indiquer si la demande est basée sur la valeur transactionnelle ou le coût net, ou les deux.
5. Si la demande de décision anticipée suppose le recours à la méthode de la valeur transactionnelle, elle devra inclure des renseignements suffisants pour permettre le calcul de la valeur transactionnelle du produit dans le contexte de la transaction avec le producteur ou l'exportateur, conformément à l'article 3.04 de l'Accord.
6. Si la demande de décision anticipée concerne la méthode du coût net, elle devra inclure :
- a) des renseignements suffisants pour permettre le calcul du coût net du produit conformément à l'article 3.06 de l'Accord;
- b) la période sur laquelle le calcul du coût net sera fait.
7. Si la demande de décision anticipée porte uniquement sur le calcul du critère de valeur, il suffit alors, outre l'information exigée en vertu du paragraphe 1, de donner l'information décrite aux paragraphes 4, 5 et 6 qui est pertinente au regard de l'objet de la demande.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- Références légales :
- Autres références :
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