Marchandises importées en expéditions fractionnées
Mémorandum D13-3-10
Ottawa, le 12 septembre 2013
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En résumé
Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum fournit des informations sur l'établissement de la valeur en douane des marchandises importées en expéditions fractionnées.
Références législatives
Articles 44 à 55 de la Loi sur les douanes :
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-52.6/section-1.html.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. L'expression « expédition fractionnée » fait référence aux situations où les marchandises ne peuvent obtenir la mainlevée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en un seul envoi pour des raisons ayant trait à la livraison, au transport, au paiement ou à d'autres motifs semblables. Ces marchandises sont, par conséquent, importées en plusieurs expéditions partielles ou successives au même bureau de l'ASFC ou à des bureaux différents de l'ASFC.
2. En général, les marchandises importées en expéditions fractionnées entrent pour l'une des raisons suivantes :
- a) Certains groupes de marchandises et certaines installations globales, notamment des installations industrielles ou des usines, doivent être importés en plusieurs expéditions en raison, par exemple, de leurs dimensions ou des horaires de production. Dans ces circonstances, la valeur en douane de chaque expédition ne peut, en général, être déterminée au moment de l'importation étant donné que ces transactions comportent souvent des ententes de services techniques ou des clauses de révision des prix. Si les exigences de la méthode de la valeur transactionnelle sont rencontrées et qu'il n'y a aucune limitation à la vente pour exportation de la marchandise à un acheteur au Canada, la valeur en douane des installations globales peut se fonder sur le prix payé ou à payer convenu entre l'acheteur et le vendeur, puis ajusté conformément au paragraphe 48(5) de la Loi sur les douanes (Loi) et réparti de la façon appropriée :
- (i) Si l'expédition partielle fait l'objet d'une facture distincte, il faut nécessairement imputer au montant de la facture, la partie correspondante aux ajustements effectués conformément au paragraphe 48(5) de la Loi.
- (ii) Si l'expédition partielle ne fait pas l'objet d'une facture distincte, une partie de la valeur en douane totale de la transaction pourrait être déterminée de manière raisonnable en fonction des circonstances et conformément aux principes comptables généralement reconnus.
- b) Lorsque les marchandises sont fractionnées en un certain nombre d'expéditions différentes parce que la quantité est telle qu'elles ne peuvent être importées en un seul envoi. Si les exigences de la méthode de la valeur transactionnelle sont rencontrées et qu'il n'y a aucune limitation à la vente pour exportation des marchandises à un acheteur au Canada, la valeur en douane d'un envoi de marchandises importées peut être déterminée à partir du prix unitaire payé ou à payer, multiplié par le nombre d'articles contenus dans l'expédition fractionnée, puis ajusté conformément au paragraphe 48(5) de la Loi.
- c) Lorsque des expéditions de marchandises importées sont fractionnées parce que leur destination ultime diffère. Si les exigences de la méthode de la valeur transactionnelle sont rencontrées et qu'il n'y a aucune limitation à la vente pour exportation des marchandises à un acheteur au Canada, la valeur en douane de chaque fraction des marchandises importées peut être déterminée à partir du prix payé ou à payer pour la transaction globale, réparti conformément à l'une ou l'autre des directives énoncées aux paragraphes a) et b) ci-dessus, suivant celle qui est la mieux adaptée aux circonstances.
3. Dans l'éventualité que la valeur en douane des marchandises importées en expéditions fractionnées ne peut être déterminée en vertu de la méthode de la valeur transactionnelle, la répartition du calcul de la valeur en douane déterminé en vertu des articles 49 à 53 de la Loi peut être effectuée en tenant compte des informations fournies au paragraphe 2 du présent mémorandum.
Renseignements supplémentaires
4. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux
- Dossier de l'administration centrale :
- 79070-4-3
- Références légales :
- Loi sur les douanes
- Autres références :
- s.o.
- Ceci annule le mémorandum D :
- D13-3-10, 27 mars 2001
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