Commissions de confirmation et assurance des risques de crédit
Mémorandum D13-4-11
Ottawa, le 8 août 2013
Ce document est disponible en format PDF (305 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
En résumé
- Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Ce mémorandum indique et explique le traitement à appliquer, aux fins de la méthode de la valeur transactionnelle, aux paiements effectués par des acheteurs de marchandises importées relativement aux commissions de confirmation pour les lettres de crédit et à l'assurance contre le risque de pertes financières encouru par le vendeur des marchandises.
Législation
Article 48 de la Loi sur les douanes
Lignes directrices et renseignements généraux
1. L'expression ' commission de confirmation ' s'applique à un paiement fait à une institution financière, habituellement dans un pays autre que le Canada, pour que cette institution garantisse au vendeur le paiement d'une lettre de crédit au cas où la banque de l'acheteur ne serait pas en mesure d'honorer l'engagement qu'elle a souscrit en émettant la lettre de crédit.
2. L'expression ' assurance des risques de crédit ' s'applique à une gamme étendue de dispositions en matière d'assurance et de crédit, selon lesquelles le vendeur des marchandises contracte une assurance contre non-paiement ou obtient un prêt, habituellement auprès d'une institution financière de son propre pays. Les paiements effectués pour cette ' assurance des risques de crédit ' peuvent prendre différents noms selon les pays; au Canada, on les désigne souvent par les expressions ' assurance du crédit à l'exportation ' et ' commission pour risque '.
Application de la méthode de la valeur transactionnelle
3. Afin de déterminer si de tels paiements effectués par un acheteur doivent être inclus dans la valeur en douane, il faut savoir si le paiement :
- a) vise des marchandises qui ont été vendues pour l'exportation au Canada;
- b) est fait soit directement ou indirectement au vendeur des marchandises ou à une tierce partie pour le compte du vendeur.
4. Si le paiement n'est pas effectué à l'égard des marchandises, comme indiqué au paragraphe 3 a), ou s'il n'est pas fait au vendeur ou pour son compte, comme indiqué au paragraphe 3 b), il ne fait pas partie du prix payé ou à payer pour les marchandises et il n'est pas assujetti aux droits.
5. Une commission de confirmation du type décrit au paragraphe 1 est payée par l'acheteur à la demande du vendeur et pour son compte. Ce montant fait partie du prix payé ou à payer pour les marchandises importées et il est donc inclus dans la valeur en douane. Par ailleurs, les frais versés par un acheteur à une institution financière pour que celle-ci émette à l'origine une lettre de crédit pour le vendeur ne sont pas assujettis aux droits étant donné qu'ils sont considérés comme des dépenses engagées normalement pour établir la solvabilité de l'acheteur.
6. Les frais ou primes d'assurance de crédit à l'exportation, versés par l'acheteur au vendeur, à la banque du vendeur ou à son assureur, sont considérés comme faisant partie du prix payé ou à payer, et ils sont par conséquent assujettis aux droits. Ces frais sont engagés pour le compte du vendeur étant donné que c'est le vendeur qui désire être assuré contre le risque de non-paiement du prix de vente des marchandises.
7. Lorsqu'un vendeur contracte un emprunt avant que les marchandises soient exportées et que la responsabilité du paiement de cet emprunt est ensuite assumée par l'acheteur, toute commission pour risque (ou frais semblables désignés sous un autre nom) demandée par l'institution financière en considération du risque lié à la vente, est réputée payée pour le compte du vendeur. Si ce montant est payé par l'acheteur, il doit être inclus dans le prix payé ou à payer, et il est par conséquent assujetti aux droits. Les frais d'intérêt qui s'appliquent à la période commençant le jour où la responsabilité de l'emprunt est assumée par l'acheteur et qui sont payés à l'institution financière ne doivent pas être inclus dans la valeur en douane des marchandises importées (voir le mémorandum D13-3-13, Valeur en douane : Frais d'intérêt relatifs aux paiements différés pour des marchandises importées (Loi sur les douanes, articles 48 à 53), en particulier le traitement des frais d'intérêt payés par l'acheteur au vendeur).
8. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux
- Dossier de l'administration centrale :
- 79070-4-4
- Références légales :
- Loi sur les douanes
- Autres références :
- D13-3-13
- Ceci annule le mémorandum D :
- D13-4-11, le 1er juin 1986
Détails de la page
- Date de modification :