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Méthode de la valeur de référence - Détermination du prix unitaire
Mémorandum D13-7-1

Le 9 août 2013

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En résumé

  • Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
  • Des précisions ont été apportées à l'expression « ventes au premier niveau commercial ».

Le présent mémorandum indique et explique comment déterminer le prix unitaire en vertu de la méthode de la valeur de référence.

Références législatives

Les articles 47, 48, 51 et 52 de la Loi sur les douanes

Lignes directrices et renseignements généraux

1. La méthode de la valeur de référence est employée lorsque les conditions de la transaction visant les marchandises importées sont telles que l'importateur ne peut déterminer la valeur en douane selon aucune des méthodes d'appréciation précédentes. L'importateur peut, en vertu des dispositions du paragraphe 47(3) de la Loi sur les douanes, inverser l'ordre d'application de la méthode de la valeur de référence (article 51) et de la méthode de la valeur reconstituée (article 52). Le prix unitaire est la base sur laquelle un calcul de la valeur en douane en vertu de la méthode de référence est effectué.

Prix unitaire

2. Le prix unitaire est le prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu.

3. Par exemple, après leur importation au Canada, des marchandises sont vendues sur la base d'un prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats effectués en grandes quantités.

Quantité par vente Prix unitaire Nombre de ventes Quantité totale vendue à chaque prix
1 à 10 unités 100 $ 10 ventes de 5 unités 65 unités
5 ventes de 3 unités 65 unités
11 à 25 unités 95 $ 5 ventes de 11 unités 55 unités
plus de 25 unités 90 $ 1 vente de 30 unités  
1 vente de 50 unités 80 unités

Le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 80 unités; en conséquence, le prix unitaire est de 90 $.

4. Comme autre exemple, deux ventes ont lieu. Dans la première vente, 500 unités sont vendues au prix de 95 $ chacune. Dans la seconde vente, 400 unités sont vendues au prix de 90 $ chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 500; en conséquence, le prix unitaire est de 95 $.

5. Troisième exemple : diverses quantités sont vendues à des prix différents, tel que démontré dans le tableau suivant :

Ventes
Quantité par vente Prix unitaire
40 unités 100  $
30 unités 90 $
15 unités 100 $
50 unités 95 $
25 unités 105 $
35 unités 90 $
5 unités 100 $
Nombre total de ventes
Quantité totale vendue Prix unitaire
65 unités 90  $
50 unités 95 $
60 unités 100 $
25 unités 105 $

Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 65; en conséquence, le prix unitaire est de 90 $.

Exigences

6. Afin de déterminer le prix unitaire, les ventes utilisées doivent être faites à des personnes qui se situent au premier niveau commercial après l'importation et qui :

7. L'expression « ventes au premier niveau commercial » désigne le niveau au cours duquel est survenue la première vente conclue sur le marché intérieur après l'importation et inclut les ventes à un acheteur à n'importe quel niveau commercial (par exemple, un grossiste, un distributeur, ou un détaillant). Lors de la détermination du prix unitaire, le niveau commercial de l'acheteur ne sera pas pris en compte. Cette disposition exclut les ventes par un vendeur qui est lié à l'acheteur, ou les ventes par un vendeur à un acheteur qui a fourni une aide (voir paragraphe 6).

8. Lorsque les marchandises sont importées au Canada à la suite d'une vente, y compris tout accord de vente qui n'est pas conclu au moment de l'importation, l'applicabilité de la méthode de la valeur transactionnelle (article 48) devrait être considérée avant toute autre méthode d'établissement de la valeur. Si une détermination de la valeur en vertu des articles 48 à 50 ne peut être effectuée, la méthode de la valeur de référence peut être applicable s'il y a une vente des marchandises au premier niveau commercial après la vente ou l'accord de vente qui a incité le transfert international des marchandises. La méthode de la valeur de référence prévoit que la valeur en douane soit basée sur un prix unitaire provenant de la vente de marchandises après leur importation et non d'une vente qui a incité le transfert international des marchandises.

9. L'exemple suivant démontre la façon dont le prix unitaire doit être déterminé dans les cas où un importateur vend à différents niveaux commerciaux au Canada.

Ventes aux distributeurs
Quantité par vente Prix unitaire 
6000 unités 0,95  $
5700 unités 0,98 $
1000 unités 1,00 $
Ventes aux grossistes
Quantité par vente Prix unitaire
2000 unités 1,00  $
1900 unités 1,04 $
1500 unités 1,06 $
Ventes aux détaillants
Quantité par vente Prix unitaire
4000 unités 1,00  $
2500 unités 1,08 $
1500 unités 1,10 $
Nombre total de ventes
Quantité totale vendue Prix unitaire
6000 unités 0,95  $
5700 unités 0,98 $
7000 unités 1,00 $
1900 unités 1,04 $
1500 unités 1,06 $
2500 unités 1,08 $
1500 unités 1,10 $

Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités, un total de 7000 a été vendu à 1,00 $. Le prix unitaire est donc de 1,00 $.

Nombre suffisant de ventes

10. Le paragraphe 51(3) précise que, lors de la détermination du prix unitaire, il doit y avoir un nombre suffisant de ventes pour permettre la détermination d'un tel prix.

11. Le nombre de ventes qui constitue un nombre suffisant dépendra des circonstances et des pratiques en matière de commercialisation entourant l'importation et les ventes au Canada des marchandises importées.

12. Par exemple, si seulement un faible pourcentage des marchandises importées est vendu dans les délais prévus au paragraphe 51(2), ces ventes peuvent être jugées acceptables aux fins de l'établissement d'un prix unitaire si le prix auquel elles sont vendues est conforme au prix de vente habituel des marchandises. Ce prix habituel peut être indiqué dans une liste « authentique » avec factures commerciales à l'appui ou, lorsqu'une telle liste n'est pas utilisée, par l'examen des transactions récentes de l'importateur.

13. Le prix unitaire auquel le plus grand nombre de marchandises est vendu ne sera pas acceptable si ce nombre ne représente qu'un faible pourcentage du nombre total de ventes de ces marchandises.

14. Cependant, il y aura des cas où une seule vente pourra constituer un nombre suffisant pour permettre de déterminer un prix unitaire. Par exemple :

15. Un prix unitaire déterminé d'après une seule vente de marchandises importées antérieurement, comme dans les exemples a) et b) du paragraphe 14, ne sera normalement pas acceptable pour déterminer la valeur d'importations futures de marchandises identiques ou semblables. Les circonstances entourant toute importation future devraient être étudiées pour s'assurer que les ventes au Canada n'ont pas subi de changements importants aux niveaux des quantités et des prix auxquels les marchandises ont été vendues. Cependant, si les marchandises importées sont vendues à un seul niveau commercial et à un seul prix de façon continue et que ce prix est justifié par une liste de prix « authentique » avec factures commerciales à l'appui ou par plusieurs ventes antérieures qui rendent compte des pratiques de commercialisation habituelles de l'importateur, l'unique vente de marchandises importées antérieurement peut être acceptable pour déterminer le prix unitaire.

Taxe sur les produits et services

16. Lors de la détermination du prix unitaire, il faut exclure, s'il y a lieu, le montant de la taxe sur les produits et services ou toute autre taxe de vente au détail au pays qui est ajouté au prix de vente des marchandises, ou inclus dans le prix (consultez le Mémorandum D13-2-5, Valeur en douane : les effets de la taxe sur les produits et services).

Ajustements au prix unitaire

17. En vertu de la méthode de la valeur de référence, le prix unitaire des marchandises vendues aux termes des alinéas 51(2)a), b) ou c) est ajusté en retranchant un montant pour les éléments indiqués au paragraphe 51(4) (consultez le Mémorandum D13-7-3, Méthode de la valeur de référence – déductions du prix unitaire).

Renseignements supplémentaires

18. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-5
Références légales :
Loi sur les douanes
Autres références :
D13-2-5, D13-7-3
Ceci annule le mémorandum D :
D13-7-1, le 9 mars 2001
Date de modification :