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Méthode de la dernière base de l’appréciation
Mémorandum D13-9-1

Ottawa, le 19 novembre 2013

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En résumé

  • Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum indique et explique comment appliquer la méthode de la dernière base de l'appréciation afin de déterminer la valeur en douane des marchandises importées (article 53 de la Loi sur les douanes).

Table des matières

Référence législative

Articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes.

Lignes directrices et renseignements généraux

Explication

1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée en vertu des articles 48 à 52 de la Loi sur les douanes (la Loi), elle doit alors être déterminée en vertu de l'article 53 de la Loi. Les dispositions des articles 48 à 52 de la Loi peuvent, selon l'article 53 de la Loi, être interprétées ou appliquées avec suffisamment de souplesse pour obtenir une valeur en douane. Cette valeur doit être obtenue de l'une des méthodes d'appréciation énoncées aux articles 48 à 52 de la Loi, en prenant celle dont l'application nécessite le moins d'ajustements. Dans ce contexte, l'application séquentielle des articles 48 à 52 de la Loi devrait être maintenue.

2. Pour appliquer de façon souple les dispositions des articles 48 à 52 de la Loi, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sera guidée, dans la mesure du possible, par les principes et l'esprit de l'Accord international sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce. Ces principes énoncent que les valeurs devraient être équitables, raisonnables, uniformes, neutres et également conformes à la réalité commerciale. Par conséquent, pour veiller à ce que les principes propres à l'Accord soient respectés, l'établissement d'une valeur en douane en vertu des dispositions de l'article 53 de la Loi nécessitera, dans plusieurs cas, des consultations et une collaboration étroite entre les importateurs et l'ASFC.

3. Lorsque l'article 53 de la Loi est appliqué, la valeur en douane doit être déterminée d'après les données accessibles au Canada.

Application

4. Voici des exemples de la façon dont l'article 53 de la Loi pourrait être appliqué :

5. Si une valeur déterminée en vertu d'un article précédent ne peut être acceptée parce que la méthode d'appréciation est inapplicable, on ne peut se servir de l'article 53 de la Loi dans le seul but d'accepter cette valeur. En résumé, l'article 53 de la Loi permet d'appliquer de façon assez souple les exigences des articles précédents, mais non pas de les négliger entièrement.

6. L'application souple des articles précédents doit respecter les principes d'appréciation que contiennent ces articles et la valeur obtenue en utilisant cette méthode d'appréciation ne doit pas donner une valeur qui soit trop ou pas assez élevée. Par exemple, si les « renseignements suffisants » nécessaires au rajustement en vertu du paragraphe 49(3) de la Loi ne sont pas disponibles, il ne conviendrait pas d'accepter, en vertu de l'article 53 de la Loi et sans les ajustements nécessaires, la valeur transactionnelle de marchandises identiques comme valeur en douane des marchandises faisant l'objet d'appréciation. De même, si la valeur transactionnelle ne peut être acceptée en vertu de l'alinéa 48(1)a) de la Loi parce que le vendeur a restreint la cession ou l'utilisation des marchandises importées à l'acheteur, elle ne peut non plus être acceptée en vertu de l'article 53 de la Loi.

Méthodes prohibées

7. Aucune valeur en douane ne doit être déterminée, en vertu de l'article 53 de la Loi, en se fondant sur :

Vérification

8. L'ASFC peut exiger que l'importateur fournisse les documents à l'appui de la valeur en douane déclarée. Il pourrait s'agir de contrats de vente, de prix courants, d'états financiers, de factures commerciales, de connaissements, etc. L'importateur devrait aussi être prêt à démontrer à l'ASFC qu'une valeur en douane n'aurait pu être déterminée par l'application des méthodes d'appréciation énoncées aux articles 48 à 52 de la Loi.

Renseignements supplémentaires

9. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-7
Références légales :
Loi sur les douanes
Autres références :
Accord international sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce
Ceci annule le mémorandum D :
D13-9-1, daté le 8 mars 2001

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