Méthode de la dernière base de l’appréciation
Mémorandum D13-9-1
Ottawa, le 19 novembre 2013
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En résumé
- Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum indique et explique comment appliquer la méthode de la dernière base de l'appréciation afin de déterminer la valeur en douane des marchandises importées (article 53 de la Loi sur les douanes).
Table des matières
Référence législative
Articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes.
Lignes directrices et renseignements généraux
Explication
1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée en vertu des articles 48 à 52 de la Loi sur les douanes (la Loi), elle doit alors être déterminée en vertu de l'article 53 de la Loi. Les dispositions des articles 48 à 52 de la Loi peuvent, selon l'article 53 de la Loi, être interprétées ou appliquées avec suffisamment de souplesse pour obtenir une valeur en douane. Cette valeur doit être obtenue de l'une des méthodes d'appréciation énoncées aux articles 48 à 52 de la Loi, en prenant celle dont l'application nécessite le moins d'ajustements. Dans ce contexte, l'application séquentielle des articles 48 à 52 de la Loi devrait être maintenue.
2. Pour appliquer de façon souple les dispositions des articles 48 à 52 de la Loi, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sera guidée, dans la mesure du possible, par les principes et l'esprit de l'Accord international sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce. Ces principes énoncent que les valeurs devraient être équitables, raisonnables, uniformes, neutres et également conformes à la réalité commerciale. Par conséquent, pour veiller à ce que les principes propres à l'Accord soient respectés, l'établissement d'une valeur en douane en vertu des dispositions de l'article 53 de la Loi nécessitera, dans plusieurs cas, des consultations et une collaboration étroite entre les importateurs et l'ASFC.
3. Lorsque l'article 53 de la Loi est appliqué, la valeur en douane doit être déterminée d'après les données accessibles au Canada.
Application
4. Voici des exemples de la façon dont l'article 53 de la Loi pourrait être appliqué :
- a) S'il n'y a pas eu de ventes de marchandises semblables produites dans le pays de production des marchandises à apprécier, mais qu'il existe des ventes de marchandises semblables produites dans un autre pays, ces dernières pourraient être utilisées comme base de la détermination de la valeur en douane en vertu de l'article 53 de la Loi pourvu que les exigences de l'article 50 de la Loi aient été respectées sous tous les autres aspects.
- b) S'il n'y a pas eu de ventes qui respectent le délai de 90 jours prévu à l'article 51 de la Loi, mais qu'il existe des ventes qui se sont produites 100 jours après l'importation des marchandises à apprécier, ces dernières pourraient être utilisées comme base de la détermination de la valeur en douane en vertu de l'article 53 de la Loi pourvu que les exigences de l'article 51 de la Loi soient respectées sous tous les autres aspects.
5. Si une valeur déterminée en vertu d'un article précédent ne peut être acceptée parce que la méthode d'appréciation est inapplicable, on ne peut se servir de l'article 53 de la Loi dans le seul but d'accepter cette valeur. En résumé, l'article 53 de la Loi permet d'appliquer de façon assez souple les exigences des articles précédents, mais non pas de les négliger entièrement.
6. L'application souple des articles précédents doit respecter les principes d'appréciation que contiennent ces articles et la valeur obtenue en utilisant cette méthode d'appréciation ne doit pas donner une valeur qui soit trop ou pas assez élevée. Par exemple, si les « renseignements suffisants » nécessaires au rajustement en vertu du paragraphe 49(3) de la Loi ne sont pas disponibles, il ne conviendrait pas d'accepter, en vertu de l'article 53 de la Loi et sans les ajustements nécessaires, la valeur transactionnelle de marchandises identiques comme valeur en douane des marchandises faisant l'objet d'appréciation. De même, si la valeur transactionnelle ne peut être acceptée en vertu de l'alinéa 48(1)a) de la Loi parce que le vendeur a restreint la cession ou l'utilisation des marchandises importées à l'acheteur, elle ne peut non plus être acceptée en vertu de l'article 53 de la Loi.
Méthodes prohibées
7. Aucune valeur en douane ne doit être déterminée, en vertu de l'article 53 de la Loi, en se fondant sur :
- a) le prix de vente au Canada de marchandises produites au Canada;
- b) un système qui prévoit l'acceptation à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;
- c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation;
- d) le coût de production, sauf les valeurs reconstituées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou semblables conformément aux dispositions de l'article 52 de la Loi;
- e) le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que le Canada;
- f) des valeurs en douane minimales;
- g) des valeurs arbitraires ou fictives.
Vérification
8. L'ASFC peut exiger que l'importateur fournisse les documents à l'appui de la valeur en douane déclarée. Il pourrait s'agir de contrats de vente, de prix courants, d'états financiers, de factures commerciales, de connaissements, etc. L'importateur devrait aussi être prêt à démontrer à l'ASFC qu'une valeur en douane n'aurait pu être déterminée par l'application des méthodes d'appréciation énoncées aux articles 48 à 52 de la Loi.
Renseignements supplémentaires
9. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux
- Dossier de l'administration centrale :
- 79070-4-7
- Références légales :
-
Loi sur les douanes
- Autres références :
- Accord international sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce
- Ceci annule le mémorandum D :
- D13-9-1, daté le 8 mars 2001
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