RB1 2019 ER
Certaines barres d’armature pour béton
Avis des décisions concernant un réexamen relatif à l’expiration
Ottawa, le 7 mai 2020
Le 9 décembre 2019, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a ouvert un réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 9 janvier 2015, dans le cadre de l’enquête numéro NQ-2014-001, concernant le dumping de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée du Sud) et de la République de Turquie (Turquie), et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Chine (marchandises en cause).
À la suite du réexamen relatif à l’expiration du TCCE, le 10 décembre 2019, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête sur le réexamen relatif à l’expiration (enquête) afin de déterminer si l’expiration des conclusions occasionnera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement des marchandises en cause. La période visée par le réexamen de l’ASFC va du 1 janvier 2016 au 30 septembre 2019.
L’enquête est maintenant terminée et l’ASFC a aujourd’hui décidé, en vertu de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions :
- occasionnera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Chine, de la Corée du Sud et de la Turquie, et
- occasionnera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Chine.
Un Énoncé des motifs contenant de plus amples renseignements sur les décisions rendues par l’ASFC sera publié d’ici 15 jours sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/menu-fra.html.
Le TCCE effectuera maintenant un réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si l’expiration de ses conclusions causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE a annoncé qu’il rendra son ordonnance d’ici le 14 octobre 2020. Les droits antidumping et compensateurs continueront de s’appliquer aux marchandises en cause jusqu’à cette date.
La définition du produit des marchandises en cause se retrouve à l’Annexe ci-jointe.
Les questions ayant trait aux décisions de l’ASFC doivent être adressées à l’agent suivant :
- Joël Joyal : 613 954 7173
Courriel :
Annexe
Définition du produit
Les marchandises en cause sont définies comme étant des :
Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifié comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie.
Exclusion:
« les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm). »
Renseignements supplémentaires sur le produit
Pour plus de clarté, les marchandises en cause incluent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, laminées en acier à billettes, en acier à rail, en acier d’essieu, en acier faiblement allié et autre acier allié qui ne respectent pas les exigences de la définition de l’acier inoxydable. Les barres d’armature nues, parfois appelées barres d’armature noires, sont généralement utilisées pour des projets dans les environnements à l’épreuve de la corrosion ou les revêtements anticorrosifs ne sont pas nécessaires. D’un autre côté, les barres d’armature avec revêtement anticorrosif sont utilisées pour des projets de béton qui sont exposés à des environnements corrosifs, comme le sel voirie. Des exemples de revêtement anticorrosif pour les barres d’armature sont l’époxy ou les barres d’armature galvanisées à chaud. Les marchandises en cause incluent la barre d’armature nue et la barre d’armature munie d’un revêtement ou d’un fini. La fabrication d’autres produits d’armature sont généralement conçus à partir de programmes de conception automatisée par ordinateur et sont fabriqués sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les barres d’armature qui sont simplement coupées à longueur ne sont pas considérées comme des produits fabriqués et correspondent ainsi à la définition des marchandises en cause.
Classement des importations
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7213.10.00.00
- 7214.20.00.00
- 7215.90.00.90
- 7227.90.00.90
La présente liste de numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.
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