OTTAWA, le 18 mars 2015

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concernant les décisions définitives relatives au dumping de

Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de la Thaïlande, de la République de Turquie, de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam

et au subventionnement de

Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie et de la République socialiste du Vietnam.

et la clôture de l’enquête sur le subventionnement de

Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de la République des Philippines, du Royaume de la Thaïlande et de l’Ukraine.

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Décision

Le 3 mars 2015, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de la Thaïlande, de la République de Turquie, de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam, et une décision définitive de subventionnement de ces marchandises provenant de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie et de la République socialiste du Vietnam.

Le 3 mars 2015, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a clôturé l’enquête sur le subventionnement de telles marchandises provenant de la République des Philippines, du Royaume de la Thaïlande et de l’Ukraine.

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Résumé des Événements

[1] Le 6 juin 2014, Tenaris Canada de Calgary (Alberta) et Evraz Inc. NA Canada de Regina (Saskatchewan) (ci-après appelées « les parties plaignantes ») ont déposé une plainte à la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les plaignantes ont allégué que les importations au Canada de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde (Inde), de la République d’Indonésie (Indonésie), de la République des Philippines (Philippines), de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande (Thaïlande), de la République de Turquie (Turquie), de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) ont fait l’objet de dumping et (à l’exception de certaines FTPP provenant du Taipei chinois) de subventionnement. Ces pays seront appelés collectivement « les pays visés » dans le présent document. Les plaignantes ont allégué que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.

[2] Le 20 juin 2014, l’ASFC a informé les parties plaignantes et les gouvernements des pays visés que le dossier de plainte était complet. Les gouvernements de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam ont aussi reçu une copie de la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.

[3] Les gouvernements des pays visés par l’enquête sur le subventionnement ont été invités à tenir des consultations avant l’ouverture des enquêtes, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC). Des consultations ont eu lieu avec les gouvernements de la République de Corée, de la Turquie et du Vietnam.

[4] Le 15 juillet 2014, le gouvernement du Canada a reçu des observations écrites du gouvernement de la République de Corée à l’égard de son opinion sur le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.

[5] Le 17 juillet 2014, conformément à l’article 13.1 de l’ASMC, des consultations ont eu lieu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée. Pendant ces consultations, le gouvernement de la République de Corée a de nouveau fait part de ses observations écrites à l’égard de son opinion sur le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la plainte sur le subventionnement. Le même jour, des consultations ont également eu lieu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Vietnam. Pendant les consultations avec le gouvernement du Vietnam, l’ASFC a aussi reçu des observations écrites concernant l’exhaustivité de la version non confidentielle de la plainte sur le subventionnement.

[6] Le 18 juillet 2014, des consultations conformément à l’article 13.1 de l’ASMC ont eu lieu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Turquie. Pendant ces consultations, l’ASFC a aussi reçu des observations écrites concernant le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.

[7] L’ASFC a tenu compte des observations écrites des gouvernements de la Turquie, du Vietnam et de la République de Corée, dans la mesure où le permettait le temps disponible, pour mener son analyse, à savoir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une enquête sur le subventionnement.

[8] Le 21 juillet 2014, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’ASFC (président) a ouvert des enquêtes sur le dumping et (à l’exception de certaines FTPP du Taipei chinois) sur le subventionnement de certaines FTPP originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam.

[9] Après avoir reçu l’avis de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé une enquête préliminaire sur le dommage, en vertu du paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement de certaines FTPP originaires ou exportées des pays visés ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit les marchandises.

[10] Le 22 août 2014, l’ASFC a prolongé de quatre semaines le délai accordé au gouvernement de l’Ukraine, à l’exportateur North American Interpipe, Inc. et au fabricant Interpipe Ukraine Ltd. pour répondre à la demande de renseignements (DDR) en raison de la situation en Ukraine.

[11] Le 27 août 2014, l’ASFC a prolongé de deux semaines le délai accordé aux gouvernements de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie et du Vietnam pour répondre à la DDR sur le subventionnement à la lumière du nombre de demandes de prolongation, ainsi que de la complexité des enquêtes.

[12] Le 19 septembre 2014, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement de certaines FTPP originaires ou exportées des pays visés ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[13] Le 19 septembre 2014, aux termes du paragraphe 39(1) de la LMSI, le président a prolongé le délai de 90 jours à 135 jours pour rendre les décisions provisoires ou clore toutes les enquêtes ou une partie de celles-ci. Le délai a été prolongé en raison du nombre de parties concernées ainsi que de la complexité et du caractère inédit des points soulevés par les enquêtes.

[14] Le 3 décembre 2014, aux termes de l’alinéa 35(2)a) de la LMSI, le président a mis fin à l’enquête sur le subventionnement concernant certaines FTPP originaires ou exportées de la République de Corée et de la Turquie. Les marchandises en cause provenant de la République de Corée et de la Turquie ont été subventionnées, mais les montants de subvention étaient minimes.

[15] Le même jour, à la suite des enquêtes provisoires de l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines FTPP originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam, et une décision provisoire de subventionnement concernant ces marchandises provenant de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Thaïlande, de l’Ukraine et du Vietnam, et a commencé à imposer des droits provisoires sur les importations de marchandises en cause, aux termes du paragraphe 8(1) de la LMSI.

[16] L’ASFC a poursuit son enquête et, à la lumière des éléments de preuve disponibles, le président est convaincu que certaines FTPP originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam, ont été sous-évaluées et que les marges de dumping n’étaient pas minimes. En conséquence, le 3 mars 2015, le président a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[17] Dans le même ordre d’idées, le président est convaincu que certaines FTPP originaires ou exportées de l’Inde, de l’Indonésie et du Vietnam ont été subventionnées et que les montants de subvention n’étaient pas minimes. Par conséquent, le 3 mars 2015, le président a aussi rendu une décision définitive de subventionnement en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[18] Le président est également convaincu que certaines FTPP originaires ou exportées des Philippines, de la Thaïlande et de l’Ukraine avaient été subventionnées, mais que les montants de subvention étaient minimes. Par conséquent, le 3 mars 2015, le président a mis fin à l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP originaires ou exportées des Philippines, de la Thaïlande et de l’Ukraine conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.

[19] L’enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit, et il a annoncé qu’il rendra sa décision d’ici le 2 avril 2015. Des droits provisoires continueront à être imposés sur les importations de marchandises en cause provenant des pays visés jusqu’à ce que le Tribunal rende sa décision. Cependant, les droits provisoires relatifs au subventionnement des marchandises provenant des Philippines, de la Thaïlande et de l’Ukraine ne seront plus imposés, et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera restitué.

Période Visée Par L’Enquête

[20] La période visée par l’enquête (PVE) concernant le dumping et le subventionnement comprend toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014.

Période D’Analyse de Rentabilité

[21] La période d’analyse de rentabilité (PAR) s’intéresse aux données sur les ventes intérieures et sur l’établissement des coûts pour les marchandises vendues entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2014.

Parties Intéressées

Plaignantes

[22] Les plaignantes sont des producteurs de FTPP qui représentent la plus grande partie de la production des marchandises similairesFootnote 1 au Canada. Les noms et les adresses des plaignantes sont les suivants:

Tenaris Canada
Algoma Tubes Inc.
Prudential Steel Inc.
Hydril Canadian Company LP
5308 Ave SW, Suite 400
Calgary, Alberta T2P 3S8

Evraz Inc. NA Canada
P.O. Box 1670, 100 Armour Road
Regina, Saskatchewan S4P 3C7

Tenaris Canada (Tenaris)

[23] La société fabrique des FTPP au Canada à son usine d’Algoma Tubes Inc. (AlgomaTubes) de Sault Ste. Marie, en Ontario, selon le procédé sans soudage, et à son usine de Prudential Steel Inc. (Prudential) à Calgary, en Alberta, selon le procédé de production par soudage par résistance électrique (SRE). Hydril Canadian Company LP (Tenaris Hydril) située à Nisku, en Alberta, fabrique aussi des FTPP de raccordements spécialisés de qualité supérieure.

Evraz Inc. NA Canada (Evraz)

[24] La société exploite des usines de fabrication de FTPP selon le procédé SRE à Regina, en Saskatchewan, à Calgary et à Red Deer, en Alberta. Le groupe de sociétés nord-américaines Evraz est aussi propriétaire de la Canadian National Steel Corporation, qui exploite une installation de fabrication de FTPP selon le procédé SRE à Camrose, en Alberta.

Autre producteurs

[25] Il y a deux autres importants producteurs de FTPP au Canada, notamment Energex Tube (Energex) de Welland (Ontario), et Welded Tube of Canada (Welded Tube) de Concord (Ontario). Energex et Welded Tube ont appuyé cette plainte.Footnote 2 Au mois de mars 2014, Energex a interrompu l’exploitation de son usine de Welland, invoquant des pressions du marché en raison d’une concurrence étrangère déloyale. Cependant, jusqu’à ce moment, la société a produit des marchandises similaires pendant toute la période visée par la présente plainte.Footnote 3

Importateurs

[26] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 61 importateurs potentiels des marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par les plaignantes et les documents d’importation de l’ASFC.

[27] L’ASFC a demandé à tous les importateurs potentiels des marchandises de répondre à la demande de renseignements (DDR). L’ASFC a reçu sept réponses à la DDR à l’intention des importateurs.

Exportateurs

[28] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 196 exportateurs et producteurs potentiels des marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par les parties plaignantes et les documents d’importation de l’ASFC. L’ASFC a envoyé une DDR sur le dumping à chacun de ces exportateurs potentiels. Une DDR sur le subventionnement a aussi été envoyée à ces mêmes exportateurs, à l’exception des exportateurs établis au Taipei chinois. De plus, une DDR relative à l’article 20 a été envoyée aux exportateurs établis au Vietnam.

[29] L’ASFC a reçu des exportateurs 16 réponses à la DDR sur le dumping et 12 réponses à la DDR sur le subventionnement. Une entreprise de transformation de FTPP du Vietnam a répondu à la DDR relative à l’article 20 adressé aux exportateurs.

Gouvernements étrangers

[30] L’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement aux gouvernements de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam. L’ASFC a reçu des réponses à la DDR sur le subventionnement du gouvernement respectif de chacun de ces pays. Les réponses des gouvernements de l’Inde, de la République de Corée, de la Turquie et des Philippines ont été considérées comme étant complètes. L’ASFC a reçu une réponse incomplète à la DDR sur le subventionnement des gouvernements de l’Indonésie, de la Thaïlande, de l’Ukraine et du Vietnam.

[31] L’ASFC a aussi envoyé une DDR relative à l’article 20 au gouvernement du Vietnam, qui a fourni une réponse complète.

Renseignments sur le Produit

Définition du Produit

[32] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalents en poids de chrome, originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam.

Renseignements Supplémentaires sur le Produit

[33] La définition du produit inclut les « tubes verts ». Les tubes verts comme ils sont communément appelés dans l’industrie des FTPP sont des tubages et des caissons intermédiaires ou en cours de processus qui exigent une ouvraison supplémentaire comme un filetage, un traitement thermique ou des essais, avant qu’ils ne soient utilisés comme caissons ou tubages complètement finis pour puits de pétrole et de gaz dans le cadre de leur utilisation finale.

[34] Les tubes courts, qui sont essentiellement de courtes longueurs de FTPP utilisées pour l’espacement dans un train de tiges de forage, sont exclus lorsque leur longueur est de 12 pieds ou moins (avec une tolérance de trois pouces), tel que défini dans la norme 5CT de l’API.

[35] La définition du produit comprend également les FTPP fabriquées de matériaux de récupération et de qualité inférieure (tuyaux de durée limitée).

Procédé de Production

[36] Les FTPP peuvent être fabriquées selon le procédé sans soudage ou le procédé de soudage par résistance électrique (SRE). Les extrémités finies des caissons et des tubages comprennent généralement les extrémités lisses, biseautées, surépaissies externes, filetées ou filetées et manchonnées (y compris les raccords exclusifs de qualité supérieure).Footnote 4

[37] Les raccords de qualité supérieure ou exclusifs désignent le filetage et le manchonnage de qualité supérieure des tuyaux. Les utilisateurs les préfèrent lorsqu’ils veulent, par exemple, une étanchéité plus fiable dans des conditions de charges extrêmes et d’exploitation complexes, lorsque les raccords standards pourraient être insuffisants pour maintenir l’intégrité du train de tiges.

[38] Le procédé sans soudage commence avec la formation d’une cavité au centre d’une billette d’acier solide pour créer une coquille. La coquille est ensuite laminée sur un mandrin de fixation et réduite dans un laminoir réducteur par élongation jusqu’aux dimensions voulues, avant d’être refroidie dans un refroidisseur à balancier.Footnote 5

[39] [39] Algoma Tubes emploie ce procédé de production en commençant par l’achat de barres d’acier. La barre d’acier est coupée en une billette, puis enfournée dans le four rotatif afin d’y être chauffée et préparée pour le laminoir à chaud. Footnote 6 Selon la nuance désirée, le procédé suivant peut comprendre un traitement thermique. La finition peut comprendre une ou plusieurs des opérations suivantes :

- traitement thermique
- filetage et manchonnage
- essais

[40] Toutes les FTPP fabriquées par Algoma Tubes sont des tubes verts avant qu’ils ne passent à la finition. Alors que Algoma Tubes possède ses propres installations pour le filetage, le manchonnage et le traitement thermique, certains des produits d’Algoma Tubes sont filetés et manchonnés à l’usine Tenaris Hydril en Alberta avec un raccord de qualité supérieure.

[41] Le SRE des FTPP consiste à fendre une feuille d’acier laminée à chaud en forme de bobine dans l’épaisseur désirée (tôle à tube) à la largeur nécessaire pour produire le diamètre désiré du tuyau. La tôle à tube passe ensuite par une série de galets formeurs qui courbent l’acier pour lui donner une forme tubulaire. Lorsque les extrémités se rapprochent avec la pression des derniers galets formeurs, un courant électrique est envoyé entre celles-ci. La résistance au courant chauffe les extrémités de la tôle à tube à la température de soudage et la soudure s’effectue lorsque les deux extrémités sont réunies par pression.

[42] Evraz, Prudential et Welded Tube emploient toutes essentiellement le SRE comme procédé de production. Evraz produit des FTPP par SRE au Canada dans quatre usines distinctes.

[43] Energex produit des FTPP en combinant le SRE à un laminoir étireur-réducteur. Selon ce procédé modifié, le diamètre extérieur et l’épaisseur des parois sont obtenus après la formation du tube. Plus précisément, un tube formé est chauffé à environ 1 850 degrés Fahrenheit et acheminé dans une série de galets étireurs-réducteurs jusqu’à l’obtention du diamètre extérieur final et de l’épaisseur finale des parois.

[44] Le tube formé par la méthode sans soudage ou de SRE est ensuite coupé à longueur. Selon les normes de l’API exigées, les FTPP peuvent aussi subir un traitement thermique à ce stade. Le produit est ensuite acheminé à la chaîne de finition où les deux extrémités sont biseautées et filetées. Le tube passe ensuite par un procédé distinct de refoulement et de normalisation avant le filetage. Enfin, un manchon et un manchon protecteur sont appliqués à une extrémité du tube et un protecteur de tubage est installé à l’autre extrémité avant qu’il ne soit prêt pour l’expédition. La finition comprend aussi le refroidissement, le dressage, l’aplanissement, les essais, l’application d’un enduit et/ou le fardelage. Footnote 7

[45] En règle générale, lorsqu’un tube vert subit un traitement thermique complet de sorte que le tuyau devient un caisson ou un tubage de résistance plus élevée, avec les extrémités finies et mis à l’essai selon les spécifications de l’API dans un pays particulier, l’ASFC déterminera que le produit est originaire de ce pays aux fins de la LMSI.

Utilisation et caractéristiques du produit

[46] Les caissons servent à empêcher les parois du puits foré de s’effondrer, tant en cours de forage qu’après avoir terminé de creuser le puits. Les tubages acheminent le pétrole et le gaz jusqu’à la surface.

[47] Les FTPP en cause sont fournies conformément à la norme 5CT de l’API, de toutes les nuances, y compris, sans s’y limiter, les nuances H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC et Q125, ou à des nuances brevetées fabriquées en tant que substituts pour ces spécifications ou en améliorations à celles-ci. Le nombre associé à la nuance représente la force de rupture minimale requise pour la nuance en milliers de livres (kilo-livres) par pouce carré (ksi).

[48] Les FTPP doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rupture à l’intérieur même du puits. De plus, les joints doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et être munis de filets suffisamment serrés pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées. Le filetage peut être effectué par le fabricant ou par une tierce partie spécialisée dans le filetage. Divers facteurs limitent la profondeur globale du puits non tubé qui peut être foré à un moment donné et il est parfois nécessaire de poser plus d’un train de FTPP concentriques dans certaines parties de la profondeur du puits.

[49] Les nuances de produits traités thermiquement constituent des tubages perfectionnés qui sont utilisés pour des applications à l’horizontale, dans les puits plus profonds et dans des conditions d’utilisation plus rigoureuses, par exemple des basses températures, un milieu acide ou corrosifFootnote 8, des conditions propres à la récupération de pétrole lourd, etc.

[50] Ces nuances sont obtenues en utilisant un acier avec une composition chimique particulière (sous forme de billettes, dans le cas du procédé sans soudage, ou de bobines d’acier, dans le procédé de SRE) et sont transformées ultérieurement avec traitement thermique pour atteindre des combinaisons particulières de propriétés mécaniquesFootnote 9 ou de propriétés de résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes. Ainsi, le traitement thermique permet de conférer à des produits une résistance maximale (nuances N80, P110 et Q125), une résistance élevée avec faible ductilité (habituellement des améliorations exclusives des nuances de l’API), une résistance élevée associée à la résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes (nuances L80, C90, C95, C110, T95 et améliorations exclusives).

[51] Les caissons et les tubages qui exigent encore un traitement thermique supplémentaire pour être conformes à la norme 5CT de l’API sont appelés « tubes verts » dans l’industrie; ce sont des tubes qui nécessitent une autre opération de finition avant de pouvoir les utiliser à l’intérieur d’un puits. Un tube vert pour une nuance de résistance plus élevée peut avoir une composition chimique qui correspond à une nuance de résistance moins élevée comme H40 ou J55 qui n’a pas besoin d’un traitement thermique et qui pourrait simplement être testé et fileté pour correspondre à la nuance de résistance plus faible.

Classement des Importations

[52] Les marchandises en cause sont normalement importées sous les 22 codes tarifaires suivants du Système harmonisé (SH) pour les FTPP (Tarif des douanes – 2014) :

  • 7304.29.00.11
  • 7304.29.00.19
  • 7304.29.00.21
  • 7304.29.00.29
  • 7304.29.00.31
  • 7304.29.00.39
  • 7304.29.00.41
  • 7304.29.00.49
  • 7304.29.00.51
  • 7304.29.00.59
  • 7304.29.00.61
  • 7304.29.00.69
  • 7304.29.00.71
  • 7304.29.00.79
  • 7306.29.00.11
  • 7306.29.00.19
  • 7306.29.00.21
  • 7306.29.00.29
  • 7306.29.00.31
  • 7306.29.00.39
  • 7306.29.00.41
  • 7306.29.00.49

[53] Les marchandises en cause, plus particulièrement sous la forme de tubes verts, peuvent aussi être importées sous les sept codes tarifaires SH suivants (Tarif des douanes – 2014) :

  • 7304.39.00.10
  • 7304.59.00.10
  • 7306.30.00.29
  • 7306.30.00.39
  • 7306.50.00.90
  • 7306.90.00.10
  • 7306.90.00.20

Marchandises Similaires et Catégories de Marchandises

[54] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut de telles marchandises, des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[55] Les FTPP produites par la branche de production nationale sont en concurrence directe avec les marchandises en cause, ont la même utilisation ultime et peuvent leur être substituées. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les FTPP produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. L’ASFC est aussi d’avis que les marchandises en cause et similaires constituent seulement une catégorie de marchandises.

[56] Dans la Décision et motifs du Tribunal – Enquête préliminaire sur le dommage no PI 2014-002, qui a été rendue le 3 octobre 2014, le Tribunal a conclu « que les éléments de preuve n’appuient pas une conclusion selon laquelle les FTPP sans soudure et les FTPP soudées constituent des catégories distinctes de marchandise. Par conséquent, le Tribunal conclut que les FTPP sans soudure et les FTPP soudées constituent une seule catégorie de marchandise ».Footnote 10

Branche de Production Nationale

[57] Tenaris Canada et Evraz Inc. NA Canada (les parties plaignantes) assurent la plus grande partie de la production canadienne de marchandises similaires. Deux autres importants producteurs de FTPP au Canada, notamment Energex Tube de Welland (Ontario) et Welded Tube of Canada de Concord (Ontario), ont appuyé la présente plainte.

Importations au Canada

[58] Au cours de la phase finale des enquêtes, l’ASFC a précisé le volume estimatif des importations en se fondant sur les renseignements tirés de ses documents d’importation et des renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.

[59] Le tableau suivant représente l’analyse, faite par l’ASFC, des importations de certaines FTPP pendant la PVE :

Importations de certaines FTPP (1er janvier 2013 au 31 mars 2014)
Importations au Canada Pourcentage du totaldes importations*
Taipei chinois 2.5%
Inde 1.3%
Indonésie 1.9%
République de Corée 3.1%
Thaïlande 1.2%
Philippines 2.4%
Turquie 5.3%
Ukraine 1.0%
Vietnam 2.7%
Tous les autres pays 78.5%
Total des importations 100.0%

*arrondi à la décimale la plus près

Processus D’Enquête

[60] En ce qui a trait à l’enquête sur le dumping, des renseignements ont été demandés à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs connus et potentiels, concernant les expéditions de certaines FTPP dédouanées au Canada pendant la PVE de dumping, soit du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014.

[61] En ce qui a trait à l’enquête en vertu de l’article 20, des renseignements ont été demandés à tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels de FTPP du Vietnam et au gouvernement du Vietnam.

[62] En ce qui a trait à l’enquête sur le subventionnement, des renseignements sur les subventions pouvant donner lieu à une action ont été demandés à tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels de l’Inde, de l’Indonésie, de la République de Corée, des Philippines, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam. Des renseignements ont également été demandés au gouvernement respectif de chacun de ces pays au sujet de contributions financières versées aux exportateurs ou aux producteurs de certaines FTPP dédouanées au Canada pendant la PVE de subventionnement, soit du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014.

[63] Afin de tenir compte de la situation en Ukraine, l’ASFC a prolongé de quatre semaines le délai accordé aux exportateurs et au gouvernement de l’Ukraine pour répondre à leur DDR. L’ASFC a aussi prolongé le délai accordé aux gouvernements de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie et du Vietnam pour répondre à la DDR sur le subventionnement à la lumière du nombre de demandes de prolongation, de même qu’en raison de la complexité des enquêtes.

[64] Après examen des réponses aux DDR, des demandes de renseignements supplémentaires (DDRS) ont été envoyées aux parties répondantes pour clarifier l’information fournie dans les observations et demander tout autre renseignement nécessaire. De plus, des vérifications ont été effectuées dans les installations d’exportateurs choisis et auprès de certains gouvernements pendant la phase préliminaire des enquêtes sur le dumping et le subventionnement.

[65] Des détails ayant trait aux renseignements présentés par les exportateurs à la DDR sur le dumping ainsi que sur les résultats de l’enquête de l’ASFC sur le dumping, y compris l’enquête en vertu de l’article 20 visant le Vietnam, figurent dans la rubrique « Enquête sur le dumping » ci-après. Des détails ayant trait aux renseignements présentés par les exportateurs et les gouvernements en réponse à la DDR sur le subventionnement ainsi que les résultats de l’enquête de l’ASFC sur le subventionnement figurent dans la rubrique « Enquête sur le subventionnement » ci-après.

[66] Dans le cadre de l’étape finale des enquêtes, des mémoires et des contre-exposés ont été fournis par les avocats des parties plaignantes, des exportateurs et du gouvernement de la Thaïlande. Le détail des observations figure à l’annexe 3.

[67] En vertu de l’article 15 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays membres en développement lorsqu’ils envisagent l’application de mesures antidumping aux termes de l’Accord. Les solutions constructives possibles prévues dans l’Accord doivent être étudiées avant l’imposition de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels des pays membres en développement. Comme l’Inde, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, la Turquie, l’Ukraine et le Vietnam figurent sur la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement, tenue à jour par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)Footnote 11, le président reconnaît ces pays comme des pays en développement aux fins des mesures prises conformément à la LMSI.

[68] Par conséquent, l’obligation visée à l’article 15 de l’Accord antidumping de l’OMC a été respectée, car les exportateurs ont eu l’occasion de présenter des engagements en matière de prix. Dans le cadre de cette enquête particulière, l’ASFC n’a reçu aucun projet d’engagement des exportateurs en Inde, en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande, en Turquie, en Ukraine et au Vietnam.

Enquête Sur le Dumping

[69] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR sur le dumping de 16 exportateurs, en plus d’une réponse qui a été considérée comme incomplète.

Valeurs normales

[70] Les valeurs normales sont généralement estimées en fonction des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, conformément à l’article 15 de la LMSI, ou sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais d’administration, les frais de vente et tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices, selon l’alinéa 19b) de la LMSI.

[71] Des renseignements suffisants ont été fournis pour calculer les valeurs normales pour chaque groupe de deux exportateurs établis au Taipei chinois, en Inde et en République de Corée, de même que pour chaque exportateur établi en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande et en Turquie. Les valeurs normales pour ces exportateurs ont été déterminées selon l’alinéa 19b) et le paragraphe 29(1) de la LMSI, selon la méthodologie décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI.

[72] Dans le cas du Vietnam, les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées de ce pays et importées au Canada pendant la PVE ont été établies conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’Exportation

[73] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement établi en fonction du moindre des deux montants suivants : le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises, conformément à l’article 24 de la LMSI. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des coûts, des frais, des dépenses, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.

[74] Lorsque, de l’avis du président, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les prix à l’exportation sont établis en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Résultats de l’Enquête sur le Dumping Par Pays

[75] En ce qui a trait à chaque exportateur qui a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR à l’exportateur, l’ASFC a calculé une marge de dumping en comparant la valeur normale globale avec le prix à l’exportation global des marchandises. Lorsque le prix à l’exportation global était inférieur à la valeur normale globale, la différence correspondait à la marge de dumping pour l’exportateur en question.

[76] Dans le cas des exportateurs qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le dumping, la valeur normale des marchandises a été calculée conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.

[77] Pour le calcul du volume des marchandises sous-évaluées, les résultats nets cumulés de l’enquête de dumping pour chaque exportateur ont été pris en considération. Lorsqu’il a été jugé qu’un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100 %) est considérée comme étant sous-évaluée. De même, lorsque les résultats nets cumulés de l’enquête de dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations jugées être sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.

[78] Dans le calcul de la marge de dumping pour chaque pays, les marges de dumping constatées à l’égard de chaque exportateur ont été pondérées suivant le volume de marchandises en cause exportées par chaque exportateur vers le Canada pendant la PVE.

[79] Des détails sur les résultats de l’enquête par exportateur sont donnés ci-après. Un sommaire de la marge de dumping de chaque exportateur est fourni à l’annexe 1 et les marges de dumping globales par pays sont indiquées au tableau à la fin de la présente section.

Taipei chinois

Chung Hung Steel Corporation

[80] Chung Hung Steel Corporation (CHS) est un exportateur des marchandises en cause de Kaohsiung, au Taipei chinois.

[81] CHS est une société cotée en bourse et son siège social est situé à Kaohsiung, au Taipei chinois. La société a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le dumping et aux DDRS à l’intention des exportateurs.

[82] CHS a déclaré des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pendant la PAR. Cependant, ces ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur ne pouvaient être utilisées pour calculer les valeurs normales aux termes du paragraphe 16(2) de la LMSI. Par conséquent, les valeurs normales ne pouvaient pas être établies conformément à l’article 15 de la LMSI en fonction des prix de vente de marchandises similaires sur le marché intérieur.

[83] Dans sa réponse à la DDR sur le dumping, CHS a fourni certains renseignements sur ses ventes intérieures de FTPP pendant la PAR. L’ASFC a conclu que ces ventes intérieures de FTPP n’avaient pas satisfait aux dispositions énoncées à l’alinéa 13a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) et qu’elles ne pouvaient pas être utilisées pour déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices aux termes du sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI. L’ASFC a aussi demandé à CHS de fournir des renseignements sur les ventes intérieures et l’établissement des coûts correspondants pour les marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada pendant la PVE. Cependant, CHS n’a pas fourni les renseignements demandés à l’ASFC. L’ASFC ne disposait pas de renseignements suffisants pour calculer un montant raisonnable pour les bénéfices conformément aux autres sous-alinéas de l’alinéa 11(1)b) du RMSI. En conséquence, les valeurs normales n’ont pu être calculée, soit la somme du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices.

[84] Les valeurs normales ont donc été établies aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI, conformément à la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI. Un montant raisonnable pour les bénéfices a été calculé sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes de FTPP par les autres exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le dumping.

[85] Pour les marchandises en cause exportées par CHS au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été calculés conformément à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[86] La valeur normale globale des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE a été comparée au prix à l’exportation global, ce qui a donné une marge de dumping de 7,0 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Tension Steel Industries Co., Ltd.

[87] Tension Steel Industries Co., Ltd. (Tension Steel) est un exportateur de marchandises en cause établi à Taipei, dans le Taipei chinois.

[88] Le siège social de Tension Steel est situé à Taipei, dans le Taipei chinois et la société exploite deux usines de fabrication. La société a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR et aux DDRS sur le dumping.

[89] Tension Steel n’a pas vendu de FTPP sur le marché intérieur pendant la PVE. Par conséquent, les valeurs normales ne pouvaient être établies conformément à l’article 15 de la LMSI en fonction des prix de vente de marchandises similaires sur le marché intérieur.

[90] Dans sa réponse à la DDR sur le dumping, Tension Steel a fourni des renseignements sur ses ventes à l’exportation de certaines FTPP à des importateurs aux États-Unis d’Amérique (É.-U.) pendant la PAR. Cependant, l’ASFC n’était pas convaincue que ces ventes à l’exportation reflétaient de façon juste la valeur marchande des marchandises. En conséquence, les valeurs normales ne pouvaient pas être calculées selon l’alinéa 19a) de la LMSI, sur la base des ventes à l’exportation de marchandises similaires à un pays autre que le Canada.

[91] À la demande de l’ASFC, Tension Steel a fourni les renseignements sur les ventes intérieures et l’établissement des coûts correspondants pour les marchandises faisant partie de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada pendant la PVE. L’ASFC a conclu que ces renseignements ne pouvaient être utilisés pour calculer un montant raisonnable pour les bénéfices conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI. De plus, l’ASFC ne disposait pas de renseignements suffisants pour calculer un montant raisonnable pour les bénéfices conformément aux autres sous-alinéas de l’alinéa 11(1)b) du RMSI. En conséquence, les valeurs normales n’ont pu être calculées selon l’alinéa 19b) de la LMSI.

[92] Les valeurs normales ont donc été établies aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI, conformément à la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI. Le coût de production des marchandises et le montant des frais administratifs, des frais de vente et de tous les autres coûts ont été établis en fonction des renseignements fournis par Tension Steel. Un montant raisonnable pour les bénéfices a été calculé sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes de FTPP par les autres exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le dumping.

[93] Pour les marchandises en cause exportées par Tension Steel au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été calculés conformément à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[94] La valeur normale globale des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE a été comparée au prix à l’exportation global, ce qui a donné une marge de dumping de 2,6 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Inde

GVN Fuels Limited / Maharashtra Seamless Limited

[95] Maharashtra Seamless Limited (MSL) est le producteur des marchandises en cause exportées au Canada par sa société affiliée, GVN Fuels Limited (GVN). GVN est l’instrument commercial d’exportation de MSL. Les usines de production de MSL sont situées à Raigad, dans l’État du Maharashtra, alors que les bureaux des deux entités sont situés à Gurgaon, dans l’État de Haryana. GVN ne fabrique pas de produits FTPP et ne vend pas de produits FTPP sur son marché intérieur. MSL, par contre, est un producteur des marchandises en cause et réalise des ventes de ces marchandises en Inde. En raison du lien entre GVN et MSL, les sociétés ont été autorisées à envoyer une réponse conjointe à la DDR sur le dumping de l’ASFC, et elles ont été traitées comme une seule entité dans le cadre de l’enquête de l’ASFC. S’il y a lieu, les deux sociétés sont appelées collectivement GVN/MSL.

[96] GVN/MSL ont fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR et aux DDRS sur le dumping.

[97] Même si MSL a réalisé des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pendant la PAR, les valeurs normales des marchandises vendues à l’importateur au Canada n’ont pu être calculées conformément à l’article 15 de la LMSI, parce qu’il n’y avait pas suffisamment de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada. En conséquence, les valeurs normales ont été calculées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été calculé conformément aux dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(i) et de l’article 13 du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par MSL sur les ventes intérieures de marchandises similaires.

[98] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par GVN pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été calculés conformément à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[99] La valeur normale globale des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE a été comparée au prix à l’exportation global, ce qui a donné une marge de dumping égale à zéro, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Jindal Saw Limited

[100] Jindal Saw Limited (Jindal Saw) est un producteur et un exportateur des marchandises en cause provenant de Nashik, dans l’État du Maharashtra, en Inde.

[101] Le siège social de Jindal Saw est situé à New Delhi, en Inde. La société a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR et aux DDRS sur le dumping. Les fonctionnaires de l’ASFC ont effectué une vérification sur place auprès de Jindal Saw du 21 au 27 novembre 2014.

[102] Jindal Saw n’a pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pour permettre le calcul des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, parce qu’il n’y avait pas suffisamment de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada. Les valeurs normales ont été établies conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été calculé conformément aux dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(i) et de l’article 13 du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par Jindal Saw sur les ventes intérieures de marchandises similaires.

[103] Dans le cas des marchandises en cause exportées par Jindal Saw au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[104] La valeur normale globale des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE globale a été comparée au prix à l’exportation global, ce qui a donné une marge de dumping égale à zéro, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Indonésie

P.T. Citra Tubindo Tbk

[105] P.T. Citra Tubindo Tbk (Citra) est un producteur et un exportateur des marchandises en cause de Kabil, en Indonésie.

[106] L’usine de fabrication de Citra est située à Kabil, sur l’île Batam, en Indonésie. Citra exploite des installations de traitement thermique, de filetage et de manchons. Citra a fourni suffisamment de renseignements à la DDR et aux DDRS sur le dumping. Les fonctionnaires de l’ASFC ont tenu une rencontre de vérification sur place du 24 au 27 novembre 2014.

[107] Citra a réalisé des ventes de certaines FTPP sur le marché intérieur pendant la PVE. Les valeurs normales pour Citra ne pouvaient pas être calculées aux termes de l’article 15 de la LMSI, parce qu’il n’y avait pas suffisamment de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada.

[108] En conséquence, les valeurs normales ont été calculées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été calculé conformément aux dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(i) et de l’article 13 du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par Citra sur les ventes intérieures de marchandises similaires.

[109] Dans le cas des marchandises en cause exportées par Citra au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises en cause.

[110] La valeur normale globale des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE a été comparée au prix à l’exportation global, ce qui a donné une marge de dumping égale à 6,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Petro Amigos Supply Incorporated

[111] Petro Amigos Supply Incorporated (PASI) est un distributeur et un exportateur des marchandises en cause provenant du Texas, aux États-Unis. Le siège social de PASI est situé à Houston, Texas, aux États-Unis.

[112] Les marchandises exportées au Canada par PASI pendant la PVE sont originaires d’Indonésie. PASI a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR et aux DDRS sur le dumping.

[113] Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada à partir de leur pays d’origine par l’entremise d’au moins un autre pays, autres que des marchandises qui transitent par un autre pays, les dispositions du paragraphe 30(2) de la LMSI s’appliquent et stipulent que la valeur normale doit être celle qui est la plus élevée entre la valeur normale dans le pays d’exportation ou celle dans le pays d’origine.

[114] PASI a réalisé des ventes de certaines FTPP sur le marché intérieur pendant la PVE. Les valeurs normales dans le pays d’exportation pour PASI ne pouvaient pas être calculées aux termes de l’article 15 de la LMSI, parce qu’il n’y avait pas suffisamment de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada.

[115] Il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour permettre le calcul des valeurs normales dans le pays d’exportation conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[116] Pendant la phase finale de l’enquête, l’ASFC a reçu des renseignements supplémentaires concernant les marchandises de l’exportateur (producteur) situé en Indonésie. Après avoir analysé la documentation, l’ASFC a déterminé que l’exportateur (le producteur) en Indonésie n’avait pas fourni certains renseignements nécessaires au calcul d’une valeur normale dans le pays d’origine aux termes des articles 15 à 28 de la LMSI. Plus précisément, l’ASFC doit connaître le coût de production global des marchandises afin d’établir une valeur normale pour le pays d’origine (Indonésie).

[117] Par conséquent, aux fins de la décision définitive, les valeurs normales pour PASI ont été établies conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, selon la méthode expliquée à la section ci-après intitulée « Tous les autres exportateurs – Tous les pays ».

Philippines

HLD Clark Steel Pipe Co. Inc.

[118] HLD Clark Steel Pipe Co. Inc. (HLD Clark) est un exportateur des marchandises en cause d’Angeles City, aux Philippines.

[119] Le siège social de HLD Clark est situé à Angeles City, aux Philippines. La société a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR et aux DDRS sur le dumping. Les fonctionnaires de l’ASFC ont tenu une rencontre de vérification sur place du 24 au 27 novembre 2014.

[120] HLD Clark n’a pas réalisé de ventes de FTPP sur le marché intérieur pendant la PVE. Les valeurs normales n’ont donc pu être calculées conformément à l’article 15 de la LMSI, en fonction des prix de vente des marchandises similaires sur le marché intérieur.

[121] Il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour permettre le calcul des valeurs normales conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Plus précisément, un montant pour les bénéfices n’a pu être établi en vertu de l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

[122] Les valeurs normales ont donc été établies aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI, conformément à la méthodologie décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI. Le coût de production des marchandises et le montant pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts a été établi sur la base des renseignements fournis par HLD Clark. Le montant pour les bénéfices a été établi sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de FTPP par les autres exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements à la DDR sur le dumping destinée à l’exportateur.

[123] Dans le cas des marchandises en cause exportées par HLD Clark au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[124] La valeur normale globale des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE a été comparée au prix à l’exportation global, ce qui a donné une marge de dumping égale à zéro, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

République de Corée

Hyundai Hysco Co., Ltd.

[125] Hyundai Hysco Co., Ltd. (H. Hysco) est un producteur et un exportateur de marchandises en cause d’Ulsan, dans la République de Corée.

[126] Le siège social de H. Hysco est situé à Séoul, dans la République de Corée. Pendant la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada ont été expédiées directement de l’usine de H. Hysco à Ulsan, dans la République de Corée. Cependant, les marchandises en cause étaient d’abord vendues à une filiale aux États Unis, puis à un vendeur non lié aux États-Unis, MS Global Steel, avant leur vente finale à des importateurs non liés au Canada. Les marchandises ont été expédiées directement de H. Hysco aux importateurs non liés au Canada sans faire l’objet d’un commerce aux États-Unis.

[127] H. Hysco et MS Global Steel ont fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR et aux DDRS sur le dumping destinées à l’exportateur. Des fonctionnaires de l’ASFC ont tenu une rencontre de vérification sur place à l’usine de H. Hysco située à Ulsan, et dans ses bureaux à Séoul, du 10 au 17 novembre 2014.

[128] H. Hysco n’a pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pendant la PVE pour permettre de calculer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont donc été calculées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été établi conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) et de l’article 13 du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par H. Hysco sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale.

[129] Dans le cas des marchandises en cause exportées par H. Hysco au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été calculés selon l’article 24 de la LMSI, sur la base des prix de vente de H. Hysco à sa filiale aux États-Unis parce qu’ils étaient plus bas que les prix d’achat payés par l’importateur à MS Global Steel. Ces prix ont ensuite fait l’objet d’une rectification en soustrayant tous les coûts, frais et dépenses engagés pour l’exportation des marchandises.

[130] La valeur normale globale des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE a été comparée au prix à l’exportation global, ce qui a donné une marge de dumping égale à zéro, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

SeAH Steel Corporation

[131] SeAH Steel Corporation (SeAH) est un exportateur de marchandises en cause de Pohang, dans la République de Corée.

[132] Le siège social de SeAH est situé à Séoul, dans la République de Corée. Les marchandises en cause, qui étaient exportées directement de la République de Corée au Canada, étaient vendues à l’importateur au Canada par Pusan Pipe America Inc. (PPA), une filiale de SeAH établie aux États-Unis. Les sociétés ont fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR et aux DDRS sur le dumping destinées à l’exportateur. Des fonctionnaires de l’ASFC ont effectué une vérification sur place du 18 au 20 novembre 2014.

[133] SeAH n’a pas réalisé de ventes de FTPP sur le marché intérieur pendant la PVE. Ainsi, les valeurs normales n’ont pu être calculées conformément à l’article 15 de la LMSI, en fonction des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur.

[134] Les valeurs normales des raccords de moindre qualité ont été établies selon l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été établi conformément aux dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par SeAH sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale.

[135] Les valeurs normales des raccords de qualité supérieure ont été établies conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, selon la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI. Le coût de production des marchandises et le montant pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts a été établi sur la base des renseignements fournis par SeAH. Le montant pour les bénéfices a été calculé d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes de raccords FTPP de qualité supérieure par les autres exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le dumping destinée à l’exportateur.

[136] Dans le cas des marchandises en cause exportées par SeAH au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de SeAH à PPA, ou le prix d’achat de l’importateur versé à PPA, rectifié en soustrayant tous les coûts, frais et dépenses engagés pour l’exportation des marchandises, le moins élevé de ces prix étant retenu.

[137] La valeur normale globale des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE a été comparée au prix à l’exportation global, ce qui a donné une marge de dumping égale à 8,8 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Pan Meridian Tubular

[138] Pan Meridian Tubular (PMT) est un exportateur des marchandises en cause du Texas, aux États-Unis.

[139] PMT est une division de Pusan Pipe America Inc. (PPA), une filiale de SeAH située aux États-Unis. Son bureau est situé à Houston, au Texas. Les marchandises en cause exportées au Canada par PMT pendant la PVE ont été produites dans la République de Corée. Les marchandises en cause avaient d’abord été expédiées aux États-Unis, puis réexportées au Canada après avoir été transformées aux États-Unis. PMT a fourni suffisamment de renseignements à la DDR et à la DDRS sur le dumping destinées à l’exportateur.

[140] Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada à partir de leur pays d’origine par l’entremise d’au moins un autre pays, autres que des marchandises qui transitent par un autre pays, les dispositions du paragraphe 30(2) de la LMSI s’appliquent et stipulent que la valeur normale doit être celle qui est la plus élevée entre la valeur normale dans le pays d’exportation ou dans le pays d’origine.

[141] En ce qui a trait aux valeurs normales dans le pays d’origine, le producteur n’avait pas réalisé de ventes de FTPP sur le marché intérieur pendant la PVE. Les valeurs normales n’ont donc pu être établies conformément à l’article 15 de la LMSI, soit sur la base des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur. Les valeurs normales ont donc été établies selon l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été calculé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) et de l’article 13 du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale.

[142] En ce qui a trait aux valeurs normales dans le pays d’exportation, PMT a vendu des marchandises similaires sur le marché intérieur des États-Unis. Cependant, il n’y avait pas suffisamment de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur qui répondaient à toutes les conditions énoncées au paragraphe 16(2) de la LMSI. En conséquence, les valeurs normales ont été calculées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été calculé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) et l’article 13 du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par PMT sur les ventes intérieures de marchandises similaires.

[143] Selon l’analyse, les valeurs normales dans le pays d’exportation étaient plus élevées que les valeurs normales dans le pays d’origine. En conséquence, les valeurs normales des marchandises en cause exportées par PMT ont été établies sur la base des valeurs normales dans le pays d’exportation.

[144] Dans le cas des marchandises en cause exportées par PMT au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été calculés selon l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

[145] La valeur normale globale des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE a été comparée au prix à l’exportation global, ce qui a donné une marge de dumping égale à zéro, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Thaïlande

Thai Oil Pipe Co., Ltd.

[146] Thai Oil Pipe Co., Ltd. (TOP) est un exportateur de marchandises en cause de Rayong, en Thaïlande.

[147] TOP a été fondée en 2012 et son usine a commencé la production à des fins commerciales pendant l’année 2013. TOP a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR et aux DDRS sur le dumping destinées à l’exportateur. Des fonctionnaires de l’ASFC ont effectué une vérification sur place du 17 au 21 novembre 2014.

[148] Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada à partir de leur pays d’origine par l’entremise d’au moins un autre pays, autres que les marchandises qui transitent par un autre pays, le paragraphe 30(2) de la LMSI s’applique et stipule que la valeur normale doit être celle qui est la plus élevée entre la valeur normale dans le pays d’exportation ou dans le pays d’origine.

[149] En ce qui a trait aux valeurs normales dans le pays d’exportation, TOP n’a pas réalisé de ventes de FTPP sur le marché intérieur pendant la PVE. Les valeurs normales n’ont donc pu être établies aux termes de l’article 15 de la LMSI. Il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour permettre le calcul des valeurs normales conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Plus précisément, un montant pour les bénéfices n’a pu être établi en vertu de l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

[150] En conséquence, les valeurs normales ont été établies conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, selon la méthodologie décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI. Le coût de production des marchandises et le montant pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts a été établi sur la base des renseignements fournis par TOP. Le montant pour les bénéfices a été calculé d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de FTPP par les autres exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le dumping destinée à l’exportateur.

[151] Lorsque la valeur normale des marchandises dans le pays d’exportation est plus élevée que la valeur normale des marchandises dans le pays d’origine, les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

[152] Lorsque la valeur normale des marchandises dans le pays d’origine est plus élevée que la valeur normale des marchandises dans le pays d’exportation, le prix à l’exportation a alors été calculé comme si les marchandises avaient été expédiées directement au Canada à partir du pays d’origine.

[153] La valeur normale globale des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE a été comparée au prix à l’exportation global, ce qui a donné une marge de dumping égale à 28,0 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Turquie

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

[154] Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMB) est un exportateur des marchandises en cause de Gemlik, en Turquie.

[155] Le siège social de BMB est situé à Istanbul, en Turquie. La société a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR et à la DDRS sur le dumping destinées à l’exportateur. Des fonctionnaires de l’ASFC ont effectué une vérification sur place du 10 au 14 novembre 2014.

[156] BMB n’a pas réalisé suffisamment de ventes de FTPP sur le marché intérieur pendant la PVE. En conséquence, les valeurs normales n’ont pu être calculées conformément à l’article 15 de la LMSI, soit sur la base des prix de vente des marchandises similaires sur le marché intérieur.

[157] Les valeurs normales ont donc été calculées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été calculé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) et à l’article 13 du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par BMB sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale.

[158] Dans le cas des marchandises en cause exportées par BMB au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été calculés conformément à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

[159] La valeur normale globale des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE a été comparée au prix à l’exportation global, ce qui a donné une marge de dumping égale à zéro, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

IMCO International Inc.

[160] IMCO International Inc. (IMCO) est un exportateur des marchandises en cause produites par BMB originaires de la Turquie et exportées depuis les États-Unis.

[161] Le siège social d’IMCO est situé à Burlington, en Ontario. La société a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR et aux DDRS sur le dumping destinées à l’exportateur. Des fonctionnaires de l’ASFC ont effectué une vérification sur place le 13 et le 14 janvier 2015.

[162] Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada à partir de leur pays d’origine par l’entremise d’au moins un autre pays, autres que les marchandises qui transitent par un autre pays, le paragraphe 30(2) de la LMSI s’applique et stipule que la valeur normale doit être celle qui est la plus élevée entre la valeur normale dans le pays d’exportation ou dans le pays d’origine.

[163] Les valeurs normales n’ont pu être calculées conformément à l’article 15 de la LMSI, parce qu’il n’y avait pas suffisamment de ventes de marchandises similaires dans le pays d’exportation répondant à toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada.

[164] Il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour permettre le calcul des valeurs normales conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Plus précisément, un montant pour les bénéfices n’a pu être établi en vertu de l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

[165] En conséquence, les valeurs normales ont été établies conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, selon la méthodologie décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI. Le coût de production des marchandises et le montant pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts a été établi sur la base des renseignements fournis par IMCO. Le montant pour les bénéfices a été calculé d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le dumping destinée à l’exportateur.

[166] Conformément au paragraphe 30(2) de la LMSI, il a été déterminé que les valeurs normales dans le pays d’exportation étaient supérieures aux valeurs normales calculées pour le pays d’origine.

[167] Dans le cas des marchandises en cause exportées des États-Unis au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été calculés conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, parce que le prix à l’exportation ne pouvait être établi aux termes de l’article 24 ou 25 de la LMSI.

[168] La valeur normale globale des marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE a été comparée au prix à l’exportation global, ce qui a donné une marge de dumping égale à 13,0 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Ukraine

North American Interpipe Inc. and Interpipe Ukraine LLC

[169] North American Interpipe Inc. (NAI), établi à Houston, au Texas, est un exportateur des marchandises en cause provenant de l’Ukraine et exportées des États-Unis.

[170] Les marchandises en cause ont été fabriquées en Ukraine par PJSC Interpipe Niznedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) et LLC Interpipe Niko Tube (Niko), les deux entités étant des sociétés apparentées à NAI et situées dans la région de Dnepropetrovsk, en Ukraine.

[171] Pendant la PVE, toutes les marchandises en cause fabriquées en Ukraine par NTRP et Niko ont été expédiées à NAI aux États-Unis avant d’être ensuite réexportées au Canada. NAI a absorbé des coûts de production additionnels pour certaines de ces marchandises qui avaient besoin de finition supplémentaire avant leur expédition aux clients du Canada et des États-Unis.

[172] Interpipe Ukraine LLC (IPU), une société de négoce apparentée en Ukraine, a répondu à la DDR sur le dumping destinée à l’exportateur pour le compte des producteurs des marchandises en cause. L’ASFC a aussi reçu une réponse à la DDR sur le dumping destinée à l’exportateur de NAI. Tel qu’il a été mentionné dans l’Énoncé des motifs pour la décision provisoire, NAI et IPU n’ont pas fourni suffisamment de renseignements à la DDR sur le dumping destinée aux exportateurs. Cependant, les deux sociétés ont fourni de multiples révisions des renseignements sur l’établissement de leurs coûts et sur leurs ventes après leur réponse initiale à la DDR, et l’ASFC a utilisé ces renseignements pour estimer une marge de dumping aux fins de la décision provisoire.

[173] Pendant la phase finale de l’enquête, l’ASFC a demandé et reçu des renseignements supplémentaires de NAI et IPU. En examinant les renseignements transmis par l’exportateur, l’analyse de l’ASFC a relevé un certain nombre d’incohérences et d’erreurs dans les données sur les ventes et sur l’établissement des coûts fournies par NAI. En conséquence, les renseignements transmis par NAI ont été considérés comme étant non fiables et ils n’ont pas été utilisés aux fins de la décision définitive.

[174] Par conséquent, les valeurs normales et le prix à l’exportation pour NAI ont été établis conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, selon les méthodologies expliquées dans la section ci-après intitulée « Tous les autres exportateurs – Tous les pays ».

Vietnam

[175] Aucun exportateur au Vietnam n’a répondu à la DDR sur le dumping.

Enquête en vertu de l’article 20

[176] Dans le cas d’un pays désigné comme le Vietnam, les valeurs normales doivent être déterminées en vertu de l’article 20 de la LMSI lorsque, de l’avis du président, le gouvernement de ce pays fixe en majeure partie les prix intérieurs de sorte qu’il y a suffisamment lieu de croire qu’ils seraient considérablement différents dans un marché où joue la concurrence. Le président peut émettre un tel avis lorsqu’il y a suffisamment de renseignements confirmant que les conditions énoncées ci-dessus existent.

[177] À l’ouverture de l’enquête sur le dumping, l’ASFC avait assez d’éléments de preuve, fournis par les plaignantes et tirés de ses propres recherches, pour appuyer l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 afin d’examiner le degré d’intervention du gouvernement du Vietnam dans la détermination des prix des FTPP au Vietnam. L’ASFC a donc envoyé la DDR sur l’article 20 de la LMSI au gouvernement du Vietnam ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs de FTPP connus de ce pays.

[178] Pendant l’enquête sur le dumping, l’ASFC a reçu une réponse à la DDR et à la DDRS sur l’article 20 du gouvernement du Vietnam et d’un transformateur de ce pays, Vietubes Corporation Ltd. Cependant, l’ASFC n’a pas reçu de réponse à la DDR sur l’article 20 ou à la DDR sur le dumping d’aucun autre producteur ou exportateur au Vietnam.

[179] Compte tenu qu’aucun exportateur au Vietnam n’a participé à l’enquête sur le dumping de l’ASFC, le président de l’ASFC ne disposait pas de renseignements suffisants pour donner son avis concernant l’article 20 de la LMSI. De même, comme des renseignements suffisants n’avaient pas été fournis à l’ASFC ou n’étaient pas disponibles pour permettre le calcul des valeurs normales conformément aux articles 15, 19 ou 20 de la LMSI, les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam et importées au Canada pendant la PVE ont été établies aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.

[180] Par conséquent, les valeurs normales et les prix à l’exportation pour tous les exportateurs au Vietnam ont été établis conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, selon les méthodologies expliquées dans la section ci-après intitulée « Tous les autres exportateurs – Tous les pays ».

Tous les Autres Exportateurs – Tous les pays

[181] Au début de l’enquête, une DDR sur le dumping a été envoyée à tous les exportateurs afin d’obtenir des renseignements aux fins de déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause, conformément aux dispositions de la LMSI. Ainsi, tous les exportateurs ont eu l’occasion de participer à l’enquête. Dans la DDR, les exportateurs étaient avisés que tout défaut de soumettre tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou d’autoriser la vérification de tout renseignement, se traduirait par la détermination des valeurs normales des marchandises exportées par leur société sur la base des faits connus. Il était aussi mentionné qu’une telle décision pouvait s’avérer moins favorable à leur société que si des renseignements complets et vérifiables étaient fournis.

[182] Dans le cas des exportateurs qui, de l’avis du président, n’ont pas fourni suffisamment de renseignements pour permettre d’établir les valeurs normales et les prix à l’exportation en vertu des articles 15 à 28 de la LMSI, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été déterminés en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI sur la base des faits connus. Afin de déterminer la méthodologie pour établir les valeurs normales et les prix à l’exportation en vertu d’une prescription ministérielle, l’ASFC a examiné toute l’information versée au dossier, y compris les renseignements figurant dans la plainte, les renseignements fournis par les exportateurs et les documents des douanes.

[183] L’ASFC a jugé que les renseignements des exportateurs ayant fourni une réponse complète à la DDR sur le dumping, plutôt que les renseignements figurant dans la plainte, constituaient les meilleures informations sur lesquelles pouvait s’appuyer la méthodologie pour déterminer les valeurs normales parce qu’elles reflétaient les pratiques commerciales des exportateurs pendant la période visée par l’enquête. L’ASFC a examiné la différence entre la valeur normale et le prix à l’exportation de chaque transaction pour les exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements afin d’obtenir un montant adéquat pour la prescription ministérielle. Les transactions ont également été examinées pour éviter la prise en compte d’anomalies.

[184] L’ASFC estime que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation lors d’une transaction distincte (exprimé en pourcentage du prix à l’exportation), à l’exclusion des anomalies, constitue une base pertinente pour établir les valeurs normales. Cette méthode de déterminer les valeurs normales s’appuie sur les informations versées au dossier et limite l’avantage qu’un exportateur pourrait recevoir pour ne pas avoir fourni les renseignements nécessaires demandés lors d’une enquête sur le dumping par rapport à un exportateur ayant fourni les renseignements nécessaires. Par conséquent, les valeurs normales ont été établies en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après le prix à l’exportation tel que déterminé aux termes de l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI, plus un montant égal à 37,4 % de ce prix à l’exportation.

[185] L’ASFC a jugé que les informations des documents de déclaration douanière constituaient les informations les plus pertinentes pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises parce qu’elles reflètent les données réelles sur les importations. Ces informations sont plus complètes que celles figurant dans la plainte.

[186] Selon les méthodes susmentionnées, les marchandises en cause exportées au Canada par tous les autres exportateurs ont fait l’objet d’un dumping par une marge de 37,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Résumé des résultats - Dumping

[187] Voici un résumé des résultats de l’enquête sur le dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.

Résumé des résultats de l’enquête sur le dumping Période visée par l’enquête - 1er janvier 2013 au 31 mars 2014
Pays Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays Marge de dumping en pourcentage du prix à l’exportation Volume des importations provenant du pays en pourcentage du total des importations Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations
Taipei chinois 100% 15.8% 2.5% 2.5%
Inde 13.1% 5.6% 1.3% 0.2%
Indonésie 100% 21.7% 1.9% 1.9%
Philippines 9.3% 4.2% 2.4% 0.2%
République de Corée 77.4% 19.1% 3.1% 2.4%
Thaïlande 100% 33.0% 1.2% 1.2%
Turquie 100% 18.9% 5.3% 5.3%
Ukraine 100% 37.4% 1.0% 1.0%
Vietnam 100% 37.4% 2.7% 2.7%

[188] Aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président doit rendre une décision définitive de dumping s’il est convaincu que les marchandises ont fait l’objet d’un dumping et que la marge de dumping des marchandises d’un pays n’est pas minimale. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises est considérée minimale.

[189] Les marges de dumping de certaines FTPP provenant du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam sont supérieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises et, par conséquent, elles ne sont pas minimales.

[190] Aux fins d’une décision provisoire de dumping, il appartient au président de déterminer si les volumes réels et éventuels des marchandises en cause sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Aux termes du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage à l’égard de toutes les marchandises s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées est négligeable.

Enquête Sur le Subventionnement

[191] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.

[192] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque :

a) les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
b) des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
c) le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[193] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.

[194] Une « subvention prohibée » est soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires. Une « subvention à l’exportation » est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Ces termes sont tous définis à l’article 2 de la LMSI.

[195] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, elle peut être considérée spécifique si :

a) la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
c) il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
d) la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[196] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation des marchandises visées par l’enquête ont bénéficié de la subvention.

[197] Les contributions financières fournies par une entreprise d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme ayant été fournies par le gouvernement aux fins de la présente enquête. Une EE peut être considérée comme constituant un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI lorsque l’EE possède, exerce ou s’est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l’EE répond à cette norme : 1) l’EE se voit octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction de gouvernement; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des trois points précédents.

[198] Vous trouverez ci-après les résultats définitifs de l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP originaires ou exportées de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Thaïlande, de l’Ukraine et du Vietnam. Un résumé du montant de subvention de chaque exportateur figure à l’annexe 1. Comme il a été mentionné précédemment, l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP originaires ou exportées de la République de Corée et de la Turquie a pris fin le 3 décembre 2014.

Inde

[199] À l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement, l’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de l’Inde ainsi qu’à tous les exportateurs connus de certaines FTPP situés en Inde. Des renseignements ont été demandés afin d’établir s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de certaines FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique.

[200] L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de l’Inde de transmettre la DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[201] L’ASFC a reçu suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le subventionnement du gouvernement de l’Inde, de Jindal Saw et de GVN Fuels Limited/Maharashtra Seamless Limited.

[202] L’ASFC a effectué des vérifications sur place auprès du gouvernement de l’Inde le 20 novembre 2014, et chez Jindal Saw Limited le 21 novembre ainsi que du 24 au 27 novembre 2014.

[203] À l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement, l’ASFC a recensé 48 programmes de subventionnement potentiels. À la suite des renseignements obtenus dans le cadre de l’enquête, un programme, soit le programme 23, a été éliminé et quatre autres programmes ont été ajoutés (programmes 49 à 52 figurant à l’annexe 2).

[204] Au total, 52 programmes ont été examinés dans le cadre de la présente enquête. Les renseignements sur ces programmes sont fournis à l’annexe 2.

GVN Fuels Limited / Maharashtra Seamless Limited

[205] Maharashtra Seamless Limited (MSL) est le producteur des marchandises en cause exportées au Canada par sa société affiliée, GVN Fuels Limited (GVN); ces deux entités sont appelées collectivement GVN/MSL. Les installations de production de MSL sont situées à Raigad (Maharashtra) alors que les bureaux administratifs des deux sociétés sont situés conjointement à Gurgaon (Haryana). Compte tenu de la relation entre GVN et MSL, les sociétés ont fourni une réponse conjointe à la DDR et à la DDRS sur le subventionnement de l’ASFC. GVN/MSL ont fourni suffisamment de renseignements.

[206] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par GVN/MSL et par le gouvernement de l’Inde, un montant de subvention sur la base des avantages financiers reçus dans le cadre de six programmes.

[207] Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a éliminé le Programme 23 Achat d’acier et de billettes laminés à chaud d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande, parce qu’à la suite des renseignements obtenus dans le cadre de l’enquête et d’une réunion de vérification avec le gouvernement, il a été établi que le gouvernement de l’Inde ne participait pas directement aux opérations de l’entreprise d’État fabriquant les tôles d’acier laminées à chaud.

[208] De plus, selon les renseignements disponibles, l’ASFC a déterminé qu’il y avait trois programmes distincts dans le Plan d’incitatifs du gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM), dans le cadre duquel GVN/MSL avait bénéficié d’avantages financiers, au lieu des deux programmes recensés lors de la décision provisoire.

[209] Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par GVN/MSL et le gouvernement de l’Inde, un montant de subvention sur la base des avantages financiers reçus dans le cadre des six programmes suivants :

Programme 20 :
Promotion des exportations visant les biens d’équipement
Programme 28 :
Plan d’incitatifs du gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM) – Exemption des droits sur l’électricité
Programme 30 :
Plan d’incitatifs du SGOM – Méga projets – Avantage lié au droit de timbre
Programme 31 :
Plan d’incitatifs du SGOM – Exemption de la taxe de vente et d’autres prélèvements – a. Report de la taxe de vente
Programme 49 :
Plans d’exemption de droits et de remises – b. Plan d’autorisation préalable
Programme 51 :
Plans d’exemption de droits et de remises – d. Plan de drawback de droits

[210] Aux fins de la décision définitive, les six programmes ont été considérés comme étant spécifiques et, par conséquent, donnant lieu à une action. L’annexe 2 renferme une description des programmes utilisés par l’exportateur pendant la PVE ainsi qu’un sommaire législatif en vertu duquel les programmes sont considérés comme donnant lieu à une action.

[211] L’ASFC a établi que GVN/MSL avait reçu un montant de subvention égal à 2,2 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global.

Jindal Saw Limited (Jindal Saw)

[212] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par Jindal Saw et par le gouvernement de l’Inde, un montant de subvention sur la base des avantages financiers reçus dans le cadre de sept programmes.

[213] Aux fins de la décision définitive, il a été déterminé que Jindal Saw n’avait pas reçu d’avantages financiers en vertu d’un des trois programmes du Plan d’incitatifs du SGOM selon ce qui avait été estimé aux fins de la décision provisoire. L’ASFC a établi un montant de subvention sur la base des avantages financiers reçus par Jindal Saw dans le cadre des six programmes suivants :

Programme 18 :
Plan pour produits ciblés
Programme 20 :
Promotion des exportations visant les biens d’équipement
Programme 28 :
Plan d’incitatifs du gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM) – Exemption des droits sur l’électricité
Programme 31 :
Plan d’incitatifs du SGOM – Exemption de la taxe de vente et d’autres prélèvements – a. Report de la taxe de vente
Programme 49 :
Plans d’exemption de droits et de remises – b. Programme d’autorisation préalable
Programme 51 :
Régimes d’exemption de droits et de remises – d. Plan de drawback de droits

[214] Aux fins de la décision définitive, les six programmes ont été considérés comme étant spécifiques et, par conséquent, donnant lieu à une action. L’annexe 2 renferme une description des programmes utilisés par l’exportateur pendant la PVE et un résumé de la base législative sur laquelle les programmes ont été jugés pouvoir donner lieu à une action

[215] L’ASFC a déterminé que Jindal Saw avait reçu un montant de subvention égal à 5,7 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global.

Tous les autres exportateurs – Inde

[216] Pour tous les autres exportateurs de l’Inde qui n’ont pas fourni de renseignements suffisants ou vérifiables, l’ASFC a établi un montant de subvention conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon la méthodologie suivante :

(i) (i) le montant maximal de subvention pour chacun des sept programmes de subventionnement, tel qu’établi lors de la décision définitive, plus;

(ii) (ii) la moyenne des montants de subvention pour les sept programmes en (i), appliquée à chacun des 44 autres programmes pouvant éventuellement donner lieu à une action pour lesquels des renseignements suffisants n’étaient pas disponibles ou n’avaient pas été fournis au moment de la décision définitive.

[217] En utilisant la méthodologie décrite ci-dessus, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs est 41,7 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global.

[218] Le montant de subvention moyen pondéré global pour l’Inde est égal à 10,9 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global des marchandises en cause.

Indonésie

[219] À l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement, l’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de l’Indonésie ainsi qu’à tous les exportateurs connus de certaines FTPP situés en Indonésie. Des renseignements ont été demandés afin d’établir s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique.

[220] L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de l’Indonésie de transmettre la DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[221] P.T. Citra Tubindo Tbk (Citra) a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le subventionnement. L’ASFC a effectué une vérification sur place auprès de Citra du 24 au 27 novembre 2014.

[222] La réponse du gouvernement de l’Indonésie à la DDR sur le subventionnement a été jugée incomplèteFootnote 12 parce qu’elle comprenait principalement une description narrative des programmes recensés. De plus, il n’y avait pas de réponse à la majorité des questions de la DDR et de documents à l’appui.

[223] En l’absence de renseignements suffisants, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été établis en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, compte tenu du fait que Citra avait fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le subventionnement, un montant de subvention distinct a été calculé sur la base des renseignements fournis dans sa présentation et obtenus lors de la vérification sur place.

[224] À l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement, l’ASFC a recensé 11 programmes de subvention potentiels qui ont été examinés dans le cadre de l’enquête.

[225] Un total de 11 programmes ont été examinés aux fins de la présente enquête. Les renseignements sur ces programmes sont fournis à l’annexe 2.

P.T. Citra Tubindo Tbk (Citra)

[226] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par Citra, un montant de subvention sur la base des avantages financiers reçus dans le cadre du programme suivant :

Programme 2 : Report de l’impôt sur le revenu tiré des biens, des équipements et des matières premières importés aux fins de la production de biens destinés à l’exportation (zone sous douane)

[227] Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a conclu que Citra avait reçu des avantages financiers dans le cadre de ce programme. En conséquence, le montant de subvention pour Citra a été établi sur la base de l’exemption accordée en vertu du programme de subvention susmentionné.

[228] L’annexe 2 comprend des renseignements sur le programme utilisé par l’exportateur ayant répondu.

[229] L’ASFC a établi que Citra avait reçu un montant de subvention égal à 2,2 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global.

Tous les autres exportateurs – Indonésie

[230] Pour tous les autres exportateurs de l’Indonésie qui n’ont pas fourni de renseignements suffisants ou vérifiables, l’ASFC a établi un montant de subvention conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon la méthodologie suivante :

(i) le montant de subvention pour le seul programme, tel qu’établi lors de la décision définitive, pour Citra, plus

(ii) le montant de la subvention du programme en (i), appliqué à chacun des dix autres programmes pouvant éventuellement donner lieu à une action pour lesquels des renseignements suffisants n’étaient pas disponibles ou n’avaient pas été fournis au moment de la décision définitive.

[231] En utilisant la méthodologie décrite ci-dessus, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs est 39,8 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

[232] Le montant de subvention moyen pondéré global pour l’Indonésie est égal à 16,3 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises en cause.

Philippines

[233] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR sur le subventionnement au gouvernement des Philippines ainsi qu’à tous les exportateurs et producteurs connus de FTPP situés aux Philippines. Des renseignements ont été demandés afin d’établir s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de certaines FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique.

[234] L’ASFC a aussi demandé au gouvernement des Philippines de transmettre la DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs et producteurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[235] Le gouvernement des Philippines et un exportateur, HLD Clark Steel Pipe Co. Inc. (HLD Clark), ont fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le subventionnement de l’ASFC. Les réponses du gouvernement ont été fournies par deux organismes distincts : la Clark Development Corporation (CDC), qui a compétence sur la Clark Freeport Zone où est établi l’exportateur, et le Philippine Board of Investments (BOI), qui s’est chargé de toutes les demandes de renseignements autres que celles traitées par CDC.

[236] L’ASFC a effectué une vérification sur place des documents fournis par le gouvernement des Philippines aux installations de CDC et du BOI, le 28 novembre 2014. Des réunions de vérification avec l’exportateur ont eu lieu du 24 au 27 novembre 2014.

[237] L’ASFC a recensé 12 programmes à l’ouverture de l’enquête. Un examen plus poussé a permis de recenser un autre programme.

[238] Au total, 13 programmes ont été examinés dans le cadre de la présente enquête. De plus amples renseignements sur ces programmes sont fournis à l’annexe 2.

HLD Clark Steel Pipe Co. Inc.(HLD Clark)

[239] Lors de la décision provisoire, l’ASFC a estimé un montant de subvention pour HLD Clark sur la base des avantages financiers reçus en vertu de quatre programmes.

[240] L’ASFC a déterminé que l’exportateur n’avait pas reçu d’avantages financiers dans le cadre d’un des programmes mentionnés, mais en vertu d’un autre programme recensé après la décision provisoire. L’ASFC a modifié les titres des programmes 1, 5 et 6 pour mieux refléter les avantages réels accordés.

[241] Aux fins de la décision définitive, les quatre programmes suivants sont considérés comme des subventions donnant lieu à une action :

Programme 1 :
Réduction de l’impôt sur le revenu dans les zones économiques spéciales (ZES)
Programme 5 :
Exemption dans les ZES des taxes à l’importation et des droits sur l’importation de fournitures d’usine
Programme 6 :
Exemption dans les ZES des taxes à l’importation et des droits sur l’importation de machinerie et d’équipement
Programme 13 :
Approvisionnement en électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande

[242] L’annexe 2 comprend les descriptions des programmes utilisés par l’exportateur pendant la PVE et un résumé de la base législative sur laquelle le programme a été jugé pouvoir donner lieu à une action.

[243] L’ASFC a déterminé que HLD Clark avait reçu un montant de subvention égal à 0,6 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global.

Tous les autres exportateurs – Philippines

[244] Pour tous les autres exportateurs des Philippines qui n’ont pas fourni de renseignements suffisants ou vérifiables, le montant de subvention a été établi conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon la méthodologie suivante :

(i) le montant de subvention pour chacun des quatre programmes, tel qu’établi lors de la décision définitive, pour HLD Clark, plus

(ii) la moyenne des montants de subvention pour les quatre programmes en (i), appliquée à chacun des neuf autres programmes pouvant éventuellement donner lieu à une action pour lesquels des renseignements suffisants n’étaient pas disponibles ou n’avaient pas été fournis au moment de la décision définitive.

[245] En utilisant la méthodologie décrite ci-dessus, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs est 1,7 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global.

[246] Le montant de subvention moyen pondéré global pour les Philippines est égal à 0,8 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global des marchandises en cause.

Thaïlande

[247] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Thaïlande ainsi qu’à tous les exportateurs et producteurs potentiels connus de certaines FTPP situés en Thaïlande. Des renseignements ont été demandés afin d’établir s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de certaines FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique.

[248] L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Thaïlande de transmettre la DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs et les producteurs. Les exportateurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[249] Un exportateur, Thai Oil Pipe Co., Ltd. (TOP), a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le subventionnement de l’ASFC. L’ASFC a effectué une vérification sur place auprès de TOP du 17 au 21 novembre 2014.

[250] Le gouvernement de la Thaïlande a fourni une réponse incomplète à la DDR sur le subventionnement de l’ASFC. En conséquence, l’ASFC a envoyé des DDRS pour obtenir les renseignements demandés et des précisions. Cependant, les renseignements fournis dans la DDR et les DDRS étaient insuffisants.

[251] Les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été établis en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, compte tenu du fait que TOP a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le subventionnement, un montant de subvention distinct a été calculé pour cet exportateur en particulier, sur la base des renseignements fournis dans sa présentation.

[252] À l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement, l’ASFC a recensé sept programmes de subvention potentiels. Un examen plus approfondi pendant l’enquête a permis de recenser deux autres programmes.

[253] Au total, neuf programmes ont été examinés dans le cadre de la présente enquête. Les renseignements sur ces programmes sont fournis à l’annexe 2.

Thai Oil Pipe Co., Ltd (TOP)

[254] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé un montant de subvention pour TOP sur la base des avantages financiers reçus en vertu des programmes suivants :

Programme 1 :
Exemption ou réduction des droits sur les importations de machinerie
Programme 2 :
Réduction des droits sur les importations de matières premières ou essentielles

[255] Au cours de la phase finale de l’enquête, l’ASFC a confirmé que TOP avait reçu des avantages financiers du gouvernement de la Thaïlande en vertu du Programme 1, qui comprenait aussi une réduction ou une exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de même qu’en vertu de deux autres programmes recensés par la suite. En conséquence, le montant de subvention pour TOP a été établi sur la base des avantages reçus en vertu des trois programmes suivants :

Programme 1 :
Exemption ou réduction de la TVA et des droits sur les importations de machinerie
Programme 8 :
Exemption ou remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la construction d’une usine ou d’un édifice
Programme 9 :
Exemption ou remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’achat de terrains

[256] L’annexe 2 comprend des renseignements sur les programmes utilisés par l’exportateur ayant répondu.

[257] L’ASFC a déterminé que TOP avait reçu un montant de subvention égal à 1,0 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs – Thaïlande

[258] Pour tous les autres exportateurs de la Thaïlande qui n’ont pas fourni de renseignements suffisants ou vérifiables, le montant de subvention a été établi conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon la méthodologie suivante :

(i) le montant de subvention pour chacun des trois programmes, tel qu’établi lors de la décision définitive, pour TOP, plus

(ii) la moyenne des montants de subvention pour les trois programmes en (i), appliquée à chacun des six autres programmes pouvant éventuellement donner lieu à une action pour lesquels des renseignements suffisants n’étaient pas disponibles ou n’avaient pas été fournis au moment de la décision définitive.

[259] En utilisant la méthodologie décrite ci-dessus, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs est 2,5 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

[260] Le montant de subvention moyen pondéré global pour la Thaïlande est égal à 1,8 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global des marchandises en cause.

Ukraine

[261] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de l’Ukraine ainsi qu’à tous les exportateurs connus de certaines FTPP situés en Ukraine. Des renseignements ont été demandés afin d’établir s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de certaines FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique.

[262] L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de l’Ukraine de transmettre la DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[263] Un exportateur, Interpipe Ukraine LLP (Interpipe), a fourni suffisamment de renseignements en réponse la DDR sur le subventionnement de l’ASFC.

[264] Le gouvernement de l’Ukraine n’a pas fourni suffisamment de renseignements dans sa réponse à la DDR sur le subventionnement de l’ASFC. En conséquence, l’ASFC a envoyé une DDRS au gouvernement de l’Ukraine lui demandant des renseignements supplémentaires. L’ASFC a reçu une réponse incomplète à cette DDRS 40 jours plus tard, le jour de la clôture du dossier.

[265] En l’absence de renseignements suffisants, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été établis en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, compte tenu du fait qu’Interpipe a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le subventionnement, un montant de subvention distinct a été calculé pour cet exportateur en particulier, sur la base des renseignements fournis dans sa présentation.

[266] À l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement, l’ASFC a recensé neuf programmes de subvention potentiels. Les renseignements sur ces programmes sont fournis à l’annexe 2.

Interpipe Ukraine LLP (Interpipe)

[267] Aux fins de la décision provisoire, Interpipe et le gouvernement de l’Ukraine n’ont pas fourni suffisamment de renseignements aux DDR sur le subventionnement. En conséquence, l’ASFC a estimé un montant de subvention pour Interpipe selon la méthodologie utilisée à l’ouverture de l’enquête en comparant les coûts estimatifs de production des biens subventionnés avec leurs prix à l’exportation estimatifs moyens pondérés.

[268] Au cours de la phase finale de l’enquête, l’ASFC a reçu d’autres renseignements d’Interpipe. L’ASFC a déterminé, d’après l’analyse des renseignements figurant au dossier administratif, qu’un avantage financier a été reçu dans le cadre du programme suivant :

Programme 1 : Acquisition de biens de l’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande

[269] L’annexe 2 comprend des renseignements sur les programmes utilisés par l’exportateur ayant répondu.

[270] L’ASFC a déterminé qu’Interpipe a reçu un montant de subvention égal à 0,3 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global.

Tous les autres exportateurs – Ukraine

[271] Pour tous les autres exportateurs de l’Ukraine qui n’ont pas fourni de renseignements suffisants ou vérifiables, le montant de subvention a été établi conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, selon la méthodologie suivante :

(i) le montant de subvention pour le seul programme, tel qu’établi lors de la décision définitive, pour Interpipe, plus

(ii) le montant de subvention pour le programme en (i), appliqué à chacun des huit autres programmes pouvant éventuellement donner lieu à une action pour lesquels des renseignements suffisants n’étaient pas disponibles ou n’avaient pas été fournis au moment de la décision définitive.

[272] En utilisant la méthodologie décrite ci-dessus, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs est 1,8 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global.

[273] Le montant de subvention moyen pondéré global pour l’Ukraine est égal à 0,3 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global des marchandises en cause.

Vietnam

[274] À l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement, l’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement du Vietnam ainsi qu’à tous les exportateurs connus de certaines FTPP situés au Vietnam. Des renseignements ont été demandés afin d’établir s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de certaines FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique.

[275] L’ASFC a aussi demandé au gouvernement du Vietnam de transmettre la DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[276] Le gouvernement du Vietnam a fourni une réponse incomplète à la DDR sur le subventionnement. Aucun exportateur au Vietnam n’a répondu à la DDR sur le subventionnement de l’ASFC.

[277] À l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement, l’ASFC a recensé 18 programmes de subvention potentiels. Les renseignements sur ces programmes sont fournis à l’annexe 2.

Tous les autres exportateurs – Vietnam

[278] Étant donné qu’aucun exportateur du Vietnam n’a répondu à la DDR sur le subventionnement de l’ASFC, le montant de subvention pour tous les exportateurs est établi en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Le montant de la subvention est calculé en fonction de l’excédent du coût total, selon l’estimation de l’ASFC à l’ouverture de l’enquête, sur le prix à l’exportation global des marchandises en cause dédouanées au Canada en 2013.

[279] Selon cette méthodologie, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs au Vietnam est 19,0 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global des marchandises en cause.

Résumé des résultats - Subventionnement

[280] Voici un résumé des résultats finaux de l’enquête sur le subventionnement de toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.

Résumé des résultats – Subventionnement Période visée par l’enquête – 1er janvier 2013 au 31 mars 2014
Pays Volume des marchandises subventionnées en pourcentage des importations du pays Montant de subvention en pourcentage du prix à l’exportation Volume des importations du pays en pourcentage des importations globales
Inde 100% 10.9% 1.3%
Indonésie 100% 16.3% 1.9%
Philippines* 100% 0.8% 2.4%
Thaïlande* 100% 1.8% 1.2%
Ukraine* 100% 0.3% 1.0%
Vietnam 100% 19.0% 2.7%

*Pour les Philippines, la Thaïlande et l’Ukraine, les montants de subvention sont minimes et l’enquête sur le subventionnement de FTPP visant ces pays a pris fin.

[281] Selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) lorsqu’il mène une enquête sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu’une enquête sur le subventionnement visant un pays en développement doit être close si l’ASFC établit que le montant de subvention total pour un pays en développement est inférieur à 2 % de la valeur des marchandises.

[282] La LMSI ne définit pas l’expression « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et ne renferme pas de lignes directrices connexes. Comme solution administrative, l’ASFC se fie à la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement (Liste des bénéficiaires de l’aide au CAD).Footnote 13 Comme l’Inde, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, l’Ukraine et le Vietnam figurent sur cette liste, l’ASFC a accordé le statut de pays en développement à ces pays aux fins de la présente enquête. Dans le cas des pays développés, un montant de subvention inférieur à 1 % de la valeur des marchandises est considéré minime.

[283] Il a été établi que les montants de subvention pour certaines FTPP originaires ou exportées de l’Inde, de l’Indonésie et du Vietnam étaient supérieurs à 2 % et, par conséquent, qu’ils n’étaient pas minimes.

[284] Les montants de subvention de certaines FTPP originaires ou exportées des Philippines, de la Thaïlande et de l’Ukraine étaient inférieurs à 2 % de leur valeur calculée sur une base unitaire et, par conséquent, il a été établi qu’ils étaient minimes.

[285] Aux fins d’une décision provisoire de subventionnement, il appartient au président de déterminer si les volumes réels et éventuels des marchandises en cause sont négligeables. Après une décision provisoire de subventionnement, le Tribunal assume cette responsabilité. Aux termes du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage à l’égard de toutes les marchandises s’il détermine que le volume des marchandises subventionné est négligeable.

Décisions

[286] Le 3 mars 2015, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines FTPP originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam.

[287] Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président a rendu une décision définitive de subventionnement concernant certaines FTPP provenant de l’Inde, de l’Indonésie et du Vietnam.

[288] Le 3 mars 2015, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, le président a mis fin à l’enquête sur le subventionnement concernant certaines FTPP provenant des Philippines, de la Thaïlande et de l’Ukraine.

Mesures À Venir

[289] La période provisoire a commencé le 3 décembre 2014 et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre sa décision d’ici le 2 avril 2015. Des droits provisoires continueront à être imposés jusqu’à cette date sur les marchandises en cause provenant du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam. Cependant, les droits provisoires pour le subventionnement des marchandises originaires ou exportées des Philippines, de la Thaïlande et de l’Ukraine ne seront plus imposés et les droits provisoires payés seront remboursés ou les garanties déposées seront restituées. Pour de plus amples renseignements sur l’imposition des droits provisoires, veuillez consulter l’Énoncé des motifs diffusé pour les décisions provisoires, lequel est disponible sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[290] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à ces enquêtes prendront fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[291] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront finalisés, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping et à des droits compensateurs.

[292] L’importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanesFootnote 14 s’appliquent en ce qui a trait au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application d’intérêts.

[293] Des valeurs normales et des montants de subvention ont été fournis aux exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements pour les expéditions vers le Canada à l’avenir, au cas où le Tribunal conclurait à l’existence d’un dommage. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreraient en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause doivent être obtenus de l’exportateur.

[294] Des valeurs normales seront établies pour les exportateurs n’ayant pas fourni suffisamment de renseignements lors de l’enquête sur le dumping en majorant le prix à l’exportation de 37,4 %, sur la base d’une prescription ministérielle, aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI. Des droits antidumping s’appliqueront en fonction de l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause. Dans le même ordre d’idées, les exportateurs des marchandises en cause provenant de l’Inde, de l’Indonésie et du Vietnam, qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le subventionnement, seront assujettis à des droits compensateurs, sur la base d’une prescription ministérielle, aux termes du paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Pour tous les autres montants de subvention de ces pays, veuillez consulter la section de l’enquête sur le subventionnement dans cet énoncé des motifs.

Droits Rétroactifs Sur Les Importations Massives

[295] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et/ou compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées vers la date de l’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.

[296] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, ces dispositions s’appliquent seulement lorsque l’ASFC a déterminé que la totalité ou une partie de la subvention dont bénéficient les marchandises est une subvention prohibée. En pareil cas, le montant des droits compensateurs imposé sur une base rétroactive correspondra au montant de la subvention dont ont bénéficié les marchandises et constituant une subvention prohibée. Une subvention à l’exportation est une subvention prohibée selon le paragraphe 2(1) de la LMSI.

Publications

[297] Un avis de ces décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

[298] Un avis de clôture de l’enquête sur le subventionnement visant les Philippines, la Thaïlande et l’Ukraine sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.

Information

[299] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement intéressées par ces procédures. Il est également publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :

Poste :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada
Téléphone :
Andrew Manera 613-946-2052
Vera Hutzuliak 613-954-0689
Télécopieur :
613-948-4844
Courriel :
Site Web :

Directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Brent McRoberts

Annexe 1 – Résumé des Marges de Dumping et des Montants de Subvention
Exportateurs Marge de dumping en % du prix à l’exportation Montants de subvention en % du prix à l’exportation Montant de subvention / TM
Inde – Jindal Saw 0.0% 5.7% 4,630 roupies
Inde – GVN/Maharashtra Seamless 0.0% 2.2% 1,571 roupies
Inde – Autres 37.4% 41.7% 39,443 roupies
Total – Inde 5.6% 10.9% S.O.
Indonésie – Citra Tubindo 6.4% 2.2% 598,072 rupiah
Indonésie – Autres 37.4% 39.8% 6,578,792 rupiah
Total – Indonésie 21.7% 16.3% S.O.
Philippines – HLD Clark 0.0% 0.6% 285.40 pesos
Philippines – Autres 37.4% 1.7% 927.55 pesos
Total – Philippines 4.2% 0.8% S.O.
République de Corée – Hyundai Hysco 0.0% S.O. S.O.
République de Corée – SeAH Steel 8.8% S.O. S.O.
République de Corée – PanMeridian 0.0% S.O. S.O.
République de Corée – Autres 37.4% S.O. S.O.
Total – République de Corée 19.1% S.O. S.O.
Taipei chinois – Chung Hung Steel 7.0% S.O. S.O.
Taipei chinois – Tension Steel 2.6% S.O. S.O.
Taipei chinois – Autres 37.4% S.O. S.O.
Total – Taipei chinois 15.8% S.O. S.O.
Thaïlande – Thai Oil Pipe 28.0% 1.0% 373.29 baht
Thaïlande – Autres 37.4% 2.5% 1,119.87 baht
Total - Thaïlande 33.0% 1.8% S.O.
Turquie – Borusan 0.0% S.O. S.O.
Turquie – IMCO 13.0% S.O. S.O.
Turquie – Autres 37.4% S.O. S.O.
Total –Turquie 18.9% S.O. S.O.
Ukraine – Interpipe 37.4% 0.3% 45.95 UAH
Ukraine – Autres 37.4% 1.8% 413.55 UAH
Total – Ukraine 37.4% 0.3% S.O.
Total – Vietnam (tous les exportateurs) 37.4.9% 19.0% 4,722,664 Dong

REMARQUE : Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’ASFC aux fins de la décision définitive de dumping. Ces marges ne tiennent pas compte du montant des droits antidumping qui seront perçus sur les importations futures de marchandises sous-évaluées. Des valeurs normales et des montants de subvention ont été fournis aux exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements dans leur réponse à la DDR de l’ASFC pour les expéditions futures vers le Canada, au cas où le Tribunal conclurait à l’existence d’un dommage. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreraient en vigueur le jour suivant la date de la conclusion de dommage. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause et les montants de subvention doivent être obtenus des exportateurs. Les importations en provenance des exportateurs qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements complets à l’ASFC durant l’enquête sur le dumping seront assujetties à un droit antidumping de 37,4 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, conformément à une prescription ministérielle. Les importations provenant des exportateurs situés en Inde, en Indonésie et au Vietnam qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements complets à l’ASFC durant l’enquête sur le dumping seront également assujetties à des droits compensatoires, conformément à une prescription ministérielle. Veuillez consulter Le guide d’autocotisation LMSI pour obtenir plus de détails sur la façon de déterminer le montant des droits LMSI exigibles.

Annexe 2 – Résumé Des Conclusions Pour Les Programmes De Subventionnement Désignés

Inde

Un total de 52 programmes de subvention ont été examinés par l’ASFC dans le cadre de l’enquête sur le subventionnement.

Parmi les 48 programmes recensés à l’ouverture de l’enquête, un programme, soit le Programme 23 – Achat d’acier et de billettes laminés à chaud d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande, a été éliminé parce que les renseignements obtenus au cours de l’enquête indiquaient que le gouvernement de l’Inde ne participait pas directement aux activités de l’entreprise d’État fabriquant les tôles d’acier laminées à chaud.

De plus, le titre du Programme 19 a été révisé en fonction du titre indiqué par le gouvernement de l’Inde dans la liste ci-après. En vertu des Régimes d’exemption et de remise, le gouvernement de l’Inde a ajouté deux autres programmes, soit les programmes 49 et 50, et l’ASFC a fait de même en ajoutant le Régime de drawback de droits, programme 51, sous Régimes d’exemption et de remise de droits. Les motifs de l’ASFC pour inclure ces trois programmes sont énoncés dans la section suivante.

De plus, selon les renseignements disponibles et les éclaircissements obtenus, l’ASFC a ajouté un autre programme, soit le programme 52, en vertu du Plan d’incitatifs du gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM).

À l’exception du seul programme mentionné précédemment qui a été retiré de la liste, le gouvernement de l’Inde n’a pas fourni suffisamment de renseignements pour éliminer d’autres programmes recensés. Les résultats de l’enquête sur l’Inde sont décrits ci-après.

Programmes de Subvention Utilisés par les Exportateurs Ayant Répondu

Des réponses à la DDR sur le subventionnement ont été reçues du gouvernement de l’Inde et de deux exportateurs, Jindal Saw et GVN/MSL. Dans sa réponse originale à la DDR sur le subventionnement envoyée par l’ASFC, le gouvernement de l’Inde a fourni des descriptions générales des programmes de subvention recensés par l’ASFC, et il a envoyé des copies des lois, des règlements et des politiques connexes à l’appui. Le gouvernement de l’Inde a aussi confirmé les montants de subvention indiqués par les deux exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le subventionnement. Des DDRS ont été envoyées au gouvernement de l’Inde pour obtenir de l’information additionnelle. Même si le gouvernement de l’Inde a fourni de l’information additionnelle, il a aussi indiqué, que dans un certain nombre de cas, l’information centralisée pour plusieurs programmes n’était pas accessible.

L’ASFC a aussi tenu des réunions de vérification sur place avec le gouvernement de l’Inde et Jindal Saw, au cours desquelles d’autres renseignements ont été obtenus et des éléments ont été clarifiés et vérifiés. Selon l’examen par l’ASFC des réponses fournies par le gouvernement de l’Inde et les exportateurs, les renseignements étaient suffisants pour établir le montant de subvention programme par programme pour chaque exportateur ayant répondu de la façon prescrite, conformément au paragraphe 30.4(1) de la LMSI.

Programme 18 : Plan pour produits ciblés

Ce programme a été établi conformément au Chapitre 3.15 de la Politique sur le commerce extérieur (2009-2014), diffusée par le ministère du Commerce et de l’Industrie en 2010. L’objectif prévu du programme est d’encourager l’exportation des produits qui présentent de grandes possibilités au niveau de l’exportation ou de l’emploi, de manière à compenser toute inefficience dans les infrastructures et les coûts liés à la commercialisation de ces produits. Grâce à ce programme, depuis le 27 août 2009, les exportations de certains produits vers tous les pays sont admissibles à un crédit de droits équivalents à 2 % de leur valeur.

Les renseignements indiquent que le Plan pour produits ciblés est une subvention donnant lieu à une action. Ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, ce qui confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. Toujours selon les renseignements, il s’agit d’une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car elle dépend des résultats à l’exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a reçu des avantages en vertu de ce programme.

Programme 20 : Promotion des exportations visant les biens d’équipement

Ce programme a été mis sur pied aux fins de la modernisation et de la mise à jour technologique de la base de production dans le pays. Ce programme est régi en vertu de la Politique sur le commerce extérieur (2009-2014). Il permet l’importation de biens d’équipement pour la pré-production, la production et la post-production, au taux zéro ou des droits de douane de 3 %, assujetti à une obligation d’exportation équivalant à six fois le montant des droits économisés sur les biens d’équipement importés.

Les renseignements obtenus indiquent que le Programme de promotion des exportations visant les biens d’équipement est une subvention donnant lieu à une action. Ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, ce qui confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. Toujours selon les renseignements, il s’agit d’une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car elle dépend des résultats à l’exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Pendant la PVE, les deux exportateurs ayant répondu ont reçu des avantages dans le cadre de ce programme.

Programme 28 : Plan d’incitatifs du gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM) – Exemption des droits d’électricité

En vertu du paragraphe 5.3 du Plan d’incitatifs du gouvernement de l’État du Maharashtra dans le cadre de mégaprojets (2007), les sociétés nouvelles et existantes qui entreprennent des projets d’expansion/de diversification sont exemptées du paiement des droits sur l’électricité si elles sont situées dans les « zones C, D, D+ Talukas et les districts sans industrie ». Cet avantage repose en fait sur un remboursement de 5 % de la taxe sur la valeur ajoutée et de 2 % de la taxe de vente centrale. Comme les deux exportateurs ayant répondu ont des installations de production situées dans la zone « C », chacun a respecté les seuils déterminés pour les investissements dans les immobilisations et les deux ont bénéficié d’une exemption des droits sur l’électricité. L’exemption des droits sur l’électricité pour les sociétés admissibles couvre une période de sept années à compter de la date de début de la production commerciale.

Le Programme d’exemption des droits sur l’électricité fait partie du Plan d’incitatifs du SGOM qui offre certaines mesures d’encouragement aux industries de l’État du Maharashtra, afin de promouvoir l’établissement d’industries à l’extérieur de la ceinture Bombay-Thane-Pune et d’attirer les industries dans les régions en développement et les régions sous-développées de l’État. Le plan est modifié de temps à autre, la dernière modification remontant à 2013. L’admissibilité ne dépend pas du rendement des exportations ou de l’utilisation de marchandises nationales plutôt qu’importées.

Les renseignements obtenus indiquent que le Plan d’incitatifs du gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM) – Exemption des droits d’électricité est une subvention donnant lieu à une action. Ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, ce qui confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. L’exemption des droits d’électricité a été jugée restreinte, en droit, à un groupe d’entreprises, conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c’est-à-dire restreinte aux termes d’un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif.

Pendant la PVE, les deux exportateurs ayant répondu ont reçu des avantages dans le cadre de ce programme.

Programme 30 : Plan d’incitatifs du SGOM – Méga projets – Avantage lié au droit de timbre

L’objectif du Plan d’incitatifs du SGOM pour les méga projets avec avantage lié au droit de timbre consiste à attirer les industries dans les régions défavorisées sur le plan économique dans l’État du Maharashtra. Un des deux exportateurs ayant répondu, établi dans une des zones ciblées par ce programme, a été reconnu admissible et a bénéficié de l’exemption du droit de timbre pour l’enregistrement de terrains loués de la Maharashtra Industrial Corporation. Les renseignements obtenus indiquent que l’un des exportateurs ayant répondu a reçu des avantages en vertu de ce programme, qui constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, ce qui confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. L’avantage lié au droit de timbre accordé à des entreprises situées dans certaines régions géographiques qui ont respecté les seuils déterminés pour les investissements dans les immobilisations a été jugé restreint, en droit, à un groupe d’entreprises, conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c’est-à-dire restreint aux termes d’un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a reçu des avantages en vertu de ce programme.

Programme 31 : Plan d’incitatifs du SGOM – Exemption de la taxe de vente et autres prélèvements – a. Report de la taxe de vente

Il s’agit d’un autre programme du gouvernement de l’État du Maharashtra qui s’inscrit dans le Plan d’incitatifs offrant certaines mesures d’encouragement à l’intention des industries du Maharashtra pour les attirer dans les régions en développement et les régions sous-développées de l’État situées dans des zones ou secteurs géographiques spécifiques. L’exemption de la taxe de vente et autres prélèvements permet le report du paiement de la taxe de vente. Dans le cadre de ce programme, la taxe de vente à payer est reportée pour une période de dix ans. Après dix ans, le montant de taxe reporté est exigible et versé au gouvernement de l’État. Il s’agit en fait d’un prêt sans intérêt du gouvernement.

Pendant la PVE, les deux exportateurs ayant répondu ont des installations de production situées dans la zone « C », chacun a respecté les seuils déterminés pour les investissements et les deux ont reçu des avantages dans le cadre de ce programme.

Les renseignements obtenus indiquent que l’Exemption de la taxe de vente et autres prélèvements – a. Report de la taxe de vente dans le cadre du Plan d’incitatifs du SGOM constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, ce qui confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. Le Report de la taxe de vente accordé à des entreprises situées dans des zones ou secteurs géographiques spécifiques qui ont respecté certains seuils déterminés pour les investissements, a été jugé restreint, en droit, à un groupe d’entreprises, conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c’est-à-dire restreint aux termes d’un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif.

Pendant la PVE, les deux exportateurs ayant répondu ont reçu des avantages dans le cadre de ce programme.

Programme 49 : Régimes d’exemption de droits et de remises – b. Plan d’autorisation préalable

Le Plan d’autorisation préalable est un programme spécifique qui s’inscrit dans le Régime d’exemption de droits et qui permet l’importation en franchise de droits des intrants nécessaires à la production des marchandises à exporter ou réputées être exportées. Les intrants doivent être utilisés dans la fabrication des produits exportés ou pour le réapprovisionnement des intrants utilisés dans des produits qui ont déjà été exportés. Ce plan est traité expressément au paragraphe 4.1 de la Politique sur le commerce extérieur (2009 2014). L’admissibilité ne dépend pas strictement des résultats à l’exportation; le plan est offert pour les intrants même si les produits finaux ne sont pas exportés, comme c’est le cas des exportations réputées selon le chapitre 8 de la Politique sur le commerce extérieur. Les deux exportateurs ayant répondu ont reçu des avantages dans le cadre du programme relativement aux « exportations réputées ».

Les renseignements obtenus indiquent que le Plan d’autorisation préalable est une subvention donnant lieu à une action. Ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, ce qui confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. Toujours selon les renseignements, il s’agit d’une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car elle dépend des résultats à l’exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Pendant la PVE, les deux exportateurs ayant répondu ont reçu des avantages dans le cadre de ce programme.

Programme 51 : Régimes d’exemption de droits et de remises– d. Programme de drawback de droits

Le Programme de drawback de droits prévoit des réductions des droits ou des taxes imputables sur tout matériel et service d’intrants importés ou assujettis à l’accise utilisés dans la fabrication des marchandises exportées. Cela comprend les importations en franchise de droits des intrants, des carburants, des sources d’énergie, du pétrole et des catalyseurs nécessaires aux produits exportés selon les dispositions du paragraphe 4.1.3. de la Politique sur le commerce extérieur de l’Inde. Les exemptions des droits à l’importation visant les intrants pour la production exportée ne sont pas passibles de mesures compensatoires, à la condition que l’exemption ne vise que les intrants consommés dans le processus de production, y compris les freintes normales. Cependant, le gouvernement doit avoir et appliquer un système pour confirmer les intrants consommés dans le processus de production des produits exportés et en quelles quantités. L’ASFC a demandé des renseignements sous forme de documents à l’appui pour les taux de drawback établis. Aucun renseignement n’a été fourni pour confirmer que le gouvernement de l’Inde avait mis en place un système efficace pour effectuer le suivi des taux et que les intrants réels dont il est question ont été consommés, y compris les freintes normales pour les fins prévues.

Les renseignements obtenus indiquent que le Programme de drawback de droits est une subvention donnant lieu à une action. Ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, ce qui confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. Toujours selon les renseignements, il s’agit d’une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car elle dépend des résultats à l’exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI

Pendant la PVE, les deux exportateurs ayant répondu ont reçu des avantages dans le cadre de ce programme.

Autres Programmes de Subvention Pouvant Donner Lieu à une Action

Les 44 programmes suivants ont aussi été inclus dans l’enquête. Des questions au sujet de ces programmes étaient incluses dans la DDR sur le subventionnement envoyée au gouvernement de l’Inde et à tous les exportateurs connus des marchandises en Inde. Les exportateurs ayant répondu à la DDR ont déclaré ne pas utiliser ces programmes pendant la PVE sur le subventionnement.

Cependant, en l’absence d’une réponse complète à la DDR sur le subventionnement de tous les exportateurs connus, l’ASFC ne disposait pas de renseignements suffisants pour déterminer si un ou l’autre de ces programmes ne constituait pas des subventions donnant lieu à une action. En d’autres mots, à l’exception du programme qui a été retiré de l’enquête, l’ASFC n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour déterminer si un ou l’autre des programmes suivants doit être retiré de l’enquête.

Programme 1.
Importations en franchise de droits de biens d’équipement, de matières premières, de composantes, de produits consommables, de produits intermédiaires, de pièces détachées et de matériel d’emballage dans les zones économiques spéciales (ZES)
Programme 2.
Exemption de l’impôt sur le revenu des exportations dans les ZES
Programme 3.
Exemption de la taxe alternative minimale pour les ZES
Programme 4.
Exemption du paiement de la taxe centrale sur les ventes pour les achats de biens d’équipement, de matières premières, de composantes, de produits consommables, de produits intermédiaires, de pièces détachées et de matériel d’emballage pour les ZES
Programme 5.
Exemption de la taxe sur les services pour les ZES
Programme 6.
Droits et baux réduits sur les terrains pour les ZES
Programme 7.
Taux d’électricité réduit pour les ZES
Programme 8.
Exemption de la taxe de vente et autres prélèvements pour les ZES tel qu’élargi par les gouvernements des États
Programme 9.
Importations en franchise de droits pour les sociétés désignées comme unités axées sur les exportations (UAE)
Programme 10.
Remboursement de la taxe centrale sur les ventes aux UAE
Programme 11.
Drawback de droits sur le carburant acheté de sociétés pétrolières nationales pour les UAE
Programme 12.
Crédit pour la taxe sur les services payée par les UAE
Programme 13.
Exemptions de l’impôt sur le revenu pour les UAE
Programme 14.
Aide aux États pour le développement de l’infrastructure d’exportation et des activités connexes
Programme 15.
Initiative d’accès aux marchés
Programme 16.
Aide au développement de marchés
Programme 17.
Promotion et qualité de la marque
Programme 19.
Roupie/Crédit à l’exportation en devises étrangères et services à la clientèle aux exportateurs
Programme 21.
Plans d’exemption/de remise des droits – a. Plan d’autorisation d’importations en franchise de droits
Programme 22.
Achat de minerai de fer d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 24.
80-IB Programme de déduction fiscale
Programme 25.
80-IA Programme de déduction de l’impôt sur le revenu
Programme 26.
Prêts du fonds de développement de l’acier
Programme 27.
Subventions de R et D du fonds de développement de l’acier
Programme 29.
Plan d’incitatifs du SGOM – Remboursement des droits d’octroi ou de la taxe d’entrée
Programme 32.
Remboursement du coût des terrains dans les parcs industriels et les aires de développement en vertu de la politique du gouvernement de l’État de Andhra Pradesh sur la promotion des investissements industriels (SGOAP IIPP)
Programme 33.
Remboursement des coûts énergétiques en vertu de SGOAP IIPP
Programme 34.
Subvention pour les dépenses engagées relativement à la certification de la qualité en vertu de SGOAP IIPP
Programme 35.
Subvention pour les dépenses engagées relativement à l’enregistrement de brevets en vertu de SGOAP IIPP
Programme 36.
Subvention pour les mesures de production moins polluantes en vertu de SGOAP IIPP
Programme 37.
Remboursement des droits de timbre et de mutation payés pour l’achat de terrains et d’édifices et l’obtention d’actes formalistes et d’hypothèques en vertu de SGOAP IIPP
Programme 38.
Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe centrale sur les ventes et de la taxe d’État sur les biens et services en vertu de SGOAP IIPP
Programme 39.
Fourniture en vertu de SGOAP IIPP d’infrastructures pour les industries situées à plus de 10 km de parcs industriels existants ou d’axes de développement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 40.
Subventions pour les mégaprojets en vertu de SGOAP IPP
Programme 41.
Attribution de terrains d’Andhra Pradesh Industrial Investment à un prix inférieur à la juste valeur marchande par Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation (APIIC)
Programme 42.
Dépôt par l’APIIC pour des travaux autres que l’infrastructure gouvernementale générale
Programme 43.
Exemption et report de la taxe de vente sur les achats de marchandises par le gouvernement de l’État de Gujarat (SGOG)
Programme 44.
Système de remise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par le SGOG
Programme 45.
Projet sur les infrastructures essentielles du SGOG
Programme 46.
Système de remise du SGOG pour l’aide aux parcs industriels/zones industrielles créés par des institutions privées
Programme 47.
Taux réduits de TVA pour les intrants de matières premières par le gouvernement de l’État de Haryana (SGOH)
Programme 48.
Prêts à des taux préférentiels par le SGOH pour les industries de grande envergure situées dans des zones industrielles
Programme 50.
Régimes d’exemption de droits et de remises – c. Plan de crédit pour les droits à l’importation
Programme 52.
Plan d’incitatifs du SGOM – Subvention pour la promotion industrielle

Indonésie

Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement de l’Indonésie n’a pas soumis de réponse complète à la DDR sur le subventionnement et n’a donc pas fourni les renseignements nécessaires en ce qui concerne les contributions financières, les avantages et la spécificité, ce qui a nui considérablement à l’enquête de l’ASFC, car cette dernière n’a pas reçu suffisamment d’information pour déterminer le montant de subvention selon les modalités fixées, conformément au paragraphe 30.4(1) de la LMSI. En raison de ce manque d’information, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI en se fondant sur les meilleurs renseignements dont disposait l’ASFC.

Cependant, compte tenu du fait que Citra a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR et aux DDRS sur le subventionnement, un montant de subvention distinct a été établi sur la base des renseignements fournis dans sa présentation et obtenus lors de la vérification sur place.

Programme de Subvention Utilisé par l’Exportateur Ayant Répondu

L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire le programme de subvention utilisé par l’exportateur ayant répondu dans le cadre de l’enquête sur le subventionnement.

Programme 2 : Report de l’impôt sur le revenu tiré des biens, des équipements et des matières premières importés aux fins de la production de biens destinés à l’exportation (zone sous douane)

Citra a utilisé une terminologie différente à l’égard de ce programme. Au lieu de Report de l’impôt sur le revenu, Citra a utilisé Exemption de la TVA et des droits de douane/d’importation; en ce qui concerne une zone sous douane, la société a indiqué une zone de libre-échange. Par conséquent, aux fins de l’enquête sur le subventionnement, le Programme 2 est aussi désigné comme un programme similaire intitulé Exemption de la TVA et des droits de douane/d’importation sur les biens, les équipements et les matières premières importés (zone de libre-échange).

Il semble que ce programme est administré par le gouvernement de l’Indonésie.Footnote 15

Pendant la PVE sur le subventionnement, Citra a reçu des avantages dans le cadre de ce programme, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues, ce qui confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. Compte tenu de la réponse incomplète du gouvernement de l’Indonésie et de l’insuffisance de précisions de la part de l’exportateur, il n’y a pas suffisamment de renseignements au dossier pour déterminer si la subvention n’est pas spécifique selon les critères énoncés au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Selon les renseignements disponibles, ce programme semble être limité aux entreprises situées dans une région géographique désignée, soit une zone de libre-échange, qui comprend l’île de Batam et, en conséquence, il semble spécifique.

En conséquence, le montant de subvention de ce programme a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu (exonération) par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.

Autres Programmes de Subvention Pouvant Donner Lieu à une Action

Les dix programmes ci-après ont aussi été inclus dans l’enquête sur le subventionnement. Des questions au sujet de ces programmes étaient incluses dans la DDR envoyée au gouvernement de l’Indonésie et à tous les exportateurs connus des marchandises en Indonésie. Citra, l’exportateur ayant fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR, a déclaré n’avoir utilisé aucun de ces programmes pendant la PVE sur le subventionnement. En l’absence de renseignements suffisants en réponse à la DDR sur le subventionnement de la part du gouvernement de l’Indonésie et de tous les exportateurs connus, l’ASFC ne peut déterminer si l’un ou l’autre des programmes ci-après doit être exclu de l’enquête sur le subventionnement.

Programme 1.
Déduction fiscale pour les industries à forte intensité de main-d’œuvre dans le secteur pétrolier et gazier en amont
Programme 3.
Congé fiscal pour les investissements dans le secteur des grandes industries pionnières
Programme 4.
Réduction du revenu net de 30 % de l’investissement, imposé pendant six ans respectivement au taux de 5 % par année aux termes du règlement no 144 de 2012 (règlement 144)
Programme 5.
Amortissement accéléré aux termes du règlement 144
Programme 6.
Réduction de l’impôt sur le revenu de dividendes de source étrangère aux termes du règlement 144
Programme 7.
Prolongation de la marge de report de pertes aux termes du règlement 144
Programme 8.
Réduction de 5 % de l’impôt sur le revenu pour certaines sociétés cotées en bourse
Programme 9.
Exemption des droits d’importation pour les sociétés utilisant des machines avec du personnel local qualifié
Programme 10.
Fourniture de charbon à un prix inférieur à la juste valeur marchande par l’intermédiaire d’obligations sur le marché intérieur aux industries de l’acier et du ciment
Programme 11.
Fourniture d’électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande par l’intermédiaire d’obligations sur le marché intérieur par la société publique d’électricité

Philippines

Un total de 13 programmes ont été examinés par l’ASFC dans le cadre de la présente enquête.

Aux 12 programmes recensés à l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a déterminé pendant la phase définitive que l’exportateur ayant répondu avait reçu des avantages dans le cadre d’un autre programme. L’ASFC a aussi modifié les titres des programmes liés aux zones économiques spéciales pour mieux refléter les avantages réels accordés.

Les résultats de l’enquête visant les Philippines sont décrits ci-après.

Programmes de Subvention Utilisés par l’Exportateur Ayant Répondu

Le gouvernement des Philippines et un exportateur, HLD Clark, ont répondu à la DDR sur le subventionnement. Le gouvernement des Philippines a fourni des descriptions générales des programmes de subventions présumés recensés par l’ASFC et des copies des lois, des politiques et des règlements pertinents à l’appui du mieux qu’il pouvait.

L’ASFC a effectué des vérifications sur place auprès de HLD Clark, du 24 au 27 novembre 2014, et auprès du gouvernement des Philippines le 28 novembre 2014. L’ASFC a examiné les réponses de HLD Clark et du gouvernement des Philippines, et déterminé qu’elle avait suffisamment de renseignements pour établir le montant de subvention pour HLD Clark en fonction des programmes de la façon prescrite.

Programme 1 : Réduction de l’impôt sur le revenu dans les zones économiques spéciales (ZES)

Ce programme a été mis en place par le gouvernement des Philippines conformément à la Philippine Republic Act 9400 (modifiant la Republic Act 7227) en mars 2007, afin d’accélérer la conversion des anciennes bases militaires des États-Unis aux fins de la production en zones économiques spéciales et en zones franches. En vertu de ce programme administré par la Clark Development Corporation, les exportateurs situés dans la Zone franche Clark ont droit au paiement d’un impôt sur le revenu au taux préférentiel de 5 % du revenu brut en remplacement de toutes les taxes locales et nationales.

Les renseignements obtenus indiquent que la Réduction de l’impôt sur le revenu dans les ZES est une subvention donnant lieu à une action. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, ce qui confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. Toujours selon les renseignements, il s’agit d’une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car elle dépend des résultats à l’exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Pendant la PVE, HLD Clark a reçu des avantages en vertu de ce programme.

Programme 5 : Exemption dans les ZES des taxes et des droits sur les importations de fournitures d’usine

Ce programme a été mis en place par le gouvernement des Philippines conformément à la Philippine Republic Act 9400 (modifiant la Republic Act 7227) en mars 2007, dans la foulée de son objectif d’encourager les investissements dans les zones économiques spéciales et les zones franches du pays. En vertu de ce programme administré par la Clark Development Corporation, les exportateurs situés dans la Zone franche Clark ont le droit d’importer des fournitures d’usine sans payer les droits d’importation.

Les exemptions de taxes et de droits sur les importations de fournitures d’usine sous forme d’énergie, de carburant, de pétrole, de catalyseurs et de marchandises entrant dans la fabrication des marchandises exportées ne constituent pas une subvention au sens de la définition de « subvention » à l’article 2 de la LMSI. Cependant, en ce qui a trait aux autres types de marchandises, les renseignements fournis indiquent que l’Exemption dans les ZES des taxes et des droits sur les importations de fournitures d’usine est une subvention donnant lieu à une action. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, ce qui confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération.

Toujours selon les renseignements, il s’agit d’une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car elle dépend des résultats à l’exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Pendant la PVE, HLD Clark a reçu des avantages en vertu de ce programme.

Programme 6 : Exemption dans les ZES des taxes et des droits sur les importations de machinerie et d’équipement

La Philippine Republic Act 9400 (modifiant la Republic Act 7227) et l’Executive Order No.80, accordaient aussi une exemption des taxes et des droits sur la machinerie et l’équipement importés aux sociétés situées dans des ZES. Dans la Zone franche Clark, cette exemption est administrée par la Clark Development Corporation.

Les renseignements obtenus indiquent que l’Exemption dans les ZES des taxes et des droits sur les importations de machinerie et d’équipement est une subvention donnant lieu à une action. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, ce qui confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. Toujours selon les renseignements, il s’agit d’une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car elle dépend des résultats à l’exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Pendant la PVE, HLD Clark a reçu des avantages en vertu de ce programme.

Programme 13 : Approvisionnement en électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Conformément à la Philippine Republic Act 9136 de 2001, aussi appelée Electric Power Industry Reform Act, les sous-secteurs de la production et de fourniture d’électricité des Philippines ont été ouverts à la concurrence, alors que la transmission et la distribution d’électricité sont demeurées des monopoles réglementés. En vertu des dispositions de cette loi, un organisme gouvernemental appelé Commission de réglementation de l’énergie, doit établir et appliquer une méthode afin de fixer les tarifs de transmission et de distribution de l’électricité devant être facturés par les fournisseurs d’électricité. Selon les renseignements fournis à l’ASFC, les tarifs de distribution de l’électricité sont plus bas à l’intérieur de la Zone franche Clark qu’à l’extérieur de cette ZES. Toujours selon les renseignements, une des raisons pour lesquelles les sociétés dans la Zone franche Clark sont approvisionnées en électricité à des tarifs moindres s’explique par les avantages de passage associés aux diverses exemptions de taxes et de droits accordées à leur fournisseurFootnote 16 , la Clark Electrical Distribution Corporation.

Les renseignements obtenus par l’ASFC indiquent que la Fourniture d’électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande est une subvention donnant lieu à une action. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)d) de la LMSI, alors que le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental ou lui ordonne d’effectuer la fourniture de biens ou services autres qu’une infrastructure générale gouvernementale, et confère un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre les tarifs applicables à l’intérieur de la Zone franche Clark et ceux immédiatement à l’extérieur de la Zone franche Clark.

La Fourniture d’électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande a été jugée comme étant restreinte, en droit, à un groupe d’entreprises, conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c’est-à-dire restreinte aux termes d’un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif.

Pendant la PVE, HLD Clark a reçu des avantages en vertu de ce programme.

Autres Programmes de Subvention

Les neuf programmes ci-après ont été inclus dans l’enquête. Des questions au sujet de ces programmes étaient incluses dans la DDR envoyée au gouvernement des Philippines et à tous les autres exportateurs des marchandises. L’exportateur ayant répondu à la DDR a déclaré ne pas avoir utilisé ces programmes pendant la PVE sur le subventionnement.

Cependant, en l’absence de renseignements suffisants en réponse à la DDR sur le subventionnement de tous les autres exportateurs, l’ASFC n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour déterminer si l’un ou l’autre de ces programmes constitue des subventions donnant lieu à une action. En conséquence, l’ASFC ne peut déterminer si l’un ou l’autre des programmes ci-après doit être exclu de l’enquête.

Programme 2.
Fourniture de terrains à un prix inférieur à la juste valeur marchande dans les ZES
Programme 3.
Exemption de la TVA dans les ZES pour les achats auprès de fournisseurs dans le territoire douanier
Programme 4.
Exemption de l’impôt foncier dans les ZES
Programme 7.
Exemption dans les ZES de la taxe de 15 % sur les transferts de fonds de succursales à l’étranger
Programme 8.
Congé fiscal accordé par le Conseil de l’investissement (BOI)
Programme 9.
Exemption de taxes et de droits sur les importations de biens d’équipement, de pièces de rechange et d’accessoires accordés par le BOI
Programme 10.
Exemption des droits d quai et de tout droit, taxe, impôt et frais d’exportation accordée par le BOI
Programme 11.
Crédits d’impôt pour les sociétés enregistrées auprès du BOI
Programme 12.
Déductions fiscales pour les dépenses de main-d’œuvre des sociétés enregistrées auprès du BOI

Thaïlande

Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement de la Thaïlande n’a pas fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR et aux DDRS sur le subventionnement, ce qui a nui à l’enquête de l’ASFC, car cette dernière n’a pas reçu suffisamment d’information pour déterminer le montant de subvention selon les modalités fixées, conformément au paragraphe 30.4(1) de la LMSI. En raison de ce manque d’information, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI en se fondant sur les meilleurs renseignements dont disposait l’ASFC. Toutefois, en reconnaissance du degré de collaboration de TOP, qui a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le subventionnement, un montant de subvention distinct a été établi sur la base des renseignements fournis dans sa présentation.

Programmes de Subvention Utilisés par l’Exportateur Ayant Répondu

L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subvention utilisés par l’exportateur ayant répondu dans le cadre de l’enquête. Cela comprend les renseignements obtenus dans le cadre des recherches de l’ASFC sur les programmes de subvention potentiels en Thaïlande et ceux fournis par l’exportateur ayant répondu. Puisque le gouvernement de la Thaïlande n’a pas fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR et aux DDRS sur le subventionnement, l’information disponible pour définir les instruments juridiques relatifs aux programmes est limitée et de telles références peuvent être inexactes ou incomplètes.

Programme 1 : Exemption ou réduction de la TVA et des droits sur les importations de machinerie

Pendant la PVE, TOP a reçu des avantages dans le cadre de ce programme qui prévoit le remboursement de la TVA sur la machinerie importée. Ce programme est administré par le Conseil de l’investissement (BOI), qui relève du ministère de l’Industrie. Compte tenu du peu de renseignements disponibles, l’ASFC a établi que ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu du peu de renseignements fournis par le gouvernement de la Thaïlande et de l’absence de précisions de la part de l’exportateur, il n’y a pas suffisamment de renseignements pour déterminer si la subvention n’est pas spécifique, selon les critères énoncés au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Selon les renseignements disponibles, ce programme n’est généralement pas accessible à toutes les entreprises de la Thaïlande et, en conséquence, il semble être spécifique.

Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.

Programme 8 : Exemption ou remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la construction d’une usine ou d’un édifice

Pendant la PVE, TOP a reçu des avantages dans le cadre de ce programme qui prévoit le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visant les matériaux de construction et les services utilisés pour la construction d’une usine ou d’un édifice. Il semble que ce programme est administré par l’Industrial Estate Authority de la Thaïlande qui relève du ministère de l’Industrie.

Compte tenu du peu de renseignements disponibles, l’ASFC a déterminé que ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu du peu de renseignements fournis par le gouvernement de la Thaïlande et de l’absence de précisions de la part de l’exportateur, il n’y a pas suffisamment de renseignements pour déterminer si la subvention n’est pas spécifique, selon les critères énoncés au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Selon les renseignements disponibles, ce programme est restreint aux sociétés établies dans des parcs industriels et n’est généralement pas accessible à toutes les entreprises de la Thaïlande et, en conséquence, il semble être spécifique.

Le montant de subvention a été établi suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.

Programme 9 : Exemption ou remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’achat de terrains

Pendant la PVE, TOP a reçu des avantages dans le cadre de ce programme qui prévoit une exemption de la TVA sur l’achat de terrains. Il semble que ce programme est administré par l’Industrial Estate Authority de la Thaïlande qui relève du ministère de l’Industrie.

Selon les renseignements disponibles, l’ASFC a déterminé que ce programme constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement. Cette contribution financière confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de l’exonération/la déduction.

Compte tenu du peu de renseignements fournis par le gouvernement de la Thaïlande et de l’absence de précisions de la part de l’exportateur, il n’y a pas suffisamment de renseignements pour déterminer si la subvention n’est pas spécifique, selon les critères énoncés au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Selon les renseignements disponibles, ce programme est restreint aux sociétés établies dans des parcs industriels et n’est généralement pas accessible à toutes les entreprises de la Thaïlande et, en conséquence, il semble être spécifique.

Le montant de subvention a été établi suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage s’appliquait.

Autres Programmes de Subvention Pouvant Donner Lieu à une Action

Les six programmes ci-après ont aussi été inclus dans l’enquête. Des questions au sujet de ces programmes étaient incluses dans la DDR envoyée au gouvernement de la Thaïlande et à tous les autres exportateurs des marchandises en Thaïlande. L’exportateur ayant répondu à la DDR a déclaré ne pas avoir utilisé ces programmes pendant la PVE sur le subventionnement. En l’absence de renseignements suffisants en réponse à la DDR sur le subventionnement du gouvernement de la Thaïlande et de tous les autres exportateurs, l’ASFC ne peut déterminer si l’un ou l’autre de ces programmes constitue des subventions donnant lieu à une action. En d’autres termes, l’ASFC n’a pas reçu suffisamment de renseignements afin de déterminer si l’un ou l’autre des programmes ci-après doit être exclu de l’enquête.

Programme 2.
Réduction des droits d’importation sur les matières premières ou essentielles
Programme 3.
Exemption de l’impôt sur le revenu des sociétés
Programme 4.
Exemption du paiement du supplément sur les droits d’importation en vertu de l’Industrial Estate Authority of Thailand Act
Programme 5.
Exemption du paiement du supplément pour la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la machinerie, à l’équipement, aux outils et aux fournitures en vertu de l’Industrial Estate Authority of Thailand Act
Programme 6.
Remboursement du surplus de taxe sur la valeur ajoutée pour l’exportation de marchandises
Programme 7.
Crédits pour l’emballage d’exportation

Ukraine

Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement de l’Ukraine n’a pas fourni suffisamment de renseignement en réponse à la DDR et à la DDRS sur le subventionnement et n’a donc pas transmis les renseignements nécessaires en ce qui concerne les contributions financières, les avantages et la spécificité, ce qui a nui à l’enquête de l’ASFC, car cette dernière n’a pas reçu suffisamment d’information pour déterminer le montant de subvention selon les modalités fixées, conformément au paragraphe 30.4(1) de la LMSI. En raison de ce manque d’information, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI en se fondant sur les meilleurs renseignements dont disposait l’ASFC. En reconnaissance du degré de collaboration d’Interpipe Ukraine, qui a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le subventionnement, un montant de subvention distinct a été établi sur la base des renseignements fournis dans sa présentation.

Programme de Subventionnement Utilisé par l’Exportateur Ayant Répondu

Selon l’examen par l’ASFC des réponses de l’exportateur et des meilleurs renseignements obtenus pendant la phase définitive de l’enquête, il y a suffisamment d’informations pour déterminer un montant de subvention sur une base de programme. Interpipe Ukraine a fourni suffisamment de renseignements pour déterminer que la société a reçu un avantage d’un programme parmi les neufs programmes recensés à l’ouverture de l’enquête.

Programme 1 : Acquisition de biens de l’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande

L’Acquisition de biens de l’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande est une subvention donnant lieu à une action. Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, ce qui confère un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération.

Compte tenu du peu de renseignements fournis par le gouvernement de l’Ukraine, il n’y a pas suffisamment de renseignements pour déterminer si la subvention n’est pas spécifique, selon les critères énoncés au paragraphe 2(7.1) de la LMSI. Selon les renseignements disponibles, cette subvention n’est généralement pas accessible à toutes les entreprises de l’Ukraine et, en conséquence, il semble être spécifique.

Autres Programmes de Subvention Pouvant Donner Lieu à une Action

Les huit programmes ci-après ont aussi été inclus dans l’enquête sur le subventionnement. Ces programmes ont été recensés à l’ouverture de l’enquête et il n’y a eu aucun changement à ceux-ci. Des questions au sujet de ces programmes étaient incluses dans la DDR envoyée au gouvernement de l’Ukraine et à tous les exportateurs connus des marchandises en Ukraine. L’exportateur ayant répondu à la DDR a déclaré ne pas avoir utilisé ces programmes pendant la PVE sur le subventionnement. En l’absence de renseignements suffisants en réponse à la DDR sur le subventionnement du gouvernement de l’Ukraine et de tous les autres exportateurs, l’ASFC n’a pas suffisamment de renseignements afin de déterminer si l’un ou l’autre de ces programmes constitue des subventions donnant lieu à une action. En d’autres termes, l’ASFC ne peut déterminer si l’un ou l’autre des programmes ci-après doit être exclu de l’enquête.

Programme 2.
Plan de stimulation de cinq milliards de dollars américains du gouvernement de l’Ukraine pour 2013
Programme 3.
Limite aux augmentations des tarifs d’électricité dans le cadre du plan de sauvetage de 2013 pour les aciéries et les sociétés minières (plan de sauvetage de 2013)
Programme 4.
Limite aux augmentations de frais de transport dans le cadre du plan de sauvetage de 2013
Programme 5.
Mise en œuvre de mesures pour accroître les marchés dans le cadre du plan de sauvetage de 2013
Programme 6.
Garanties par l’État pour des projets privés dans le cadre du plan de sauvetage de 2013
Programme 7.
Fond de sauvetage de Dniprosteel
Programme 8.
Programme de l’État pour améliorer le développement économique en 2013-2014
Programme 9.
Fourniture d’électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Vietnam

Voici une liste des 18 programmes qui ont été examinés par l’ASFC dans le cadre de l’enquête sur le subventionnement. Comme il a été mentionné précédemment dans le présent Énoncé des motifs, aucun exportateur au Vietnam n’a fourni suffisamment de renseignements à l’ASFC pour établir un montant de subvention. Par conséquent, le montant de subvention pour tous les exportateurs au Vietnam a donc été établi par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

Programmes de Subvention Visés par l’Enquête de l’ASFC

Programme 1.
Exemption ou réduction des droits d’utilisation de terrains
Programme 2.
Exemption ou réduction du loyer foncier
Programme 3.
Exemption ou réduction d’impôt pour les secteurs favorisés
Programme 4.
Exemption ou réduction d’impôt pour les investissements dans des régions défavorisées
Programme 5.
Exemption ou réduction d’impôt pour les investissements dans des zones économiques ou des parcs industriels de haute technologie
Programme 6.
Exemption ou réduction d’impôt pour les entreprises à participation étrangère
Programme 7.
Avantages fiscaux additionnels sur le revenu aux exportateurs
Programme 8.
Amortissement accéléré des immobilisations
Programme 9.
Dispositions préférentielles concernant le report de pertes
Programme 10.
Exemption de la taxe à l’importation d’équipement et de machinerie pour créer des immobilisations
Programme 11.
Prêts d’aide à l’exportation à des taux préférentiels
Programme 12.
Exemption excessive des droits d’importation de matières premières pour des marchandises exportées
Programme 13.
Exemption des droits d’importation de l’équipement et de la machinerie pour créer des immobilisations
Programme 14.
Soutien des taux d’intérêt par la State Bank of Vietnam
Programme 15.
Emprunts à des taux préférentiels dans le cadre du programme de prêts à l’exportation de la VietBank
Programme 16.
Subventions aux entreprises embauchant plus de 50 employés
Programme 17.
Aide aux entreprises faisant face à des difficultés pour des raisons objectives
Programme 18.
Acquisition de biens de l’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Annexe 3 – Observations Concernant le Dumping et le Subventionnement

Les mémoires des parties plaignantes ont été reçus : Tenaris Canada (Tenaris)Footnote 17 et Evraz Inc. NA Canada (Evraz)Footnote 18 et ceux des exportateurs : IMCO International Inc. (IMCO),Footnote 19 SeAH Steel Corporation (SeAH),Footnote 20 Thai Oil Pipe Co. Ltd. (TOP),Footnote 21 Star International Oil Holdings Ltd. (Star International)Footnote 22 et P.T. Citra Tubindo Tbk. (Citra).Footnote 23

Des contre-exposés ont été reçus pour le compte de l’une des parties plaignantes, EvrazFootnote 24 et des exportateurs Jindal Saw Ltd. (Jindal Saw),Footnote 25 SeAH,Footnote 26 Hyundai Hysco Co., Ltd. (H. Hysco),Footnote 27 HLD Clark Steel Pipe Co., Inc. (HLD Clark),Footnote 28 IMCO,Footnote 29 et Borusan Mannesmann Boru (BMB).Footnote 30

Le gouvernement de la Thaïlande a aussi présenté un contre-exposé.Footnote 31

Un autre producteur de la Thaïlande, Boly Pipe Co., Ltd.Footnote 32, a présenté un contre-exposé en tant que partie intéressée.

Certain détails des mémoires et des contre-exposés ont été considérés comme de l’information confidentielle par l’avocat qui les a présentés. En conséquence, le présent Énoncé des motifs public ne divulgue pas ou ne traite pas des extraits d’observations qui sont protégés par la désignation confidentielle.

Les questions de faits essentielles soulevées par les parties dans les mémoires pour lesquels suffisamment d’informations ont été divulguées dans la version publique sont résumées ci-après.

Observations concernant le dumping

Observations générales concernant le montant pour les bénéfices

Mémoires

L’avocat des plaignantes et des exportateurs a proposé des méthodes de calcul du montant pour les bénéfices aux termes de l’alinéa 19b) de la LMSI, lorsque ces montants ne peuvent pas être établis selon les dispositions normales de l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

L’avocat de la partie plaignante (Tenaris) a suggéré qu’en l’absence des données sur les ventes intérieures de FTPP dans les pays visés, le montant pour les bénéfices sur les ventes de produits tubulaires, selon le rapport annuel 2013 de Tenaris S.A., serait un chiffre raisonnable à utiliser comme montant pour les bénéfices en vertu de l’alinéa 11(1)b) de la LMSI. Footnote 33

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a déclaré qu’il serait inapproprié d’associer les bénéfices aux autres produits de tubes qui ne sont pas des FTPP, parce qu’il allègue que le bénéfice escompté sur ces produits est moindre que pour les FTPP, ce qui ne permet pas d’effectuer une « comparaison utile » conformément aux exigences du RMSI. Footnote 34

Dans son argument, l’avocat a déclaré que « le RMSI énonce des méthodes pour établir un "montant raisonnable pour les bénéfices" aux fins de déterminer les valeurs normales aux termes de l’alinéa 19b) de la LMSI. Six méthodes de sélection sont prévues à l’alinéa 11(1)b) du RMSI, qui doivent être appliquées dans l’ordre. Cependant, chaque méthode est assujettie à ce que le Guide de la LMSI caractérise comme "une exigence générale" selon laquelle les transactions choisies afin de calculer un montant pour les bénéfices doivent "permettre une comparaison utile" ».

Dans cette mesure, l’avocat a cité de nouveau le Guide de la LMSI et a déclaré que « l’Agence tiendra compte de tous les autres facteurs pertinents pour déterminer si les ventes "permettent une comparaison utile", y compris des facteurs comme les volumes des ventes, les tendances, les procédés de fabrication et les stratégies de commercialisation ».Footnote35

L’avocat d’Evraz a ajouté que le montant des bénéfices pour les autres exportateurs lorsqu’il n’y a pas de ventes de FTPP du même pays doit être établi par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, en utilisant les profits réalisés sur les ventes de FTPP dans un autre pays. Footnote 36

L’avocat d’IMCO a soutenu qu’il faut distinguer les producteurs et les distributeurs et que toute méthodologie utilisée par l’ASFC doit suivre aussi rigoureusement que possible les procédures décrites à l’alinéa 19b) de la LMSI et à l’alinéa 11(1)b) du RMSI. L’avocat d’IMCO a suggéré un montant pour les bénéfices établi à partir des états financiers publics de Russell Metals, un distributeur de FTPP. Footnote 37

Contre-exposés

L’avocat d’IMCO a déclaré que peu importe que le bénéfice soit établi selon une méthodologie énoncée à l’alinéa 19b), il doit refléter les bénéfices réalisés par les distributeurs avec la plus faible nuance de FTPP sur le marché.Footnote 38 L’avocat de HLD Clark (Philippines) a soutenu que l’ASFC doit respecter la hiérarchie en six étapes énoncée à l’alinéa 11(1)b) du RMSI afin de déterminer un montant pour les bénéfices. L’avocat a ajouté que d’autres produits tubulaires, comme les tubes de canalisation et les tuyaux d’acier soudés, font partie de la même catégorie générale de FTPP. L’avocat a réfuté les arguments avancés par les parties plaignantes selon lesquels les FTPP sont un produit dont les coûts de fabrication sont plus élevés, et il a soutenu que ces coûts font partie du coût de production et qu’ils ne sont pas liés aux attentes en matière de bénéfices pour les FTPP. Footnote 39

L’avocat de Boly Pipe a aussi réfuté l’argument de l’avocat des parties plaignantes que les bénéfices, autres que ceux déclarés par les exportateurs concernés de marchandises en cause, doivent être utilisés en vertu de l’article 11 du RMSI. L’avocat a déclaré ce qui suit :

« Il n’y a rien dans la réglementation ou la législation qui indique que l’ASFC doit s’écarter de la méthodologie reconnue et utiliser plutôt l’information d’autres pays pour établir le montant pour les bénéfices. La législation et la réglementation établissent clairement que l’alinéa 11(1)b) du RMSI dirige à l’ASFC d’examiner les ventes et les bénéfices dans le pays d’exportation des marchandises qui sont destinées à être utilisées dans le pays d’exportation. Le montant pour les bénéfices établi aux termes de l’alinéa 11(1)b) peut être plus élevé ou plus bas que les bénéfices réalisés par l’industrie en question, ce qui n’est pas surprenant ou anormal ». Footnote 40

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

L’ASFC est d’accord avec la déclaration de l’avocat de Boly Pipe. Dans les cas où il n’y a pas suffisamment de renseignements sur les marchandises similaires selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, l’élément hiérarchique suivant dirige à l’ASFC d’utiliser les ventes de « marchandises qui sont de la même catégorie générale » selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, lesquelles marchandises ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile. De plus, les éléments de preuve versés au dossier dans le cadre de la présente enquête n’ont pas démontré qu’un bénéfice réalisé exclusivement sur les produits FTPP était nécessaire pour « permettre une comparaison utile » afin de déterminer un montant pour les bénéfices au sens de l’alinéa 11(1)b) du RMSI, et que les bénéfices réalisés avec d’autres marchandises fabriquées de façon similaire étaient suffisants pour satisfaire aux exigences de la LMSI et du RMSI.

Observations particulières

Voici le résumé des mémoires présentés par l’avocat relativement à des parties spécifiques, les contre-exposés en réponse à ces mémoires et les réponses de l’ASFC à ces mémoires et contre-exposés. Le résumé se fonde sur les documents non confidentiels présentés par l’avocat.

Montant pour les bénéfices (Borusan Mannesmann Boru)

Mémoires

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a suggéré que le montant pour les bénéfices afin de déterminer les valeurs normales de Borusan Mannesmann Boru (BMB) pourrait être calculé sur la base de ses ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur en Turquie.Footnote 41

Contre-exposés

L’avocat de BMB a répondu à la suggestion selon laquelle les ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pourraient être utilisées afin d’établir le montant pour les bénéfices en renvoyant à l’alinéa 13a) du RMSI, qui empêche l’utilisation de ces marchandises parce qu’elles ne « permettent pas une comparaison utile ». L’avocat de BMB a aussi déclaré que l’ASFC a un « pouvoir discrétionnaire considérable » pour déterminer les marchandises de la même catégorie générale, qui doit être exercé raisonnablement en regard des faits de chaque cas. Footnote 42

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

L’ASFC ne pouvait utiliser les ventes sur le marché intérieur comme l’a suggéré l’avocat d’Evraz dans le calcul du montant pour les bénéfices afin de déterminer les valeurs normales de BMB pour les motifs énoncés par l’avocat de BMB. Les marchandises de la même catégorie générale ont donc été utilisées pour calculer les valeurs normales de BMB.

Montant pour les bénéfices (IMCO)

Mémoires

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a soutenu que le montant suggéré pour les bénéfices par l’avocat d’IMCO, qui est établi sur la base des résultats financiers de Russell Metals accessibles au public, était inapproprié, principalement parce que ces bénéfices incluaient des ventes de marchandises qui n’étaient pas en grande partie des FTPP.Footnote 43

Contre-exposés

L’avocat d’IMCO a répondu que peu importe la méthodologie utilisée pour le calcul du montant des bénéfices, ce montant doit refléter les bénéfices réalisés par les distributeurs, et non les producteurs, de la plus faible nuance de FTPP sur le marché et qu’un montant pour les bénéfices établi sur la base des ventes de produits haut de gamme ne serait pas raisonnable.Footnote 44

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

L’ASFC a établi le montant des bénéfices pour IMCO par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, sur la base de la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes de marchandises similaires comme marchandises vendues à l’importateur au Canada, tel que déterminé pour les exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements aux fins de la décision définitive.

Montant pour les bénéfices (Inde)

Mémoires

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a soutenu que le montant des bénéfices établi pour les exportateurs participants en Inde ne doit pas être utilisé pour calculer les valeurs normales, parce que les producteurs en Inde ont demandé et obtenu des « mesures de protection à titre de sauvegarde » visant les produits tubulaires sans soudure, y compris les FTPP de 12 pays, qui étaient en vigueur pendant la PVE.Footnote 45

L’avocat d’Evraz a soutenu que le marché des FTPP en Inde était apathique en raison d’importations dommageables pendant la PVE de l’ASFC et, en conséquence, les bénéfices étaient à des niveaux anormalement bas. L’enquête sur la sauvegarde en Inde a été lancée et appuyée par les producteurs en Inde parmi lesquels figuraient deux exportateurs en Inde ayant participé à la présente enquête. L’autorité responsable de l’enquête a constaté que les bénéfices réalisés par l’industrie indienne en 2012-2013 étaient inférieurs de 43 % aux bénéfices enregistrés en 2009 et que la part du marché indien des producteurs avait diminué de 2009-2010 à 2012-2013. Footnote 46

Le 11 mars 2014, l’enquête en Inde a conclu que les importations avaient causé un grave dommage à l’industrie du pays et des mesures de sauvegarde ont été mises en place pour deux ans et demi, sur la base d’un taux décroissant commençant à 25 %.

L’avocat d’Evraz a mentionné que l’ASFC, dans son examen des facteurs du marché visant à déterminer si les ventes intérieures et les bénéfices réalisés sur ces ventes permettent une comparaison utile au sens de l’alinéa 11(1)b) du RMSI, aurait dû tenir compte du fait que les producteurs de FTPP en Inde avaient subi un grave dommage et, par ricochet, a réfuté les chiffres sur les faibles bénéfices réalisés par les exportateurs des marchandises en cause en Inde.Footnote 47

L’avocat d’Evraz a soutenu que pour la décision provisoire, l’ASFC a constaté que les producteurs en Inde étaient subventionnés par le gouvernement en Inde et que ceux-ci recevaient des avantages conférés par les subventions dont il n’était pas tenu compte dans le calcul du montant pour les bénéfices par l’ASFC.

Plus précisément, les avantages conférés par les subventions n’ont pas été inclus dans le montant utilisé pour le calcul des bénéfices parce qu’ils ne sont pas liés aux marchandises pour lesquelles un bénéfice est calculé, comme l’impôt sur le revenu, ou ils sont inscrits « hors bilan » à titre d’« aides » selon des règles comptables.

Dans ce type de subventionnement, les producteurs indiens semblent réaliser un certain montant pour les bénéfices, mais dans les faits, ils touchent des bénéfices plus élevés sous forme de subventions du gouvernement. Ainsi, les producteurs indiens sont en mesure, grâce à la subvention du gouvernement, de tolérer des prix faussés sur le marché des FTPP et des marges bénéficiaires plus faibles. L’avocat a fait valoir qu’à la lumière de ces faits, l’ASFC ne doit pas utiliser ces renseignements comme s’ils constituaient un montant raisonnable pour les bénéfices aux termes de l’alinéa 19b) de la LMSI.

Contre-exposés

L’avocat de Jindal Saw a fait valoir que les conditions du marché en Inde n’influent pas sur l’exactitude du montant pour les bénéfices qui a été calculé par l’ASFC, et il n’y a rien dans la LMSI pour établir des bénéfices uniformes parmi les répondants et les sociétés en dehors du cadre de l’enquête.Footnote 48

L’avocat de Jindal Saw a soutenu que les ventes intérieures de celle-ci reflètent la situation du marché en Inde pendant la PVE et que l’ASFC a effectué une analyse de rentabilité appropriée aux fins de la décision provisoire. De plus, l’avocat de Jindal Saw a maintenu que la suggestion d’Evraz de ne pas tenir compte des ventes de FTPP sur le marché intérieur de l’Inde ne repose sur aucun fondement légitime, et qu’elle n’est pas envisagée par la LMSI et le RMSI.

En réponse à l’argument selon lequel les avantages conférés par les subventions ne sont pas pris en compte dans le montant pour les bénéfices, l’avocat de Jindal Saw a rappelé que chaque programme de subvention a fait l’objet d’éclaircissements et de vérifications. De plus, l’avocat de Jindal Saw a fait valoir qu’il n’y avait aucun fondement dans la LMSI ou le RMSI sur lequel l’argument d’Evraz pouvait s’appuyer.Footnote 49

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

Le marché intérieur des FTPP en Inde, où joue la concurrence, a fait face à une enquête sur les mesures de sauvegarde en plus des pressions des autres marchés intérieurs et extérieurs pendant la PVE. Ces facteurs ont tous eu une incidence sur les ventes intérieures de l’Inde et le montant pour les bénéfices tiré de ces ventes. Les ventes intérieures en Inde ont été réalisées dans la pratique normale du commerce et les ventes ont permis une comparaison utile pour la PVE. La LMSI ne prévoit pas le rejet de ventes qui sont par ailleurs appropriées, parce que le montant des bénéfices provenant de ces ventes est considérés faible ou inversement trop élevé.

L’ASFC a effectué une vérification sur place des renseignements fournis par Jindal Saw dans le cadre des enquêtes sur le dumping et le subventionnement. L’ASFC a établi le montant pour les bénéfices conformément au sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, sur la base des ventes intérieures de marchandises similaires par Jindal Saw qui permettaient une comparaison utile, autres que les ventes mentionnées aux alinéas 16(2)a) et 16(2)b) de la LMSI, qui satisfont au plus grand nombre de conditions énoncées à l’article 15 de la LMSI et au paragraphe 16(1) de la LMSI, selon l’alinéa 13a) du RMSI.

Montant pour les bénéfices (Indonésie)

Mémoires

L’avocat de Citra a fait valoir qu’un montant raisonnable des bénéfices doit être établi selon les dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, c’est-à-dire des marchandises qui font partie de la même catégorie générale, et non pas selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, c’est-à-dire des marchandises similaires.Footnote 50

Réponse de l’ASFC aux mémoires

Les renseignements de Citra figurant aux annexes ont été vérifiés et l’ASFC est convaincue de l’exactitude de ceux-ci. Les marchandises similaires sont des marchandises qui correspondent à la définition des marchandises visées par la présente enquête sur le dumping alors que les marchandises qui font partie de la même catégorie générale comprendraient des marchandises comme des tubes de canalisation. En conséquence, l’ASFC a établi un montant pour les bénéfices aux termes du sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI sur la base de marchandises similaires.

Montant pour les bénéfices (H. Hysco)

Mémoires

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a déclaré que l’ASFC doit réfuter les arguments de H. Hysco préconisant l’utilisation des ventes intérieures de FTPP par la société comme fondement pour établir « un montant raisonnable pour les bénéfices », conformément au sous-alinéa 19b)(iii) de la LMSI.Footnote 51

Contre-exposés

Dans sa réponse, l’avocat de l’exportateur a maintenu que même si H. Hysco n’a pas déclaré les ventes de FTPP dans la présentation initiale, ces marchandises n’ont pas été vendues comme FTPP s’inscrivant dans la « pratique normale du commerce », et elles ne peuvent être considérées comme des « marchandises similaires ». L’avocat a ajouté qu’il est plus approprié d’utiliser les ventes de tubes de canalisation de H. Hysco afin d’établir un montant pour les bénéfices, parce que ces ventes sont d’un volume et à un niveau du circuit de distribution similaires, et qu’elles sont destinées à une utilisation finale similaire à celle des ventes de FTPP au Canada.Footnote 52

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

Selon l’analyse par l’ASFC des données obtenues, les ventes intérieures de FTPP par H. Hysco pendant la PVE ne satisfont pas aux critères de rentabilité et de clients multiples énoncés aux alinéas 16(2)a) et b) de la LMSI. En conséquence, selon l’alinéa 13a) et le sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, ces ventes ne doivent pas être utilisées dans le calcul d’un montant pour les bénéfices aux fins de l’alinéa 19b) de la LMSI.

En conséquence, selon la hiérarchie stipulée à cette fin à l’alinéa 11(1)b) du RMSI, l’ASFC a établi un montant des bénéfices pour H. Hysco en utilisant ses ventes intérieures de tubes de canalisation comme des marchandises de la « même catégorie générale », conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI.

Montant pour les bénéfices (HLD Clark)

Mémoires

En ce qui a trait à la façon dont le montant pour les bénéfices a été établi pour HLD Clark (Philippines) aux fins de la décision provisoire, l’avocat de la partie plaignante (Evraz) a soutenu que l’utilisation des bénéfices réalisés avec des produits autres que des FTPP comme indicateur d’un montant des bénéfices pour les FTPP ne permet pas une comparaison utile selon les exigences du RMSI, parce que les profits escomptés sont plus élevés avec les FTPP par rapport à d’autres tubes d’acier qui ne sont pas produits selon la norme API 5CT. Footnote 53

L’avocat de la partie plaignante (Tenaris) a privilégié l’utilisation des résultats financiers de l’ensemble des opérations de Tenaris pour établir un montant raisonnable des bénéfices. Footnote 54

Contre-exposés

L’avocat de HLD Clark a réfuté les arguments avancés par Tenaris selon lesquels le bénéfice réalisé par une des parties plaignantes représente un bénéfice adéquat spécifique aux FTPP, et il a soutenu que la partie plaignante n’est pas un exportateur ou un producteur dans le pays d’exportation et, en conséquence, son bénéfice ne peut être utilisé afin d’établir un montant pour les bénéfices aux termes de l’alinéa 11(1)b) de la LMSI.Footnote 55

L’avocat de HLD Clark a souligné que les chiffres sur les bénéfices des deux plus importants producteurs de tubes soudés aux Philippines figurent au dossier et que leurs bénéfices conviennent mieux comme montant raisonnable des bénéfices, conformément à l’alinéa 11(1)b) du RMSI, aux fins de l’établissement des valeurs normales pour HLD Clark. L’avocat a ajouté que la moyenne pondérée des bénéfices réalisés pour des ventes intérieures acceptables de FTPP par d’autres exportateurs visés par la présente enquête peut être utilisée, par prescription ministérielle, si l’ASFC n’est pas en mesure d’établir un montant adéquat des bénéfices pour HLD Clark.Footnote 56

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

L’ASFC a établi un montant pour les bénéfices conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, sur la base de la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes de marchandises similaires comme marchandises vendues à l’importateur au Canada, tel que déterminé pour les exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements aux fins de la décision définitive.

Montant pour les bénéfices (SeAH)

Mémoires

L’avocat de la plaignante (Evraz) a soutenu que le montant pour les bénéfices des exportateurs en République de Corée, qui n’avaient pas réalisé de ventes intérieures de FTPP, doit être établi sur la base du montant pour les bénéfices provenant des ventes intérieures de FTPP déclaré par les autres exportateurs dans le pays d’exportation, conformément au sous-alinéa 11(1b)(iii) du RMSI.Footnote 57 Donc, le montant pour les bénéfices doit être établi sur la base des renseignements sur les ventes intérieures des exportateurs situés dans la République de Corée, lesquels ont fourni des renseignements suffisants.

Contre-exposés

L’avocat de SeAH (République de Corée) a fait valoir que l’ASFC doit réfuter les arguments avancés par les parties plaignantes au sujet de leur méthodologie proposée pour le calcul du montant des bénéfices de SeAH. L’avocat a soutenu que la méthodologie proposée est incompatible avec la législation, la réglementation et la jurisprudence, et va à l’encontre de l’interprétation en cascade ou hiérarchique de l’alinéa 11(1)b) du RMSI. L’avocat de SeAH a ajouté que le tube de canalisation fait partie de la même catégorie générale que les FTPP et satisfait aux conditions du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI.Footnote 58

L’avocat de HLD Clark a soutenu que les ventes intérieures de FTPP, déclarées par un des exportateurs de la République de Corée ayant fourni suffisamment de renseignements, ne sont pas représentatives des ventes effectuées dans la pratique normale du commerce, et le volume négligeable de ventes déclarées ne satisfait pas à une des exigences de l’article 15 de la LMSI.Footnote 59

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

Dans le cas des marchandises en cause avec une finition des raccords de moindre qualité, l’ASFC a établi un montant pour les bénéfices en utilisant les ventes intérieures de tubes de canalisation par SeAH comme des « marchandises de la même catégorie générale », conformément aux termes du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI. Pour les marchandises en cause avec une finition des raccords de qualité supérieure, l’ASFC a établi un montant pour les bénéfices aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI, sur la base du bénéfice moyen pondéré provenant des ventes de marchandises similaires comme des marchandises vendues à l’importateur au Canada, comme il a été déterminé pour les exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements aux fins de la décision définitive.

Montant pour les bénéfices (TOP)

Mémoires

’avocat de Thai Oil Pipe Co., Ltd. (TOP) a soutenu que l’estimation d’un montant pour les bénéfices lors de la décision provisoire sur la base des résultats financiers de 2013 d’un producteur de tuyaux de la Thaïlande, Pacific Pipe Public Company Limited (Pacific Pipe), était déraisonnable parce que 2013 a été une année extraordinaire pour cette société.

L’avocat a ajouté que le fait d’étendre les années échantillonnées pour déterminer un montant des bénéfices est plus approprié parce que les produits vendus par Pacific Pipe sont très différents des produits vendus par TOP. En conséquence, l’avocat a fait valoir que si l’ASFC doit utiliser les résultats financiers de Pacific Pipe pour la décision définitive, elle doit combiner les résultats des années 2012 et 2013 et utiliser la moyenne de ces années.Footnote 60

L’avocat de TOP a soutenu que le montant pour les bénéfices doit être calculé comme un pourcentage du revenu global plutôt que sur la base des dépenses globales, parce qu’une enquête sur le dumping porte sur des prix et des revenus.Footnote 61

Contre-exposés

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a répondu à la suggestion de TOP consistant à augmenter le nombre d’années échantillonnées pour déterminer un montant des bénéfices en raison du fait que les produits vendus par Pacific Pipe sont très différents des FTPP. L’avocat a soutenu que cette suggestion était sans fondement et ne devrait pas être prise en compte.

L’avocat d’Evraz a ajouté que peu importe le nombre d’années pour lesquelles les résultats financiers de Pacific Pipe sont pris en compte par l’ASFC, le montant obtenu pour les bénéfices serait encore inapproprié parce qu’il serait établi sur la base d’un groupe de produits qui est très différent de la gamme de produits fabriqués par TOP.Footnote 62

L’avocat d’Evraz a soutenu que le seul moyen pour l’ASFC d’obtenir un montant raisonnable pour les bénéfices pour TOP consiste à utiliser un montant pour les bénéfices spécifique aux FTPP ou résultant principalement d’un montant de bénéfices motivés par les FTPP comme il est énoncé dans le mémoire d’Evraz.Footnote 63

L’avocat d’Evraz a soutenu que l’établissement d’un montant pour les bénéfices en tant que pourcentage des revenus n’est pas conforme avec la LMSI, parce que selon l’alinéa 19b) de la LMSI, une valeur normale est déterminée en ajoutant un montant raisonnable pour les profits au total des coûts de production et un montant raisonnable pour les frais administratifs et les frais de vente et tous les autres coûts. L’avocat a fait valoir que comme le montant des bénéfices devant être ajouté est établi en multipliant le pourcentage d’un montant pour les bénéfices par rapport aux coûts, le pourcentage des bénéfices doit donc être calculé en fonction des coûts.Footnote 64

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

Lors de la décision définitive, l’ASFC n’a pas déterminé un montant pour les bénéfices sur la base des résultats financiers de Pacific Pipe (Thaïlande), mais a plutôt établi un montant pour les bénéfices par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, égal au bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes de marchandises qui sont des marchandises similaires ou des marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues à l’importateur au Canada, tel qu’il a été déterminé pour les exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements.

Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a établi le montant pour les bénéfices en tant que pourcentage des coûts totaux de production.

Prix à l’exportation (IMCO)

Mémoires

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a déclaré que l’article 27 de la LMSI (ventes à crédit) doit être appliqué aux exportations d’IMCO destinées au Canada.Footnote 65

Contre-exposés

L’avocat d’IMCO a souligné que l’article 27 de la LMSI s’applique seulement aux ventes de marchandises vendues « à un importateur au Canada » et, en conséquence, le contexte de l’argument de la partie plaignante n’a aucun fondement.Footnote 66

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

Les prix à l’exportation ont été établis aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI. La nature des opérations liées à IMCO ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 27 de la LMSI. Par conséquent, l’article 27 de la LMSIFootnote 67 ne s’applique pas.

Coûts d’acquisition (IMCO)

Mémoires

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a allégué que les renseignements fournis par IMCO étaient insuffisants pour permettre à l’ASFC de vérifier que ses coûts d’acquisition étaient suffisants pour couvrir les coûts de production des intrants.Footnote 68

Contre-exposés

L’avocat d’IMCO a répondu que la vérification de BMB et d’IMCO a été effectuée sur place aux installations de chaque société pendant l’enquête et que l’ASFC était satisfaite des résultats.

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

L’ASFC a constaté que les renseignements au dossier et les résultats de l’exercice de vérification ont confirmé clairement que les coûts d’acquisition d’IMCO étaient suffisants pour couvrir le coût de production des marchandises du fournisseur.

Répartition des coûts additionnels (IMCO)

Mémoires

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a soutenu que les coûts totaux d’IMCO pour les marchandises en cause étaient sous-estimés. Footnote 69

Contre-exposés

L’avocat d’IMCO a répondu que comme l’alinéa 11(1)c) du RMSI porte sur les coûts « attribuables à la production et aux ventes intérieures de marchandises similaires faites par l’exportateur », la position prise par l’avocat d’Evraz est sans fondement juridique, puisque les coûts en question visent seulement les marchandises exportées.Footnote 70

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

L’ASFC a examiné les renseignements versés au dossier et vérifié auprès d’IMCO les coûts totaux encourus pour acquérir et traiter les marchandises en cause jusqu’au point de vente au Canada. L’ASFC a constaté que les coûts déclarés par IMCO étaient exacts et pleinement représentatifs du coût des marchandises aux fins de l’alinéa 19b) de la LMSI. Il convient de noter plus particulièrement que le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI permet de déterminer ces coûts qui sont raisonnablement attribuables à la production et à la vente « des marchandises ».

Coûts pour la période de démarrage et difficultés techniques (TOP)

Mémoires

L’avocat de TOP a soutenu que la société a rencontré des difficultés techniques pendant la période de démarrage qui ont limité sa production durant cette période. L’avocat a fait valoir que chaque nouvelle usine est sujette aux « essais et erreurs » pendant que les systèmes sont mis à l’essai, adaptés et optimisés, et que ces facteurs doivent être considérés comme des difficultés techniques pendant la période de démarrage.Footnote 71

Contre-exposés

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a soutenu que TOP n’a pas réussi à établir que ses coûts de production devaient être sujets à des ajustements au démarrage. L’avocat a ajouté que malgré le nombre d’occasions et de demandes spécifiques faites par l’ASFC, TOP n’a jamais fourni d’exemples précis des difficultés techniques qui ont justifié un ajustement. De plus, l’avocat a soutenu que la crédibilité des assertions de TOP était minée par ses incohérences.

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

L’ASFC n’a jamais reçu d’éléments de preuve à l’appui des déclarations de TOP selon lesquelles elle avait rencontré des difficultés techniques qui avaient limité le niveau de production pendant la période de démarrage. En conséquence, l’ASFC a rejeté la demande de TOP pour des ajustements aux coûts de démarrage.

Coûts de certains matériaux (SeAH Steel)

Mémoires

L’avocat de SeAH a souligné que les ajustements aux coûts de certains matériaux n’avaient pas été pris en compte par l’ASFC lors de l’estimation du coût total de production pour SeAH aux fins de la décision provisoire. L’avocat a soutenu que de tels ajustements doivent être pris en compte aux fins de déterminer les valeurs normales aux termes de l’alinéa 19b) de la LMSI pour rendre la décision définitive.Footnote 72

Réponse de l’ASFC aux mémoires

Les renseignements concernant les ajustements aux coûts de certains matériaux ont été vérifiés par l’ASFC lors de la vérification sur place, et l’ASFC est convaincue que les renseignements peuvent être utilisés pour déterminer les valeurs normales pour SeAH aux fins de la décision définitive.

Intrants provenant de sociétés associées et d’EE en Chine (HLD Clark)

Mémoires

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a soutenu que les coûts d’acquisition des intrants achetés de sociétés associées et d’EE en Chine ne pouvaient constituer les prix du marché parce que ces coûts étaient établis sur la base des prix d’achat faussés des bobines laminées à chaud en Chine.Footnote 73 L’avocat a souligné que l’ASFC avait constaté que les conditions énoncées à l’article 20 de la LMSI existent dans l’industrie sidérurgique de la Chine, y compris dans les secteurs de l’acier laminé à plat et des FTPP.

L’avocat de la partie plaignante (Tenaris) a soutenu que tous les intrants fournis par des EE en Chine doivent être considérés comme provenant d’une personne associée dans le cadre d’une propriété mutuelle et de directives du Parti communiste chinois.Footnote 74

L’avocat d’Evraz a soutenu que l’ASFC doit ignorer ou ajuster les coûts d’acquisition des bobines laminées à chaud déclarés par un des exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements, et utiliser les prix des bobines laminées à chaud publiés dans les revues spécialisées CRU et American Metal Market (AMM), à titre de référence pour les ajustements à la hausse ou comme un coût de remplacement.Footnote 75 L’avocat de Tenaris a soutenu que les coûts d’acquisition devaient être augmentés, respectivement, de 77 % ou 166,9 % pour les bobines laminées à chaud ou les tubes verts si ces matériaux étaient achetés de la Chine.Footnote 76

Contre-exposés

L’avocat de HLD Clark (Philippines) a réfuté que les bobines laminées à chaud provenant de la Chine ne sont pas visées par la présente enquête et que HLD Clark s’approvisionnait en bobines laminées à chaud auprès de fournisseurs internationaux. L’avocat a ajouté que l’une des enquêtes sur le dumping menée par le ministère du Commerce des États-Unis (USDOC) confirme le fait que les bobines laminées à chaud provenant de Chine ont été achetées à des prix équitables.Footnote 77

L’avocat a aussi réfuté les allégations des parties plaignantes selon lesquelles HLD Clark avait acheté des bobines laminées à chaud de fournisseurs associés, et demandé à l’ASFC de ne pas tenir compte de ces allégations en raison de leur inexactitude.Footnote 78

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

Les renseignements concernant les achats de bobines laminées à chaud de HLD Clark ont été examinés et vérifiés à fond lors de la vérification sur place. L’ASFC n’a pas relevé d’achats de bobines laminées à chaud effectués par HLD Clark auprès de fournisseurs associés.

Frais généraux, de vente et d’administration (Citra)

Mémoires

L’avocat de P.T. Citra Tubindo Tbk (Citra) a soutenu qu’il serait inapproprié d’utiliser les frais généraux, de vente et d’administration calculés plus tôt dans l’enquête par l’ASFC. L’avocat a soutenu que le montant de ces frais doit être établi selon la méthodologie décrite dans son mémoire.Footnote 79

Réponse de l’ASFC aux mémoires

L’ASFC a accepté la méthodologie présentée par l’avocat, car elle était plus représentative et exacte que les calculs provisoires effectués plus tôt au cours de l’enquête. L’ASFC a donc révisé le calcul des frais en tenant compte de l’information versée au dossier administratif.

Personnes associées (Borusan Mannesmann Boru)

Mémoires

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a soutenu que les prix à l’exportation des marchandises en cause vendues au Canada en provenance de BMB doivent être établis selon l’article 25 de la LMSI, qui contient les dispositions pour traiter avec les « personnes associées ».Footnote 80

Contre-exposés

L’avocat d’IMCO a répondu qu’il n’y rien d’exclusif concernant la relation entre IMCO et BMB, ce qui fait en sorte que l’interprétation de « personnes associées » par l’avocat d’Evraz est inadéquate.Footnote 81

Réponse de l’ASFC aux mémoires

L’ASFC a vérifié sur place auprès des parties concernées et n’a relevé aucun élément de preuve pour appuyer l’allégation selon laquelle les parties étaient des personnes associés telles que définies aux termes de la LMSI.

Observations sur les subventions

Absence de subventions prohibées ou donnant lieu à une action (Indonésie)

Mémoires

L’avocat de P.T. Citra Tubindo Tbk (Citra) a soutenu qu’il n’y avait aucun élément de preuve crédible selon lequel Citra a bénéficié de subventions qui dépendent des exportations ou de l’utilisation des marchandises qui sont produites en Indonésie ou qui en proviennent.Footnote 82

L’avocat de Citra a déclaré que toute subvention existante ne donne pas lieu à une action, c’est-à-dire qu’une subvention n’est pas spécifique. L’avocat a fait valoir que les documents au dossier administratif démontrent que l’île de Batam est une zone de libre-échange et que ses critères d’admissibilité sont appliqués d’une façon qui ne favorise pas Citra ou qui n’est pas restreinte à celle-ci.Footnote 83

L’avocat de Citra a affirmé que toute subvention est « minimale » parce qu’elle équivaut à moins de 2 % du prix à l’exportation, et il a demandé qu’il soit mis fin à l’enquête sur le subventionnement concernant Citra puisque le montant estimatif de subvention de celle-ci (lors de la décision provisoire) de 1,8 % était inférieur au seuil fixé pour un pays en développement.

De plus, l’avocat de Citra a soutenu qu’il est manifestement déraisonnable pour l’ASFC d’utiliser le chiffre de 17,3 % (taux de tous les « autres ») pour les exportateurs des marchandises en cause provenant d’Indonésie, qui n’étaient pas Citra, selon une méthodologie fondée sur des « programmes de subvention pouvant donner lieu à une action ».Footnote 84

Réponse de l’ASFC aux mémoires

La réponse du gouvernement de l’Indonésie à la DDR sur le subventionnement était incomplète. Ainsi, le gouvernement de l’Indonésie n’a pas fourni les renseignements demandés pour déterminer les contributions financières, les avantages et la spécificité des programmes de subvention visés par l’enquête, ce qui a nui considérablement à l’enquête sur le subventionnement de l’ASFC qui ne disposait pas de renseignements suffisants pour établir le montant de subvention selon les modalités fixées, conformément au paragraphe 30.4(1) de la LMSI.

Compte tenu du statut de l’exposé du gouvernement de l’Indonésie, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, compte tenu du fait que Citra a fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR sur le subventionnement et que le processus de vérification sur place est terminé, un montant de subvention distinct a été établi pour Citra.

Selon les renseignements au dossier, Citra est établie sur l’île de Batam, une zone de libre-échange. Le programme en question ne semble généralement pas accessible à toutes les entreprises en Indonésie. En fait, il semble limité aux entreprises situées dans la région désignée (zone de libre-échange). En conséquence, ce programme est considéré comme spécifique parce qu’il est restreint aux entreprises situées dans une région géographique définie, sous la juridiction de l’autorité accordant la subvention, c’est-à-dire le gouvernement de l’Indonésie.Footnote 85

En ce qui a trait à la clôture de l’enquête sur le subventionnement concernant Citra, le sous-alinéa 41(1)a)(iv) de la LMSI exige que le président établisse le montant de subvention à l’égard d’un pays plutôt que d’un exportateur particulier afin de déterminer si le montant de subvention est minimal. De plus, comme mentionné précédemment, la réponse du gouvernement de l’Indonésie à la DDR sur le subventionnement était incomplète et un montant pour les autres exportateurs en Indonésie a été établi sur la base d’une prescription ministérielle. Aux termes du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, le montant de subvention calculé pour l’Indonésie est égal à 16,3 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation. Le montant de subvention pour l’Indonésie est supérieur au seuil minimal de 2 % pour un pays en développement.

Fourniture de terrains à un prix inférieur à la juste valeur marchande (Philippines)

Mémoires

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a soutenu que HLD Clark loue des terrains de la Clark Development Corporation, une entité du gouvernement des Philippines, à des taux qui sont inférieurs à ceux des autres zones économiques. En conséquence, l’avocat soutient que HLD Clark bénéficie de terrains fournis par le gouvernement des Philippines à un prix inférieur à la juste valeur marchande.Footnote 86

Contre-exposés

Dans sa réponse, l’avocat de HLD Clark a déclaré que la comparaison d’Evraz avec les taux de location des terrains commerciaux complètement aménagés est totalement inapplicable et doit être ignorée par l’ASFC. L’avocat de HLD Clark a ajouté qu’il est plutôt approprié de comparer les terrains loués par HLD Clark à des rizières et à des terres agricoles, puisque les terrains loués de la Clark Development Corporation étaient des rizières et des terres incultes non développées.Footnote 87

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

L’ASFC a examiné à fond tous les documents soumis par les parties plaignantesFootnote 88 et l’exportateurFootnote 89 relativement aux taux réels imputés dans diverses régions des Philippines et à la qualité des terrains loués. L’ASFC a conclu que le gouvernement des Philippines n’a pas fourni de terrains à HLD Clark à un prix inférieur à la juste valeur marchande.

Fourniture d’électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande (Philippines)

Mémoires

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a soutenu que le gouvernement des Philippines, par l’entremise de sa Commission de réglementation de l’énergie, un organisme gouvernemental constitué en vertu d’une loi pour réglementer les tarifs d’électricité, fournit de l’électricité à HLD Clark à un prix inférieur à la juste valeur marchande.Footnote 90 L’avocat avait fourni précédemment des documents indiquant que les tarifs de distribution de l’électricité imputés aux sociétés comme HLD Clark, qui sont situés dans la Zone franche Clark, sont plus bas que ceux imputés à l’extérieur de la zone. Footnote 91

Contre-exposés

Dans sa réponse, l’avocat de HLD Clark prétend que l’électricité n’est pas fournie à l’exportateur par le gouvernement des Philippines ou un organisme gouvernemental, mais par une coopérative privée, la Clark Electric Distribution Corporation (CEDC). Par conséquent, la fourniture d’électricité à HLD Clark ne constitue pas une subvention.Footnote 92

L’avocat a ajouté que les tarifs d’électricité de HLD Clark ne doivent pas être comparés avec ceux à l’extérieur de la Zone franche Clark. L’avocat soutient que la CEDC, en imputant des tarifs plus bas à ses clients dans la zone, leur refile tout simplement les exemptions de TVA et de droits dont elle bénéficie du fait qu’elle est aussi située dans la zone.Footnote 93

Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés

L’ASFC a examiné les données exhaustives à ce sujet fournies par l’avocat d’EvrazFootnote 94 , le gouvernement des PhilippinesFootnote 95 et HLD Clark,Footnote 96 , avec les documents obtenus dans le cadre de ses propres recherches.Footnote 97

Comme il est expliqué à l’annexe 2, les renseignements fournis démontrent un niveau de contrôle exercé par la Commission de réglementation de l’énergie pour le transport et la distribution de l’électricité aux Philippines. De plus, une des raisons pour lesquelles les sociétés dans la Zone franche Clark sont approvisionnées en électricité à des taux réduits est le transfert des avantages qui sont associés aux diverses exemptions de taxes et de droits accordées à la CEDC. Par conséquent, l’ASFC est d’avis que la Fourniture d’électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande est une subvention donnant lieu à une action. L’ASFC juge qu’il s’agit d’une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)d) de la LMSI, lorsque le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental ou lui ordonne de fournir des biens ou des services, autres qu’une infrastructure générale.

Vente d’usine à un prix inférieur à la juste valeur marchande (Interpipe)

Mémoires

L’avocat de la partie plaignante (Evraz) a soutenu que le gouvernement de l’Ukraine a transféré l’usine de ferro-alliages de Nikopol à Interpipe pour une fraction de sa juste valeur marchande.Footnote 98

Réponse de l’ASFC aux mémoires

L’ASFC a utilisé les renseignements au dossier pour déterminer le montant de subvention d’Interpipe Ukraine pour ce qui est de la vente de l’usine de ferro-alliages de Nikopol.

Exemption ou réduction des droits à l’importation (TOP)

Mémoires

L’avocat de TOP a soutenu qu’aucun avantage n’avait été reçu par la société en lien avec les importations de machinerie et de matières premières parce que ces marchandises étaient assujetties à un droit égal à zéro.Footnote 99

Réponse de l’ASFC aux mémoires

Lors de la décision définitive, le montant de subvention établi pour TOP ne tenait pas compte des avantages liés aux droits de douane sur les importations de machinerie et de matières premières.

Taxe sur la valeur ajoutée (TOP)

Mémoires

L’avocat de TOP a soutenu qu’aucun avantage lié à la TVA n’a été reçu par la société parce que les remboursements de la TVA ont été faits conformément à la loi sur la TVA et que la société n’a jamais reçu un remboursement supérieur à la TVA qu’elle avait payée.Footnote 100

Réponse de l’ASFC aux mémoires

La position de l’ASFC concernant les programmes de subvention de la TVA utilisés par l’exportateur des marchandises en cause est expliquée à l’annexe 2.

Industrial Estate Authority (Thaïlande)

Mémoires

L’avocat de TOP a soutenu que la société est située dans la zone industrielle Amata-Chinese, à l’intérieur du parc industriel d’Amata City Rayong. Même si ce parc industriel comprend une zone générale et une zone franche, l’avocat a fait valoir que la société est située à l’extérieur de la zone franche et, en conséquence, qu’elle était seulement admissible aux avantages offerts par le Board of Investment. L’avocat a ajouté que TOP n’avait aucune participation aux programmes regroupés sous l’Industrial Estate Authority of Thailand Act.Footnote 101

Réponse de l’ASFC aux mémoires

La position de l’ASFC relativement à chaque programme de subvention utilisé par l’exportateur des marchandises en cause est expliquée à l’annexe 2.

Notes de bas de page

Notes de bas de page 1

Consulter la définition des marchandises similaires sous la rubrique « Marchandises similaires » du présent document.

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Notes de bas de page 2

Pièce justificative 1 (NC) – Plainte concernant les FTPP, pièces justificatives 1-1 et 1-2.

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Notes de bas de page 3

Pièce justificative 1 (NC) – Plainte concernant les FTPP, page 1, paragraphes 3 à 6.

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Notes de bas de page 4

Pièce justificative 1 (NC) – Plainte concernant les FTPP, paragraphe 11.

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Notes de bas de page 5

Pièce justificative 1 (NC) – Plainte concernant les FTPP, paragraphe 18.

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Notes de bas de page 6

Dans le langage propre à l’industrie, une billette est un rond semi-fini qui a été ouvré en partie, mais qui fera l’objet d’une opération supplémentaire jusqu’à sa taille finale. Une barre est un matériau fini qui a été laminé sur toute sa longueur jusqu’à sa taille finale (www.rolledalloys.ca).

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Notes de bas de page 7

Pièce justificative 1 (NC) – Partie narrative de la plainte concernant les FTPP, paragraphes 16 à 26.

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Notes de bas de page 8

Un « milieu acide ou corrosif » désigne un puits contenant du sulfure d’hydrogène (H2S), qui est naturellement associé à des conditions acides http://www.vamservices.com/library/files/SOURSERVICE.pdf.

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Notes de bas de page 9

Les propriétés mécaniques sont les propriétés qui décrivent le rendement d’un objet quand une charge ou une contrainte est exercée sur lui http://www.corpacsteel.com/resource-center/glossary-of-industry-terms/.

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Notes de bas de page 10

Enquête préliminaire sur le dommage no PI 2014-002, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, publiée le 3 octobre 2014, paragraphe 33. Motifs disponibles en ligne à l’adresse http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/node/6925.

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Notes de bas de page 11

Organisation de coopération et de développement économiques, Liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement de 2014 à 2016. Le document peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final%20FR.pdf

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Notes de bas de page 12

Pièce justificative S364 (P) de l’ASFC – Lettre au gouvernement de l’Indonésie (subvention).

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Notes de bas de page 13

TOrganisation de coopération et de développement économiques, Liste des bénéficiaires de l’aide au CAD de 2014 à 2016. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final%20FR.pdf.

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Notes de bas de page 14

Loi sur les douanes, L.R.C. 1985

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Notes de bas de page 15

Pièce justificative S219 de l’ASFC (NC) – Réponse du gouvernement de l’Indonésie à la DDR sur le subventionnement de l’ASFC et pièce justificative S589 de l’ASFC (NC) – Pièces justificatives de la vérification (subvention : VES-10) – P.T. Citra Tubindo Tbk.

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Notes de bas de page 16

Pièce justificative 803 (NC) de l’ASFC, page 35.

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Notes de bas de page 17

Pièce justificative 789 (NC) – Mémoires de la plaignante (Tenaris Canada).

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Notes de bas de page 18

Pièces justificatives 800 (PRO) et 801 (NC) – Mémoires de la plaignante (Evraz).

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Notes de bas de page 19

Pièces justificatives 790 (PRO) et 791 (NC) – Mémoires d’IMCO.

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Notes de bas de page 20

Pièces justificatives 792 (PRO) et 793 (NC) – Mémoires de SeAH Steel.

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Notes de bas de page 21

Pièces justificatives S794 (PRO), 795 (PRO), 796 (NC) et S797 (NC) – Mémoires de Thai Oil Pipe.

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Notes de bas de page 22

Pièces justificatives 798 (PRO) et 799 (NC) – Mémoires de Star International Oil Holdings Ltd.

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Notes de bas de page 23

Pièces justificatives 802 (PRO) – Mémoires de P.T. Citra Tubindo Tbk.

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Notes de bas de page 24

Pièces justificatives 820 (PRO) et 821 (NC) – Contre-exposés de la plaignante (Evraz).

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Notes de bas de page 25

Pièces justificatives 812 (PRO) et 813 (NC) – Contre-exposés de Jindal Saw.

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Notes de bas de page 26

Pièces justificatives 805 (NC) – Contre-exposés de SeAH Steel.

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Notes de bas de page 27

Pièces justificatives 804 (PRO) et 807 (NC) – Contre-exposés de Hyundai Hysco Co., Ltd.

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Notes de bas de page 28

Pièces justificatives 803 (NC) et 806 (PRO) – Contre-exposés de HLD Clark Steel Pipe Co., Inc.

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Notes de bas de page 29

Pièces justificatives 808 (PRO) et 809 (NC) – Contre-exposés d’IMCO.

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Notes de bas de page 30

Pièces justificatives 818 (PRO) et 819 (NC) – Contre-exposés de Borusan Mannesmann Boru.

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Notes de bas de page 31

Pièces justificatives 814 (PRO) et 815 (NC) – Contre-exposés du gouvernement de la Thaïlande.

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Notes de bas de page 32

Pièces justificatives 816 (PRO) et 817 (NC) – Contre-exposés de Boly Pipe Co., Ltd.

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Notes de bas de page 33

Pièce justificative 789 (NC) – Mémoires de Tenaris Canada, pages 1 et 2.

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Notes de bas de page 34

Pièce justificative 801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphes 3 et 5.

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Notes de bas de page 35

Guide de la LMSI – Section 5.4.2.2.

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Notes de bas de page 36

Pièce justificative 801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphe 26.

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Notes de bas de page 37

Pièce justificative 791 (NC) – Mémoires d’IMCO, paragraphes 10 et 11.

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Notes de bas de page 38

Pièce justificative 809 (NC) – Contre-exposés d’IMCO, paragraphe 2.

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Notes de bas de page 39

Pièce justificative 809 (NC) – Contre-exposés d’IMCO, paragraphe 2.

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Notes de bas de page 40

Pièce justificative 817 (NC) – Contre-exposés de Boly Pipe Co., Ltd., paragraphe 18.

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Notes de bas de page 41

Pièce justificative 800 (PRO) – Mémoires d’Evraz, paragraphe 30.

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Notes de bas de page 42

Pièce justificative 809 (NC) – Contre-exposés de BMB, paragraphes 2 et 3.

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Notes de bas de page 43

Pièce justificative 801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphe 40.

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Notes de bas de page 44

Pièce justificative 809 (NC) – Contre-exposés d’IMCO, paragraphe 2.

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Notes de bas de page 45

Pièce justificative 801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphes 37-39.

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Notes de bas de page 46

Pièce justificative 801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphe 37.

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Notes de bas de page 47

Pièce justificative 801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphe 38.

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Notes de bas de page 48

Pièce justificative 813 (NC) – Contre-exposés de Jindal Saw, paragraphe 12.

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Notes de bas de page 49

Pièce justificative 813 (NC) – Contre-exposés de Jindal Saw, paragraphes 19 et 20.

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Notes de bas de page 50

Pièce justificative 824 (NC) – Mémoires de P.T. Citra Tubindo Tbk, paragraphes 24-36.

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Notes de bas de page 51

Pièce justificative 801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphe 31.

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Notes de bas de page 52

Pièce justificative 807 (NC) – Contre-exposés de Hyundai Hysco, paragraphes 21-25.

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Notes de bas de page 53

Pièce justificative 801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphe 24. Pièce justificative 800 (PRO) – Mémoires d’Evraz, paragraphe 20.

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Notes de bas de page 54

Pièce justificative 789 (NC) – Mémoires de Tenaris Canada, pages 1 et 2.

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Notes de bas de page 55

Pièce justificative 803 (NC) – Contre-exposés de HLD Clark, paragraphe 40.

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Notes de bas de page 56

Pièce justificative 803 (NC) – Contre-exposés de HLD Clark, paragraphe 54.

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Notes de bas de page 57

Pièce justificative 801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphe 17.

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Notes de bas de page 58

Pièce justificative 805 (NC) – Contre-exposés de SeAH, paragraphe 12.

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Notes de bas de page 59

Pièce justificative 803 (NC) – Contre-exposés de HLD Clark, paragraphes 37-40.

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Notes de bas de page 60

Pièce justificative 796 (NC) – Mémoires de TOP, paragraphes 3-9.

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Notes de bas de page 61

Pièce justificative 796 (NC) – Mémoires de TOP, paragraphe 7.

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Notes de bas de page 62

Pièce justificative 821 (NC) – Contre-exposés d’Evraz, paragraphe 4.

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Notes de bas de page 63

Pièce justificative 821 (NC) – Contre-exposés d’Evraz, paragraphe 5.

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Notes de bas de page 64

Pièce justificative 821 (NC) – Contre-exposés d’Evraz, paragraphe 7.

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Notes de bas de page 65

Pièce justificative 800 (PRO) – Mémoires d’Evraz, paragraphes 84-86.

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Notes de bas de page 66

Pièce justificative 809 (NC) – Contre-exposés d’IMCO, paragraphe 5.

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Notes de bas de page 67

Guide de la LMSI – Section 5.11.2.

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Notes de bas de page 68

Pièce justificative 800 (PRO) – Mémoires d’Evraz, paragraphe 78.

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Notes de bas de page 69

Pièce justificative 800 (PRO) – Mémoires d’Evraz, paragraphes 87-90.

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Notes de bas de page 70

Pièce justificative 809 (NC) – Contre-exposés d’IMCO, paragraphe 6.

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Notes de bas de page 71

Pièce justificative 796 (NC) – Mémoires de TOP, paragraphes 16-17.

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Notes de bas de page 72

Pièce justificative 793 (NC) – Mémoires de SeAH, paragraphe 20.

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Notes de bas de page 73

Pièce justificative 801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphes 50 et 51.

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Notes de bas de page 74

Pièce justificative 789 (NC) – Mémoires de Tenaris Canada, paragraphe 2.

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Notes de bas de page 75

Pièce justificative 801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphes 49 et 53.

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Notes de bas de page 76

Pièce justificative 789 (NC) – Mémoires de Tenaris Canada, paragraphe 2.

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Notes de bas de page 77

Pièce justificative 803 (NC) – Contre-exposés de HLD Clark, paragraphe 61.

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Notes de bas de page 78

Pièce justificative 803 (NC) – Contre-exposés de HLD Clark, paragraphes 67-76.

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Notes de bas de page 79

Pièce justificative 824 (NC) – Mémoires de P.T. Citra Tubindo Tbk, paragraphes 7-23.

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Notes de bas de page 80

Pièce justificative 800 (PRO) – Mémoires d’Evraz, paragraphes 80-82.

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Notes de bas de page 81

Pièce justificative 809 (NC) – Contre-exposés d’IMCO, paragraphe 4.

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Notes de bas de page 82

Pièce justificative S824 (NC) – Mémoires de Citra, paragraphe 37.

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Notes de bas de page 83

Pièce justificative S824 (NC) – Mémoires de Citra, paragraphe 47.

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Notes de bas de page 84

Pièce justificative S824 (NC) – Mémoires de Citra, paragraphe 52.

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Notes de bas de page 85

Selon l’article 2.2 de l’Accord SMC, « une subvention qui est restreinte à certaines entreprises situées dans une région géographique désignée, sous la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention, est spécifique ».

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Notes de bas de page 86

Pièce justificative S801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphe 91.

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Notes de bas de page 87

Pièce justificative S803 (NC) – Contre-exposés de HLD Clark, page 23.

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Notes de bas de page 88

Pièce justificative S2 (NC) – Plainte. Pièce justificative 7-F-07.

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Notes de bas de page 89

Pièce justificative S143 (PRO) – Réponse de HLD Clark à la DDR, page19. Pièce justificative S514 (PRO) – Pièce justificative de la vérification de HLD Clark, VE-33.

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Notes de bas de page 90

Pièce justificative S801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphe 104

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Notes de bas de page 91

Pièce justificative S513 (NC) – Commentaires d’Evraz concernant HLD Clark, pièces jointes publiques G et H.

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Notes de bas de page 92

Pièce justificative S803 (NC) – Contre-exposés de HLD Clark, paragraphe 96.

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Notes de bas de page 93

Pièce justificative S803 (NC) – Contre-exposés de HLD Clark, page 35.

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Notes de bas de page 94

Pièce justificative S513 (NC) – Commentaires d’Evraz concernant HLD Clark.

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Notes de bas de page 95

Pièce justificative S658 (NC) – Réponse du gouvernement des Philippines à la DDR sur le subventionnement.

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Notes de bas de page 96

Pièce justificative S674 (PRO) – Renseignements supplémentaires de HLD Clark.

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Notes de bas de page 97

Pièces justificatives S710 à 714 (NC) – Renseignements supplémentaires sur les tarifs d’électricité aux Philippines.

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Notes de bas de page 98

Pièce justificative S801 (NC) – Mémoires d’Evraz, paragraphes 130-141.

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Notes de bas de page 99

Pièce justificative S797 (NC) – Mémoires de TOP, paragraphe 3.

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Notes de bas de page 100

Pièce justificative S979 (NC) – Mémoires de TOP, page 4.

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Notes de bas de page 101

Pièce justificative S979 (NC) – Mémoires de TOP, page 5.

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