Ottawa, le 19 décembre 2014
Archivé - ÉNONCÉ DES MOTIFS
concernant l'ouverture d'enquêtes sur le dumping et le subventionnement de
CERTAINS MODULES ET LAMINÉS PHOTOVOLTAÏQUES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
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DÉCISION
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir, le 5 décembre 2014, des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certains modules et laminés photovoltaïques originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
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Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".
Table des matières
- Résumé
- Parties intéressées
- Plaignantes
- Exportateurs
- Importateurs
- Gouvernement de la Chine
- Renseignements sur le produit
- Définition
- Renseignements supplémentaires sur le produit
- Procédé de fabrication
- Classement des importations
- Marchandises similaires
- Branche de production nationale
- Marché canadien
- Preuve de dumping
- Valeur normale
- Prix à l’exportation
- Marges estimatives de dumping
- Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées
- Enquête en vertu de l’article 20
- Preuve de subventionnement
- Programmes visés par l’enquête
- Programmes qui peuvent ne pas être visés par l’enquête
- Conclusion
- Montant de subvention estimatif
- Montant de subvention et volume des marchandises subventionnées
- Preuve de dommage
- Augmentation du volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées
- Perte de part de marché
- Pertes de ventes
- Érosion et effritement des prix
- Réduction de la production et sous-utilisation de la capacité
- Réduction de l’emploi
- Baisse des revenus, des marges et des bénéfices
- Nombreuses faillites et fermetures récentes de fabricants canadiens
- Menace de dommage
- Lien de cause à effet entre le dumping/le subventionnement et le dommage
- Conclusion
- Portée de l’enquête
- Mesures à venir
- Droits rétroactifs sur les importations massives
- Engagements
- Publications
- Renseignements
- Annexe 1 - description des programmes et des encouragements recensés
- Détermination de la subvention et de la spécificité
Résumé
[1] Le 1er octobre 2014, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’Eclipsall Energy Corporation (Eclipsall), de Toronto (Ontario), d’Heliene Inc. (Heliene), de Sault Ste. Marie (Ontario), de Silfab Ontario Inc. (Silfab), de Mississauga (Ontario), et de Solgate Inc. (Solgate), de Woodbridge (Ontario), (ci-après les parties plaignantes), alléguant que les importations de certains modules et laminés photovoltaïques originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) font l’objet de dumping et de subventionnement. Les parties plaignantes allèguent que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.
[2] Les parties plaignantes ont fourni des éléments de preuve appuyant les allégations que certains modules et laminés photovoltaïques en provenance de la Chine avaient fait l’objet de dumping et de subventionnement. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et risquent de causer un dommage à la branche de production nationale des marchandises similaires.
[3] Le 22 octobre 2014, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les parties plaignantes que le dossier de la plainte était complet. L’ASFC a aussi avisé le gouvernement de la Chine qu’elle avait reçu un dossier complet de plainte et elle a fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la plainte sur le subventionnement. Le gouvernement de la Chine a été invité à des consultations avant l’ouverture des enquêtes conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC).
[4] Le 20 novembre 2014, des consultations ont eu lieu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Chine, conformément à l’article 13.1 de l’ASMC. Le même jour, le gouvernement du Canada a reçu des observations écrites du gouvernement de la Chine à l’égard de son opinion sur l’exactitude et le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la plainte sur le subventionnement. L’ASFC a pris en compte ces observations écrites dans son analyse, à savoir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une enquête sur le subventionnement.
[5] La LMSI prévoit que, dans des circonstances normales, les enquêtes seront ouvertes dans les 30 jours suivant la date de réception d’un dossier complet de plainte. Cependant, le 20 novembre 2014, le président de l’ASFC (président) a prorogé cette période à 45 jours, aux termes du paragraphe 31(6) de la LMSI, afin d’accorder suffisamment de temps pour déterminer si les conditions du paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées.
[6] Le 5 décembre 2014, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certains modules et laminés photovoltaïques en provenance de la Chine.
[7] Remarque: Aux fins du présent Énoncé des motifs, le terme «solaire» peut être utilisé de manière interchangeable avec le terme «photovoltaïque».
Parties intéressées
Plaignantes
[8] Les parties plaignantes représentent une forte proportion de la production nationale de certains modules et laminés photovoltaïques au Canada, aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI. Les marchandises des parties plaignantes sont produites dans des usines à divers endroits au Canada.
[9] Les noms et les adresses des parties plaignantes sont les suivants:
Eclipsall Energy Corporation
5900, avenue Finch Est
Toronto (Ontario)
M1B 5X7
Heliene Inc.
520, Allens Side Road
Sault Ste. Marie (Ontario)
P6A 6K4
Silfab Ontario Inc.
240, promenade Courtney Park Est
Mississauga (Ontario)
L5T 2Y3
Solgate Inc.
172 Trowers, unité 29
Woodbridge (Ontario)
L4L 8A7
[10] Eclipsall exploite une installation de fabrication de 165 000 pieds carrés à Toronto, en Ontario, établie en 2009. Heliene exploite une installation de fabrication de 30 000 pieds carrés à Sault Ste. Marie, en Ontario, et produit des modules photovoltaïques depuis 2010. Le siège social de Silfab est situé dans une installation de 100 000 pieds carrés à Mississauga, en Ontario; l’entreprise a démarré la production en 2011. Solgate est établie à Woodbridge, en Ontario, où l’entreprise exploite une installation de 28 000 pieds carrés et produit des modules photovoltaïques depuis 2005.
[11] Les autres fabricants de modules et laminés photovoltaïques au Canada sont:
Canadian Solar Inc.
545, avenue Speedvale Ouest
Guelph (Ontario)
N1K 1E6
Celestica Inc.
844, route Don Mills
Toronto (Ontario)
M3C 1V7
Enerdynamic Hybrid Technologies
1110, route Hansler
Welland (Ontario)
L3C 7M5
Exportateurs
[12] L’ASFC a recensé 252 exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte.
Importateurs
[13] L’ASFC a recensé 256 importateurs potentiels des marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte.
Gouvernement de la Chine
[14] Aux fins des présentes enquêtes, « gouvernement de la Chine » s’entend de tous les niveaux du gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d’État ou municipal ou tout autre gouvernement local ou régional ou sous son autorité, ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par ledit gouvernement.
Renseignements sur le produit
Définition
[15] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit:
-
Les modules et laminés photovoltaïques consistent en des cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin, ce qui comprend les laminés livrés ou emballés avec d’autres composantes de modules photovoltaïques, ainsi que des films photovoltaïques en couches minces à base de silicium amorphe, de tellurure de cadmium ou de séléniure de cuivre, d’indium ou de gallium, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, à l’exclusion de ce qui suit:
Les modules, les laminés ou les films à couches minces dont la puissance de sortie ne dépasse pas 100 watts; les modules, les laminés ou les films à couches minces intégrés à des produits électriques qui ne servent pas à produire de l’électricité et qui consomment l’électricité produite par le produit photovoltaïque.
Renseignements supplémentaires sur le produit
[16] Le produit final assemblé et vendu au consommateur est nommé un module solaire. Un laminé se définit par le regroupement de diverses matières premières, ce qui comprend des cellules solaires rattachées les unes aux autres, un couvercle de verre et un produit d’encapsulation (comme l’EVA ou l’acétate de vinyle-éthylène), qui sont encapsulées (regroupées) dans un produit solide et durable, constituant la plupart du temps un module solaire en y attachant d’autres composantes de modules solaires telles qu’un cadre et/ou une boîte de jonction. Les marchandises en cause comprennent tant les modules que les laminés, que les laminés soient attachés ou non à une boîte électrique de jonction, à un cadre protecteur ou à d’autres composantes, ou qu’ils soient emballés ou non avec de tels produits ou composantes.
[17] Pour plus de clarté, un laminé inclus dans un ensemble de produits ou envoyé avec d’autres produits servant à la création d’un module (p. ex. des extrusions d’aluminium pour le cadre et/ou un boîtier de jonction électrique et/ou des piles pour le stockage de l’électricité) correspond à la définition des marchandises en cause.
[18] La production des marchandises en cause est mesurée en watts (W) ou en mégawatts (MW). Un mégawatt équivaut à un million de watts. La production canadienne est également mesurée en W ou en MW. Le terme watts est synonyme de watts de crête, qui se définit par sortie en watts du courant direct selon des paramètres établis en laboratoire.
[19] Comme il a été indiqué ci-dessus, la définition des marchandises en cause exclut « les modules, laminés ou les films à couches minces dont la puissance de sortie ne dépasse pas 100 watts » et «les modules, les laminés ou les films à couches minces intégrés à des produits électriques qui ne servent pas à produire de l’électricité et qui consomment l’électricité produite par le produit photovoltaïque». Ces exclusions visent à exclure les petits modules portatifs ainsi que les produits de consommation et les petits appareils utilisant des modules solaires. Par exemple, des articles tels que des lumières solaires pour le jardin, des calculatrices et des parcomètres, de même que des modules portatifs utilisés comme équipement de camping, seraient exclus de la définition du produit en raison de la puissance de sortie ou parce que ces produits consomment l’électricité qu’ils génèrent.
Procédé de fabrication
[20] Les modules photovoltaïques sont fabriqués à partir de silicium polycristallin très raffiné ou d’autres matériaux pour capter la lumière du soleil. Le terme « module photovoltaïque » peut signifier des modules monocristallins (ou polycristallins) ou des modules photovoltaïques à film mince pouvant être utilisés pour produire de l’électricité à partir du soleil. La différence entre ces trois formes de modules se situe dans la pureté du silicium cristallisé utilisé, car un alignement supérieur des molécules de silicium permet de mieux convertir l’énergie solaire en électricité.
[21] Un module monocristallin ou polycristallin typique comprend une matrice rectangulaire de 60 ou de 72 cellules (généralement alignées en rangées de 12 cellules, bien qu’un module puisse fonctionner avec un nombre plus ou moins élevé de rangées, selon la puissance de sortie prévue du module). Les cellules sont fabriquées à partir de gaufres de polysilicium tranchées. La lamination sert à faciliter la transmission de l’énergie solaire vers les cellules et protège celles-ci contre les dommages. Divers types de pâtes ou d’encres métalliques conductrices sont appliquées à un des côtés de la surface de la cellule pour produire des doigts conducteurs, des grilles, des barres omnibus et des revêtements. Le cadre offre une couverture protectrice aux cellules et renforce le module dans son ensemble. En règle générale, le boîtier de jonction électrique est attaché. Enfin, des convertisseurs électriques peuvent être joints au module afin de convertir le courant électrique du courant direct au courant alternatif.
[22] Les cellules monocristallines sont fabriquées à partir de gaufres de silicium tranchées. La production des tranches commence avec des morceaux de polysilicium pur. Ces morceaux se caractérisent par une pureté extrêmement élevée du silicium et ils sont raffinés à un degré considérable. La tranche, qui consiste essentiellement en un cristal de silicium simple et continu, est coupée de manière à améliorer l’efficacité, souvent dans une forme octogonale. En coupant une seule tranche, les cellules comptent un seul réseau cristallin, ce qui donne une couleur et un aspect uniformes. Les modules monocristallins sont généralement plus coûteux, car ils produisent habituellement une plus grande quantité d’énergie que les autres modules photovoltaïques.
[23] Les cellules polycristallines ressemblent beaucoup aux cellules monocristallines, mais plutôt que de les fabriquer à partir d’une seule tranche, on fait fondre le silicium et on le moule, pour ensuite le couper en tranches de forme carrée une fois que le silicium a séché et qu’il s’est cristallisé. Comme le processus de cristallisation n’est pas parfait, les cellules polycristallines suivent divers modèles de réseaux cristallins, ce qui signifie qu’il y a des imperfections, ainsi que des variations de ton et de couleur, dans le même module. Les technologies des modules photovoltaïques ont permis d’améliorer l’efficacité des modules polycristallins, qui se rapproche maintenant de l’efficacité de leurs homologues monocristallins et leur «aspect pur».
[24] Les modules photovoltaïques à film mince sont fabriqués en appliquant une couche microscopique (film mince) de matériel photovoltaïque semi-conducteur, généralement du silicium, du tellurure de cadmium ou du séléniure de gallium, de cuivre et d’indium, sur du verre ou une feuille de métal. Le processus de fabrication des films minces n’utilise alors pas de cristaux de silicium, et c’est pour cette raison qu’on utilise le terme « amorphe ». En utilisant une quantité moindre de produits photovoltaïques, les modules à film mince ont un coût de production moins élevé et il est possible de les utiliser dans une plus grande variété de formes, mais leur efficacité est généralement moindre que celle des modules cristallins, car ils utilisent une importante quantité inférieure de matériel photovoltaïque. Comme les modules cristallins, les modules à film mince sont laminés et encadrés à l’aide d’extrusions d’aluminium.
[25] Les modules photovoltaïques sont emballés et expédiés après avoir procédé au contrôle et aux essais de qualité à l’installation de production.
Classement des importations
[26] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sont normalement classées au Canada sous les codes de classement du Système harmonisé (SH)suivants :
- 8541.40.00.22 Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; Accumulateurs solaires assemblés en modules ou constitués en panneaux
[27] La liste des numéros de classement du SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.
Marchandises similaires
[28] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit «marchandises similaires»comme suit : marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[29] Les modules et laminés photovoltaïques produits par la branche de production nationale au Canada sont en concurrence directe avec les marchandises en cause, ont les mêmes utilisations ultimes et peuvent leur être substitués. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les modules et laminés photovoltaïques produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.
[30] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause représentent la même catégorie de marchandises.
Branche de production nationale
[31] Les parties plaignantes assurent une grande partie de la production nationale connue des marchandises similaires au Canada, tel que défini au paragraphe 2(1) de la LMSI.
Conditions d’ouverture
[32] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête:
- la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
- la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
[33] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les producteurs connus de marchandises similaires au Canada. En plus des renseignements fournis par les parties plaignantes et le producteur à l’appui, l’ASFC a reçu des réponses de Celestica Inc. et de Canadian Solar Inc. Celestica Inc. n’a exprimé aucune position concernant la plainte et n’a fourni aucun renseignement en ce qui a trait à la production de marchandises similaires par l’entreprise. Canadian Solar Inc. a pris une position neutre et a fourni des renseignements concernant la production de l’entreprise au Canada de même que des renseignements concernant ses filiales.
[34] L’ASFC a examiné les renseignements fournis par Canadian Solar Inc., de même que les renseignements obtenus par l’Agence, et elle a déterminé, aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, que Canadian Solar Inc. ne fait pas partie de la branche de production nationale tel que défini dans le paragraphe 2(1) de la LMSI.
[35] L’ASFC a également communiqué avec Flextronics. L’entreprise n’a donné aucune réponse et les renseignements à la disposition de l’ASFC indiquent que l’entreprise a cessé de produire des marchandises similaires en 2014.
[36] La plainte comprenait une lettre d’appui provenant d’Enerdynamic Hybrid Technologies, un producteur national de marchandises semblables[1].
[37] L’ASFC, en se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi que sur les renseignements qu’elle a recueillis, est convaincue que les conditions d’ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées par les parties plaignantes.
Marché canadien
[38] Les modules photovoltaïques sont principalement vendus à des monteurs, à des agents d’intégration de systèmes d’énergie solaire, à des promoteurs immobiliers et à d’autres distributeurs de produits à valeur ajoutée qui fixent des modules photovoltaïques dans des systèmes d’énergie solaire intégrés sur des grilles avec des piles, des onduleurs, des structures de monture et (ou) des réseaux de filerie.
[39] Selon les parties plaignantes, les modules photovoltaïques sont vendus comme des produits assimilables à des produits de base et sont vendus principalement en fonction du prix. En outre, selon les parties plaignantes, et les fournisseurs canadiens, et les fournisseurs chinois fabriquent tous les deux des modules solaires qui respectent les spécifications des consommateurs canadiens, et les modules solaire intérieurs et importés peuvent être utilisés de façon interchangeable dans les mêmes systèmes de production d’énergie électrique.
[40] Les parties plaignantes ont aussi fait valoir que les renseignements sur les prix courants du marché sont accessibles au public par le truchement de publications de l’industrie, tel que le New Energy Finance Solar Spot Survey de Bloomberg, lequel mène des sondages auprès des fournisseurs et des clients quant au prix courant actuel. La publication des données sur les prix dans une publication de l’industrie grandement respectée assure que les modifications aux prix sont rapidement communiquées par tout le marché.
[41] Se fondant sur des renseignements fournis par l’Association des industries solaires du Canada (CanSIA), les parties plaignantes ont estimé le volume total des importations des marchandises en cause originaires de tous les pays, de 2012 jusqu’à la première moitié de 2014[2].
[42] L’ASFC a effectué sa propre analyse des importations des marchandises en se fondant sur les données concernant les importations réelles tirées de ses documents.
[43] Un examen des données sur les importations de l’ASFC a fait ressortir, dans le cas des importations de marchandises en cause, des tendances et des volumes similaires à ceux décrits dans la plainte.
[44] Des renseignements détaillés sur le volume des importations des marchandises en cause et sur la production nationale ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité. L’ASFC a cependant préparé le tableau suivant pour montrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada.
Pays |
2012 |
2013 |
Janvier à septembre 2014 |
Octobre 2013 à septembre 2014 |
---|---|---|---|---|
Chine |
55,5 % |
72 % |
84,6 % |
85,1 % |
Tous les autres pays |
44,5 % |
28 % |
15,4 % |
14,9 % |
Importations totales |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
Preuve de dumping
[45] Les parties plaignantes allèguent que les marchandises en cause provenant de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.
[46] Les valeurs normales sont généralement basées sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d’exportation où il existe un marché où joue la concurrence, ou sur le coût de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais administratifs, frais de vente et tous les autres frais, plus un montant raisonnable pour les bénéfices.
[47] Les parties plaignantes ont fourni des renseignements appuyant l’allégation que le secteur de l’énergie solaire, qui inclut les modules et laminés photovoltaïques, en Chine ne pourrait peut-être pas opérer dans un marché où joue la concurrence et, par conséquent, que les valeurs normales devraient être établies en vertu de l’article 20 de la LMSI.
[48] S’il y a un motif suffisant de croire que les conditions dont fait état l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur visé par l’enquête, les valeurs normales seront déterminées, lorsque de tels renseignements sont disponibles, sur la base du prix de vente intérieur ou du coût de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais administratifs, frais de vente et tous les autres frais, plus un montant raisonnable pour les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président, rectifié en raison de la comparabilité des prix, ou sur la base du prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président, rectifié en raison de la comparabilité des prix.
[49] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement le prix de vente à l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les coûts, les frais, les dépenses, les droits et les taxes découlant de l’exportation des marchandises.
[50] L’analyse de l’ASFC sur le présumé dumping est basée sur une comparaison des valeurs normales estimatives des parties plaignantes, avec les ajustements qui s’imposent, dont les prix à l’exportation estimatifs sont basés sur la valeur en douane réelle déclarée au cours de la période faisant l’objet de l’examen, soit la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
[51] Les estimations de la valeur normale et du prix à l’exportation faites par les parties plaignantes et l’ASFC sont traitées ci-après.
Valeur normale
[52] Les parties plaignantes ont indiqué qu’elles n’avaient pas accès aux prix de vente intérieurs des modules et laminés photovoltaïques en Chine. C’est pourquoi elles n’ont pu estimer les valeurs normales au moyen de la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.
[53] Par conséquent, les parties plaignantes ont estimé les valeurs normales des marchandises en cause en utilisant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI. Avec cette méthodologie, les valeurs normales sont établies en faisant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais administratifs ainsi que tous les autres frais, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[54] Les parties plaignantes ont fourni des valeurs normales estimatives pour trois types de produits: modules polycristallins, modules monocristallins et modules photovoltaïques à film mince. Les partiesplaignantes font valoir que les modules photovoltaïques sont généralement vendus au watt. Par conséquent, ils ont fourni des valeurs normales pour les trois types de produits au watt. Les valeurs normales estimatives sont fondées sur des renseignements tirés des rapports mensuels de Bloomberg New Energy Finance[3] pour la période de janvier 2014 à juillet 2014.
[55] Les rapports du Bloomberg New Energy Finance contiennent une addition des coûts, ainsi qu’un montant pour les bénéfices, pour les modules photovoltaïques polycristallins. Les rapports sont publiés chaque mois et renferment de l’information propre au secteur photovoltaïque en Chine. Les valeurs normales estimatives fournies par les parties plaignantes sont fondées sur une moyenne tirée des coûts additionnés pendant la période de janvier 2014 à juillet 2014.
[56] Les parties plaignantes ont également fourni des valeurs normales estimatives pour les modules photovoltaïques monocristallins et à film mince. Des renseignements similaires à ceux de Bloomberg ne sont pas disponibles pour ces produits. Les partiesplaignantes ont estimé une valeur normale des modules monocristallins en ajustant les renseignements sur les coûts des modules polycristallins pour tenir compte des différences entre les coûts directs des matériaux et de la transformation.
[57] Selon les parties plaignantes, les modules photovoltaïques à film mince sont principalement produits par un fabricant chinois. Les données relatives aux coûts de production des modules photovoltaïques à film mince ne sont pas rendues publiques. Par conséquent, afin d’estimer les valeurs normales, les parties plaignantes ont fourni un rapport sur les prix au comptant publié par PV Energy Trend, qui inclut le prix de vente moyen de modules photovoltaïques à film mince en septembre 2014[4].
[58] Les parties plaignantes ont fourni des renseignements qui appuient l’ouverture d’une enquête aux termes de l’article 20 à l’égard du présumé dumping des marchandises en provenance de la Chine et sont d’avis que les prix de vente intérieurs en Chine sont grandement influencés par des politiques gouvernementales et ne devraient pas servir à calculer les valeurs normales puisque les prix ne tiennent pas compte des conditions d’un marché où joue la concurrence. Par conséquent, les parties plaignantes ont estimé les valeurs normales pour la Chine au moyen de la méthode prévue à l’article 20 à l’aide de renseignements provenant de pays de rechange. Les partiesplaignantes font valoir que les coûts moyens internationaux, tels que ceux fournis dans la publication de Bloomberg, constituent une méthode de rechange appropriée pour calculer les valeurs normales.
[59] La méthode de rechange est similaire à celle décrite ci-dessus, mais l’information sur les coûts additionnés est fondée sur les coûts fusionnés de l’ensemble des producteurs internationaux, sauf les producteurs de la Chine. Ces estimations sont fondées sur les mêmes rapports de Bloomberg New Energy Finance, pour la même période (janvier 2014 à juillet 2014).
[60] L’ASFC a jugé les estimations de la valeur normale des parties plaignantes, lesquelles ont été calculées selon les méthodes établies à l’alinéa 19b) et l’article 20 de la LMSI, raisonnables et représentatives. Le montant pour les bénéfices ajouté à l’estimation du coût des marchandises a également été jugé raisonnable.
[61] Tel qu’énoncé ci-dessus, les valeurs normales établies conformément aux alinéas 20(1)c) ou 20(1)d) de la LMSI seront calculées en fonction du prix de vente intérieur ou du coût de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais administratifs ainsi que tous les autres frais, plus un montant raisonnable pour les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président et rectifié en raison de la comparabilité des prix, ou sur la base du prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président et rectifié en raison de la comparabilité des prix. Cependant, à l’heure actuelle, l’ASFC ne dispose pas de tels renseignements.
[62] Donc, bien que l’ASFC soit d’avis que l’utilisation de données relatives aux coûts moyens internationaux n’était pas conforme aux alinéas20(1)c) et 20(1)d) de la LMSI, l’ASFC estime que, selon les renseignements disponibles à l’heure actuelle, la méthodologie proposée par les parties plaignantes est raisonnable.
[63] L’ASFC a donc estimé les valeurs normales en utilisant une méthode basée sur les coûts et fondée sur les renseignements des pays de rechange, comme le prévoit l’article 20 de la LMSI. L’ASFC a utilisé les données relatives aux coûts moyens internationaux pour estimer les valeurs normales.
[64] L’ASFC a estimé les valeurs normales selon l’information publiée dans les rapports de Bloomberg New Energy Finance pour la période de décembre 2013 à juillet 2014. L’ASFC a utilisé les renseignements mensuels sur les coûts additionnels, y compris le montant des bénéfices, aux fins du calcul de la valeur normale estimative des marchandises en cause pour chaque mois.
Prix à l’exportation
[65] Il est généralement établi, conformément à l’article 24 de la LMSI, que le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur est le moindre du prix de vente de l’exportateur ou du prix d’achat réel ou convenu de l’importateur pour les marchandises, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes résultant de l’exportation des marchandises.
[66] Les parties plaignantes ont estimé les prix à l’exportation en utilisant des renseignements commerciaux en provenance de la Chine. Des ajustements ont été faits pour prendre en compte du fret maritime, de la marge de l’importateur, du fret intérieur et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) chinoise.
[67] Lorsqu’elle a estimé le prix à l’exportation, l’ASFC s’est fiée aux données sur les importations réelles tirées des documents commerciaux et douaniers. En raison de la grande quantité de modules et laminés photovoltaïques importés au Canada, des renseignements douaniers relatifs à un échantillon d’importations pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ont été examinés. Les données sur les importations réelles ont été extraites et affinées au moyen d’un examen des déclarations douanières de l’ASFC et, par conséquent, les renseignements utilisés par l’ASFC pour son estimation sont plus complets que ceux dont disposaient les parties plaignantes.
Marges estimatives de dumping
[68] L’ASFC a estimé la marge de dumping en comparant les valeurs normales estimées avec les prix à l’exportation estimés pour les importations en cause pour lesquelles une concordance a été établie avec les produits de référence. Une marge de dumping moyenne pondérée a ensuite été calculée en fonction de ces modèles. Prises ensemble, ces données ont fourni une estimation raisonnable de la marge de dumping moyenne pondérée de l’ensemble des marchandises en cause originaires de la Chine.
[69] D’après cette analyse, les marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dont la marge estimative était de 49,4%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation global.
Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées
[70] Selon l’article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu qu’il y a insuffisamment de preuves de dumping pour justifier la poursuite de l’enquête, que la marge de dumping des marchandises venant d’un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d’un pays est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête dans le cas des marchandises provenant de ce pays.
[71] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2% du prix à l’exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3% du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et répondant à la même description que celle donnée aux marchandises sous-évaluées.
[72] D’après la marge estimative de dumping et le volume estimatif des importations de marchandises sous-évaluées pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, lesquels sont résumés dans le tableau suivant, la marge estimative de dumping et le volume estimatif des marchandises sous-évaluées sont supérieurs aux seuils susmentionnés.
Pays |
Part estimative en % du total des importations par volume |
Volume estimatif des marchandises sous-évaluées en % du total des importations |
Marge estimative de dumping en % du prix à l’exportation |
---|---|---|---|
Chine |
85,1% |
85,1% |
49,4% |
Enquête en vertu de l’article 20
[73] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête de dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, la disposition est appliquée lorsque, de l’avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix intérieurs ne sont pas les mêmes que ceux qui prévalent dans un marché où joue la concurrence[5].
[74] Les parties plaignantes ont allégué que les conditions décrites à l’article 20 prévalent dans le secteur de l’énergie solaire en Chine, ce qui inclut les modules et laminés photovoltaïques. C’est-à-dire que les parties plaignantes allèguent que ce secteur de l’industrie en Chine ne se situe pas dans un marché ou joue la concurrence et, par conséquent, que les prix établis sur le marché intérieur en Chine pour les modules et laminés photovoltaïques ne sont pas fiables et ne peuvent servir à déterminer les valeurs normales.
[75] Les parties plaignantes ont fourni divers éléments de preuve à l’appui de son allégation voulant que le gouvernement de la Chine fixe en majeure partie les prix intérieurs des modules et laminés photovoltaïques, soit des éléments de preuve qui démontrent l’influence du gouvernement sur l’organisation et la structure du secteur de l’énergie solaire, ainsi que des éléments de preuve qui démontrent l’influence du gouvernement sur le prix des intrants et les achats de produits solaires. Les partiesplaignantes ont aussi cité des politiques précises du gouvernement de la Chine, tel que le 12e Plan quinquennal pour l’industrie solaire photovoltaïque, la Loi sur l’énergie renouvelable et le 12e Plan quinquennal sur le développement de l’énergie solaire[6].
[76] Les renseignements dont dispose actuellement l’ASFC indiquent que de nombreuses politiques industrielles du gouvernement de la Chine qui ont été mises en œuvre influent sur le secteur de l’énergie solaire, qui comprend les modules et laminés photovoltaïques, en Chine. Lors d’enquêtes précédentes en vertu de l’article 20, il a été constaté que les plans industriels du gouvernement de la Chine avaient une influence considérable sur les décisions des entreprises en Chine.
[77] En ce qui a trait au secteur de l’énergie solaire, qui inclut les modules et laminés photovoltaïques, l’ASFC dispose de renseignements qui montrent que les prix des modules et laminés photovoltaïques peuvent être considérablement touchés par les politiques du gouvernement de la Chine et, par conséquent, que les prix des modules et laminés photovoltaïques en Chine seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
[78] Par conséquent, le 5 décembre 2014, l’ASFC a ouvert une enquête en vertu de l’article 20 en se basant sur les renseignements disponibles, afin de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur de l’énergie solaire, qui comprend les modules et laminés photovoltaïques, en Chine. Une enquête en vertu de l’article 20 s’entend du processus qui permet à l’ASFC de recueillir des renseignements auprès de diverses sources afin que le président puisse, en se fondant sur ces renseignements, se dire d’avis que les conditions énoncées à l’article 20 de la LMSI existent ou non dans le secteur dont sont incluses les marchandises visées par l’enquête.
[79] Dans le cadre de cette enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a envoyé des demandes de renseignements selon l’article 20 à tous les exportateurs et producteurs éventuels de modules et laminés photovoltaïques de la Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, pour demander des renseignements détaillés relatifs au secteur de l’énergie solaire, qui inclut les modules et laminés photovoltaïques, en Chine.
[80] Pour être en mesure de déterminer les valeurs normales, dans le cas où l’alinéa 20(1)a) s’appliquerait, l’ASFC a demandé à des producteurs du Taipei chinois, du Japon, de la République de Corée et de la Malaisie de fournir des renseignements sur les prix intérieurs et les coûts des modules et laminés photovoltaïques.
[81] Si le président est d’avis que les prix intérieurs des modules et laminés photovoltaïques en Chine sont fixés, en majeure partie, par le gouvernement de la Chine et qu’il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché où joue la concurrence, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c), si de tels renseignements sont disponibles, à partir du prix de vente intérieur ou du coût de production complet des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais administratifs, frais de vente et tous les autres frais, plus un montant raisonnable pour les bénéfices des marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président et rajusté en fonction de la comparabilité du prix, ou, conformément à l’alinéa 20(1)d), à partir du prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président et rajusté en fonction de la comparabilité du prix.
Preuve de subventionnement
[82] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.
[83] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque:
- des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
- le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[84] Une entreprise d’État (EE) peut être jugée constituer un «gouvernement» aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède, exerce ou s’est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l’EE répond à cette norme: 1) l’EE se voit octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction de gouvernement; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou 4) combinaison des trois points précédents.
[85] Lorsqu’il est constaté qu’il y a subvention, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est jugée spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou en fait, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une «entreprise» est définie dans la LMSI comme étant aussi un «groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production». Toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires est considérée comme une subvention prohibée et est alors automatiquement considérée, selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, comme spécifique aux fins d’une enquête sur le subventionnement.
[86] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut être considérée spécifique si:
- l’utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d’entreprises;
- la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
- des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d’entreprises;
- la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l’autorité accordant la subvention indique que la subvention n’est pas universellement accessible.
[87] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui était jugée spécifique de «subvention donnant lieu à une action», ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires.
[88] Les parties plaignantes allèguent que les marchandises ont été subventionnées et que les exportateurs des marchandises en Chine reçoivent des subventions accordées par divers niveaux du gouvernement de la Chine, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces ou des municipalités respectives où les exportateurs sont situés.
Programmes visés par l’enquête
[89] Les parties plaignantes ont mentionné surtout l’Énoncé des motifs de l’ASFC de diverses enquêtes, plus particulièrement ceux portant sur Certaines extrusions d’aluminium, Certains tubes pour pilotis, Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole, Certaines grilles d’acier, Certains modules muraux unitisés, Certains éviers en acier inoxydable et Certains planchers laminés pour déterminer l’existence de subventions passibles de droits compensateurs en Chine[7]. Pour étayer leurs allégations relatives au subventionnement, les parties plaignantes ont également mentionné des décisions du ministère du Commerce des États-Unis, plus particulièrement l’ordonnance instituant des droits compensateurs, la décision définitive positive instituant des droits compensateurs, ainsi que la décision définitive positive relative aux situations critiques en ce qui concerne les cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin, qu’elles aient été assemblées ou non en Chine pour en faire des modules[8].
[90] Les parties plaignantes se sont également fondées sur des rapports de l’industrie[9], des documents gouvernementaux[10], des examens des politiques commerciales par l’OMC[11], ainsi que des articles et des publications sur l’actualité[12].
[91] Lors de l’examen des renseignements fournis par les parties plaignantes et des renseignements produits par les propres recherches de l’ASFC, celle-ci a établi les catégories suivantes de programmes et d’encouragements qui pourraient avoir été offerts aux fabricants des marchandises en cause en Chine:
- encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées;
- prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts;
- aides et leurs équivalents;
- programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels;
- exonération des droits et des taxes sur les intrants, le matériel et la machinerie;
- biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande;
- Programmes de transformation de créances en participation.
[92] Vous trouverez une liste complète de tous les programmes qui feront l’objet d’une enquête de l’ASFC à l’Annexe 1. Comme il est expliqué plus en détail dans celle-ci, il existe des motifs suffisants de croire que ces programmes pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action octroyées par le gouvernement de la Chine et que les exportateurs ou les producteurs des marchandises en cause peuvent avoir bénéficié de ces programmes.
[93] Dans le cas des programmes où l’admissibilité d’une entreprise ou le niveau des avantages dépend du résultat des exportations ou de l’utilisation des marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées au sens de la LMSI.
[94] Quant aux programmes où des encouragements sont fournis à des entreprises établies dans des zones économiques spéciales ou d’autres régions désignées dans le territoire d’un pourvoyeur de subventions, l’ASFC estime que cela peut constituer des subventions pouvant donner lieu à une action étant donné que seules les entreprises exploitées dans de telles régions peuvent en bénéficier.
[95] De plus, l’ASFC est convaincue qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier de subventions sous forme d’aides, de prêts à des taux préférentiels, d’exonération des droits et taxes et de fournitures de produits et services qui confèrent un avantage et qui ne sont pas généralement octroyés à toutes les entreprises dans le territoire d’un pourvoyeur de subventions.
[96] L’ASFC mènera une enquête pour déterminer si les exportateurs des marchandises en cause ont tiré des avantages de ces programmes et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.
Programmes qui peuvent ne pas être visés par l’enquête
[97] Les programmes de subventions identifiés par les parties plaignantes incluent certains programmes nommés à plus d’une reprise. De plus, certains programmes nommés par les parties plaignantes ne sont plus en vigueur et certains programmes ne s’appliquaient qu’à certains emplacements géographiques. Pour les programmes propres à certains emplacements géographiques, l’ASFC s’est fondée sur sa liste d’adresses, de même que sur ses propres références internes, pour déterminer quels programmes sont accessibles aux producteurs et aux exportateurs des marchandises en cause. Pour les raisons établies plus tôt, certains programmes nommés par les parties plaignantes n’ont pas été ou pourraient ne pas être pris en compte par l’ASFC, sous réserve d’une confirmation au cours de l’enquête.
[98] Si de plus amples renseignements sont disponibles pendant le processus d’enquête, et que ces renseignements indiquent que ces programmes ou d’autres programmes non mentionnés auraient pu donner un avantage aux producteurs ou aux exportateurs des marchandises en cause durant la période d’examen, l’ASFC demandera au gouvernement de la Chine et aux exportateurs des marchandises en cause de lui fournir des renseignements complets afin de poursuivre les enquêtes relatives à ces programmes.
Conclusion
[99] Il y a suffisamment d’éléments de preuves disponibles à l’appui de l’allégation selon laquelle les programmes de subventionnement décrits à l’Annexe 1 sont offerts aux exportateurs et producteurs de marchandises en cause en Chine. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a demandé des renseignements au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si les exportateurs des marchandises en cause ont bénéficié de ces programmes, et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action et donc, s’ils sont passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.
Montant de subvention estimatif
[100] Les parties plaignantes ont déclaré avoir été incapables de déterminer les montants réels exacts de subvention reçus par les exportateurs en Chine dans le cadre de chaque programme. Toutefois, les parties plaignantes ont estimé les montants de subvention en calculant la différence entre les coûts de production estimatifs des marchandises en cause en Chine et leur prix à l’exportation correspondant.
[101] Aux fins de la présente ouverture d’enquête, l’ASFC a estimé le montant de subvention octroyé aux exportateurs des marchandises en cause en Chine en calculant la différence entre leur coût de production, estimé par l’ASFC, et les prix de vente des marchandises en cause vendues à des importateurs au Canada mentionnés dans les documents de déclaration des douanes. Puisqu’il est attendu que les programmes cités abaissent considérablement le coût de production des marchandises en cause, ce calcul constitue une estimation raisonnable du montant de la subvention.
[102] L’analyse que l’ASFC a faite des renseignements révèle que les marchandises en cause importées au Canada pendant la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 ont été subventionnées et que le montant de subvention estimatif s’élève à 15,3 % du prix à l’exportation des marchandises en cause.
Montant de subvention et volume des marchandises subventionnées
[103] Selon l’article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant la prise d’une décision provisoire, le président est convaincu qu’il y a insuffisamment de preuves de subventionnement pour justifier la poursuite d’une enquête, que le montant de subvention dont bénéficient les marchandises d’un pays est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, le président doit mettre fin à l’enquête à l’égard des marchandises provenant de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, est minimal un montant de subvention inférieur à 1% du prix à l’exportation des marchandises et est négligeable un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3% du volume total des importations de marchandises provenant de tous les pays, qui ont la même description que les marchandises subventionnées et qui sont dédouanées au Canada, soit le même seuil que pour le volume des marchandises sous-évaluées.
[104] Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu’il procède à une enquête de subventionnement. Cette disposition stipule que toute enquête concernant un pays en développement doit prendre fin dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions accordées au produit en question ne dépasse pas 2% de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume des marchandises subventionnées représente moins de 4% du total des importations de marchandises similaires dans le pays membre importateur.
[105] La LMSI ne renferme pas de définition ou une orientation pour l’expression «pays en développement» aux fins de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Une solution de rechange administrative permet à l’ASFC de se reporter à la Liste des bénéficiaires d’aide publique au développement pour trouver une orientation[13]. Comme la Chine figure sur la liste, l’ASFC accordera le statut de pays en développement à la Chine aux fins de la présente enquête.
[106] L’ASFC a utilisé les données sur les importations réelles pour tous les pays pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Selon ces renseignements, le volume des marchandises subventionnées, exprimé en pourcentage du volume total des importations, est estimé comme suit:
Pays |
Pourcentage du total des importations |
Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations |
Montant de subvention estimatif en pourcentage du prix à l’exportation |
---|---|---|---|
Chine |
66,97% |
66,97% |
15,3% |
[107] Le volume des marchandises subventionnées, estimé être de 66,97% du total des importations provenant de tous les pays, est supérieur au seuil de 4% et n’est donc pas considéré négligeable. Le montant de subvention, estimé être de 15,3% du prix à l’exportation, est supérieur au seuil de 2% et n’est donc pas considéré minimal.
Preuve de dommage
[108] Les parties plaignantes ont allégué que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à l’industrie des modules et laminés photovoltaïques au Canada.
[109] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a reconnu que les modules et laminés photovoltaïques produits par les parties plaignantes sont des marchandises similaires à celles importées de la Chine.
[110] À l’appui de leurs allégations, les parties plaignantes ont fourni des éléments de preuve d’une augmentation du volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de la perte d’une part de marché, de la perte de ventes, de l’effritement et de la compression des prix, d’une diminution de la production et d’une sous-utilisation de la capacité, d’une réduction de l’emploi, d’une baisse des revenus, des marges et des bénéfices, de même que la faillite et la fermeture récentes de nombreux fabricants canadiens.
Augmentation du volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées
[111] La section « Marché canadien » du présent Énoncé des motifs renferme des détails sur les volumes d’importations, tels qu’estimés par l’ASFC. Ces renseignements montrent que les importations en provenance de la Chine tendent à augmenter sans cesse. Elles sont passées de 72 % du total des importations en 2013 à 85,1% dans la période de 12 mois terminée en septembre 2014. Dans l’ensemble, les importations des marchandises en cause en provenance de la Chine ont augmenté à un rythme plus rapide que les importations en provenance de tous les autres pays.
Perte de part de marché
[112] Les parties plaignantes allèguent qu’elles ont perdues des ventes importantes sur le marché canadien au cours des 14 derniers mois. Les partiesplaignantes ont fourni un tableau, lequel présente leurs ventes de modules photovoltaïques au Canada de 2011 jusqu’à la première moitié de 2014. Les partiesplaignantes expliquent que l’augmentation des ventes de 2011 à 2013 a eu lieu en raison de l’évolution récente de l’industrie des modules photovoltaïques au Canada et des exigences en matière de contenu intérieur du Programme de tarifs de rachat garantis (TRG) du gouvernement de l’Ontario.
[113] Les parties plaignantes font valoir que les expéditions de modules solaires, effectuées aux termes des anciennes exigences en matière de contenu du programme TRG, s’épuiseront au cours de la deuxième moitié de 2014. Les partiesplaignantes allèguent qu’à ce moment, elles s’attendent à ce que les niveaux d’importation des marchandises en cause retournent ou dépassent ceux des années 2010 et 2011, période au cours de laquelle les volumes des ventes au Canada étaient beaucoup plus bas.
[114] L’analyse des tendances à l’importation de l’ASFC montre que les importations des marchandises en cause ont augmenté de 8,2% dans la période de 12 mois terminée en septembre 2014. Selon les renseignements à la disposition de l’ASFC, pendant la période au cours de laquelle les importations ont augmenté, la part de marché des marchandises similaires produites au Canada a également augmenté. Cependant, l’ASFC observe également que la part de marché de la plaignante a stagné au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2014.
[115] L’ASFC n’a obtenu aucun renseignement relatif à la production de la part de Celestica Inc., ni de Flextronics. Comme il a été mentionné précédemment, l’ASFC s’est fondée sur des renseignements figurant dans les rapports CanSIA, notamment les estimations de production pour les fabricants de modules photovoltaïques au Canada. Cependant, les rapports CanSIA ne renferment pas de renseignements sur la production pour 2014. En l’absence de cette information, l’ASFC a utilisé les données de 2013 pour prévoir la production de 2014.
[116] L’ASFC observe certaines limites quant à l’évaluation des allégations des parties plaignantes quant à la perte de part de marché causée par l’utilisation des données de production de 2013. Ces limites comprennent l’incapacité de déterminer tout changement dans les parts de marché en 2014, notamment ceux vécus par Celestica Inc. ou Flextronics. En outre, comme ces fabricants comptent pour une part importante de la production canadienne totale, l’utilisation de ces données pourrait avoir des répercussions importantes sur le calcul de la part de marché nationale et masquer toute perte de marché subie en 2014. Cet argument est particulièrement préoccupant, car selon les renseignements dont dispose l’ASFC, Flextronics a cessé de produire les marchandises similaires en 2014.
[117] En l’absence de renseignements fiables et exacts sur la production de la part de ces deux grands fabricants pour la période la plus récente, l’ASFC ne peut évaluer adéquatement les pertes de part de marché.
Pertes de ventes
[118] Les parties plaignantes ont fourni plusieurs rapports internes et courriels qui font ressortir des pertes de ventes auprès de clients particuliers. Il s’agit d’exemples de ventes perdues en raison des prix inférieurs pratiqués par les exportateurs des importations censément sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine. La plainte contient des documents qui confirment le lien entre les pertes de ventes par les parties plaignantes et les marchandises en cause censément sous-évaluées et subventionnées[14].
[119] En outre, les parties plaignantes déclarent qu’elles ont perdu plusieurs gros clients. Elles indiquent que ces clients perdus sont liés directement aux importations à bas prix des marchandises en cause[15].
[120] Se fondant sur son analyse des renseignements figurant dans la plainte, l’ASFC conclut que les allégations de pertes de ventes sont bien étayées et suffisamment liées aux présumés dumping et subventionnement des marchandises.
Érosion et effritement des prix
[121] Les parties plaignantes déclarent que les supposées marchandises sous-évaluées et subventionnées ont favorisé la capture de ventes et de parts de marché et sont responsables de l’effritement des prix des producteurs canadiens et, de ce fait, de l’érosion des prix des parties plaignantes. La plainte contient des preuves d’un gâchage des prix attribuable aux marchandises en cause. Elle mentionne aussi des situations documentées où les prix ont été comprimés ou des situations où les parties plaignantes ont été forcées de réduire ses prix si elle ne voulait pas perdre des ventes, en réponse aux supposées importations sous-évaluées et subventionnées[16].
[122] Se fondant sur son analyse des renseignements figurant dans la plainte, l’ASFC conclut que les allégations d’effritement et de gâchage des prix sont bien étayées et suffisamment liées aux présumés dumping et subventionnement des marchandises.
Réduction de la production et sous-utilisation de la capacité
[123] Les parties plaignantes déclarent qu’elles exploitent leurs entreprises malgré une capacité très excédentaire. Les partiesplaignantes font valoir que la capacité excédentaire contribue à affaiblir le rendement en faisant augmenter le coût de production par MW. Les partiesplaignantes ont fourni la preuve de cette capacité excédentaire dans un relevé de production commun[17].
[124] Selon les renseignements fournis, l’ASFC estime que les allégations liées à la capacité de production excédentaire sont raisonnables et bien étayées.
[125] Cependant, l’ASFC estime que les allégations d’utilisation réduite de la capacité ne sont peut-être pas bien étayées ou conformes aux renseignements fournis à ce jour et que ces éléments de dommage n’ont peut-être pas de liens suffisants avec les marchandises sous-évaluées et subventionnées.
Réduction de l’emploi
[126] Les parties plaignantes déclarent que la baisse des ventes sur le marché canadien attribuable aux marchandises en cause censément sous-évaluées et susmentionnées a entraîné une chute du niveau d’emploi direct et indirect. La plainte montre le nombre d’employés directs et indirects de 2011 jusqu’à la première moitié de 2014. En outre, les parties plaignantes font valoir que le producteur canadien Flextronics a cessé ses activités en juin 2014, ce qui a causé la perte de 400 emplois[18].
[127] L’ASFC reconnaît que certaines plaignantes ont réduit le nombre de leurs employés de la première moitié de 2013 jusqu’à la première moitié de 2014. En outre, l’ASFC estime que la fermeture du fabricant canadien Flextronics représente une perte nette importante d’emplois au sein de l’industrie nationale. L’ASFC estime également que la diminution du nombre d’emplois peut raisonnablement être liée à la présence de marchandises sous-évaluées et subventionnées.
Baisse des revenus, des marges et des bénéfices
[128] Les parties plaignantes allèguent que les effets néfastes des marchandises sous-évaluées et subventionnées sont illustrés dans les résultats financiers des entreprises. Pour appuyer cette allégation, les parties plaignantes ont fourni des états des résultats conjoints pour la période allant de 2011 jusqu’à la première moitié de 2014[19].
[129] L’analyse de l’ASFC des états des résultats fournis par les parties plaignantes montre un rétrécissement des marges et des revenus bruts et nets. L’ASFC est d’avis que le rendement financier décroissant des parties plaignantes peut probablement être attribué à des pertes de ventes, à une érosion des prix et à un effritement des prix issus de l’importation des marchandises faisant l’objet du présumé dumping et du présumé subventionnement.
Nombreuses faillites et fermetures récentes de fabricants canadiens
[130] Les parties plaignantes ont fourni des renseignements concernant les nombreuses faillites et fermetures récentes de fabricants canadiens de modules photovoltaïques. Plus précisément, les parties plaignantes font valoir qu’entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014, deux fabricants canadiens, Centennial Global Technology Inc. et Flextronics, ont cessé leurs activités. En outre, les parties plaignantes ont fourni une liste de six autres fabricants canadiens qui ont déclaré faillite ou mis fin à leurs activités depuis 2012. Les partiesplaignantes allèguent que ces faillites et fermetures sont dues, en grande partie, à la présence des marchandises sous-évaluées et subventionnées[20].
[131] L’ASFC reconnaît que, depuis 2012, huit fabricants canadiens de modules photovoltaïques ont cessé leurs activités ou ont déclaré faillite. L’ASFC observe également la fermeture récente de Flextronics et de Centennial Global Technology Inc. Cependant, puisque l’ASFC n’a reçu aucun renseignement de la part de ces entreprises, selon l’information actuellement à sa disposition, l’ASFC n’est pas en mesure d’évaluer l’allégation selon lesquelles ces fermetures et(ou) faillites sont liées aux marchandises sous-évaluées et subventionnées.
Menace de dommage
[132] Les parties plaignantes allèguent que les marchandises sous-évaluées et subventionnées risquent de causer de nouveaux dommages matériels aux producteurs nationaux de modules et laminés photovoltaïques. Les partiesplaignantes font valoir que les tendances décrites dans la section précédente ne risquent pas seulement de se poursuivre, elles risquent de s’amplifier au point où les importations des marchandises en cause provenant de la Chine dominent le marché canadien. Les partiesplaignantes allèguent que la conséquence sera la fermeture des autres producteurs canadiens.
[133] Les parties plaignantes ont fourni les renseignements suivants à l’appui de leurs allégations selon lesquelles les importations de la Chine menacent de causer plus de dommage à la branche de production nationale:
Nature des subventions
[134] Comme il a été discuté dans la section portant sur les subventions du présent document, les parties plaignantes ont fourni des détails sur des programmes de subvention soi-disant disponibles aux producteurs chinois de modules et laminés photovoltaïques. Les partiesplaignantes allèguent que ces subventions constituent un soutien important à l’industrie chinoise. En outre, les parties plaignantes font valoir que ces subventions ont eu un effet important sur le commerce des modules solaires chinois et qu’elles continueront à avoir cet effet.
[135] L’ASFC estime qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de programmes de subventions en Chine qui confèrent un avantage aux producteurs des marchandises en cause et, par conséquent, qu’il y a suffisamment de motifs pour justifier l’ouverture d’une enquête sur le subventionnement. De plus, l’ASFC reconnaît que le subventionnement des producteurs des marchandises en cause pourrait avoir un effet important sur le commerce des marchandises en cause.
Augmentation importante du taux d’importation des marchandises en cause
[136] Les parties plaignantes allèguent que l’augmentation rapide du volume des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées vendues à des prix qui gâchent ceux des marchandises similaires produites au Canada menace de causer un plus grand dommage à la branche de production nationale. Cette allégation est appuyée par les statistiques sur les importations fournies par les parties plaignantes. Les partiesplaignantes font valoir que les éléments de preuve fournis en ce qui concerne le volume important des ventes et des clients perdus soutiennent cette allégation[21].
[137] L’analyse, par l’ASFC, des données sur les importations appuie les allégations relatives à une augmentation des importations des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées. De 2013 au 30 septembre 2014, le volume des marchandises importées de la Chine a augmenté de 8,2%. Se fondant sur son analyse des données d’importation, l’ASFC conclut que les allégations des parties plaignantes au sujet de la menace de dommage causée par une augmentation du taux d’importation des marchandises en cause sont raisonnables et bien étayées.
Capacité de production en Chine
[138] Selon des publications de l’industrie, les parties plaignantes estiment que la capacité de production des fabricants chinois de modules et laminés photovoltaïques s’élève à 49 500 MW. De plus, les parties plaignantes estiment que la capacité de production excédentaire des fabricants chinois de modules et laminés photovoltaïques est de 16 300 MW. Par rapport à la capacité annuelle des fabricants de modules et laminés photovoltaïques du Canada, qui est de 941 MW, le résultat montre qu’une petite partie de la production chinoise pourrait inonder le marché canadien. La plainte inclut des détails relatifs à la capacité de production des producteurs chinois ainsi qu’une comparaison avec la demande du marché canadien[22].
[139] L’ASFC reconnaît que les fabricants de modules et laminés photovoltaïques en Chine possèdent une capacité excédentaire et s’ils devaient rechercher des marchés d’exportation, comme le Canada, pour rehausser l’utilisation de leur capacité, ceci augmenterait le dommage causé à la branche de production canadienne.
Conditions du marché en Chine
[140] Les parties plaignantes déclarent que les fabricants de modules et laminés photovoltaïques de la Chine comptent de façon significative sur les exportations. Cette allégation est appuyée par diverses sources, dont des rapports présentés par les principaux fabricants chinois à la Securities and Exchange Commission des États-Unis[23].
[141] Les parties plaignantes allèguent que la surcapacité dans marché photovoltaïque a causé une baisse des prix en Chine et à l’échelle internationale. Les partiesplaignantes font valoir que la dépendance des producteurs chinois à l’égard des marchés d’exportation, combinée à la capacité excédentaire et au déclin des ventes internationales, pourrait mener les fabricants chinois à viser des marchés d’exportation où les prix sont plus élevés, comme le Canada[24].
[142] L’analyse, par l’ASFC, de l’information contenue dans la plainte a révélé que les conditions du marché reconnues par l’ASFC pourraient mener les producteurs chinois à viser certains marchés, y compris le Canada. L’ASFC estime que les allégations des parties plaignantes quant à la menace de dommage causé par les conditions du marché en Chine sont raisonnables et bien étayées.
Mesures commerciales correctives étrangères
[143] Les parties plaignantes ont fourni des éléments de preuve montrant que les exportations de modules photovoltaïques de la Chine étaient visées par des restrictions commerciales dans les deux principaux marchés développés, soit les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne. Les partiesplaignantes font valoir que ces restrictions commerciales encourageront les producteurs chinois à se concentrer sur d’autres marchés d’exportation, dont le Canada[25].
[144] L’ASFC reconnaît l’existence de mesures commerciales correctives aux États-Unis et dans l’Union européenne qui pourraient avoir une incidence sur l’exportation de modules et laminés photovoltaïques de la Chine. De plus, l’ASFC reconnaît que ces restrictions peuvent avoir une incidence importante sur le marché canadien. L’ASFC estime que les allégations des parties plaignantes quant à la menace de dommage causé par les mesures commerciales correctives étrangères sont raisonnables et bien étayées.
Lien de cause à effet entre le dumping/le subventionnement et le dommage
[145] L’ASFC estime que les parties plaignantes ont fourni suffisamment d’éléments de preuve qui indiquent de façon raisonnable qu’elles ont subi un dommage en raison des présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause importées au Canada. Il existe des indices raisonnables d’un lien direct entre le dommage qu’elles ont subi, en termes d’une perte de ventes, d’un effritement des prix, d’un gâchage des prix, d’une réduction de l’emploi et d’une baisse des revenus, des marges et des bénéfices, et la différence avantageuse au chapitre des prix que les présumés dumping et subventionnement ont créée entre les marchandises en cause importées et les marchandises produites au Canada.
[146] L’ASFC estime aussi que les parties plaignantes ont fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant de façon raisonnable que la poursuite des présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause importées au Canada menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.
Conclusion
[147] D’après les renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements disponibles et les documents sur les importations de l’ASFC, le président est d’avis qu’il existe des éléments de preuve que certains modules et laminés photovoltaïques originaires ou exportés de la Chine ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, et des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, sur la foi de l’examen, par l’ASFC, des éléments de preuve et de sa propre analyse, des enquêtes de dumping et de subventionnement ont été ouvertes le 5 décembre 2014.
Portée de l’enquête
[148] L’ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et/ou subventionnées.
[149] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs éventuels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête, soit du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, ont été sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.
[150] L’ASFC a demandé des renseignements aux producteurs et aux exportateurs de modules et laminés photovoltaïques de la Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, pour déterminer si les conditions de l’article 20 existent dans le secteur visé par l’enquête. L’ASFC a aussi demandé des renseignements sur l’établissement des coûts et les ventes aux producteurs des modules et laminés photovoltaïques du Taipei chinois, du Japon, de la République de Corée et de la Malaisie. Ces renseignements, si disponibles et suffisants, serviront à établir les valeurs normales des marchandises au cas où le président de l’ASFC serait d’avis que les éléments de preuve dans cette enquête démontrent que les conditions énoncées à l’article 20 s’appliquent au secteur de l’énergie solaire, qui comprend les modules et laminés photovoltaïques, en Chine.
[151] L’ASFC a aussi demandé des renseignements au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs chinois éventuels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête, soit du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ont été subventionnées. Les renseignements demandés seront utilisés pour déterminer les montants de subvention.
[152] Toutes les parties ont été clairement informées des exigences de l’ASFC en matière de renseignements et des délais accordés pour communiquer leur réponse d’ici la date inscrite dans les Demandes de renseignements.
Mesures à venir
[153] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, soit d’ici le 3 février 2015. Si le Tribunal conclut que la preuve n’indique pas de façon raisonnable l’existence d’un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.
[154] Si le Tribunal détermine que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, un dommage à la branche de production nationale et si l’ASFC détermine, lors de l’étape provisoire des enquêtes, que les marchandises ont été sous-évaluées et(ou) subventionnées, l’ASFC rendra une décision ou des décisions provisoires de dumping et(ou) de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, soit d’ici le 5 mars 2015. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d’ouverture des enquêtes.
[155] Si, en ce qui a trait aux marchandises provenant d’un pays désigné, l’enquête ou les enquêtes de l’ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n’ont pas été sous-évaluées et(ou) subventionnées, que la marge de dumping et(ou) le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin à l’enquête ou aux enquêtes.
[156] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC le jour de la prise d’une décision provisoire de dumping et(ou) de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées et(ou) le montant de la subvention dont elles bénéficient.
[157] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de prise des décisions provisoires.
[158] Si des décisions définitives de dumping et(ou) de subventionnement sont rendues, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping et(ou) de subventionnement au plus tard 120 jours après la publication de l’avis des décisions provisoires de l’ASFC.
[159] Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention dont ont bénéficié les marchandises importées. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[160] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et (ou) subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[161] Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la prise d’une décision provisoire de dumping et(ou) de subventionnement de l’ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.
[162] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. En l’occurrence, le montant des droits compensateurs imposés sur une base rétroactive correspond au montant de subvention dont bénéficient les marchandises, étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée.
Engagements
[163] Suite à la prise d’une décision provisoire de dumping par l’ASFC, un exportateur peut s’engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou l’effet dommageable du dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada des marchandises sous-évaluées.
[164] Dans le même ordre d’idées, suite à la prise d’une décision provisoire de subventionnement par l’ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d’éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou l’effet dommageable du subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.
[165] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l’ASFC. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d’engagement. Les partiesdésirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à l’un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».
[166] Si des engagements sont acceptés, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l’ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.
Publications
[167] Un avis d'ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
Renseignements
[168] Nous invitons les parties intéressées à présenter, par écrit, des exposés renfermant les faits, les arguments et les éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et(ou) subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’intention d’un des agents mentionnés ci-dessous.
[169] Pour être pris en considération à ce stade des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 12 janvier 2015.
[170] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées, sur demande.
[171] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/ALENA. Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s’adressant aux agents mentionnés ci-dessous ou en consultant le site Web de l’ASFC.
[172] Les calendriers des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.
[173] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par ces procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci-après:
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada
Copie originale signée par
Brent McRoberts
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Annexe 1 ‒ description des programmes et des encouragements recensés
Les éléments de preuve fournis par la plaignante portent à croire que le gouvernement de la Chine aurait fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins de la présente enquête, le «gouvernement de la Chine» s’entend de tous les niveaux de gouvernement, c’est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, le gouvernement d’une ville, d’un canton ou d’un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d’État qui possèdent ou exercent une autorité gouvernementale ou en sont investies, peuvent aussi être considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.
I. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées
Programme 1: Prime pour la zone de développement industrielle de haute et de nouvelle technologie des terres rares de Baotou
Programme 2: Aides du gouvernement des villes de Fuyang et de Hangzhou pour les technologies de fonctionnement et les centres de recherche et de développement
Programme 3: Fonds pour la science et la technologie " Nouvelle région de Tianjin Binhai et région de développement technologique et économique de Tianjin
Programme 4: Exemption et(ou) réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 5: Exemption/réduction de l’impôt foncier spécial et des frais spéciaux d’utilisation des terrains dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 6: Remboursement de l’impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 7: Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ) établies dans les zones économiques spéciales (ZES) (à l’exclusion du secteur Pudong de Shanghai)
Programme 8: Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les régions côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique
Programme 9: Exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les matières et les équipements importés dans les ZES et dans d’autres régions désignées.
Programme 10: Allègements fiscaux pour la région centrale et de l’Ouest
Programme 11: Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d’autres régions désignées
Programme 12: Frais de service préférentiels et(ou) marchandises fournies par des organismes gouvernementaux ou des entreprises d’État (EE) dans les ZES et d’autres régions désignées
Programme 13: Exemptions de la TVA pour la région centrale
II. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts
Programme 14: Prêt du Bureau de financement local
Programme 15: Prêts et bonification d’intérêts accordés dans le cadre du Programme de revitalisation du Nord-Est
Programme 16: Politique de prêts à des entreprises particulières
Programme 17: Prêts à des taux préférentiels indiqués comme étant une transaction de location
Programme 18: Prêts à taux préférentiels pour les EE
Programme 19: Annulation de dettes
Programme 20: Prêts à taux préférentiels pour les EPE
Programme 21: Garantie de prêt ‒ Bases industrielles côtières du Liaoning (Yingkou)
III. Aides et leurs équivalents
Programme 22: Crédit aux vendeurs à l’exportation pour les produits de la haute et de la nouvelle technologie par la China EMIX Bank
Programme 23: Fonds de protection de l’environnement du district de Changzhou Qishuyan (Jiangsu)
Programme 24: Plan de technologie Changzhou (Jiangsu)
Programme 25: Prime du district Qishuyan (Jiangsu) pour innovation par les entreprises
Programme 26: Centres de technologie de l’entreprise (p. ex. de la ville de Tianjin et du district de Jinnan)
Programme 27: Prime pour la protection de l’environnement (Jiangsu)
Programme 28: Aide ‒ Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu
Programme 29: Aide aux «grandes et excellentes» entreprises
Programme 30: Fonds spéciaux pour «deux nouveaux» produits de la province du Guangdong
Programme 31: Aide aux entreprises en science/technologie avancée
Programme 32: Allocation pour payer les intérêts sur les prêts (ville de Zhongshan, Guangdong)
Programme 33: Aide relative à l’optimisation de la structure d’importation et d’exportation de produits de haute technologie
Programme 34: Aide relative à l’innovation en technologie ‒ projet de R et D
Programme 35: Prime pour la bonne performance pour le paiement des impôts
Programme 36: Primes pour les contributions au développement de l’économie et de l’industrie locales
Programme 37: Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de «Marques de commerce très connues de Chine» ou « Marques réputées de Chine»
Programme 38: Système de subventions pour la surveillance du marché 2012 du Bureau des affaires
Programme 39: Fonds de soutien pour l’expansion d’entreprises à l’étranger (Foshan)
Programme 40: Circulaire sur la délivrance de méthodes de gestion de fonds de soutien au développement du commerce extérieur (Fonds de soutien)
Programme 41: Prime pour la réduction des émissions et les économies d’énergie
Programme 42: Aide à l’économie d’énergie de 2008
Programme 43: Fonds pour la rénovation de la technologie écoénergétique
Programme 44: Aide à l’exportation
Programme 45: Fonds de développement des marques pour l’exportation
Programme 46: Programmes de subvention de crédit à l’exportation: crédit aux vendeurs à l’exportation
Programme 47: Aide à l’exportation 2006, 2007, 2008
Programme 48: Subvention financière
Programme 49: Stratégie uniforme en cinq points dans la province Liaoning
Programme 50: Aide au commerce extérieur 2008
Programme 51: Fonds pour les projets de coopération entre les banques et les PME
Programme 52: Fonds pour l’expansion vers l’extérieur des industries dans la province du Guangdong
Programme 53: Fonds de la province du Guangdong pour soutenir l’adoption du commerce électronique pour les entreprises de commerce extérieur
Programme 54: Programme du Fonds de développement du commerce à l’étranger ‒ Aides
Programme 55: Subvention gouvernementale à l’exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits
Programme 56: Prime d’exportation du gouvernement de la ville de Shijiazhuang
Programme 57: Aide ‒ Subventions financières du gouvernement de la ville de Wei Hai City Gao Cun
Programme 58: Aide ‒ Prime aux grands contribuables
Programme 59: Aide ‒ Aide à la demande de brevet
Programme 60: Aide ‒ Politique sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les ressources recyclables
Programme 61: Aide ‒ Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l’économie à l’étranger
Programme 62: Aide ‒ Fonds provisoire spécial de promotion de l’industrie
Programme 63: Aide ‒ Aide pour la conservation des ressources et la protection de l’environnement
Programme 64: Aide ‒ Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce à l’étranger en 2009
Programme 65: Aide ‒ Fonds de développement de l’industrie des services de l’État
Programme 66: Aide ‒ Fonds spécial de contrôle de la pollution de l’eau du lac Taihu
Programme 67: Aide aux entreprises clés de Zhongshan dans l’industrie de la fabrication d’équipements
Programme 68: Aides à l’encouragement de l’établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère
Programme 69: Aides pour la certification internationale
Programme 70: Aides aux entreprises d’exportation privées
Programme 71: Aides accordées en vertu de la réglementation régissant la gestion du fonds de développement et de recherche de produits d’exportation
Programme 72: Aides accordées en vertu du programme des sciences et de la technologie de la Province Hebei
Programme 73: Aides accordées en vertu du programme des sciences et de la technologie de la province du Jiangsu
Programme 74: Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong -Hong Kong
Programme 75: Fonds d’appui de Guangdong
Programme 76: Fonds de croissance garanti
Programme 77: Aides du gouvernement de la ville de Hangzhou accordées en vertu de la prime pour les nouveaux produits d’excellence et de la technologie
Programme 78: Mise en œuvre de mesures pour le Fonds de soutien pour le commerce extérieur et le développement économique de la province du Jiangxi (mise en œuvre de mesures)
Programme 79: Programme d’ajustement structurel important de la province du Jiangsu
Programme 80: Aides pour le premier appel public à l’épargne (PAPE) de la préfecture de Hangzhou et de la ville de Fuyang
Programme 81: Aide aux entreprises expérimentales et novatrices
Programme 82: Aides aux petites et moyennes entreprises novatrices
Programme 83: Mesures provisoires de gestion de fonds pour les entreprises de Zhongshan en vue de la participation à des foires au pays et à l’étranger (Zhongshan)
Programme 84: Fonds du marché international pour les petites et moyennes entreprises exportatrices [Fonds de contrepartie pour le développement des marchés internationaux à l’intention des PME]
Programme 85: Fonds spécial provincial pour le ciment en vrac du Jiangxi: Transformation des installations et de l’équipement du ciment en vrac
Programme 86: Fonds spécial provincial pour la protection de l’environnement du Jiangxi
Programme 87: Fonds spécial provincial pour la rénovation de matériaux muraux pour le Jiangxi: Subventions spéciales pour les nouveaux matériaux muraux
Programme 88: Aide dans l’intérêt des exportations d’équipement et de produits de haute technologie de Liaoning
Programme 89: Aides du gouvernement local et provincial pour le remboursement des frais d’assurance de crédit à l’exportation
Programme 90: Aides diverses
Programme 91: Aide ‒ Services modernes
Programme 92: Gouvernement municipal ‒ Aide pour les expositions
Programme 93: Gouvernement municipal ‒ Aide à l’exportation
Programme 94: Gouvernement municipal ‒ Aide pour les frais d’assurance
Programme 95: Programme national pour la protection de l’environnement et l’économie des ressources: Aides pour l’optimisation des systèmes énergétiques
Programme 96: Fonds d’innovation national pour les entreprises axées sur la technologie
Programme 97: Fonds de développement pour la croissance exceptionnelle d’une entreprise privée et de petites et moyennes entreprises dans la province du Jiangyin
Programme 98: Prime pour les brevets dans la province du Guangdong
Programme 99: Aides pour les fonds de pension
Programme 100: Aide pour la qualité des produits
Programme 101: Fonds provincial pour l’innovation fiscale et technologique
Programme 102: Gouvernement provincial - Aide pour l’équipement
Programme 103: Fonds spécial provincial pour les rabais sur les prêts à l’intention des PME
Programme 104: Fonds du plan provincial de développement scientifique
Programme 105: Remboursement du gouvernement pour la participation à des Foires commerciales (Foshan)
Programme 106: Remboursement des dépenses juridiques relatives aux droits antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux
Programme 107: Remboursement des frais de services d’Affaires étrangères (Foshan)
Programme 108: Remboursement des prêts en devises étrangères à l’aide de remises de la TVA
Programme 109: Aide à la recherche et au développement (R et D)
Programme 110: Prime pour la science et la technologie
Programme 111: Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises
Programme 112: Fonds spécial pour les sciences et les technologies importantes dans la province du Guangdong
Programme 113: Fonds de soutien spécial pour les entreprises non étatiques
Programme 114: Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche
Programme 115: Fonds spécial d’État pour la promotion des industries clés et des technologies d’innovation
Programme 116: Subvention pour favoriser les édifices à économie d’énergie
Programme 117: Subvention pour le développement technologique
Programme 118: Aide aux entreprises très performantes
Programme 119: Fonds de soutien fourni par la Commission d’administration de la zone de développement économique et technologique de Lianyungang (ZDETL) pour la construction de l’infrastructure associée à un projet
Programme 120: Fonds de soutien pour les pertes non remboursables de taxes à l’exportation sur les produits mécaniques et électriques et les produits de haute technologie (ville de Jiangmen)
Programme 121: Aide aux contribuables
Programme 122: Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique
Programme 123: Aide au projet technologique
Programme 124: Fonds de R et D pour les technologies visant à améliorer le commerce
Programme 125: Fonds pour le projet d’État sur les technologies clés
Programme 126: Fonds de placement en capital-risque dans l’industrie de la haute technologie
Programme 127: Réduction des fonds de conservation des eaux
Programme 128: Remboursement/exemption 2008 du fonds destiné aux eaux
Programme 129: Entreprise d’économie des ressources en eau
Programme 130: Prime pour les excellentes entreprises
Programme 131: Prime d’exportation
Programme 132: Assistance financière pour un sondage des marchés extérieurs
Programme 133: Prime pour la promotion des échanges extérieurs
Programme 134: Fonds de soutien des nouvelles industries stratégiques par les gouvernements de Guangdong
Programme 135: Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises
Programme 136: Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises commerciales
Programme 137: Réduction des droits d’utilisation des sols, des prix de location de terrain et des prix d’achat de terrain
Programme 138: Fonds de soutien spécial pour des projets clés des «500 solides entreprises dans les industries contemporaines» par les gouvernements de Guangdong
Programme 139: Exemption des droits de timbre sur les transferts d’actions en vertu de la réforme des actions non négociables
Programme 140: Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse
Programme141: Fonds de soutien pour les intérêts sur les prêts au « Fonds de roulement»
Programme 142: Fonds de soutien pour le développement par les gouvernements locaux de Guangzhou
Programme 143: Programme de fonds pour le développement du commerce extérieur - Remboursements de la TVA
Programme 144: Programme de démonstration Golden Sun
Programme 145: Fonds spécial de l’énergie
Programme 146: Fonds pour le développement économique, scientifique et technologique
Programme 147: Subvention pour les «500 plus grandes entreprises internationales»
Programme 148: Fonds de développement du commerce à l’étranger des anciennes bases industrielles du nord-est de la Chine
Programme 149: Prime pour nouveau produit
Programme 150: Prime pour augmentation du capital
IV. Programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels
Programme 151: Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie
Programme 152: Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transférés dans le cadre de fusions ou de restructurations
Programme 153: Allègements d’impôt sur le revenu pour les entreprises participant à l’utilisation globale des ressources (« matières premières spéciales»)
Programme 154: Exemption d’impôt sur le revenu pour les investisseurs dans les régions géographiques désignées dans la province du Liaoning
Programme 155: Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les réinvestissements des profits d’EPE par les investisseurs étrangers
Programme 156: Programmes d’exemption et réduction de l’impôt sur le revenu local pour les EPE productives
Programme 157: Gouvernement municipal - Programme d’impôt préférentiel
Programme 158: Compensation fiscale en R et D du gouvernement de la province du Guangdong
Programme 159: Politiques préférentielles d’impôt sur le revenu pour des régions en particulier
Programme 160: Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d’amélioration technologique
Programme 161: Politiques fiscales préférentielles pour les EPE et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des lieux d’affaires en Chine et qui se livrent à la production ou à des opérations commerciales et achètent de l’équipement produit localement
Programme 162: Politiques fiscales préférentielles pour les EPE fortement axées sur la technologie et les connaissances
Programme 163: Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère
Programme 164: Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPE
Programme 165: Politiques fiscales préférentielles pour les régions de l’Ouest
Programme 166: Programmes d’impôt préférentiels pour les industries ou les projets encouragés
Programme 167: Amortissement accéléré des immobilisations
Programme 168: Exemption des taxes municipales sur l’entretien et la construction et des surcharges pour les frais d’études à l’intention des entreprises à participation étrangère
Programme 169: Diverses réductions de taxes locales (province du Shandong, ville de Chongqing, région de Guangxi Zhuang, privilèges fiscaux pour développer les régions du Centre et de l’Ouest)
Programme 170: Exemption/réduction de la TVA et de l’impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation
Programme 171: Politiques d’impôt pour la déduction de dépenses en recherche et développement
Programme 172: Préférences fiscales mises à la disposition des entreprises qui fonctionnent à faible profit
Programme 173: Exemption fiscale pour les EPE productives (deux gratuits, trois exemptions de la moitié de l’impôt)
Programme 174: Exemption de la TVA pour les produits vendus par les EPE
V. Exonération des droits et des taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
Programme 175: Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés
Programme 176: Exonération des droits et des taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication
Programme 177: Rabais de TVA sur les équipements produits dans le pays
Programme 178: Remboursements de la TVA aux EPE achetant des équipements produits dans le pays
Programme 179: Réduction de la TVA sur des immobilisations dans la région du Centre
Programme 180: Crédit d’impôt pour l’achat des équipements de production fabriqués dans le pays
Programme 181: Droit à l’importation et exemptions de la TVA pour les EPE et certaines entreprises nationales utilisant des équipements importés dans les entreprises encouragées
VI. Biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 182: Acquisition d’actifs du gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 183: Restrictions à l’exportation pour les matières premières (p. ex. la coke)
Programme 184: Matières d’intrant fournies par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 185: Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
VII. Programmes de transformation de créances en participation
Programme 186: Transformation de créances en participation
Programme 187: Exemption des dividendes entre les entreprises résidentes qualifiées
Programme 188: Participations au capital social
Programme 189: Dividendes non versés
Détermination de la subvention et de la spécificité
Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appelés Encouragements aux ZES et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts; Programmes d’impôt à des taux préférentiels; et Exonération des droits et des taxes sur les intrants, le matériel et la machinerie, pourraient constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites ou exonérées, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l’exemption.
Les Aides et les programmes équivalant pourraient constituer une contribution financière selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu’ils concernent le transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d’éléments de passif; et selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont abandonnées ou non perçues.
Les Biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande pourraient constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu’ils concernent la prestation de biens ou services autres qu’une infrastructure générale.
Les avantages octroyés à certains types d’entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions dans le cadre des programmes appelés Encouragements aux zones économiques spéciales et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels et prêts garantis, Programmes d’impôt à des taux préférentiels; et Exonération des droits et des taxes sur les intrants, le matériel et la machinerie, pourraient être considérés comme spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.
De la même façon, les Aides et leurs équivalents, les Programmes de transformation de créances en participation et les Biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande pourraient être considérés comme spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l’autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.
[1] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pièce jointe publique 8.
[2] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pièce jointe publique 11.
[3] Dumping, pièce justificative 1 (CON) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pièces jointes 12, 89, 113, 117, 118, 119, 120, 125.
[4] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pièce jointe publique 121.
[5] La Chine est un pays désigné en vertu de l’article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.
[6] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires " pages 28 à 45.
[7] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pièces jointes publiques 18, 19, 21, 41, 45, 47, 63 et 79.
[8] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pièces jointes publiques 43, 44, 50 et 70.
[9] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pièces jointes publiques 24 et 46.
[10] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pièces jointes publiques 30 à 38, 48, 61, 62, 65 à 69.
[11] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pièces jointes publiques 26, 29, 49, 51, 64, 72 et 73.
[12] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pièces jointes publiques 46, 52 à 60, 71, 74 à 78 et 80.
[13] Organisation de coopération et de développement économiques, Liste des bénéficiaires officiels de l’aide internationale au développement du CAD de 2011 à 2013; le document peut être consulté à l’adresse http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/48858205.pdf.
[14] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pages 119 à 124.
[15] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pages 119 à 124.
[16] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pages 124 à 128.
[17] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - page 129.
[18] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pages 129 à 131.
[19] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pièce jointe 84.
[20] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - page 131.
[21] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - page 137.
[22] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pages 138 à 142.
[23] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pages 142 et 143.
[24] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pages 142 et 143.
[25] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant les modules et laminés solaires - pages 143 à 147.
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