OTTAWA, le 22 décembre 2015
4218-42 CVD/141
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Concernant les décisions définitives sur le dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la république de l’Inde et de la fédération de Russie et sur le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la république de l’Inde et sur la clôture de l’enquête relative au subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la fédération de Russie.
Décision
Le 7 décembre 2015, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping à l’endroit de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République de l’Inde et de la Fédération de Russie, ainsi qu’une décision définitive de subventionnement à l’endroit de celles de ces mêmes marchandises qui proviennent de la République de l’Inde.
Le 7 décembre 2015, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a fit clore l’enquête sur le subventionnement sur celles des marchandises susmentionnées qui proviennent de la Fédération de Russie.
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Résumé
[1] Le 20 avril 2015, Essar Steel Algoma inc., (ci-après « la plaignante ») a déposé une plainte à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), alléguant que les importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République de l’Inde (Inde) et de la Fédération de Russie (Russie) ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, ce qui a causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires. Ces pays seront appelés collectivement « les pays visés » dans le présent document.
[2] Le 11 mai 2015, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. Les gouvernements des pays visés ont été avisés qu’un dossier complet de plainte avait été déposé et ils ont reçu une copie de la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement; ils ont ensuite été invités à participer à des consultations avant l’ouverture des enquêtes, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC).
[3] Le 8 juin 2015, conformément à l’article 13.1 de l’ASMC, des consultations ont été tenues entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Russie. Lors de ces consultations, le gouvernement de la Russie a formulé des observations concernant le caractère suffisant des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement. L’ASFC a tenu compte des observations du gouvernement de la Russie dans son analyse.
[4] Le 10 juin 2015, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie.
[5] À la réception de l’avis d’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage, conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les supposés dumping et subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, provenant de l’Inde et de la Russie ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[6] Le 10 août 2015, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[7] Le 8 septembre 2015, à la suite des enquêtes préliminaires de l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l’égard de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie.
[8] Le 8 septembre 2015, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées qui correspondent à la même description que celles auxquelles s’appliquaient les décisions provisoires et qui seraient dédouanées à compter de la date des décisions provisoires.
[9] L’ASFC a poursuivi son enquête. Les résultats l’ont convaincue que certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie étaient sous-évaluées, et que la marge de dumping n’était pas minimale. Le 7 décembre 2015, elle a donc rendu une décision définitive de dumping conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[10] En outre, l’ASFC était convaincue que certaines certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde avaient été subventionnées et que le montant de subvention n’était pas minimal. Le 7 décembre 2015, elle a donc rendu une décision définitive de subventionnement conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[11] Toujours le 7 décembre 2015, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a clôturé l’enquête sur le subventionnement sur certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la Russie.
[12] Poursuivant son enquête sur la question du dommage à la branche de production nationale, le TCCE annonce qu’il rendra sa décision d’ici le 6 janvier 2016. En attendant, des droits provisoires vont continuer de s’appliquer aux importations de marchandises en cause en provenance des pays visés; cela dit, les droits provisoires liés au subventionnement des marchandises en provenance de la Russie ne s’appliqueront plus, et ceux déjà payés seront remboursés de même que les garanties.
Période Visée par l’Enquête
[13] La période visée par l’enquête (PVE) concernant le dumping et le subventionnement comprend toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.
Période d’Analyse de Rentabilité
[14] La période d’analyse de rentabilité s’intéresse aux données sur les ventes intérieures et sur l’établissement des coûts pour les marchandises vendues entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2015.
Contexte
[15] Il s’agit de la huitième d’une série de plaintes qui ont été déposées par la branche de production nationale au sujet de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, depuis 1992. Chacune de ces plaintes a donné lieu à l’imposition de droits antidumping ou de droits antidumping et compensateurs envers les marchandises importées de divers pays. Les mesures prises à la suite de quatre des sept enquêtes sont encore en vigueur. Voici un bref historique des sept enquêtes précédentes concernant les tôles d’acier.
Tôles d’acier I
[16] Le 6 mai 1993, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007, le TCCE a conclu que les importations sous-évaluées en provenance du Royaume de Belgique, de la République fédérative du Brésil (Brésil), de la République tchèque, du Royaume du Danemark (Danemark), de la République fédérale d’Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l’Ex-République yougoslave de Macédoine causaient un dommage à la production de tôles d’acier au Canada. Le 5 mai 1998, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR 97 006, le TCCE a annulé ses conclusions.
Tôles d’acier II
[17] Le 17 mai 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-004, le TCCE a conclu que les importations sous-évaluées provenant de la République italienne (Italie), de la République de Corée, du Royaume d’Espagne (Espagne) et de l’Ukraine causaient un dommage à la production de tôles d’acier au Canada. Le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR 98 004, le TCCE a rendu une ordonnance prorogeant ses conclusions. Le 17 mai 2004, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2003-001, le TCCE a annulé son ordonnance à l’égard des marchandises provenant des pays en question.
Tôles d’acier III
[18] Le 27 octobre 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ-97-001, le TCCE a conclu que les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis du Mexique (Mexique), de la République populaire de Chine (Chine), de la République d’Afrique du Sud (Afrique du Sud) et de la Russie menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR 2001 006, le TCCE a prorogé ses conclusions à l’égard de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la Russie et annulé ses conclusions à l’égard du Mexique. Le 9 janvier 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-001, le TCCE a prorogé son ordonnance à l’égard de la Chine et annulé son ordonnance à l’égard de l’Afrique du Sud et de la Russie. Le 8 janvier 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-001, le TCCE a prorogé son ordonance relative à la Chine.
Tôles d’acier IV
[19] Le 27 juin 2000, dans le cadre de l’enquête no NQ-99-004, le TCCE a conclu que les importations sous-évaluées provenant du Brésil, de la République de Finlande (Finlande), de l’Inde, de la République d’Indonésie (Indonésie), du Royaume de Thaïlande (Thaïlande) et de l’Ukraine et les importations subventionnées de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 27 juin 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-004, le TCCE a annulé ses conclusions à l’égard des marchandises des pays en question.
Tôles d’acier V
[20] Le 9 janvier 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-002, le TCCE a conclu que les importations sous-évaluées provenant de la République de Bulgarie (Bulgarie), de la République tchèque et de la Roumanie avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 8 janvier 2009, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2008-002, le TCCE a prorogé ses conclusions à l’égard des marchandises des pays en question. Le 7 janvier 2014, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2013-002, le TCCE a prorogé son ordonnance à l’égard des marchandises des pays en question.
Tôles d’acier VI
[21] Le 2 février 2010, dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-003, le TCCE a conclu que les importations sous-évaluées de l’Ukraine n’avaient pas causé de dommage à la branche de production nationale, mais qu’elles menaçaient d’en causer. Le 30 janvier 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-002, le TCCE a prorogé ses conclusions à l’égard des marchandises de l’Ukraine.
Tôles d’acier VII
[22] Le 20 mai 2014, dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005, le TCCE a conclu que les importations sous-évaluées du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée n’avaient pas causé de dommage à la branche de production nationale, mais qu’elles menaçaient d’en causer.
[23] En résumé, il y a pour le moment quatre conclusions et ordonnances qui sont appliquées par l’ASFC : Tôles d’acier III à l’égard des marchandises de la Chine; Tôles d’acier V à l’égard des marchandises de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie; Tôles d’acier VI à l’égard des marchandises de l’Ukraine, et Tôles d’acier VII à l’égard des marchandises du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée.
Parties Intéressées
Plaignante
[24] La plaignante est un important fabricant de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier faiblement allié à résistance élevée, laminées à chaud, au Canada. Les marchandises de la plaignante sont produites dans une installation de fabrication à Sault Ste. Marie, en Ontario.
[25] Nom et adresse de la plaignante :
Essar Steel Algoma inc.
105, rue West
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 7B4
[26] Essar Steel Algoma inc. (Essar Algoma) est un producteur de fer et d’acier primaire qui fabrique des tôles sur un laminoir à tôles fortes de 166 po et un laminoir de bandes larges de 106 po. La fabrication comprend des tôles d’acier au carbone dont la largeur peut atteindre 152 po (3 860 mm) et une épaisseur de 3 po (76,2 mm), d’autres tôles d’acier au carbone et d’acier faiblement allié ainsi que des feuilles laminées à chaud. Essar Algoma fabrique également des tôles d’acier laminées à froid dans son installation.
[27] Algoma a été incorporée le 1er juin 1992 et le 29 janvier 2002, la société a été soumise à une réorganisation conformément à un plan d’arrangement et de réorganisation aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. En juin 2007, Algoma a été achetée par Essar Holdings Limited en tant que filiale à cent pour cent d’Algoma Holdings B.V. Le 8 mai 2008, la société a été renommée Essar Steel Algoma inc.
Autres Producteurs
[28] Il existe deux autres importants fabricants de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, au Canada, à savoir Evraz inc. NA Canada (Evraz), de Regina, en Saskatchewan, et SSAB Central inc. (SSAB), de Scarborough, en Ontario. Evraz et SSAB appuient tous les deux cette plainte.
[29] En plus des trois laminoirs présents au pays, ceux d’Essar Algoma, Evraz et SSAB, il y a quelques centres de services au sein de la branche de production nationale qui possèdent des installations pour couper des tôles d’acier à partir de bobines.
Importateurs
[30] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 20 importateurs éventuels de marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par la plaignante et des documents de déclaration d’importation de l’ASFC.
[31] L’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs éventuels des marchandises. L’ASFC a reçu cinq réponses à la DDR à l’intention des importateurs. Aucun de ces importateurs n’est lié à l’un des exportateurs participant à l’enquête.
Exportateurs
[32] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 56 exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par la partie plaignante et des documents de déclaration d’importation de l’ASFC. L’ASFC a envoyé des DDR sur le dumping et le subventionnement à chacun de ces exportateurs éventuels.
[33] Deux exportateurs en Inde et un en Russie ont répondu aux DDR sur le dumping et le subventionnement.
Gouvernements étrangers
[34] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement de l’Inde » et « gouvernement de la Russie » englobent tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/étatiques, régionaux; administrations municipales, villes, cantons, villages, collectivités locales; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ces pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, étatiques, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou en vertu de la législation adoptée par lui.
[35] L’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement aux gouvernements de l’Inde et de la Russie. Tous les deux ont répondu; la teneur de leurs réponses sera résumée plus bas, sous « Enquête sur le subventionnement ».
Renseignements sur les Produits
Définition du produit
[36] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (± 610 mm) à 152 pouces (± 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 po (± 4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), les tôles en bobines, les tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), originaires ou exportées de la République de l’Inde et de la Fédération de Russie. Il demeure entendu que les marchandises en cause comprennent les tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes de l’industrie à condition que l’acier ne réponde pas aux exigences des normes de l’industrie en matière de nuance d’alliage de tôle d’acier. Les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sont fabriquées pour répondre à certaines normes de l’Association canadienne de normalisation (ACN) et/ou des spécifications de l’ASTM ou de spécifications équivalentes.
Sont aussi exclues de la définition des marchandises en cause les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :
ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M
ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M
ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M
ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M
ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M
ASME SA-841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M
dont l’acier en fusion a été dégazé sous vide et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 %.
Sont aussi exclues de la définition des marchandises en cause les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :
ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M
ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M
ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M
ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M
ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M
dont l’acier est normalisé (thermo-traité) et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 %.
Renseignements supplémentaires sur le produit
[37] Les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sont fabriquées pour répondre à certaines normes de l’Association canadienne de normalisation (ACN), des spécifications de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) et/ou des spécifications ou des spécifications équivalentes de l’American Society of Mechanical Engineers (ASME). La spécification de l’ACN, G40.21 porte sur l’acier utilisé dans la construction générale. En ce qui concerne les spécifications de l’ASTM par exemple, les tôles de structure sont contenues sous la spécification A36M/A36, les tôles d’acier allié résistant à faible teneur sont contenues sous la spécification A572M/A572 et les tôles de qualité d’un appareil à pression sous la spécification A516M/A516. Les normes de l’ASTM, comme la A6/A6M et la A20/A20M, laissent place à des variations permises en matière de dimensions.Procédé de fabrication
[38] L’acier au carbone est, de fait, de la fonte brute affinée. Les producteurs intégrés fabriquent de la fonte brute en combinant du minerai de fer, du coke, du calcaire et de l’oxygène et en surchauffant le mélange dans un haut-fourneau. La fonte brute chaude liquéfiée qui en résulte est combinée avec de la ferraille et de l’oxygène supplémentaire dans un convertisseur d’oxygène basique. D’autre part, les petites aciéries produisent de l’acier au carbone fondu dans des fours à arc électrique (FAE). La matière première de base utilisée par ces petites aciéries est la ferraille plutôt que la fonte brute.
[39] Tant dans la production intégrée que dans les petites aciéries, l’acier au carbone fondu est versé depuis une poche dans la cuve réfractaire d’une machine de coulée continue. De la cuve réfractaire, il coule dans les moules de la machine de coulée continue où il refroidit et forme une brame. La brame poursuit son chemin dans la machine de coulée continue et se refroidit à mesure qu’elle avance jusqu’à ce qu’elle en sorte et elle est alors coupée à longueur à l’autogène. La brame est ensuite mise en stock ou immédiatement transférée à un four à réchauffage où elle est chauffée jusqu’à ce qu’elle atteigne une température de laminage uniforme. La tôle est laminée afin de lui donner son épaisseur finale dans une série de laminoirs, puis elle est dressée, identifiée et inspectée du point de vue de la conformité avec les tolérances d’épaisseur et les exigences de surface. La tôle est alors façonnée directement en formes rectangulaires ou en couronnes et est ensuite déroulée et coupée à longueur. La première de ces formes s’appelle « tôle forte » et l’autre « tôle en bobine » ou « tôle coupée à longueur ».
Utilisation du produit
[40] Les marchandises en cause et les marchandises similaires sont utilisées dans de nombreuses applications et plus communément pour la fabrication de voitures de chemin de fer, de réservoirs de stockage de pétrole et de gaz, de machinerie lourde, d’équipement agricole, de ponts, de bâtiments industriels, de tours à bureaux, de pièces d’automobiles et de camions, de navires et de barges, et enfin de réservoirs sous pression.
Classement des importations
[41] Les marchandises en cause décrites ci dessus importées au Canada sont habituellement, mais pas exclusivement, classées sous les numéros de classement tarifaire du Système harmonisé (SH) ci après :
7208.51.00.91
7208.51.00.92
7208.51.00.93
7208.51.00.95
7208.52.00.10
7208.52.00.91
7208.52.00.93
7208.52.00.94
7208.52.00.95
[42] La liste des numéros de classement du SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les renseignements qui font autorité en ce qui concerne les marchandises en cause.
Marchandises Similaires et Catégories de Marchandises
[43] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, comme des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[44] Certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, produites par la branche de production nationale ont les mêmes caractéristiques matérielles et utilisations ultimes que les marchandises en cause importées des pays visés. Les marchandises produites au Canada et par les pays visés sont tout à fait interchangeables lorsqu’elles sont fabriquées conformément aux normes et aux spécifications de l’industrie. Les marchandises en cause importées des pays visés concurrencent directement les marchandises similaires produites par la plaignante. Par conséquent, l’ASFC a conclu que certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.
[45] Les marchandises similaires et les marchandises en cause sont faites avec les mêmes intrants primaires et par des procédés de fabrication similaires. Lorsque les spécifications chimiques et dimensionnelles des marchandises en cause ou des marchandises similaires répondent aux normes de l’industrie, le seul facteur qui les différencie est le prix. Lorsque certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sont vendues, elles le sont par les mêmes réseaux de distribution, qu’il s’agisse de marchandises en cause ou de marchandises similaires, aux mêmes types de clients et dans bon nombre de cas, aux mêmes clients.
[46] En se penchant sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients. Dans la plus récente enquête portant sur les tôles VII (NQ-2013-005), le TCCE a conclu que les marchandises en cause et les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées par la branche de production nationale qui avaient la même description étaient des marchandises similaires et qu’elles constituaient une seule catégorie de marchandises.Footnote 1
[47] Compte tenu du point de vue du TCCE exprimé dans le cadre de la récente enquête ci-dessus et parce qu’il n’y a eu manifestement aucun changement dans les circonstances, l’ASFC est d’avis que certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, produites par la branche de production nationale font partie d’une seule catégorie de marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause aux fins des présentes enquêtes.
Branche de Production Nationale
[48] La branche de production nationale comprend Essar Algoma, la plaignante; Evraz et SSAB, deux producteurs qui ont appuyé la plainte,Footnote 2 et des centres de services possédant des installations pour couper des tôles d’acier à partir de bobines.
[49] Dans un rapport récent du TCCE sur le réexamen relatif à l’expiration concernant les tôles VI, le TCCE a estimé que le volume de la production nationale de tôles par Essar Algoma, Evraz et SSAB représentait 64 % du total de la production nationale. Dans ce rapport, le TCCE a aussi souligné que les centres canadiens de services de l’industrie de l’acier représentaient les 36 % restants de la production nationale de tôles.Footnote 3
Importations au Canada
[50] Au cours de l’étape finale des enquêtes, l’ASFC a précisé le volume des importations en se fondant sur les renseignements tirés de documents de déclaration d’importation de l’ASFC et sur d’autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs. 
[51] Le tableau ci-après présente l’analyse, faite par l’ASFC, des importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, aux fins des décisions définitives :
Importations au Canada | Pourcentage du volume total des importations |
---|---|
Inde | 17,2 % |
Russie | 4,0 % |
Tous les autres pays | 78,8 % |
Total des importations | 100,0 % |
Déroulement des Enquêtes
[52] À l’ouverture de l’enquête sur le dumping, l’ensemble des exportateurs, producteurs et vendeurs connus ou éventuels ont reçu une DDR pour exportateurs leur demandant l’information nécessaire à l’établissement de la valeur normale et du prix à l’exportation des marchandises en cause en application de la LMSI. Les exportateurs non fabricants des marchandises se sont fait demander de transmettre la DDR à chacun des fabricants concernés; ainsi tous les exportateurs ont eu la possibilité de participer à l’enquête. La DDR les a prévenus que s’ils ne soumettaient pas l’ensemble de l’information et de la documentation connues, versions non confidentielles comprises, ou s’ils ne permettaient pas la vérification de quelque élément d’information que ce soit, alors les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur entreprise risquaient d’être calculées d’après les faits connus — pour un résultat, ajoutait la DDR, qui pouvait très bien s’avérer moins favorable à leur entreprise que s’ils avaient fourni une information complète et vérifiable. L’ASFC a aussi demandé des renseignements aux importateurs éventuels des marchandises en cause.
[53] À l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement, l’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement aux gouvernements de l’Inde et de la Russie, de même qu’une DDR sur le subventionnement à tous les exportateurs et producteurs éventuels de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud en Inde et en Russie. Les exportateurs non fabricants des marchandises se sont fait demander de transmettre la DDR à chacun des fabricants concernés. Les renseignements demandés devaient servir à déterminer premièrement s’il y avait eu contribution financière de n’importe quel ordre de gouvernement, y compris des entreprises d’État (EE) qui détenaient des pouvoirs gouvernementaux, qui en exerçaient ou qui en étaient investies; deuxièmement, dans l’affirmative, si cette contribution avait conféré un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, ou à leur exportation ou importation; et troisièmement, si les subventions en question étaient spécifiques de nature. Ainsi, les gouvernements des pays visés de même que les tous exportateurs ont eu la possibilité de participer à l’enquête. 
[54] Les gouvernements des pays visés se sont aussi fait demander de transmettre la DDR à tous les ordres de gouvernement subalternes dont relevaient les exportateurs, avisés du même coup que s’ils ne soumettaient pas l’ensemble de l’information et de la documentation connues, versions non confidentielles comprises, ou s’ils ne permettaient pas la vérification de quelque élément d’information que ce soit, alors l’ASFC risquait fort de baser le montant de subvention applicable aux marchandises en cause sur les renseignements dont elle disposait.
[55] Pour leur part, les exportateurs et producteurs se sont fait demander de transmettre à leurs fournisseurs d’intrants une partie de la DDR sur le subventionnement, laquelle contenait des questions sur leur caractérisation légale en tant qu’EE. Ils ont été avisés du même coup que s’ils ne soumettaient pas l’ensemble de l’information et de la documentation connues, versions non confidentielles comprises, ou s’ils ne permettaient pas la vérification de quelque élément d’information que ce soit, alors l’ASFC risquait fort de baser le montant de subvention applicable aux marchandises en cause sur les renseignements dont elle disposait.
[56] Trois exportateurs et les gouvernements des pays visés, ont demandé une prolongation du délai pour répondre aux DDR. L’ASFC a étudié leurs demandes, mais fini par les rejeter puisque les raisons invoquées n’avaient rien de circonstances imprévues ni de fardeaux inhabituels propres à justifier une prolongation. L’ASFC a fait savoir à ce moment-là qu’elle ne pouvait pas garantir que le stade préliminaire des enquêtes tiendrait compte des exposés en retard.
[57] Les sections « Enquête sur le dumping » et « Enquête sur le subventionnement » ci dessous développent les réponses des exportateurs à leurs DDR sur le dumping et le subventionnement respectivement (et aussi les réponses des gouvernements dans le cas du subventionnement), de même que les résultats des enquêtes de l’ASFC sur le dumping et le subventionnement respectivement.
[58] Au stade final des enquêtes, les divers avocats ont soumis des mémoires et des contre exposés au nom des plaignantes, des exportateurs, et des gouvernements des pays visés. Leurs observations sont développées à l’annexe 3.
[59] Selon l’article 15 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés membres doivent tenir compte de la situation particulière des pays en développement membres lorsqu’ils envisagent l’application de mesures antidumping en vertu de l’Accord. Les recours constructifs permis aux termes de l’Accord doivent être envisagés avant d’imposer des droits antidumping lorsqu’ils se répercuteraient sur les intérêts essentiels des pays en développement membres.
[60] Ni l’ASMC ni la LMSI ne définissent les « pays en développement » ni ne donnent aucune orientation sur les pays auxquels appliquer ce terme. L’ASFC a pour solution administrative de consulter la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement, établie par le Comité d’aide au développement. La politique de l’ASFC depuis le 4 août 2015 est de ne considérer comme « en développement » que les pays et territoires figurant sur cette liste comme parmi les moins développés, ou encore comme autres pays à faible revenu ou dont le revenu se situe dans la moyenne inférieure. Puisque tel est son cas, l’Inde est considérée comme un pays en développement aux fins de l’enquête qui nous intéresse.
[61] Les exportateurs en Inde n’ont pas proposé d’engagements en matière de prix, mais l’ASFC a honoré son obligation d’après l’article 15 de l’Accord antidumping de l’OMC en leur donnant l’occasion de le faire.
Enquête sur le Dumping
[62] Deux exportateurs établis en Inde et un établi en Russie ont répondu à la DDR sur le dumping de l’ASFC.
Valeurs normales
[63] Les valeurs normales sont généralement determinées en fonction des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, selon l’article 15 de la LMSI, ou sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais d’administration et les frais de vente ainsi que tous les autres coûts, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI.
[64] Quand l’ASFC estime que l’information fournie ou disponible n’est pas suffisante, elle détermine les valeurs normales par prescription ministérielle selon le paragraphe 29(1) de la LMSI.
[65] Un exportateur en Russie a fourni assez d’information pour l’établissement des valeurs normales. Les valeurs normales applicables à cet exportateur ont donc été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI.
[66] Pour tous les autres exportateurs, la valeur normale des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie et importées au Canada durant la PVE a été déterminée selon le paragraphe 29(1) de la LMSI.
Prix à l’exportation
[67] Le prix à l’exportation des marchandises en cause vendues aux importateurs au Canada est généralement déterminé en fonction du moindre du prix de vente rectifié de l’exportateur ou du prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises, conformément à l’article 24 de la LMSI. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.
[68] Quand l’ASFC estime que l’information fournie ou disponible n’est pas suffisante, elle détermine les prix à l’exportation selon le paragraphe 29(1) de la LMSI.
Résultats de l’enquête sur le dumping, ventilés par pays
[69] Pour l’exportateur de Russie qui avait fourni assez d’information en réponse à la DDR sur le dumping, l’ASFC a calculé une marge de dumping en comparant la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total des marchandises. Quand le deuxième était inférieur à la première, la différence représentait la marge de dumping pour cet exportateur. 
[70] Pour les exportateurs qui n’avaient pas fourni assez d’information en réponse à la DDR sur le dumping, l’ASFC a déterminé les valeurs normales des marchandises selon le paragraphe 29(1) de la LMSI. La marge de dumping était l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises.
[71] Pour chaque exportateur, le volume de marchandises sous-évaluées tient compte des résultats cumulatifs nets à l’enquête sur le dumping : tout exportateur considéré comme pratiquant le dumping sur une base nette ou cumulative est considéré comme exportant exclusivement (c.-à-d. à 100 %) des marchandises sous-évaluées.
[72] Pour le calcul de la marge de dumping applicable à chaque pays, les marges respectives de chaque exportateur dans ce pays ont été pondérées d’après le volume de marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE sur le dumping.
[73] Nous allons voir à présent le détail des résultats de l’enquête, ventilés par exportateur. L’annexe 1 et le tableau à la fin de la présente section résument la marge de dumping pour chaque exportateur ainsi que la marge globale imputée à chaque pays.
Inde
Jindal Steel and Power Limited
[74] Jindal Steel and Power Limited (JSPL) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, dont les exportations représentent la majorité du volume total de marchandises en cause exportées de l’Inde au Canada durant la PVE. JSPL est un producteur totalement intégré d’une vaste gamme de produits de l’acier et aussi une société de production et de commercialisation d’électricité. JSPL est une société cotée en bourse et produit les marchandises en cause dans deux aciéries distinctes en Inde, soit à Raigarh, dans l’État du Chhattisgarh, et à Angul, dans l’État d’Odisha. Son siège social se trouve à New Delhi, en Inde.
[75] Comme le disait l’Énoncé des motifs de l’ASFC sur les décisions provisoires, JSPL a été prévenu que ses réponses à la DDR sur le dumping et aux demandes de renseignements supplémentaires (DDR supplémentaires) sur le dumping n’étaient pas complètes, et qu’elles n’avaient pas pesé dans la décision provisoire. Par la même occasion, l’ASFC lui a fait savoir que s’il lui soumettait suffisamment d’information et en lui donnant le temps de l’analyser et de la vérifier, elle tenterait d’utiliser cette information pour la décision définitive.
[76] Durant l’enquête, JSPL a révisé son information à de multiples reprises en plus d’en soumettre davantage à l’ASFC. Même alors, l’ASFC a jugé qu’il ne lui avait pas fourni tout ce qu’elle avait demandé, et donc que sa réponse à l’enquête sur le dumping demeurait incomplète et insuffisante.
[77] Le 21 septembre 2015, l’ASFC a envoyé à JSPL une lettre d’observationsFootnote 4 exposant dans le détail toutes les lacunes qui demeuraient après examen de l’information soumise jusqu’alors. JSPL a répondu le 9 octobre 2015 par un nouvel exposéFootnote 5 où il revoyait complètement ses données sur les coûts et les ventes. Or, l’ASFC a constaté que les lacunes étaient encore non négligeables puisque non seulement l’exposé contenait des erreurs et des anomalies nombreuses, mais qu’en plus certains renseignements demandés explicitement par l’ASFC manquaient toujours. L’ASFC a donc conclu que la réponse de JSPL à l’enquête sur le dumping était incomplète dans l’ensemble et les renseignements fournis, non fiables.
[78] De plus, l’exposé de JSPL en réponse à la lettre d’observations est arrivé trop tard. Dans toute enquête sur le dumping ou le subventionnement, l’ASFC fixe une date après laquelle aucun renseignement nouveau présenté par les parties ne sera plus versé au dossier administratif ni pris en considération aux fins de l’enquête; c’est ce qu’on appelle la « date de clôture du dossier ». Grâce à ce système, les parties ont le temps de préparer leurs mémoires et leurs contre-exposés d’après ce qui se trouve au dossier administratif. Dans l’enquête qui nous intéresse, ce dossier a été fermé le 27 octobre 2015; JSPL a présenté son dernier exposé trop proche de la date de clôture et de l’échéance légale imposée à l’enquête pour que l’ASFC ait le temps d’en vérifier et d’en analyser la teneur.
[79] Dans l’incapacité d’utiliser les données de JSPL pour lui calculer une marge de dumping aux fins de la décision définitive, l’ASFC a fixé les valeurs normales applicables à cet exportateur en majorant de 98,1 % le prix à l’exportation des marchandises, par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI et selon la méthode expliquée plus bas sous « Tous les autres exportateurs ».
[80] Pour les prix à l’exportation, l’ASFC a considéré que ses documents de déclaration des importations constituaient la meilleure base pour le prix à l’exportation des marchandises, parce que ces derniers correspondent aux données véritables sur les importations et sont plus complets que ceux retrouvés dans la plainte.
[81] D’après ce qui précède, la marge de dumping applicable aux marchandises en cause exportées au Canada par JSPL s’élève à 98,1 % du prix à l’exportation total.
Steel Authority of India Limited
[82] Steel Authority of India Limited (SAIL) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, dont les exportations de marchandises en cause représentent le volume restant de marchandises en cause exportées de l’Inde au Canada durant la PVE. Le siège social de SAIL est situé à New Delhi, en Inde. La société appartient au gouvernement de l’Inde dans une proportion de 75 %.
[83] Comme le disait l’Énoncé des motifs de l’ASFC sur les décisions provisoires, SAIL a été prévenu que ses réponses à la DDR sur le dumping et aux DDR supplémentaires sur le dumping n’étaient pas complètes, et qu’elles n’avaient pas pesé dans la décision provisoire. L’ASFC lui a indiqué ce qui manquait, demander des éclaircissements et des renseignements supplémentaires, et fait savoir par la même occasion que s’il lui soumettait suffisamment d’information et en lui donnant le temps de l’analyser et de la vérifier, elle tenterait d’utiliser cette information pour la décision définitive.
[84] SAIL a envoyé quelques renseignements supplémentaires le 5 octobre 2015, bien après les échéances de l’ASFC. Or, ses données sur les coûts de production et le coût total des marchandises en cause et des marchandises similaires n’étaient pas complètes, et SAIL les a présentées trop proche de la date de clôture et de l’échéance légale imposée à l’enquête pour que l’ASFC ait le temps d’en vérifier et d’en analyser la teneur. Puisque sa réponse à la DDR comportait des lacunes et que ses réponses aux questions de la DDR supplémentaire ne sont pas venues à temps, l’ASFC n’a pas pu utiliser l’information de SAIL pour déterminer les valeurs normales, des prix à l’exportation et une marge de dumping aux fins de la décision définitive.
[85] Dans l’incapacité d’utiliser les données de SAIL pour lui calculer une marge de dumping aux fins de la décision définitive, l’ASFC a fixé les valeurs normales applicables à cet exportateur en majorant de 98,1 % le prix à l’exportation des marchandises, par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI et selon la méthode expliquée plus bas sous « Tous les autres exportateurs ».
[86] Pour les prix à l’exportation, l’ASFC a considéré que ses documents de déclaration des importations constituaient la meilleure base pour le prix à l’exportation des marchandises, parce que ces derniers correspondent aux données véritables sur les importations et sont plus complets que ceux retrouvés dans la plainte.
[87] D’après ce qui précède, la marge de dumping applicable aux marchandises en cause exportées au Canada par SAIL s’élève à 98,1 % du prix à l’exportation total.
Les autres exportateurs
[88] D’après les renseignements disponibles à l’ASFC, soit la documentation douanière, les réponses des importateurs à la DDR et l’information reçue de SAIL et de JSPL, ces derniers ont été à la fois producteurs et exportateurs de toutes les marchandises en cause exportées de l’Inde au Canada durant la PVE. Toutes ces marchandises en cause ayant été expédiées directement de l’Inde au Canada, il n’y a pas eu d’autres exportateurs des marchandises en cause durant la PVE.
Russie
PAO Severstal
[89] PAO Severstal (Severstal) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, qui durant la PVE a représenté 100 % du volume de marchandises en cause exportées directement de la Russie au Canada et environ 99 % du volume de marchandises en cause originaires de la Russie et dédouanées au Canada durant la PVE.
[90] Severstal a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR, et répondu aussi aux DDR supplémentaires pendant le stade final de l’enquête. Du 19 au 23 octobre 2015, les agents de l’ASFC sont allés dans ses locaux pour une vérification sur place.
[91] Les produits vendus en Russie pendant la PVE ne répondaient pas aux mêmes spécifications nationales que ceux vendus au Canada, ni ne correspondait aux mêmes nuances. L’ASFC n’a pas constaté de ventes en quantité suffisante de marchandises conformes aux alinéas 15a) à e) de la LMSI, compte tenu de l’article 16; elle a donc établi les valeurs normales selon la méthode décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI en se fondant sur la somme des coûts de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente ainsi que tous les autres coûts, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[92] Le coût de production a été établi selon l’alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), soit d’après les données vérifiées des coûts de Severstal qui sont associés à la production des marchandises en cause exportées au Canada. En vue du calcul des valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI, le montant pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts reposait sur les dépenses engagées à ces fins pour les ventes de marchandises en cause au Canada, selon le sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI. Le montant pour les bénéfices a été calculé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI et compte tenu de l’alinéa 13a) du RMSI, sur la base des ventes intérieures rentables de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada durant la PVE.
[93] Pour ce qui est des marchandises en cause exportées au Canada par Severstal, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI, c’est-à-dire : le prix de vente de l’exportateur moins l’ensemble des coûts, des frais et des dépenses imputables à l’exportation. Finalement, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total a donné une marge de dumping s’élevant à 15,3 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs
[94] D’après ce dont disposait l’ASFC, Severstal s’avère le seul exportateur de marchandises en cause expédiées directement de la Russie au Canada pendant la PVE. Un faible volume (1 %) des marchandises en cause originaires de la Russie ont été exportées au Canada par des exportateurs établis dans d’autres pays, exportateurs qui toutefois n’ont pas répondu aux DDR.
[95] Pour les exportateurs qui selon l’ASFC n’avaient pas fourni assez d’information pour lui permettre de le faire selon les articles 15 à 28 de la LMSI, l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, soit au moyen d’une prescription ministérielle basée sur les faits connus. Afin de trouver la meilleure méthode pour ce faire, l’ASFC a examiné toute l’information au dossier, y compris celle contenue dans la plainte, celle fournie par les exportateurs, et les documents douaniers.
[96] Considérant que les valeurs normales et prix à l’exportation établis pour l’exportateur ayant répondu conviendraient mieux que la teneur de la plainte pour asseoir la méthode de calcul des valeurs normales, l’ASFC a examiné la différence entre la valeur normale et le prix à l’exportation de chaque transaction de l’exportateur ayant répondu, prise individuellement. L’ASFC a aussi examiné les transactions pour s’assurer de ne prendre en compte aucune anomalie, or il n’y avait pas d’anomalies.
[97] L’ASFC estime que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation lors d’une transaction distincte (exprimé en pourcentage du prix à l’exportation) constitue une base pertinente pour établir les valeurs normales. Cette méthode de détermination des valeurs normales s’appuie sur les informations versées au dossier et limite l’avantage qu’un exportateur pourrait recevoir pour ne pas avoir fourni les renseignements nécessaires demandés lors d’une enquête sur le dumping par rapport à un exportateur ayant fourni les renseignements nécessaires. Par conséquent, les valeurs normales ont été établies d’après le prix à l’exportation, plus 98,1 %.
[98] Pour le prix à l’exportation des marchandises, l’ASFC a considéré que ses documents de déclaration des importations constituaient la meilleure base, parce que ces derniers correspondent aux données véritables sur les importations et sont plus complets que ceux retrouvés dans la plainte.
[99] D’après les méthodes qui précèdent, les marchandises en cause exportées au Canada par tous les autres exportateurs étaient sous-évaluées pour une marge de dumping de 98,1 % (exprimée en pourcentage du prix à l’exportation).
Sommaire des résultats - dumping
[100] Le tableau ci-dessous résume les résultats à l’enquête sur le dumping de toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE :
Exportateurs | Marge de dumping en pourcentage du prix à l’exportation |
---|---|
Inde – Steel Authority of India Limited | 98,1 % |
Inde – Jindal Steel and Power Limited | 98,1 % |
Total - Inde | 98,1 % |
Russie – PAO Severstal | 15,3 % |
Russie – Tous les autres exportateurs | 98,1 % |
Total - Russie | 16,2 % |
[101] Selon l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC rend une décision définitive de dumping une fois convaincue que les marchandises sont sous-évaluées et que la marge de dumping relativement aux marchandises d’un pays n’est pas minimale (au sens de la LMSI, paragraphe 2(1), « minimale » s’entend d’une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises).
[102] Les marges de dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud en provenance de l’Inde et de la Russie ne sont pas minimales, parce que supérieures à 2 %.
[103] Aux fins d’une décision provisoire de dumping, il appartient à l’ASFC de déterminer si les volumes réels et éventuels des marchandises sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping, le TCCE assume cette responsabilité. Aux termes du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le TCCE est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage à l’égard de toutes les marchandises provenant d’un pays s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées est négligeable
Enquête sur le Subventionnement
[104] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.
[105] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque :
a) des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
b) des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
c) le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) - ou le lui ordonne - dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[106] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document public, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.
[107] Une « subvention prohibée » est soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent. Une « subvention à l’exportation » est une subvention ou une partie de subvention subordonnée, en tout ou en partie, aux résultats à l’exportation. Une « entreprise » est définie comme étant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Ces termes sont tous définis à l’article 2 de la LMSI.
[108] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, elle peut être considérée spécifique compte tenu des éléments suivants :
a) la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
c) il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
d) la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[109] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à l’exportation ou l’importation des marchandises visées par l’enquête bénéficiaient de la subvention.
[110] Les contributions financières conférées par les EE peuvent aussi être considérées comme étant conférées par le gouvernement aux fins de la présente enquête. Une EE peut être considérée comme constituant un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI lorsque l’EE possède, exerce ou s’est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent si la EE respecte cette norme : 1) l’EE s’est vue octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des trois points précédents.
[111] Nous allons voir à présent les résultats définitifs de l’enquête sur le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie. L’annexe 1 résume le montant de subvention de chaque exportateur.
Inde
[112] Dans son enquête sur le subventionnement, l’ASFC a demandé de l’information sur 55 programmes qu’elle avait recensés (voir la liste à l’annexe 2).
[113] SAIL et JSLP ont répondu à la DDR pour les exportateurs, tandis que le gouvernement de l’Inde a répondu à celle pour les gouvernements. L’ASFC leur a envoyé des DDR supplémentaires à tous les trois.
Gouvernement de l’Inde
[114] Les réponses du gouvernement de l’Inde à la DDR et aux DDR supplémentaires ont été jugées incomplètes aux fins de la décision définitive. Il n’a pas fourni de renseignements sur tous les programmes de subvention présumés, ni le texte des lois et des règlements encadrant l’ensemble de ces programmes comme l’ASFC le lui avait demandé. Finalement, il n’a donné aucune indication sur l’usage que faisaient des programmes recensés pour les exportateurs des marchandises en cause ou les autres producteurs de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud établis en Inde.
[115] Ainsi faute de l’information requise au sujet de la contribution financière, des avantages et de la spécificité, l’ASFC s’est trouvée limitée dans sa capacité, d’une part à établir le montant de subvention de la manière prescrite, et d’autre part à juger si les producteurs, ou les autres fournisseurs de biens et de services y compris financiers, étaient ou non des organismes publics. Voilà pourquoi elle à déterminé les montants de subvention par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
Jindal Steel and Power Limited
[116] Comme le disait l’Énoncé des motifs de l’ASFC sur les décisions provisoires, JSPL a été prévenu que ses réponses à la DDR et à la DDR supplémentaire sur le subventionnement n’étaient pas complètes, et qu’elles n’avaient pas pesé dans la décision provisoire. Par la même occasion, l’ASFC lui a fait savoir que s’il lui soumettait suffisamment d’information et en lui donnant le temps de l’analyser et de la vérifier, elle tenterait d’utiliser cette information pour la décision définitive.
[117] Le 21 septembre 2015, l’ASFC a envoyé à JSPL une lettreFootnote 6 d’observations détaillant toutes les lacunes qui demeuraient après examen de l’information qu’il avait soumise pour l’enquête sur le subventionnement. JSPL a réponduFootnote 7 le 27 octobre 2015, à la date même de clôture du dossier — trop proche de l’échéance légale pour l’enquête, de sorte que l’ASFC n’a pas eu le temps de vérifier et d’analyser la teneur de sa réponse. Mais, remarquant à l’étude que cette réponse ne contenait pas tout ce qu’elle avait demandé, l’ASFC a finalement conclu que dans son ensemble l’information fournie par JSPL dans l’enquête sur le subventionnement était incomplète et ne pouvait pas servir aux fins de la décision définitive.
[118] Étant donné les réponses incomplètes de JSPL et du gouvernement de l’Inde, l’ASFC a déterminé le montant de subvention de JSPL par une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, basée sur les faits connus.
[119] Afin de trouver la meilleure méthode pour établir le montant de subvention, l’ASFC a examiné toute l’information au dossier, y compris celle contenue dans la plainte et celle disponible publiquement. L’information faisant défaut, c’est la méthode employée à l’ouverture de l’enquête qui lui a semblé la plus adéquate. Le montant de subvention pour JSPL sera donc de 7 844 roupies indiennes (environ 160 dollars canadiens) par tonne métrique (tm), soit 20,3 % du prix à l’exportation des marchandises. Ce pourcentage représente l’excédent du coût total, tel que l’ASFC l’a estimé à l’ouverture de l’enquête, sur le prix à l’exportation total des marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE.
Steel Authority of India Limited
[120] Comme le disait l’Énoncé des motifs de l’ASFC sur les décisions provisoires, SAIL a été prévenu que ses réponses à la DDR et à la DDR supplémentaire sur le subventionnement n’étaient pas complètes, et qu’elles n’avaient pas pesé dans la décision provisoire. L’ASFC lui a indiqué ce qui manquait, demandé des éclaircissements et des renseignements supplémentaires, et fait savoir par la même occasion que s’il lui soumettait suffisamment d’information et en lui donnant le temps de l’analyser et de la vérifier, elle tenterait d’utiliser cette information pour la décision définitive.
[121] SAIL a envoyé quelques renseignements supplémentaires, tard dans l’enquête et aussi bien après les échéances de l’ASFC. Or, ces renseignements ne suffisaient pas pour une analyse complète de tous les programmes de subvention visés par l’enquête, et SAIL les a présentés trop proche de la date de clôture et de l’échéance légale imposée à l’enquête pour que l’ASFC ait le temps d’en vérifier et d’en analyser la teneur. Puisque sa réponse à la DDR comportait des lacunes et que ses réponses aux questions de la DDR supplémentaire ne sont pas venues à temps, l’ASFC n’a pas pu utiliser l’information de SAIL pour déterminer un montant de subvention aux fins de la décision définitive.
[122] Étant donné les réponses incomplètes de SAIL et du gouvernement de l’Inde, l’ASFC a déterminé le montant de subvention de SAIL par une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, basée sur les faits connus.
[123] Afin de trouver la meilleure méthode pour établir le montant de subvention, l’ASFC a examiné toute l’information au dossier, y compris celle contenue dans la plainte et celle disponible publiquement. L’information faisant défaut, c’est la méthode employée à l’ouverture de l’enquête qui lui a semblé la plus adéquate. Le montant de subvention pour SAIL sera donc de 7 844 roupies indiennes (environ 160 dollars canadiens) par tm, soit 20,3 % du prix à l’exportation des marchandises. Ce pourcentage représente l’excédent du coût total, tel que l’ASFC l’a estimé à l’ouverture de l’enquête, sur le prix à l’exportation total des marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE.
Les autres exportateurs
[124] Selon les renseignements disponibles à l’ASFC par l’entremise de la documentation douanière, les réponses des importateurs à la DDR et l’information limitée reçue de SAIL et de JSPL, ces derniers ont été à la fois producteurs et exportateurs de toutes les marchandises en cause exportées de l’Inde au Canada durant la PVE. Toutes ces marchandises ayant été expédiées directement au Canada, il n’y a pas eu d’autres exportateurs à considérer aux fins de la décision définitive.
[125] Le montant de subvention moyen pondéré global pour l’Inde s’élève à 20,3 % du prix à l’exportation total des marchandises en cause.
Russie
[126] Dans son enquête sur le subventionnement, l’ASFC a demandé de l’information sur 15 programmes qu’elle avait recensés (voir la liste à l’annexe 2).
[127] Puisque la réponse que le gouvernement de la Russie a fournie dans les délais à la DDR sur le subventionnement était incomplète, elle a été considérée comme telle aux fins de la décision provisoire. Au stade final de l’enquête toutefois, le même gouvernement a répondu a une DDR supplémentaire,Footnote 8 de sorte que son exposé a finalement été considéré comme essentiellement complet. Les agents de l’ASFC se sont rendus dans les locaux du gouvernement de la Russie pour une vérification sur place le 16 octobre 2015. 
[128] Il a été établi que sur les 15 programmes à l’étude, l’exportateur unique n’en utilisait qu’un seul, le no 7 : « Prêts à des taux préférentiels par des banques contrôlées par l’État ».
PAO Severstal
[129] Puisque la réponse que Severstal a fournie à la DDR sur le subventionnement dans les délais était incomplète, elle a été considérée comme telle aux fins de la décision provisoire. Au stade final de l’enquête toutefois, Severstal a répondu à des DDR supplémentaires,Footnote 9 de sorte que son exposé a finalement été considéré comme essentiellement complet. Du 19 au 23 octobre 2015, les agents de l’ASFC sont allés dans les locaux de l’entreprise pour une vérification sur place.
[130] L’information au dossier a révélé que sur les 15 programmes à l’étude, Severstal n’en avait utilisé qu’un seul, le no 7 : « Prêts à des taux préférentiels par des banques contrôlées par l’État », la contribution financière ayant pris la forme d’un emprunt à une banque contrôlée par l’État. Severstal a fourni suffisamment de preuves démontrant que d’une part ni les taux d’intérêt ni les conditions du prêt n’étaient préférentielles, et d’autre part il avait payé tous les taux d’intérêts dus à l’État pendant la PVE, de sorte qu’en fin de compte l’utilisation de ce programme ne lui avait rapporté aucun avantage. Le montant de subvention imputé à Severstal est donc nul.
Tous autre exportateurs
[131] Une petite fraction des marchandises en cause originaires de la Russie ont été dédouanées au Canada durant la PVE après y avoir été exportées en provenance d’autres pays, mais puisqu’aucun des exportateurs concernés n’a répondu à sa DDR sur le subventionnement, l’ASFC n’a pas pu savoir qui avaient fabriqué ces marchandises.
[132] Puisque l’information n’était pas complète, l’ASFC a établi les montants de subvention par une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, basée sur les faits connus.
[133] Afin de trouver la meilleure méthode pour établir le montant de subvention, l’ASFC a examiné toute l’information au dossier, y compris celle contenue dans la plainte, celle de l’exportateur ayant répondu, et celle du gouvernement de la Russie. Vu le manque d’information sur l’identité des producteurs russes des marchandises en cause, c’est la méthode employée à l’ouverture de l’enquête que l’ASFC a jugée la plus adéquate. Le montant de subvention pour tous les autres exportateurs sera donc de 4 373 roubles (environ 92 dollars canadiens) par tm, soit 18,9 % du prix à l’exportation des marchandises. Ce pourcentage représente l’excédent du coût total, tel que l’ASFC l’a estimé à l’ouverture de l’enquête, sur le prix à l’exportation total des marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE.
[134] Le montant de subvention moyen pondéré global pour la Russie s’élève à 0,2 % du prix à l’exportation total des marchandises en cause.
Sommaire des résultats - subventionnement
[135] Le tableau ci-dessous résume les résultats définitifs à l’enquête sur le subventionnement de toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la PVE :
Pays | Montant de subvention par tm | Montant de subvention en pourcentage du prix à l’exportation | Pourcentage des importations totales que représentent les importations en provenance du pays |
---|---|---|---|
Inde | 7 844 roupies | 20,3 % | 17,2 % |
Russie | 4 373 roubles | 0,2 % | 4,0 % |
[136] Avant de prendre une décision définitive de subventionnement sous l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC doit être convaincue que les marchandises en cause sont subventionnées et que le montant de subvention applicable aux marchandises en provenance du pays concerné n’est pas minimal (au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « minimal » se dit d’un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation).
[137] Cela dit, l’article 41.2 de la LMSI demande que dans ses enquêtes sur le subventionnement l’ASFC tienne compte de l’article 27.10 de ASMC de l’OMC, selon lequel toute enquête en matière de droits compensateurs portant sur un produit originaire d’un pays en développement doit être close dès lors que les autorités concernées ont déterminé que le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire.
[138] Ni l’ASMC ni la LMSI ne définissent les « pays en développement » ni ne donnent aucune orientation sur les pays auxquels appliquer ce terme dans le contexte de l’ASMC de l’OMC, article 27.10. L’ASFC a pour solution administrative de consulter la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement, établie par le Comité d’aide au développement. Depuis le 4 août 2015, sa politique est de ne considérer comme « en développement » que les pays et territoires figurant sur cette liste comme parmi les moins développés, ou encore comme autres pays à faible revenu ou dont le revenu se situe dans la moyenne inférieure. Puisque tel est son cas, l’Inde est considérée comme un pays en développement aux fins de l’enquête qui nous intéresse.
[139] L’ASFC conclut que le montant de subvention pour certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde n’est pas minimal, puisque supérieur à 2 %.
[140] Quant au montant de subvention pour certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud originaires ou exportées de la Russie, il est considéré comme minimal puisqu’il ne dépasse pas 1 % de la valeur calculée sur une base unitaire.
[141] Aux fins de la décision provisoire de subventionnement, il incombe à l’ASFC de juger si les volumes réel et potentiel de marchandises subventionnées sont négligeables. Après la décision provisoire, c’est le TCCE qui assume cette responsabilité. Quand le TCCE conclut que le volume des marchandises subventionnées provenant d’un pays est négligeable, le paragraphe 42(4.1) de la LMSI exige qu’il mette fin à son enquête sur ces marchandises.
Décisions
[142] Le 7 décembre 2015, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie.
[143] Le même jour et conformément au même alinéa, l’ASFC a rendu une décision définitive de subventionnement concernant certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde.
[144] Le même jour et conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a mis fin à son enquête sur le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud originaires ou exportées de la Russie.
Mesures à Venir
[145] La période provisoire a débuté le 8 septembre 2015, et elle continuera jusqu’au jour où le TCCE rendra ses conclusions, la date prévue étant le 6 janvier 2016. Jusqu’alors, les droits antidumping provisoires vont continuer de s’appliquer aux importations de marchandises en cause provenant de l’Inde et de la Russie; par contre, les droits compensateurs provisoires pour les marchandises originaires ou exportées de la Russie ne s’appliqueront plus, et les sommes déjà payées seront remboursées, tout comme les garanties déposées. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, voir l’Énoncé des motifs pour les décisions provisoires, disponible sur le site web de l’ASFC au www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.
[146] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, toutes les procédures relatives aux présentes enquêtes prendront fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs seront remboursés.
[147] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, alors conformément à l’article 55 de la LMSI, les droits antidumping et compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire seront remplacés par des droits définitifs, applicables à toutes les importations dédouanées après le jour des conclusions du TCCE. 
[148] Les importateurs au Canada devront payer tous les droits applicables. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Les dispositions de la Loi sur les douanesFootnote 10 s’appliquent au règlement, à la perception ou au remboursement de tous les droits perçus en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de régler des droits dans le délai réglementaire entraînera des intérêts.
[149] Pour l’éventualité où le TCCE conclurait à un dommage, l’ASFC a communiqué aux exportateurs ayant fourni assez d’information les valeurs normales et les montants de subvention qui s’appliqueront aux expéditions à destination du Canada dès le lendemain des conclusions de dommage le cas échéant. L’information sur la valeur normale des marchandises en cause est à obtenir auprès des exportateurs.
[150] Pour les exportateurs de marchandises en cause qui n’ont pas fourni assez d’information à l’enquête sur le dumping, les valeurs normales seront les prix à l’exportation majorés de 98,1 %, par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. Les droits antidumping équivaudront à l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause. Finalement, les exportateurs de marchandises en cause établis en Inde devront payer des droits compensateurs de 7 844 roupies par tm, selon une prescription ministérielle rendue conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
Droits Rétroactifs sur les Importations Massives
[151] Dans certains cas, les droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture d’une enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le TCCE rend des conclusions voulant qu’il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs.
[152] Advenant même qu’il y ait eu dommage, la disposition ci-dessus ne s’applique que dans la mesure où, d’après l’ASFC, la subvention des marchandises est prohibée : le cas échéant, les droits compensateurs rétroactifs équivaudront à la partie de la subvention qui est prohibée. Les subventions à l’exportation sont prohibées au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Publication
[153] Un avis des décisions définitives de dumping et de subventionnement dont nous venons de parler sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.
[154] Un avis de clôture de l’enquête sur le subventionnement de la Russie sera aussi publié dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.
[155] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes que les procédures intéressent directement. Il est aussi publié sur le site web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :
Renseignements
Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents
de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada
Téléphone :
Paul Pomnikow
613-948-7809
Courriel :
Télécopieur:
613-948-4844
Site web:
Le directeur général
Brent McRoberts
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Annexe 1 – Sommaire des Marges de Dumping et des Montants de Subvention
Exportateurs | Marge de dumping en pourcentage du prix à l’exportation | Montant de subvention en pourcentage du prix à l’exportation | Montant de subvention par tm |
---|---|---|---|
Inde – Steel Authority of India Limited | 98,1 % | 20,3 % | 7 844 roupies |
Inde – Jindal Steel and Power Limited | 98,1 % | 20,3 % | 7 844 roupies |
Total – India | 98,1 % | 20,3 % | |
Russie – PAO Severstal | 15,3 % | 0 % | S.O. |
Russie – tout les autres exportateurs | 98,1 % | 18,9 % | *4 373 roubles |
Total – Russie | 16,2 % | 0,2 % |
* Le montant de subvention pour tous les autres exportateurs de marchandises originaires de la Russie est inclus ici aux seules fins de la décision définitive; toute somme perçue dans la période provisoire sera remboursée.
REMARQUE : REMARQUE : Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus sont celles que l’ASFC a établies pour sa décision définitive sur le dumping; elles ne tiennent pas compte du montant des droits antidumping qui seront perçus sur les futures importations de marchandises sous-évaluées. Au cas où le TCCE conclurait à l’existence d’un dommage, des valeurs normales pour les expéditions futures vers le Canada ont été communiquées à l’exportateur ayant répondu de façon complète à la DDR sur le dumping. Ces valeurs normales entreraient en vigueur le jour suivant les conclusions de dommage. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause et des montants de subvention doivent être obtenus des exportateurs. Les importations provenant d’exportateurs n’ayant pas fourni assez d’information à l’ASFC pendant l’enquête sur le dumping seront assujetties par prescription ministérielle à des droits antidumping représentant 98,1 % du prix à l’exportation. Quant aux importations provenant d’exportateurs établis en Inde et n’ayant pas fourni assez d’information à l’ASFC pendant l’enquête sur le subventionnement, elles seront assujetties par prescription ministérielle à des droits compensateurs de 7 844 roupies par tm. Pour en savoir plus sur comment calculer le montant des droits LMSI exigibles, consulter le Guide d’autocotisation LMSI au www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/self-auto-fra.html.
Appendix 2 – Liste des Programmes de Subvention Étudiés
Inde
Comme nous l’avons vu dans le corps du texte, le gouvernement de l’Inde et les exportateurs ayant répondu n’ont pas donné de réponse complète aux DDR sur le subventionnement, ce qui a limité l’ASFC dans sa capacité à analyser les programmes aux fins de la décision définitive, de sorte qu’elle a établi les montants de subvention des marchandises de l’Inde par prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
La présente annexe énumère 55 programmes de subvention que l’ASFC a examinés aux fins de l’enquête sur le subventionnement qui nous intéresse. La version non confidentielle de la plainteFootnote 11 contient une description des programmes de subvention indiens ci-dessous, ainsi que des références aux données sources.
Russie
Voici la liste des programmes auxquels l’ASFC s’est intéressée dans son enquête parce qu’ils rapportaient peut-être un avantage aux fabricants et aux exportateurs de marchandises en cause établis en Russie.
Annexe 3 – Observations Présentées Pelativement au Dumping et au Subventionnement
Inde
Complétude et caractère opportun des renseignements déposés par JSPL
Mémoires
L’avocat de JSPL a fait valoir que l’entreprise avait fourni beaucoup de renseignements avant la clôture du dossier, que ceux-ci étaient complets, et qu’ils devaient absolument entrer dans le calcul des valeurs normales, des prix à l’exportation et des montants de subvention aux fins de la décision définitive.Footnote 12 Il a ajouté que les renseignements de JSPL étaient arrivés [NdT : toutes les citations de la présente annexe sont traduites par nous] « assez tôt pour que l’ASFC ait le temps de les examiner et de les vérifier ».Footnote 13
Pour l’avocat de la plaignante (Essar Algoma), les renseignements de JSPL étaient « incomplets, entre autres lacunes », et l’ASFC « n’avait pas de données avec lesquelles elle pût calculer de valeurs normales ou de montants de subvention propres à l’entreprise ».Footnote 14 Cet argument reposait sur des lacunes et des incohérences que l’avocat avait constatées dans les réponses de JSPL pour le dumpingFootnote 15 et de subventionnement,Footnote 16 lacunes et incohérences que selon lui JSPL n’avait pas corrigées avant la clôture du dossier. L’avocat a donc demandé que les résultats définitifs pour JSPL soient déterminés par prescription ministérielle.Footnote 17
Contre-exposés
Aux arguments de la plaignante, JSPL a répliqué par l’entremise de son avocat qu’il avait corrigé de son mieux toutes les lacunes indiquées par l’ASFC, et ce, avant la clôture du dossier.Footnote 18 Selon lui, les arguments présentés par l’avocat de la plaignante ne tenaient pas compte des renseignements supplémentaires déposés par JSPL après le 15 septembre 2015.Footnote 19
L’avocat de la plaignante a exprimé des arguments sur les renseignements que JSPL avait soumis à l’ASFC avant la clôture du dossier. De tels arguments n’avaient pas été adressés par l’avocat de la plaignante dans ses mémoires et ces arguments n’étaient pas en réponses à ceux exprimés pas l’avocat de JSPL. Pour cette raison, l’ASFC n’adressera pas ces arguments, pour les raisons qui sont expliquées dans la section ci-dessous ayant trait aux objections au contre-exposé lui-même. 
Ainsi, l’ASFC note que le contre-exposé remis par l’avocat de la plaignante « réaffirme les arguments du mémoire et n’a rien d’autre à ajouter », les arguments du mémoire étant que les renseignements de JSPL « ne sont pas une réponse complète ni fiable aux DDR et aux DDR supplémentaires de l’ASFC » et que pour l’ASFC ils sont « inutiles » au calcul de la marge de dumping et du montant de subvention.Footnote 20
Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés
Comme nous l’avons vu plus haut dans les sections du présent Énoncé des motifs portant sur les résultats des enquêtes de l’ASFC en dumping et en subventionnement, les renseignements soumis par JSPL, y compris en réponse à la lettre d’observations de l’ASFC (datée du 21 septembre 2015), se sont révélés incomplets et insuffisants pour les enquêtes. Qui plus est, les réponses de l’entreprise à la lettre d’observations, soumises respectivement le 9 et le 27 octobre 2015, sont arrivées trop tard pour que l’ASFC ait le temps de les vérifier et de les analyser.
Objection au contre-exposé d’Essar Steel Algoma inc.
Dans une lettreFootnote 21 présentée à l’ASFC le 17 novembre 2015, l’avocat de JSPL s’est opposé au paragraphe 24 du contre-exposéFootnote 22 de la plaignante — plus précisément, aux remarques de l’avocat sur les renseignements soumis par JSPL après le 15 septembre 2015 : ces remarques étaient absentes du mémoire de la plaignante bien que les renseignements qu’elles concernaient eussent été inscrits sur la liste des éléments de preuve de l’ASFC avant la clôture du dossier.
L’avocat de JSPL a ajouté que le contre-exposé n’était pas simplement une deuxième occasion de faire valoir tel ou tel point omis dans le mémoire initial. En omettant ces remarques dans son mémoire, disait-il, l’avocat de la plaignante avait privé JSPL d’une juste possibilité d’y répondre — ce à quoi le contre-exposé était justement censé servir. Pour ces raisons, l’avocat de JSPL jugeait que la plaignante n’avait pas présenté son contre-exposé dans les formes, et qu’il fallait biffer le paragraphe 24 de ce contre-exposé.
L’ASFC n’a rien reçu d’autre sur ce point, ni de l’avocat de JSPL, ni d’aucun autre avocat ni d’aucune autre partie prenant part aux enquêtes.
Réponse de l’ASFC
Étudiant la lettre déposée par l’avocat de JSPL en parallèle avec le mémoire et le contre exposé déposés par celui de la plaignante, l’ASFC a conclu que les remarques formulées au paragraphe 24 du contre exposé de la plaignante étaient nouvelles (c.-à-d. qu’elles ne s’étaient pas trouvées dans le mémoire) et ne constituaient pas une réplique aux arguments avancés dans les mémoires des autres parties. 
L’ASFC n’a donc pas tenu compte, pour les décisions définitives, des remarques formulées par la plaignante au paragraphe 24 de son contre-exposé.
Complétude et caractère opportun des renseignements déposés par SAIL
Mémoires
De l’avis de son avocat, SAIL avait fourni une information suffisamment complète pour que l’ASFC puisse déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les montants de subvention aux fins de la décision définitive,Footnote 23 de plus, elle l’avait fait « assez tôt pour que l’ASFC ait le temps d’examiner et de vérifier cette information ».Footnote 24
Pour l’avocat de la plaignante par contre, les renseignements de SAIL comportaient des « lacunes sensibles », et l’ASFC n’avait pas de données avec lesquelles elle pût calculer de valeurs normales ou de montants de subvention propres à l’entreprise.Footnote 25
Contre-exposés
Par son avocat, SAIL a répondu à la plaignante que ses pièces justificatives étaient essentiellement complètes, et qu’il avait fait de son mieux pour transmettre à l’ASFC tous les renseignements possibles dans un délai raisonnable.Footnote 26
L’avocat de la plaignante a premièrement fait valoir que SAIL n’avait pas envoyé ses renseignements à temps pour qu’ils puissent être vérifiés et analysés en bonne et due forme,Footnote 27 et deuxièmement réitéré le point de vue exprimé dans son mémoire comme quoi ces renseignements « [n’étaient] pas suffisants pour constituer une réponse complète et fiable aux DDR et aux DDR supplémentaires de l’ASFC » ni « ne pouvaient être utiles à l’ASFC » pour l’établissement d’une marge de dumping et d’un montant de subvention ».Footnote 28
Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés
Comme nous l’avons vu plus haut dans les sections du présent Énoncé des motifs portant sur les résultats des enquêtes de l’ASFC en dumping et en subventionnement, les renseignements soumis par SAIL se sont révélés incomplets et insuffisants. Qui plus est, les réponses de l’entreprise à la DDR supplémentaire sont arrivées le 5 octobre 2015, très en retard sur les échéances, de sorte que l’ASFC n’a pas eu le temps de les vérifier et de les analyser.
Complétude de la réponse du gouvernement de l’Inde
Mémoires
L’avocat de la plaignante a fait valoir que la réponse du gouvernement de l’Inde à la DDR sur le subventionnement était lacunaire parce que ne disant rien qui concernât particulièrement les entreprises bénéficiaires des programmes visés par l’enquêteFootnote 29 […], incomplète, non fiable, et impossible à utiliser pour formuler des montants de subvention aux fins de l’enquête ».Footnote 30
Réponse de l’ASFC
Comme nous l’avons vu plus haut dans les sections du présent Énoncé des motifs portant sur les résultats de l’enquête de l’ASFC sur le subventionnement en Inde, les renseignements soumis par le gouvernement de l’Inde se sont révélés incomplets et insuffisants pour l’établissement des montants de subvention dans le cadre de l’enquête.
Russie
Pour le subventionnement, les exposés de Severstal et du gouvernement de la Russie sont toujours incomplets et lacunaires.
Mémoires
Pour l’avocat de la plaignante, les exposés de Severstal au sujet du dumping et du subventionnement demeuraient incomplets et lacunaires, tandis que certaines parties liées n’avaient pas répondu aux DDR. Quant à l’exposé du gouvernement de la Russie sur le subventionnement, il lui semblait toujours lacunaire au sujet de certains programmes de subvention en particulier.
Le gouvernement de la Russie a objecté qu’il avait fourni toute la documentation demandée, et que l’information au dossier devait peser dans la décision définitive, tout comme elle aurait dû peser dans la décision provisoire. Cette information prouvait selon lui qu’aucun des programmes de subvention à l’étude ne profitait à aucun exportateur des marchandises en cause, de sorte qu’on aurait dû mettre fin à l’enquête. Mais puisque l’enquête avait continué quand même, le gouvernement de la Russie disait qu’à présent l’information au dossier devait peser dans la décision définitive.
Contre-exposés
L’avocat de Severstal a fait valoir que malgré ce que prétendait la plaignante, Severstal et le gouvernement de la Russie avaient tous les deux soumis assez d’information au sujet des programmes de subvention pour éclairer dûment les décisions définitives de subventionnement.
À ce contre-exposé, l’avocat de la plaignante a répliqué qu’il manquait toujours certains renseignements aux exposés.
Réponse de l’ASFC aux mémoires et aux contre-exposés
L’ASFC considère les exposés de Severstal et du gouvernement de la Russie comme essentiellement complets, et après vérification sur place, elle juge l’information exacte. Ces exposés lui ont servi à déterminer le montant de subvention des marchandises en cause exportées par Severstal, et le 7 décembre 2015, elle a clôturé l’enquête sur le subventionnement des marchandises en cause originaires ou exportées de la Russie.
Équivalences des produits à considérer pour le calcul des valeurs normales
Mémoire
L’avocat de Severstal a suggéré des produits vendus sur le marché intérieur russe qui seraient équivalents à ceux vendus pour exportation au Canada aux fins du calcul des valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI.
Réponse de l’ASFC au mémoire
Ayant poussé plus loin ses examens, l’ASFC en est venue à considérer d’autres produits comme équivalents à ceux vendus pour exportation au Canada pendant la PVE. Or, le nombre de ventes n’était pas assez élevé pour satisfaire aux alinéas 15a) à e) de la LMSI, en tenant compte de l’article 16, afin de calculer les valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI.
Erreurs procédurales
Mémoires
L’avocat de la plaignante a argué que la valeur en douane comprenait le fret, ce qui risquait de fausser les résultats des décisions définitives. Le gouvernement de la Russie a formulé des observations sur la plainte d’Essar, qui ne lui semblait pas assez complète pour justifier l’ouverture des enquêtes. D’après lui, les calculs pour établir la marge de dumping estimative étaient truffés d’erreurs, tout comme l’Énoncé des motifs concernant les décisions provisoires relatives au dumping et au subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier résistant à faible teneur, laminées à chaud (daté du 23 septembre 2015), et donc que l’ASFC devait considérer toute l’information au dossier pour calculer les marges de dumping sous le régime de l’Accord antidumping de l’OMC. Le gouvernement demandait aussi la clôture de l’enquête sur le subventionnement. 
Réponse de l’ASFC aux mémoires
Le fret et toutes les autres dépenses engagées pour exporter les marchandises à partir du lieu d’expédition directe au Canada ont été pris en compte et déduits du prix à l’exportation aux fins de la décision définitive.
L’ASFC a ouvert des enquêtes sur les dumping et subventionnement présumés de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier résistant à faible teneur, laminées à chaud après qu’Essar lui a remis un dossier de plainte complet. Les documents d’importation et données supplémentaires dont disposait l’ASFC, tout comme l’information soumise par la plaignante, d’une part étayaient les allégations de la plaignante comme quoi certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier résistant à faible teneur, laminées à chaud originaires ou exportées de la Fédération de Russie étaient sous-évaluées et subventionnées, et d’autre part indiquaient de façon raisonnable que ce dumping et ce subventionnement avaient causé et menaçaient de causer encore un dommage à la branche de production nationale des marchandises similaires.
Le 7 décembre 2015, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant les marchandises en cause originaires ou exportées de la Russie, et a clôturé l’enquête sur leur subventionnement. Pour tout savoir sur la marge de dumping de ces marchandises, on consultera le corps du présent Énoncé des motifs.
Certains programmes de subvention visés par l’enquête ont profité à l’industrie sidérurgique et conféré un avantage aux exportateurs de marchandises en cause
Mémoires
L’avocat de la plaignante a fait valoir que l’information déposée par Severstal et le gouvernement de la Russie ne suffisait pas à prouver que le programme no 5 ne constituât pas une subvention.
D’après le gouvernement de la Russie, les preuves concluantes faisaient défaut quant à certains des programmes qui conféraient présumément un avantage aux exportateurs de marchandises en cause. Le gouvernement soutient qu’il a déposé toute l’information nécessaire pour prouver l’absence d’un tel avantage.
Réponse de l’ASFC aux mémoires
En foi du dossier administratif, l’ASFC a clôturé l’enquête sur le subventionnement des marchandises en cause originaires ou exportées de la Russie.
Exposé en retard
Réponse de l’ASFC à l’exposé en retard
Le gouvernement de la Russie a présenté de nouveaux arguments dans une lettre datée du 19 novembre 2015. Or, l’ASFC n’a reçu cette lettre que le 24 novembre, soit 11 jours après la date de tombée pour les mémoires; voilà pourquoi elle n’a pas tenu compte des arguments en question.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 4 : Tôles d’acier VII, paragraphes 35-48.
- Note de bas de page 2
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 5.
- Note de bas de page 3
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 10.
- Note de bas de page 4
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Pièce justificative 188 (PRO) – Lettre d’observations – Jindal Steel and Power Limited.
- Note de bas de page 5
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Pièce justificative 193 (PRO) – Réponse à la lettre d’observations – Jindal Steel and Power Limited.
- Note de bas de page 6
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Pièce justificative 188 (PRO) – Lettre d’observations– Jindal Steel and Power Limited.
- Note de bas de page 7
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Pièce justificative 207 (NC) – Réponse à la lettre d’observations (subventionnement) – Jindal Steel and Power Limited.
- Note de bas de page 8
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Pièce justificative 112 (NC) – Subventionnement – Réponse à la DDR supplémentaire no 1 – Gouvernement de la Russie.
- Note de bas de page 9
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Pièce justificative 104 (NC) – Subventionnement – Réponse à la DDR supplémentaire no 1 – Severstal; Pièce justificative 136 (NC) – Subventionnement – Réponse à la DDR supplémentaire no 2.
- Note de bas de page 10
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Loi sur les douanes, L.R.C., 1985.
- Note de bas de page 11
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte sur certaines tôles d’acier laminées à chaud, pages 94-150.
- Note de bas de page 12
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Pièce justificative 218 (NC) – Mémoire – Jindal Steel and Power Limited; paragraphes 14, 17, et 68.
- Note de bas de page 13
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Pièce justificative 218 (NC) – Mémoire – Jindal Steel and Power Limited; paragraphe 70.
- Note de bas de page 14
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Pièce justificative 222 (NC) – Mémoire – Essar Steel Algoma; paragraphe 3.
- Note de bas de page 15
-
Pièce justificative 222 (NC) – Mémoire – Essar Steel Algoma; paragraphes 16 à 39.
- Note de bas de page 16
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Pièce justificative 222 (NC) – Mémoire – Essar Steel Algoma; paragraphes 40 à 53.
- Note de bas de page 17
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Pièce justificative 222 (NC) – Mémoire – Essar Steel Algoma; paragraphe 54.
- Note de bas de page 18
-
Pièce justificative 226 (NC) – Contre-exposé – Jindal Steel and Power Limited; paragraphe 12.
- Note de bas de page 19
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Pièce justificative 226 (NC) – Contre-exposé – Jindal Steel and Power Limited; paragraphes 2 et 11.
- Note de bas de page 20
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Pièce justificative 225 (NC) – Contre-exposé – Essar Steel Algoma; paragraphe 25.
- Note de bas de page 21
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Pièce justificative 229 (NC) - Correspondance de Jindal Steel and Power Limited concernant le contre-exposé d’Essar Steel Algoma Inc.
- Note de bas de page 22
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Pièce justificative 225 (NC) – Contre-exposé – Essar Steel Algoma.
- Note de bas de page 23
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Pièce justificative 219 (NC) – Mémoire – Steel Authority of India Limited; partie C.
- Note de bas de page 24
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Pièce justificative 219 (NC) – Mémoire – Steel Authority of India Limited; paragraphe 81.
- Note de bas de page 25
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Pièce justificative 222 (NC) – Mémoire – Essar Steel Algoma; paragraphes 59 et 80.
- Note de bas de page 26
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Pièce justificative 228 (NC) – Contre-exposé – Steel Authority of India Limited; paragraphe 22.
- Note de bas de page 27
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Pièce justificative 225 (NC) – Contre-exposé – Essar Steel Algoma; paragraphe 6.
- Note de bas de page 28
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Pièce justificative 225 (NC) – Contre-exposé – Essar Steel Algoma; paragraphe 22.
- Note de bas de page 29
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Pièce justificative 222 (NC) – Mémoire – Essar Steel Algoma; paragraphe 103.
- Note de bas de page 30
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Pièce justificative 222 (NC) – Mémoire – Essar Steel Algoma; paragraphe 111.
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