OTTAWA, le 11 septembre 2015
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concernant l’ouverture d’enquêtes sur le dumping et le subventionnement de
Certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié Originaires ou exportés de la république populaire de chine
Décision
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquêtes le 28 août 2015 sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allier originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
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Résumé
[1] Le 10 juillet 2015, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de la part d’EVRAZ Inc. Na Canada de Regina (Saskatchewan) et de la Canadian National Steel Corporation de Camrose (Alberta) (collectivement « Evraz »), ainsi que de Tenaris Global Services (Canada) Inc. de Calgary (Alberta), Algoma Tubes Inc. de Sault Ste. Marie (Ontario) et Prudential ULC de Calgary (Alberta) (collectivement « Tenaris Canada ») (parties plaignantes), une plainte écrite concernant les présumés dumping et subventionnement de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine). Les parties plaignantes allèguent que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.
[2] Le 31 juillet 2015, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les parties plaignantes que le dossier de la plainte était complet. L’ASFC a aussi avisé le gouvernement de la Chine qu’elle avait reçu un dossier complet de plainte et elle a fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la plainte sur le subventionnement. Même si le gouvernement de la Chine était invité à des consultations avant l’ouverture des enquêtes conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, aucune consultation n’a eu lieu.
[3] Les parties plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui de leurs allégations de dumping et de subventionnement de certains tubes de canalisation en acier en carbone et en acier allié provenant de la Chine. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.
[4] Le 28 août 2015, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (président) a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié provenant de la Chine.
Parties intéressées
Parties plaignantes
[5] Les parties plaignantes assurent une grande partie de la production nationale connue des marchandises similaires au Canada, telles que définies au paragraphe 2(1) de la LMSI. Les marchandises des parties plaignantes sont produites dans leurs usines à divers endroits au Canada.
[6] Les noms et les adresses des parties plaignantes sont les suivants :
EVRAZ Inc. NA Canada
C.P. 1670, 100, route Armour
Regina (Saskatchewan) S4P 3C7
Canadian National Steel Corporation
5302, 39e rue
Camrose (Alberta) T4V 2N8
Tenaris Global Services (Canada) Inc.
530, 8e av. SO, bureau 400
Calgary (Alberta) T2P 3S8
Algoma Tubes Inc.
547, terr. Wallace
Sault Ste Marie (Ontario) P6C 1L9
Prudential Steel Inc.
8919, Barlow Trail SE
Calgary (Alberta) T2C 2N7
[7] Evraz Inc. NA Canada exploite des installations de fabrication de tubes de canalisation selon le procédé de soudage par résistance électrique (ERW) ou à l’arc sous flux en poudre (SAW) à Regina (Saskatchewan) et à Red Deer (Alberta). Le groupe d’entreprises
EVRAZ North America détient également la Canadian National Steel Corporation (CNSC), qui exploite des installations de fabrication de tubes de canalisation selon les procédés de soudage ERW et SAW à Camrose (Alberta).
[8] Tenaris Canada fabrique des tubes de canalisation à son usine d’Algoma Tubes (ATI) de Sault Ste. Marie, en Ontario, selon le procédé sans soudage et à son usine de Prudential (PSI) à Calgary selon le procédé ERW. Tenaris Global Services Inc. (TGS) agit à titre d’agent commercial pour les ventes de Tenaris au Canada.Note de bas de page 1
[9] Les autres fabricants des marchandises similaires au Canada sont les suivants :
Atlas Tube Canada Inc.
C.P. 970
200, rue Clark
Harrow (Ontario) N0R 1G0
Bri-Steel
2125, 64e av.
Edmonton (Alberta) T6P 1Z4
DFI Corporation
2404, 51e av.
Edmonton (Alberta) T6P 0E4
EnergeX Tube
160, av. Dain
Welland (Ontario) L3B 5Y6
Nova Tube
6001, rue Irwin
Lasalle (Québec) H8N 1A1
Spiralco Inc.
1275, route 255
St-Félix-de-Kingsey (Québec) J0B 2T0
Exportateurs
[10] L’ASFC a recensé 68 exportateurs potentiels des marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte.
Importateurs
[11] L’ASFC a recensé 67 importateurs potentiels des marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte.
Gouvernement de la Chine
[12] Aux fins des présentes enquêtes, « gouvernement de la Chine » s’entend de tous les niveaux du gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d’État ou municipal ou tout autre gouvernement local ou régional ou sous son autorité, ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par ledit gouvernement.
Renseignements sur le produit
Définition
[13] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (609,6 mm), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de son enquête n° NQ-2012-002.
- Pour une plus grande certitude, la définition du produit comprend :
- les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et(ou) certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la Chine et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface; et
- les tubes secondaires (« produits à service limité »).
Renseignements supplémentaires sur le produit
[14] Les tubes de canalisation sont des tubes vendus pour le transport du pétrole et du gaz ou comme tuyauterie industrielle. Les industries du pétrole et du gaz utilisent les marchandises en cause dans leurs lignes de ravitaillement pour collecter et distribuer le pétrole et le gaz, ou comme tuyauterie industrielle du type utilisé dans les centrales à vapeur aux fins de drainage par gravité au moyen de vapeur, les usines pétrochimiques, les usines de traitement, les installations de transport de gaz, et dans la fabrication de modules.
[15] Le marché national de tubes de canalisation pour le pétrole et le gaz est régi par deux codes de conception principaux, selon s’il s’agit de tubes de canalisation pour oléoduc ou tuyauterie industrielle. Chaque code précise les normes et les nuances de tubes qui peuvent être utilisées. Ensemble, les parties plaignantes fabriquent ou ont la capacité de fabriquer les tubes de canalisation selon les deux codes de conception, et ce, dans toutes les nuances. Les oléoducs doivent se conformer à la norme CSA Z662 (réseaux de canalisations de pétrole et de gaz) ou à une norme équivalente, et la tuyauterie industrielle doit se conformer à la norme ASME B31.1 ou à une norme équivalente. Ces normes de système comprennent plusieurs normes et nuances applicables aux tubes dont voici quelques exemples :
- CSA Z245.1;
- API 5L;
- ISO 3183;
- ASTM A333;
- ASTM A53-B; et
- ASTM A106.
[16] Les tubes fabriqués selon une norme précise pourraient se conformer aux exigences d’une autre norme. C’est-à-dire qu’un tube donné pourrait être certifié conforme à plusieurs normes (si toutes les exigences de chaque norme/nuance sont respectées pour le tube en question). Par exemple, un tube CSA Z245.1 de nuance 448 est considéré être équivalent à la norme API 5L de nuance X65. Les chiffres dans la nuance API 5L X précisent la force de rupture minimale requise de la nuance en kip par pouce carré. En règle générale, la tuyauterie industrielle fournie porte plusieurs inscriptions, y compris API 5L, CSA Z245.1 et ASTM A106.
[17] Les nuances de tube équivalentes incluses sous chaque code de conception représentent les produits qui sont équivalents, peu importe le procédé de fabrication. Par conséquent, toute nuance de tube est considérée comme pouvant être remplacée par une nuance de tube semblable conçue selon une norme différente. Il est pratique courante de certifier plusieurs nuances de tube dans un seul rapport d’essai d’usine. Il est aussi pratique courante de remplacer une nuance, autre que celle demandée à l’origine par un client, avec une nuance équivalente. Les rapports d’essai d’usine sont fournis afin de démontrer que les caractéristiques du tube offert respectent les exigences de la nuance actuelle qui a été fournie.
[18] En règle générale, la norme API, ASME ou une norme équivalente selon laquelle les tubes de canalisation ont été fabriqués et mis à l’essai est peinte en blanc sur la surface extérieure de ce dernier. Les marchandises en cause comprennent tous les tubes de canalisation qui sont conformes ou sont appelés à se conformer aux normes susmentionnées, peu importe s’ils portent plusieurs marques indiquant qu’ils sont conformes ou sont appelés à se conformer à des normes d’autres utilisations ultimes. Les tubes de canalisation qui sont fabriqués et mis à l’essai pour répondre à une norme API supérieure (ou norme CSA et ISO équivalente) est automatiquement conforme aux normes inférieures et, de ce fait, peuvent porter plusieurs inscriptions faisant état d’autres utilisations ultimes, telles que la American Society for Testing and Materials (ASTM), et normes équivalentes pour utilisation ultime comme tuyau normalisé (pour l’acheminement à basse pression de l’eau, de la vapeur, du gaz naturel, de l’air et d’autres liquides et gaz dans des systèmes tels que la plomberie et le chauffage), tuyaux pour pilotis, et autres utilisations ultimes semblables. Les tubes de canalisation sans soudure conformes à la norme API 5L pourront aussi porter une inscription selon laquelle ils sont conformes aux applications de conduites sous pression selon la norme ASME B31.3. De plus et pour les mêmes raisons, les tubes de canalisation qui portent une inscription unique API 5L peuvent aussi servir à une utilisation d’une norme inférieure et ce, sans que cette norme inférieure ne soit inscrite sur le tube. Tous les tubes de canalisation portant une inscription selon laquelle ils se conforment ou sont appelés à se conformer à la norme API 5L (ou une norme équivalente) pour servir comme oléoduc ou gazoduc, ou à la norme ASME B31.3 pour servir comme canalisation sous pression, sont considérés dans la présente plainte comme étant des marchandises en cause, peu importe s’ils ont été marqués comme étant conforme à une norme pour d’autres utilisations ultimes ou appelés à se conformer à une norme pour d’autres utilisations ultimes.
[19] Les marchandises en cause peuvent être fabriquées selon le procédé sans soudure ou avec soudure. En règle générale, les extrémités du tube sont biseautées afin de permettre de les souder sur place, quoique les extrémités des tubes de canalisation fournis puissent être lisses (extrémité carrée), filetées ou filetées et manchonnées.
[20] Selon les parties plaignantes et les fabricants qui les appuient, depuis le 12 novembre 2012, date de prise des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) dans le cadre de l’enquête NQ‑2012‑002, Tubes en acier pour pilotis originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Tubes en acier pour pilotis), les marchandises en cause sont de plus en plus souvent utilisées sur le marché canadien comme tubes pour pilotis pour créer des fondations creuses lorsque le sol n’est pas convenable ou assez solide pour soutenir la charge de la structure, surtout les plateformes de forage et autres installations énergétiques dans l’Ouest du Canada.
Procédé de fabrication
[21] Les tubes de canalisation sont fabriqués avec le même équipement de production que les fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) ou d’autres fournitures tubulaires telles que les tubes normalisés et les tubes pour pilotis. Pour fabriquer ces tubes, on peut faire appel à des procédés avec ou sans soudure.
[22] Les tubes de canalisation utilisant le procédé ERW sont produits en coupant une feuille d’acier laminé à chaud en forme de bobine selon une épaisseur prédéterminée (tôle à tube) et à la largeur nécessaire pour produire le diamètre désiré du tuyau. La tôle à tube passe ensuite par une série de galets formeurs qui la courbent pour lui donner une forme tubulaire. Lorsque les extrémités de la tôle à tube se rapprochent avec la pression des derniers galets formeurs, un courant électrique est envoyé entre celles-ci. La résistance au courant chauffe les extrémités de la tôle à tube à la température de soudage, et la soudure s’effectue lorsque les deux extrémités sont réunies par pression.
[23] Les tubes de canalisation par ERW peuvent également être produits en utilisant un laminoir étireur-réducteur. La principale différence se situe dans le fait que le diamètre extérieur et l’épaisseur des parois sont obtenus après la formation du tube. Plus précisément, un tube formé est chauffé à environ 1 850 degrés Fahrenheit et acheminé dans une série de galets étireurs‑réducteurs jusqu’à l’obtention du diamètre extérieur final et de l’épaisseur finale des parois.
[24] Le procédé de fabrication sans soudage commence avec la formation d’une cavité au centre d’une billette d’acier solide pour créer une coquille. La coquille est ensuite laminée sur un mandrin de fixation et réduite dans un laminoir réducteur par élongation jusqu’aux dimensions voulues, avant d’être refroidie dans un refroidisseur à balancier. Une fois la billette transformée en tube par le laminoir à chaud et que le laminoir réducteur par élongation a produit les dimensions finales, le tube est ajouté aux stocks en attente du processus suivant, soit le traitement thermique, la mise à l’essai ou la finition.
[25] Le tube formé par la méthode sans soudage ou de ERW est ensuite coupé à longueur. Le produit est ensuite acheminé à la chaîne de finition où les deux extrémités sont généralement biseautées. La finition comprend aussi le refroidissement, le dressage, l’aplanissement, les essais, l’application d’un enduit ou le fardelage et elle peut aussi comprendre le filetage et le manchonnage.
[26] Les tubes de canalisation à grand diamètre (tubes dont le diamètre extérieur est d’au moins 26 pouces) sont un produit distinct dont les coûts, les procédés de fabrication et les considérations relatives à la vente sont complètement différents. Les tubes de canalisation à grand diamètre sont généralement fabriqués par procédé SAW ou double SAW (DSAW), qui diffère beaucoup du procédé ERW utilisé pour les tubes de petit diamètre et englobe le soudage à l’arc sous flux en poudre hélicoïdal/en spirale (HSAW) et le soudage à l’arc sous flux en poudre longitudinal (LSAW).
Classification des importations
[27] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sont normalement classifiés sous les codes de classement suivants du Système harmonisé (SH) :
- 7304.19.00.11
- 7304.19.00.12
- 7304.19.00.21
- 7304.19.00.22
- 7305.11.00.11
- 7305.11.00.19
- 7305.12.00.19
- 7305.12.00.11
- 7305.19.00.11
- 7305.19.00.19
- 7306.19.00.10
- 7306.19.00.90
[28] La liste des numéros de classement du SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.
Marchandises similaires
[29] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut de telles marchandises, des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[30] Les parties plaignantes indiquent qu’en ce qui concerne les marchandises en cause, les marchandises similaires consistent en des tubes de canalisation avec ou sans soudure ainsi que des tubes pour pilotis, produits par la branche de production nationale.
[31] Les conclusions du Tribunal dans le cadre de l’enquête n° NQ-2012-002 touchent les tubes pour pilotis de dimensions nominales variant de 3,5 à 16 pouces pour le diamètre extérieur, qu’ils aient une seule certification (conforme à ASTM A252) ou deux (ASTM A252 et API 5L). Les parties plaignantes soutiennent que pour contourner les effets des conclusions visant les tubes en acier pour pilotis, pour éviter l’application de droits et pour tirer profit des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine, les distributeurs et les utilisateurs finaux canadiens de tubes pour pilotis ont commencé à acheter des tubes de canalisation possédant une seule homologation pour s’en servir comme substitut aux tubes pour pilotis vendus de façon équitable et homologués ASTM A252 ou l’équivalent. Les tubes de canalisation en cause sont maintenant un concurrent direct du marché des tubes pour pilotis car ils constituent une solution de rechange à bas prix aux tubes pour pilotis homologués ASTM A252 ou selon une norme équivalenteNote de bas de page 2. En outre, les parties plaignantes font valoir que l’utilisation de tubes de canalisation comme tubes pour pilotis constitue maintenant une utilisation finale qui n’aurait pas été considérée comme telle avant les conclusions du Tribunal visant les tubes pour pilotis.
[32] Selon les renseignements fournis, les marchandises en cause sont en concurrence directe dans le marché canadien des tubes de canalisation et des tubes pour pilotis produits au pays. Les tubes pour canalisation produits au Canada et les marchandises en cause sont des produits de base entièrement interchangeables et remplaçables à l’intérieur du marché. De plus, comme il en a été mention plus haut, les tubes pour pilotis fabriqués au Canada peuvent maintenant être en concurrence direct avec les marchandises en cause étant donné que des importateurs peuvent importer des tubes de canalisation pour éviter l’application des conclusions du Tribunal dans le cadre de l’enquête n° NQ‑2012‑002.
[33] L’ASFC reconnaît la décision du Tribunal dans l’enquête n° NQ-2012-002 dans laquelle il indique que « le Tribunal a conclu que les FTTP (respectant la spécification API 5CT), les tubes pour canalisations (respectant la spécification API 5L), les tuyaux normalisés (respectant la spécification ASTM A53) et d’autres tubes en acier qui ne sont pas communément appelés « tubes pour pilotis » produits au Canada ne constituent pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question ».Note de bas de page 3 Cependant, à la lumière des renseignements susmentionnés, l’ASFC croit que les conditions du marché pour les tubes de canalisation et les tubes pour pilotis au Canada ont changé depuis les conclusions du Tribunal dans le cadre de l’enquête n° NQ‑2012‑002.
[34] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les tubes de canalisation et les tubes pour pilotis produits au pays constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. En outre, l’ASFC estime également que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandises.
Branche de production nationale
[35] Les parties plaignantes assurent une grande partie de la production nationale connue des marchandises similaires au Canada.
Conditions d’ouverture
[36] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :
- la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
- la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
[37] La plainte comprenait des lettres d’appui de deux autres fabricants de marchandises similaires au Canada, soit Atlas Tube Canada Inc. et DFI Corporation.Note de bas de page 4
[38] Les données à la disposition de l’ASFC indiquent que EnergeX Tube a cessé la production de marchandises similaires au Canada en 2014.Note de bas de page 5
[39] Selon les renseignements à sa disposition, l’ASFC a conclu, conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, que Bri-Steel Manufacturing ne fait pas partie de la branche de production nationale telle que définie au paragraphe 2(1) de la LMSI.
[40] L’ASFC a communiqué avec Spiralco Inc. et Nova Tube. Spiralco Inc. n’a pas répondu à la demande de l’ASFC. Nova Tube a fourni une réponse indiquant que l’entreprise appuyait la plainte. L’entreprise ne produit cependant aucune marchandise semblable.
[41] L’ASFC, en se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi que sur les renseignements qu’elle a recueillis, est convaincue que les conditions d’ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées par les parties plaignantes.
Marché canadien
[42] En règle générale, les tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié sont principalement vendus aux distributeurs, qui les revendent aux utilisateurs finaux, ou ils sont vendus directement, en gros, à des utilisateurs finaux.
[43] Les parties plaignantes font valoir que les tubes de canalisation sont vendus comme des produits de base et sont vendus principalement sur la base du prix. De plus, les producteurs canadiens et chinois produisent des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié qui répondent aux spécifications des consommateurs canadiens, et les tubes de canalisation fabriqués au pays et à l’étranger peuvent être utilisés de manière interchangeable dans les mêmes systèmes de production d’énergie.
[44] À l’aide des données de Statistique Canada, les parties plaignantes ont estimé le volume total des exportations des marchandises en cause provenant de tous les pays entre 2012 et 2014.Note de bas de page 6
[45] L’ASFC a fait sa propre analyse des importations des marchandises en se fondant sur les données concernant les importations réelles, tirées de ses documents.
[46] Un examen des données de l’ASFC sur les importations a fait ressortir, dans le cas des importations de marchandises en cause, des tendances et des volumes similaires à ceux décrits dans la plainte.
[47] Des renseignements détaillés sur le volume des importations des marchandises en cause et sur la production nationale ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité. L’ASFC a cependant préparé le tableau suivant pour montrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada.
Pays | 2012 | 2013 | 2014 | Juillet 2014 à juin 2015 |
---|---|---|---|---|
Chine | 47 % | 44,2 % | 48,8 % | 55,9 % |
Tous les autres pays | 53 % | 55,8 % | 51,2 % | 44,1 % |
Importations totales | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Preuve de dumping
[48] Les plaignantes prétendent que les marchandises en cause provenant de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation consenti aux importateurs au Canada.
[49] La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d’exportation où règne une situation de marché concurrentiel, ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les frais d’administration, de vente et tous les autres frais (VGA), et les bénéfices.
[50] Les parties plaignantes ont fourni des renseignements appuyant l’allégation que le secteur des tubes en acier, qui inclut les tubes de canalisation, en Chine ne pourrait peut-être pas se situer dans un marché où joue la concurrence et, par conséquent, que les valeurs normales devraient être établies en vertu de l’article 20 de la LMSI.
[51] S’il y a un motif suffisant de croire que les conditions dont fait état l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur faisant l’objet de l’enquête, les valeurs normales seront déterminées, lorsque de tels renseignements sont disponibles, sur la base du prix de vente intérieur ou du coût de production des marchandises plus un montant raisonnable pour les frais de VGA et bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président rectifié en raison de la comparabilité des prix, ou sur la base du prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président rectifié en raison de la comparabilité des prix.
[52] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente à l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les frais, coûts, dépenses, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises.
[53] L’analyse du dumping présumé faite par l’ASFC repose sur une comparaison des valeurs normales estimatives par les plaignantes avec les prix à l’exportation présumés suivant la valeur réelle déclarée aux douanes au cours de la période visée, soit entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015.
[54] Les estimations de la valeur normale et du prix à l’exportation faites par les plaignantes et l’ASFC sont traitées ci-après.
Valeurs normales
[55] Les parties plaignantes ont indiqué qu’elles n’avaient pas accès aux prix de vente intérieurs des tubes de canalisation en Chine. C’est pourquoi elles n’ont pu estimer les valeurs normales au moyen de la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.
[56] Par conséquent, les plaignantes ont estimé les valeurs normales des marchandises en cause en utilisant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI. Avec cette méthodologie, les valeurs normales sont établies en faisant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais de VGA, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
[57] Les parties plaignantes ont fourni des valeurs normales estimatives des tubes de canalisation soudés ou non. Les valeurs normales ont été calculées pour une gamme de diamètres extérieurs qui, selon les parties plaignantes, comptent pour une grande partie de leurs ventes au Canada.
[58] Les valeurs normales ont été estimées pour huit produits de référence en se basant sur l’ensemble des coûts de production, plus un montant raisonnable pour les frais de VGA et un montant raisonnable pour les bénéfices. Les parties plaignantes ont utilisé des données sur les coûts provenant de leurs usines en y apportant des ajustements afin de refléter les différences de coûts entre le Canada et la Chine.
[59] Les coûts des matières ont été estimés par les parties plaignantes en fonction de leurs propres coûts. Aucun ajustement n’a été apporté aux coûts des matières, car les parties plaignantes ont indiqué que le matériel intrant des tubes de canalisation produits au Canada et en Chine était similaire et que ces intrants étaient disponibles et vendus à l’échelle mondiale.
[60] Les coûts de main-d’œuvre ont été estimés à partir des coûts de main-d’œuvre des parties plaignantes et ajustés pour refléter les différences de coûts entre le Canada et la Chine. Les coûts de main-d’œuvre ont été séparés entre les coûts de main-d’œuvre directe et la composante main‑d’œuvre des coûts indirects. Un ajustement à la baisse a été appliqué à ces coûts en fonction des statistiques comparées en matière de rémunération de l’Organisation internationale du travail afin de tenir compte des différences salariales entre le Canada et la Chine.Note de bas de page 7
[61] Les parties plaignantes ont estimé que 50 % des frais de VGA étaient liés à la main‑d’œuvre. Par conséquent, les frais de VGA ont été ajustés à la moitié des frais de VGA pour refléter la composante main-d’œuvre. Les frais de VGA sont estimés à partir des frais de VGA par tonne engagés par Evraz et Tenaris en 2014. Les parties plaignantes n’ont inclus aucune estimation pour les coûts financiers.
[62] Les bénéfices ont été estimés à partir des bénéfices et des coûts d’exploitation du secteur de l’acier déclarés dans les états financiers de janvier à septembre 2014 de Baoshan Iron & Steel Co., Ltd (Baosteel). Les parties plaignantes indiquent que Baosteel est la principale entreprise chinoise produisant et exportant vers le Canada des tubes de canalisation et dont les états financiers sont publics. Les parties plaignantes font valoir que le bénéfice d’exploitation de Baosteel est le bénéfice approprié car aucune dépense financière n’a été incluse au coût obtenu par déduction.
[63] Les plaignantes ont fourni des renseignements à l’appui de l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 20 concernant l’allégation de dumping de marchandises provenant de la Chine. Elles estiment que les prix de vente intérieurs en Chine sont fortement influencés par les politiques gouvernementales et qu’ils ne devraient pas être utilisés pour le calcul des valeurs normales puisque les prix ne reflètent pas un marché où joue la concurrence. Les parties plaignantes ont également estimé les valeurs normales pour la Chine conformément à la méthode prévue à l’article 20, soit en utilisant des renseignements provenant de pays de remplacement.
[64] Les parties plaignantes font valoir que les États-Unis d’Amérique (États-Unis) est un pays de remplacement adéquat. Pour appuyer cette affirmation, les parties plaignantes ont souligné l’utilisation des États-Unis par l’ASFC comme source de renseignements sur les prix des pays de remplacement dans des enquêtes passées concernant des produits tubulaires utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel. De plus, elles ont mentionné des similarités entre les secteurs pétrolier et gazier des États-Unis et de la Chine et indiqué qu’un des indicateurs de consommation de tubes de canalisation dans un pays donné était la taille et la vigueur de son secteur pétrolier et gazier.
[65] Les renseignements de remplacement sur les prix américains fournis par les parties plaignantes sont fondés sur des données provenant de la publication Pipe Logix. Les parties plaignantes ont indiqué qu’il s’agissait d’une source fiable et que l’ASFC avait considéré Pipe Logix comme une source fiable dans des enquêtes précédentes portant sur des produits tubulaires du secteur du pétrole et du gaz naturel.
[66] En se fondant sur les renseignements sur les prix publiés par Pipe Logix, les parties plaignantes ont estimé les valeurs normales de huit produits de base représentatifs. Ces produits de base constituent une part importante des ventes des parties plaignantes au Canada. Les valeurs normales ont été estimées à partir d’une moyenne trimestrielle des renseignements mensuels sur les prix. Les parties plaignantes indiquent que les données de Pipe Logix représentent le prix des marchandises demandé par les distributeurs aux utilisateurs finaux. Par conséquent, elles ont ajusté les données de Pipe Logix pour inclure une marge de 10 % à l’intention du distributeur.
[67] L’ASFC a jugé raisonnables et représentatives les estimations de la valeur normale fournies par les parties plaignantes conformément aux méthodes prévues à l’alinéa 19b) et à l’article 20 de la LMSI. La marge bénéficiaire ajoutée à l’estimation du coût des marchandises a aussi été jugée raisonnable.
[68] Comme il a été mentionné plus haut, lorsqu’il y a suffisamment de raisons de croire que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI existent dans un secteur sous enquête, les valeurs normales seront déterminées sous l’article 20, selon le prix de vente intérieur ou le coût de production des marchandises, plus des frais raisonnables de VGA, plus un montant raisonnable pour les bénéfices de marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président et rectifié en raison de la comparabilité des prix, ou sur le prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président et rectifié en raison de la comparabilité des prix.
[69] Tel que discuté dans la section « Enquête en vertu de l’article 20 » de ce présent Énoncé des motifs, l’ASFC dispose de renseignements qui démontrent que les prix des tubes de canalisation peuvent être considérablement touchés par les politiques du gouvernement de la Chine et, par conséquent, que les prix des tubes de canalisation en Chine seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées conformément aux méthodes prévues sous l’article 20 de la LMSI.
[70] L’ASFC est d’avis que les données de Pipe Logix constituent la meilleure information disponible à l’heure actuelle. De plus, l’ASFC juge raisonnable le choix des États-Unis par les parties plaignantes comme pays de remplacement.
[71] Par conséquent, l’ASFC a estimé les valeurs normales de huit produits de base en fonction du prix de vente intérieur des marchandises vendues par les producteurs aux États-Unis et déclaré dans la publication Pipe Logix. L’ASFC a estimé les valeurs normales de huit produits de base pour chaque mois de la période à l’étude (1er juillet 2014 au 30 juin 2015). Lorsque l’ASFC n’a pas été en mesure de trouver une correspondance exacte pour le diamètre extérieur d’un produit de base, l’ASFC a estimé une valeur normale pour une gamme de diamètres extérieurs à partir de la moyenne des produits de base les plus près. Les valeurs normales ont ensuite été ajustées pour tenir compte d’une marge de 10 % destinée aux distributeurs.
Prix à l’exportation
[72] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est généralement établi conformément à l’article 24 de la LMSI, en tant que le moindre du prix de vente de l’exportateur ou du prix d’achat réel ou convenu de l’importateur pour les marchandises, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes résultant de l’exportation des marchandises.
[73] Les parties plaignantes ont estimé les prix à l’exportation à partir de la valeur moyenne trimestrielle pour 2014 des droits liés aux marchandises en cause calculée par Statistique Canada. Les parties plaignantes ont déclaré des prix à l’exportation pour trois catégories de produits distinctes en fonction du diamètre extérieur.
[74] Dans son estimation du prix à l’exportation, l’ASFC s’est fiée aux données sur les importations réelles tirées des documents commerciaux et douaniers. En raison de la grande quantité de tubes de canalisation importés au Canada, des renseignements douaniers relatifs à un échantillon d’importations dans la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ont été examinés. Les données sur les importations réelles ont été extraites et affinées au moyen d’un examen des déclarations douanières de l’ASFC et, par conséquent, les renseignements utilisés par l’ASFC pour son estimation sont plus complets que ceux dont disposaient les plaignantes.
Marges estimatives de dumping
[75] L’ASFC a estimé la marge de dumping en comparant les valeurs normales estimées avec les prix à l’exportation estimés pour les importations en cause pour lesquelles une concordance a été établie avec les produits de référence. Une marge moyenne de dumping pondérée a ensuite été calculée en fonction de ces modèles. Prises ensemble, ces données ont donné une estimation raisonnable de la marge moyenne de dumping pondérée de l’ensemble des marchandises en cause originaires de la Chine.
[76] D’après cette analyse, les marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dont la marge estimative était de 117,8 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation global.
Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées
[77] Conformément à l’article 35 de la LMSI, si le président est convaincu, avant de rendre une décision provisoire, qu’il n’y a pas suffisamment de preuves de dumping pour justifier la procédure, que la marge de dumping des marchandises venant d’un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d’un pays est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête visant les marchandises de ce pays.
[78] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et répondant à la même description que celle donnée aux marchandises sous-évaluées.
[79] L’ASFC a utilisé des données sur les importations réelles pour tous les pays durant la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Selon ces renseignements, le volume de marchandises subventionnées, exprimé en pourcentage du volume des importations totales, est estimé ainsi :
Pays | Part estimative en % du total des importations par volume | Volume estimatif des marchandises sous-évaluées en % du total des importations | Marge estimative de dumping en % du prix à l’exportation |
---|---|---|---|
Chine | 55,9 % | 55,9 % | 117,8 % |
[80] Le volume des marchandises sous-évaluées, estimé être de 55,9 % du total des importations provenant de tous les pays, est supérieur au seuil de 3 % et n’est donc pas considéré négligeable. La marge de dumping, estimée être de 117,8 % du prix à l’exportation, est supérieure au seuil de 2 % et n’est donc pas considéré minimale.
Enquête en vertu de l’article 20
[81] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête de dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, la disposition est appliquée lorsque, de l’avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix intérieurs ne sont pas les mêmes que ceux qui prévalent dans un marché où joue la concurrence.Note de bas de page 8
[82] Les parties plaignantes ont prétendu que les conditions décrites à l’article 20 existent dans le secteur des tubes d’acier, qui comprend les tubes de canalisation, en Chine. C’est-à-dire que les plaignantes allèguent que ce secteur de l’industrie en Chine ne se situe pas dans un marché ou joue la concurrence et, par conséquent, que les prix établis sur le marché intérieur en Chine pour les tubes de canalisation ne sont pas fiables et ne peuvent servir à déterminer les valeurs normales.
[83] Les parties plaignantes ont fourni divers éléments de preuve à l’appui de leur assertion voulant que le gouvernement de la Chine fixe en majeure partie les prix des tubes de canalisation, par exemple des contrôles à l’exportation et la nationalisation de l’industrie de l’acier et du secteur des tubes en acier. Les parties plaignantes ont aussi cité des politiques précises du gouvernement de la Chine, p. ex. la Politique nationale de l’acier, le 12e plan quinquennal de développement de l’industrie sidérurgique ainsi que le 12e plan quinquennal de développement de l’industrie des tubes en acier.Note de bas de page 9
[84] Les renseignements dont dispose actuellement l’ASFC indiquent que de nombreuses politiques industrielles du gouvernement de la Chine qui ont été mises en œuvre influencent le secteur sidérurgique et le secteur des tubes d’acier en Chine, y compris le secteur des tubes de canalisation. Lors d’enquêtes précédentes en vertu de l’article 20, il a été constaté que les plans industriels du gouvernement de la Chine influencent fortement les décisions des entreprises en Chine.
[85] En ce qui a trait au secteur des tubes d’acier, ce qui comprend les tubes de canalisation, l’ASFC dispose de renseignements qui montrent que les prix des tubes de canalisation peuvent être considérablement touchés par les politiques du gouvernement de la Chine et, par conséquent, que les prix des tubes de canalisation en Chine seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
[86] Par conséquent, le 28 août 2015, l’ASFC a ajouté à son enquête, une enquête en vertu de l’article 20 afin de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur des tubes en acier, qui comprend les tubes de canalisation, en Chine. Une enquête en vertu de l’article 20 s’entend du processus qui permet à l’ASFC de recueillir des renseignements auprès de diverses sources afin que le président puisse, en se fondant sur ces renseignements, se dire d’avis de l’existence des conditions énoncées à l’article 20 de la LMSI, dans le secteur qui comprend les marchandises visées par l’enquête.
[87] Dans le cadre de cette enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a envoyé un questionnaire selon l’article 20 à tous les producteurs et exportateurs potentiels de tubes de canalisation en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, afin de demander des renseignements détaillés relatifs au secteur des tubes en acier, qui comprend les tubes de canalisation, en Chine.
[88] Pour permettre la détermination des valeurs normales, si l’alinéa 20(1)a) de la LMSI devait s’appliquer, l’ASFC a demandé des renseignements sur les coûts et les prix de vente intérieurs à des producteurs de la République de Corée, du Japon, des Philippines et des
États-Unis, concernant les tubes de canalisation.
[89] Dans le cas où le président est d’avis que les prix intérieurs des tubes de canalisation en Chine sont fixés, en majeure partie, par le gouvernement de la Chine et qu’il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché où joue la concurrence, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c), si de tels renseignements sont disponibles, à partir du prix de vente intérieur ou de la somme des coûts de production de ces marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices des marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays étranger désigné par le président et rajusté en fonction de la comparabilité du prix, ou, conformément à l’alinéa 20(1)d), si de tels renseignements sont disponibles, à partir du prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays étranger désigné par le président et rajusté en fonction de la comparabilité du prix.
Preuve de subventionnement
[90] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.
[91] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
- des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
- le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
[92] Une entreprise d’État (EE) peut être jugée de constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède, exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent si l’EE respecte cette norme : 1) l’EE s’est vue octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou 4) une combinaison des trois points précédents.
[93] S’il est constaté qu’il y a subvention, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou en fait, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Toute subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires est considérée comme une subvention prohibée et est alors considérée comme spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI aux fins d’une enquête de subventionnement.
[94] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut être considérée spécifique en fait si :
- la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
- la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
- il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
- la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
[95] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui était jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle fait l’objet de mesures compensatoires.
[96] Les parties plaignantes allèguent que les marchandises ont été subventionnées et elles soutiennent que les exportateurs des marchandises en Chine reçoivent des subventions des divers niveaux de gouvernement de la Chine, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces ou des municipalités respectives où les exportateurs sont installés.
Programmes visés par l’enquête
[97] Les parties plaignantes soutiennent que les producteurs et les exportateurs de tubes de canalisation de la Chine ont reçu les mêmes subventions que les producteurs et exportateurs chinois de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, de tubes soudés en acier au carbone, de caissons sans soudure, de tubes pour pilotis et de tubes courts; comme l’ASFC avait conclu, lors d’enquêtes concernant ces marchandises.Note de bas de page 10 Les parties plaignantes ont également fourni des éléments de preuve concernant 94 programmes de subventions dont auraient pu bénéficier les producteurs chinois de tubes de canalisation. Ces programmes furent identifiés dans les enquêtes mentionnées ci-dessus, d’autres furent identifiés dans d’autres enquêtes de l’ASFC concernant des marchandises originaires de Chine, et certains programmes sont nouveaux et n’ont jamais été examinés par l’ASFC.
[98] Les parties plaignantes ont mentionné l’Énoncé des motifs de l’ASFC pour diverses enquêtes en mettant l’accent sur les produits tubulaires en acier susmentionnés, ainsi que sur un certain nombre de décisions récentes du ministère du Commerce des États-Unis, notamment les questions et le mémoire de décision concernant les tubes de canalisation circulaires en acier au carbone de qualité soudée originaires de ChineNote de bas de page 11 et des décisions de la commission antidumping de l’Australie.Note de bas de page 12
[99] Les parties plaignantes se sont également fondées sur des rapports de l’industrie,Note de bas de page 13 des documents gouvernementaux,Note de bas de page 14 des renseignements publics sur les exportateursNote de bas de page 15 et des articles généraux de journaux et d’autres publications.Note de bas de page 16
[100] L’ASFC a aussi ajouté 44 autres programmes qui ont été identifiés dans les enquêtes concernant les produits tubulaires en acier qui n’étaient pas détaillées avec précision parmi les 94 programmes potentiels mentionnés dans la plainte.
[101] De ces 138 programmes, trois ont été retirés parce qu’il a été remarqué qu’ils apparaissaient plusieurs fois dans la plainte, un nouveau programme a été retiré pour manque de preuves, et 11 ont été retirés parce qu’il a été constaté lors d’enquêtes récentes que ces programmes avaient expiré, qu’ils étaient des copies de d’autres programmes ou que les preuves étaient insuffisantes pour conclure qu’ils donnaient lieu à des mesures compensatoires et aucun autre élément de preuve n’a été fourni par les parties plaignantes.
[102] Si de plus amples renseignements sont disponibles pendant le processus d’enquête, et que ces renseignements indiquent que ces programmes retirés ou d’autres programmes ne figurant pas dans la liste auraient pu donner un avantage aux producteurs ou aux exportateurs des marchandises en cause durant la période d’examen, l’ASFC demandera au gouvernement de la Chine et aux exportateurs des marchandises en cause de lui fournir des renseignements complets afin de poursuivre les enquêtes relatives à ces programmes.
[103] L’ASFC a également examiné les programmes de subventions identifiés dans des enquêtes concernant des produits en acier originaires de la Chine qui ont été réalisées après les enquêtes susmentionnées concernant les produits tubulaires, soit les enquêtes sur certaines barres d’armature et certains fils d’acier galvanisé. L’ASFC a ajouté 12 programmes à partir de ces enquêtes.
[104] Lors de l’examen des renseignements fournis par les plaignantes et des renseignements produits par les propres recherches de l’ASFC, celle-ci a établi les catégories suivantes de programmes et d’encouragements qui pourraient avoir été offerts aux fabricants des marchandises en cause en Chine :
- Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées;
- Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts;
- Aides et leurs équivalents;
- Programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels;
- Exonération des droits et des taxes sur les intrants, les matériaux et la machinerie;
- Biens et services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande; et
- Programmes de participation.
[105] Vous trouverez une liste complète des 135 programmes qui feront l’objet de l’enquête de l’ASFC à l’Annexe 1. Comme il est expliqué plus en détail dans celle-ci, il existe un motif suffisant de croire que ces programmes pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à des mesures compensatoires octroyées par le gouvernement de la Chine et que les exportateurs ou les producteurs des marchandises en cause peuvent avoir bénéficié de ces programmes.
[106] Dans le cas des programmes où l’admissibilité d’une entreprise ou le niveau des avantages dépend du résultat des exportations ou de l’utilisation des marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées au sens de la LMSI.
[107] Quant aux programmes où des encouragements sont fournis à des entreprises établies dans des zones économiques spéciales ou d’autres régions désignées sur le territoire d’une autorité qui accorde une subvention, l’ASFC estime que cela peut constituer des subventions pouvant donner lieu à des mesures compensatoires étant donné que seules les entreprises exploitées dans de telles régions peuvent en bénéficier.
[108] De plus, l’ASFC est convaincue qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier de subventions sous forme d’aides, de prêts à des taux préférentiels, d’exonération des droits et taxes et de fourniture de produits et services qui confèrent un avantage et qui ne sont pas généralement octroyés à toutes les entreprises sur le territoire de l’autorité qui accorde une subvention.
[109] L’ASFC mènera une enquête pour déterminer si les exportateurs des marchandises en cause ont tiré des avantages de ces programmes et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à des mesures compensatoires.
Conclusion
[110] Il y a suffisamment de preuves disponibles à l’appui de l’allégation selon laquelle les programmes de subventionnement décrits à l’Annexe 1 sont offerts aux exportateurs et producteurs de marchandises en cause en Chine. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a demandé des renseignements au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si les exportateurs des marchandises en cause ont bénéficié de ces programmes, si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à des mesures compensatoires et s’ils sont donc passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.
Montant de subvention estimatif
[111] Les plaignantes n’ont pas estimé le montant de subvention reçu par les exportateurs chinois de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié.
[112] Aux fins de cette ouverture d’enquête, l’ASFC a estimé le montant de subvention octroyé aux exportateurs des marchandises en cause en Chine en calculant la différence entre leur coût de production, estimé par l’ASFC, et les prix de vente des marchandises en cause vendues à des importateurs au Canada, mentionnés dans les documents de déclaration des douanes. L’ASFC a estimé ces coûts à partir des coûts des parties plaignantes ajustés pour refléter les différences salariales entre le Canada et la Chine. Puisqu’il est attendu que les programmes cités abaissent considérablement le coût de production des marchandises en cause, ce calcul constitue une estimation raisonnable du montant de la subvention.
[113] L’analyse que l’ASFC a faite des renseignements révèle que les marchandises en cause importées au Canada pendant la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ont été subventionnées et que le montant de subvention estimatif s’élève à 34,5 % du prix à l’exportation estimé des marchandises en cause.
Montant de subvention et volume des marchandises subventionnées
[114] En vertu de l’article 35 de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à l’enquête avant de rendre une décision provisoire si le volume des marchandises subventionnées d’un pays visé est négligeable ou si le montant de la subvention est minimal.
[115] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, est minimal un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises et est négligeable un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % du volume total des importations de marchandises provenant de tous les pays, qui ont la même description que les marchandises subventionnées et qui sont dédouanées au Canada, soit le même seuil que pour le volume de marchandises sous-évaluées.
[116] Selon l’article 41.2 de la LMSI, le président est tenu de prendre en compte l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC), lorsqu’une enquête est menée. Selon l’article 27.10 de l’ASMC, une attention spéciale doit être prêtée aux pays en développement en ce qui a trait au caractère négligeable et minimal. Ni l’ASMC, ni la LMSI ne définissent le terme « pays en développement ». Pour fin administratif, à titre de guide, l’ASFC fait référence à la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement (Liste des bénéficiaires de l’aide au CAD).Note de bas de page 17 Suite à un changement aux politiques de l’ASFC en date du 4 août 2015, l’ASFC ne considèrera à l’avenir qu’un pays en développement si ce dernier figure sur la liste des bénéficiaires de l’aide au CAD faisant partie de la liste des pays les moins développés, ainsi que d’autres pays à faible revenu ou dont le revenu se situe dans la moyenne inférieure. Cela signifie qu’aux fins de la présente enquête, la Chine ne fait pas partie de ces listes et n’est pas considérée comme un pays en développement.
[117] L’ASFC a utilisé des données sur les importations réelles pour tous les pays durant la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Selon ces renseignements, le volume de marchandises subventionnées, exprimé en pourcentage du volume des importations totales, est estimé ainsi :
Pays | Pourcentage du total des importations par volume | Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations par volume | Montant de subvention estimatif en pourcentage du prix à l’exportation |
---|---|---|---|
Chine | 55,9 % | 55,9 % | 34,5 % |
[118] Le volume des marchandises subventionnées, estimé être de 55,9 % du total des importations provenant de tous les pays, est supérieur au seuil de 3 % et n’est donc pas considéré négligeable. Le montant de subvention, estimé être de 34,5 % du prix à l’exportation, est supérieur au seuil de 2 % et n’est donc pas considéré minimal.
Preuve de dommage
[119] Les parties plaignantes ont allégué que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées, et que ce dumping et ce subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale produisant des marchandises similaires au Canada.
[120] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a accepté que les tubes de canalisation et les tubes pour pilotis produits par les parties plaignantes soient des marchandises similaires aux marchandises en cause originaires de la Chine.
[121] À l’appui de leurs allégations, les plaignantes ont fourni des éléments de preuve d’une augmentation du volume présumé des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de la perte d’une part de marché, de la perte de ventes, de l’effritement et de la compression des prix, d’une sous-utilisation de la capacité, d’une réduction de l’emploi et d’une baisse des marges et des bénéfices.
Augmentation du volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées
[122] Le volume des importations estimé par l’ASFC est détaillé dans la section « Marché canadien » du présent énoncé des motifs. Ces renseignements montrent que les importations en provenance de la Chine tendent à augmenter sans cesse. Elles sont passées de 44,2 % du total des importations en 2013 à 55,9 % dans la période de 12 mois se terminant le 30 juin 2015. Dans l’ensemble, les importations des marchandises en cause en provenance de la Chine ont augmenté à un rythme plus rapide que les importations en provenance de tous les autres pays.
Perte de part de marché
[123] Les renseignements fournis par les parties plaignantes sur le marché canadien montrent une importante diminution globale des parts de marché de la production nationale des tubes de canalisation entre 2012 et le premier trimestre de 2015.Note de bas de page 18
[124] L’analyse, par l’ASFC, des tendances qu’accusent les importations montre que les importations des marchandises en cause de la Chine ont augmenté de 43,6 % entre 2012 et 2014. Pendant cette période au cours de laquelle les importations étaient à la hausse, la production de tubes de canalisation au Canada n’a augmenté que de 2,2 %.
[125] En ce qui concerne le marché canadien de tubes de canalisation, les calculs de l’ASFC quant au marché apparent montrent qu’en termes de volume, la part de marché des tubes de canalisation produits au Canada a diminué de 43 % en 2012 à 36 % en 2014. De son côté, la part de marché combinée pour les tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires de la Chine a augmenté de 27 % en 2012 à 31 % en 2014.
[126] En ce qui concerne le marché canadien des marchandises similaires, les calculs de l’ASFC quant au marché apparent montrent qu’en termes de volume, la part de marché des marchandises similaires produites au Canada est demeurée stable à 24 %. De son côté, la part de marché combinée pour les marchandises en cause originaires de la Chine a augmenté de 10,6 % en 2012 à 16 % en 2014.
[127] En se fondant sur son analyse des renseignements contenus dans la plainte, ainsi que sur son estimation des importations, l’ASFC conclut que les allégations des parties plaignantes selon lesquelles elles ont perdu des parts de marché sont raisonnables et bien étayées.
Pertes de ventes
[128] Les parties plaignantes ont fourni des déclarations avec des exemples précis de ventes perdues en raison des prix inférieurs pratiqués par les exportateurs des marchandises censément sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine.Note de bas de page 19 Les parties plaignantes ont également fourni des documents à l’appui, y compris des courriels, des propositions de prix et des rapports internes.
[129] La plainte comprend des éléments de preuve qui confirment le lien entre les pertes de ventes par les parties plaignantes et les marchandises en cause censément sous-évaluées et subventionnées. En outre, les parties plaignantes déclarent qu’elles ont perdu plusieurs gros clients. Elles indiquent que ces clients perdus sont liés directement aux importations à bas prix de la Chine.
[130] Se fondant sur son analyse des renseignements figurant dans la plainte, l’ASFC conclut que les allégations de pertes de ventes sont bien étayées et suffisamment liées aux présumés dumping et subventionnement des marchandises.
Effritement et compression des prix
[131] Les parties plaignantes déclarent que les supposées marchandises sous-évaluées et subventionnées ont favorisé la capture de ventes et de parts de marché en gâchant les prix des producteurs canadiens. De plus, les parties plaignantes soulignent que les prix des marchandises en cause importées de la Chine ont continué à baisser malgré le fait que les prix étaient déjà bien en dessous du prix unitaire moyen des marchandises produites au Canada. Par conséquent, les parties plaignantes affirment qu’elles ont été forcées de réduire les prix pour concurrencer les tubes de canalisation offerts à bas prix et maintenir la capacité de production de tubes de canalisation.Note de bas de page 20
[132] Selon l’analyse de l’ASFC, la plainte comprend des éléments de preuve d’un gâchage des prix attribuable aux marchandises en cause. Elle mentionne aussi des situations documentées où les prix ont été comprimés ou des situations où les parties plaignantes ont été forcées de réduire leurs prix si elles ne voulaient pas perdre des ventes, en réponse aux supposées importations sous-évaluées et subventionnées de la Chine.Note de bas de page 21 De plus, les états des résultats consolidés des parties plaignantes indiquent une diminution des ventes par tonne métrique de 2012 à 2014.Note de bas de page 22
[133] Se fondant sur son analyse des renseignements figurant dans la plainte, l’ASFC conclut que les allégations d’effritement et de compression des prix sont bien étayées et suffisamment liées aux présumés dumping et subventionnement des marchandises.
Sous-utilisation de la capacité
[134] Les parties plaignantes déclarent que les taux d’utilisation de leurs capacités en lien avec la production de tubes de canalisation ont souffert en raison de la présence de marchandises sous‑évaluées et subventionnées. Elles soutiennent que cette situation a entraîné une sous‑utilisation coûteuse des capacités existantes et une augmentation du coût moyen de la branche de production nationale pour produire des marchandises similaires. Les parties plaignantes ont fourni la preuve de cette sous-utilisation des capacités dans un relevé de production commun.Note de bas de page 23
[135] Selon le relevé de production commun des parties plaignantes, il y a eu une diminution de l’utilisation des capacités de 2012 à 2013, suivie d’une reprise en 2014 à un niveau légèrement inférieur à celui de 2012,Note de bas de page 24 ce qui se traduit par une diminution globale 1,3 % entre 2012 et 2014. Cette diminution de l’utilisation des capacités s’est produite au cours d’une période où le marché canadien apparent total pour les tubes de canalisation a augmenté de 23 % entre 2012 et 2014.
[136] Se fondant sur les renseignements fournis, l’ASFC estime que les allégations liées à la sous‑utilisation des capacités sont raisonnables et bien étayées.
Réduction de l’emploi
[137] Les parties plaignantes déclarent que la concurrence exercée par les importations injustement évaluées a entraîné une réduction de l’emploi dans l’industrie. La plainte comprend des données sur l’emploi qui indiquent que les deux parties plaignantes ont connu des réductions de l’emploi. Dans l’ensemble, le nombre total d’emplois directs et indirects a diminué de 2012 à 2014.Note de bas de page 25
[138] L’ASFC a reconnu que les parties plaignantes ont réduit le nombre d’employés de 2012 à 2014. L’ASFC estime également que la diminution du nombre d’emplois peut raisonnablement être liée à la présence de marchandises sous-évaluées et subventionnées.
Baisse des marges et des bénéfices
[139] Les parties plaignantes allèguent que les effets dommageables des marchandises sous-évaluées et subventionnées sont illustrés dans les résultats financiers des entreprises. À l’appui de cette allégation, les parties plaignantes ont fourni des états des résultats conjoints pour la période allant de 2012 jusqu’au premier trimestre de 2015.Note de bas de page 26
[140] L’ASFC a analysé les états financiers des parties plaignantes. L’ASFC a déterminé que ces états des résultats indiquent une détérioration importante du rendement financier de 2012 jusqu’au premier trimestre de 2015. L’ASFC a constaté que le revenu net consolidé avant impôt a diminué de façon constante de 2012 à 2014, et a continué de diminuer au cours du premier trimestre de 2015. L’ASFC a aussi constaté que la marge brute consolidée des parties plaignantes a diminué de 2012 à 2014, et cette diminution s’est poursuivie au cours du premier trimestre
de 2015.Note de bas de page 27
[141] L’ASFC est d’avis que le rendement financier décroissant des parties plaignantes peut probablement être attribué à des pertes de ventes, à un effritement des prix et à une compression des prix issus de l’importation des marchandises faisant l’objet du présumé dumping et subventionnement.
Menace de dommage
[142] Les parties plaignantes allèguent que les marchandises sous-évaluées et subventionnées risquent de causer de nouveaux dommages matériels aux producteurs nationaux de marchandises similaires. Les parties plaignantes font valoir que la menace que constituent les marchandises supposément sous-évaluées et subventionnées est devenue explicite par un certain nombre de facteurs qui sont susceptibles d’avoir des incidences au cours des 18 à 24 prochains mois.
[143] Les parties plaignantes ont fourni les renseignements suivants à l’appui de leurs allégations selon lesquelles les importations de la Chine menacent de causer plus de dommage à la branche de production nationale :
Importance du dumping et du subventionnement
[144] Les parties plaignantes déclarent que l’importance du présumé dumping et subventionnement des marchandises en cause constitue une menace réelle pour la branche de production nationale. Les parties plaignantes soutiennent que les éléments de preuve démontrent que exportateurs des marchandises en cause n’hésitent pas à recourir à des marges de dumping importantes afin de réaliser des ventes sur le marché canadien.Note de bas de page 28
[145] Comme indiqué précédemment, les marges de dumping estimées et les montants de subvention estimés ne sont pas minimaux. Enfin, l’ASFC reconnaît que le dumping et le pourraient avoir un effet important sur le commerce des marchandises en cause.
Augmentation importante du taux d’importation des marchandises en cause
[146] Les parties plaignantes allèguent que l’augmentation rapide du volume des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées vendues à des prix qui gâchent ceux des marchandises similaires produites au Canada menace de causer un plus grand dommage à la branche de production nationale. Cette allégation est appuyée par les statistiques sur les importations fournies par les parties plaignantes. Les parties plaignantes font valoir qu’en l’absence de mesures de protection, la tendance d’une augmentation rapide des importations est censée se poursuivre.Note de bas de page 29
[147] L’analyse, par l’ASFC, des données sur les importations appuie les allégations relatives à une augmentation des importations des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées. De 2012 à l’exercice se terminant le 30 juin 2015, le volume des marchandises importées de la Chine a augmenté de 55 %. Au cours de la même période, les importations de tous les autres pays ont augmenté de seulement 9 %. Se fondant sur son analyse des données d’importation, l’ASFC estime que les allégations des parties plaignantes au sujet de la menace de dommage causée par une augmentation du taux d’importation des marchandises en cause sont raisonnables et bien étayées.
Capacité de production en Chine
[148] Selon des publications de l’industrie, les parties plaignantes estiment que la capacité de production des fabricants chinois de tubes de canalisation est de 42 millions de tonnes métriques pour les tubes sans soudure et de 65 millions de tonnes métriques pour les tubes soudés. Par rapport à la capacité annuelle des fabricants canadiens de tubes de canalisation, le résultat montre qu’une petite partie de la production chinoise pourrait inonder le marché canadien. La plainte inclut des détails relatifs à la capacité de production de certains producteurs chinois ainsi qu’une comparaison avec la demande du marché canadien.Note de bas de page 30
[149] Selon l’analyse de l’ASFC, les éléments de preuve de la plainte indiquent l’importance de la capacité des fabricants chinois de tubes de canalisation par rapport à la demande sur le marché canadien. L’ASFC estime que les allégations des parties plaignantes au sujet de la menace de dommage causée par la capacité de production des fabricants en Chine de marchandises en cause sont raisonnables et bien étayées.
Capacité de production excédentaire en Chine
[150] Les parties plaignantes ont fourni des renseignements pour étayer l’allégation d’une capacité excédentaire et inutilisée en Chine. Elles allèguent que la capacité de production excédentaire de tubes de canalisation sans soudure et soudés en Chine varie annuellement entre 20 et 35 millions de tonnes métriques. De plus, les parties plaignantes affirment que selon des renseignements du domaine public, la capacité de production excédentaire de 14 fabricants chinois de tubes de canalisation est supérieure à leur estimation du marché canadien apparent total.Note de bas de page 31
[151] Malgré la capacité excédentaire mentionnée précédemment, les parties plaignantes ont fourni des éléments de preuve qui indiquent que la capacité de production de la Chine continue d’augmenter. Les parties plaignantes avancent que la capacité de production de la Chine continuera d’augmenter au cours des prochaines années.Note de bas de page 32
[152] En se fondant sur son analyse des renseignements figurant dans la plainte, l’ASFC reconnaît qu’il y a une capacité excédentaire importante des fabricants chinois de tubes de canalisation et que cette capacité continue d’augmenter. En conséquence, l’ASFC estime que les allégations des parties plaignantes au sujet de la menace de dommage causée par la capacité de production excédentaire des fabricants chinois de marchandises en cause sont raisonnables et bien étayées.
Conditions du marché
[153] Les parties plaignantes déclarent que les fabricants de tubes de canalisation de la Chine seront incités à exporter leurs produits au cours des 18 à 24 prochains mois parce que la demande intérieure demeurera nettement inférieure à la capacité de production. Cette allégation est appuyée par des publications de l’industrie qui prévoient la demande du marché. De plus, les parties plaignantes déclarent que les prix des tubes de canalisation sur le marché intérieur de la Chine n’ont jamais été aussi bas. Elles allèguent que de tels prix inciteront les fabricants à délaisser le marché intérieur et à chercher des marchés d’exportation comme le Canada où les prix moyens sont plus élevés.
[154] Les parties plaignantes allèguent que l’incapacité du marché intérieur de la Chine à absorber la demande nationale, conjuguée à de bas prix intérieurs, forcera les fabricants en Chine à se tourner vers des marchés d’exportation avec des prix plus élevés, dont le Canada.Note de bas de page 33
[155] L’analyse, par l’ASFC, de l’information contenue dans la plainte a révélé que les conditions du marché reconnues par l’ASFC pourraient mener les producteurs chinois à viser certains marchés d’exportation, y compris le Canada. L’ASFC estime que les allégations des parties plaignantes quant à la menace de dommage causé par les conditions du marché en Chine sont raisonnables et bien étayées.
Mesures commerciales correctives étrangères
[156] Les parties plaignantes ont fourni des éléments de preuve montrant que les exportations de tubes de canalisation de la Chine étaient visées par des mesures commerciales correctives dans un certain nombre de marchés, y compris les États-Unis et l’Union européenne. Les parties plaignantes font valoir que ces restrictions commerciales encourageront les producteurs chinois à se concentrer sur d’autres marchés d’exportation, dont le Canada.Note de bas de page 34
[157] L’ASFC reconnaît l’existence de mesures commerciales correctives aux États-Unis, dans l’Union européenne et d’autres pays, qui pourraient avoir une incidence sur l’exportation de tubes de canalisation de la Chine. De plus, l’ASFC reconnaît que ces restrictions peuvent avoir une incidence importante sur le marché canadien. L’ASFC estime que les allégations des parties plaignantes quant à la menace de dommage causé par les mesures commerciales correctives étrangères sont raisonnables et bien étayées.
Stocks
[158] Les parties plaignantes n’ont pas accès aux renseignements concernant les stocks des importateurs au Canada de marchandises en cause de la Chine. Cependant, les parties plaignantes allèguent que les stocks de marchandises en cause ont augmenté de concert avec l’augmentation des importations de marchandises en cause de la Chine. Elles allèguent que les stocks des importateurs canadiens de marchandises en cause continueront d’avoir une incidence sur le prix des marchandises similaires au Canada.Note de bas de page 35
[159] Les parties plaignantes n’ont pas fourni d’éléments de preuve étayant l’allégation que les stocks des importateurs canadiens de marchandises en cause menacent de causer d’autres dommages à la branche de production nationale. Par conséquent, l’ASFC ne considère pas cela comme un facteur qui menace de causer d’autres dommages à la branche de production nationale.
Incidence des marchandises en cause sur le prix des marchandises similaires
[160] Les parties plaignantes affirment que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont entraîné une chute des prix des marchandises similaires au Canada. De plus, elles soutiennent que les prix des marchandises en cause provenant de la Chine sont sensiblement inférieurs aux prix des marchandises similaires qui a menée à des pertes de ventes.
[161] Les parties plaignantes allèguent que la tendance d’une guerre des prix des marchandises en cause provenant de la Chine se maintiendra et, combinée à un volume croissant de ces mêmes marchandises de la Chine, aura de plus en plus d’incidences dommageables.
[162] Comme il a été mentionné dans les sections respectives, l’ASFC conclut que les allégations des parties plaignantes concernant l’effritement et la compression des prix ainsi que les pertes des ventes sont bien documentées, bien étayées et raisonnables. De plus, l’ASFC estime que la persistance de ces conditions menace de causer d’autres dommages à la branche de production nationale.
Lien de cause à effet entre le dumping/subventionnement et le dommage
[163] L’ASFC estime que les parties plaignantes ont fourni suffisamment d’éléments de preuve qui indiquent de façon raisonnable qu’elles ont subi un dommage en raison des présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause importées au Canada. Il existe des indices raisonnables d’un lien direct entre le dommage qu’elles ont subi, en termes de perte de part de marché, de pertes de ventes, d’un effritement des prix, d’une compression des prix, sous-utilisation de la capacité, d’une réduction de l’emploi et d’une baisse des marges et des bénéfices, et la différence avantageuse au chapitre des prix que les présumés dumping et subventionnement ont créée entre les marchandises en cause importées et les marchandises similaires produites au Canada.
[164] L’ASFC estime aussi que les parties plaignantes ont fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant de façon raisonnable que la poursuite des présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause importées au Canada menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui fabrique ces marchandises similaires.
Conclusion
[165] D’après les renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements disponibles et les documents sur les importations de l’ASFC, le président est d’avis qu’il existe des éléments de preuve que certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la Chine ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, et des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, sur la foi de l’examen, par l’ASFC, des éléments de preuve et de sa propre analyse, des enquêtes de dumping et de subventionnement ont été ouvertes le 28 août 2015.
Portée des enquêtes
[166] L’ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous‑évaluées et(ou) subventionnées.
[167] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs éventuels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête, soit du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, ont été sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.
[168] L’ASFC a demandé des renseignements aux producteurs et aux exportateurs de tubes de canalisation de la Chine ainsi qu’au gouvernement de la Chine, pour déterminer si les conditions de l’article 20 existent dans le secteur visé par l’enquête. L’ASFC a aussi demandé des renseignements sur l’établissement des coûts et les ventes aux producteurs de tubes de canalisation de la République de Corée, du Japon, des Philippines et des États-Unis. Ces renseignements, si disponibles et suffisants, serviront à établir les valeurs normales des marchandises au cas où le président de l’ASFC serait d’avis que les éléments de preuve dans cette enquête démontrent que les conditions énoncées à l’article 20 s’appliquent au secteur des tubes en acier, qui comprend les tubes de canalisation, en Chine.
[169] L’ASFC a aussi demandé des renseignements au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs en Chine éventuels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête, soit du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, ont été subventionnées. Les renseignements demandés seront utilisés pour déterminer les montants de subvention.
[170] Toutes les parties ont été clairement informées des exigences de l’ASFC en matière de renseignements et des délais accordés pour communiquer leur réponse d’ici la date inscrite dans les demandes de renseignements.
Mesures à venir
[171] Le Tribunal mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, soit d’ici le 27 octobre 2015. Si le Tribunal conclut que la preuve n’indique pas de façon raisonnable l’existence d’un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.
[172] Si le Tribunal détermine que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, un dommage à la branche de production nationale et si l’ASFC détermine, lors de l’étape provisoire des enquêtes, que les marchandises ont été sous-évaluées et(ou) subventionnées, l’ASFC rendra une décision ou des décisions provisoires de dumping et(ou) de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, soit d’ici le 26 novembre 2015. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d’ouverture des enquêtes.
[173] Si, en ce qui a trait aux marchandises provenant d’un pays désigné, l’enquête ou les enquêtes de l’ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n’ont pas été sous‑évaluées et(ou) subventionnées, que la marge de dumping et(ou) le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin à l’enquête ou aux enquêtes.
[174] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC le jour de la prise d’une décision provisoire de dumping et(ou) de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées et(ou) le montant de la subvention dont elles bénéficient.
[175] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et(ou) de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de prise des décisions provisoires.
[176] Si des décisions définitives de dumping et(ou) de subventionnement sont rendues, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping et(ou) de subventionnement au plus tard 120 jours après les décisions provisoires par l’ASFC.
[177] Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention dont ont bénéficié les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[178] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[179] Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la prise d’une décision provisoire de dumping et(ou) de subventionnement par l’ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.
[180] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué précédemment dans la section « Preuve de subventionnement ». En l’occurrence, le montant des droits compensateurs imposés sur une base rétroactive correspond au montant de subvention dont bénéficient les marchandises, étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée.
Engagements
[181] Suite à la prise d’une décision provisoire de dumping par l’ASFC, un exportateur peut s’engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou l’effet dommageable du dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada des marchandises sous-évaluées.
[182] Dans le même ordre d’idées, suite à la prise d’une décision provisoire de subventionnement par l’ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d’éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou l’effet dommageable du subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.
[183] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l’ASFC. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d’engagement. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».
[184] Si des engagements sont acceptés, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l’ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.
Publications
[185] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
Renseignements
[186] Nous invitons les parties intéressées à présenter, par écrit, des exposés renfermant les faits, les arguments et les éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’intention de l’un des agents mentionnés ci-après.
[187] Pour être pris en considération à ce stade des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 5 octobre 2015.
[188] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées, sur demande.
[189] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/ALENA. Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s’adressant à l’un des agents mentionnés ci-après ou en consultant le site web de l’ASFC.
[190] Les calendriers des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.
[191] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi publié sur le site web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci‑après :
Coordonnées
Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada
Téléphone :
Hugo Dumas
613-954-2975
Télécopieur :
613-948-4844
Courriel :
Brent McRoberts
Directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Appendices
Annexe 1 - description des programmes et des encouragements recensés
Les éléments de preuve fournis par les parties plaignantes portent à croire que le gouvernement de la Chine peut avoir fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s’entend de tous les niveaux de gouvernement, c’est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, le gouvernement d’une ville, d’un canton ou d’un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d’État qui possèdent ou exercent une autorité gouvernementale ou en sont investies, peuvent aussi être considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.
I. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées
II. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêt
III. Aides et leurs équivalents
IV. Programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels
V. Exonération des droits et des taxes sur les intrants, les matériaux et la machinerie
VI. Biens et services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
VII. Programmes de transformation de créances en participation
Détermination de la subvention et de la spécificité
Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appelés Encouragements aux ZES et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts; Programmes d’impôt à des taux préférentiels et Exonération des droits et des taxes sur les intrants, les matériaux et la machinerie, pourraient constituer une contribution financière selon l’alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites ou exonérées, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l’exemption.
Les Aides et leurs équivalents pourraient constituer une contribution financière selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu’ils concernent le transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d’éléments de passif, et selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont abandonnées ou non perçues.
Les Biens et services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande pourraient constituer une contribution financière selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu’ils concernent la prestation de biens ou services autres qu’une infrastructure générale.
Les avantages octroyés à certains types d’entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions dans le cadre des programmes appelés Encouragements aux ZEC et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels et prêts garantis, Programmes d’impôt à des taux préférentiels et Exonération des droits et des taxes sur les intrants, les matériaux et la machinerie, pourraient être considérés comme spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.
De la même façon, les Aides et leurs équivalents, les Programmes de transformation de créances en participation et les Biens et services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchandepourraient être considérés comme spécifiques selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l’autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement accessible.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, p. 2.
- Note de bas de page 2
-
Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pp. 10-11.
- Note de bas de page 3
-
TCCE, Énoncé des motifs, Tubes en acier pour pilotis NQ-2012-002, 17 décembre 2012, paragraphe 82.
- Note de bas de page 4
-
Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièces 1-1, 1-2.
- Note de bas de page 5
-
Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièce 5-2.
- Note de bas de page 6
-
Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièce 8-1.
- Note de bas de page 7
-
Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièce 6-3.
- Note de bas de page 8
-
La Chine est un pays désigné en vertu de l’article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.
- Note de bas de page 9
-
Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pages 19-31.
- Note de bas de page 10
-
Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, p. 55.
- Note de bas de page 11
Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièces jointes publiques 7-A-19, 7-A-20, 7-A-21, 7-A-22, 7-A-23, 7-A-24, 7-A-25, 7-A-26, 7-A-27, 7-A-39, 7‑A‑40, 7-A-41, 7-A-42, 7-A-43, 7-A-44, 7-A-45, 7-A-46, 7-A-47, 7-A-48, 7-A-49, 7-A-50 et 7-A-104.
- Note de bas de page 12
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièces jointes publiques 7-A-28, 7-A-110 et 7-A-126.
- Note de bas de page 13
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièces jointes publiques 7-A-12, 7-A-13, 7-A-33, 7-A-37, 7-A-51, 7-A-68, 7-A-69, 7-A-92, 7-A-94, 7-A-105 et 7‑A‑112.
- Note de bas de page 14
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièces jointes publiques 7-A-29, 7-A-30, 7-A-31, 7-A-34, 7-A-36, 7-A-53, 7-A-56, 7-A-73, 7-A-93, 7-A-111, 7‑A‑113, 7-A-128, 7-A-129, 7-A-136, 7-A-137 et 7-A-138.
- Note de bas de page 15
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièces jointes publiques 7-A-1, 7-A-2, 7-A-3, 7-A-4, 7-A-5, 7-A-6, 7-A-7, 7-A-8, 7-A-9, 7-A-10, 7-A-11, 7-A-14, 7‑A‑15, 7-A-16, 7-A-18, 7-A-32, 7-A-52, 7-A-57, 7-A-58, 7-A-59, 7-A-74, 7-A-75, 7-A-85, 7-A-86, 7-A-87. 7‑A‑88, 7-A-89, 7-A-90, 7-A-91, 7-A-95, 7-A-96, 7-A-97, 7-A-98, 7-A-100, 7-A-101, 7-A-102, 7-A-103, 7-A-106, 7-A-107, 7-A-108, 7-A-109, 7-A-114, 7-A-115, 7-A-116, 7-A-117, 7-A-118, 7-A-119, 7-A-120,7-A-121, 7‑A‑122, 7‑A‑123, 7-A-124, 7-A-125, 7-A-130, 7-A-131, 7-A-132, 7-A-133, 7-A-134 et 7-A-135.
- Note de bas de page 16
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte relative à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièces jointes publiques 7-A-17, 7-A-35, 7-A-38, 7-A-54, 7-A-55, 7-A-60, 7-A-61, 7-A-62, 7-A-63, 7-A-64, 7‑A‑65, 7-A-66, 7-A-67, 7-A-70, 7-A-71, 7-A-72, 7-A-76, 7-A-77, 7-A-78, 7-A-79, 7-A-80, 7-A-81, 7-A-82, 7‑A‑83, 7-A-84, 7-A-99 et 7-A-127.
- Note de bas de page 17
- Note de bas de page 18
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Pièce justificative 1 (P) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièce 8-1.
- Note de bas de page 19
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pages 35‑37.
- Note de bas de page 20
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pages 35‑37.
- Note de bas de page 21
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pages 35-37.
- Note de bas de page 22
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièce justificative 8-1.
- Note de bas de page 23
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pages 37-39.
- Note de bas de page 24
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièce justificative 8-4.
- Note de bas de page 25
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, page 39.
- Note de bas de page 26
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, page 38.
- Note de bas de page 27
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pièce justificative 5-1.
- Note de bas de page 28
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, page 51.
- Note de bas de page 29
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, page 48.
- Note de bas de page 30
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pages 40-44.
- Note de bas de page 31
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pages 40-44.
- Note de bas de page 32
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pages 40-44.
- Note de bas de page 33
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pages 44-47.
- Note de bas de page 34
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pages 49-51.
- Note de bas de page 35
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Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, pages 51-52.
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