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Éconcé des motifs — Ouverture d’enquêtes : Protéines de pois à haute teneur en protéines (HPC 2024 IN)

De l’ouverture d’enquêtes sur le dumping et le subventionnement de protéines de pois originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Décision

Ottawa, le 

Le 22 avril 2024, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement dommageables présumés de protéines de pois originaires ou exportées de la Chine..

Sur cette page

Résumé

[1] Le 1er mars 2024, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Nutri-Pea GP Inc. (Portage La Prairie, Manitoba) et de Roquette Canada Limited (Portage La Prairie, Manitoba) (ci-après « les plaignantes »), comme quoi les importations de protéines de pois originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) font l’objet d’un dumping et d’un subventionnement. Les plaignantes allèguent que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage aux producteurs canadiens de protéines de pois.

[2] Le 22 mars 2024, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Le 2 avril 2024, elle en a également informé le gouvernement de la Chine. À ce gouvernement, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. L’ASFC n’a pas reçu de demande de consultation.

[3] Les plaignantes ont présenté des éléments de preuve à l’appui de leurs allégations de dumping et de subventionnement de certaines protéines de pois de la Chine. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.

[4] Le 22 avril 2024, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certaines protéines de pois de la Chine.

Parties intéressées

Plaignantes

[5] Les adresses des plaignantes sont les suivantes :

Nutri-Pea GP Inc.
880 Philips Street
Portage La Prairie (Manitoba)  R1N 4A4

Roquette Canada Limited
40117 Road 65 North
Portage La Prairie (Manitoba)  R1N 3B5

Autres producteurs

[6] Les plaignantes affirment être les seuls producteurs de protéines de pois au CanadaNote de bas de page 1. L’ASFC a effectué ses propres recherches, mais n’a pu identifier d’autres producteurs au Canada.

Syndicat

[7] Les plaignantes confirment que leurs employés ne sont pas représentés par un syndicatNote de bas de page 2. L’ASFC a effectué ses propres recherches, mais n’a pu identifier de syndicat représentant les employés des plaignantes. Puisque les plaignantes sont les seuls producteurs connus de protéines de pois au Canada, il n’y a pas de syndicat connu.

Exportateurs

[8] L’ASFC recense 16 exportateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping et en subventionnement.

Importateurs

[9] L’ASFC recense 22 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.

Gouvernement

[10] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé une DDR en subventionnement au gouvernement de la Chine.

[11] Aux fins des présentes enquêtes, le gouvernement de la Chine englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 3

[12] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Protéines de pois à haute teneur en protéines (HTP) originaires ou exportées de la République populaire de Chine, sous toutes leurs formes physiques, peu importe l’emballage, ayant une teneur minimale en protéines de pois de 65 %, en poids sec, calculée selon un facteur de Jones de 6.25, mais excluant :

  • Les protéines de pois texturées; et
  • Les protéines de pois à HTP qui ont été incorporées à des produits finis quand les protéines de pois à HTP ont elles-mêmes été transformées de sorte qu’elles ne possèdent plus leurs caractéristiques physiques et chimiques et autres propriétés initiales.

PrécisionsNote de bas de page 4

[13] La protéine de pois à HTP est une protéine dérivée des pois, y compris, sans s’y limiter, les pois jaunes cultivés et les pois verts cultivés. Ces pois sont parfois appelés : pois cultivés, pois jaunes ou pois jaunes cassés. Pisum sativum est le nom latin des pois utilisés dans la protéine de pois visée par la portée de la définition des produits. La protéine dérivée des pois chiches, des haricots, des lentilles ou des noix n’est pas visée par la portée de la définition des produits.

[14] La protéine de pois à HTP est le plus souvent désignée comme « isolat de protéine de pois », mais peut aussi être désignée comme « protéine de pois hydrolysée », « peptides de pois », « protéine de pois fermentée » ou « concentré de protéine de pois », entre autres.

[15] La protéine de pois à HTP peut contenir de petites quantités d’autres substances, y compris, sans s’y limiter, les cendres, les fibres, les agents de conservation, le sel, le contenu microbiologique, les minéraux, ou les agents masquants ou aromatisants. Même à l’état sec, la protéine de pois à HTP contient également une petite quantité d’humidité de l’air ambiant.

[16] Sont exclues de la définition des produits les protéines de pois texturées. La protéine de pois texturée est une protéine de pois à HTP qui a été soumise à un procédé d’extrusion pour la modifier au niveau structurel et fonctionnel, ce qui donne un produit dont la structure fibreuse ressemble à de la viande musculaire lorsqu’il est hydraté pour utilisation dans les succédanés de viande.

[17] Sont aussi exclues de la définition des produits les protéines de pois à HTP qui ont été incorporées à des produits finis de sorte qu’elles ne possèdent plus les caractéristiques et les propriétés physiques et chimiques de protéines de pois à HTP à l’état sec. Les produits visés par cette exclusion comprendraient les burgers et autres succédanés de viande, les barres-collations, les chips de protéines de pois, les produits de boulangerie, les confiseries à base de sucre et de gomme, le lait d’origine végétale prêt à boire ou les autres boissons protéinées, les substituts de fromage et les autres produits de remplacement non laitiers, les aliments pour bébés, les sauces et les assaisonnements, et les aliments pour animaux de compagnie.

[18] La protéine de pois à HTP peut être consommée telle quelle, mais est le plus souvent utilisée comme ingrédient dans la fabrication d’autres aliments et boissons, notamment les boissons énergétiques et nutritives (p. ex. boissons frappées protéinées); les barres nutritives; les succédanés de viande d’origine végétale (p. ex. burgers, saucisses, poulet, poisson, boulettes de viande); les substituts du lait; les produits de remplacement non laitiers d’autres produits laitiers comme le yaourt, le fromage et la crème glacée; les céréales, les collations et les autres produits de boulangerie; les sauces, les assaisonnements et les vinaigrettes; les pâtes alimentaires; les confiseries à base de sucre et de gomme; les aliments pour bébés; la nutrition des aînés et la nutrition clinique; et les nutraceutiques.

[19] La protéine de pois à HTP est produite selon différentes qualités dont les caractéristiques varient relativement peu, par exemple : la question de savoir si les pois sont organiques; la taille (ou « finesse ») des particules de protéines de pois; les niveaux de pH; la teneur en sodium; le pourcentage exact de la teneur en protéines; la solubilité; et les niveaux d’humidité. La protéine de pois à HTP peut aussi souvent être additionnée d’agents masquants et aromatisants. Il s’agit d’optimiser le produit en fonction des différentes applications. Par exemple, les acheteurs de protéines de pois à HTP devant servir à la fabrication de boissons préfèrent généralement les produits très solubles et très dispersables (c.-à-d. qui se répartissent uniformément dans la solution). Ces variations relativement mineures ne changent ni les caractéristiques physiques ni les utilisations décrites ci-dessus, et il arrive souvent que plusieurs qualités différentes servent dans une application donnée.

FabricationNote de bas de page 5

[20] Les pois sont une riche source de protéines, mais se composent aussi en grande partie d’amidon et de fibres. La protéine de pois à HTP est généralement fabriquée selon un procédé de « mouture humide » qui sépare et isole chacun de ces éléments principaux. En gros, les étapes de la mouture humide de la protéine de pois à HTP sont les suivantes :

  1. Réception et tri : les pois sont triés par un ou plusieurs procédés et équipements afin d’éliminer les corps étrangers;
  2. Nettoyage et décorticage : les pois sont décortiqués à l’aide de divers préconcasseurs, concasseurs et autres appareils qui cassent les pois et en séparent les enveloppes;
  3. Mouture : la mouture de pois doit être concassée et moulue par divers procédés qui transforment et retransforment la mouture jusqu’à ce qu’elle atteigne la consistance d’une farine;
  4. Séparation/extraction : les principaux éléments des pois (à savoir les protéines, l’amidon et les fibres) sont séparés;
  5. Séchage : la protéine de pois à HTP est séchée à l’aide de séchoirs atomiseurs, ce qui consiste essentiellement à atomiser le mélange de protéines humides dans des séchoirs à air chaud; et
  6. Conditionnement : la protéine de pois à HTP est conditionnée aux postes de remplissage.

Classement des importations

[21] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées s’importent normalement au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 3504.00.90.00
  2. 2106.10.00.00

[22] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition des produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 6

[23] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[24] Au sujet de la définition des marchandises similaires, les plaignantes affirment que les protéines de pois à HTP fabriquées par la branche de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en cause. Les protéines de pois à HTP de production nationale ont les mêmes propriétés matérielles, sont commercialisées et vendues par les mêmes circuits de distribution, sont achetées par les mêmes utilisateurs finaux, ont les mêmes utilisations ultimes et sont interchangeables avec les marchandises en cause. Par conséquent, les marchandises en cause concurrencent directement les marchandises similaires nationales.

[25] Aux fins d’analyse, les marchandises similaires sont les protéines de pois à HTP de production nationale décrites dans la définition des produits.

[26] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

Producteurs nationaux

[27] Outre les plaignantes, il n’y a pas d’autres producteurs connus de protéines de pois au Canada.

Estimations de la production nationale

[28] La plainte contient la production annuelle de marchandises similaires des plaignantes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023Note de bas de page 7. Puisque les plaignantes sont les seuls producteurs au Canada, elles représentent la totalité de la production de protéines de pois au pays.

Conditions d'ouverture

[29] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  2. la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[30] Ayant analysé les renseignements contenus dans la plainte ainsi que ceux recueillis par elle-même, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Marché canadien

[31] Les plaignantes, s’appuyant sur des données de Statistique Canada, ont estimé les importations de protéines de pois de tous les pays du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023Note de bas de page 8.

[32] L’ASFC a effectué son propre examen indépendant des importations de protéines de pois à partir de sa propre base de données (Système de gestion de l’extraction des renseignements ou SGER) en fonction des numéros de classement tarifaire sous lesquels les marchandises en cause sont importées de la Chine et de tous les autres pays. De plus, elle a examiné les données contenues dans son Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) afin de corriger les erreurs et d’éliminer les marchandises non en cause.

[33] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des ventes provenant de la production nationale des plaignantes ainsi que du volume des importations de marchandises en cause. L’ASFC, toutefois, a dressé les tableaux ci-dessous pour illustrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada et le marché canadien dans son ensemble dans la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Tableau 1 : Estimation par l’ASFC des importations de protéines de pois
(en dollars canadiens ou CAD)
Pays 2021 2022 2023
CAD % CAD % CAD %
Chine 14 752 882 33,9% 18 773 871 35,8% 16 963 514 39,4%
États-Unis 26 741 642 61,5% 33 598 342 64,1% 26 012 560 60,5%
Autres 1 980 792 4,6% 18 382 0,0% 53 419 0,1%
Total 43 475 316 100% 52 390 595 100% 43 029 492 100%
Les pourcentages ne totalisent pas nécessairement 100 % puisqu’il s’agit de valeurs arrondies.
Tableau 2 : Estimation par l’ASFC des importations de protéines de pois
(en tonnes métriques ou tm)
Pays 2021 2022 2023
tm % tm % tm %
Chine 3 392 51,6% 4 755 60,1% 3 480 58,2%
États-Unis 2 922 44,5% 3 154 39,9% 2 495 41,7%
Autres 257 3,9% 3 0,0% 4 0,1%
Total 6 571 100% 7 912 100% 5 979 100%
Les pourcentages ne totalisent pas nécessairement 100 % puisqu’il s’agit de valeurs arrondies.

[34] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume des importations dans la période visée par l’enquête (PVE), soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, à la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, et elle affinera ses estimations.

Preuves de dumping

[35] Les plaignantes allèguent que les marchandises en cause de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[36] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[37] Les plaignantes allèguent que le secteur des protéines de pois à HTP en Chine ne se situe peut-être pas dans un marché où joue la concurrence, et donc que le marché intérieur chinois des protéines de pois n’est peut-être pas fiable pour la détermination des valeurs normales. C’est pourquoi les plaignantes soutiennent que les valeurs normales devraient être déterminées selon l’article 20 de la LMSI.

[38] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[39] Un examen des estimations des plaignantes et de l’ASFC pour les valeurs normales et les prix à l’exportation suit.

Valeurs normales

Estimations des valeurs normales par les plaignantes

Article 15

[40] Les plaignantes affirment que, puisque les prix sur le marché intérieur en Chine ne sont pas disponibles, elles n’ont pu estimer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSINote de bas de page 9.

Alinéa 19b)

[41] Les plaignantes ont estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[42] Les valeurs normales pour un seul produit ont été estimées en raison de la similitude des caractéristiques des produits entre les producteurs.

Estimation du coût de production par les plaignantes

[43] Faute de renseignements sur les coûts de production des fabricants chinois, les plaignantes ont estimé le coût de production des marchandises en cause de la Chine selon la méthode suivante :

Coût des matières premières : Les principales matières premières utilisées dans la production de protéines de pois à HTP sont les pois jaunes ou verts cultivés. Puisque des données sur les importations de pois en Chine ont été obtenues, la valeur moyenne des importations de toutes les sources a été considérée comme une valeur de remplacement raisonnable pour le coût des pois achetés par les producteurs chinois de protéines de pois. Les plaignantes ont ensuite calculé un prix trimestriel des importations de pois à partir des données sur le volume et la valeur des importations de toutes les sources. Enfin, le coût des pois utilisés dans la production de protéines de pois à HTP a été estimé selon un facteur de rendement correspondant au nombre de tonnes de pois nécessaires pour obtenir une tonne de protéines de poisNote de bas de page 10.

Frais de main-d’œuvre : Les frais de main-d’œuvre moyens pondérés par tonne des plaignantes pour produire des protéines de pois ont été utilisés, et rectifiés à partir des données de l’Organisation internationale du travail pour tenir compte de la différence de frais de main-d’œuvre entre le Canada et la ChineNote de bas de page 11.

Frais indirects : Les frais indirects des plaignantes ont été utilisés comme valeur de remplacement raisonnable pour estimer les frais indirects des producteurs chinois des marchandises en cause, et rectifiés pour tenir compte des frais indirects de main-d’œuvre compris dans les frais indirectsNote de bas de page 12.

FFAFV et frais financiers : Les états financiers publics d’un producteur chinois de protéines de pois à HTP, Shuangfa Food, ont été utilisés pour calculer le rapport FFAFV-frais financiers, qui s’établissait à 9,8 %, exprimé en pourcentage du coût des produits vendus (CPV)Note de bas de page 13.

Montant raisonnable pour les bénéfices : Les états financiers publics d’un producteur chinois de protéines de pois à HTP, Shuangfa Food, ont été utilisés afin d’estimer un montant raisonnable pour les bénéfices. Les plaignantes ont retenu la dernière période de quatre trimestres au cours de laquelle Shuangta Food a déclaré un bénéfice, soit en 2021, pour établir le montant à 16,4 %, exprimé en pourcentage du coût de production total.

Article 20

[44] Les plaignantes n’ont pas calculé de valeurs normales pour les marchandises en cause selon une méthode à pays de remplacement.

Estimations des valeurs normales par l’ASFC

[45] Puisque les prix intérieurs en Chine ne sont pas disponibles, l’ASFC n’a pu estimer les valeurs normales selon la méthode décrite à l’article 15 de la LMSI.

[46] Au sujet des allégations des plaignantes concernant la présence des conditions décrites à l’article 20 dans le secteur des protéines de pois à HTP en Chine, l’ASFC a mené sa propre analyse et juge que les éléments de preuve ne suffisent pas à justifier l’ouverture d’une enquête visant à établir si les mesures gouvernementales influencent fortement les prix dans le secteur et si ces prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence. En particulier, les éléments de preuve ne suffisent pas à confirmer qu’il y a une forte corrélation entre les mesures gouvernementales et les prix des protéines de pois à HTP en Chine, que le gouvernement influence les décisions des producteurs en matière de prix, et que les prix intérieurs chinois diffèrent des jalons mondiaux en raison de l’intervention de l’État.

[47] L’ASFC a estimé une seule valeur normale selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[48] L’ASFC a examiné la méthode d’estimation des valeurs normales employée par les plaignantes. Elle juge la méthode raisonnable et l’accepte comme méthode pour estimer toutes les composantes de coûts, sauf celui des matières premières. Le coût des matières premières employé par les plaignantes n’est pas accepté puisqu’il se fonde sur les coûts estimatifs des pois importés en Chine et qu’il suppose que seules des protéines de pois sont dérivées des pois utilisés dans le procédé de fabricationNote de bas de page 14. Cela ne tient pas compte du fait que les pois produisent également de l’amidon et des fibres comme coproduitsNote de bas de page 15. Ainsi, le coût des matières premières employé dans les estimations des valeurs normales est surestimé. En l’absence de données plus fiables, l’ASFC a remplacé ce coût par le propre coût des matières premières des plaignantes pour produire leurs protéines de pois.

Prix à l'exportation

Estimations des prix à l’exportation par les plaignantes

[49] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.

[50] Les plaignantes ont estimé les prix à l’exportation des marchandises en cause d’après des données de Statistique Canada et ont fait des rectifications pour isoler les protéines de pois à HTP d’autres produits sous les codes applicables du Système harmonisé.

Estimations des prix à l’exportation par l’ASFC

[51] Pour confirmer les prix à l’exportation et déterminer le volume et la valeur des importations de marchandises en cause du pays visé au Canada, l’ASFC s’est fiée aux renseignements dans le SGER et le SSMAEC. Elle a examiné les renseignements douaniers pour les marchandises importées sous les numéros de classement tarifaire applicables aux protéines de pois à HTP. Elle s’est servie des descriptions dans les bases de données ainsi que de son savoir et de son expérience pour faire des hypothèses raisonnables afin d’estimer les prix à l’exportation des marchandises en cause.

Marges estimatives de dumping

[52] Aux fins d’ouverture de l’enquête, l’ASFC a estimé une seule valeur normale selon la méthode prévue à l’article 19 de la LMSI.

[53] L’ASFC a estimé la marge de dumping pour les marchandises en cause de la Chine en comparant cette valeur normale estimative avec les prix à l’exportation estimatifs pour 2023. Elle juge que les marchandises en cause de la Chine ont été sous-évaluées par une marge de dumping de 33,2 % en 2023, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Allégations pour l'article 20

[54] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où joue la concurrenceNote de bas de page 16.

[55] L’article 20 s’applique par secteur et non par pays. Le secteur étudié ne comprendra en général que l’industrie qui produit et exporte les marchandises visées par l’enquête.

[56] Aux fins d’une procédure de dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé par l’enquête en l’absence de renseignements suffisants prouvant le contraire.

[57] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1). Elle doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[58] Les plaignantes prétendent que les conditions décrites à l’article 20 sont présentes dans le secteur des protéines de pois à HTP en Chine. Autrement dit, elles affirment que ce secteur industriel en Chine n’est pas soumis au jeu de la concurrence, et donc que les prix établis sur le marché intérieur chinois des protéines de pois à HTP ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normalesNote de bas de page 17.

[59] La plainte contient une variété d’éléments de preuve à l’appui de l’affirmation que le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs des protéines de pois à HTP en Chine et que ces prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence. En particulier, les plaignantes ont fourni des renseignements concernant :

  • les politiques et les subventions gouvernementales qui influent sur la production et les prix des protéines de pois à HTP;
  • les politiques et les subventions gouvernementales qui influent sur le secteur de la culture des pois;
  • l’importation par le gouvernement de pois russes à bas prix;
  • la nationalisation et le contrôle par le gouvernement des producteurs de protéines de pois à HTP; et
  • les prix des protéines de pois à HTP de la Chine par rapport aux jalons mondiaux.

[60] D’après les renseignements contenus dans la plainte et ceux tirés de ses propres recherches, l’ASFC juge que les éléments de preuve ne suffisent pas à justifier l’ouverture d’une enquête visant à établir si les mesures gouvernementales influencent fortement les prix dans le secteur et si ces prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence. En particulier, les éléments de preuve ne suffisent pas à confirmer qu’il y a une forte corrélation entre les mesures gouvernementales et les prix des protéines de pois à HTP en Chine, que le gouvernement influence les décisions des producteurs en matière de prix, et que les prix intérieurs chinois diffèrent des jalons mondiaux en raison de l’intervention de l’État.

Preuves de subventionnement

[61] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

[62] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens; ou
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[63] Les contributions financières des entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement aux fins de l’enquête en subventionnement. Une EE est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

[64] Lorsqu’une subvention est avérée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou dans les faits, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. « Entreprise » au sens de la LMSI peut se dire aussi d’un groupe d’entreprises, d’une branche de production ou d’un groupe de branches de production. Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[65] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut l’être dans les faits si :

  • elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  • elle est utilisée principalement par une entreprise en particulier;
  • il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
  • la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[66] Aux fins d’une enquête en subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.

Programmes de subvention en Chine

[67] Pour alléguer que des subventions donnant lieu à une action s’appliquaient aux marchandises en cause importées de la Chine, les plaignantes se sont surtout appuyées sur les conclusions d’enquêtes en subventionnement antérieures de l’ASFC et du département du Commerce des États-Unis (USDOC). Elles se sont également appuyées sur des rapports de l’industrie, des documents gouvernementaux, des rapports annuels de producteurs, des notifications à l’OMC ainsi que des publications et articles généraux.

[68] Les plaignantes se sont reportées aux enquêtes en subventionnement suivantes de l’ASFC : Extrusions d’aluminium, Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, Tubes soudés en acier au carbone, Acier laminé à froid, Tubes en cuivre, Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, Composants usinés industriels en acier, Fil d’acier galvanisé, Gros tubes de canalisation, Matelas, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, Joints de tubes courts, Modules photovoltaïques, Caissons sans soudure, Éviers en acier inoxydable, Caillebotis en acier, Tiges de pompage, Modules muraux unitisés, Sièges domestiques rembourrés, et Mâts d’éoliennes. Elles se sont aussi reportées à l’enquête en matière de droits compensateurs sur les protéines de pois à HTP actuellement menée par l’USDOC.

[69] Les plaignantes ont énuméré un certain nombre de présumés programmes ou catégories de subvention, en renvoyant aux dispositions de la LMSI au titre desquelles la subvention constituerait une contribution financière et serait considérée comme spécifique, et donc comme donnant lieu à une action. Les plaignantes affirment en outre que chaque programme, soit est utilisé par les producteurs et exportateurs de protéines de pois à HTP en Chine, soit est à leur disposition. Elles ont annexé à la plainte les documents ayant servi de fondement à ces allégations.

[70] Les plaignantes font aussi remarquer qu’un certain nombre de subventions indirectes sont offertes par la chaîne d’approvisionnement en pois entiers, ceux-ci représentant la majeure partie des coûts directs des matières pour la production des marchandises en cause.

[71] Puisque les principaux éléments de preuve des plaignantes quant à l’offre de programmes de subvention et/ou à leur utilisation par les producteurs/exportateurs de protéines de pois à HTP en Chine consistent en des renvois à d’autres enquêtes en subventionnement de l’ASFC ou de l’USDOC, un examen des rapports publics de ces enquêtes s’imposait.

[72] Ainsi, à partir de l’information disponible, l’ASFC a recensé 16 programmes de subvention pouvant donner lieu à une action dont les producteurs/exportateurs chinois de protéines de pois pourraient avoir bénéficié. Elle a déjà pris des mesures compensatoires contre bon nombre de ces programmes dans le cadre d’enquêtes en subventionnement antérieures concernant des marchandises de la Chine. Elle a regroupé ces programmes dans les cinq catégories suivantes :

  1. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts;
  2. Aides et leurs équivalents;
  3. Programmes fiscaux préférentiels;
  4. Exonération de droits et de taxes; et
  5. Biens/services fournis par l’État.

[73] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que les présumés programmes de subvention constituent des contributions financières potentielles du gouvernement de la Chine susceptibles de conférer des avantages aux producteurs/exportateurs de protéines de pois. De plus, un examen plus poussé a révélé que les programmes pourraient être des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.

[74] Une description des programmes recensés visés par l’enquête est présentée à l’annexe.

[75] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la PVE, certains exportateurs/producteurs des marchandises en cause auraient bénéficié de tout autre programme ne figurant pas à l’annexe, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux exportateurs/producteurs pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.

Conclusion de l'ASFC

[76] Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer les allégations selon lesquelles les protéines de pois originaires ou exportées de la Chine ont été subventionnées. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux exportateurs/producteurs des marchandises en cause afin d’établir s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes, ou tout autre programme, constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.

Montant de subvention estimatif

[77] Les plaignantes n’ont pu estimer de montants de subvention par programme pour les marchandises en cause importées de la Chine. Plutôt, elles ont estimé le montant de subvention comme étant égal à la différence entre le coût de production total estimatif et le prix à l’exportation pondéré des protéines de pois de la Chine du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023Note de bas de page 18.

[78] L’ASFC a estimé le montant de subvention accordé aux exportateurs des marchandises en cause en comparant les coûts totaux estimatifs des marchandises subventionnées avec les prix à l’exportation totaux estimatifs selon les méthodes d’estimation des coûts et des prix à l’exportation abordées précédemment dans la section sur les preuves de dumping.

[79] Comprenant que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût de production des marchandises, avantage que les exportateurs peuvent transférer aux importateurs canadiens en leur vendant moins cher, l’ASFC est convaincue que la capacité des exportateurs de vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leur coût total estimatif est une preuve de subventionnement et donc corrobore les allégations des plaignantes.

[80] Il ressort de l’analyse de l’ASFC des renseignements sur le subventionnement que les marchandises en cause importées au Canada dans la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 étaient subventionnées et que le montant de subvention estimatif s’élève à 9,69 % du prix à l’exportation.

Preuves de dommage

[81] Les plaignantes allèguent, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale de protéines de pois au Canada.

[82] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a conclu que les protéines de pois fabriquées par la branche de production nationale étaient « similaires » aux marchandises en cause de la Chine.

[83] À l’appui de leurs allégations, les plaignantes ont présenté des éléments de preuve de ce qui suit :

  • La hausse des importations de marchandises en cause, la perte de part du marché et de ventes, et la faiblesse de la croissance;
  • Le gâchage des prix;
  • La baisse des prix;
  • La compression des prix;
  • La réduction de la rentabilité;
  • La réduction du rendement des investissements et les effets négatifs sur les stocks, les mouvements de trésorerie et la capacité de réunir des capitaux;
  • La diminution de l’utilisation de la capacité; et
  • Les effets négatifs sur l’emploiNote de bas de page 19.

La hausse des importations de marchandises en cause, la perte de part du marché et de ventes, et la faiblesse de la croissance

[84] Les plaignantes allèguent que les importations de marchandises en cause de la Chine ont beaucoup augmenté ces dernières années, ce qui a directement contribué à la perte de part du marché et de ventes ainsi qu’à la faiblesse de la croissance qu’elles ont connues. Les plaignantes ont fourni à l’appui leurs estimations des importations de 2019 à 2023Note de bas de page 20, leur propre production destinée au marché intérieur de 2020 à 2023Note de bas de page 21, des exemples de ventes à des clients importants qui ont été perdues aux importations chinoises à bas prixNote de bas de page 22, ainsi que des renseignements sur la faiblesse de la croissance de la branche de production nationaleNote de bas de page 23.

[85] Pour des raisons de confidentialité, l’ASFC est limitée dans les renseignements des producteurs nationaux contenus dans la plainte qu’elle peut aborder en ce qui concerne les changements au volume des importations de marchandises en cause par rapport à la production nationale ainsi que les changements à la part du marché. Cependant, il est allégué dans la plainte que le volume des importations de marchandises en cause a beaucoup augmenté ces dernières années et que cette hausse a eu une incidence négative sur la part du marché de la branche de production nationale.

[86] Les importations chinoises ont connu une hausse par rapport à la production nationale. En effet, de 2021 à 2023, le volume des importations de marchandises en cause a augmenté par rapport à la production nationale pour consommation nationale. Par ailleurs, même si le marché canadien apparent total des protéines de pois a diminué de 2021 à 2023, les importations chinoises ont quant à elles augmenté.

[87] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que, dans la période de 2021 à 2023, la part du marché des importations de marchandises en cause du pays visé a augmenté de 7,2 % de 2021 à 2023. En même temps, la part du marché de la production nationale a légèrement diminué.

[88] D’après ce qui précède, l’ASFC juge que les facteurs de dommage de la hausse des importations de marchandises en cause, de la perte de part du marché et de ventes, et de la faiblesse de la croissance sont suffisamment étayés et ont une corrélation avec les présumés dumping et subventionnement.

Le gâchage des prixNote de bas de page 24

[89] Les plaignantes font valoir que les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées ont conquis une part du marché en gâchant les prix des producteurs canadiens. Elles fournissent à l’appui des données sur les prix des importations de 2020 à 2023Note de bas de page 25. Selon les plaignantes, la majeure partie des ventes de la branche de production nationale respectent la norme de l’industrie en matière de teneur en protéines de 80 à 85 % et, à leur connaissance, il en va de même pour les protéines de pois à HTP importées de la ChineNote de bas de page 26.

[90] La preuve du gâchage des prix donnée par les plaignantes repose sur une comparaison de la valeur unitaire moyenne des marchandises en cause calculée à partir des données de Statistique Canada pour la période de 2020 à 2023 avec leurs propres prix dans la même période. Il ressort de cette comparaison un gâchage des prix important et constant provenant des marchandises en cause, prises individuellement et de façon cumulative.

[91] Outre la preuve abordée ci-dessus, les plaignantes ont donné des exemples spécifiques d’offres de vente où les prix du pays visé étaient inférieurs aux prix proposés par elles-mêmes. Cette preuve appuie l’allégation selon laquelle les prix des marchandises en cause pour ces offres ont gâché ceux proposés par les plaignantesNote de bas de page 27.

[92] L’ASFC a examiné les allégations des plaignantes en matière de gâchage des prix en comparant leur prix moyen pondéré par tm pour les protéines de pois avec les prix à l’importation unitaires estimés par elle-même pour les marchandises en cause dans la période de 2021 à 2023. Les prix moyens calculés par l’ASFC révèlent une tendance similaire à celle décrite par les plaignantes. De 2021 à 2023, le prix moyen des marchandises en cause était nettement inférieur au prix de vente unitaire moyen des plaignantes.

[93] L’ASFC ajoute que les prix moyens par tm des importations de la Chine gâchent aussi ceux des importations de tous les autres pays pour 2021, 2022 et 2023.

[94] D’après ce qui précède ainsi que sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de gâchage des prix est étayée et a une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.

La baisse des prixNote de bas de page 28

[95] Les plaignantes soutiennent que les écarts de prix abordés ci-dessus ont fait baisser les prix dans la période visée par l’examen. À l’appui de leur allégation de baisse des prix, elles ont fourni des données sur les prix de la branche de production nationale de 2020 à 2023.

[96] Dans l’ensemble, les renseignements contenus dans la plainte montrent que les prix intérieurs des protéines de pois ont affiché une légère tendance à la hausse dans la période de 2021 à 2023 et, plus récemment, de 2022 à 2023, ce qui n’appuie pas les allégations des plaignantes en matière de baisse des prix. C’est pourquoi l’ASFC juge que le facteur de dommage de la baisse des prix n’est pas suffisamment étayé et n’a pas une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.

La compression des prixNote de bas de page 29

[97] Les plaignantes soutiennent que les écarts de prix abordés ci-dessus ont eu pour effet de comprimer les prix dans la période visée par l’examen. À l’appui de leur allégation de compression des prix, les plaignantes ont fourni des données sur les prix et les coûts de production de l’industrie de 2020 à 2023.

[98] Dans l’ensemble, les renseignements contenus dans la plainte montrent que les effets négatifs des importations chinoises sur les prix ont empêché les hausses de prix des marchandises similaires qui par ailleurs auraient vraisemblablement eu lieu. Ainsi, l’ASFC juge que le facteur de dommage de la compression des prix est suffisamment étayé et a une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.

La réduction de la rentabilitéNote de bas de page 30

[99] Les plaignantes allèguent que la réduction de la rentabilité témoigne de l’effet dommageable des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Les deux producteurs nationaux de protéines de pois ont fourni à l’appui leurs états financiers individuels et consolidés pour la période de 2020 à 2023.

[100] L’ASFC a examiné les résultats financiers des plaignantes et observe une tendance à la baisse sur une base annuelle de 2021 à 2023 pour ce qui est des bénéfices et de la rentabilité.

[101] Les éléments de preuve montrent que la situation financière tend à se détériorer, ce qui appuie les allégations des plaignantes en matière de mauvais résultats financiers et de réduction de la rentabilité. Ainsi, l’ASFC juge que le facteur de dommage de la réduction de la rentabilité est suffisamment étayé et a une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.

La réduction du rendement des investissements et les effets négatifs sur les stocks, les mouvements de trésorerie et la capacité de réunir des capitauxNote de bas de page 31

[102] Les plaignantes allèguent que la réduction réelle ou potentielle du rendement des investissements ainsi que les effets négatifs réels ou potentiels sur les stocks, les mouvements de trésorerie et la capacité de réunir des capitaux témoignent de l’effet dommageable des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Elles ont fourni des renseignements confidentiels à l’appui de ces allégations.

[103] Les éléments de preuve appuient l’allégation des plaignantes en matière de réduction du rendement des investissements, d’effets négatifs réels sur les stocks et les mouvements de trésorerie, et d’effets négatifs potentiels sur la capacité de réunir des capitaux. Ainsi, l’ASFC juge que ces facteurs de dommage sont suffisamment étayés et ont une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.

La diminution de l'utilisation de la capacitéNote de bas de page 32

[104] Les plaignantes allèguent que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont eu pour effet de diminuer l’utilisation de la capacité dans leurs installations de production. Elles ont fourni à l’appui des renseignements sur leur production et leur capacité de 2020 à 2023.

[105] Les éléments de preuve appuient l’allégation des plaignantes en matière de diminution de l’utilisation de la capacité globale de 2021 à 2023. L’ASFC juge que le facteur de dommage de la diminution de l’utilisation de la capacité est suffisamment étayé et a une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.

Les effets négatifs sur l'emploiNote de bas de page 33

[106] Les plaignantes soutiennent que la perte de ventes et de recettes due aux importations de marchandises en cause de la Chine a eu une incidence négative sur les niveaux d’emploi dans toute la branche de production nationaleNote de bas de page 34.

[107] L’ASFC a analysé les renseignements contenus dans la plainte et observe une baisse de l’emploi de 2021 à 2023.

[108] La plainte contenait aussi une lettre d’appui de Merit Functional Foods (Merit), qui a produit des protéines de pois à HTP au Canada de 2022 à 2023. Dans sa lettre, Merit a expliqué qu’en moins d’un an, l’entreprise a été mise sous séquestre en raison des importations chinoises à bas prix et a dû fermer et mettre à pied 110 employésNote de bas de page 35.

[109] Les éléments de preuve appuient l’allégation des plaignantes en matière d’effets négatifs sur l’emploi. L’ASFC juge que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.

Conclusion de l'ASFC concernant le dommage

[110] Dans l’ensemble, d’après les preuves données dans la plainte ainsi que les renseignements supplémentaires tirés de ses propres recherches et documents douaniers, l’ASFC juge que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause de la Chine ont causé un dommage à la branche de production de protéines de pois au Canada. La nature du dommage subi est bien étayée pour ce qui est de la hausse des importations de marchandises en cause, de la perte de part du marché et de ventes, de la faiblesse de la croissance, du gâchage et de la compression des prix, de la réduction de la rentabilité et du rendement des investissements, de la diminution de l’utilisation de la capacité, et des effets négatifs sur les stocks, les mouvements de trésorerie, la capacité de réunir des capitaux ainsi que l’emploi.

Menace de dommage

[111] Les plaignants font valoir que les marchandises sous-évaluées et subventionnées risquent de causer encore des dommages importants aux producteurs nationaux de protéines de pois. Ils présentent à l’appui les renseignements suivants.

L’état du marché, chez elle comme mondialement, va encourager la Chine à exporter encore plus

[112] Selon les plaignants, l’état du marché, chez elle comme mondialement, va encourager la Chine à exporter encore plus de marchandises en cause dans les 12 à 24 prochains moisNote de bas de page 36. À ce propos, les plaignants répertorient dans la plainte une série de conditions du marché qui, selon eux, vont faire du Canada un marché attrayant pour une exportation soutenue de marchandises en cause. Il s’agit entre autres :

  • de la crise économique en Chine;
  • du fait qu’il n’y aura probablement pas de marché intéressant en Chine pour les protéines de pois HTP dans les 12 à 24 prochains mois.

[113] L’ASFC a pris connaissance des abondantes données fournies dans la plainte concernant les allégations de difficultés dans l’économie chinoise et leur incidence sur la demande intérieure de protéines de pois. Elle estime cependant qu’il s’agit de données générales, sans rapport appréciable avec la demande de protéines de pois ni avec ce produit lui-même.

[114] Les plaignants donnent des preuves que les producteurs chinois destinent leurs protéines de pois principalement à l’exportation, alors qu’ils font passer la production dans les mêmes installations au vermicelle, surtout pour le marché intérieurNote de bas de page 37; et également, que le consommateur chinois est plutôt méfiant à l’égard des protéines végétales, ce qui fait que la Chine traîne loin derrière les pays occidentaux pour les ventes de substituts de viandeNote de bas de page 38.

[115] L’ASFC juge que certaines conditions du marché décrites dans la plainte étayent à un degré raisonnable l’allégation qu’il n’y aura probablement pas de marché intéressant en Chine pour les protéines de pois à HTP dans les 12 à 24 prochains mois. Aussi, elle conclut que les producteurs chinois de marchandises en cause pourraient voir le Canada comme un pays attrayant pour leurs exportations futures.

Il est probable que des volumes accrus de protéines de pois HTP pénètrent sur le marché canadien à des prix préjudiciables

[116] Il est probable selon les plaignants que des volumes accrus de protéines de pois HTP pénétreront sur le marché canadien à des prix préjudiciables. Les arguments avancés sont les suivantsNote de bas de page 39 :

  • le rythme auquel progressent les importations de marchandises en cause;
  • la vocation exportatrice des producteurs chinois;
  • le fait qu’il existe en Chine une capacité de production largement disponible ;
  • les recours commerciaux en vigueur qui ont un effet sur les ventes de protéines de pois chinoises dans d’autres marchés du monde.

[117] De sa propre analyse et des prévisions des plaignants, il ressort pour l’ASFC que les importations de marchandises en cause risquent effectivement d’augmenter dans les 12 à 24 prochains mois.

[118] Comme on l’a déjà vu, les plaignants donnent des preuves que les producteurs chinois de protéines de pois destinent leur marchandise d’abord à l’exportation. Mais de plus, ils proposent un échantillon de quatre des plus gros producteurs afin de montrer à quel point l’exportation est primordiale pour leurs affaires. Pas moins de 90 % de la production de ces quatre entreprises serait destinée à l’exportationNote de bas de page 40.

[119] En outre, les plaignants prouvent que les producteurs chinois de protéines de pois accusent une énorme surcapacité, qui pourrait leur servir à grossir leur part du marché canadien. À titre d’exemple, les plaignants listent la capacité de six producteurs connusNote de bas de page 41 et mentionnent que la surcapacité constatée en Chine serait plus que suffisante pour inonder tout le marché canadien, a fortiori pour ravir la part de celui-ci que détient actuellement la branche de production nationaleNote de bas de page 42.

[120] Enfin, les plaignants montrent l’existence de recours commerciaux (mesures antidumping et compensatoires) en vigueur qui touchent les ventes de protéines de pois chinoises aux États-Unis; ils croient que le déclin des ventes aux États-Unis par suite de ces recours commerciaux pourrait entraîner le réacheminement des marchandises en cause au Canada. Pas plus tôt qu’en décembre 2023 et février 2024, les États-Unis ont annoncé des droits provisoires au terme de leurs enquêtes en dumping et subventionnementNote de bas de page 43. Les plaignants affirment qu’après l’imposition de droits compensateurs en décembre 2023, les importations de protéines de pois chinoises aux États-Unis ont chuté de 40 %Note de bas de page 44; ils croient que cette baisse de volume va se maintenir autant que les bas prix offerts par les exportateurs chinois, étant donné les recours commerciaux en vigueur.

[121] Compte tenu de la hausse des importations de marchandises en cause décrite sous « Preuves de dommage », l’ASFC juge que la tendance va se maintenir, menaçant de causer un dommage à la branche de production nationale. L’ASFC juge également vraisemblable, d’après les renseignements au dossier, que les producteurs chinois de protéines de pois aient une vocation exportatrice ainsi qu’une surcapacité non négligeable. Elle estime que l’imposition récente de droits antidumping et compensateurs provisoires aux États-Unis a pu contribuer à ce que des marchandises en cause soient réacheminées au Canada; le maintien de ces mesures pourrait, croit-elle, faire encore augmenter les exportations de ces marchandises vers le Canada et causer un dommage à la branche de production nationale. Résultat probable de tous les facteurs que nous venons de voir : davantage de protéines de pois aux prix dommageables vont pénétrer sur le marché canadien.

Le Canada demeure un marché intéressant pour les exportations de Chine

[122] Les plaignants font valoir que le Canada va rester attrayant comme marché pour les marchandises en cause dans les 24 prochains mois, ce qu’ils expliquent par plusieurs facteurs dont sa bonne performance économique parmi les pays industrialisés, le taux d’augmentation des importations de marchandises en cause, et le potentiel de croissance du marché des protéines végétalesNote de bas de page 45.

[123] Pour l’ASFC, les renseignements fournis au sujet de la conjoncture économique au Canada ne suffisent pas pour conclure raisonnablement que celui-ci va rester dans les 24 prochains mois un marché plus attrayant que les autres pays pour les protéines de pois. Cela dit, les estimations de prix à l’importation et à l’exportation par l’ASFC laissent bel et bien entrevoir une tendance à la hausse des importations de marchandises en cause au Canada à des prix plus bas que ceux des producteurs nationaux. De surcroît ce point, conjugué aux éléments de la plainte comme quoi le marché canadien des protéines végétales aurait un bon potentiel de croissance, fait reconnaître à l’ASFC la probabilité que le Canada reste un marché attrayant pour les marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées.

Les producteurs chinois de protéines de pois sont toujours subventionnés

[124] Les plaignants font valoir que les producteurs chinois de protéines de pois vont probablement continuer d’être massivement subventionnés par tous les paliers de leur gouvernement. Ils renvoient à leurs arguments dans la plainte. Par ailleurs, ils attirent l’attention sur la décision provisoire de subventionnement que le département du Commerce des États-Unis (USDOC) a rendue en décembre 2023 au sujet des protéines de pois en provenance de ChineNote de bas de page 46.

[125] Comme on l’a déjà vu, il ressort de la plainte, des propres recherches de l’ASFC et de plusieurs documents publics que l’existence en Chine de programmes de subventions dont les exportateurs de marchandises en cause peuvent profiter est suffisamment prouvée. L’ASFC juge que les arguments de la plainte tendent raisonnablement à prouver l’allégation que le maintien des subventions pour les producteurs chinois de protéines de pois risque probablement de causer un dommage.

Le dumping des marchandises en cause, à des prix dommageables, est appelé à continuer

[126] Comme on le voit sous « Preuves de dommage », les plaignants affirment que les importations de marchandises en cause provoquent pour la branche de production nationale un dommage sensible sous la forme d’un gâchage, d’une compression et d’une chute des prixNote de bas de page 47. Selon eux, ces conséquences des prix dommageables vont probablement perdurer dans les 24 prochains mois, puisque les pressions du marché encouragent l’exportation de marchandises en cause au Canada. D’après les plaignants, vu que les degrés de gâchage de prix augmentent, rien ne porte à croire que ce type de comportements va diminuer dans les 24 prochains mois.

[127] Comme on le voit dans les sections respectives, l’ASFC juge que les allégations de gâchage et de compression de prix sont bien étoffées, justifiées et raisonnables. Elle estime aussi que la persistance des conditions dénoncées menace de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

La marge de dumping et le montant de subvention sont considérables

[128] Aux yeux des plaignants, l’ampleur du dumping et du subventionnement présumés dénote une menace réelle pour la branche de production nationale et les éléments de preuve montrent que les importateurs et les exportateurs de marchandises en cause n’hésitent pas à aller jusqu’à des marges de dumping et des montants de subvention imposants pour réussir à conclure des ventes sur le marché canadienNote de bas de page 48.

[129] De ses estimations quant à la marge de dumping et au montant de subvention, l’ASFC conclut qu’il a été établi de façon raisonnable que les marchandises en cause sont assez sous-évaluées et subventionnées pour menacer d’un dommage sensible la branche de production nationale.

Il est probable que les importations de marchandises en cause nuisent à la branche de production nationale

[130] Comme on le voit sous « Preuves de dommage », les plaignants font valoir que la hausse vertigineuse des importations de marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées cause un dommage sensible à la branche de production nationale. Selon eux, ce dommage se traduit par une réduction de la production, des ventes, des parts de marché, de l’utilisation des capacités et enfin, de la rentabilité (de façon importante); de plus, tout indique que ces tendances vont se maintenir et qu’elles pourraient s’amplifier avec la hausse des importations de marchandises en cause, menaçant de causer encore du dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 49.

[131] Comme on le voit dans les sections pertinentes, l’ASFC juge raisonnables et bien étoffées les allégations des plaignants comme quoi les importations de marchandises en cause nuisent à la branche de production nationale. Plus précisément, elle estime que les preuves fournies par les plaignants sont suffisantes pour associer avec une assurance raisonnable la réduction de la production, des ventes, des parts de marché, de l’utilisation des capacités et de la rentabilité aux présumés dumping et subventionnement. Elle estime aussi que la persistance de ceux-ci menace de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion de l'ASFC sur la menace de dommage

[132] Les élément de preuve contenus dans la plainte donnent l’indication raisonnable que les importations de marchandises en cause menacent de causer un dommage à la branche de production canadienne de protéines de pois. Compte tenu des facteurs de risque susmentionnés, l’ASFC juge que l’allégation de mence de dommage est raisonnablement fondée.

Lien de causalité entre les dumping et subventionnement d'une part et le dommage et la menace de dommage d'autre part

[133] L’ASFC juge que les plaignants ont su établir un lien suffisamment fort entre les dommages qu’ils ont subis et l’importation au Canada des marchandises en cause présumément sous-évaluées et subventionnées. Ces dommages comprennent une hausse des volumes de marchandises en cause importées; une diminution des parts de marché; des ventes perdues; une absence de croissance; le gâchage et la compression des prix; une perte de rentabilité; un déclin du rendement du capital investi; ainsi que des effets néfastes sur les stocks, les flux de trésorerie, la capacité à se procurer des capitaux, et l’emploi; et enfin, un déclin de l’utilisation des capacités.

[134] Les plaignants affirment que si les importations de marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées se maintiennent, il s’ensuivra encore des dommages pour la branche de production nationale. Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC est d’avis que cette allégation de menace de dommage est raisonnablement étayée.

[135] En résumé, l’ASFC estime que la plainte établit de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale.

Portée des enquêtes

[136] L’ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause font l’objet de dumping et/ou de subventionnement.

[137] Elle a sollicité des renseignements auprès de tous les exportateurs et importateurs éventuels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit l’année civile 2023, étaient sous-évaluées. Ces renseignements lui serviront à calculer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[138] L’ASFC pose aussi des questions au gouvernement de Chine ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit l’année civile 2023, avaient été subventionnées. Leurs réponses serviront à calculer les montants de subvention, s’il y a lieu.

[139] Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements dont l’ASFC a besoin et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.

Mesures à venir

[140] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement causent ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes. Si le TCCE conclut par la négative, il mettra fin aux enquêtes.

[141] Si par contre il conclut par l’affirmative et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à l’existence de dumping ou de subventionnement, cette dernière aura 90 jours à compter de l’ouverture de ses propres enquêtes – soit jusqu’au 22 juillet 2024 – pour rendre des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[142] Selon l’article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que le volume des marchandises en provenance d’un pays est négligeable, l’enquête prendra fin relativement aux marchandises de ce pays.

[143] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping/subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était minimal, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.

[144] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.

[145] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’étaient pas sous-évaluées pour une marge de dumping non négligeable ou subventionnées pour un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de son enquête en dumping et/ou subventionnement les marchandises de cet exportateur.

[146] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le TCCE a 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping et de subventionnement.

[147] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si les marchandises en cause sont frappées de droits antidumping et de droits compensateurs, le montant des premiers pourra être réduit à la mesure des subventions à l’exportation, le cas échéant.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[148] Dans son enquête en dommage, le TCCE peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[149] Si le TCCE conclut par l’affirmative, des droits antidumping ou compensateurs pourront être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées dans les 90 jours précédant la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC.

[150] Quant aux importations de marchandises subventionnées ayant causé un dommage, par contre, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont ont bénéficié les marchandises est prohibée, comme il a été expliqué sous « Preuves de subventionnement ». Si tel est le cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement correspondra à celui de la subvention prohibée.

Engagements

[151] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi il y a eu dumping par une marge non minimale, n’importe quel exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.

[152] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[153] Seront considérés comme acceptables les engagements qui couvriront l’entièreté, ou presque, des exportations au Canada de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour faire des observations sur l’acceptabilité de celui-ci. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception des projets d’engagements. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après dans la section « Renseignements ».

[154] Si un engagement est accepté, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur pourra demander que l’ASFC et le TCCE mènent leurs enquêtes à terme.

Publication

[155] Un avis d’ouverture des enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[156] Nous invitons les parties intéressées à soumettre par écrit les faits, arguments et éléments de preuve qu’elles jugent pertinents au sujet du présumé dumping ou subventionnement. Elles peuvent les adresser au Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI.

[157] Mais pour être pris en considération dans les enquêtes, ces éléments doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 29 août 2024 à midi.

[158] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit l’accompagner d’une version non confidentielle, envoyée en même temps. Cette version non confidentielle sera remise aux autres parties sur demande.

[159] Quant aux éléments confidentiels, ils seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties à la procédure, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à tout autre tribunal canadien, et aux groupes spéciaux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra communiquer avec l’un des agents mentionnés ci-après.

[160] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives sont disponibles. La liste des pièces justificatives sera tenue à jour.

[161] Pour en savoir plus, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci-après.

  • Téléphone :
  • Andy Fei : 343-553-1866
  • Aaron Maidment : 343-553-1633

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe : Description des programmes recensés

L’information fournie par les plaignants et obtenue par l’ASFC porte à croire que le gouvernement de Chine aurait apporté aux producteurs et exportateurs de marchandises en cause un soutien prenant les formes suivantes.

Catégorie 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Il s’agit de prêts consentis par le gouvernement à des taux d’intérêt préférentiels, c.-à-d. inférieurs à ceux qui auraient été disponibles si l’entreprise avait dû obtenir des prêts commerciaux non garantis aux taux de référence. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :

  • qu’elle est expressément investie d’un pouvoir gouvernemental au titre d’une loi ou autre instrument juridique;
  • une preuve qu’elle exerce, de fait, des fonctions gouvernementales;
  • l’existence de preuves qu’un gouvernement la contrôle de manière significative.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Composants usinés industriels en acier (CUIA), Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (« Tubes de canalisation »), Joints de tubes courts, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), Caissons sans soudure, Sièges domestiques rembourrés (SDR), Matelas et Mâts d’éoliennes.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui applique le programme, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 2 : Prêts à l’appui – Municipalité de Zhaoyuan

La ville de Zhaoyuan assure 80 % de la production chinoise de protéines de pois HTP. En réponse à des recommandations pour « encourager l’industrie de la santé par les protéines », la Ville de Zhaoyuan a créé une certification de base pour la transformation et mise à niveau aux fins de commerce extérieur pour l’industrie de pointe des protéines, laquelle comprend les protéines de pois. L’administration municipale de Zhaoyuan appuie par des garanties de prêts la mise à niveau du lien entre les produits en amont et en aval de la chaîne industrielle.

Puisque le programme est axé sur le secteur de la santé par les protéines, et en particulier sur les protéines de pois HTP, on peut croire que les producteurs de Zhaoyuan en ont profité. L’avantage conféré est égal à la différence entre ce qu’ils paient réellement pour le prêt et ce qu’ils paieraient pour un prêt commercial comparable sans garantie.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui applique le programme, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 3 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation

Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État, aux visées stratégiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles, selon la banque, ont joué un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et ont favorisé l’exportation de nouveaux produits de nouvelles technologies et de haute technologie.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation, SDR et Matelas.

Il semblerait que l’USDOC ait lui aussi, dernièrement, pris des mesures compensatoires contre ce programme sous l’intitulé « Export Buyer’s Credit » après une décision provisoire de subventionnement dans son enquête sur certaines protéines de pois en provenance de la Chine.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, à savoir un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts d’une institution financère, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui applique le programme, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 2 : Aides et leurs équivalents

Programme 4 : Caisse de développement du commerce extérieur

Au titre de ce programme, le gouvernement de Chine finance les entreprises exportatrices dans leurs projets ayant pour buts de rendre plus compétitifs leurs produits d’exportation; de se doter d’usines de transformation pour l’exportation; d’enregistrer des marques de commerce à l’étranger; de former des professionnels en commerce extérieur; d’explorer les marchés internationaux.

D’après les élément de preuve contenus dans la plainte, il semble que des exportateurs connus de protéines de pois HTP aient bénéficié de ce programme. L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (Contreplaqués).

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Cette subvention pourrait être considérée comme spécifique, plus précisément prohibée [LMSI 2(7.2)b)], parce que subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation.

Programme 5 : Aides d’assistance à l’exportation ou conditionnelles au développement des exportations

Il s’agit de subventions que le gouvernement de Chine accorde aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou récompenser leurs résultats d’exportation.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, FTPP, Modules muraux unitisés, Fils d’acier galvanisés, Extrusions d’aluminium, Tubes soudés en acier au carbone, Caillebotis en acier, Contreplaqués et Mâts d’éoliennes.

La création du programme remonte à la circulaire sur les mesures expérimentales d’administration des fonds de développement des marchés extérieurs pour les petites et moyennes entreprises (PME), entrée en vigueur le 24 octobre 2000. Le programme a été établi dans le but de favoriser le développement des PME, de les encourager à concurrencer sur les marchés internationaux, de réduire leurs risques fonctionnels, et de promouvoir le développement de l’économie nationale. Il est géré au niveau local, tandis que ses subventions sont consenties par le ministère de l’Économie et du Commerce extérieur.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui applique le programme, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 6 : Aides à la conception, à la recherche et au développement

Il s’agit d’une aide financière consentie aux entreprises jugées avoir engagé des dépenses en conception ou en recherche-développement (R et D).

Les élément de preuve donnés dans la plainte portent à croire que les producteurs chinois de protéines de pois HTP touchent des subventions pour la R et D technologique et scientifique. L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, Tubes en cuivre, Modules et laminés photovoltaïques, FTPP, Modules muraux unitisés, Contreplaqués, SDR, Matelas et Mâts d’éoliennes.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI]. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui applique le programme, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 7 : Économies d’énergie et réduction des émissions

Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de Chine afin d’améliorer le rendement environnemental, p. ex. par la surveillance et le nettoyage des polluants, l’efficacité énergétique, la modernisation des installations et le traitement des eaux usées.

L’ASFC a déjà pris dans les affaires Tubes en cuivre, Matelas et Mâts d’éoliennes des mesures compensatoires contre des programmes du même genre, qui proposaient aussi des subventions à l’amélioration du rendement environnemental.

Il semblerait que l’USDOC ait lui aussi, dernièrement, pris des mesures compensatoires contre ce programme sous l’intitulé « Grants for Energy Conservation and Emission Reduction » après une décision provisoire de subventionnement dans son enquête sur certaines protéines de pois en provenance de la Chine.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui applique le programme, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 8 : Encouragements aux investissements en R et D et au développement des capacités d’innovation scientifique et technologique pour les compagnies de protéines

En 2019, l’administration municipale populaire de Zhaoyuan a mis en œuvre un programme pour, selon ses dires, favoriser la R et D dans l’industrie locale des protéines, accélérer la construction de centres de R et D, développer les capacités d’innovation scientifique et technologique, et promouvoir un développement de haute qualité. Selon l’article 6 de l’avis pratique pour encourager les compagnies de protéines à augmenter leurs investissements en R et D et développer leurs capacités d’innovation scientifique et technologique, ces dernières devraient faire davantage d’investissements en R et D, lesquels seront financés par la Ville.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant au bénéficiaire un avantage équivalent. Le programme pourrait aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible, et au sens du paragraphe (7.2) de la même loi parce qu’il est limité à certaines entreprises seulement, celles établies dans la ville.

Catégorie 3 : Programmes fiscaux préférentiels

Programme 9 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies

Selon l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies ont droit à un taux d’imposition préférentiel, soit 15 % plutôt que le taux normal de 25 %. L’autorité qui accorde l’aide et qui est responsable du programme est l’administration fiscale de l’État, tandis que le programme est géré par les autorités fiscales locales. Ce programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires CUIA, Tubes de canalisation, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Châssis porte-conteneur, Matelas et Mâts d’éoliennes.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Programme 10 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement

Selon les articles 30 et 95 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés et de son règlement respectivement, les dépenses de R et D que l’entreprise supporte pour créer de nouvelles technologies, techniques ou produits sont entièrement déductibles d’impôt.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués, SDR, Matelas et Mâts d'éoliennes. Par ailleurs, le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.

Il semblerait que l’USDOC ait lui aussi, dernièrement, pris des mesures compensatoires contre ce programme sous l’intitulé « Income Tax Deduction for Research and Development Expenses Under the Enterprise Income Tax Law (EITL) » après une décision provisoire de subventionnement dans son enquête sur certaines protéines de pois en provenance de la Chine.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui applique le programme, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 4 : Exonérations de droits et de taxes

Programme 11 : Compensations d’impôt pour l’achat de machinerie au pays

Dans le cadre de ce programme, un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de machinerie au pays peut s’appliquer à l’augmentation de la charge fiscale par rapport à l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont, premièrement les mesures provisoires du 1er juillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l’investissement dans la machinerie de fabrication nationale destinée à des projets de rénovation technologique, et deuxièmement la communication no 52 [2008] de l’administration fiscale nationale arrêtant la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans la machinerie de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Extrusions d’aluminium, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts et Mâts d’éoliennes.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui applique le programme, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 12 : Exemptions tarifaires à l’importation de matériel pour les industries que l’État encourage

Ce programme vise à encourager l’investissement étranger ainsi qu’à introduire au pays du matériel et des technologie de pointe. Le gouvernement de Chine accorde, aux entreprises à participation étrangère et à certaines entreprises nationales actives dans les industries qu’il encourage, des subventions sous la forme d’exemptions de droits de douane ou de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le matériel importé, ses pièces et ses composants.

D’après la plainte, il se pourrait que les producteurs de protéines de pois HTP aient profité de ce programme dans leurs achats de matériel importé. L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts et Tubes de canalisation.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 13 : Remboursement de la TVA sur les protéines végétales

L’avis du ministère des Finances et de l’autorité fiscale de l’État sur la publication du catalogue des taux préférentiels de TVA pour les produits et la main-d’œuvre impliquant une utilisation exhaustive de ressources (CS [2015] no 78) fait mention d’un remboursement immédiat de 70 % de la TVA pour certaines catégories d’entreprises. Le paragraphe 2.15 de cet avis mentionne la production de biogaz, d’aliments pour animaux et de protéines végétales par la transformation d’amidon, de vermicelle et de déchets liquides ou solides dans la catégorie II – déchets solides, liquides et gazeux – des activités admissibles aux remboursements de TVA.

D’après la plainte, il se pourrait que les producteurs de protéines de pois HTP aient profité de ce programme.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 14 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu

Ce programme intéresse les exonérations fiscales totales ou partielles consenties par les municipalités et les groupes locaux de l’impôt sur le revenu.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre des programmes semblables dans les affaires SDR et Matelas.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 5 : Biens et services que l’État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande

Programme 15 : Services publics et intrants de l’État achetés pour moins cher que la juste valeur marchande

Les plaignants affirment que les exportateurs profitent d’intrants et de services publics que des entreprises d’État leur vendent en deçà de la juste valeur marchande; les pois entiers, notamment, seraient une matière première que les fournisseurs d’État vendent à rabais aux producteurs de protéines de pois HTP. Les plaignants croient aussi probable que les producteurs profitent d’électricité à rabais.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Caissons sans soudure, FTPP, Éviers en acier inoxydable, Tubes en acier pour pilotis, Gros tubes de canalisation, Joints de tubes courts, SDR, Châssis porte-conteneur et Mâts d’éoliennes.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI puisqu’il implique la fourniture, par le gouvernement, de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Programme 16 : Fourniture de terrains à rabais par l’État

En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation et Gros tubes de canalisation.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

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