OCTG3 2021 IN : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole
Énoncé des motifs — décision provisoire
De la décision provisoire de dumping concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées du Mexique.
Décision
Ottawa, le
Le 28 septembre 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées du Mexique.
Sur cette page
Résumé
[1] Le 10 mai 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’Evraz Inc. NA Canada (Regina, Saskatchewan) et de Welded Tube of Canada Corp. (Concord, Ontario) (ci-après « les plaignantes »), comme quoi les importations de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) en provenance du Mexique ont fait l’objet d’un dumping. Les plaignantes allèguent que ce dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.
[2] Le 31 mai 2021, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Elle a également envoyé un avis en ce sens au gouvernement du Mexique.
[3] Les plaignantes ont présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping des FTPP en provenance du Mexique. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.
[4] Le 30 juin 2021, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping des FTPP en provenance du Mexique.
[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.
[6] Le 30 août 2021, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des FTPP en provenance du Mexique a causé un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 1.
[7] Le 28 septembre 2021, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les FTPP en provenance du Mexique.
[8] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité. Les droits provisoires ne s’appliquent pas à l’exportateur dont la marge estimative de dumping a été jugée minimale.
Période visée par l’enquête
[9] La période visée par l’enquête (PVE) est du 1 mai 2020 au 30 avril 2021.
Période d’analyse de rentabilité
[10] La période d’analyse de rentabilité (PAR) est du 1 janvier 2020 au 30 avril 2021.
Parties intéressées
Plaignantes
[11] Les adresses des plaignantes sont les suivantes :
EVRAZ Inc. NA Canada
P.O. Box 1670
100 Armour Rd
Regina SK S0G 5K0
Welded Tube of Canada Corporation
111 Rayette Rd
Concord ON L4K 2E9
EVRAZ Inc. NA Canada
[12] EVRAZ Inc. NA Canada (Evraz) est un producteur intégré verticalement de tuyaux d’acier qui compte quatre usines fabriquant des FTPP à Regina (Saskatchewan) ainsi qu’à Calgary, Camrose et Red Deer (Alberta)Note de bas de page 2. Evraz exerce des activités au Canada depuis 2008 lorsqu’elle a fait l’acquisition des installations appartenant auparavant à IPSCONote de bas de page 3.
Welded Tube of Canada Corporation
[13] Welded Tube of Canada Corporation (Welded Tube ou WTC) a été fondée en 1970 en tant qu’entreprise familiale comptant trois usines de FTPP au Canada : une usine de production principale à Concord (Ontario) et deux usines de finition à Welland et Port Colborne (Ontario)Note de bas de page 4.
Autres producteurs canadiens
[14] Les producteurs canadiens ci-dessous fabriquent aussi des FTPP :
- Algoma Tubes Inc.;
- Prudential Steel ULC (qui a cessé les activités en juillet 2020)Note de bas de page 5;
- Tenaris Global Services (Canada) Inc.;
Hydril Canadian Company LP.
(Les entreprises ci-dessus sont collectivement dénommées « Tenaris Canada » :)
Tenaris Canada
400-530 8th Av SW
Calgary AB T2P 3S8
[15] Tenaris Canada ainsi que les plaignantes représentent toute la production canadienne connue.
SyndicatsNote de bas de page 6
[16] Les syndicats ci-dessous ont été recensés pour les diverses usines produisant des marchandises similaires au Canada.
[17] Dans le cas d’Evraz :
United Steel Workers 5890
26-395 Park St
Regina SK S4N 3V9
United Steel Workers 6673
2888 Glenmore Trail SE
Calgary AB T2C 4V7
UNIFOR 551
6215 48th Ave
Camrose AB T4V 0K4
Iron Workers 805
106, 25 Chisholm Ave
St. Albert AB T8N 5A5
[18] Dans le cas de Welded Tube :
United Steel Workers 8328
25 Cecil St
Toronto ON M5T 1N1
UNIFOR 199
124 Bunting Rd
St. Catharines. ON L2P 3G5
Importateurs
[19] L’ASFC a recensé deux importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé une demande de renseignements (DDR)Note de bas de page 7 sur leurs importations de FTPP en provenance du Mexique. Tenaris Global Services Canada (TGS Canada) y a fait une réponseNote de bas de page 8.
Exportateurs
[20] L’ASFC a recensé deux exportateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé une DDR en dumpingNote de bas de page 9.
[21] Tubos de Acero de Mexico S.A. (TAMSA)Note de bas de page 10 et Tenaris Global Services S.A. Uruguay (TGS Uruguay)Note de bas de page 11, vendeur lié qui facilite ses ventes à l’exportation vers le Canada, ont fait des réponses à la DDR en dumping de l’ASFC.
Fournisseurs liés
[22] Quatre fournisseurs liés d’intrants auprès de TAMSA, soit Servicios Generales Tenaris Tamsa (SEGE)Note de bas de page 12, Techgen S.A. de C.V. (Techgen)Note de bas de page 13, Exiros B.V. Sucursal Uruguay (Exiros)Note de bas de page 14 et Ternium Mexico, S.A. de C.V. (Ternium)Note de bas de page 15, ont aussi transmis des renseignements sur les ventes et les coûts des intrants représentant un facteur important qui ont été fournis à TAMSA pour sa production de FTPP.
Les produits
DéfinitionNote de bas de page 16
[23] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées des États-Unis du Mexique.
PrécisionsNote de bas de page 17
[24] Il est entendu que le terme « tube vert » désigne les caissons, tubages ou autres produits tubulaires non finis (y compris les FTPP pouvant être mises à niveau qui ont peut-être déjà été mises à l’essai, inspectées et/ou certifiées) originaires ou exportés du Mexique, et importés pour servir à la production ou à la finition de FTPP respectant les spécifications finales, y compris la nuance et les raccords, nécessaires pour l’utilisation au fond du puits. Les tubes verts, comme ils sont communément appelés dans l’industrie des FTPP, sont des tubages et caissons intermédiaires ou devant encore subir un complément d’ouvraison, par exemple un filetage, un traitement thermique et des essais, avant de pouvoir être utilisés comme caissons ou tubages complètement finis pour puits de pétrole et de gaz dans le cadre de leur utilisation finale.
[25] Aux fins de la présente enquête en dumping, il est entendu que la définition du produit ne comprend pas les tubes verts originaires ou exportés du Mexique qui sont mis à niveau de la manière décrite ci-dessus dans un pays intermédiaire avant d’être exportés au Canada. Aux fins de l’enquête, l’ASFC estime que ces tubages et caissons à résistance élevée sont originaires du pays intermédiaire en question.
[26] Les tubes courts, qui sont essentiellement de courtes longueurs de FTPP utilisées pour l’espacement dans un train de tiges de forage, sont exclus lorsque leur longueur est de 12 pieds ou moins (avec une tolérance de trois pouces), tel que défini dans la norme 5CT de l’API.
[27] Par ailleurs, les produits accessoires utilisés avec les trains de tubages et de caissons de FTPP au fond du puits, tels les raccords de tubage, les balises et les coudes, ainsi que les produits ayant subi un complément d’ouvraison qui utilisent des FTPP comme intrants pour leur production, par exemple les tubages isolés sous vide, ne sont pas visés par la définition du produit. Les tubages spiralés ne sont pas non plus visés par la définition du produit.
Utilisation et caractéristiques du produitNote de bas de page 18
[28] Les caissons servent à empêcher les parois du puits foré de s’effondrer, tant en cours de forage qu’une fois le puits creusé. Les tubages acheminent le pétrole et le gaz jusqu’à la surface.
[29] Comme nous l’avons déjà vu, les FTPP en cause peuvent être soudées ou sans soudure. Les extrémités finies des caissons et des tubages comprennent généralement les extrémités lisses, biseautées, surépaissies externes, filetées, ou filetées et manchonnées (y compris les raccords exclusifs de qualité supérieure ou semi-supérieure).
[30] Les FTPP doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rupture à l’intérieur même du puits. De plus, les joints doivent être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et être munis de filets suffisamment serrés pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées. Le filetage peut être effectué par le fabricant ou par une tierce partie spécialisée dans le filetage. Divers facteurs limitent la profondeur globale du puits non tubé qui peut être foré à un moment donné, et il est parfois nécessaire de poser plus d’un train de FTPP concentriques dans certaines parties de la profondeur du puits.
[31] Les FTPP en cause sont appelées à se conformer tout au moins à la norme 5CT de l’API. Les FTPP du Mexique sont de toutes les nuances, y compris, sans s’y limiter, les nuances H40, J55, K55, N80, L80, L80 HC, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC et Q125, ou les nuances exclusives fabriquées pour remplacer ou améliorer ces spécifications. Le nombre associé à la nuance représente la force de rupture minimale requise pour la nuance en milliers de livres par pouce carré (ksi).
[32] Les nuances de produits traités thermiquement constituent des tubages perfectionnés qui sont utilisés pour des applications à l’horizontale, dans les puits plus profonds et dans des conditions d’utilisation plus rigoureuses, par exemple de basses températures, un milieu acide ou corrosif, ou des conditions propres à la récupération de pétrole lourd. Ces nuances sont obtenues en utilisant un acier avec une composition chimique particulière (sous forme de billettes, dans le procédé sans soudage, ou de bobines d’acier, dans le procédé de soudage par résistance électrique ou SRE) et sont transformées ultérieurement avec traitement thermique pour atteindre des combinaisons particulières de propriétés mécaniques ou de propriétés de résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes.
[33] Par exemple, le traitement thermique permet de conférer à des produits une résistance maximale (nuances N80, P110 et Q125), une résistance élevée avec faible ductilité (habituellement des améliorations exclusives des nuances de l’API), ou une résistance élevée associée à une résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes (nuances L80, C90, C95, C110, T95 et améliorations exclusives).
[34] De même, les raccords de qualité supérieure ou semi-supérieure améliorent le fonctionnement d’un train de FTPP en apportant des caractéristiques de fonctionnement ou d’étanchéité additionnelles, qui peuvent être requises dans des applications plus exigeantes.
FabricationNote de bas de page 19
[35] Les caissons et les tubages de FTPP sont fabriqués à l’aide du même matériel de production, selon un procédé sans soudage ou un procédé de soudage.
[36] Le procédé sans soudage commence avec la formation d’une cavité au centre d’une billette d’acier solide pour créer une coquille. La coquille est ensuite laminée sur un mandrin de fixation et réduite dans un laminoir réducteur par élongation jusqu’aux dimensions voulues, avant d’être refroidie dans un refroidisseur à balancier.
[37] Le procédé de soudage consiste d’abord à fendre une feuille d’acier laminée à chaud en forme de bobine dans l’épaisseur désirée (tôle à tube) à la largeur nécessaire pour produire le diamètre désiré du tuyau. La tôle à tube passe ensuite par une série de galets formeurs qui courbent l’acier pour lui donner une forme tubulaire. Lorsque les extrémités se rapprochent avec la pression des derniers galets formeurs, un courant électrique est envoyé entre celles-ci. La résistance au courant chauffe les extrémités de la tôle à tube à la température de soudage, et la soudure s’effectue lorsque les deux extrémités sont réunies par pression. Les FTPP produites selon ce procédé sont aussi appelées les FTPP soudées par résistance électrique (SRE).
[38] Les tuyaux formés selon le procédé sans soudage ou le procédé de SRE sont ensuite coupés à longueur. Selon la norme API ou les spécifications exclusives requises, les FTPP peuvent aussi être traitées thermiquement à cette étape-ci. Le produit est acheminé à la chaîne de finition où les deux extrémités sont biseautées et filetées. Le tube peut passer par un procédé distinct de refoulement et de normalisation avant le filetage. Enfin, un manchon et un manchon protecteur sont appliqués à une extrémité du tube et un protecteur de tubage est installé à l’autre extrémité du tube avant qu’il ne soit prêt pour l’expédition. La finition comprend également le refroidissement, le dressage, l’aplanissement, les essais, l’application d’un enduit et/ou le fardelage.
[39] Evraz et Welded Tube emploient toutes les deux le procédé de SRE. En particulier, Evraz fabrique des produits de FTPP spécifiques aux quatre emplacements ci-dessous.
[40] À Regina (Saskatchewan), Evraz produit des tubages SRE à extrémités lisses d’un diamètre extérieur de 2,375 à 3,5 pouces.
[41] À Calgary (Alberta), Evraz produit des caissons SRE, filetés et manchonnés avec raccords API, d’un diamètre extérieur de 4,5 à 13,375 pouces, ainsi que des tubages SRE, filetés et manchonnés avec raccords API, d’un diamètre extérieur de 2,375 à 3,5 pouces.
[42] À Camrose (Alberta), Evraz produit des caissons SRE à extrémités lisses d’un diamètre extérieur de 6,625 à 16 pouces.
[43] Enfin, à Red Deer (Alberta), Evraz produit des caissons SRE, filetés et manchonnés avec raccords API et exclusifs (de qualité supérieure et semi-supérieure), d’un diamètre extérieur de 4,5 à 12,75 pouces.
[44] La finition des produits à extrémités lisses se fait, soit à l’usine de Red Deer, soit à celle de Calgary. La finition à ces emplacements comprend le traitement thermique ainsi que les essais, l’inspection, la mesure et la certification. De plus, le filetage et le manchonnage pour les raccords API et les raccords de qualité supérieure ou semi-supérieure se font à l’usine de Red Deer, et ceux pour les raccords API, à l’usine de Calgary.
[45] Par sa production dans chacune de ces usines, Evraz est capable de fabriquer des FTPP SRE, notamment des nuances H40, J55, L80, L80 HC, L80 HCI, L80 RY, N80, P110, P110 HC, P110 HCI, P110 RY de la norme 5CT de l’API, et d’autres nuances exclusives.
[46] Welded Tube compte au Canada trois usines de production et de finition de caissons de FTPP pour le marché canadien. La principale usine de tuyaux de Welded Tube est à Concord (Ontario), où elle produit notamment des tubes structuraux en acier et des tubes verts de FTPP soudées pour transformation ultérieure en caissons finis.
[47] Les tubes verts de FTPP produits à l’usine de Concord sont transférés à celle de Welland (Ontario) pour la trempe, le revenu, le filetage et le manchonnage, et d’autres étapes de finition comme les essais supplémentaires et l’inspection. La production de l’usine de Welland constitue donc des caissons finis selon la norme 5CT de l’API d’un diamètre extérieur de 4,5 à 9,625 pouces, et aux parois d’une épaisseur maximale de 0,475 pouce, notamment des nuances H40, J55, N80, L80, L80 HC, P110, P110 HC, et de la nuance exclusive WTC80, filetés et manchonnés avec raccords API et de qualité semi-supérieure.
[48] À sa troisième usine, à Port Colborne (Ontario), Welded Tube procède au filetage et au manchonnage et à d’autres étapes de finition comme les essais supplémentaires et l’inspection. La production de l’usine de Port Colborne constitue donc des caissons finis selon la norme 5CT de l’API d’un diamètre extérieur de 4,500 à 9,625 pouces, et aux parois d’une épaisseur maximale de 0,475 pouce, notamment des nuances H40, J55, N80, L80, L80 HC, EP L80, CY P110, P110, P110 HC, HP P110, et de la nuance exclusive WTC80, filetés et manchonnés avec raccords API et de qualité semi-supérieure.
Classement des importations
[49] Les marchandises présumées sous-évaluées sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7304.29.00.11
- 7304.29.00.19
- 7304.29.00.21
- 7304.29.00.29
- 7304.29.00.31
- 7304.29.00.39
- 7304.29.00.41
- 7304.29.00.49
- 7304.29.00.51
- 7304.29.00.59
- 7304.29.00.61
- 7304.29.00.69
- 7304.29.00.71
- 7304.29.00.79
- 7306.29.00.11
- 7306.29.00.19
- 7306.29.00.21
- 7306.29.00.31
- 7306.29.00.29
- 7306.29.00.39
- 7306.29.00.61
- 7306.29.00.69
[50] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.
Marchandises similaires et catégorie unique
[51] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[52] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les circuits de distribution et les utilisations finales), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.
[53] Le TCCE a toujours déterminé que les FTPP soudées et sans soudure sont des marchandises similaires et que les FTPP de différentes nuances ne constituent pas des catégories distinctes de marchandisesNote de bas de page 20. Les FTPP soudées et sans soudure possèdent des caractéristiques similaires et se font généralement concurrence sur le marché intérieur.
[54] Dans son enquête préliminaire en dommage, le TCCE a confirmé qu’il mènera son analyse sur la prémisse que les FTPP produites au Canada qui correspondent à la description des marchandises en cause sont des « marchandises similaires » par rapport à celles-ci et constituent une catégorie unique de marchandisesNote de bas de page 21.
[55] Les caissons et les tubages de FTPP sont fabriqués selon les mêmes spécifications minimales 5CT de l’API ou des spécifications équivalentes ou exclusives améliorées, et sont utilisés au fond du puits. Ils sont produits à l’aide du même matériel et ont les mêmes circuits de distribution.
[56] Même si les marchandises produites par la branche de production nationale peuvent être ou ne pas être considérées comme identiques à tous égards aux marchandises en cause importées du Mexique, l’ASFC a conclu que les marchandises canadiennes sont très proches des marchandises en cause. Par ailleurs, à l’examen des caractéristiques matérielles des marchandises, de leurs utilisations finales, et de tous les autres facteurs pertinents, elle est d’avis que les marchandises en cause constituent une catégorie unique de marchandises.
Branche de production nationale
[57] La branche de production nationale se compose de trois producteurs : les deux plaignantes et Tenaris Canada, qui se divise en Algoma Tubes (Sault Ste. Marie, Ontario) et Tenaris Hydril (Nisku, Alberta). Prudential Steel faisait aussi partie du groupe d’entreprises Tenaris Canada jusqu’à ce qu’elle cesse les activités en juillet 2020Note de bas de page 22.
Importations au Canada
[58] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des autres renseignements tirés des réponses à la DDR.
[59] Ci-dessous, la distribution des importations de FTPP selon l’ASFC aux fins de la décision provisoire :
Pays d’origine ou d’exportation | % estimatif du total des importations (en fonction du volume) |
---|---|
Mexique | 26,1 % |
Tous les autres pays | 73,9 % |
Total des importations | 100 % |
Déroulement de l’enquête
[60] Pour son enquête, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de FTPP dédouanées au Canada dans la PVE.
[61] Les exportateurs/producteurs et les importateurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.
[62] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) à plusieurs parties ayant fait une réponse complète pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin.
[63] L’ASFC a basé sa décision provisoire sur ce qu’elle savait au moment de la prendre. À la phase finale de l’enquête, elle pourra poursuivre son travail de collecte de renseignements et de vérification auprès des parties ayant fait une réponse, et en intégrer les résultats à sa décision définitive, qu’elle doit rendre d’ici le 24 décembre 2021.
Résultats provisoires de l’enquête en dumping
[64] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur les FTPP en provenance du Mexique.
Valeur normale
[65] Les valeurs normales sont généralement estimées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’une des méthodes prévues à l’article 19 de la même loi, notamment celle prévue à l’alinéa 19b), qui se fonde sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
Prix à l’exportation
[66] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire au besoin les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).
[67] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation s’estime comme étant le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.
Marge de dumping
[68] La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).
[69] On trouvera ci-dessous de plus amples renseignements sur chaque partie ayant fait une réponse.
Mexique
Tubos de Acero de Mexico S.A.
[70] Tubos de Acero de Mexico S.A. (TAMSA) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Veracruz, au Mexique. TAMSA est détenue à 100 %, directement ou indirectement, par Tenaris S.A. (Luxembourg).
[71] Les exportations de marchandises en cause par TAMSA représentent plus de 99 % de la valeur des marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE. Toutes les marchandises en cause ont été exportées par TAMSA à TGS Canada, son importateur lié.
[72] TAMSA et TGS Canada ont fait des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumping de l’ASFC. Celle-ci a envoyé des DDRS aux deux parties pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses.
[73] Pour certains modèles, les valeurs normales ont été estimées selon l’article 15 de la LMSI, d’après les ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE. Pour les autres modèles, faute d’un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été estimées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le coût de production a été estimé selon l’alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les données non vérifiées sur les coûts de TAMSA associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les bénéfices a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les bénéfices réalisés par TAMSA sur ses ventes intérieures, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale.
[74] En raison du lien existant entre les parties aux ventes à l’exportation, un test de fiabilité préliminaire s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation de l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI. Il a consisté à comparer les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 avec ceux estimés selon l’article 25, soit d’après les prix de revente des marchandises importées à des acheteurs non liés au Canada, moins : tous les coûts supplémentaires pour préparer les marchandises et les expédier et exporter vers le Canada, tous les frais inclus dans le prix de revente imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.), et un montant pour les bénéfices.
[75] Le montant pour les bénéfices a été estimé selon l’alinéa 22a) du RMSI, d’après les renseignements financiers relatifs aux vendeurs ayant réalisé des bénéfices dans la PVE. Puisqu’il en est ressorti que les prix à l’exportation de l’article 24 étaient fiables, les prix à l’exportation de TAMSA ont été estimés selon cet article de la LMSI.
[76] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour TAMSA une marge estimative de dumping qui s’élève à 51,1 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs
[77] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées du Mexique qui n’ont pas fait de réponse à la DDR en dumping, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été estimés d’après les faits connus. Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et la réponse de l’exportateur coopératif dans le cadre de l’enquête.
[78] L’ASFC a jugé que les valeurs normales estimées pour l’exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, elles reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE.
[79] L’ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par l’exportateur de FTPP au Mexique qui a fait une réponse essentiellement complète constituaient une bonne assise pour attribuer une marge estimative de dumping à tous les autres exportateurs. Elle a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque transaction de TAMSA, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires du Mexique, cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.
[80] Ainsi, d’après les faits connus, pour les exportateurs n’ayant pas fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, l’ASFC a estimé les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées du Mexique en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction donnée de TAMSA dans la PVE. Elle a aussi examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.).
[81] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière constituaient les meilleurs renseignements sur lesquels fonder les prix à l’exportation estimatifs des marchandises puisqu’ils reflétaient les données réelles sur les importations.
[82] Selon les méthodes ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour tous les autres exportateurs (anomalies en sus) s’élève à 128,4 % du prix à l’exportation.
Sommaire des résultats provisoires
[83] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :
Pays d’origine ou d’exportation | Volume estimatif des marchandises en cause (% du total des importations) | Marge estimative de dumping (% du prix à l’exportation) |
---|---|---|
Mexique | 26,1 % | S.o. |
Tubos de Acero de Mexico S.A. | 25,9 % | 51,1 % |
Tous les autres — Mexique | 0,2 % | 128,4 % |
Tous les autres pays | 73,9 % | S.o. |
Tous les pays | 100 % | S.o. |
[84] Pour son test de fiabilité, l’ASFC s’est appuyée sur le volume signalé dans la base de données du SGERNote de bas de page 23 pour les FTPP en provenance des pays non visés, qui était disponible pour toutes les importations dans la PVE.
[85] Si, à tout moment avant de prendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête qui porte sur ce pays.
[86] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.
[87] Puisque le volume des marchandises en cause en provenance du Mexique dépasse 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous pays, il n’est pas négligeable.
[88] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire.
[89] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimale. Puisque la marge estimative de dumping pour les exportateurs du Mexique, en pourcentage du prix à l’exportation, est supérieure à 2 %, elle n’est pas minimale. Par conséquent, des droits antidumping provisoires seront imposés sur leurs marchandises de même description importées dans la période provisoire.
[90] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur.
Décision
[91] Le 28 septembre 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les FTPP originaires ou exportées du Mexique.
Droits provisoires
[92] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées des marchandises en cause sous-évaluées. L’imposition de ces droits commencera le jour de la décision provisoire pour se terminer, soit quand l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC juge que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping des FTPP a causé un dommage à la branche de production nationale.
[93] Les importations de FTPP en provenance du Mexique, dédouanées par l’ASFC à compter du 28 septembre 2021, seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation et calculée par exportateur. Voir à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires.
[94] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement d’une caution. Les importateurs qui n’indiquent pas le bon code LMSI ou qui décrivent mal les marchandises dans les documents de déclaration s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes, et des intérêts au titre de cette loi s’accumuleront sur les paiements en retard.
[95] Si jamais sont dédouanées après le 28 septembre 2021 des marchandises en cause d’un exportateur autre que TAMSA au Mexique, les droits antidumping provisoires seront de 128,4 %, en pourcentage du prix à l’exportation, s’agissant du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé dans la PVE pour une transaction donnée de l’exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète (anomalies en sus).
Mesures à venir
Agence des services frontaliers du Canada
[96] L’ASFC va poursuivre son enquête, et rendre une décision définitive d’ici le 24 décembre 2021.
[97] Si l’ASFC est convaincue qu’il y a eu dumping des marchandises, et que les marges de dumping n’étaient pas minimales, elle rendra une décision définitive. Sinon, elle mettra fin à l’enquête portant sur ces marchandises, et les droits provisoires payés et/ou les cautions déposées seront restitués aux importateurs.
Tribunal canadien du commerce extérieur
[98] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 26 janvier 2022.
[99] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.
[100] Si, en revanche, le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de FTPP de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.
[101] Aux fins de la décision provisoire de dumping, l’ASFC doit déterminer si la quantité réelle ou éventuelle des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que la quantité des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[102] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.
Engagements
[103] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.
[104] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagements par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D14-1-9 de l’ASFC.
[105] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour présenter leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’agent dont le nom figure ci-après dans la section « Renseignements ».
[106] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête en dumping, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.
Publication
[107] Un avis de la décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.
Renseignements
[108] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON K1A 0L8
- Téléphone :
- Jonathan Thiffault : 613-948-7809
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
Annexe 1 : sommaire des marges estimatives de dumping et des taux de droits provisoires
Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur en conséquence de la décision susmentionnée. Les taux de droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 28 septembre 2021.
Pays d’origine ou d’exportation | Marge estimative de dumping (% du prix à l’exportation) |
Total des droits provisoires à payer (% du prix à l’exportation) |
---|---|---|
Mexique | ||
Tubos de Acero de Mexico S.A. | 51,1 % | 51,1 % |
Tous les autres exportateurs | 128,4 % | 128,4 % |
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