OCTG4 2021 IN : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole
Énoncé des motifs — décision définitive
De la décision définitive de dumping concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de l’Autriche.
Décision
Ottawa, le
Le 21 janvier 2022, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de l’Autriche.
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Résumé
[1] Le 17 mai 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’Algoma Tubes Inc. (Sault Ste. Marie, Ontario), de Prudential Steel ULC (Calgary, Alberta), de Tenaris Global Services (Canada) Inc. (Calgary, Alberta) et de Hydril Canadian Company LP (Nisku, Alberta), ci-après « Tenaris Canada » ou « la plaignante », comme quoi les importations de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées de l’Autriche ont fait l’objet d’un dumping. La plaignante allègue que ce dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similairesNote de bas de page 1.
[2] Le 7 juin 2021, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a également envoyé un avis en ce sens au gouvernement de l’Autriche.
[3] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping des FTPP en provenance de l’Autriche. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.
[4] Le 7 juillet 2021, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping des FTPP en provenance de l’Autriche.
[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.
[6] Le 7 septembre 2021, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des FTPP en provenance de l’Autriche a causé un dommageNote de bas de page 2.
[7] Le 28 septembre 2021, l’ASFC a prolongé le délai de 90 à 135 jours pour rendre une décision provisoire. En raison des mesures prises par les gouvernements et les autorités sanitaires partout dans le monde à l’égard de la pandémie de COVID-19, il était très difficile pour les intervenants, y compris l’exportateur établi en Autriche et son avocat, de répondre aux demandes de renseignements (DDR) de l’ASFC en temps opportun. Celle-ci a donc prolongé les délais des intervenants pour répondre aux DDR. C’est pourquoi il était particulièrement difficile de rendre une décision provisoire dans le délai standard de 90 jours.
[8] Le 25 octobre 2021, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les FTPP en provenance de l’Autriche.
[9] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.
[10] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC qu’il y a eu dumping des FTPP originaires ou exportées de l’Autriche. Par conséquent, le 21 janvier 2022, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.
[11] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 22 février 2022, les droits provisoires continueront d’être imposés sur les importations de marchandises en cause en provenance de l’Autriche.
Période visée par l’enquête
[12] La période visée par l’enquête (PVE) est du 1 mai 2020 au 30 avril 2021.
Période d’analyse de rentabilité
[13] La période d’analyse de rentabilité (PAR) est du 1 janvier 2020 au 30 avril 2021.
Parties intéressées
Plaignante
[14] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :
Algoma Tubes Inc.
Prudential Steel ULC
Tenaris Global Services (Canada) Inc.
Hydril Canadian Company LP
(Les entreprises ci-dessus sont collectivement dénommées « Tenaris Canada ».)
400-530 8th Ave SW
Calgary AB T2P 3S8
Tenaris Canada
[15] Tenaris Canada fabrique des FTPP par le procédé sans soudage au Canada à son usine d’Algoma Tubes Inc. (Algoma) à Sault Ste. Marie (Ontario). Algoma produit des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur de 4,5 à 9,875 pouces selon la norme de l’American Petroleum Institute (API) et des nuances exclusives. Algoma produit des FTPP depuis plus de 30 ansNote de bas de page 3.
[16] Toutes les FTPP produites par Algoma sont des tubes verts avant leur finition. Même si Algoma possède ses propres capacités de filetage, de manchonnage et de traitement thermique, certains de ses produits sont filetés avec raccords de FTPP de qualité supérieure à l’usine de Hydril Canadian Company LP (Hydril) en AlbertaNote de bas de page 4.
[17] Jusqu’à l’été 2020, Prudential Steel ULC (Prudential) produisait à son usine de Calgary (Alberta) des caissons et tubages soudés par résistance électrique (SRE) d’un diamètre de 2,375 à 11,75 pouces, surtout des nuances H40, J55, mais aussi de nuances exclusives à résistance élevée. L’usine comptait des installations de filetage, de manchonnage et de mise à l’essai, mais pas de traitement thermiqueNote de bas de page 5. Les nuances exclusives à résistance élevée, comme PS80, étaient produites avec de la tôle à tube possédant la composition chimique requise. Prudential produisait des raccords API et de nuances exclusives de qualité supérieure, mais certains produits étaient filetés avec raccords de FTPP de qualité supérieure à l’usine de Hydril en AlbertaNote de bas de page 6.
[18] Tenaris Canada déplace actuellement sa capacité de production par soudage par résistance électrique (SRE), auparavant à l’usine de Prudential, vers l’usine d’AlgomaNote de bas de page 7. L’usine de Prudential a cessé la production en juillet 2020. Cette transition devrait être achevée vers la fin de 2021Note de bas de page 8.
[19] Hydril produit des raccords spécialisés de qualité supérieure pour les caissons et les tubages de FTPP. Tenaris Global Services (TGS) appuie la gestion, les ventes et la commercialisation pour les usines de production d’AlgomaNote de bas de page 9.
Autres producteurs canadiens
EVRAZ Inc. NA Canada (Evraz)
P.O. Box 1670
100 Armour Rd
Regina SK S0G 5K0
Welded Tube of Canada Corporation (WTC)
111 Rayette Rd
Concord ON L4K 2E9
[20] Evraz, WTC et la plaignante représentent toute la production nationale connue.
SyndicatsNote de bas de page 10
[21] Tenaris Canada a recensé le Syndicat des Métallos comme syndicat connu représentant les personnes employées dans la production de FTPP au Canada. Les sections locales concernées pour Tenaris Canada sont 7226 (Prudential) et 9548 (Algoma). Les sections locales concernées pour Evraz sont 5890 (Regina) et 6673 (Calgary).
Importateurs
[22] L’ASFC a recensé un importateur des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle a adressé à l’importateur une demande de renseignements (DDR) Note de bas de page 11sur ses importations de FTPP de l’Autriche, à laquelle il a fait une réponseNote de bas de page 12.
Exportateurs
[23] L’ASFC a recensé deux exportateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé une DDR en dumpingNote de bas de page 13.
[24] Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (« VAT ») de l’Autriche a fait une réponse à la DDR en dumping de l’ASFCNote de bas de page 14.
[25] Un fournisseur d’intrants associé à VAT, Voestalpine Stahl Donawitz GmbH (VASD)Note de bas de page 15, a aussi présenté des renseignements sur les coûts d’un intrant représentant un facteur important qu’il fournit à VAT pour sa production de FTPP.
Les produits
DéfinitionNote de bas de page 16
[26] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
PrécisionsNote de bas de page 17
[27] Il est entendu que le terme « tube vert » désigne les caissons, tubages ou autres produits tubulaires non finis (y compris les FTPP pouvant être mises à niveau qui ont peut-être déjà été mises à l’essai, inspectées et/ou certifiées) originaires ou exportés de l’Autriche, et importés pour servir à la production ou à la finition de FTPP respectant les spécifications finales, y compris la nuance et les raccords, nécessaires pour l’utilisation au fond du puits. Les tubes verts, comme ils sont communément appelés dans l’industrie des FTPP, sont des tubages et caissons intermédiaires ou devant encore subir un complément d’ouvraison, par exemple un filetage, un traitement thermique et des essais, avant de pouvoir être utilisés comme caissons ou tubages complètement finis pour puits de pétrole et de gaz dans le cadre de leur utilisation finale.
[28] Aux fins de la présente enquête en dumping, il est entendu que la définition du produit ne comprend pas les tubes verts originaires ou exportés de l’Autriche qui sont mis à niveau de la manière décrite ci-dessus dans un pays intermédiaire avant d’être exportés au Canada. Aux fins de l’enquête, l’ASFC estime que ces tubages et caissons à résistance élevée sont originaires du pays intermédiaire en question.
[29] Les tubes courts, qui sont essentiellement de courtes longueurs de FTPP utilisées pour l’espacement dans un train de tiges de forage, sont exclus lorsque leur longueur est de 12 pieds ou moins (avec une tolérance de trois pouces), tel que défini dans la norme 5CT de l’API.
[30] Par ailleurs, les produits accessoires utilisés avec les trains de tubages et de caissons de FTPP au fond du puits, tels les raccords de tubage, les balises et les coudes, ainsi que les produits ayant subi un complément d’ouvraison qui utilisent des FTPP comme intrants pour leur production, par exemple les tubages isolés sous vide, ne sont pas visés par la définition du produit. Les tubages spiralés ne sont pas non plus visés par la définition du produit.
Caractéristiques et utilisations du produitNote de bas de page 18
[31] Les caissons servent à empêcher les parois d’un puits de pétrole ou de gaz de s’effondrer pendant les forages et après l’achèvement d’un puits. Les tubages servent à acheminer des fluides dans le puits. Il s’agit généralement d’acheminer le pétrole et le gaz naturel jusqu’à la surface, mais il peut aussi y avoir injection de vapeur dans le puits, notamment dans des applications de drainage par gravité au moyen de vapeur ou de stimulation cyclique de la vapeur.
[32] Les FTPP en cause peuvent être soudées ou sans soudure. Les extrémités finies des caissons et des tubages comprennent généralement les extrémités lisses, biseautées, surépaissies externes, filetées, ou filetées et manchonnées (y compris les raccords exclusifs de qualité supérieure ou semi-supérieure).
[33] Les FTPP doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rupture à l’intérieur même du puits. De plus, les joints doivent être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et être munis de filets suffisamment serrés pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées. Le filetage peut être effectué par le fabricant ou par une tierce partie spécialisée. Divers facteurs limitent la profondeur globale du puits non tubé qui peut être foré à un moment donné, et il est parfois nécessaire de poser plus d’un train de FTPP concentriques dans certaines parties de la profondeur du puits.
[34] Les FTPP en cause sont appelées à se conformer tout au moins à la norme 5CT de l’API. Les FTPP de l’Autriche sont de toutes les nuances, y compris, sans s’y limiter, les nuances H40, J55, K55, N80, L80, L80 HC, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC et Q125, ou les nuances exclusives fabriquées pour remplacer ou améliorer ces spécifications. Le nombre associé à la nuance représente la force de rupture minimale requise pour la nuance en milliers de livres par pouce carré (ksi).
[35] Les nuances communes des caissons et tubages à faible résistance sont les nuances J55, K55 et H40. Les nuances de produits traités thermiquement (notamment L80, P110 et T95) sont des nuances de tuyaux perfectionnés et sont utilisées dans des puits plus profonds et des conditions plus rigoureuses, par exemple de basses températures, un milieu acide ou corrosif, et des conditions propres à la récupération de pétrole lourd.
[36] Les nuances de produits traités thermiquement constituent des tubages perfectionnés à résistance élevée qui sont utilisés pour des applications à l’horizontale, dans les puits plus profonds et dans des conditions d’utilisation plus rigoureuses, par exemple de basses températures, un milieu acide ou corrosif, et des conditions propres à la récupération de pétrole lourd. Ces nuances sont obtenues en utilisant un acier à composition chimique particulière (sous forme de billettes, dans le procédé sans soudage, ou de bobines d’acier, dans le procédé de SRE) et sont transformées ultérieurement avec traitement thermique pour atteindre des combinaisons particulières de propriétés mécaniques ou de résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes.
[37] Par exemple, le traitement thermique peut conférer une résistance maximale (N80, P110 et Q125), une résistance élevée avec faible ductilité (habituellement des améliorations exclusives des nuances de l’API), ou une résistance élevée associée à une résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes (L80, C90, C95, C110, T95 et améliorations exclusives).
[38] De même, les raccords de qualité supérieure ou semi-supérieure améliorent le fonctionnement d’un train de FTPP en apportant des caractéristiques de fonctionnement ou d’étanchéité additionnelles, qui peuvent être requises dans des applications plus exigeantes.
FabricationNote de bas de page 19
[39] Les caissons et les tubages de FTPP sont fabriqués à l’aide du même matériel de production, selon un procédé sans soudage ou un procédé de SRE.
[40] Tenaris Canada emploie le procédé sans soudage à ses installations de fabrication d’Algoma, en commençant par l’achat de barres d’acier (aussi appelées les billettes), importées auprès de sociétés sœurs. La barre d’acier est coupée pour former une billette, puis enfournée dans le four rotatif afin d’y être chauffée et préparée pour le laminoir à chaud. Une fois la billette transformée en tube par le laminoir à chaud, elle est transférée à un four à réchauffage. Le laminoir réducteur par élongation produit les dimensions finales.
[41] Selon la nuance désirée, la prochaine étape peut être le traitement thermique. La finition comprend les essais non destructifs (END), l’inspection électromagnétique (IEM), les essais hydrostatiques, l’inspection du filetage, le manchonnage, le vernissage et le marquage au pochoir.
[42] Tenaris Canada a employé jusqu’à récemment le procédé de SRE. De 1966 à juillet 2020, elle a produit des tuyaux d’acier SRE à son usine de Prudential à Calgary.
[43] La production des FTPP SRE consiste à fendre une feuille d’acier laminée à chaud en forme de bobine dans l’épaisseur désirée (tôle à tube) à la largeur nécessaire pour produire le diamètre désiré du tuyau. La tôle à tube passe ensuite par une série de galets formeurs qui courbent l’acier pour lui donner une forme tubulaire. Lorsque les extrémités se rapprochent avec la pression des derniers galets formeurs, un courant électrique est envoyé entre celles-ci. La résistance au courant chauffe les extrémités de la tôle à tube à la température de soudage, et la soudure s’effectue lorsque les deux extrémités sont réunies par pression.
[44] Les tubes d’acier sont formés selon le procédé sans soudage ou le procédé de SRE, puis sont coupés à longueur. Selon les spécifications API requises, les FTPP peuvent aussi être traitées thermiquement à cette étape-ci. Le produit est ensuite acheminé à la chaîne de finition où il est mis à l’essai (END, IEM et essais hydrostatiques), et les deux extrémités sont biseautées et filetées. Le tube peut passer par un procédé distinct de refoulement et de normalisation avant le filetage. Enfin, un manchon et un manchon protecteur sont appliqués à une extrémité du tube et un protecteur de tubage est installé à l’autre extrémité du tube avant qu’il ne soit prêt pour l’expédition. La finition comprend également le refroidissement, le dressage, l’aplanissement, les essais, l’application d’un enduit et/ou le fardelage.
Classement des importations
[45] Avant le 1 janvier 2022, les marchandises en cause étaient normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7304.29.00.11
- 7304.29.00.19
- 7304.29.00.21
- 7304.29.00.29
- 7304.29.00.31
- 7304.29.00.39
- 7304.29.00.41
- 7304.29.00.49
- 7304.29.00.51
- 7304.29.00.59
- 7304.29.00.61
- 7304.29.00.69
- 7304.29.00.71
- 7304.29.00.79
- 7306.29.00.11
- 7306.29.00.19
- 7306.29.00.21
- 7306.29.00.31
- 7306.29.00.29
- 7306.29.00.39
- 7306.29.00.61
- 7306.29.00.69
[46] Mais depuis le 1 janvier 2022, l’annexe du Tarif des douanes ayant été révisée, les marchandises en cause vont plutôt sous les numéros suivants :
- 7304.29.00.12
- 7304.29.00.13
- 7304.29.00.14
- 7304.29.00.15
- 7304.29.00.16
- 7304.29.00.17
- 7304.29.00.19
- 7304.29.00.22
- 7304.29.00.23
- 7304.29.00.24
- 7304.29.00.25
- 7304.29.00.26
- 7304.29.00.27
- 7304.29.00.29
- 7304.29.00.32
- 7304.29.00.33
- 7304.29.00.34
- 7304.29.00.35
- 7304.29.00.36
- 7304.29.00.37
- 7304.29.00.39
- 7304.29.00.42
- 7304.29.00.43
- 7304.29.00.44
- 7304.29.00.45
- 7304.29.00.46
- 7304.29.00.47
- 7304.29.00.49
- 7304.29.00.52
- 7304.29.00.53
- 7304.29.00.54
- 7304.29.00.55
- 7304.29.00.56
- 7304.29.00.57
- 7304.29.00.59
- 7304.29.00.62
- 7304.29.00.63
- 7304.29.00.64
- 7304.29.00.65
- 7304.29.00.66
- 7304.29.00.67
- 7304.29.00.69
- 7304.29.00.72
- 7304.29.00.73
- 7304.29.00.74
- 7304.29.00.75
- 7304.29.00.76
- 7304.29.00.77
- 7304.29.00.79
- 7306.29.00.12
- 7306.29.00.13
- 7306.29.00.14
- 7306.29.00.15
- 7306.29.00.16
- 7306.29.00.17
- 7306.29.00.19
- 7306.29.00.22
- 7306.29.00.23
- 7306.29.00.24
- 7306.29.00.25
- 7306.29.00.26
- 7306.29.00.27
- 7306.29.00.29
- 7306.29.00.32
- 7306.29.00.33
- 7306.29.00.34
- 7306.29.00.35
- 7306.29.00.36
- 7306.29.00.37
- 7306.29.00.39
- 7306.29.00.42
- 7306.29.00.43
- 7306.29.00.44
- 7306.29.00.45
- 7306.29.00.46
- 7306.29.00.47
- 7306.29.00.49
- 7306.29.00.52
- 7306.29.00.53
- 7306.29.00.54
- 7306.29.00.55
- 7306.29.00.56
- 7306.29.00.57
- 7306.29.00.59
- 7306.29.00.62
- 7306.29.00.63
- 7306.29.00.64
- 7306.29.00.65
- 7306.29.00.66
- 7306.29.00.67
- 7306.29.00.69
- 7306.29.00.72
- 7306.29.00.73
- 7306.29.00.74
- 7306.29.00.75
- 7306.29.00.76
- 7306.29.00.77
- 7306.29.00.79
[47] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.
Marchandises similaires et catégorie unique
[48] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[49] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les circuits de distribution et les utilisations finales), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.
[50] Le TCCE a toujours déterminé que les FTPP soudées et sans soudure sont des marchandises similaires et que les FTPP de différentes nuances ne constituent pas des catégories distinctes de marchandisesNote de bas de page 20. Les FTPP soudées et sans soudure possèdent des caractéristiques similaires et se font généralement concurrence sur le marché intérieur.
[51] Dans son enquête préliminaire en dommage, le TCCE a confirmé qu’il mènera son analyse sur la prémisse que les FTPP produites au Canada qui correspondent à la description des marchandises en cause sont des « marchandises similaires » par rapport à celles-ci et constituent une catégorie unique de marchandisesNote de bas de page 21.
[52] Les caissons et les tubages de FTPP sont fabriqués selon les mêmes spécifications minimales 5CT de l’API ou des spécifications équivalentes ou exclusives améliorées, et sont utilisés au fond du puits. Ils sont produits à l’aide du même matériel et ont les mêmes circuits de distribution.
[53] Même si les marchandises fabriquées par la branche de production nationale peuvent être ou ne pas être considérées comme identiques à tous égards aux marchandises en cause importées de l’Autriche, l’ASFC a conclu que les marchandises canadiennes sont très proches des marchandises en cause. Par ailleurs, à l’examen des caractéristiques matérielles des marchandises, de leurs utilisations finales, et de tous les autres facteurs pertinents, elle est d’avis que les marchandises en cause constituent une catégorie unique de marchandises.
Branche de production nationale
[54] La branche de production nationale se compose des trois producteurs suivants :
[55] Tenaris Canada se divise en Algoma Tubes (Sault Ste. Marie, Ontario) et Tenaris Hydril (Nisku, Alberta). Prudential faisait aussi partie du groupe d’entreprises Tenaris Canada jusqu’à ce qu’elle ferme en août 2020Note de bas de page 22.
[56] Evraz Inc. NA Canada (Evraz) exploite des usines de fabrication de FTPP SRE à Regina (Saskatchewan), ainsi qu’à Calgary, Camrose et Red Deer (Alberta). Le groupe d’entreprises Evraz North America est aussi propriétaire de Canadian National Steel Corporation, qui exploite une usine de fabrication de FTPP SRE à Camrose (Alberta).
[57] Welded Tube of Canada (WTC) exploite une usine de fabrication de FTPP SRE à Concord (Ontario), une usine de traitement thermique et de filetage à Welland (Ontario), et une usine de filetage à Port Colborne (Ontario).
Importations au Canada
[58] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a confirmé le volume et la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.
[59] Ci-dessous, la distribution des importations de FTPP selon l’ASFC aux fins de la décision définitive :
Pays d’origine ou d’exportation | % du total des importations (en fonction du volume) |
---|---|
Autriche | 19,0 % |
Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (VAT) | 19,00 % |
Tous les autres pays | 81,0 % |
Total | 100,0 % |
Déroulement de l’enquête
[60] Au début de l’enquête, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de FTPP dédouanées au Canada dans la PVE.
[61] L’ASFC a prévenu toutes les parties que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de vérifications, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus — et donc peut-être à leur désavantage.
[62] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) à VAT et à son fournisseur d’intrants lié, VASD, pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin. Elle a effectué une vérification auprès de l’exportateur en novembre 2021, par vidéoconférence et au moyen de questionnaires de vérification.
[63] Les renseignements présentés par l’exportateur en réponse à la DDR en dumping et les résultats de l’enquête de l’ASFC sont détaillés dans la section Enquête en dumping du présent document.
[64] Aucun mémoire ou contre-exposé n’a été reçu de toute partie intéressée à la phase finale de l’enquête.
Enquête en dumping
Valeurs normales
[65] Les valeurs normales sont généralement établies selon l’article 15 de la LMSI, d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, ou selon la méthode prévue à l’alinéa 19a) ou encore celle prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.
[66] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Prix à l’exportation
[67] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’établit généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).
[68] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Marge de dumping
[69] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).
Résultats de l’enquête en dumping
Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG
[70] Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (VAT), constituée en société en 1978, est une filiale de Voestalpine AG, une société ouverte cotée à la bourse de Vienne. VAT est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Kindberg, en Autriche, qui exporte les marchandises en cause au Canada depuis une trentaine d’années. VAT fabrique des produits tubulaires sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 193,7 millimètres (7 pouces ⅝).
[71] VAT a exporté toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE, et ce, à un importateur sans lien de dépendance avec elle.
[72] L’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète à sa DDR de la part de VAT. Elle lui a envoyé des DDRS pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, auxquelles elle a reçu des réponses, qu’elle a aussi jugées essentiellement complètes.
[73] Voestalpine Stahl Donawitz GmbH (VASD)Note de bas de page 23, un fournisseur d’intrants associé à VAT, a également fourni des renseignements sur les ventes et les coûts d’un intrant constituant un facteur important, fourni à VAT pour sa production de FTPP, dans ses réponses à la DDR et aux DDRS, qui ont aussi été jugées essentiellement complètes.
[74] Les renseignements de VAT ont été vérifiés en novembre 2021, par vidéoconférence et au moyen de questionnaires de vérification.
[75] Dans la PVE, VAT n’a pas réalisé un nombre suffisant de ventes intérieures de marchandises similaires remplissant les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI. Faute de renseignements suffisants pour déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), les valeurs normales n’ont pu non plus être déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI. Faute de renseignements pour permettre leur détermination comme le prévoient les articles 15 à 23 de la LMSI, les valeurs normales ont été établies par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1), selon une méthode prévue à l’alinéa 19b), soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.
[76] Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de VAT associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les bénéfices, lui, a été déterminé d’après les renseignements financiers du dernier exercice rentable de VAT.
[77] Le prix à l’exportation des marchandises en cause a été déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
[78] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour VAT une marge de dumping qui s’élève à 34,6 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs
[79] Comme nous l’avons déjà vu, VAT a exporté toutes les marchandises en cause de l’Autriche dans la PVE. Si jamais le TCCE rend des conclusions de dommage et que les marchandises en cause d’un autre exportateur sont dédouanées à l’avenir, des cotisations de droits antidumping seront établies par la majoration de 129,2 % du prix à l’exportation des marchandises, suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[80] Pour décider d’une méthode de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation pour les autres exportateurs potentiels, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les renseignements fournis par l’exportateur de FTPP de l’Autriche.
[81] L’ASFC a jugé que les valeurs normales déterminées pour l’exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, elles reflétaient les pratiques commerciales véritables d’un exportateur dans la PVE.
[82] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction de VAT dans la PVE, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales.
[83] L’ASFC a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires de l’Autriche, cette méthode limite l’intérêt que pourraient tirer les exportateurs à ne pas fournir les renseignements nécessaires dans le cadre de l’enquête en dumping par opposition à ceux les ayant fournis.
[84] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière constituaient les meilleurs renseignements sur lesquels fonder les prix à l’exportation des marchandises puisqu’ils reflétaient les données réelles sur les importations.
[85] Selon la méthode ci-dessus, si jamais les marchandises en cause sont exportées de l’Autriche par un exportateur autre que VAT, la marge de dumping applicable sera de 129,2 % du prix à l’exportation.
Sommaire des résultats — dumping
[86] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE (voir aussi à l’annexe 1) :
Pays d’origine ou d’exportation | Marge de dumping (en % du prix à l’exportation) |
---|---|
Autriche | |
Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG | 34,6 % |
[87] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).
[88] Toutes les marchandises à l’étude ont été sous-évaluées et les marges de dumping déterminées pour ces marchandises sont supérieures à 2 %, et donc ne sont pas minimales. Par conséquent, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines FTPP originaires ou exportées de l’Autriche.
[89] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les résultats de l’enquête en dumping sur les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.
Décision
[90] Conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines FTPP originaires ou exportées de l’Autriche.
Mesures à venir
[91] La période provisoire a commencé le 25 octobre 2021 et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le 22 février 2022. Les droits antidumping provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause de l’Autriche. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs de la décision provisoire.
[92] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.
[93] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping.
[94] Les importateurs sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[95] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.
Publication
[96] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.
Renseignements
[97] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON K1A 0L8
- Téléphone :
- Jonathan Thiffault : 343-553-1639
Courriel: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
Annexe 1 — sommaire des marges de dumping
Pays d’origine ou d’exportation | Marge de dumping (% du prix à l’exportation) |
---|---|
Autriche | |
Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (VAT)1 | 34,6 % |
1VAT a exporté toutes les marchandises en cause de l’Autriche dans la période visée par l’enquête. Remarque : Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux fins de la décision définitive. Elles pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées. Au cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur conclurait à un dommage, des valeurs normales pour les expéditions futures vers le Canada ont été attribuées à l’exportateur ayant fourni des renseignements suffisants à l’ASFC. Ces valeurs normales entreraient en vigueur le jour suivant toutes conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales pour les marchandises en cause auprès de l’exportateur concerné. Les importations de tous les autres exportateurs seront assujetties à un taux de droits antidumping de 129,2 %, fixé par prescription ministérielle. Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC. Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits exigibles en vertu de la LMSI. |
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