Sélection de la langue

Recherche


RB4 2020 IN : Certaines barres d’armature pour béton
Énoncé des motifs — décision définitive

De la décision définitive de dumping concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées d’Oman et de la Russie.

Décision

Ottawa, le 

Le 2 juin 2021, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées d’Oman et de la Russie.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 22 septembre 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête en dumping, appelée l’affaire Barres d’armature 3, à l’égard de certaines barres d’armature pour béton (communément appelées « barres d’armature ») originaires ou exportées de l’Algérie, de l’Égypte, de l’Indonésie, de l’Italie, de la Malaisie, de Singapour et du Vietnam. À la suite de l’ouverture de cette enquête, il y a eu une hausse soudaine des importations d’autres pays, et l’ASFC a reçu des allégations comme quoi les importations de barres d’armature originaires ou exportées d’Oman et de la Russie (ci-après les « marchandises en cause » et les « pays visés ») ont fait l’objet d’un dumping, et comme quoi ce dumping a causé et menace de causer un dommage aux producteurs canadiens de barres d’armature.

[2] L’ASFC a effectué sa propre recherche et sa propre analyse indépendantes. Les renseignements disponibles corroborent les allégations comme quoi les marchandises en cause originaires et exportées des pays visés ont fait l’objet d’un dumping, et comme quoi ce dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[3] Par conséquent, le 4 décembre 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC, de sa propre initiative, a ouvert une enquête sur le dumping de certaines barres d’armature pour béton en provenance des pays visés.

[4] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.

[5] Le 25 janvier 2021, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des barres d’armature en provenance des pays visés a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 1.

[6] Le 4 mars 2021, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les barres d’armature en provenance des pays visés.

[7] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

[8] Le 5 mars 2021, conformément à l’article 42 de la LMSI, le TCCE a ouvert une enquête pour déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[9] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC qu’il y a eu dumping des barres d’armature originaires ou exportées des pays visés. Par conséquent, le 2 juin 2021, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.

[10] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 2 juillet 2021, les droits provisoires continueront d’être imposés sur les importations de marchandises en cause en provenance des pays visés.

Période visée par l’enquête

[11] La période visée par l’enquête (PVE) va du 1 juin 2020 au 30 novembre 2020.

Période d’analyse de rentabilité

[12] La période d’analyse de rentabilité (PAR) va du 1 mars 2020 au 30 novembre 2020.

Parties intéressées

Branche de production nationale

[13] La branche de production nationale se compose de cinq producteurs : AltaSteel Inc. (AltaSteel), ArcelorMittal Long Products Canada, G.P. (AMLPC), Gerdau Ameristeel Corporation (Gerdau), Max Aicher North America Ltd. et Ivaco Rolling Mills 2004 LP.

Syndicat

[14] Le Syndicat des Métallos (et ses diverses sections locales) représente les personnes employées dans la production de barres d’armature au Canada.

Importateurs

[15] À partir de ses propres documents sur les importations, l’ASFC a recensé cinq importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateursNote de bas de page 2. Ferrostaal Metals GmbH y a fait une réponseNote de bas de page 3.

Exportateurs

[16] À partir des renseignements fournis par la plaignante et de ses propres documents sur les importations, l’ASFC a recensé au début de l’enquête cinq exportateurs, vendeurs et producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une DDR en dumpingNote de bas de page 4.

[17] Cinq entreprises ont fait une réponse à la DDR en dumping de l’ASFC : Abinsk Electric and Steel Works Ltd. (AESW)Note de bas de page 5, qui se trouve en Russie et s’identifie comme un producteur des marchandises en cause exportées au Canada; Balakovo Steel Works JSC (BSW)Note de bas de page 6, qui se trouve en Russie et s’identifie comme un producteur de barres d’armature en Russie; One Solution Trading Company DMCC (ONEST)Note de bas de page 7, une société d’exportation se trouvant aux Émirats arabes unis; America Steel Trade Corporation (AST)Note de bas de page 8, une société d’exportation des marchandises en cause se trouvant aux États-Unis d’Amérique; Jindal Shadeed Iron & Steel LLC (JSIS)Note de bas de page 9, un producteur/exportateur des marchandises en cause se trouvant en Oman.

[18] Aucune des réponses reçues n’a été jugée complète aux fins de la décision définitive. Ces réponses sont résumées ci-dessous dans la section « Résultats de l’enquête en dumping ».

[19] Les entreprises n’ayant pas fait une réponse complète ont été informées que leurs renseignements ne pouvaient être utilisés aux fins de la décision définitive parce qu’ils n’ont pas été jugés complets et/ou fiables.

Les produits

Définition

[20] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées du Sultanat d’Oman et de la Fédération de Russie.

Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm).

PrécisionsNote de bas de page 10

[21] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, fabriquées à partir d’acier à billettes, d’acier à rail, d’acier à essieu, d’acier faiblement allié et d’autres aciers alliés qui ne correspondent pas à la définition de l’acier inoxydable.

[22] Les barres d’armature nues, aussi appelées « non revêtues » ou « noires », servent généralement pour des projets en milieu non corrosif où les revêtements anticorrosion ne sont pas nécessaires. Inversement, celles avec revêtement anticorrosion (par exemple celles avec résine époxyde ou galvanisées à chaud) servent pour des projets de béton qui seront exposés à des agents corrosifs, comme le sel de voirie. Les marchandises en cause incluent les barres d’armature nues et les barres d’armature munies d’un revêtement ou d’un fini de surface.

[23] Les produits de barres d’armature fabriqués sont généralement conçus au moyen de programmes de conception automatisée par ordinateur, et réalisés sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les barres d’armature simplement coupées à longueur ne sont pas considérées comme des produits de barres d’armature fabriqués exclus de la définition des marchandises en cause.

[24] Les barres d’armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-09(R2019), Barres d’acier au carbone pour l’armature du béton (la « Norme nationale »), établie par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et approuvée par le Conseil canadien des normes.

[25] Les numéros d’identification suivants sont les plus communs pour les marchandises en cause au Canada; les chiffres entre parenthèses sont le diamètre correspondant à chacun, en millimètres (mm) : 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7). Les dimensions des barres d’armature correspondent généralement au numéro d’identification de la barre avec la lettre « M ». Ainsi, une barre 10M a le numéro d’identification 10 et un diamètre de 11,3 mm. Il est possible également d’obtenir d’autres diamètres et d’utiliser d’autres systèmes de mesure. Par exemple, la barre no 7 en mesure impériale (approximativement 22 mm) est une désignation généralement utilisée pour les plafonds de mines.

[26] La Norme nationale précise deux types de barres d’armature, soit ordinaires ou « R » et soudables ou « W ». On privilégie celles du type R pour des usages généraux, et celles du type W lorsqu’il faut tenir compte de facteurs comme le soudage, le cintrage ou la ductilité. Les barres d’armature soudables peuvent toujours se substituer aux barres d’armature ordinaires dans toutes les applications, mais l’inverse n’est pas vrai.

[27] La Norme nationale fixe également des limites (inférieures) d’élasticité de 300, 400, 500 et 600, chaque chiffre étant une mesure exprimée en mégapascals (MPa). On obtient le type et la limite d’élasticité des barres d’armature en combinant le nombre et le type. Ainsi, 400R correspond à une barre ordinaire ayant une limite d’élasticité de 400 MPa, et 400W, à une barre soudée ayant une limite d’élasticité de 400 MPa. La limite d’élasticité se mesure avec un extensomètre, comme le veut l’article 9 de la Norme nationale.

[28] Bien que leurs longueurs standard soient de 6 mètres (20 pieds), 12 mètres (40 pieds) et 18 mètres (60 pieds), les barres d’armature peuvent être coupées et vendues en d’autres longueurs selon les spécifications des clients, ou vendues en bobines.

FabricationNote de bas de page 11

[29] Les barres d’armature à haute adhérence en acier peuvent être fabriquées dans une aciérie intégrée ou une usine qui utilise des rebuts métalliques ferreux comme matière première. Les rebuts ferreux sont amenés à température de fusion dans un four électrique à arc, puis transformés dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes d’acier rectangulaires qui seront coupées à longueur. Une usine intégrée pourrait aussi fabriquer des billettes avec l’acier en fusion. Les billettes sont ensuite laminées en barres d’armature de différentes dimensions, qui sont coupées en différentes longueurs selon les exigences des clients.

[30] Les barres d’armature à haute adhérence sont laminées avec des saillies sur la surface, ce qui améliore l’adhérence du béton et assure un renfort. Les saillies doivent respecter les exigences énoncées dans les normes nationales.

UtilisationNote de bas de page 12

[31] Les barres d’armature sont destinées avant tout à la construction. Elles servent surtout à renforcer les structures de béton et de maçonnerie. Rendant le béton plus résistant à la tension et à la compression, elles l’empêchent de se fissurer pendant la cure ou à la suite de changements de température. Les barres d’armature sont également connues comme des « barres de renfort en acier ».

Classement des importations

[32] Pendant la PVE, les marchandises en cause se classaient habituellement sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7213.10.00.00
  • 7214.20.00.00

[33] Dans certains cas, les importations des marchandises en cause peuvent également avoir été classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7215.90.00.90
  • 7227.90.00.90

[34] En date du 4 février 2021, les marchandises en cause sont normalement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7213.10.00.11
  • 7213.10.00.12
  • 7213.10.00.13
  • 7213.10.00.90
  • 7214.20.00.00
  • 7215.90.00.20
  • 7215.90.00.30
  • 7227.90.00.50

[35] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[36] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[37] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les réseaux de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[38] Dans ses conclusions rendues dans Barres d’armature 1 et Barres d’armature 2, le TCCE avait statué que les barres d’armature canadiennes étaient des marchandises similaires à celles en question. Les plaignantes soutiennent qu’il n’y a eu aucun changement dans les circonstances en ce qui concerne les critères établis par le TCCE dans les procédures antérieures. Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré son enquête sur l’hypothèse que les barres d’armature de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises.

[39] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 15 février 2021, il a diffusé l’exposé des motifs de son enquête préliminaireNote de bas de page 13, jugeant que les barres d’armature de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises.

Importations au Canada

[40] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière des réponses des exportateurs et des importateurs.

[41] Ci-dessous, la distribution des importations de barres d’armature selon l’ASFC aux fins de la décision définitive :

Importations de certaines barres d’armature pour béton
(PVE en dumping : 1 juin 2020 au 30 novembre 2020)
Pays d’origine ou d’exportation % du total des importations1
Oman 8,0 %
Russie 5,9 %
Tous les autres pays 86,0 %
Total des importations 100,0 %
1Les pourcentages étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %

Déroulement de l’enquête

[42] Pour son enquête, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de barres d’armature dédouanées au Canada dans la PVE.

[43] Les exportateurs/producteurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR en dumping, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de visites de vérification, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus — et donc peut-être à leur désavantage.

[44] Plusieurs parties ont demandé une prorogation de leur délai pour répondre. Ayant déterminé que toutes les demandes étaient justifiées par des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels, l’ASFC a accordé dans tous les cas un nouveau délai lui laissant encore assez de temps pour examiner les réponses aux fins de la décision provisoire.

[45] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR en dumping de la part de deux exportateurs : JSIS en Oman et AESW en Russie. Puisque les réponses de ni l’un ni l’autre des exportateurs ne contenaient des renseignements complets, l’ASFC leur a envoyé des lettres de lacunes ou une correspondance pour les informer des renseignements manquants et les prévenir que, sans ces renseignements, les décisions provisoire et/ou définitive se fonderaient sur les faits connus.

[46] L’ASFC a aussi reçu des réponses à la DDR en dumping de la part de deux sociétés d’exportation se trouvant aux Émirats arabes unis et aux États-Unis d’Amérique qui n’étaient pas l’exportateur des marchandises en cause. Enfin, elle a reçu une réponse à la DDR en dumping de la part de BSW, un producteur de barres d’armature en Russie. Cependant, puisque cette entreprise n’a pas produit de marchandises en cause ou n’en a pas vendu au Canada dans la PVE, ses renseignements n’ont pas servi à déterminer une marge de dumping aux fins de la décision définitive.

[47] Les renseignements présentés par les exportateurs en réponse à la DDR en dumping et les résultats de l’enquête en dumping de l’ASFC sont détaillés ci-dessous dans la section « Résultats de l’enquête en dumping ».

[48] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a reçu des mémoires/contre-exposés des avocats représentant les producteurs canadiens AltaSteel et AMLPC ainsi que Gerdau; et les exportateurs/producteurs AESW et BSW ainsi que JSIS. Leurs observations sont détaillées à l’annexe 2.

[49] L’ASFC a aussi reçu des observations des producteurs canadiens AltaSteel et AMLPC, ainsi que Gerdau, et du gouvernement de la Russie après la date limite pour la présentation des contre-exposés. Puisqu’elle a reçu les observations après la clôture du dossier et les dates limites pour la présentation des mémoires et des contre-exposés, l’ASFC ne les a pas consignées dans la liste des pièces justificatives et ne les a pas prises en compte aux fins de la décision définitive.

Résultats de l’enquête en dumping

Valeur normale

[50] Les valeurs normales sont généralement établies, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’une des méthodes prévues à l’article 19 de la même loi, y compris celle prévue à l’alinéa 19b), qui se fonde sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

Prix à l’exportation

[51] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’établit généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

Marge de dumping

[52] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimée en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).

[53] Bien que l’ASFC ait reçu des réponses à sa DDR en dumping d’exportateurs dans chacun des pays visés, elle n’a pu les utiliser pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation parce qu’elles n’étaient pas complètes et/ou fiables.

Oman

[54] L’ASFC a reçu une réponse à sa DDR en dumping d’une entreprise en Oman, JSIS.

Jindal Shadeed Iron & Steel LLC

[55] JSIS est un producteur et exportateur des marchandises en cause qui a été établi en tant que société à responsabilité limitée. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par JSIS ont été produites à son usine située à Sohar, en Oman, où se trouve également le siège de la société.

[56] JSIS a fait une réponse à la DDR en dumping le 1 février 2021Note de bas de page 14. Cependant, une version non confidentielle complète n’a été présentée que le 18 février 2021, 17 jours après la date limite. La réponse initiale de JSIS à la DDR en dumping a été jugée incomplète puisqu’elle ne contenait pas certains renseignements sur les ventes intérieures et les coûts. Par ailleurs, elle ne contenait pas les méthodes d’affectation ou les documents à l’appui pour les rectifications du prix à l’exportation et de la valeur normale. Une lettre de lacunes a été envoyée à JSIS le 1 mars 2021Note de bas de page 15. Elle demandait à JSIS de faire une réponse révisée à la DDR en dumping dès que possible afin que l’ASFC ait le temps d’examiner, d’analyser et de vérifier les renseignements fournis.

[57] Le 10 mars 2021, JSIS a fait une réponse à la lettre de lacunesNote de bas de page 16. Cependant, un examen de la réponse a révélé que toutes les lacunes n’ont pas été comblées de façon suffisante, notamment en ce qui a trait aux ventes intérieures. Le 24 mars 2021, une deuxième lettre de lacunes a été envoyée à JSIS pour l’informer des lacunes n’ayant pas encore été combléesNote de bas de page 17. Le 1 avril 2021, JSIS a fourni des renseignements supplémentaires en réponse à cette lettre, soit sept jours ouvrables seulement avant la clôture du dossierNote de bas de page 18. En outre, une version non confidentielle complète n’a été présentée que le 6 avril 2021. L’examen de l’ASFC des renseignements au dossier a révélé qu’il y avait toujours des écarts et des incohérences.

[58] Le temps qu’a mis JSIS à répondre, et son défaut de combler adéquatement les lacunes cernées, ont empêché l’ASFC de lui poser d’autres questions et de vérifier ses renseignements. Sans délai suffisant pour lui poser d’autres questions, lui demander des documents à l’appui supplémentaires, ou vérifier les renseignements fournis, il a été impossible pour l’ASFC d’établir si les renseignements de JSIS étaient complets, exacts et fiables en vue de la détermination d’une marge de dumping. L’ASFC a donc jugé que les renseignements de JSIS n’étaient pas suffisants et fiables pour la détermination d’une marge de dumping aux fins de la décision définitive.

[59] Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé la marge de dumping pour JSIS par prescription ministérielle selon la méthode décrite ci-dessous pour « Tous les autres exportateurs — Oman ».

Tous les autres exportateurs — Oman

[60] Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC n’a pas reçu de réponse complète et fiable à la DDR en dumping de tout exportateur en Oman. Par conséquent, les valeurs normales et les prix à l’exportation pour tous les exportateurs dans ce pays ont été déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI d’après les faits connus.

[61] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents douaniers, et les réponses des exportateurs de barres d’armature des pays visés.

[62] L’ASFC commence normalement par se demander si les renseignements d’un exportateur de barres d’armature d’un pays visé, qui a fait une réponse complète et fiable, constituent une bonne assise pour déterminer les valeurs normales de tous les autres exportateurs de ce pays visé.

[63] Cependant, puisqu’aucun exportateur en Oman ou en Russie n’a fait une réponse complète et fiable à la DDR en dumping, l’ASFC s’est plutôt fiée aux renseignements provenant de l’analyse menée par elle-même au début de l’enquête selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après l’estimation des coûts de production des marchandises, d’un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant pour les bénéficesNote de bas de page 19. Des rectifications ont été apportées au coût des matières premières et aux frais de main-d’œuvre pour qu’ils reflètent de façon plus raisonnable les coûts susceptibles d’être engagés dans les pays visés.

[64] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimée par elle-même au début de l’enquête sur le prix à l’exportation serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Cette méthode limite l’avantage qu’un exportateur pourrait tirer à ne pas fournir les renseignements nécessaires demandés dans le cadre d’une enquête en dumping.

[65] Les prix à l’exportation ont été déterminés en fonction des prix de vente figurant sur les documents de déclaration douanière. L’ASFC a jugé qu’il s’agissait des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder le prix à l’exportation pour tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[66] Selon la méthode ci-dessus, la marge de dumping pour tous les exportateurs en Oman s’établit à 8,0 % du prix à l’exportation.

Russie

[67] L’ASFC a reçu des réponses à sa DDR en dumping de la part d’un exportateur en Russie, AESW, et d’un autre producteur de barres d’armature en Russie, BSW.

Abinsk Electric Steel Works Ltd.

[68] AESW est un producteur et exportateur des marchandises en cause établi à Abinsk, Krasnodar, en Russie. Ses exportations de marchandises en cause représentent la quasi-totalité du volume exporté de la Russie dans la PVE.

[69] AESW a fait une réponse incomplète à la DDR en dumping le 1 février 2021Note de bas de page 20. Sa réponse ne contenait aucun document à l’appui sur les ventes de marchandises en cause au Canada ou les ventes intérieures de marchandises similaires et elle renfermait des explications et des documents comptables incomplets ne permettant pas de corroborer le coût de production. L’ASFC a envoyé une lettre de lacunes à AESW le 16 février 2021Note de bas de page 21. La lettre de lacunes précisait chaque question de la DDR en dumping où il manquait des renseignements. L’ASFC a demandé à AESW de lui fournir les renseignements manquants dès que possible pour qu’elle ait le temps de les examiner, analyser et vérifier.

[70] AESW a fourni certains des renseignements manquants le 24 février 2021Note de bas de page 22. Le 4 mars 2021, dans l’avis de décision provisoire qu’elle lui a envoyé, l’ASFC a informé AESW qu’elle examinerait et prendrait en compte ses renseignements supplémentaires à la phase finale de l’enquêteNote de bas de page 23. L’ASFC a ajouté que, si toutes les lacunes n’étaient pas comblées et tous les renseignements manquants fournis, la réponse d’AESW à la DDR en dumping serait encore jugée incomplète.

[71] L’ASFC a examiné les renseignements supplémentaires fournis par AESW et elle a jugé que la réponse de celle-ci demeurait incomplète. La réponse d’AESW à la lettre de lacunes de l’ASFC ne contenait aucun renseignement concernant certaines des lacunes cernées. AESW n’a toujours pas présenté de documents à l’appui sur les ventes de marchandises en cause au Canada ou de rapprochements comptables pour le coût de production. Les renseignements supplémentaires fournis par AESW ne comblaient pas non plus de façon suffisante d’autres lacunes, y compris des documents à l’appui insuffisants sur les ventes intérieures de marchandises similaires.

[72] Le 24 mars 2021, AESW a communiqué avec l’ASFC pour s’informer du statut de sa réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 24. Le 25 mars 2021, l’ASFC a informé AESW que de nombreuses lacunes n’étaient toujours pas comblées de façon suffisante et que sa réponse à la DDR en dumping était encore jugée incomplète puisqu’elle ne contenait pas certains des renseignements demandésNote de bas de page 25. L’ASFC a expliqué à AESW qu’aucun document à l’appui sur les ventes de marchandises en cause au Canada n’a été présenté, que des documents à l’appui insuffisants sur les ventes intérieures de marchandises similaires ont été présentés, et que des rapprochements comptables pour le coût de production n’ont pas été fournis. Le 31 mars 2021, AESW a présenté des observations à l’ASFC, affirmant avoir fourni tous les renseignements manquants, et demandant à celle-ci de préciser toutes exigences supplémentairesNote de bas de page 26. Le 7 avril 2021, l’ASFC a de nouveau présenté à AESW une liste des lacunes non comblées par les renseignements supplémentaires fournis en reprenant, question par question, les renseignements qui manquaient toujours dans sa réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 27. Le 13 avril 2021, soit près de deux mois après avoir été informée des lacunes, et à la date de clôture du dossier de l’enquête, AESW a fourni des renseignements supplémentaires concernant les lacunes qui restaient dans sa réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 28.

[73] L’ASFC n’a pas eu le temps avant la clôture du dossier d’examiner et de vérifier ces nouveaux renseignements au moyen de demandes de renseignements ou de documents à l’appui supplémentaires. Le temps qu’a mis AESW à fournir certains des renseignements manquants dans sa réponse initiale à la DDR jusqu’à la clôture du dossier a empêché l’ASFC de lui poser d’autres questions et de vérifier ses renseignements. Sans délai suffisant pour lui poser d’autres questions, lui demander des documents à l’appui supplémentaires, et vérifier les renseignements fournis, il a été impossible pour l’ASFC d’établir si les renseignements d’AESW étaient complets, exacts et fiables en vue de la détermination d’une marge de dumping. L’ASFC a donc jugé que les renseignements d’AESW n’étaient pas suffisants et fiables pour la détermination d’une marge de dumping aux fins de la décision définitive.

[74] Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé la marge de dumping pour AESW par prescription ministérielle selon la méthode décrite ci-dessous pour « Tous les autres exportateurs — Russie ».

Balakovo Steel Works JSC

[75] BSW est un producteur de barres d’armature en Russie qui n’a pas vendu ou exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE. BSW a fait une réponse à la DDR en dumping le 1 février 2021Note de bas de page 29. Le 25 février 2021, l’ASFC a informé BSW que, comme celle-ci n’a pas vendu ou exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE, elle n’utiliserait pas sa réponse à la DDR en dumping pour déterminer les valeurs normales ou une marge de dumping dans le cadre de l’enquêteNote de bas de page 30. L’ASFC a ajouté qu’après examen de la réponse de BSW à la DDR en dumping, sa réponse serait jugée incomplète parce qu’elle ne contenait pas des renseignements complets à de nombreuses questions sur le coût de production des marchandises. Le 13 avril 2021, à la date de clôture du dossier de l’enquête, BSW a fourni des renseignements supplémentaires pour sa réponse à la DDR en dumpingNote de bas de page 31.

[76] Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a confirmé que BSW n’a pas expédié de marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE. Puisque la présente enquête porte uniquement sur les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE, les renseignements fournis par BSW n’étaient pas pertinents et n’ont pas été utilisés.

Tous les autres exportateurs — Russie

[77] Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC n’a pas reçu de réponse complète et fiable à la DDR en dumping de tout exportateur en Russie. Par conséquent, les valeurs normales et les prix à l’exportation pour tous les exportateurs dans ce pays ont été déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI d’après les faits connus.

[78] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, les documents douaniers, et les réponses des exportateurs de barres d’armature des pays visés.

[79] L’ASFC commence normalement par se demander si les renseignements d’un exportateur de barres d’armature d’un pays visé, qui a fait une réponse complète et fiable, constituent une bonne assise pour déterminer les valeurs normales de tous les autres exportateurs de ce pays visé.

[80] Cependant, puisqu’aucun exportateur en Oman ou en Russie n’a fait de réponse complète et fiable à la DDR en dumping, l’ASFC s’est plutôt fiée aux renseignements provenant de l’analyse menée par elle-même au début de l’enquête selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après l’estimation des coûts de production des marchandises, d’un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant pour les bénéficesNote de bas de page 32. Des rectifications ont été apportées au coût des matières premières et aux frais de main-d’œuvre pour qu’ils reflètent de façon plus raisonnable les coûts susceptibles d’être engagés dans les pays visés.

[81] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimée par elle-même au début de l’enquête sur le prix à l’exportation serait une bonne assise pour déterminer les valeurs normales. Cette méthode limite l’avantage qu’un exportateur pourrait tirer à ne pas fournir les renseignements nécessaires demandés dans le cadre d’une enquête en dumping.

[82] Les prix à l’exportation ont été déterminés en fonction des prix de vente figurant sur les documents de déclaration douanière. L’ASFC a jugé qu’il s’agissait des meilleurs renseignements disponibles sur lesquels fonder le prix à l’exportation pour tous les autres exportateurs puisqu’ils reflètent les données réelles sur les importations.

[83] Selon la méthode ci-dessus, la marge de dumping pour tous les exportateurs en Russie s’établit à 45,0 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats

[84] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Summary of results
(Dumping POI: June 1, 2020 – November 30, 2020)
Pays d’origine ou d’exportation Volume des marchandises en cause en % du total des importations1 Marge de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Oman — tous les exportateurs 8,0 % 8,0 %
Russie — tous les exportateurs 5,9 % 45,0 %
Tous les autres pays 86,0 % S. o.
Tous les pays 100,0 % S. o.
1Les pourcentages étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %

[85] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).

[86] Les marchandises à l’étude ont été sous-évaluées et les marges de dumping déterminées pour ces marchandises sont supérieures à 2 % et ne sont donc pas minimales. Par conséquent, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant les barres d’armature originaires ou exportées d’Oman et de la Russie.

Décision

[87] Le 2 juin 2021, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant les barres d’armature originaires ou exportées d’Oman et de la Russie.

Mesures à venir

[88] La période provisoire a commencé le 4 mars 2021 et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le 2 juillet 2021. Les droits antidumping provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause des pays visés. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs de la décision provisoire sur le site Web de l’ASFC.

[89] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[90] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping.

[91] Les importateurs au Canada sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[92] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Publication

[93] Un avis de la présente décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[94] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Joël Joyal : 343-553-1586
  • Denis Chénier : 343-553-1637

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 : sommaire des marges de dumping

Pays d’origine ou d’exportation Marge de dumping
(% du prix à l’exportation)
Oman — tous les exportateurs 8,0 %
Russie — tous les exportateurs 45,0 %

Remarque : Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux fins de la décision définitive de dumping. Elles pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées. Au cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur conclurait à un dommage, des valeurs normales pour les expéditions futures vers le Canada ont été attribuées aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants à l’ASFC, au besoin. Ces valeurs normales entreraient en vigueur le jour suivant toutes conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales pour les marchandises en cause auprès des exportateurs concernés. Les valeurs normales pour tous les autres exportateurs seront déterminées par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Conformément à la prescription ministérielle, les taux de droits antidumping seront égaux à la marge de dumping calculée pour « tous les autres exportateurs » au moment de la décision définitive. Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits exigibles au titre de la LMSI.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.

Annexe 2 : observations

Après la clôture du dossier le 13 avril 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des mémoires de la part d’AltaSteel Inc. (AltaSteel) et d’ArcelorMittal Long Products Canada G.P. (AMLPC)Note de bas de page 33, de Gerdau Ameristeel Corporation (Gerdau)Note de bas de page 34, d’Abinsk Electric Steel Works (AESW) et de Balakovo Steel Works (BSW)Note de bas de page 35, et de Jindal Shadeed Iron & Steel (JSIS)Note de bas de page 36.

L’ASFC a reçu des contre-exposés de la part d’AltaSteel et d’AMLPCNote de bas de page 37, de GerdauNote de bas de page 38, d’AESW et de BSWNote de bas de page 39, et de JSISNote de bas de page 40.

Certains renseignements fournis dans les mémoires et les contre-exposés ont été qualifiés de « confidentiels » par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée.

Les observations présentées par l’avocat de JSIS contenaient de nouveaux renseignements ne se trouvant pas dans les réponses consignées dans la liste des pièces justificatives avant la clôture du dossier. L’ASFC n’a donc pas pris en compte les nouveaux renseignements aux fins de la décision définitive.

L’ASFC a aussi reçu des observations d’AltaSteel et d’AMLPC, de Gerdau et du gouvernement de la Russie après la date limite pour la présentation des contre-exposés. Puisqu’elle a reçu les observations après la clôture du dossier et les dates limites pour la présentation des mémoires et des contre-exposés, l’ASFC ne les a pas consignées dans la liste des pièces justificatives et ne les a pas prises en compte aux fins de la décision définitive.

L’ASFC a fourni les réponses ci-dessous aux observations concernant la décision définitive de dumping. Elle n’abordera pas les observations concernant le travail d’exécution futur dans le présent Énoncé des motifs.

Les questions de fait essentielles soulevées par les parties se résument comme suit :

Ponctualité, exactitude et intégralité des réponses

Mémoires

Les avocats d’AltaSteel, d’AMLPC et de Gerdau (collectivement « la branche de production nationale ») ont présenté des observations concernant la ponctualité, l’exactitude et l’intégralité des réponses des exportateurs AESW et JSIS. Les avocats soutiennent que les exportateurs AESW et JSIS n’ont pas fourni les renseignements dans un délai permettant à l’ASFC d’établir des demandes de renseignements supplémentaires pour vérifier l’intégralité, la fiabilité et l’exactitude des réponses. Les avocats ajoutent que les réponses d’AESW et de JSIS contenaient encore des lacunes et/ou des problèmesNote de bas de page 41.

L’avocat d’AltaSteel et d’AMLPC a aussi présenté des observations concernant l’intégralité des renseignements fournis par l’importateur Ferrostaal Metals GmbH, le producteur BSW et les sociétés d’exportation One Solution Trading Company (ONEST) et America Steel CorporationNote de bas de page 42. L’avocat soutient par ailleurs que BSW n’est pas un exportateur des marchandises en cause au Canada et a fourni ses renseignements trop tard pour que l’ASFC puisse les analyser, vérifier et utiliserNote de bas de page 43.

L’avocat d’AESW et de BSW soutient que les deux entreprises ont fait des réponses à toutes les demandes de renseignements de l’ASFC dans les délais. L’avocat fait valoir que les renseignements sur les ventes et le coût de production fournis par AESW et BSW sont essentiellement complets et exacts et il affirme qu’ils ont été vérifiés avec succès par l’ASFC. L’avocat ajoute que l’ASFC devrait utiliser ces renseignements pour déterminer les valeurs normales dans sa décision définitive et attribuer des valeurs normales à AESW et à BSWNote de bas de page 44.

L’avocat de JSIS, enfin, soutient que l’entreprise a fourni les renseignements demandés dès que possible et que ceux-ci étaient suffisants pour déterminer les prix à l’exportation, les valeurs normales et une marge de dumpingNote de bas de page 45. L’avocat a aussi présenté des méthodes pour la détermination des prix à l’exportation, des valeurs normales et d’une marge de dumpingNote de bas de page 46.

Contre-exposés

En réponse aux mémoires d’AESW et de BSW, les avocats de la branche de production nationale ont répété leurs arguments comme quoi les renseignements d’AESW n’ont pas été fournis à temps, demeurent incomplets et n’ont pas été vérifiés par l’ASFCNote de bas de page 47. Les avocats de la branche de production nationale réitèrent que BSW n’est pas un exportateur des marchandises en cause au Canada et que l’ASFC n’avait pas à utiliser ses renseignementsNote de bas de page 48.

Les avocats de la branche de production nationale ont aussi réfuté les arguments de JSIS comme quoi les renseignements fournis étaient suffisants pour déterminer les prix à l’exportation, les valeurs normales et une marge de dumping. Les avocats soutiennent que, comme il est indiqué dans leurs mémoires, les réponses de JSIS contiennent encore des lacunes et n’ont pas été faites dans un délai suffisant pour permettre à l’ASFC de vérifier les renseignementsNote de bas de page 49.

L’avocat d’AESW et de BSW a répondu aux observations présentées par les avocats de la branche de production nationale en réaffirmant que les deux entreprises ont fait des réponses complètes dans les délais, du mieux qu’elles ont pu, et que l’ASFC devrait utiliser leurs renseignements aux fins de la décision définitive et pour déterminer les valeurs normalesNote de bas de page 50.

L’avocat de JSIS a répondu aux observations présentées par les avocats de la branche de production nationale en réaffirmant que l’entreprise a fait des réponses complètes dans les délais, du mieux qu’elle a pu. L’avocat de JSIS a aussi réfuté les arguments de la branche de production nationale en citant des renseignements dans ses réponsesNote de bas de page 51.

L’ASFC n’a pas reçu de contre-exposés de Ferrostaal Metals GmbH, d’ONEST et d’America Steel Corporation en réponse aux observations présentées par les avocats de la branche de production au sujet de l’exactitude et de l’intégralité des réponses.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a pris en compte tous les renseignements fournis par AESW et JSIS. Cependant, elle n’a pas eu le temps d’examiner et de vérifier leurs renseignements au moyen de demandes de renseignements ou de documents à l’appui supplémentaires avant la clôture du dossier. Par conséquent, n’ayant pu déterminer si les renseignements fournis par les entreprises étaient complets, exacts et fiables, elle n’a pu les utiliser pour établir les valeurs normales et les prix à l’exportation. L’ASFC a donc déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation pour ces exportateurs selon les méthodes décrites précédemment pour « Tous les autres exportateurs — Russie » et « Tous les autres exportateurs — Oman ».

Puisque BSW n’a pas produit de marchandises en cause ou n’en a pas vendu au Canada dans la période visée par l’enquête, l’ASFC n’a pas utilisé ses renseignements pour déterminer une marge de dumping aux fins de la décision définitive.

Taux fixé par prescription ministérielle

Mémoires

Les avocats de la branche de production nationale font valoir que, comme les renseignements fournis par les exportateurs AESW and JSIS ne peuvent être utilisés pour calculer les prix à l’exportation et les valeurs normales selon les articles 15, 19 et 24 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC devrait appliquer une prescription ministérielle conformément à l’article 29 de la LMSINote de bas de page 52. Les avocats soutiennent que la méthode à utiliser par l’ASFC conformément à la prescription ministérielle devrait suivre la méthode utilisée au moment de la décision provisoire avec une rectification. Les avocats ajoutent que l’ASFC devrait utiliser les renseignements tirés du rapport annuel 2020 d’Al Jazeera Steel pour déterminer les frais directs de main-d’œuvre, les frais indirects et généraux, les frais administratifs et de vente, les charges financières et le montant pour les bénéficesNote de bas de page 53.

Contre-exposés

L’avocat de JSIS exhorte l’ASFC à ne pas tenir compte des observations présentées par les avocats de la branche de production nationale quant à l’utilisation du rapport annuel 2020 d’Al Jazeera Steel dans le cadre de la méthode à appliquer conformément à la prescription ministérielle, et à plutôt utiliser les renseignements fournis par JSIS pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportationNote de bas de page 54.

Position de l’ASFC

Comme nous l’avons déjà vu dans les sections pertinentes « Tous les autres exportateurs » du présent document, aucun exportateur en Oman ou en Russie n’a fait une réponse complète et fiable à la demande de renseignements en dumping. Par conséquent, l’ASFC s’est fiée aux renseignements provenant de l’analyse menée par elle-même au début de l’enquête selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après l’estimation des coûts de production des marchandises, d’un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant pour les bénéfices. Des rectifications ont été apportées au coût des matières premières et aux frais de main-d’œuvre pour qu’ils reflètent de façon plus raisonnable les coûts susceptibles d’être engagés dans les pays visés. Cette méthode a aussi servi à estimer les valeurs normales aux fins de la décision provisoire.

L’ASFC juge que cette méthode limite l’avantage qu’un exportateur pourrait tirer à ne pas fournir les renseignements nécessaires demandés dans le cadre d’une enquête en dumping, par opposition à un exportateur les ayant fournis.

Détails de la page

Date de modification :