Sélection de la langue

Recherche


Éconcé des motifs — Ouverture d’une enquête : Certaines barres d’armature pour béton 5 (RB5 2024 IN)

De l’ouverture d’une enquête sur le dumping des barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis.

Décision

Ottawa, le 

Le 3 mai 2024, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République de Bulgarie, du Royaume de Thaïlande et des Émirats arabes unis.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 13 mars 2024, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’ArcelorMittal Long Products Canada, G.P. (AMLPC), de Gerdau Ameristeel Corporation (Gerdau) et d’AltaSteel Inc. (AltaSteel) (ci-après « les plaignantes ») alléguant que les importations de certaines barres d’armature pour béton (communément appelées « barres d’armature ») originaires ou exportées de la République de Bulgarie (Bulgarie), du Royaume de Thaïlande (Thaïlande) et des Émirats arabes unis (EAU) (ci-après « les marchandises en cause » et « les pays visés ») ont fait l’objet d’un dumping et que ce dumping a causé et menace de causer un dommage aux producteurs canadiens de barres d’armature.

[2] Le 3 avril 2024, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. Le 26 avril 2024, elle a aussi envoyé un avis en ce sens aux gouvernements de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU.

[3] Les plaignantes ont présenté des preuves qui étayent les allégations de dumping des marchandises en cause, et qui donnent une indication raisonnable que le dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production canadienne de marchandises similaires.

[4] Le 3 mai 2024, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping de certaines barres d’armature de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU.

Parties intéressées

Plaignantes

[5] Les adresses des plaignantes sont les suivantes :

ArcelorMittal Long Products Canada, G.P.
4000, route des Aciéries
Contrecœur (QC)  J0L 1C0

Gerdau Ameristeel Corporation
1 Gerdau Court
PO Main 615
Whitby ON  L1N 5T1

AltaSteel Inc.
9401 34 Street
Edmonton AB  T6B 2X6

ArcelorMittal Long Products Canada, G.P.Note de bas de page 1

[6] ArcelorMittal Long Products Canada, G.P. (AMLPC), le principal producteur de barres d’armature au Canada, a trois usines de fabrication au Québec. L’usine de Contrecœur-Est produit des barres d’armature sous forme de bobines, tandis que celles de Contrecœur-Ouest et de Longueuil produisent des barres d’armature coupées à longueur. AMLPC, qui emploie environ 2 200 personnes, fabrique une gamme de produits, notamment des barres d’armature, des billettes, des plats et des fils machine.

Gerdau Ameristeel CorporationNote de bas de page 2

[7] Gerdau Ameristeel Corporation (Gerdau) a des usines de fabrication à Whitby et Cambridge (Ontario) et à Selkirk (Manitoba). Ses trois usines canadiennes sont capables de fabriquer toute la gamme de dimensions et de types de barres d’armature. Gerdau produit aussi des barres de qualité « marchand » (MBQ) et de qualité spéciale (SBQ) sous forme de ronds, de carrés, de profilés en U et de cornières. Sa société mère est Gerdau S.A. du Brésil.

AltaSteel Inc.Note de bas de page 3

[8] La société qui s’appelle aujourd’hui AltaSteel Inc. (AltaSteel) a été fondée en 1955. Elle a changé de mains plusieurs fois; son propriétaire actuel est Kyoei Steel Ltd. AltaSteel est une mini-aciérie d’Edmonton (Alberta) qui récupère la ferraille et comporte des usines de fonte et de moulage. AltaSteel, qui emploie environ 360 personnes, fabrique une variété de barres rondes, plates et carrées pour les fabricants en aval dans les secteurs des mines, du pétrole et du gaz, de l’automobile, de la construction, de l’agriculture et de l’équipement d’origine.

Autres producteurs

[9] Il y a deux autres producteurs de barres d’armature au Canada : Max Aicher North America Ltd. (MANA)Note de bas de page 4 et Ivaco Rolling Mills 2004 LP (IRM)Note de bas de page 5.

[10] MANA est une filiale en propriété exclusive du groupe de sociétés Max Aicher en Allemagne. En 2010, MANA a acheté à US Steel Canada l’usine de barres et certains autres actifs de l’ancienne Stelco Inc. à Hamilton (Ontario). L’usine de MANA produit des barres sous forme de bobines laminées à chaud et des barres coupées à longueur.

[11] IRM est un producteur de fils machine à L’Orignal (Ontario). IRM, fondée au cours des années 1970, a été achetée par Heico Holdings Inc. en 2004. IRM produit surtout des fils machine et à l’occasion des barres d’armature.

[12] MANA et IRM ont déposé des lettres à l’appui de la plainte et ont fourni des renseignements sur la production et les ventes de barres d’armatureNote de bas de page 6.

Syndicat

[13] La plainte indique que le Syndicat des Métallos (sections locales 5220, 5328, 5442, 6571, 6586, 6951, 8897 et 8918) représente les employés d’AMLPC, de Gerdau et d’AltaSteel.

Exportateurs

[14] L’ASFC recense cinq exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) concernant le dumping.

Importateurs

[15] L’ASFC recense cinq importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 7

[16] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République de Bulgarie, du Royaume de Thaïlande et des Émirats arabes unis.

Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm).

PrécisionsNote de bas de page 8

[17] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, fabriquées à partir d’acier à billettes, d’acier à rail, d’acier à essieu, d’acier faiblement allié et d’autres aciers alliés qui ne correspondent pas à la définition de l’acier inoxydable.

[18] Les barres d’armature nues, aussi appelées « non revêtues » ou « noires », servent généralement pour des projets en milieu non corrosif où les revêtements anticorrosion ne sont pas nécessaires. Inversement, celles avec revêtement anticorrosion (par exemple celles avec résine époxyde ou galvanisées à chaud) servent pour des projets de béton qui seront exposés à des agents corrosifs, comme le sel de voirie. Les marchandises en cause incluent les barres d’armature nues et les barres d’armature munies d’un revêtement ou d’un fini de surface.

[19] Les produits de barres d’armature fabriqués sont généralement conçus au moyen de programmes de conception automatisée par ordinateur, et réalisés sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les barres d’armature simplement coupées à longueur ne sont pas considérées comme des produits de barres d’armature fabriqués exclus de la définition des marchandises en cause.

[20] Les barres d’armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CSA G30.18-21, Barres d’acier au carbone pour l’armature du béton (la « Norme nationale »), établie par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et approuvée par le Conseil canadien des normes (ou la version la plus récente de cette norme).

[21] Les numéros d’identification suivants sont les plus communs pour les marchandises en cause au Canada; les chiffres entre parenthèses sont le diamètre correspondant à chacun, en millimètres (mm) : 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7), 45 (43,7) et 55 (56,4). Les dimensions des barres d’armature correspondent généralement au numéro d’identification de la barre avec la lettre « M ». Ainsi, une barre 10M a le numéro d’identification 10 et un diamètre de 11,3 mm. Il est possible également d’obtenir d’autres diamètres et d’utiliser d’autres systèmes de mesure. Par exemple, la barre no 7 (approximativement 22 mm) en mesure impériale est une désignation généralement utilisée pour les plafonds de mines.

[22] La Norme nationale précise deux types de barres d’armature, soit ordinaires ou « R » et soudables ou « W ». On privilégie celles du type R pour des usages généraux, et celles du type W lorsqu’il faut tenir compte de facteurs comme le soudage, le cintrage ou la ductilité. Les barres d’armature soudées ont déjà été un produit de première qualité pour l’industrie canadienne, ce qui reflétait le coût plus élevé de l’acier allié; cependant, étant donné que toutes les importations sont des produits soudables, l’industrie canadienne en est venue à fabriquer ceux-ci comme des produits standard. Les barres d’armature soudables peuvent toujours se substituer aux barres d’armature ordinaires dans toutes les applications, mais l’inverse n’est pas vrai.

[23] La Norme nationale fixe également des limites (inférieures) d’élasticité de 300, 400, 500 et 600, chaque chiffre étant une mesure exprimée en mégapascals (MPa). On obtient le type et la limite d’élasticité des barres d’armature en combinant le nombre et le type. Ainsi, 400R correspond à une barre ordinaire ayant une limite d’élasticité de 400 MPa, et 400W, à une barre soudée ayant une limite d’élasticité de 400 MPa. Il est à noter que la dernière version de la Norme nationale (publiée en 2021) a supprimé 500R en raison de la demande insuffisante du marché et a ajouté un nouveau type d’élasticité élevée (600W).

[24] Bien que leurs longueurs standard soient de 6 mètres (20 pieds), 12 mètres (40 pieds) et 18 mètres (60 pieds), les barres d’armature peuvent être coupées et vendues en d’autres longueurs selon les spécifications des clients, ou vendues en bobines.

FabricationNote de bas de page 9

[25] Les barres d’armature à haute adhérence en acier peuvent être fabriquées dans une aciérie intégrée ou une usine qui utilise des rebuts métalliques ferreux comme matière première. Les rebuts ferreux sont amenés à température de fusion dans un four électrique à arc, puis transformés dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes d’acier rectangulaires qui seront coupées à longueur. Une usine intégrée pourrait aussi fabriquer des billettes avec l’acier en fusion. Les billettes sont ensuite laminées en barres d’armature de différentes dimensions, qui sont coupées en différentes longueurs selon les exigences des clients.

[26] Les barres d’armature à haute adhérence sont laminées avec des saillies sur la surface, ce qui améliore l’adhérence du béton et assure un renfort. Les saillies doivent respecter les exigences énoncées dans les normes nationales.

UtilisationNote de bas de page 10

[27] Les barres d’armature sont destinées avant tout à la construction. Elles servent surtout à renforcer les structures de béton et de maçonnerie. Rendant le béton plus résistant à la tension et à la compression, elles l’empêchent de se fissurer pendant la cure ou à la suite de changements de température. Les barres d’armature sont également connues comme des « barres de renfort en acier ».

Classement des importations

[28] Depuis la révision de l’annexe du Tarif des douanes le 1er janvier 2022, les marchandises en cause s’importent généralement au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 7213.10.00.11
  2. 7213.10.00.12
  3. 7213.10.00.13
  4. 7213.10.00.90
  5. 7214.20.00.11
  6. 7214.20.00.12
  7. 7214.20.00.13
  8. 7214.20.00.14
  9. 7214.20.00.21
  10. 7214.20.00.22
  11. 7214.20.00.23
  12. 7214.20.00.24
  13. 7214.20.00.31
  14. 7214.20.00.32
  15. 7214.20.00.33
  16. 7214.20.00.34
  17. 7214.20.00.90
  18. 7215.90.00.20
  19. 7215.90.00.30
  20. 7227.90.00.50
  21. 7228.30.00.51
  22. 7228.30.00.52
  23. 7228.30.00.53

[29] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause.

Période visée par l'enquête

[30] Les plaignantes recommandent que la période visée par l’enquête (PVE) aille du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023Note de bas de page 11.

[31] L’ASFC a l’habitude de fixer comme PVE une période de 12 mois qui se termine dans les trois mois avant l’ouverture de son enquête. La période recommandée par les plaignantes ne se terminant pas dans les trois mois avant l’ouverture de son enquête, l’ASFC a plutôt choisi une PVE allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Marchandises similaires et catégorie unique

[32] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[33] Dans ses enquêtes antérieures concernant les barres d’armature, le TCCE avait statué que les barres d’armature canadiennes étaient des marchandises similaires à celles en question. Il avait statué de la sorte dans ses conclusions dans Barres d’armature 1Note de bas de page 12, Barres d’armature 2Note de bas de page 13, Barres d’armature 3Note de bas de page 14 et Barres d’armature 4Note de bas de page 15.

[34] L’ASFC est convaincue que les marchandises similaires et les marchandises en cause constituent des produits de base qui se font directement concurrence sur le marché canadien et qu’elles sont tout à fait interchangeables. Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les barres d’armature canadiennes constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause, et que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

Producteurs nationaux

[35] La branche de production nationale se compose de cinq producteurs : les plaignantes, AMLPC, Gerdau et AltaSteel, ainsi que MANA et IRM, qui appuient la plainte.

Estimations de la production nationale

[36] La plainte inclut la production annuelle de marchandises similaires des plaignantes et des producteurs les appuyant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023Note de bas de page 16.

[37] Les plaignantes et les producteurs les appuyant représentaient la totalité de la production de barres d’armature au Canada en 2023Note de bas de page 17.

Conditions d'ouverture

[38] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  2. la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[39] Ayant analysé les renseignements contenus dans la plainte ainsi que ceux recueillis par elle-même, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Marché canadien

[40] Les plaignantes, s’appuyant sur des données de Statistique CanadaNote de bas de page 18, ont estimé la valeur totale des importations de barres d’armature de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU et de tous les autres pays du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.

[41] Les plaignantes soulignent que, dans les données sur les importations de Statistique Canada et celles sur les licences d’Affaires mondiales Canada (AMC) pour les barres d’armature, il manquait 206 289 tonnes métriques (tm) de marchandises en cause des EAU. Elles allèguent que ce volume a été mal classé en tant que « carrés » en acier sous le code 7214.99.00.30 du Système harmonisé (SH) d’avril à novembre 2023, et elles donnent des preuves détaillées de ce mauvais classement. Les plaignantes, dans leur plainte, ont rectifié les données sur les importations de Statistique Canada pour inclure les 206 289 tm de « carrés » en acier des EAU en tant que barres d’armature en cause.

[42] L’ASFC a effectué son propre examen indépendant des importations à partir de sa propre base de données (Système de gestion de l’extraction des renseignements ou SGER) en fonction des numéros de classement tarifaire sous lesquels les barres d’armature sont généralement importées ainsi que le code 7214.99.00.30 du SH. De plus, elle a examiné ses propres documents de déclaration douanière afin de cerner certaines transactions liées aux marchandises en cause dans la période visée.

[43] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des renseignements sur les ventes provenant de la production nationale des plaignantes ainsi que le volume d’importations des marchandises en cause. Toutefois, l’ASFC a dressé les tableaux ci-dessous pour illustrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada et le marché canadien dans son ensemble dans la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2024.

Tableau 1 : Estimation de l’ASFC des importations
(en pourcentage de la valeur en dollars et du volume en tonnes métriques)
  2021 2022 2023 PVE (avril 2023-mars 2024)
Pays Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume
Bulgarie 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 11,0 10,3 11,8
Thaïlande 2,7 2,7 11,4 11,4 7,2 8,4 9,1 10,6
EAU 9,9 11,0 16,8 16,3 28,6 29,4 27,4 27,8
Importations totales des pays visés 12,6 13,8 28,2 27,7 45,3 48,9 46,7 50,1
Pays visés dans Barres d’armature 1Note de bas de page 19 35,4 38,1 29,3 33,5 3,3 3,0 3,6 3,3
Pays visés dans Barres d’armature 2Note de bas de page 20 0,1 0,1 1,1 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pays visés dans Barres d’armature 3Note de bas de page 21 17,3 18,4 12,7 14,6 4,6 5,1 4,3 4,8
Pays visés dans Barres d’armature 4Note de bas de page 22 1,9 2,6 0,0 0,0 4,4 5,2 4,2 4,9
États-Unis 26,5 22,1 21,5 17,0 32,2 27,2 30,8 26,3
Tous les autres pays 0,3 5,1 7,1 6,0 10,2 10,6 10,2 10,5
Importations totales 100 100 100 100 100 100 100 100
1Les pourcentages ne totalisent pas nécessairement 100 % puisqu’il s’agit de valeurs arrondies.

[44] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser les renseignements sur le volume d’importations dans la PVE, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, dans le cadre de la phase préliminaire de l’enquête en dumping, et elle affinera ces estimations.

Preuves de dumping

[45] Les plaignantes allèguent que les marchandises en cause de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[46] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[47] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[48] Un examen des estimations des plaignantes et de l’ASFC pour les valeurs normales et les prix à l’exportation suit.

Valeurs normales

Estimations de la valeur normale par les plaignantes

Article 15

[49] La plainte donne les prix intérieurs des barres d’armature en Bulgarie et aux EAU. Les plaignantes n’ont pu trouver de renseignements sur les prix intérieurs des barres d’armature en Thaïlande.

[50] Dans le cas de la Bulgarie, les plaignantes ont présenté des articles de SteelOrbis et d’Argus Media, qui traitent de divers produits d’acier sur les marchés européens et mondiaux, lesquels donnaient les prix des barres d’armature en Bulgarie. Les plaignantes soutiennent que cette information n’est pas fiable aux fins d’estimation des valeurs normales puisqu’elle est de nature périodique et n’est pas disponible pour toute la PVE; elle provient de deux sources différentes employant une méthode imprécise d’établissement des prix; elle donne les prix à la livraison plutôt que les prix « départ usine »; et les prix en question semblent être pour une période de déclaration d’un jour plutôt qu’une période plus longue d’une semaine ou d’un mois permettant d’établir une moyenneNote de bas de page 23.

[51] Dans le cas des EAU, les plaignantes ont fourni des renseignements sur les prix intérieurs de Fastmarkets (MetalBulletin), de CRU Group (CRU) et de MEPS International (MEPS). Cependant, les plaignantes soutiennent que le marché intérieur aux EAU est fragmenté et présente des écarts de prix importants entre les marchés locaux des barres d’armature et le chef de file en matière de prix sur le marché, Emirates Steel (Emsteel) Arkan. De l’avis des plaignantes, cette fragmentation soulève d’importants doutes sur la fiabilité des renseignements publiés sur les prix intérieurs, qui pourraient ne pas refléter les prix intérieurs pertinents des barres d’armature aux EAU pour les exportateurs expédiant les marchandises en cause vers le Canada. La plainte montre par ailleurs que ces écarts de prix régionaux ne réagissent pas toujours de la même manière aux conditions changeantes du marché, les prix évoluant dans des directions différentes ou à des degrés différents. Les plaignantes allèguent que cette situation pourrait parfois avoir incité de plus petits producteurs de barres d’armature aux EAU à vendre en dessous de leur coût de production. Ainsi, les plaignantes soutiennent que les renseignements sur les prix intérieurs pour les EAU ne devraient pas être pris en compte aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSINote de bas de page 24.

Alinéa 19b)

[52] Les plaignantes ont estimé les valeurs normales pour la Bulgarie, la Thaïlande et les EAU selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Les plaignantes affirment que, des renseignements sur les coûts de production des fabricants de barres d’armature des pays visés n’étant pas disponibles, elles ont plutôt estimé le coût de production des marchandises en cause selon la méthode ci-dessous.

[53] Pour les coûts des matières premières, les plaignantes ont utilisé les prix des billettes d’acier ou de la ferraille publiés par Fastmarkets. Dans le cas de la Bulgarie, puisque des renseignements sur les prix des billettes et de la ferraille de Fastmarkets n’étaient pas disponibles, elles ont utilisé un prix à l’exportation moyen des billettes de la Türkiye, un pays voisinNote de bas de page 25. Dans le cas de la Thaïlande, puisque des renseignements sur les prix des billettes et de la ferraille de Fastmarkets n’étaient pas disponibles, elles ont utilisé une moyenne des prix de la ferraille importée au Pakistan et au Bangladesh, deux pays régionaux voisinsNote de bas de page 26. Elles soutiennent qu’il s’agit de pays de remplacement appropriés en raison de leur proximité géographique et de leurs niveaux de développement similaires. Dans le cas des EAU, enfin, les plaignantes ont utilisé le prix à l’importation des billettes de FastmarketsNote de bas de page 27. Dans tous les cas, elles ont calculé un prix moyen trimestriel à partir de l’information de Fastmarkets pour chaque pays aux fins d’estimation des valeurs normales.

[54] Pour les frais de main-d’œuvre, les plaignantes ont utilisé ceux des quatre principaux producteurs canadiens de barres d’armature (AMLPC, AltaSteel, Gerdau et MANA), rectifiés en fonction du taux salarial des travailleurs du secteur manufacturier publié par l’Economic Research Institute en mars 2024 pour chaque pays visé. À cette fin, elles ont calculé un ratio se fondant sur la différence entre les taux salariaux comparables du Canada et des pays visés, ce qui a donné une rectification à la baisse des frais de main-d’œuvre de la branche de production nationaleNote de bas de page 28.

[55] Les frais indirects de fabrication se fondent sur ceux des quatre mêmes producteurs canadiens de barres d’armature, une rectification ayant été appliquée à la portion relative aux frais indirects de main-d’œuvre. Ainsi, la rectification relative à la main-d’œuvre des pays visés a été appliquée aux frais indirects de main-d’œuvre des producteurs canadiens qui sont imputables aux frais indirects de fabrication des marchandises similairesNote de bas de page 29.

[56] Afin d’estimer un montant raisonnable pour les FFAFV, les frais financiers et un montant raisonnable pour les bénéfices à l’égard des barres d’armature de chacun des pays visés, les plaignantes se sont fiées aux rapports financiers publics d’entreprises sidérurgiques dans chacun de ces pays. Dans le cas de la Bulgarie, elles ont utilisé les états financiers 2022 de SIDMA Bulgaria S.A., un centre de services de l’industrie de l’acier et négociant de barres d’armature et de produits d’acier longsNote de bas de page 30. Dans le cas de la Thaïlande, elles ont utilisé les états financiers 2022 et 2023 de trois producteurs de barres d’armature : Milcon Steel Co., Tycoons Worldwide Group Thailand et Tata SteelNote de bas de page 31. Elles ont éliminé toutes les charges négatives ou pertes subies. Dans le cas des EAU, enfin, elles ont utilisé le rapport annuel 2023 d’Emirates Steel (Emsteel) ArkanNote de bas de page 32.

[57] À partir de cette information, les plaignantes ont estimé un montant raisonnable pour les FFAFV, les frais financiers et un montant raisonnable pour les bénéfices à l’égard de chaque pays visé. Le tableau ci-dessous donne les montants propres à chaque pays visé.

Tableau 5 : Estimations des plaignantes des frais et des bénéfices des pays visés
  Bulgarie Thaïlande EAU
FFAFV 3,9 % 3,7 % 5,7 %
Frais financiers 0,9 % 0,1 % 0,7 %
Montant pour les bénéfices 4,7 % 1,0 % 6,8 %

[58] D’après la méthode décrite ci-dessus, les plaignantes ont estimé des valeurs normales trimestrielles à l’égard des marchandises en cause selon l’alinéa 19b) de la LMSI pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, lesquelles ont été décalées d’un trimestre par rapport à l’arrivée des importations. Elles soulignent que les barres d’armature importées sont habituellement produites en fonction des commandes, puis expédiées vers le Canada; c’est pourquoi il y a un délai de trois mois entre l’achat et l’arrivée au Canada.

Estimations de la valeur normale par l’ASFC

[59] L’ASFC a pris en compte les renseignements sur les prix intérieurs contenus dans la plainte pour la Bulgarie et les EAU aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Dans le cas de la Bulgarie, elle juge qu’il n’y a pas suffisamment de renseignements sur les prix fiables et représentatifs pour l’ensemble de la période visée. Dans le cas des EAU, elle juge qu’il y a des preuves suffisantes d’écarts de prix régionaux et de niveau du circuit de distribution sur le marché émirien des barres d’armature. Donc, elle conclut que les renseignements sur les prix ne sont pas adéquats pour estimer les valeurs normales selon l’article 15.

[60] Aux fins d’ouverture, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. D’après les renseignements disponibles, elle juge que les estimations des valeurs normales selon l’article 19 contenues dans la plainte sont raisonnables et représentatives.

[61] L’ASFC souligne que la spécificité des valeurs normales estimatives des plaignantes est limitée. Celles-ci ont fourni une seule valeur normale pour les barres d’armature dans chaque trimestre de la période. Cette valeur normale ne tient pas compte d’autres caractéristiques, telles que la résistance à la traction, ou des dimensions du produit. Cependant, elle a été calculée à partir des coûts associés à la production de toutes les barres d’armature des plaignantes dans la période. Ainsi, elle reflète un assortiment de divers produits de barres d’armature.

[62] D’après son expérience des enquêtes antérieures sur les barres d’armature, l’ASFC reconnaît qu’il pourrait y avoir de petites différences entre le coût et/ou le prix des divers modèles de barres d’armature en cause. Cependant, elle juge qu’il est raisonnable de supposer que les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE refléteraient un assortiment de produits similaire à celui de la production des plaignantes dans la période. Donc, elle conclut que la valeur normale calculée pour chaque trimestre peut raisonnablement représenter les marchandises en cause expédiées vers le Canada dans la période.

[63] L’ASFC a examiné les renseignements contenus dans la plainte et a consulté les autres sources d’information possibles sur les coûts des matières premières, les frais de main-d’œuvre, les autres frais ainsi que les bénéfices. Elle juge que les renseignements contenus dans la plainte sont les meilleurs renseignements disponibles. Elle estime que les renseignements sur les coûts des matières premières fournis par les plaignantes sont raisonnables aux fins d’ouverture. Elle accepte aussi les rectifications faites par les plaignantes aux taux salariaux pour les pays visés comme étant raisonnables aux fins d’ouverture et conformes aux approches utilisées par elle-même dans des enquêtes récentes. Elle juge également que les ratios utilisés par les plaignantes pour estimer un montant raisonnable pour les FFAFV, les frais financiers et un montant raisonnable pour les bénéfices à l’égard de chaque pays visé sont raisonnables et elle a utilisé les mêmes montants que ceux figurant dans le tableau 5 ci-dessus pour estimer les valeurs normales aux fins d’ouverture.

Prix à l'exportation

Estimations du prix à l’exportation par les plaignantes

[64] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.

[65] Les plaignantes ont estimé les prix à l’exportation des marchandises en cause à partir des données sur les importations de Statistique Canada pour les codes du SH applicables et de celles sur les licences d’importation d’acier d’AMC pour les barres d’armature dans la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 à l’égard de tous les pays visésNote de bas de page 33.

Estimations du prix à l’exportation par l’ASFC

[66] L’ASFC a examiné les documents de déclaration douanière pour les marchandises en cause importées au Canada en provenance des pays visés. Elle a rectifié les données du SGER pour corriger toutes les erreurs liées à la quantité et à la valeur en fonction des documents douaniers examinés.

[67] Pour estimer les prix à l’exportation à l’égard des pays visés, l’ASFC a utilisé le prix moyen par transaction de la valeur en douane (VED) déclarée figurant dans le SGER pour chaque expédition individuelle importée dans la PVE, à l’exception des marchandises exportées des EAU. Les documents douaniers examinés par l’ASFC à l’égard des marchandises en cause des EAU révèlent que toutes les expéditions avaient une VED déclarée qui correspondait au prix à la livraison coût-fret (fret compris) figurant sur la facture commerciale. Les documents fournis ne donnent pas le montant réel de fret maritime pour ces expéditions. Cependant, les renseignements contenus dans la plainte donnent une fourchette de montants estimatifs de fret maritime depuis chacun des pays visés vers les ports concernés au Canada dans la PVENote de bas de page 34.

[68] L’ASFC a utilisé les renseignements contenus dans la plainte ainsi que les meilleurs renseignements disponibles pour estimer le montant de fret maritime à déduire du prix à la livraison coût-fret afin d’estimer plus exactement les prix à l’exportation à l’égard des marchandises en cause des EAU. Elle a retenu le montant de fret maritime le plus bas dans la fourchette fournie par les plaignantes, vers des ports de l’Ouest et de l’Est canadiens, comme un montant prudent à déduire.

Marges estimatives de dumping

[69] L’ASFC a estimé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI pour tous les pays visés à partir des renseignements fournis par les plaignantes. Elle accepte l’explication des plaignantes de la nécessité d’un décalage d’un trimestre entre les valeurs normales et les prix à l’exportation comme étant raisonnable pour l’estimation des marges de dumping aux fins d’ouverture. Elle a estimé la marge de dumping à l’égard des marchandises en cause des pays visés en comparant le prix à l’exportation trimestriel estimatif avec la valeur normale estimative du trimestre précédent pour la période visée (du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023). À partir de ces estimations, l’ASFC est arrivée à des marges de dumping de 18,7 % dans le cas de la Bulgarie, de 31,2 % dans celui de la Thaïlande et de 13,9 % dans celui des EAU, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises en cause de chaque pays visé.

Preuves de dommage

[70] Les plaignantes allèguent, premièrement qu’il y a eu dumping des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping a causé et menace de causer un dommage sensible à la branche de production de barres d’armature au Canada.

[71] À l’appui de leurs allégations, les plaignantes ont présenté des preuves de ce qui suit :

  • la hausse des importations de marchandises en cause et la perte de part du marché;
  • le gâchage des prix;
  • la baisse et la compression des prix;
  • la réduction de la rentabilité;
  • la perte de ventes et la réduction des niveaux de production et d’utilisation de la capacité; et
  • l’incidence négative sur l’investissement et la capacité de réunir des capitauxNote de bas de page 35.

La hausse des importations de marchandises en cause et la perte de part du marché

[72] Pour des raisons de confidentialité, l’ASFC ne peut aborder certains renseignements des producteurs nationaux contenus dans la plainte concernant les changements relatifs dans le volume d’importations des marchandises en cause par rapport à la production nationale ainsi que les changements dans la part du marché. Cependant, il est allégué dans la plainte que le volume d’importations des marchandises en cause a beaucoup augmenté ces dernières années en termes absolus et relatifs et que cette hausse a eu une incidence négative sur la part de marché de la branche de production nationale.

[73] L’analyse par l’ASFC des données sur les importations appuie l’allégation d’une hausse du volume d’importations des marchandises présumées sous-évaluées de 2021 à 2023. D’après sa propre estimation, le volume total d’importations des pays visés a augmenté de 262,1 % de 2021 à 2023. Le volume d’importations de chacun des trois pays visés a également augmenté de 2021 à 2023. Dans le même temps, les importations de barres d’armature de tous les autres pays ont diminué de 39,5 %.

[74] Sur une base relative, le volume d’importations des barres d’armature des pays visés a aussi augmenté par rapport à la production et aux ventes nationales de barres d’armature. En 2021, la part du marché canadien apparent de ces importations n’était que de 6,6 %. En 2023, elle était passée à 27,1 %. La part du marché des importations de chacun des trois pays visés a également augmenté de 2021 à 2023. Dans le même temps, les estimations de l’ASFC du marché canadien apparent indiquent que la part du marché des producteurs nationaux a diminué de 2021 à 2023.

[75] D’après ses propres estimations et sa propre analyse des volumes d’importations, l’ASFC juge que les facteurs de dommage de la hausse du volume d’importations des marchandises en cause et de la perte de part du marché des producteurs nationaux sont suffisamment étayés et ont une corrélation avec le présumé dumping.

Le gâchage des prix

[76] Les plaignantes affirment que les marchandises présumées sous-évaluées ont conquis une part du marché au détriment de la branche de production nationale en gâchant les prix des producteurs nationaux. Malgré les frais de transport longue distance, les barres d’armature des pays visés continuent d’être offertes à des prix inférieurs à ceux des producteurs canadiens.

[77] La preuve du gâchage des prix donnée par les plaignantes repose sur une comparaison de la valeur unitaire moyenne des importations de marchandises en cause, calculée à partir des données de Statistique Canada, avec leur propre prix unitaire moyen pondéré, tel que calculé par les plaignantes, pour les années 2021 à 2023. Il ressort de cette comparaison un gâchage des prix important et croissant provenant de tous les pays visés, pris individuellement et de façon cumulativeNote de bas de page 36.

[78] Outre la preuve abordée ci-dessus, la plainte donne des exemples propres aux comptes de prix des marchandises en cause bien en deçà de ceux des plaignantes. Celles-ci résument de nombreux cas où leurs prix de vente ont été gâchés par ceux des importations des pays visés, ce qui a fait perdre des ventes ou réduit les prix, ou amené des clients à exercer des pressions relativement aux prixNote de bas de page 37.

[79] D’après sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de gâchage des prix est étayée et a une corrélation suffisante avec le présumé dumping.

La baisse et la compression des prix

[80] Les plaignantes soutiennent que le gâchage des prix abordé ci-dessus a entraîné la baisse et la compression des prix dans la période visée. Même si la plainte fait état de hausses des prix de vente moyens pondérés de la branche de production nationale de 2021 à 2022, les plaignantes font valoir qu’elles ont dû commencer à réduire les prix au deuxième semestre (S2) 2022 lorsque les importations de marchandises en cause sont devenues la principale source d’importations sur le marché canadienNote de bas de page 38.

[81] À l’appui des allégations de baisse des prix, les plaignantes ont fourni des données sur les prix de la branche de production nationale du S1 2022 au S2 2023. Elles insistent sur le fait que cette baisse des prix a coïncidé avec la hausse marquée des volumes d’importations des marchandises en cause et de la part du marché de ces importations. Dans cette même période, les prix des marchandises en cause étaient inférieurs aux prix moyens des barres d’armature de production nationale. Selon les plaignantes, c’est ce qui a fait baisser les prix de leurs ventes nationales de barres d’armatureNote de bas de page 39.

[82] À l’appui des allégations de compression des prix, la plainte donne des renseignements qui semblent indiquer que, même si la branche de production nationale a pu augmenter les prix de vente de 2021 à 2022, ces hausses étaient inférieures aux hausses correspondantes des coûts engagés, ce qui a entraîné une réduction de sa marge brute. Par ailleurs, la plainte montre que les prix des barres d’armature de la branche de production nationale ont diminué de 2022 à 2023 alors que les coûts de production sont demeurés relativement stables et au-dessus des niveaux de 2021, ce qui a entraîné une réduction supplémentaire de sa marge brute. Les plaignantes soutiennent qu’elles n’ont pu augmenter les prix pour compenser la hausse des coûts en raison des pressions au niveau des prix sur le marché provenant des marchandises en causeNote de bas de page 40.

[83] À l’appui de ces allégations de baisse et de compression des prix, les plaignantes ont aussi donné des exemples propres aux comptes où elles ont dû réduire leurs prix en réponse aux pressions exercées par les clients face aux prix inférieurs des importations de marchandises en causeNote de bas de page 41.

[84] D’après les renseignements contenus dans la plainte et sa propre analyse, l’ASFC juge que les allégations de baisse et de compression des prix sont bien étayées et ont une corrélation suffisante avec le présumé dumping.

La réduction de la rentabilité

[85] Il est allégué dans la plainte que les mauvais résultats financiers des plaignantes témoignent de l’effet dommageable des marchandises sous-évaluées. En particulier, les plaignantes font valoir que la concurrence des importations de marchandises en cause a eu une incidence négative sur la rentabilité des producteurs nationaux, laquelle s’est manifestée par la perte de ventes et la compression et la baisse des prix. La plainte donne à l’appui les résultats financiers des plaignantes de 2020 à 2023.

[86] Les plaignantes reconnaissent qu’il y a eu une certaine amélioration des résultats financiers de la branche de production nationale de 2021 à 2022. Cependant, elles allèguent que cette amélioration s’expliquait par les mesures prises à la suite des conclusions du TCCE dans Barres d’armature 3 et Barres d’armature 4 ainsi que les tendances du marché de l’acier à ce moment-làNote de bas de page 42. Elles soulignent qu’il y a eu une incidence négative sur leurs résultats financiers lorsqu’elles ont perdu une part du marché et ont dû commencer à réduire leurs prix au S2 2022 en raison de la hausse des importations de marchandises en cause sur le marché canadien. La plainte fait ensuite état de réductions importantes de la marge brute et du bénéfice net de 2022 à 2023.

[87] Ayant examiné les renseignements financiers contenus dans la plainte, l’ASFC juge qu’il s’en dégage une tendance à la détérioration de la situation financière, ce qui appuie les allégations de mauvais résultats financiers et de réduction de la rentabilité des plaignantes. Elle juge raisonnable de supposer que les autres facteurs de dommage auraient eu une certaine incidence sur les résultats financiers de la branche de production nationale et elle conclut que les renseignements contenus dans la plainte ont bien su associer ces mauvais résultats financiers avec le présumé dumping.

La perte de ventes et la réduction des niveaux de production et d'utilisation de la capacité

[88] Au sujet de la perte de ventes, les plaignantes soutiennent que les renseignements contenus dans la plainte montrent que les producteurs nationaux ont perdu des volumes importants de ventes alors que le volume d’importations des pays visés a augmenté. Même si la plainte montre que la demande du marché total pour les barres d’armature au Canada a également diminué dans cette période, les plaignantes insistent sur le fait que les producteurs nationaux ont perdu une part du marché aux importations des pays visés alors même que la demande a diminué. La plainte donne aussi de nombreux exemples de ventes perdues auprès de clients dans cette périodeNote de bas de page 43.

[89] La plainte contient des données sur les niveaux d’utilisation de la capacité et de production des fabricants nationaux de barres d’armature. Il semble s’en dégager une tendance à la détérioration de l’utilisation de la capacité et de la surcapacité de production. Les plaignantes insistent sur le fait que la diminution des taux d’utilisation de la capacité et l’augmentation de la surcapacité de production ont coïncidé avec la hausse marquée du volume d’importations des marchandises en cause.

[90] D’après sa propre analyse des renseignements sur les ventes consolidées et la capacité d’utilisation des producteurs nationaux ainsi que sa propre estimation des importations et de la part du marché, l’ASFC juge que l’allégation de perte de ventes et de réduction des niveaux de production et d’utilisation de la capacité des plaignantes est raisonnable et bien étayée. Elle est d’avis que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation avec le présumé dumping.

L'incidence négative sur l'investissement et la capacité de réunir des capitaux

[91] La plainte contient des allégations selon lesquelles les marchandises présumées sous-évaluées ont eu une incidence négative sur l’investissement et la capacité de réunir des capitaux. Les plaignantes ont fourni des renseignements confidentiels à l’appuiNote de bas de page 44.

[92] Ayant examiné les renseignements contenus dans la plainte, et compte tenu des autres facteurs de dommage susmentionnés, l’ASFC juge ce que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation avec le présumé dumping.

Conclusion de l'ASFC concernant le dommage

[93] Dans l’ensemble, d’après les éléments de preuve contenus dans la plainte et les renseignements supplémentaires tirés de ses propres recherches et documents douaniers, l’ASFC juge que la preuve donne une indication raisonnable que le dumping des marchandises en cause de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU a causé un dommage à la branche de production de barres d’armature au Canada, lequel dommage s’est manifesté par :

  • la hausse des importations de marchandises en cause et la perte de part du marché;
  • le gâchage des prix;
  • la baisse et la compression des prix;
  • la réduction de la rentabilité;
  • la perte de ventes et la réduction des niveaux de production et d’utilisation de la capacité; et
  • l’incidence négative sur l’investissement et la capacité de réunir des capitaux.

Menace de dommage

[94] Les plaignantes allèguent que les marchandises sous-évaluées menacent de causer encore un dommage sensible aux producteurs nationaux de barres d’armature. Les plaignantes énumèrent plusieurs facteurs comme des indicateurs que le présumé dumping menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Ces facteurs sont les suivants :

  • les conditions du marché international;
  • les conditions du marché dans les pays visés;
  • les mesures commerciales à l’endroit des pays visés;
  • les conditions du marché canadien;
  • la réorientation des produits;
  • le statut de produit de base des barres d’armature et l’impératif de production;
  • la hausse des importations de marchandises en cause; et
  • la baisse des prix intérieurs.

Les conditions du marché internationalNote de bas de page 45

[95] Selon les plaignantes, les conditions du marché international devraient grandement stimuler les exportations de barres d’armature des pays visés vers le Canada dans les 12 à 24 prochains mois. L’industrie sidérurgique, en particulier les barres d’armature, est confrontée à une capacité excédentaire, ce qui incite les producteurs à augmenter la production destinée à l’exportation. Cette stratégie permet de répartir les coûts fixes élevés sur un plus grand nombre de tonnes produites. Malgré la volatilité des marchés mondiaux, la faiblesse de la demande devrait persister, ce qui maintiendra la crise de la capacité excédentaire et les incitations à la production. Les plaignantes énumèrent les conditions du marché international suivantes :

  • la conjoncture économique;
  • le marché de l’acier;
  • la capacité excédentaire;
  • la faiblesse de la demande mondiale de barres d’armature; et
  • les baisses de prix des barres d’armature.

[96] L’ASFC a examiné les nombreux renseignements contenus dans la plainte en ce qui concerne les conditions du marché international et l’incidence potentielle sur la demande de barres d’armature dans le monde et au Canada. Au sujet des renseignements sur la conjoncture économique mondiale, l’ASFC juge qu’ils sont de nature générale et ne sont pas suffisamment liés aux barres d’armature, à la demande de barres d’armature au Canada ou à l’attrait du marché canadien pour les barres d’armature.

[97] L’ASFC juge que certaines autres conditions du marché international énoncées dans la plainte étayent de façon raisonnable l’allégation selon laquelle les producteurs et exportateurs de barres d’armature pourraient percevoir le Canada comme un marché attrayant pour des exportations futures. L’ASFC reconnaît que l’incertitude sur les marchés mondiaux de l’acier et, parallèlement, la capacité excédentaire ont une incidence négative sur la demande et les prix des barres d’armature, lesquels ont diminué ces dernières années. Cette situation pourrait faire augmenter la concurrence sur les marchés mondiaux, incitant ainsi à exporter les marchandises en cause vers le Canada.

Les conditions du marché dans les pays visés

[98] La plainte contient des renseignements sur les conditions du marché dans chaque pays visé, lesquelles pourraient stimuler les exportations de marchandises en cause vers le Canada.

BulgarieNote de bas de page 46

[99] La plainte contient de nombreux renseignements concernant les conditions du marché en Bulgarie. Les facteurs énoncés par les plaignantes comprennent le ralentissement de la croissance du produit intérieur brut et l’instabilité politique, la capacité excédentaire de barres d’armature, la réduction de la demande de barres d’armature dans les industries en aval (surtout la construction), la faiblesse des prix (par rapport aux prix américains) ainsi que la vraisemblance de la hausse des volumes d’exportations en raison de la réduction de la demande.

ThaïlandeNote de bas de page 47

[100] La plainte contient de nombreux renseignements concernant les conditions du marché en Thaïlande. Les facteurs énoncés par les plaignantes comprennent la capacité de production excédentaire de barres d’armature en raison de faibles taux d’utilisation, la réduction prévue de la demande de barres d’armature, en particulier dans des industries en aval comme la construction, et la hausse prévue des exportations en raison de l’orientation vers l’exportation des producteurs d’acier thaïlandais.

EAUNote de bas de page 48

[101] La plainte contient de nombreux renseignements concernant les conditions du marché aux EAU. Les facteurs pertinents énoncés par les plaignantes comprennent la surcapacité de production de barres d’armature en raison de faibles taux d’utilisation, la baisse des prix ainsi que la hausse prévue des exportations en raison de l’orientation vers l’exportation des producteurs d’acier émiriens, en particulier vers les pays du Conseil de coopération du Golfe.

[102] Ayant examiné les renseignements des plaignantes sur les conditions du marché dans les pays visés, l’ASFC les juge raisonnables et bien étayés. Elle juge que les facteurs liés aux conditions du marché des barres d’armature dans chaque pays sont raisonnables, en particulier la capacité excédentaire et la faiblesse de la demande, ce qui pourrait inciter les pays visés à multiplier les exportations vers le Canada.

Les mesures commerciales à l'endroit des pays visésNote de bas de page 49

[103] Les plaignantes soutiennent que les producteurs dans les trois pays visés ont été jugés avoir pratiqué le dumping des barres d’armature et d’autres produits d’acier dans d’autres territoires et font actuellement l’objet de recours commerciaux et d’autres restrictions. Les territoires ayant des mesures commerciales en vigueur à l’égard des barres d’armature sont : les États-Unis (Bulgarie, Thaïlande et EAU), le Royaume-Uni (Bulgarie), l’Union européenne (EAU), l’Australie (Thaïlande) et le Vietnam (EAU). Les plaignantes décrivent ensuite les mesures prises à l’endroit des pays visés par les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni, affirmant que la présence de telles restrictions fait augmenter la vraisemblance que les producteurs dans les pays visés continuent d’exporter des volumes importants de barres d’armature sous-évaluées vers le Canada.

[104] L’ASFC juge que les allégations des plaignantes sont bien présentées et étayées. La conclusion selon laquelle les mesures commerciales prises par d’autres territoires à l’endroit des pays visés pourraient amener ceux-ci à multiplier les exportations vers le Canada est une prévision raisonnable de la menace posée à la branche de production nationale.

Les conditions du marché canadienNote de bas de page 50

[105] Les plaignantes affirment que la conjoncture économique générale du marché canadien, décrite comme traversant une période de faible croissance et comme étant en récession ou entrant en récession, la réduction de la demande de barres d’armature, l’attrait du marché en raison des prix plus élevés ainsi que les mesures antidumping en vigueur au Canada sont tous des facteurs susceptibles de poser une menace de dommage au marché national.

[106] L’ASFC estime que ces allégations sont trop générales pour poser une menace de dommage au marché national des barres d’armature. Elle estime que, vu le statut de produit de base des barres d’armature, si la conjoncture économique canadienne entraîne une récession et une baisse de la demande, il y aurait également une incidence négative sur les importations, car la réduction de la demande toucherait les barres d’armature en général et non seulement celles produites localement.

La réorientation des produitsNote de bas de page 51

[107] Les plaignantes soutiennent que les pays visés pourraient réorienter leur production vers les barres d’armature si des conclusions ne sont pas rendues, en raison notamment des mesures commerciales restrictives en vigueur à l’égard d’autres produits de barres d’armature dans d’autres territoires. Les plaignantes citent en outre les conclusions du TCCE dans Barres d’armature 1, affirmant que la possibilité de la réorientation des produits ne pouvait être écartée dans les circonstances de cette affaire.

[108] L’ASFC juge qu’il s’agit d’une allégation raisonnable compte tenu de la facilité avec laquelle les produits peuvent être réorientés et de la possibilité de la hausse des exportations de barres d’armature vers le Canada.

Le statut de produit de base des barres d'armature et l'impératif de productionNote de bas de page 52

[109] Les plaignantes affirment que les barres d’armature sont un produit de base et que le prix est le principal facteur dans les décisions d’achat des clients. Elles soulignent également la nécessité pour les producteurs de barres d’armature de maintenir des niveaux élevés de production et d’utilisation de la capacité afin de réaliser des économies d’échelle. Les conclusions du TCCE dans Barres d’armature 1 sont citées à l’appui de ces affirmations.

[110] L’ASFC juge que ces affirmations sont factuelles et pertinentes. Le statut de produit de base des barres d’armature, jumelé aux prix moindres, pourrait amener des clients à choisir les barres d’armature au plus bas prix sur le marché. Les exportateurs, pour leur part, pourraient devoir augmenter leur production afin d’atteindre leurs cibles financières.

La hausse des importations de marchandises en causeNote de bas de page 53

[111] Les plaignantes soutiennent, en ce qui a trait à l’alinéa 37.1(2)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), qu’un facteur à prendre en compte pour déterminer la menace de dommage est la question de savoir s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Les plaignantes affirment que les importations de barres d’armature des pays visés sont passées de 0 % des importations totales en 2020 à 49 % de ces importations en 2023. Elles allèguent que cette augmentation indique qu’il y aura une augmentation marquée du volume d’importations des marchandises en cause au Canada dans les 12 à 24 prochains mois.

[112] L’ASFC juge cette allégation raisonnable et bien étayée. La tendance à la hausse du volume d’importations des marchandises en cause pourrait se traduire par des hausses additionnelles.

La baisse des prix intérieursNote de bas de page 54

[113] Il est avancé dans la plainte, en ce qui a trait à l’alinéa 37.1(2)e) du RMSI, qu’un facteur à prendre en compte pour déterminer la menace de dommage est la question de savoir si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises. Les plaignantes affirment que les prix des marchandises en cause sont systématiquement demeurés parmi les plus bas sur le marché canadien de 2021 à 2023. Elles donnent ensuite la preuve que les prix des marchandises en cause ont gâché ceux de la branche de production nationale de 2021 à 2023. Elles allèguent que cet écart de prix continuera de faire baisser les prix des producteurs canadiens si des conclusions ne sont pas rendues.

[114] L’ASFC juge cette allégation raisonnable et bien étayée. L’écart de prix entre les marchandises similaires et les marchandises en cause, compte tenu notamment du statut de produit de base des barres d’armature, pourrait causer un dommage aux producteurs nationaux, lequel se manifesterait par une diminution de la part du marché des produits nationaux et une compression des prix.

Conclusion de l'ASFC concernant la menace de dommage

[115] La plainte contient des preuves qui donnent une indication raisonnable de menace de dommage pour la branche de production de barres d’armature au Canada. Les renseignements fournis par les plaignantes indiquent que les facteurs ci-dessous posent collectivement une menace à la branche de production canadienne :

  • les conditions du marché international;
  • les conditions du marché dans les pays visés;
  • les mesures commerciales à l’endroit des pays visés;
  • la réorientation des produits;
  • le statut de produit de base des barres d’armature et l’impératif de production;
  • la hausse des importations de marchandises en cause; et
  • la baisse des prix intérieurs.

Lien de causalité entre le dumping et le dommage et la menace de dommage

[116] L’ASFC juge que la plainte a bien su associer le dommage subi par la branche de production nationale avec le présumé dumping des marchandises en cause importées au Canada. Ce dommage s’est manifesté notamment par la hausse des importations de marchandises en cause et la perte de part du marché, le gâchage des prix, la baisse et la compression des prix, la réduction de la rentabilité, la perte de ventes et la réduction des niveaux de production et d’utilisation de la capacité ainsi que l’incidence négative sur l’investissement et la capacité de réunir des capitaux.

[117] Ce dommage est directement lié au prix avantageux découlant du dumping apparent des importations de marchandises en cause des pays visés par rapport au prix des marchandises similaires produites au Canada. Des preuves ont été présentées pour établir ce lien sous la forme de propositions de prix, de données sur le marché, de chiffres sur la production, et de renseignements financiers concernant la production et les ventes de marchandises similaires des plaignantes au Canada. Les plaignantes indiquent que le présumé dumping continu des marchandises en cause causerait encore un dommage à l’avenir. En résumé, les renseignements contenus dans la plainte donnent une indication raisonnable que le présumé dumping a causé et menace de causer un dommage.

Portée de l'enquête

[118] L’ASFC enquête pour établir si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping.

[119] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, étaient sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[120] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.

Mesures à venir

[121] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour décider si les preuves donnent une indication raisonnable que le présumé dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture de l’enquête; si elle est négative, il mettra fin à l’enquête.

[122] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que l’enquête préliminaire de l’ASFC conclut effectivement à un dumping, celle-ci rendra une décision provisoire en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert son enquête, soit d’ici le 1er août 2024. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[123] Si, avant d’avoir rendu aucune décision provisoire, l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au Canada qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de son enquête portant sur ce pays.

[124] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour de la décision provisoire de dumping, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping.

[125] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping, elle continuera d’enquêter pour en arriver à une décision définitive dans les 90 jours après la décision provisoire.

[126] Après la décision provisoire, si son enquête révèle que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable, l’ASFC exclura de son enquête en dumping les marchandises de cet exportateur.

[127] Advenant une décision définitive de dumping, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après la décision provisoire de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles cette décision définitive s’applique.

[128] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[129] Lorsque le TCCE mène une enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[130] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Engagements

[131] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.

[132] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour présenter leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son numéro de téléphone, son adresse postale et son adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après sous « Renseignements ».

[133] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête en dumping, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[134] Un avis d’ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Communiquer avec nous

[135] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et preuves qui, selon elles, ont trait au présumé dumping. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention du Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI.

[136] Pour être pris en considération dans le cadre de la présente enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 9 septembre 2024 à midi.

[137] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[138] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’Organisation mondiale du commerce ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra entrer en contact avec l’un des agents dont le nom figure ci-après

[139] Le calendrier de l’enquête et une liste complète des pièces justificatives sont accessibles. La liste sera tenue à jour.

[140] Pour de plus amples renseignements, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci-dessous :

  • Téléphone :
  • Robert Wright : 343-553-1729
  • Elie Haddad : 343-573-3110

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Date de modification :