Sélection de la langue

Recherche


SPT 2021 IN : Certains petits transformateurs de puissance
Énoncé des motifs — décision provisoire

De la décision provisoire de dumping concernant certains petits transformateurs de puissance originaires ou exportés de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud.

Décision

Ottawa, le 

Le 27 août 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains petits transformateurs de puissance originaires ou exportés de l’Autriche, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et de la Corée du Sud.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 23 février 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de la part de Transformateurs Delta Star Inc., de Northern Transformer, de PTI Transformers Inc. et de PTI Transformers L.P. (ci-après « les plaignantes »), comme quoi les importations de certains petits transformateurs de puissance (PTP) originaires ou exportés de l’Autriche, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et de la Corée du Sud (ci-après « les sources visées ») font l’objet d’un dumping, et comme quoi ce dumping a causé et menace de causer un dommage aux producteurs canadiens de PTPNote de bas de page 1.

[2] Le 16 mars 2021, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé un avis en ce sens aux gouvernements de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud.

[3] Les plaignantes ont présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping des PTP en provenance des sources visées, ainsi que de dommage et de menace de dommage pour la branche de production nationale de marchandises similaires.

[4] Le 15 avril 2021, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping des PTP en provenance des sources visées.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.

[6] Le 14 juin 2021, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des PTP en provenance des sources visées a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 2.

[7] Le 7 juillet 2021, l’ASFC a avisé les parties intéressées que la phase préliminaire de l’enquête serait prolongée conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.

[8] Le 27 août 2021, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les PTP en provenance des sources visées.

[9] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité. Les droits provisoires ne s’appliquent pas à l’exportateur dont la marge estimative de dumping a été jugée minimale.

Période visée par l’enquête

[10] La période visée par l’enquête (PVE) est du 1 juillet 2019 au 31 décembre 2020.

Période d’analyse de rentabilité

[11] La période d’analyse de rentabilité (PAR) est du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Parties intéressées

Plaignantes

[12] Les adresses des plaignantes sont les suivantes :

Northern Transformer Corporation
245, chemin McNaughton Est
Maple ON  L6A 4P5

PTI Transformers Inc.
1155, rue Park
Regina SK  S4N 4Y8

PTI Transformers L.P.
101, rue Rockman
Winnipeg MB  R3T 0L7

Transformateurs Delta Star Inc.
860, rue Lucien-Beaudin
Saint-Jean-sur-Richelieu QC  J2X 5V5

Northern Transformer Corporation

[13] Northern Transformer Corporation (Northern) est un fabricant de PTP établi à Maple (Ontario) depuis 2016. Northern fabrique des transformateurs de puissance de toute la gamme visée par la portée de la plainte, et d’au plus 200 mégavolts ampères (MVA) et 240 kilovolts (kV)Note de bas de page 3.

[14] Northern a été fondée en 2012 lorsque le nouveau propriétaire, sous la gouverne de Giovanni Marcelli, a acheté les actifs de Northern Transformer Inc., initialement fondée à Concord (Ontario) en 1981 par Eric Borgenstein, Doug Hazelton et William KempNote de bas de page 4.

PTI Transformers Inc.

[15] PTI Transformers Inc. et PTI Transformers L.P. (collectivement « PTI ») sont le principal fabricant appartenant à des intérêts canadiens de transformateurs de puissance au Canada. PTI produit des transformateurs de puissance dans deux usines à Regina et à Winnipeg. L’usine de Regina peut produire des PTP d’au plus 40 MVA, tandis que l’usine moderne de Winnipeg produit des PTP de toute la gamme visée par la portée de la plainte, et d’au plus 750 MVANote de bas de page 5.

[16] PTI a été fondée en 1989 à Regina (Saskatchewan). En 2015, PTI a acheté l’ancienne usine de transformateurs de CG Power Winnipeg en exploitation depuis 1979. L’usine de Winnipeg a initialement été établie en 1946 lorsque Pioneer Electric a commencé à y produire de petits transformateurs de distribution. L’usine a changé de propriétaires au fil des années, de Pioneer à Schneider Electric, à Pauwels Canada et à CG Power Systems Canada, avant d’être achetée par PTINote de bas de page 6.

Transformateurs Delta Star Inc.

[17] Transformateurs Delta Star Inc. (Delta Star Canada) est une filiale en propriété exclusive de Delta Star Inc., une entreprise appartenant aux employés, dont le siège se trouve aux États-Unis d’Amérique (États-Unis). Delta Star Inc. a trois usines aux États-Unis et au Canada. L’usine canadienne, située à Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), est capable de produire toute la gamme des transformateurs visés par la plainte, et de plus gros transformateurs allant jusqu’à 175 MVA et 345 kVNote de bas de page 7.

Autres producteurs canadiens

[18] Les producteurs canadiens suivants fabriquent aussi des PTP :

Transformateurs Pioneer Ltée
612, chemin Bernard
Granby QC  J2J 0H6
Téléphone : 450-378-9018

Stein Industries Inc.
19, croissant Artisans
London ON  N5V 5E9
Téléphone : 519-659-3659

Transformateurs Pioneer Ltée

[19] Transformateurs Pioneer Ltée (Pioneer) est une filiale de Spire Power Solutions (Spire). Spire offre une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus pointus des marchés commercial, industriel et de services publics en matière de transformateurs de puissance et de distributionNote de bas de page 8. En tant que filiale de Spire, Pioneer conçoit et fabrique des transformateurs à isolant liquide destinés à des applications uniquesNote de bas de page 9. Pioneer a présenté une lettre dans laquelle elle appuie la plainteNote de bas de page 10.

Stein Industries Inc.

[20] Stein Industries Inc. (Stein) conçoit et fabrique des transformateurs de puissance et de distribution, des auto-transformateurs préventifs, des transformateurs de puissance redresseurs de transit et des transformateurs redresseurs pour électrofiltres. Elle offre également une expertise et une orientation en matière de conception pour répondre aux spécifications et aux besoins du clientNote de bas de page 11. Stein a présenté une lettre dans laquelle elle appuie la plainteNote de bas de page 12.

Syndicats

[21] L’effectif de Northern est représenté par UniforNote de bas de page 13.

[22] L’effectif de PTI à Winnipeg est représenté par le Syndicat des MétallosNote de bas de page 14.

Importateurs

[23] L’ASFC a recensé 12 importateurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateursNote de bas de page 15. Après examen des réponses aux DDR en dumping pour exportateurs, elle a recensé d’autres importateurs potentiels et leur a adressé une DDR pour importateurs. Huit entreprises ont fait une réponse à la DDR pour importateurs de l’ASFC.

Exportateurs

[24] L’ASFC a recensé 10 exportateurs, vendeurs et producteurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation et des renseignements fournis par les producteurs canadiens. Elle leur a adressé à tous une DDR en dumpingNote de bas de page 16.

[25] Cinq entreprises ont fait une réponse à la DDR en dumping de l’ASFC.

[26] Quatre des réponses reçues ont été jugées essentiellement complètes aux fins de la décision provisoire. Elles sont résumées ci-dessous dans la section Résultats provisoires de l’enquête en dumping.

[27] Les entreprises n’ayant pas fait une réponse complète ont été informées que leurs renseignements ne pourraient être utilisés aux fins de la décision provisoire que si elles présentaient une réponse complète à temps, dans les délais de l’enquête.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 17

[28] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 3 000 kilovolts ampères (kVA) (3 mégavolts ampères [MVA]), et inférieure à 60 000 kilovolts ampères (kVA) (60 mégavolts ampères [MVA]), et une tension nominale élevée de plus de 34,5 kilovolts (kV), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République d’Autriche, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), et de la République de Corée.

PrécisionsNote de bas de page 18

[29] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent, sans toutefois s’y limiter, les transformateurs fabriqués selon la norme CSA C88-F16, « Transformateurs de puissance et bobines d’inductance », les normes de remplacement ou équivalentes, ainsi que les spécifications et les normes exclusives similaires susceptibles d’être établies par un client pour les transformateurs de puissance, qu’elles se fondent expressément ou non sur la CSA C88-F16 ou qu’elles incorporent celle-ci ou non.

[30] Les PTP incomplets sont des sous-ensembles formés de la partie active et de toute autre pièce fixée à cette partie active ou encore importée ou facturée avec elle. La « partie active » se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés ou autrement assemblés les uns aux autres : noyau ou coquille d’acier, bobinages, isolant électrique entre les bobinages et/ou cadre mécanique dans le cas d’un PTP.

[31] La définition du produit s’applique à tous les PTP, quelle qu’en soit la désignation, y compris, sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs de générateur ou de centrale, les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension (CCHT) et les transformateurs mobiles.

[32] Les marchandises en cause ne comprennent pas les bobines d’inductance, lesquelles ne sont pas similaires aux PTP. Les bobines d’inductance sont utilisées à la terminaison d’une ligne de transport d’énergie pour neutraliser la puissance réactive produite par la capacitance de la ligne. Plutôt que de faire passer la tension d’un niveau à l’autre, comme le font les PTP, les bobines d’inductance réduisent la chute de tension en absorbant la puissance réactive. Elles ont donc des utilisations ultimes très différentes de celles des PTP. Elles sont aussi produites différemment. En règle générale, elles contiennent un seul bobinage, contrairement aux PTP, qui tendent à en contenir plus d’un, et elles se fondent sur un concept de noyau tout à fait différent de celui des PTP.

[33] Il est entendu que les marchandises en cause ne comprennent pas non plus les sous-stations mobiles entièrement assemblées, mais qu’elles comprennent les PTP conçus pour être incorporés à des sous-stations mobiles.

Caractéristiques du produit

[34] Tous les PTP sont des biens d’équipement qui sont fabriqués sur mesure selon les spécifications du client en fonction des besoins particuliers de celui-ci. Ils servent à accroître, à maintenir ou à diminuer la tension électrique dans des systèmes de transmission et de distribution à haute tension. En règle générale, la distribution d’électricité nécessite des transformateurs pour, premièrement, accroître (ou « élever ») la tension à la source de production (p. ex. un barrage hydroélectrique) afin de la transmettre de manière plus efficiente à des tensions plus élevées et pour, deuxièmement, diminuer (ou « abaisser ») la tension afin de la distribuer aux utilisateurs. Les PTP servent aussi à interconnecter différentes parties des réseaux de transmission et de distribution.

[35] Les PTP utilisent l’induction électromagnétique entre les circuits pour augmenter, diminuer ou transporter les niveaux de tension de sortie transmis. Il y a induction lorsque le champ électromagnétique causé par l’électricité passant dans un conducteur traverse un deuxième conducteur électrique et génère une tension dans le deuxième conducteur même si les deux conducteurs ne sont pas directement connectés. Cela exige un champ magnétique qui fluctue, produit par le courant alternatif pénétrant dans un conducteur d’entrée.

[36] Les PTP ont en commun certaines caractéristiques matérielles de base essentielles. Tous les PTP ont au moins une « partie active » où se produit l’induction électromagnétique. Elle consiste en un noyau, des bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages et un système de fixation qui tient l’ensemble interne. L’ensemble interne est déposé dans une cuve métallique qui est remplie d’un agent isolant, et un système de refroidissement y est attaché. Un diagramme montrant les principales composantes d’un PTP figure ci-dessous :

Culasse du noyau, noyau métallique, base de la cuve, renfort de cuve, radiateurs de refroidissement, bobinages, changeur de prises sous charge, boîtier de commande mécanique, traversées à haute tension, réservoir conservateur d’huile

Figure 1 — Principales composantes internes d’un PTP

  1. Culasse du noyau
  2. Noyau métallique
  3. Base de la cuve
  4. Renfort de cuve
  5. Radiateurs de refroidissement
  6. Bobinages
  7. Changeur de prises sous charge
  8. Boîtier de commande mécanique
  9. Traversées à haute tension
  10. Réservoir conservateur d’huile

[37] Le noyau d’un PTP se compose d’acier au silicium à grains orientés et est laminé avec un enduit inorganique. L’acier au silicium est stratifié en pièces et façonné en jambes et culasses du noyau. Les noyaux se composent habituellement de deux, trois, quatre ou cinq jambes suivant le nombre de phases, la capacité et les limitations du transport. Les PTP de moins de 10 MVA peuvent utiliser des noyaux bobinés dans certaines applications; les couches du noyau sont alors enroulées autour des bobinages plutôt que d’être superposées et façonnées en jambes et culasses.

[38] Il y a sur le noyau des bobinages faits d’un conducteur en cuivre recouvert d’un papier isolant et/ou d’un enduit d’émail pour isoler les spires les unes des autres. Ils fournissent une entrée et une sortie de tension électrique. Il y a habituellement des bobinages pour chaque niveau de tension, et il peut aussi y avoir un ou plusieurs bobinages pour la régulation de tension. Le bobinage peut se faire en spires, en hélices, en disques ou en disques interlacés. La méthode de bobinage employée dépend de la capacité, de la tension et de la gamme de prises exigées selon les spécifications de chaque PTP.

[39] Le noyau et les bobinages sont placés dans une cuve qui protège les parties actives du PTP. La cuve doit être assez solide pour résister à la pression interne d’un vide total et à des facteurs externes comme la météo. La cuve est habituellement remplie d’un liquide (ordinairement, de l’huile) pour le refroidissement et l’isolation. La taille de la cuve varie selon celle du noyau, les distances de tension requises, le nombre de bobinages et le type de régulation, qui est en soi une fonction de l’énergie transformée et des spécifications du client.

[40] Tous les PTP possèdent un système de refroidissement qui s’assure que la chaleur est dissipée et empêche de dépasser la limite de température spécifiée. La méthode de refroidissement est déterminée par les exigences et l’utilisation du client. Les PTP peuvent utiliser plusieurs systèmes de refroidissement différents, notamment : le refroidissement naturel à l’huile/le refroidissement naturel à air (souvent abrégé par ONAN), le refroidissement naturel à l’huile/le refroidissement à air forcé (ONAF), le refroidissement à l’huile forcé/le refroidissement à air forcé (OFAF), le refroidissement à l’huile dirigé/le refroidissement à air forcé (ODAF) et le refroidissement à l’huile forcé/le refroidissement à l’eau forcé (OFWF). Pour d’autres fluides isolants, comme les fluides à base d’ester ou le silicium, la lettre « O » initiale de l’abréviation est remplacée par d’autres lettres désignant le fluide (K ou L).

[41] Un certain nombre de matières premières entrent dans la fabrication de tous les PTP. Les plus importantes sont le cuivre, l’acier magnétique, l’acier de la cuve et le matériau isolant. L’huile est aussi un élément isolant très important qui est souvent compris dans la vente du PTP ou acheté séparément par le client.

[42] Dans la catégorie des marchandises des PTP, il y a 16 fonctions ou caractéristiques communes sur mesure qui peuvent être adaptées aux critères particuliers du client. Les spécifications précises requises pour chacune de ces caractéristiques peuvent avoir une incidence considérable sur le coût global de production du transformateur.

[43] Les caractéristiques sur mesure les plus courantes sont les suivantes :

  • Puissance maximale en MVA
  • Type
  • Tension
  • Tension de tenue au choc (BIL)
  • Nombre de bobinages
  • Nombre de phases (1 ou 3)
  • Impédance
  • Régulation par changeur de prises
  • Niveau de bruit
  • Pertes par la charge (en kilowatts)
  • Pertes à vide (en kilowatts)
  • Catégorie d’agent de refroidissement
  • Capacité de surcharge requise
  • Fréquence
  • Type de courant à transformer (courant alternatif ou courant continu)

FabricationNote de bas de page 19

[44] La production des PTP compte généralement cinq étapes clés : (1) conception; (2) fabrication du noyau; (3) fabrication des bobines et ensemble noyau-bobine; (4) mise en cuve; et (5) mise à l’essai.

1. Conception

[45] La première étape du processus de production est la conception du PTP. Comme il s’agit d’un produit sur mesure, les ingénieurs doivent d’abord établir la conception électrique et mécanique du PTP, sous réserve de l’agrément du client. L’ingénieur prépare des dessins mécaniques, des dessins détaillés et de transport, des conceptions de commandes schématiques, des diagrammes de câblage et des diagrammes d’armoires de commande.

2. Fabrication du noyau

[46] Après l’étape de la conception commence celle de la fabrication. La première phase de l’étape de fabrication est la création du noyau du PTP. Le noyau est obtenu en taillant des tôles d’acier magnétiques laminées et en les superposant d’une façon bien définie. Les tôles superposées sont ensuite pressées, et un matériel de positionnement sert à mettre le noyau en position debout. Comme nous l’avons déjà vu, les PTP de moins de 10 MVA peuvent utiliser des noyaux bobinés; les couches du noyau sont alors enroulées autour des bobinages plutôt que d’être superposées. La fonctionnalité de ces transformateurs demeure toutefois la même.

3. Fabrication des bobines et ensemble noyau-bobine

[47] L’étape suivante consiste à préparer les bobinages (fabrication des bobines) et l’ensemble noyau-bobine. Les bobinages sont fabriqués avec du fil de cuivre et recouverts d’un papier isolant. Ils sont séchés pour éliminer toute teneur en humidité. La méthode de bobinage particulière employée peut varier suivant la conception particulière d’un PTP. Les ensembles noyau-bobine sont tenus par un système de conception spécifique.

4. Mise en cuve

[48] La cuve est habituellement peinte à l’intérieur et à l’extérieur afin d’empêcher la corrosion. Après l’assemblage, l’unité est séchée une deuxième fois pour éliminer toute humidité. L’ensemble noyau-bobine est ensuite déposé dans une cuve en acier, qui est équipée d’un système de refroidissement. L’agent de refroidissement est un fluide isolant électrique. Le système de refroidissement dépend de l’application du PTP précisée par le client.

5. Mise à l’essai

[49] Une fois les étapes de la fabrication franchies, le PTP est soumis à des essais rigoureux conformément aux normes applicables définies par le client avant qu’il ne soit envoyé pour livraison à celui-ci. Aux fins de mise à l’essai avant la livraison au client, l’agent de refroidissement (habituellement, de l’huile isolante) doit être ajouté à la cuve. Cependant, pour la livraison, l’agent de refroidissement est souvent drainé et la cuve, remplie sur place à partir de stocks locaux en raison du poids ajouté. Dans le cas des PTP importés des sources visées, qui doivent être expédiés sur une distance beaucoup plus longue, et chargés et déchargés dans des ports océaniques, les plaignantes croient comprendre que l’agent de refroidissement (huile isolante) est drainé à l’usine étrangère et que la cuve est remplie sur place au Canada à partir de stocks locaux.

UtilisationNote de bas de page 20

[50] Tous les PTP servent à faire passer la tension d’un niveau à l’autre au moyen de bobines d’induction électromagnétique. Il y a trois types d’applications de PTP suivant le procédé employé pour transformer la tension. Les applications possibles de PTP sont l’unité de centrale, l’auto-transformateur ou le transformateur de sous-station ou de poste. Les unités de centrale servent surtout à élever la tension d’une centrale à un réseau de transmission à haute tension. Selon la tension au secondaire, un auto-transformateur est parfois utilisé après le transformateur générateur pour élever encore la tension. Les auto-transformateurs sont aussi utilisés pour interconnecter les systèmes fonctionnant selon différentes catégories de tension. La troisième utilisation d’un auto-transformateur consiste à abaisser graduellement la tension aux unités de poste. Les auto-transformateurs peuvent être élévateurs et abaisseurs. Les transformateurs de poste, enfin, abaissent la tension au réseau de distribution. En règle générale, la conception des transformateurs de poste diffère de celle des auto-transformateurs. Le transformateur de poste est isolé galvaniquement, tandis que l’auto-transformateur repose sur un bobinage commun dans deux systèmes de tension.

Classement des importations

[51] Avant 2019, les marchandises en cause étaient normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants : 8504.22.00.20 et 8504.23.00.00.

[52] Depuis 2019, les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants : 8504.22.00.20 et 8504.23.00.10.

[53] Les PTP incomplets et les parties et composantes de PTP peuvent aussi être importés sous les numéros de classement tarifaire suivants : 8504.90.90.10, 8504.90.90.82 et 8504.90.90.90.

[54] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[55] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[56] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les réseaux de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[57] Dans son enquête antérieure sur les transformateurs à liquide diélectrique, le TCCE a déterminé que les transformateurs de production nationale d’une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 MVA constituaient une catégorie unique de « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en causeNote de bas de page 21. Le TCCE a maintenu cette position à l’issue de son réexamen relatif à l’expiration des conclusions concernant les transformateurs à liquide diélectrique, comme il l’a indiqué dans son ordonnance et ses motifs rendus en 2018Note de bas de page 22.

[58] Bien que tous les PTP aient des caractéristiques et utilisations similaires, ils sont des biens d’équipement fabriqués sur mesure selon les spécifications et les besoins particuliers du client. Les marchandises produites dans les sources visées servent à accroître, à maintenir ou à diminuer la tension électrique dans des systèmes de transmission et de distribution à haute tension. Tant les marchandises au Canada que celles dans les sources visées sont fabriquées essentiellement selon le même processus de production et les mêmes étapes de conception de base. Lorsqu’elles ont les mêmes spécifications, les marchandises produites par les plaignantes sont tout à fait interchangeables avec les marchandises en cause importées des sources visées.

[59] Même si les marchandises fabriquées par la branche de production nationale peuvent être ou ne pas être considérées comme identiques, à tous égards, aux marchandises en cause importées des sources visées, l’ASFC conclut que les marchandises canadiennes sont très proches des marchandises en cause. Par ailleurs, après examen des matières premières entrant dans la fabrication des marchandises, du processus de production, des caractéristiques matérielles, des utilisations ultimes et de tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

[60] La branche de production nationale est composée des trois plaignantes, ainsi que de Transformateurs Pioneer Ltée et de Stein Industries Inc., qui appuient la plainteNote de bas de page 23. D’après les éléments de preuve disponibles, l’ASFC est convaincue que les plaignantes et les producteurs appuyant la plainte assurent toute la production connue de marchandises similaires au Canada.

Importations au Canada

[61] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs

[62] Ci-dessous, la distribution des importations de PTP selon l’ASFC aux fins de la décision provisoire :

Importations de certains PTP
(PVE : 1 juillet 2019-31 décembre 2020)
Origine ou source % estimatif du total des importations
(en fonction du volume)
Autriche 4,2 %
Taipei chinois 6,3 %
Corée du Sud 33,3 %
Toutes les autres sources 56,3 %
Total des importations 100 %

Déroulement de l’enquête

[63] Pour son enquête, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de PTP dédouanées au Canada dans la PVE.

[64] Les gouvernements et les exportateurs/producteurs ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[65] Plusieurs parties ont demandé une prorogation de leur délai pour répondre. L’ASFC a étudié toutes les demandes et a accordé dans tous les cas un nouveau délai lui laissant assez de temps pour examiner les réponses des exportateurs aux fins de la décision provisoire.

[66] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) à plusieurs parties ayant fait une réponse complète pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin.

[67] L’ASFC a envoyé des lettres de lacunes à la partie n’ayant pas fait une réponse complète pour l’informer des renseignements manquants et la prévenir que, sans ces renseignements, la décision provisoire se fonderait sur les faits connus.

[68] L’ASFC a basé sa décision provisoire sur ce qu’elle savait au moment de la prendre. À la phase finale de l’enquête, elle pourra poursuivre son travail de collecte de renseignements et de vérification auprès des parties ayant répondu, et en intégrer les résultats à sa décision définitive, qu’elle doit rendre d’ici le 25 novembre 2021.

Résultats provisoires de l’enquête en dumping

[69] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur les PTP en provenance des sources visées.

Valeur normale

[70] Les valeurs normales sont généralement estimées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’une des méthodes prévues à l’article 19 de la même loi, notamment celle prévue à l’alinéa 19b), qui se fonde sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

Prix à l’exportation

[71] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire au besoin les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la même loi.

[72] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation s’estime comme étant le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

Marge de dumping

[73] La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

[74] On trouvera ci-dessous de plus amples renseignements sur chaque partie ayant fait une réponse.

Autriche

Siemens Energy Austria GmbH

[75] Siemens Energy Austria GmbH (SE AT) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi à Linz, en Autriche. Dans la PVE, la totalité du volume des marchandises en cause ont été exportées de l’Autriche vers le Canada par SE AT et vendues à un importateur lié, Siemens Energy Canada Ltd.

[76] SE AT a fait une réponse à la DDR en dumping le 25 mai 2021. Cependant, en raison de problèmes décelés par l’agent de communication des documents de la LMSI au sujet de la version publique des documents confidentiels, l’exposé n’a été ajouté à la liste des pièces justificatives que le 11 juin 2021. Après examen, l’ASFC a jugé que la réponse initiale de SE AT à la DDR n’était pas complète, et elle lui a envoyé le 28 juin 2021 une lettre de lacunes lui indiquant de faire une réponse révisée à la DDR dès que possible pour qu’elle ait le temps d’examiner, d’analyser et de vérifier les renseignements fournis.

[77] L’ASFC a reçu une réponse révisée complète à la DDR en dumping de la part de SE AT le 6 juillet 2021. Après examen, elle a jugé que le nouvel exposé contenait toujours des lacunes l’empêchant d’estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation selon les méthodes prévues aux articles 15 à 28 de la LMSI. Ainsi, le 6 août 2021, elle a envoyé une lettre à SE AT lui indiquant que des renseignements essentiels manquaient toujours. Par conséquent, aux fins de la décision provisoire, les renseignements fournis par SE AT demeurent incomplets et n’ont pas été pris en compte par l’ASFC.

[78] C’est pourquoi l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus. Pour décider d’une méthode à cette fin, elle a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de PTP des sources visées.

[79] L’ASFC a jugé que les valeurs normales estimées pour l’exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, elles reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE.

[80] Puisqu’aucun autre exportateur ou producteur de l’Autriche n’a fait une réponse essentiellement complète, l’ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque transaction du Taipei chinois et de la Corée du Sud, et elle a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[81] Par conséquent, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé les valeurs normales pour les marchandises en cause exportées de l’Autriche par SE AT en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction donnée de Hyundai Energy and Electric Systems dans la PVE.

[82] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière constituaient les meilleurs renseignements sur lesquels fonder les prix à l’exportation estimatifs des marchandises puisqu’ils reflétaient les données réelles sur les importations.

[83] Selon les méthodes ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour SE AT s’élève à 78,4 % du prix à l’exportation.

Taipei Chinois

Shihlin Electric & Engineering Corporation

[84] Shihlin Electric & Engineering Corporation (SEEC), établie en 1955, est une société cotée à la bourse de Taiwan et dont le siège se trouve à Taipei. SEEC fabrique des transformateurs au Taipei chinois et au Vietnam. SEEC fabrique aussi des disjoncteurs, des dispositifs de commutation, des produits de contrôle de l’automatisation des usines ainsi que des pièces d’automobile et de motocyclette à des usines au Taipei chinois et en Chine. Enfin, SEEC vend ses transformateurs sur les marchés intérieur et mondiaux.

[85] SEEC a fabriqué et exporté la totalité du volume des marchandises en cause du Taipei chinois importées au Canada dans la PVE. Bien que les marchandises en cause aient été exportées directement aux clients de SEEC au Canada, Shihlin Electric USA Company Limited (SEUSA), une filiale à part entière établie à Pasadena (Californie), figurait sur les documents de certaines transactions.

[86] SEEC a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping et à une DDRS de l’ASFC. Des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumping ont aussi été reçues des clients canadiens de SEEC ainsi que de SEUSA. La réponse d’un des clients canadiens de SEEC est toutefois arrivée trop tard pour être prise en compte aux fins de la décision provisoire, mais pourra l’être aux fins de la décision définitive.

[87] D’après les renseignements et les documents à l’appui disponibles, l’ASFC a jugé que SEUSA n’était pas l’importateur aux fins de la LMSI pour aucune des importations de marchandises en cause de SEEC dans la PVE.

[88] Dans la PAR, SEEC n’a pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur son marché intérieur. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un autre pour les bénéfices. Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés par déduction, au besoin, des frais de livraison selon l’article 7 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI). Bien que les ventes intérieures aient été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les renseignements ne suffisaient pas pour rectifier les prix conformément au paragraphe 21(2) de la LMSI aux fins de la décision provisoire.

[89] Le montant raisonnable pour les bénéfices a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale.

[90] Puisque la totalité des marchandises en cause exportées par SEEC ont été importées par un client canadien non lié dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition. Puisque les ventes à l’exportation ont été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix ont aussi été rectifiés conformément au paragraphe 27(2) de la même loi.

[91] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour SEEC une marge estimative de dumping qui s’élève à 17,2 % du prix à l’exportation.

Corée du Sud

Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.

[92] Hyundai Heavy Industry, constituée à Ulsan, Corée du Sud, en 1972, a initialement participé à la construction de grands navires transocéaniques, mais a depuis diversifié ses secteurs d’activité. En avril 2017, sa division des systèmes électroniques et électriques est devenue une personne morale distincte, Hyundai Electric and Energy Systems Co., Ltd. (Hyundai Energy), laquelle produit et exporte les marchandises en cause.

[93] Hyundai Corporation (Hyundai Corp), constituée en 1976 à titre d’entreprise commerciale générale, a depuis étendu ses services commerciaux et de distribution internationaux à une vaste gamme de produits. Hyundai Energy et Hyundai Corp sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne, soit la famille Chung (membres de la famille); ainsi, toutes les deux sont considérées comme étant liées aux fins de la LMSI.

[94] Hyundai Energy a fabriqué et exporté 43,8 % du volume total des marchandises en cause importées de la Corée du Sud au Canada dans la PVE. Toutes les marchandises en cause exportées par Hyundai Energy ont été importées par l’importateur canadien lié, Hyundai Canada, par l’intermédiaire de Hyundai Corporation, ou directement par un importateur associé, Remington. Après examen de plusieurs facteurs pertinents pour identifier l’exportateur, l’ASFC a jugé que Hyundai Energy était l’exportateur aux fins de la LMSI.

[95] Hyundai Energy a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping et à une DDRS de l’ASFC. Hyundai Energy n’a pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur son marché intérieur. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Puisque les ventes intérieures ont été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix ont aussi été rectifiés conformément au paragraphe 21(2) de la même loi.

[96] Le montant raisonnable pour les bénéfices a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale.

[97] Puisque Hyundai Energy est liée à Hyundai Corp et à son importateur, Hyundai Canada, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation de l’article 24 entre Hyundai Energy et Hyundai Canada étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation estimés selon l’article 25 avec ceux estimés selon l’article 24. Puisque les ventes à l’exportation ont été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix ont été rectifiés conformément à l’article 27 de la même loi.

[98] Il est ressorti du test de fiabilité que les prix de l’article 24 n’étaient pas fiables, et donc, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 25 de la LMSI.

[99] Remington, mandataire exclusif de Hyundai Energy, n’a pas fait de réponse à la DDR pour importateurs. Remington a déjà été jugée avoir un lien de dépendance avec le prédécesseur de Hyundai Energy, Hyundai Heavy IndustryNote de bas de page 24. N’ayant pas reçu de réponse de Remington, l’ASFC n’a pu appliquer les dispositions des articles 24 ou 25 de la LMSI et effectuer un test de fiabilité pour les transactions concernant Remington. Ainsi, aux fins de la décision provisoire, elle a estimé les prix à l’exportation pour ces transactions par rectification de la valeur normale pour chaque importation de Remington des marchandises en cause dans la PVE en fonction d’un facteur correspondant au plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation observé pour une transaction donnée d’un exportateur coopératif en Corée du Sud. Ici, la marge estimative de dumping la plus élevée, pour une transaction entre Hyundai Energy et Hyundai Canada, était de 78,4 %.

[100] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Hyundai Energy une marge estimative de dumping qui s’élève à 78,4 % du prix à l’exportation.

IEN Hanchang Co., Ltd.

[101] IEN Hanchang Co., Ltd. (Hanchang) est un producteur et exportateur des marchandises en cause. Le siège de Hanchang et sa principale usine de production des marchandises en cause se trouvent à Busan, en Corée du Sud. Les exportations de marchandises en cause de Hanchang représentent 2,1 % du volume des marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

[102] Hanchang a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping de l’ASFC. Hanchang n’a pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur son marché intérieur. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Puisque Hanchang n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires ou de marchandises de la même catégorie générale, le montant raisonnable pour les bénéfices a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv) du RMSI, d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés par les producteurs autres que l’exportateur sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale dans le pays d’exportation.

[103] Dans la PVE, les marchandises en cause exportées au Canada par Hanchang ont été vendues à un importateur non lié ainsi qu’à une société de négoce affiliée, HC Transformer & Switchgear (HC TNS). En raison du lien entre Hanchang et HC TNS, l’ASFC a examiné plusieurs facteurs pertinents pour identifier l’exportateur et a jugé que Hanchang était l’exportateur aux fins de la LMSI.

[104] Les prix à l’exportation pour les marchandises en cause ont été estimés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition. Puisque les ventes à l’exportation ont été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix ont aussi été rectifiés conformément au paragraphe 27(2) de la même loi.

[105] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Hanchang une marge estimative de dumping qui s’élève à 0,0 % du prix à l’exportation.

ILJIN Electric Co., Ltd.

[106] ILJIN Electric Co., Ltd. (ILJIN KR), établie en 1968, est cotée à la Bourse de Corée depuis août 2008. ILJIN KR produit et vend du matériel servant à la production d’électricité, à la transmission et à la transformation du courant électrique et à la distribution sur les marchés mondiaux. ILJIN KR est axée sur la production de matériel de transmission et de distribution, y compris les transformateurs, et de câbles à très haute tension.

[107] Les marchandises en cause fabriquées et exportées par ILJIN KR représentent 40,6 % du volume total importé de la Corée du Sud au Canada dans la PVE. Toutes les marchandises en cause exportées par ILJIN KR ont été importées par ILJIN Electric USA. Inc. (ILJIN USA), une filiale à part entière établie à Houston (Texas). Toutes les marchandises en cause importées par ILJIN USA ont été revendues à des clients non liés au Canada et ont été expédiées directement d’ILJIN KR au client d’ILJIN USA au Canada.

[108] ILJIN KR et ILJIN USA ont fait des réponses essentiellement complètes aux DDR en dumping et aux DDRS de l’ASFC.

[109] Dans la PAR, ILJIN KR n’a pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur son marché intérieur. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Les prix de vente intérieurs ont été rectifiés par déduction, au besoin, des frais de livraison selon l’article 7 du RMSI. Puisque les ventes intérieures ont été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix ont aussi été rectifiés conformément au paragraphe 21(2) de la LMSI.

[110] Le montant raisonnable pour les bénéfices a été estimé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale.

[111] Puisque toutes les marchandises en cause d’ILJIN KR ont été importées dans la PVE par une partie liée, ILJIN USA, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation de l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation estimés selon l’article 25 avec ceux estimés selon l’article 24. Puisque les ventes à l’exportation ont été selon des modalités de crédit autres que les escomptes au comptant, les prix ont été rectifiés conformément au paragraphe 27(2) de la même loi.

[112] L’ASFC a aussi déduit un montant des prix à l’exportation estimés selon les articles 24 et 25 de la LMSI pour tenir compte des paiements forfaitaires versés par l’exportateur à l’importateur lié à la fin de chaque année de la PAR. Ces paiements forfaitaires représentaient, dans les faits, un escompte sur le prix à l’exportation des marchandises en cause importées par ILJIN USA auprès d’ILJIN KR, et la déduction avait pour but d’arriver au prix véritable payé par l’importateur.

[113] Il est ressorti du test de fiabilité que les prix de l’article 24 n’étaient pas fiables, et donc, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 25 de la LMSI.

[114] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour ILJIN KR une marge estimative de dumping qui s’élève à 16,7 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs – Corée du Sud

[115] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Corée du Sud qui n’ont pas répondu à la DDR en dumping ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus.

[116] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de PTP des sources visées.

[117] L’ASFC a jugé que les valeurs normales estimées pour l’exportateur ayant fait une réponse complète aux fins de la décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites au début de l’enquête puisque, contrairement à celles-ci, elles reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE. L’ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par les exportateurs de PTP de la Corée du Sud qui ont fait une réponse essentiellement complète constituaient une bonne assise pour attribuer une marge estimative de dumping à tous les autres exportateurs de cette source.

[118] L’ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif pour chaque transaction de la Corée du Sud, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Puisqu’elle se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires de la Corée du Sud, cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[119] Ainsi, d’après les faits connus, pour les exportateurs qui n’ont pas répondu ou ont fait une réponse incomplète à la DDR en dumping, l’ASFC a estimé les valeurs normales des marchandises en cause originaires ou exportées de la Corée du Sud en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction donnée de Hyundai Energy dans la PVE.

[120] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière constituaient les meilleurs renseignements sur lesquels fonder les prix à l’exportation estimatifs des marchandises puisqu’ils reflétaient les données réelles sur les importations.

[121] Selon les méthodes ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour tous les autres exportateurs en Corée du Sud s’élève à 78,4 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats provisoires

[122] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats provisoires
PVE (1 juillet 2019-31 décembre 2020)
Origin ou source Volume estimatif des marchandises en cause
(% du total des importations)
Marge estimative de dumping
(% du total des importations)
Autriche 4,2 % S.o.
Siemens Energy Austria GmbH 4,2 % 78,4 %
Taipei chinois 6,3 % S.o.
Shihlin Electric & Engineering Corporation 6,3 % 17,2 %
Corée du Sud 33,3 % S.o.
Hyundai Electric & Energy Systems 14,6 % 78,4 %
IEN Hanchang Co., Ltd. 2,1 % 0,0 %
ILJIN Electric Co., Ltd. 13,5 % 16,7 %
Tous les autres exportateurs 3,1 % 78,4 %
Toutes les autres sources 56,3 % S.o.
Toutes les sources 100 % S.o.

[123] L’ASFC reconnaît que la mesure du volume et de la capacité de production préférée de l’industrie des transformateurs est le MVA. Toutefois, en règle générale, les MVA des PTP n’ont pas été signalés dans le Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) de l’ASFC. Pour retrouver ces renseignements, il aurait fallu récupérer les déclarations de chaque transaction et, plus précisément, les fiches signalétiques du transformateur particulier. Vu le volume de transactions des sources non visées, il n’était pas pratique de récupérer toutes les importations, tandis que l’échantillonnage aurait nécessité une conversion des MVA fondée sur la valeur pour les autres déclarations.

[124] Ainsi, pour l’application du critère négligeable, l’ASFC s’est fiée aux unités signalées dans le SGER, qui étaient disponibles pour toutes les importations dans la PVE. Cette pratique est conforme à celle employée par le passé, l’ASFC ayant utilisé les unités de transformateurs importées au Canada comme mesure du volume pour l’application du critère négligeable dans l’affaire Transformateurs à liquide diélectrique.

[125] Si, à tout moment avant de prendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête qui porte sur ce pays.

[126] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[127] Puisque le volume des marchandises en cause importées de chacune des sources visées dépasse 3 % du volume total des marchandises en cause dédouanées au Canada en provenance de tous pays, il n’est pas négligeable.

[128] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[129] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimale. Puisque la marge estimative de dumping pour Hanchang, en pourcentage du prix à l’exportation, est inférieure à 2 %, elle est minimale. Par conséquent, l’enquête sur ces marchandises se poursuivra, mais des droits provisoires ne seront pas imposés sur les marchandises de même description de Hanchang importées au Canada dans la période provisoire.

[130] Puisque les marges estimatives de dumping pour SE AT, SEEC, Hyundai Energy et ILJIN KR, en pourcentage du prix à l’exportation, sont supérieures à 2 %, elles ne sont pas minimales. Par conséquent, des droits provisoires seront imposés sur leurs marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[131] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur.

Décision

[132] Le 27 août 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les PTP originaires ou exportés de l’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du Sud.

Droits provisoires

[133] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées des marchandises en cause sous-évaluées. L’imposition de ces droits commencera le jour de la décision provisoire pour se terminer, soit quand l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC juge que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping des PTP a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[134] Les importations de PTP des sources visées, dédouanées par l’ASFC à compter du 27 août 2021, seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation et calculée par exportateur. Voir à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires.

[135] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement d’une caution. Les importateurs qui n’indiquent pas le bon code LMSI ou qui décrivent mal les marchandises dans les documents de déclaration s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes, et des intérêts au titre de cette loi s’accumuleront sur les paiements en retard.

[136] Comme nous l’avons déjà vu, il n’y a qu’un exportateur des marchandises en cause de l’Autriche et du Taipei chinois. Si jamais sont dédouanées après le 27 août 2021 des marchandises en cause d’un exportateur autre que SE AT en Autriche et SEEC au Taipei chinois, les droits antidumping provisoires seront de 78,4 % pour l’Autriche et de 37,9 % pour la Corée du Sud, en pourcentage du prix à l’exportation, s’agissant du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé dans la PVE pour une transaction donnée de l’exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète dans chacune de ces sources.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[137] L’ASFC va poursuivre son enquête, et rendre une décision définitive d’ici le 25 novembre 2021.

[138] Si l’ASFC est convaincue qu’il y a eu dumping des marchandises, et que les marges de dumping n’étaient pas minimales, elle rendra une décision définitive. Sinon, elle mettra fin à l’enquête portant sur ces marchandises, et les droits provisoires payés et/ou les cautions déposées seront restitués aux importateurs.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[139] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 24 décembre 2021.

[140] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[141] Si, en revanche, le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de PTP de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.

[142] Aux fins de la décision provisoire de dumping, l’ASFC doit déterminer si la quantité réelle ou éventuelle des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que la quantité des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[143] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Engagements

[144] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[145] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagements par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D14-1-9 de l’ASFC.

[146] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour présenter leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après dans la section Renseignements.

[147] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête en dumping, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[148] Un avis de la décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[149] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Jonathan Thiffault : 343-553-1639

Courriel: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 sommaire des marges estimatives de dumping et des taux de droits provisoires

Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires par exportateur en conséquence de la décision susmentionnée. Les taux de droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 27 août 2021.

Source d’origine ou d’exportation Marge estimative de dumping
(% du prix à l’exportation)
Total des droits provisoires à payer
(% du prix à l’exportation)
Autriche
Siemens Energy Austria GmbH 78,4 % 78,4 %
Taipei chinois
Shihlin Electric & Engineering Corporation 17,2 % 17,2 %
Corée du Sud
Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd. 78,4 % 78,4 %
IEN Hanchang Co., Ltd. 0,0 %1 0,0 %1
ILJIN Electric Co., Ltd. 16,7 % 16,7 %
Tous les autres exportateurs 78,4 % 78,4 %
1Là où la marge de dumping est considérée comme minimale, l’enquête se poursuivra, mais des droits provisoires ne seront pas imposés.
Date de modification :