DWP 2019 RI : Certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé
Avis de conclusion de réexamen
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen des valeurs normales, des prix à l’exportation et des montants de subvention pour certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé originaires ou exportées de la Turquie, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
Le réexamen a été ouvert le 27 novembre 2019 dans le cadre de l’exécution continue, par l’ASFC, des conclusions de dommage sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 26 juillet 2018.
Le 30 avril 2020, l’ASFC a prorogé le réexamen afin d’atténuer les pressions causées par la pandémie de COVID-19 pour les parties intéressées.
Le 28 septembre 2020, l’ASFC a recommencé le réexamen.
La définition du produit et les numéros de classement tarifaire applicables pour les marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 du présent avis.
Période visée par l’enquête
La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilisation (PAR) pour le réexamen du dumping étaient du 1 novembre 2018 au 31 octobre 2019, tandis que la PVE pour le réexamen du subventionnement était du 1 janvier 2018 au 31 octobre 2019.
Déroulement du réexamen
À l’ouverture du réexamen, l’ASFC a adressé des demandes de renseignements (DDR) à tous les importateurs, exportateurs, producteurs et vendeurs connus pour solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et similaires ainsi que sur tout programme de subvention susceptible de s’appliquer aux marchandises en cause. L’ASFC a également adressé une DDR au gouvernement de la Turquie pour solliciter des renseignements sur tout programme de subvention susceptible de s’appliquer aux marchandises en cause. Les renseignements demandés visaient à mettre à jour les valeurs normales, les prix à l’exportation et les montants de subvention pour les marchandises en cause importées au Canada. Des vérifications sur dossier ont été menées pour l’exportateur coopératif de la Turquie et le gouvernement de la Turquie.
Dans le cadre du réexamen, des mémoires et des contre-exposés ont été déposés par les avocats représentant la plaignante et l’exportateur ayant répondu. Leurs observations sont détaillées à l’annexe 2. Les renseignements présentés par l’exportateur et le gouvernement de la Turquie en réponse aux DDR ainsi que les résultats du réexamen de l’ASFC sont détaillés ci-dessous.
Des valeurs normales, des prix à l’exportation et des montants de subvention spécifiques pour les expéditions futures de certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé ont été déterminés pour tous les exportateurs qui ont fait une réponse complète à la DDR en dumping, à la DDR en subventionnement et aux DDR supplémentaires, et pour qui les résultats de la vérification sur dossier ont été jugés fiables.
Valeurs normales et prix à l’exportation
Valeurs normales
Les valeurs normales sont généralement établies, soit selon l’article 15 de la LMSI, d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.
Quand l’ASFC juge que les renseignements fournis ou disponibles ne suffisent pas, elle fixe les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Prix à l’exportation
Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada se calcule généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).
Quand l’ASFC juge que les renseignements fournis ou disponibles ne suffisent pas, elle fixe les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Advenant une vente entre personnes associées ou l’existence d’un arrangement compensatoire, le prix à l’exportation peut être établi en fonction du prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens non associés, moins tous les frais engagés pour la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada en sus de ceux engagés pour la vente de marchandises similaires devant servir dans le pays exportateur, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est établi selon les modalités que fixe le ministre en vertu de l’alinéa 25(1)e).
Résultats
Durum Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş. est le seul exportateur/producteur ayant fait une réponse complète à la DDR en dumping de l’ASFC. L’ASFC a déterminé des valeurs normales, entrant en vigueur le 24 mars 2021, pour les expéditions futures de marchandises en cause de ce producteur/exportateur.
Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause de la Turquie, l’ASFC déterminera les valeurs normales par prescription ministérielle. Ainsi, elle calculera les valeurs normales pour les expéditions futures en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 99,9 %, conformément à l’article 29 de la LMSI.
Les valeurs normales qui étaient auparavant en vigueur expirent le 24 mars 2021.
Durum Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Durum Gida)
Durum Gida est un producteur et exportateur des marchandises en cause vers le Canada. Durum Gida achète des matières premières à un fournisseur associé, Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Arbel), qui se trouve en Turquie. Une partie des exportations vers le Canada de Durum Gida a été vendue à son importateur associé AGT Clic (AGT).
Durum Gida a fait une réponse complète à la DDR en dumping, à six DDR supplémentaires et aux questionnaires de vérification sur dossier.
Durum Gida a fourni une base de données sur ses ventes intérieures de pâtes alimentaires séchées à base de blé dans la PAR. Là où il y avait suffisamment de ventes intérieures rentables de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI, d’après les prix intérieurs des pâtes alimentaires séchées à base de blé vendues par l’exportateur sur le marché turc. Là où, par contre, il n’y avait pas suffisamment de ventes intérieures rentables de marchandises similaires, ou qu’il n’y en avait tout simplement aucunes, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises de l’exportateur, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un autre pour les bénéfices.
Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les ventes intérieures de Durum Gida, dans chacune des périodes de 60 jours de la PAR, de pâtes alimentaires séchées à base de blé relevant de la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.
Pour les marchandises en cause exportées par Durum Gida à des importateurs non associés au Canada dans la PVE, l’ASFC a déterminé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada ainsi que des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
Pour les marchandises en cause exportées par Durum Gida à AGT dans la PVE, puisque ces entreprises sont associées, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation établis selon l’article 25 avec ceux établis selon l’article 24 (la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur). Quant au « montant pour les bénéfices » pour les calculs de l’article 25, l’ASFC l’a établi selon l’alinéa 22a) du RMSI, d’après les données dont elle disposait pour les vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution qu’AGT, et ayant fait des profits au Canada sur leurs ventes à des acheteurs qui ne leur étaient pas associés au cours de l’année financière 2018. Il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient fiables pour toutes les ventes, et donc, les prix à l’exportation pour les ventes faites à AGT ont été établis selon cet article.
Montants de subvention
Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque :
- les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues
- le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens ou
- le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement
Les subventions avérées peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. Aux termes du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est jugée spécifique lorsque restreinte, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.
Une « subvention prohibée » est, soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires. Une subvention à l’exportation est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Le terme « entreprise » englobe aussi les groupes d’entreprises, les branches de production et les groupes de branches de production. Ces termes sont tous définis à l’article 2 de la LMSI.
Même si une subvention ne l’est pas en droit, le paragraphe 2(7.3) de la LMSI permet de la considérer comme spécifique compte tenu des éléments suivants :
- elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises
- elle est surtout utilisée par une entreprise donnée
- des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises et
- l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible
Dans le cadre d’un réexamen du subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes faisant la production, la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation des marchandises à l’étude.
Dans le cadre du réexamen, les contributions financières des entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement. Une EE est « du gouvernement » pour l’application du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie; l’ASFC pourra notamment guetter les facteurs suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par l’État.
Résultats
Durum Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Durum Gida) est le seul exportateur/producteur qui a fait une réponse complète à la DDR en subventionnement de l’ASFC. Le gouvernement de la Turquie a aussi fait une réponse à la DDR en subventionnement. L’ASFC a déterminé, pour les expéditions futures de marchandises en cause de Durum Gida, un montant de subvention égal à 0,022 livre turque le kilogramme, qui entre en vigueur le 24 mars 2021.
Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause de la Turquie, le montant de subvention sera déterminé par prescription ministérielle, et égal à 0,09 livre turque le kilogramme.
Durum Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Durum Gida)
Durum Gida est un producteur et exportateur des marchandises en cause vers le Canada.
Aux fins du présent réexamen, l’ASFC a déterminé que Durum Gida a bénéficié des programmes de subvention suivants dans la PVE en subventionnement :
- Programme 24 : Crédit d’impôt sur les revenus d’exportation
- Programme 29 : Subventions à l’exportation de produits agricoles
- Programme 31 : Aide pour compenser les frais liés aux enquêtes sur les recours commerciaux
- Programme 33 : Fourniture de matières premières (p. ex. blé dur et tendre) pour moins cher que leur juste valeur marchande
Aux fins du réexamen, les programmes de subvention susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc donnant lieu à une action. L’ASFC en a décidé ainsi après analyse des réponses de Durum Gida et du gouvernement de la Turquie.
Les programmes utilisés par l’exportateur ayant répondu sont présentés à l’annexe 3.
Le montant de subvention pour toutes les expéditions futures de Durum Gida vers le Canada est de 0,022 livre turque le kilogramme.
Responsabilité de l’exportateur
Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs pourraient s’imposer.
Responsabilité de l’importateur
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et compensatoires, et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping et compensateurs, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales et les montants de subvention. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision au directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping, 11 étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision, selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel, relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Renseignements
Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON K1A 0L8
- Téléphone :
- Ansa Mohammad : 613-960-6096
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Annexe 1 *mdash; définition du produit
Pâtes alimentaires séchées à base de blé, originaires ou exportées de la République de Turquie; ni farcies ni autrement préparées, et dont la teneur en œufs ne dépasse pas deux pour cent; même enrichies, fortifiées, biologiques ou de blé entier; et même contenant du lait ou d’autres ingrédients; à l’exclusion des pâtes alimentaires réfrigérées, congelées ou en conserve.
Les marchandises en cause s’importent normalement au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 1902.19.21.30
- 1902.19.22.30
- 1902.19.23.30
- 1902.19.29.30
- 1902.19.91.00
- 1902.19.92.30
- 1902.19.93.00
- 1902.19.99.30
Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.
Annexe 2 — observations
L’ASFC a reçu des mémoires au nom de la Canadian Pasta Manufacturers Association (la plaignante)Note de bas de page 1 et de Durum Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Durum Gida)Note de bas de page 2.
L’ASFC a aussi reçu des contre-exposés au nom de la plaignanteNote de bas de page 3 et de Durum GidaNote de bas de page 4.
Les questions importantes soulevées par les parties dans leurs mémoires sont présentées sommairement ci-dessous.
Sélection des ventes intérieures – Marchandises similaires expédiées depuis les entrepôts
Mémoire
Pour ses ventes intérieures, Durum Gida expédie les pâtes alimentaires séchées à base de blé depuis plusieurs entrepôts partout en Turquie, y compris un à Mersin, où sont fabriquées toutes les marchandises similaires au pays. Pour ses ventes à l’exportation vers le Canada, Durum Gida expédie les pâtes alimentaires séchées à base de blé depuis son entrepôt à Mersin seulement, où sont aussi fabriquées les marchandises en cause.
L’avocat de Durum Gida fait valoir que les pâtes alimentaires séchées à base de blé vendues sur le marché intérieur et expédiées depuis tous les entrepôts en Turquie devraient être prises en compte aux fins de détermination des valeurs normales puisqu’elles sont toutes fabriquées à la même usine que celles vendues au Canada.
Contre-exposé
L’avocat de la plaignante affirme que l’alinéa 15e) de la LMSI fait la distinction entre la vente des marchandises et le lieu d’expédition de celles-ci et que les deux éléments doivent être pris séparément.
Réponse de l’ASFC
Là où il y avait des ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires provenant de l’entrepôt à Mersin, l’ASFC a déterminé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI pour les marchandises similaires vendues dans la PVE. Là où, par contre, il n’y avait pas de ventes suffisantes de l’entrepôt à Mersin, elle s’est tournée vers les marchandises similaires de tous les entrepôts.
L’ASFC a appliqué l’alinéa 15e) de la LMSI, aux termes de laquelle la valeur normale est le prix de vente « au lieu d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada ou, à défaut d’expédition au Canada, au lieu d’où, dans des conditions commerciales normales, les marchandises seraient expédiées directement au Canada ».
Critères relatifs aux modèles
Mémoire
Durum Gida soutient que les critères appliqués dans l’enquête initiale pour l’attribution de valeurs normales aux modèles devraient demeurer les mêmes, et que les critères supplémentaires concernant le type d’emballage et la question de savoir si les pâtes alimentaires sont un produit de marque ou de marque maison n’a pas une incidence importante sur leur prix ou leur coût. Durum Gida ajoute qu’elle contrôle ses prix de vente intérieurs et à l’exportation et ses coûts en fonction des critères pour quatre modèles et non pour six, depuis la décision définitive. Cependant, elle reconnaît qu’un réexamen est considéré comme une procédure nouvelle et distincte, et que l’ASFC pourrait ne pas déterminer les valeurs normales de la même façon qu’elle l’a fait dans l’enquête initiale.
Contre-exposé
L’avocat de la plaignante affirme que l’avocat de Durum Gida était juste lorsqu’il a reconnu qu’un réexamen est considéré comme une enquête nouvelle et distincte, et que ce n’est pas une erreur de droit de l’ASFC de peaufiner, dans le cadre du présent réexamen, l’attribution de valeurs normales aux modèles.
Réponse de l’ASFC
Aux fins du présent réexamen, l’ASFC a pris en compte les renseignements au dossier pour rendre une décision concernant les caractéristiques des marchandises en cause en vue de l’attribution de valeurs normales et elle a cerné tout écart dans les coûts pris en compte en vue de la détermination de valeurs normales futures.
Sélection des clients nationaux
Mémoire
Durum Gida soutient que l’ASFC devrait prendre en compte certains de ses grands clients détaillants nationaux pour la sélection des ventes intérieures, et que ces clients de chaînes d’épiceries de détail nationales achètent « en quantités égales ou sensiblement égales » que les importateurs au Canada qui sont aussi des chaînes d’épiceries de détail.
Réponse de l’ASFC
Aux fins du présent réexamen, l’ASFC a jugé que, pour les ventes à l’exportation de Durum Gida à son principal client détaillant au Canada en fonction de la quantité, les clients nationaux de Durum Gida étaient au même niveau du circuit de distribution, et leurs quantités étaient égales ou sensiblement égales. Ainsi, l’ASFC a pris en compte ces ventes intérieures pour déterminer les valeurs normales.
Valeurs normales propres aux importateurs
Mémoire
L’avocat de Durum Gida soutient qu’il n’y a aucun fondement juridique pour restreindre les valeurs normales à un importateur donné, et que ni le Guide LMSI ni la jurisprudence n’appuie une telle approche. L’avocat affirme également que les valeurs normales attribuées à la fin du présent réexamen devraient être l’assise de l’appréciation des ventes futures à tout importateur. Si l’ASFC restreint l’attribution des valeurs normales à un importateur donné, elle établira un précédent appuyant la proposition selon laquelle les valeurs normales prospectives ne peuvent s’appliquer qu’à la vente à des importateurs à qui un exportateur a déjà vendu des marchandises. Une telle approche serait contraire à la LMSI et à l’Accord antidumping de l’OMC.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a pris en compte les renseignements fournis par toutes les parties pour déterminer les valeurs normales. Étant donné que l’applicabilité de valeurs normales particulières à des importations futures de marchandises en cause est une question concernant l’exécution de la mesure en vigueur, l’ASFC prendra ces décisions d’après les renseignements disponibles au moment de l’importation.
Questions concernant les montants de subvention – Programme des encouragements à l’investissement
Mémoire
L’avocat de Durum Gida souligne que, dans sa décision définitive, l’ASFC a jugé que ce programme était généralement accessible, et donc pas spécifique.
Réponse de l’ASFC
Aucun montant de subvention n’a été calculé pour ce programme aux fins du présent réexamen.
Questions concernant les montants de subvention – Régime de traitement intérieur
Mémoire
L’avocat de Durum Gida souligne que l’exportateur a montré qu’il n’a pas tiré un avantage de ce programme, et il a fourni des renseignements détaillés sur la façon dont l’exportateur et le gouvernement de la Turquie veillent à ce qu’il n’y ait pas d’exemptions fiscales ou de drawbacks excessifs.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC s’est assurée qu’aucune exemption n’a été accordée en sus des taxes qui autrement auraient été exigibles pour le régime de traitement intérieur.
Questions concernant les montants de subvention – Fourniture de blé pour moins cher que sa juste valeur marchande
Mémoire
Durum Gida soutient qu’une partie du blé acheté à la commission des grains de Turquie (TMO) dans la PVE a été vendue et n’est pas entrée dans la production de marchandises similaires ou en cause. Durum Gida demande à l’ASFC de s’assurer que tout montant de subvention calculé au titre de ce programme exclut le blé acheté et revendu.
Réponse de l’ASFC
Aux fins de clôture du présent réexamen, l’ASFC a exclu de l’analyse comparative le blé dur acheté à la TMO qui a été revendu puisque Durum Gida n’a pas consommé ces matières premières dans la production de pâtes alimentaires séchées à base de blé.
Dévaluation de la monnaie et inflation en Turquie
Mémoire
La plaignante soutient qu’en raison de la livre turque dévaluée et du taux d’inflation élevé, toutes les valeurs normales attribuées dans le cadre du présent réexamen seront immédiatement désuètes et ne refléteront pas les conditions du marché existantes en Turquie. La plaignante recommande à l’ASFC d’attribuer les valeurs normales en dollars canadiens ou de les rajuster en fonction d’un facteur d’inflation.
Contre-exposé
L’avocat de Durum Gida fait valoir que la monnaie dans laquelle les valeurs normales sont exprimées est dictée par la LMSI, nonobstant toute observation faite dans le D14-1-8. En particulier, l’article 15 de la LMSI prévoit que les valeurs normales se fondent sur les prix de vente intérieurs des marchandises similaires sur le marché intérieur du pays étranger, tandis que l’article 19 prévoit qu’elles se fondent sur les coûts et les bénéfices de l’exportateur. L’avocat de Durum Gida affirme que la LMSI ne contient aucune « exception » à cette règle, et que le D14-1-8 a été révisé en juillet 2019 en fonction d’une série de modifications à la LMSI, lesquelles n’autorisent toutefois pas l’ASFC à exprimer les valeurs normales dans une autre monnaie en cas de fluctuation ou d’inflation. L’avocat de Durum Gida soutient que l’ASFC n’a pas le pouvoir législatif d’exprimer les valeurs normales dans une monnaie autre que la livre turque.
Réponse de l’ASFC
Au cours du réexamen, l’ASFC a suivi les fluctuations monétaires mondiales. Étant donné que la livre turque a été particulièrement volatile après la PVE et que l’exportateur participant en Turquie a réalisé la plus grande partie de ses ventes à l’exportation en dollars canadiens, l’ASFC lui a attribué des valeurs normales dans cette dernière monnaie.
Application rétroactive de droits antidumping
Mémoire
La plaignante soutient que des droits rétroactifs devraient s’appliquer aux importations qui ont eu lieu du 1 novembre 2018 à la date de clôture du présent réexamen en raison de nombreux facteurs, notamment des valeurs normales désuètes et des changements aux coûts et aux prix.
Contre-exposé
L’avocat de Durum Gida affirme que l’exportateur a tenu l’ASFC au courant des changements aux conditions du marché, et il soutient que les changements aux prix de vente intérieurs et aux coûts avant, pendant et depuis la PVE s’expliquent par des fluctuations du taux de change plutôt que par des variations absolues. L’avocat soutient que l’exportateur a coopéré pleinement avec l’ASFC dans le cadre du présent réexamen et que l’imposition de droits rétroactifs sur les importations passées ne se justifie pas.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a pris en compte les renseignements fournis par les toutes les parties. Étant donné que l’applicabilité rétroactive de droits antidumping est une question concernant l’exécution de la mesure en vigueur, l’ASFC prendra ces décisions d’après les renseignements fournis et disponibles.
Annexe 3 — programmes de subvention utilisés par l’exportateur ayant répondu
La présente annexe décrit les programmes de subvention dont l’exportateur ayant répondu, Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Durum Gida), a profité dans la PVE en subventionnement.
Programme 24 : Crédit d’impôt sur les revenus d’exportation
Créé par l’article 40, disposition 1, de la loi de l’impôt sur le revenu 193 (du 6 janvier 1961), laquelle a été modifiée par la loi 4108 du 2 juin 1995, le programme est géré par le ministère des Finances.
L’objectif du programme est de retrancher un montant forfaitaire supplémentaire du revenu brut découlant des exportations et des activités de construction, d’entretien, d’assemblage et de transport à l’étranger.
Aux fins du présent réexamen, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Les faits connus indiquent en outre que la subvention est spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, ce qui la rend prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.
Programme 29 : Subventions à l’exportation de produits agricoles
Ce programme tient aux décisions 2016/1 et 2016/16 du conseil de la monnaie, du crédit et de la coordination, appliquées dans la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017. C’est à la direction générale des exportations, au ministère de l’Économie, qu’il incombe d’appliquer le programme, et aussi de déterminer les procédures et les principes d’application des décisions.
L’objectif stratégique du programme consiste à développer le potentiel d’exportation de la Turquie quant aux produits agricoles transformés.
Les exportateurs en tirent un avantage à la mesure de leurs exportations de pâtes alimentaires séchées à base de blé, lequel prend la forme d’une exonération totale ou partielle de leurs impôts, pénalités fiscales, cotisations à l’aide sociale, etc. Aux fins du présent réexamen, le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Les faits connus indiquent en outre que la subvention est spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, ce qui la rend prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.
Programme 31 : Aide pour compenser les frais liés aux enquêtes sur les recours commerciaux
Selon le gouvernement de la Turquie, c’est la Mediterranean Exporters’ Association (MEA), une association commerciale et professionnelle sans but lucratif, qui apporte une aide à ses membres à même son propre budgetNote de bas de page 5.
Selon la MEA, les associations d’exportateurs sont des associations commerciales et professionnelles sans but lucratif qui utilisent leur budget, composé essentiellement de droits d’adhésion, pour résoudre des problèmes de leurs membres sur les marchés intérieur et mondial, mettre en contact les membres et les importateurs étrangers afin de faciliter les formalités d’exportation, et communiquer les derniers rapports, études et nouvelles sur les marchés intérieur et mondial. Ainsi, lorsqu’une enquête sur les recours commerciaux est ouverte à l’endroit des exportateurs turcs, les associations d’exportateurs peuvent contribuer aux frais en découlant. Toutefois, la MEA soutient qu’il ne s’agit pas d’un programme d’aide, car les associations d’exportateurs transfèrent aux exportateurs les fonds qu’elles ont déjà perçus sous forme de droits d’adhésionNote de bas de page 6.
La MEA dit évaluer chaque demande selon les dispositions des procédures et principes concernant les aides offertes aux entreprises pour les services de défense et de consultation juridique retenus dans des enquêtes sur les recours commerciaux et le système généralisé de préférences et pratiques (les procédures et principes), en vigueur depuis 2015Note de bas de page 7.
Selon l’article 1 des procédures et principes, le but de la directive est de réglementer l’aide financière visée par le budget des associations d’exportateurs pour les honoraires d’avocat/de consultation juridique que les entreprises paient dans le cadre d’enquêtes à l’étranger sur des mesures de politique commerciale au titre de l’alinéa a) du troisième paragraphe de l’article 3 de la loi 5910 sur la fondation et les fonctions de l’assemblée et des associations des exportateurs de la Turquie.
Au titre du programme, l’association des exportateurs peut contribuer 50 % des honoraires de consultation, pour un maximum de 100 000 $US. Selon la MEA, l’entreprise demanderesse doit être membre de l’association des exportateurs et être à l’origine d’exportations d’au moins 500 000 $US faites dans les deux années civiles précédant l’ouverture de l’enquête.
L’ASFC souligne qu’en vertu de l’alinéa 2(1)b) de la LMSI, sont assimilées au terme « gouvernement » « les personnes et les institutions habilitées, par [les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité] ou en vertu de leurs lois ou règlements, à agir en leur nom ou à les représenter ». En règle générale, une entité constitue un « gouvernement » lorsqu’elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investieNote de bas de page 8.
L’ASFC a examiné le site Web officiel de la MEANote de bas de page 9 ainsi que la loi 5910Note de bas de page 10 et elle a fait les constations suivantes :
- La MEA est une sous-organisation de l’assemblée des exportateurs de la Turquie
- Article 1 – Le but de cette loi est de réglementer les procédures et principes liés à la fondation, à l’exploitation, aux fonctions, aux organismes, aux dépenses et à la vérification des associations et de l’assemblée des exportateurs de la Turquie ainsi qu’aux droits et aux obligations de leurs membres afin de contribuer à l’économie en stimulant les exportations par l’organisation des exportateurs et l’amélioration de la collaboration
- Le paragraphe 3(3) établit les fonctions des associations des exportateurs
- Selon l’article 1 des procédures et principesNote de bas de page 11, l’aide pour compenser les frais liés aux enquêtes sur les recours commerciaux est offerte au titre de l’alinéa a) du troisième paragraphe de l’article 3 de la loi 5910 sur la fondation et les fonctions de l’assemblée et des associations des exportateurs de la Turquie
- Paragraphe 4(1) – Les exportateurs doivent être membre de l’association liée et effectuer les paiements prévus par la loi
- Paragraphe 4(2) – Les membres doivent se conformer aux décisions et aux objectifs de l’association et présenter les renseignements et documents requis par les organismes autorisés, à temps et au complet, et ils peuvent annuler leur adhésion à tout moment
- Le paragraphe 11(3) porte sur les fonctions de l’assemblée des exportateurs de la Turquie. En règle générale, l’assemblée relève du sous-secrétariat du commerce extérieur. Par exemple, selon le sous-alinéa (i), l’assemblée doit exercer les autres fonctions liées au commerce extérieur que lui attribue le sous-secrétariat
- L’article 18 fixe la contribution obligatoire à l’association et à l’assemblée des exportateurs de la Turquie
D’après la réponse de l’exportateur coopératif, en tant que membre de la MEA (AKIB), les exportateurs paient des droits nominaux, et des services leur sont rendus. Entre autres, une aide est offerte aux membres qui font l’objet d’une enquête en dumping et en subventionnement par le remboursement d’une partie de leurs frais juridiques. Cependant, l’exportateur précise que l’association des exportateurs est entièrement financée par les membres, et donc qu’il n’y a pas de contribution financière du gouvernement ou d’un organisme publicNote de bas de page 12.
Au sujet de ce qui précède, l’ASFC a pour position que la MEA, qui relève de l’assemblée des exportateurs de la Turquie, est investie d’une autorité gouvernementale et exerce une fonction gouvernementale. C’est pourquoi elle considère la MEA comme un organisme gouvernemental.
Aux termes de l’alinéa 2(1.6)a), il y a contribution financière quand les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif.
L’avantage conféré au titre de ce programme est égal au montant de frais juridiques remboursé ou couvert par la MEA. En vertu de l’alinéa 27a) du RMSI, la subvention doit être répartie sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles l’avantage est attribuable. Dans le cas de ce programme, elle serait répartie sur la quantité des marchandises visées par l’enquête en question sur les recours commerciaux.
L’exportateur affirme que, pour recevoir cette aide, il faut être membre de la MEA (AKIB) et faire l’objet d’une enquête en dumping/subventionnement. Par ailleurs, selon l’annexe de l’article 3, qui énonce les procédures de mise en œuvre de ce programme d’aide, les entreprises doivent exporter des marchandises pour au moins 500 000 $US ou fabriquer des marchandises et les exporter par l’entremise de l’association. Il s’agit des critères à remplir pour recevoir l’aideNote de bas de page 13. Les entreprises doivent ensuite faire une demande, qui peut être ou ne pas être acceptée.
D’après les renseignements au dossier, y compris la réponse de l’exportateur et les exigences d’admissibilité énoncées dans le document sur les procédures et principes, ce programme semble spécifique puisqu’il est restreint aux membres de la MEA qui exportent une valeur minimale de marchandises et/ou produisent des marchandises qui sont exportées par l’entremise de la MEA. Par conséquent, d’après les faits connus, ce programme semble spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI puisqu’il n’est pas à la disposition de toutes les entreprises en Turquie.
Programme 33 : Fourniture de matières premières pour moins cher que leur juste valeur marchande
Il s’agit du blé dur (matière première pour les pâtes alimentaires séchées à base de blé) que Durum Gida achète à la commission des grains de Turquie (TMO), une EE, pour moins cher que sa juste valeur marchande.
Pour son réexamen, l’ASFC a déterminé le montant de subvention correspondant à ce programme en comparant le prix payé à la TMO pour le blé dur acheté dans la PVE avec le prix payé à des non-EE (turques également) pour le blé dur acheté dans la même période.
Une EE peut être considérée comme du « gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie, ce qui peut être indiqué par les facteurs suivants :
- une loi, ou autre instrument juridique, lui confère expressément un pouvoir gouvernemental
- il y a des preuves qu’elle exerce, dans les faits, des fonctions gouvernementales ou
- il y a des preuves qu’un gouvernement exerce sur elle une emprise non négligeable
Les trois facteurs ci-dessous sont présents, signe que le gouvernement de la Turquie exerce une emprise non négligeable sur la TMO :
- Le gouvernement nomme les administrateurs ou les premiers dirigeants, et/ou il exerce une influence politique sur les nominations
- Tout le capital de la TMO appartient à l’État turc
- Le gouvernement approuve les plans d’affaires de la TMO, ou exerce une autre forme d’emprise sur son fonctionnement en vertu du décret 233
La TMO est une EE investie de ses pouvoirs par la loi, et largement contrôlée par le gouvernement. Elle peut donc être considérée comme du « gouvernement » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Aux fins du présent réexamen, ce programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État fournit autre chose qu’une infrastructure générale, conférant de ce fait au bénéficiaire un avantage équivalent à la différence entre, d’une part, la juste valeur marchande des biens en question sur son territoire et, d’autre part, le prix auquel l’État lui-même a fourni ces biens.
Aux fins du présent réexamen, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI parce qu’utilisé exclusivement par un petit nombre d’entreprises.
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