SPT 2022 UP1 : Petits transformateurs de puissance
Avis de révision des prix à l’exportation
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’une révision des prix à l’exportation des petits transformateurs de puissance exportés de la Corée du Sud par Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd (Hyundai Energy) et importé au Canada par Hyundai électrique America Corporation (HE America).
Cette révision découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions d’un dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 24 décembre, 2021, à l’égard du dumping de petits transformateurs de puissance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et la Corée du Sud, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).
Si l’importateur ou l’exportateur accepte de collaborer à la révision des prix à l’exportation, il est indispensable de fournir une réponse complète et exacte à la Demande de renseignements (DDR) d’ici le 2 mars et 11 mars 2022, respectivement.
Si l’importateur ou l’exportateur ne fournit pas une réponse complète à la DDR avant la date limite, le prix l’exportation applicable aux marchandises en cause importées par HE America de Hyundai Energy sera établi la valeur normale telle que déterminée en vertu des articles 15 à 23 de la LMSI, moins un montant égal à 42,2 % de cette valeur normale, conformément à une prescription ministérielle.
L’ASFC fermera le dossier de cette révision des prix à l’exportation à tout moment au cours du processus, sans préavis, une fois qu’il aura été déterminé que suffisamment de renseignements ont été reçus pour prendre une décision. Par conséquent, les parties intéressées sont encouragées à fournir à l’ASFC tout renseignement qu’elles jugent pertinent aux fins de cette révision le plus tôt possible. L’ASFC mettra à jour le calendrier de la révision des prix à l’exportation pour annoncer la date de clôture du dossier. Les parties intéressées auront sept jours à partir de la clôture du dossier pour déposer des mémoires concernant la révision.
Les déductions au prix à l’exportation établis au cours de la révision s’appliqueront aux marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter de la date de conclusion. De plus, les déductions au prix à l’exportation déterminés dans le cadre de la présente révision peuvent être imposés sur toute entrée de marchandises en cause portée en appel qui n’a pas encore été révisée au moment de la clôture de la présente révision des prix à l’exportation.
Veuillez prendre note que les exportateurs ayant des prix à l’exportation sont requis d’aviser promptement par écris l’ASFC des changements des prix intérieurs, des coûts, de la situation du marché ou des conditions et canal de vente associés à la production et aux ventes des marchandises. Tous les parties sont mis en garde que lorsqu’il y a des augmentations dans les prix intérieurs et/ou les coûts comme indiqué ci-dessus, le prix à l’exportation doit être augmenté en conséquence pour s’assurer que toute vente au Canada n’est simplement pas non seulement au-dessus de la valeur normale mais aussi au-dessus des prix de vente et des coûts complets et bénéfice des marchandises dans le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’avisent pas de façon appropriée l’ASFC de tels changements comme ils se doivent, n’ajustent pas les prix à l’exportation, ou ne fournissent pas les renseignements requis pour apporter les rectifications nécessaires aux valeurs normales et prix à l’exportation, l’imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping peut être justifiée.
Lorsque des sociétés sont reliées, ceux-ci sont avertis qu’elles doivent augmenter les prix de revente à leurs clients indépendants au Canada afin d’éviter le dumping secondaire. S’il est déterminé que la société a augmenté ses prix de vente au Canada aux niveaux nécessaires pour éliminer tout dumping secondaire, les prix à l’exportation seront calculés en vertu de l’article 24 de la LMSI. Des examens des prix continueraient d’être effectués pour s’assurer qu’un prix de vente approprié est maintenu sur le marché canadien. Toutefois, si à la suite d’un examen, il s’avère qu’une société se trouve toujours dans une situation de dumping secondaire, l’ASFC calculera à nouveau les prix à l’exportation et les marges de dumping en déduisant les droits antidumping déjà payés ou à payer de les prix à l’exportation préalablement déterminés. Cela se traduira par une augmentation des marges de dumping et par de cotisations rétroactives supplémentaires de droits antidumping.
Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :
- Téléphone :
- Laurie Trempe : 343-553-1588
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Annexe 1 — définition du produit
Les marchandises en cause sont définies comme étant des
Renseignements supplémentaires sur le produit
Il est entendu que les marchandises en cause comprennent, sans toutefois s’y limiter, les transformateurs fabriqués selon la norme CSA C88-F16, « Transformateurs de puissance et bobines d’inductance », les normes de remplacement ou équivalentes, ainsi que les spécifications et les normes exclusives similaires susceptibles d’être établies par un client pour les transformateurs de puissance, qu’elles se fondent expressément ou non sur la CSA C88-F16 ou qu’elles incorporent celle-ci ou non. Les petits transformateurs de puissance (PTP) incomplets sont des sous-ensembles formés de la partie active et de toute autre pièce fixée à cette partie active ou encore importée ou facturée avec elle. La « partie active » se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés ou autrement assemblés les uns aux autres : noyau ou coquille d’acier, bobinages, isolant électrique entre les bobinages et/ou cadre mécanique dans le cas d’un PTP. La définition du produit s’applique à tous les PTP, quelle qu’en soit la désignation, y compris, sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs de générateur ou de centrale, les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension (CCHT) et les transformateurs mobiles. Les marchandises en cause ne comprennent pas les bobines d’inductance, lesquelles ne sont pas similaires aux PTP. Les bobines d’inductance sont utilisées à la terminaison d’une ligne de transport d’énergie pour neutraliser la puissance réactive produite par la capacitance de la ligne. Plutôt que de faire passer la tension d’un niveau à l’autre, comme le font les PTP, les bobines d’inductance réduisent la chute de tension en absorbant la puissance réactive. Elles ont donc des utilisations ultimes très différentes de celles des PTP. Elles sont aussi produites différemment. En règle générale, elles contiennent un seul bobinage, contrairement aux PTP, qui tendent à en contenir plus d’un, et elles se fondent sur un concept de noyau tout à fait différent de celui des PTP. Il est entendu que les marchandises en cause ne comprennent pas non plus les sous-stations mobiles entièrement assemblées, mais qu’elles comprennent les PTP conçus pour être incorporés à des sous-stations mobiles.
Classement des importations
Les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants:
- 8504.22.00.20
- 8504.23.00.10
- 8504.23.00.20
Les PTP incomplets et les parties et composantes de PTP peuvent aussi être importés sous les numéros de classement tarifaire suivants:
- 8504.90.90.10
- 8504.90.90.82
- 8504.90.90.90
Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.
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