Sélection de la langue

Recherche


Avis de révision des valeurs normales : Sucre raffiné (SUG 2022 UP1)

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’une révision des valeurs normales applicable au sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre (sucre raffiné), exporté des États-Unis par United Food Group Inc. (United).

Cette révision fait suite à un appel déposé par un importateur et fait partie de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance rendu par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le , à l’égard de dumping du sucre raffiné des États-Unis, du Danemark, d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et de subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté de l’Union européenne conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).

La date limite pour United de fournir une réponse complète et exacte à la demande de renseignements (DDR) est le . L’exportateur sera considéré comme coopératif si les informations demandées sont complètes, soumises à temps et si l’exportateur autorise la vérification des données.

Le calendrier de la révision est maintenant disponible. L’ASFC clôturera le dossier pour cette révision des valeurs normales à tout moment, et ce sans préavis, une fois qu’il a été déterminé que suffisamment d’informations ont été reçues pour prendre une décision. Par conséquent, les parties intéressées sont encouragées à fournir à l’ASFC toute information estiment pertinente à la révision le plus tôt possible. L’ASFC mettra à jour le site Web pour annoncer la date de clôture du dossier. Les parties intéressées auront sept jours à partir de la date de clôture du dossier pour déposer des observations concernant la révision des valeurs normales et 14 jours à partir de la date de clôture du dossier pour déposer les contre-exposés en réponse aux mémoires.

Les valeurs normales déterminés dans le cadre de la présente révision s’appliqueront aux marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter de la date de la conclusion et pourront également s’appliqués à toute demande de révision d’importations des marchandises en cause qui n’a pas été traitée avant la conclusion de cette révision, peu importe la date à laquelle elle a été reçue.

Veuillez noter que les exportateurs sont tenus d’informer l’ASFC sans tarder et par écrit des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Toutes les parties doivent savoir qu’en cas d’augmentation des prix intérieurs et/ou des coûts susmentionnés, il doit y avoir une augmentation correspondante du prix à l’exportation pour les ventes faites au Canada afin de veiller à ce que la valeur de ces ventes soit non seulement supérieure à la valeur normale, mais aussi égale ou supérieure aux prix de vente et à la somme des coûts et des bénéfices des marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur.

Lorsque des sociétés sont reliées, ceux-ci sont avertis qu’elles doivent augmenter les prix de revente à leurs clients indépendants au Canada afin d’éviter le dumping secondaire. S’il est déterminé que la société a augmenté ses prix de vente au Canada aux niveaux nécessaires pour éliminer tout dumping secondaire, les prix à l’exportation seront calculés en vertu de l’article 24 de la LMSI. Des examens des prix continueraient d’être effectués pour s’assurer qu’un prix de vente approprié est maintenu sur le marché canadien. Toutefois, si à la suite d’un examen, il s’avère qu’une société se trouve toujours dans une situation de dumping secondaire, les droits antidumping peuvent être évaluée de façon rétroactive.

Communiquer avec nous

  • Téléphone :
  • Rebecca Akuoko-Asibey : 343-553-1411

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Définition des produits

« Sucre raffiné, tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, sous forme de granules, de liquide et de poudre. Le sucre raffiné est vendu sous forme de sucre blanc granulé, de sucre liquide et de sucres de spécialité. Le sucre granulé est présenté en plusieurs grosseurs de grain (p. ex., moyen, fin et extrafin). Le sucre liquide inclut le sucre inverti. Les sucres de spécialité comprennent le sucre roux, la cassonade dorée, le sucre à glacer, le sucre à la démérara et d’autres sucres, et peuvent être vendus sous forme de granules, de liquide ou de poudre. »

Exclusions en date du

  1. Produits cocristallisés — Aux fins de précision, il s’agit de produits constitués de mélanges de sirops de sucre ou de sucre liquide et d’un ou de plusieurs ingrédients autres que du saccharose, combinés par un procédé de cocristallisation de manière à former une structure solide sèche, sous forme de granules ou de poudre.
  2. Sucre perlé — Aux fins de précision, il s’agit d’un sucre granulé dur, en forme de pastilles, constitué de sirop de sucre soumis à une chaleur intense. La pastille a la taille d’un pois et une forme ovale. Ses particules sont plus grosses que celles du sucre à gros grains, c’est-à-dire le sucre à glacer.
  3. Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler — Importé par McNeil Consumer Products Company et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques.
  4. Sirop doré de marque Lyle — Produit par Tate & Lyle PLC.
  5. Sirop de table de marque Lyle — Produit par Tate & Lyle PLC.
  6. Dominos de sucre emballés de marque Daddy en boîtes de 1 kg — Aux fins de précision, il s’agit de cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration contenant chacun deux cubes de sucre.
  7. Cubes de sucre emballés de marque Daddy en boîtes de 5 kg contenant 960 portions — Aux fins de précision, chaque portion renferme deux cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration.
  8. Morceaux de sucre de canne brun précoupés de marque Saint-Louis en boîtes de 1 kg — Aux fins de précision, il s’agit de morceaux de sucre aux formes grossières, constitués de sucre de canne brun.
  9. Morceaux de sucre blanc de formes diverses de marque Daddy en boîtes de 500 g — Aux fins de précision, il s’agit de morceaux de sucre précoupés en forme de carreaux, de cœurs, de piques et de trèfles.
  10. Vergeoise brune ou blonde de marque Daddy en étuis de 500 g.
  11. Morceaux de sucre brun et blanc de marque Comptoir du Sud en boîtes de 1 kg et de 500 g.
  12. Sucre à café brun de marque Daddy en étuis de carton de 500 g — Aux fins de précision, il s’agit de sucre brun à gros granules.
  13. Sucre en cubes à la démérara — Produit par Tate & Lyle PLC.
  14. Sucre candi en cristaux — Produit par Tate & Lyle PLC. Aux fins de précision, il s’agit de gros cristaux de sucre de différentes teintes de brun.
  15. Sucre liquide peu coloré dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA (Commission internationale pour l’unification des méthodes d’analyse du sucre) ou moins et sucre liquide de distillerie importés par Gilbey Canada Inc. destinés à être utilisés dans les procédés de fabrication des distilleries.

Exclusions supplémentaires en date du

  1. Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler — Importé et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques lorsque l’importateur a montré que le sucre de betterave sans floculation de sources canadiennes ne satisfait pas aux spécifications applicables.
  2. Sirop doré et autres sirops de table importés dans des contenants prêts à être vendus au détail, d’au plus 3 litres.
  3. Sous réserve de l’exception ci-dessous, cubes de sucre de spécialité dans des emballages individuels, d’au plus 3 cubes, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail d’au plus 5 kg. Cette exclusion ne s’applique pas aux cubes de sucre blanc en emballages génériques (c.-à-d. lorsque l’illustration est principalement une marque de commerce, un nom commercial, la raison sociale d’une entreprise ou une autre forme d’identification d’entreprise plutôt qu’une simple illustration).
  4. Morceaux de sucre de spécialité précoupés, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg — Aux fins de précision, ces marchandises comprennent les morceaux de sucre en forme de carreaux, de cœurs, de piques et de trèfles, mais non les morceaux de sucre en cubes ou en dominos (c.-à-d. rectangulaires).
  5. Morceaux de sucre aux formes grossières pesant en moyenne entre 3 g et 10 g, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg.
  6. Très gros cristaux de sucre dont le poids moyen dépasse 0,05 g, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg.
  7. Cubes et dominos (c.-à-d. rectangles) de sucre de spécialité, constitués de sucre à la démérara, de sucre roux, de cassonade dorée ou de sucres autres que du sucre blanc, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg — Aux fins de précision, il ne s’agit pas de cubes ou de dominos de sucre cristallisé blanc.
  8. Sucre liquide peu coloré, dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA ou moins, et sucre liquide de distillerie importés et destinés à être utilisés dans la fabrication d’eaux-de-vie distillées, lorsque l’importateur a montré que le sucre liquide peu coloré et le sucre liquide de distillerie de sources canadiennes ne satisfont pas aux spécifications applicables.
  9. Le sucre biologique qui satisfait aux exigences de la norme numéro CAN/CGSB-32.310-99 (Agriculture biologique) de l’Office des normes générales du Canada, de la Federal Organic Foods Production Act of 1990 des États-Unis ou des règles y afférents, ou du règlement numéro EN2092/94 (Règlement biologique) de l’Union européenne, dans la mesure où il est assorti d’un certificat de transaction attestant de la conformité à la norme et signé par un organisme de certification accrédité conformément au Guide 65 de l'ISO.

Exclusion supplémentaire en date du

  1. Les tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées séparément.

Exclusion supplémentaire en date du

  1. Les cristaux de sucre décoratifs de couleurs de fantaisie de forme granulée combinés à de la cire de carnauba et à des colorants alimentaires, importés dans de petits contenants pour la vente au détail d’au plus 16 oz, destinés à être utilisés exclusivement comme décoration sur le dessus de produits de boulangerie-pâtisserie (tels que des tartes, des gâteaux, des pâtisseries, des muffins, des biscuits, etc.) et d’autres aliments apprêtés.

Numéros de classement tarifaire

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 1701.91.10.00
  2. 1701.91.90.21
  3. 1701.91.90.29
  4. 1701.91.90.91
  5. 1701.91.90.99
  6. 1701.99.10.00
  7. 1701.99.90.20
  8. 1701.99.90.30
  9. 1701.99.90.90
  10. 1702.90.11.00
  11. 1702.90.12.00
  12. 1702.90.13.00
  13. 1702.90.14.00
  14. 1702.90.15.00
  15. 1702.90.16.00
  16. 1702.90.17.00
  17. 1702.90.18.00
  18. 1702.90.69.00
  19. 1702.90.89.10

La présente liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.

Détails de la page

Date de modification :