TR 2021 UP1 : Transformateurs à liquide diélectrique
Avis de révision des prix à l’exportation
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’une révision des prix à l’exportation des transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), (transformateurs) exportés de la Corée du Sud par Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd (Hyundai Energy) et importé au Canada par Hyundai électrique America Corporation (HE America).
Cette révision fait suite à des demandes de réexamen déposées par un importateur et découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions d’un dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 20 novembre 2012. Ces conclusions ont été subséquemment révisées et prorogées le 31 mai 2016, ainsi que révisées et prorogées par la décision émise le 31 mai 2018 lors du réexamen relatif à l’expiration, à l’égard du dumping des transformateurs de la Corée du Sud, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).
Si l’importateur ou l’exportateur accepte de collaborer à la révision des prix à l’exportation, il est indispensable de fournir une réponse complète et exacte à la Demande de renseignements (DDR) d’ici le 21 juin 2021.
Si l’importateur ou l’exportateur ne fournit pas une réponse complète à la DDR avant la date limite, le prix l’exportation applicable aux marchandises en cause importées par HE America de Hyundai Energy sera établi la valeur normale telle que déterminée en vertu des articles 15 à 23 de la LMSI, moins un montant égal à 50 % de cette valeur normale, conformément à une prescription ministérielle.
Le calendrier de la révision des prix à l’exportation est maintenant disponible. L’ASFC clôturera le dossier pour cette révision des prix à l’exportation une fois qu’il aura été établit que suffisamment d’information a été reçue pour prendre une décision. L’ASFC mettra à jour le site Web pour annoncer la date de clôture du dossier. Les parties intéressées auront sept jours à partir de la clôture du dossier pour déposer des observations concernant la révision des prix à l’exportation.
Les déductions au prix à l’exportation établis au cours de la révision s’appliqueront aux marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter de la date de conclusion. De plus, les déductions au prix à l’exportation déterminés dans le cadre de la présente révision peuvent être imposés sur toute entrée de marchandises en cause portée en appel qui n’a pas encore été révisée au moment de la clôture de la présente révision des prix à l’exportation.
Veuillez prendre note que les exportateurs ayant des valeurs normales sont requis d’aviser promptement par écris l’ASFC des changements des prix intérieurs, des coûts, de la situation du marché ou des conditions et canal de vente associés à la production et aux ventes des marchandises. Tous les parties sont mis en garde que lorsqu’il y a des augmentations dans les prix intérieurs et/ou les coûts comme indiqué ci-dessus, le prix à l’exportation doit être augmenté en conséquence pour s’assurer que toute vente au Canada n’est simplement pas non seulement au-dessus de la valeur normale mais aussi au-dessus des prix de vente et des coûts complets et bénéfice des marchandises dans le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’avisent pas de façon appropriée l’ASFC de tels changements comme ils se doivent, n’ajustent pas les prix à l’exportation, ou ne fournissent pas les renseignements requis pour apporter les rectifications nécessaires aux valeurs normales et prix à l’exportation, l’imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping peut être justifiée.
Lorsque des sociétés sont reliées, ceux-ci sont avertis qu’elles doivent augmenter les prix de revente à leurs clients indépendants au Canada afin d’éviter le dumping secondaire. S’il est déterminé que la société a augmenté ses prix de vente au Canada aux niveaux nécessaires pour éliminer tout dumping secondaire, les prix à l’exportation seront calculés en vertu de l’article 24 de la LMSI. Des examens des prix continueraient d’être effectués pour s’assurer qu’un prix de vente approprié est maintenu sur le marché canadien. Toutefois, si à la suite d’un examen, il s’avère qu’une société se trouve toujours dans une situation de dumping secondaire, l’ASFC calculera à nouveau les prix à l’exportation et les marges de dumping en déduisant les droits antidumping déjà payés ou à payer de les prix à l’exportation préalablement déterminés. Cela se traduira par une augmentation des marges de dumping et par de cotisations rétroactives supplémentaires de droits antidumping.
Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :
- Téléphone :
- Laurie Trempe : 343-553-1588
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Annexe 1 — définition du produit
Aux fins du présent réexamen, les marchandises en cause sont définies comme :
Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée.
Les transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (KVA) (60 mégavolts ampères (MVA)), assemblés ou non, complets ou non, sont appelés ci-après des transformateurs de puissance.
Renseignements supplémentaires sur le produit
Les transformateurs de puissance incomplets sont des sous-ensembles se composant d’une partie active et de toutes les autres parties qui y sont fixées, importées ou facturées avec la partie active des transformateurs de puissance. La partie active du transformateur de puissance se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés à un autre ou sont autrement assemblés avec celui-ci : le noyau ou l’enveloppe en acier, les bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages et/ou le cadre mécanique pour un transformateur de puissance.
La définition du produit comprend tous les transformateurs de puissance, quelle que soit la désignation, y compris, mais sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs, les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension et les transformateurs de rectification.
Information supplémentaire sur le produit
À partir du 1 janvier 2019, sous le tarif des douanes révisé, les marchandises en cause sont présentement classés sous les numéros de classement tarifaires suivants:
- 8504.23.00.20 – Transformateurs à diélectrique liquide, d’une puissance excédant 59 000 kVA mais n'excédant pas 100 000 kVA
- 8504.23.00.30 – Transformateurs à diélectrique liquide, d’une puissance excédant 100 000 kVA
Les marchandises en cause non assemblées ou incomplètes peuvent aussi être importées sous les codes SH suivants :
- 8504.90.90.10 – Parties - Assemblages de circuits imprimés, de transformateurs électriques et autres bobines de réactance et autres selfs
- 8504.90.90.82 – Parties - D’une puissance de 500 kVA ou plus
- 8504.90.90.90 – Parties – Autres
Cette liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité concernant les marchandises en cause.
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