WG 2022 UP2 : Gluten de blé
Avis de révision des valeurs normales et des prix à l’exportation
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’une révision de toutes les valeurs normales et des prix à l’exportation du gluten de blé exportés au Canada par le groupe Roquette (Roquette Frère and Roquette Amilina).
Cette révision découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions d’un dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 22 avril, 2021, à l’égard du gluten de blé d’Allemagne, d’Australie, d’Autriche, de Belgique, de France et de Lituanie, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).
Si l’exportateur décide de participer à la révision, il doit fournir une réponse complète et exacte à la Demande de renseignements (DDR) de l’ASFC d’ici le 22 juillet, 2022.
La présente révision a pour but de déterminer des valeurs normales et des prix à l’exportation propres aux marchandises de gluten de Roquette, conformément à la LMSI.
Le calendrier de la révision est maintenant disponible. L’ASFC clôturera le dossier pour cette révision des valeurs normales à tout moment, et ce sans préavis, une fois qu’il a été déterminé que suffisamment d’informations ont été reçues pour prendre une décision. Par conséquent, les parties intéressées sont encouragées à fournir à l’ASFC toute information estiment pertinente à la révision le plus tôt possible. L’ASFC mettra à jour le site Web pour annoncer la date de clôture du dossier. Les parties intéressées auront sept jours à partir de la date de clôture du dossier pour déposer des observations concernant la révision des valeurs normales et 14 jours à partir de la date de clôture du dossier pour déposer les contre-exposés en réponse aux mémoires.
Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans le cadre de la présente révision s’appliqueront aux marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter de la date de la conclusion et pourront également s’appliqués à toute demande de révision d’importations des marchandises en cause qui n’a pas été traitée avant la conclusion de cette révision, peu importe la date à laquelle elle a été reçue.
Veuillez noter que les exportateurs sont tenus d’informer l’ASFC sans tarder et par écrit des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Toutes les parties doivent savoir qu’en cas d’augmentation des prix intérieurs et/ou des coûts susmentionnés, il doit y avoir une augmentation correspondante du prix à l’exportation pour les ventes faites au Canada afin de veiller à ce que la valeur de ces ventes soit non seulement supérieure à la valeur normale, mais aussi égale ou supérieure aux prix de vente et à la somme des coûts et des bénéfices des marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’avisent pas l’ASFC de tels changements en bonne et due forme, qu’ils ne rectifient pas les prix à l’exportation en conséquence ou qu’ils ne fournissent pas les renseignements requis aux fins des rectifications nécessaires aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourront être imposées.
Lorsque des sociétés sont reliées, ceux-ci sont avertis qu’elles doivent augmenter les prix de revente à leurs clients indépendants au Canada afin d’éviter le dumping secondaire. S’il est déterminé que la société a augmenté ses prix de vente au Canada aux niveaux nécessaires pour éliminer tout dumping secondaire, les prix à l’exportation seront calculés en vertu de l’article 24 de la LMSI. Des examens des prix continueraient d’être effectués pour s’assurer qu’un prix de vente approprié est maintenu sur le marché canadien. Toutefois, si à la suite d’un examen, il s’avère qu’une société se trouve toujours dans une situation de dumping secondaire, les droits antidumping peut être évaluée de façon rétroactive.
Toute question concernant ce qui précède doit être adressée à :
- Téléphone :
- Laurie Trempe : 343-553-1588
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Annexe 1 — définition du produit
Les marchandises en cause sont définies comme suit
Gluten de blé, mélangé ou non avec de la farine de blé, du sel ou toute autre substance, ayant une teneur minimale en protéines de blé de 40 % en poids sur une base sèche, calculée selon un facteur de Jones de 5.7, originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie, mais excluant (i) le gluten de blé dénaturé; (ii) le gluten de blé hydrolysé; (iii) les isolats de protéines de blé; et (iv) le gluten de blé certifié biologique, conformément à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, ch. F-27) et à ses règlements d’application ainsi qu’à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24) et à ses règlements d’application, y compris le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108), et répondant autrement aux exigences de ces lois et règlements, qui peuvent être périodiquement modifiés ou remplacés.
Il est entendu que les marchandises en cause comprennent notamment le gluten de blé élastique tel que défini par la norme 163-1987 du Codex de l’Organisation mondiale de la Santé, Rév. 1-2001 (« Norme pour les produits à base de blé incluant le gluten de blé »).
Numéros de classement tarifaire
Les marchandises en cause décrites ci-dessus sont normalement, mais non exclusivement, classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 1109.00.10.00
- 1109.00.20.00
Cette liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité concernant les marchandises en cause.
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