Avis de réexamen accéléré : Tubes de canalisation 2 (LP2 2022 XR)
Ottawa, le
En réponse à une demande d’examen accéléré de Histeel Co. Ltd., l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a aujourd’hui ouvert un réexamen accéléré applicable à certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la Corée du sud par Histeel Co. Ltd., conformément au paragraphe 13.2(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
Ce réexamen accéléré découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions de dommage rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 4 janvier 2018, à l’égard du dumping des tubes de canalisation de la Corée du sud, conformément à la LMSI.
La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause).
Si un exportateur accepte de collaborer au réexamen accéléré, il est indispensable de fournir une réponse complète et exacte a la Demande de renseignements (DDR) de l’ASFC sur le dumping d’ici le 30 Novembre 2022. On considérera qu’un exportateur collabore avec l’ASFC si les renseignements demandés sont complets, soumis dans le délai prescrit et s’il permet la vérification de ses données.
Si un exportateur ne fournit pas une réponse complète à la DDR avant la date limite, les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables aux marchandises en cause exportées par l’exportateur seront établies conformément à une prescription ministérielle en majorant de 88.1 % le prix à l’exportation des marchandises de la Corée du sud.
Le calendrier du réexamen accéléré est maintenant disponible. L’ASFC clôturera le dossier pour ce réexamen accéléré une fois qu’il aura été établit que suffisamment d’information a été reçue pour prendre une décision. L’ASFC mettra à jour le site Web pour annoncer la date de clôture du dossier. Les parties intéressées auront sept jours à partir de la clôture du dossier pour déposer des observations concernant le réexamen accéléré.
Les valeurs normales et les prix à l’exportation établis au cours de ce réexamen accéléré s’appliqueront aux marchandises en cause. De plus, les valeurs normales et les prix à l’exportation établis au cours de ce réexamen accéléré s’appliqueront aux marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter de la date de conclusion. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans le cadre de ce réexamen accéléré peuvent être imposés sur toute entrée de marchandises en cause portée en appel qui n’a pas encore été révisée au moment de la clôture du présent réexamen accéléré, quelle que soit la date de réception des demandes.
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Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Annexe 1
Définition des marchandises visées par le réexamen accéléré
Aux fins de l’enquête, les marchandises en cause sont définies comme étant des :
« Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée , soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 po (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (610 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53 B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de son enquête numéro NQ-2012-003. »
Pour plus de clarté, la définition du produit englobe tout ce qui suit :
- les tubes de canalisation non finis (même s’ils n'ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la République de Corée, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisation conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface; et
- les tubes secondaires (« produits à service limité »).
Exclusions
Le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut de ses conclusions les tubes de canalisation soudés d’un diamètre extérieur de 18 pouces à 24 pouces (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), peu importe la nuance et l’épaisseur de la paroi, dont le contenu en manganèse est d’au moins 16 p. 100 en poids, utilisés exclusivement dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « Not for CSA Z-662 Applications » (n’est pas conçu pour des applications ayant trait à la norme CSA Z-662). Pour plus de précision, l’utilisation dans un pipeline satisfaisant à la norme CSA Z-662 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion.
Classement des importations
Avant le 1 janvier 2022, les marchandises en cause étaient classées sous les numéros de classement tarifaires suivants :
- 7304.19.00.31
- 7304.19.00.32
- 7304.19.00.33
- 7304.19.00.34
- 7304.19.00.39
- 7304.19.00.41
- 7304.19.00.42
- 7304.19.00.43
- 7304.19.00.44
- 7304.19.00.49
- 7305.11.00.31
- 7305.11.00.32
- 7305.11.00.33
- 7305.11.00.34
- 7305.11.00.39
- 7305.12.00.31
- 7305.12.00.32
- 7305.12.00.33
- 7305.12.00.34
- 7305.12.00.39
- 7305.12.00.41
- 7305.12.00.42
- 7305.12.00.43
- 7305.12.00.44
- 7305.12.00.49
- 7305.19.00.12
- 7305.19.00.13
- 7305.19.00.14
- 7305.19.00.15
- 7306.19.00.10
- 7306.19.00.90
À partir du 1 janvier 2022, sous le tarif des douanes révisé, les marchandises en cause sont présentement classés sous les numéros de classement tarifaires suivants :
- 7304.19.00.13
- 7304.19.00.14
- 7304.19.00.15
- 7304.19.00.16
- 7304.19.00.19
- 7304.19.00.23
- 7304.19.00.24
- 7304.19.00.25
- 7304.19.00.26
- 7304.19.00.29
- 7304.19.00.61
- 7304.19.00.62
- 7304.19.00.63
- 7304.19.00.64
- 7304.19.00.69
- 7304.19.00.71
- 7304.19.00.72
- 7304.19.00.73
- 7304.19.00.74
- 7304.19.00.79
- 7305.11.00.31
- 7305.11.00.32
- 7305.11.00.33
- 7305.11.00.34
- 7305.11.00.39
- 7305.12.00.31
- 7305.12.00.32
- 7305.12.00.33
- 7305.12.00.34
- 7305.12.00.39
- 7305.12.00.41
- 7305.12.00.42
- 7305.12.00.43
- 7305.12.00.44
- 7305.12.00.49
- 7305.19.00.31
- 7305.19.00.32
- 7305.19.00.33
- 7305.19.00.34
- 7305.19.00.39
- 7306.19.00.10
- 7306.19.00.90
Veuillez prendre note que des marchandises autres que les marchandises assujetties à la LMSI peuvent être déclarées sous ces numéros. Les marchandises assujetties aux mesures de la LMSI peuvent aussi être importées sous d’autres numéros de classification n'étant pas listés ci-dessus. De même, les numéros de classement servant à la déclaration de marchandises en cause peuvent changer suite à des modifications apportées à la Codification ministérielle du Tarif des douanes. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.
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