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Chapitre 97 : T2022—Objets d'art, de collection ou d'antiquité

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Notes.

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

2. Ne relèvent pas du n° 97.01 les mosaïques ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et œuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.

3. On considère comme gravures, estampes et lithographies originales, au sens du no 97.02, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.

4. Ne relèvent pas du no 97.03 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et œuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.

5. A) Sous réserve des Notes 1, 2, et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent Chapitre et d'autres Chapitres de la Nomenclature doivent être classés au présent Chapitre.

B) Les articles susceptibles de relever à la fois du no 97.06 et des nos 97.01 à 97.05 doivent être classés aux nos 97.01 à 97.05.

6. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces articles lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits articles. Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent leur régime propre.

Tarif des douanes - annexe

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Numéro tarifaire SS Dénomination des marchandises Unité de mes. Tarif de la N.P.F. Tarif de préférence applicable

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