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Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international : Projet de loi S-8, Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, apportant des modifications corrélatives à d'autres lois et modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (9 juin 2022)

Copie du Projet de loi

Projet de loi S-8, Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, apportant des modifications corrélatives à d'autres lois et modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

Présentation générale

Contexte

En , le Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes (FAAE) a publié un rapport dans lequel il recommande de modifier la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour que toutes les personnes faisant l'objet de sanctions prises en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) soient interdites de territoire au Canada.

En vigueur depuis , la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers (LJVDE) établit dans la LIPR deux nouveaux motifs portant interdiction de territoire ayant trait aux sanctions :

  • sanctions imposées en cas de violations graves et systématiques des droits de la personne, ou de corruption d'agents publics;
  • tout étranger sanctionné en vertu de la LJVDE.

La LJVDE ne donnait pas pleinement suite à la recommandation du FAAE, puisque seules les personnes sanctionnées dans certaines circonstances sont interdites de territoire.

Contexte : facteurs déterminants

Le gouvernement du Canada s'est engagé à examiner les recommandations du rapport du FAAE, parallèlement à la version définitive de la LJVDE.

Financement pour l'élaboration de politiques a été alloué dans le budget de 2018; ce travail est terminé, cependant, les lacunes suivantes doivent encore être comblées avec des modifications législatives :

  • Modifier la LIPR pour répondre à la recommandation de la FAAE de désigner toutes les personnes répertoriées en vertu de la LMES comme inadmissibles
  • Veiller à ce que la disposition relative aux sanctions multilatérales inclue les acteurs ou groupes non étatiques

Crise en Ukraine

Le crise actuelle en Ukraine a entraîné des incitatifs additionnels en vue d'harmoniser les cadres de sanctions et d'interdiction de territoire.

Les sanctions unilatérales émises par le Canada et ses alliés contre des individus et entités russes actuellement en vigueur n'entraînent pas d'inadmissibilité.

Sanctions actuelles de la LMES émises sur la base d'une rupture sérieuse de la paix internationale

L'application de la loi en matière d'immigration pourrait être entreprise dans le cadre actuel si les sanctions de la LMES étaient prononcées sur la base de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme.

Modifications législatives fondamentales

  • Créer une disposition indépendante sur l'interdiction de territoire liée à des sanctions.
    • L'actuelle disposition concerne l'atteinte aux droits humains ou internationaux, malgré les différences importantes.
    • Les dispositions sur les sanctions sont temporaires et s'appliquent uniquement aux étrangers, tandis que l'atteinte aux droits humains ou internationaux entraîne une interdiction de territoire indéterminée, qui peut aussi être appliquée aux résidents permanents.
  • Élargir l'actuelle disposition sur l'interdiction de territoire de la LMES.

    La nouvelle disposition s'appliquera aux étrangers sanctionnés au titre de la LMES pour quelque raison que ce soit (contrairement à seulement certaines circonstances).

  • Élargir l'actuelle disposition sur l'interdiction de territoire multilatérale.

    L'actuelle disposition comprend seulement des sanctions imposées à un pays, la nouvelle disposition inclura les groupes non-étatiques (par exemple, al-Qaïda ou Daech).

Annexe : Volumétrie

L'élargissement du cadre d'inadmissibilité des sanctions pour inclure toutes les personnes sanctionnées en vertu de la SEMA ajouterait 1 573 personnes au volume actuel de 915 personnes inadmissibles pour sanctions.

Un cadre élargi d'interdiction de territoire lié aux sanctions améliorera le soutien au régime de sanctions du Canada en empêchant les personnes sanctionnées d'obtenir les documents nécessaires pour se rendre au Canada et en permettant une action d'exécution rapide si la personne parvient à se rendre au Canada.

Sanctionné en vertu de Nombre d'individus Refus des candidatures
((2017 à )
Sanctions multilatérales (c'est-à-dire, Nations Unies) – si les déplacements de l'étranger sont restreints en raison d'une sanction multilatérale, la personne est interdite de territoire en vertu du proposé, L35.1(1)a) / ancien L35(1)c) de la LIPR 701 (Nations Unies sanctions) Demandes de résidence temporaire : 11
Demandes de résidence permanente : 1
Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) – sanctionnée en raison de violations flagrantes et systématiques des droits de la personne ou d'actes de corruption importants [projet de L35.1(1)b), ancien L35(1)d)] 144 Demandes de résidence temporaire : 2
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (JVCFOA) [L35.1(1)c) proposé, ancien L35(1)e)] 70 Demandes de résidence temporaire : 3
(Ajout proposé) Loi sur les mesures économiques spéciales - lorsqu'une organisation internationale d'États (dont le Canada est membre) a pris la décision d'imposer des sanctions économiques, ou pour une violation grave de la paix internationale [inclus dans le projet de L35.1(1)( b)] 1573 S.O. (pas actuellement inadmissible)

Analyse clause par clause

Article 1

Cet article modifie l'alinéa c) du paragraphe 4(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de préciser que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l'établissement des orientations en matière d'interdiction de territoire pour sanctions.

Article 2

Cet article modifie le paragraphe 21(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin d'ajouter l'interdiction de territoire pour sanctions aux motifs d'interdiction de territoire empêchant une personne à laquelle la qualité de personne à protéger a été reconnue par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ou dont la demande de protection a été acceptée par le ministre de devenir résident permanent.

Article 3

Cet article modifie le paragraphe 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin d'ajouter l'interdiction de territoire pour sanctions aux motifs d'interdiction de territoire qui empêchent un étranger de demander au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté de lui octroyer le statut de résident permanent ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables de la Loi pour des considérations d'ordre humanitaire.

Article 4

Cet article modifie le paragraphe 25.1(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin d'ajouter l'interdiction de territoire pour sanctions aux motifs d'interdiction de territoire pour lesquels le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté peut refuser d'octroyer le statut de résident permanent ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables de la Loi pour des considérations d'ordre humanitaire.

Article 5

Cet article abroge les dispositions visant l'interdiction de territoire pour sanctions prévue aux alinéas c) à e) du paragraphe 35(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et précise le paragraphe 35(2) qui prévoit une limite de temps à l'interdiction de territoire visée aux alinéas du paragraphe 35(1) abrogés par le présent article. Par souci de précision, les dispositions visant l'interdiction de territoire pour sanction sont déplacées dans un nouvel article prévu à l'article 6.

Article 6

Cet article crée un nouvel article regroupant toutes les dispositions visant l'interdiction de territoire pour sanctions imposées à une entité ou à une personne à l'alinéa a) du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; constitue les sanctions imposées en raison de l'un ou l'autre des faits prévus à l'article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales à l'alinéa b) du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; et constitue les sanctions imposées en vertu de l'article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers.

Cet article comprend également une disposition précisant que l'étranger interdit de territoire pour sanctions cesse d'être interdit de territoire dès qu'il n'est plus visé par des sanctions.

Article 7

Cet article modifie les alinéas a) et b) du paragraphe 42(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin d'y ajouter l'interdiction de territoire pour sanctions aux motifs pour lesquels tout membre de la famille de l'étranger qui l'accompagne est interdit de territoire et pour prévoir l'interdiction de territoire de l'étranger dont le membre de sa famille qui l'accompagne ou, dans certains cas, qui ne l'accompagne pas est frappé d'une interdiction de territoire pour sanctions.

Article 8

Cet article modifie les paragraphes (1) et (2) de l'article 42.1 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de retirer l'interdiction de territoire pour sanctions multilatérales des motifs d'interdiction de territoire pour lesquels le ministre peut déclarer que les faits n'emportent pas interdiction de territoire.

Article 9

Cet article modifie l'alinéa b) du paragraphe 55(3) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin d'ajouter l'interdiction de territoire pour sanctions aux motifs d'interdiction de territoire pour lesquels l'agent peut détenir l'étranger à son entrée au Canada s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que l'étranger est interdit de territoire.

Article 10

Cet article modifie l'alinéa c) du paragraphe 58(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin d'ajouter l'interdiction de territoire pour sanctions aux motifs d'interdiction de territoire pouvant mener au maintien en détention si le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que l'étranger est interdit de territoire.

Article 11

Cet article modifie le paragraphe (1) de l'article 64 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin d'ajouter l'interdiction de territoire pour sanctions aux motifs d'interdiction de territoire pour lesquels l'étranger ne peut interjeter appel à la Section d'appel de l'immigration.

Article 12

Cet article modifie l'alinéa f) du paragraphe 101(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de manière à supprimer le renvoi aux sanctions multilatérales, telles qu'elles sont mentionnées à l'alinéa 35(1)c) abrogé de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à titre d'exception aux cas où une demande d'asile ne peut être déférée à la Section de la protection des réfugiés. Par souci de clarté, la demande d'asile d'un demandeur qui a été jugé interdit de territoire pour sanctions au titre du nouvel article 35.1 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, établi par l'article 6, pourra être déférée à la Section de la protection des réfugiés.

Article 13

Cet article prévoit des dispositions transitoires qui font en sorte que les étrangers qui font l'objet de sanctions avant que le projet de loi reçoive la sanction royale soient interdits de territoire au Canada en vertu de la disposition modifiée sur les sanctions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et que les étrangers qui ont fait l'objet de sanctions avant que le projet de loi reçoive la sanction royale, mais qui étaient autrement admissibles, soient désormais jugés interdits de territoire en vertu de la disposition modifiée sur les sanctions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, pourvu qu'une décision, une résolution ou une mesure mentionnée à l'alinéa 35.1(1)a) soit en vigueur ce jour-là.

Article 14

Cet article modifie le paragraphe (4) de l'article 10.1 de la Loi sur la citoyenneté de façon à inclure l'interdiction de territoire pour sanctions parmi les motifs d'interdiction de territoire pour lesquels il suffit au ministre de prouver que l'acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d'une personne ou sa réintégration dans celle‑ci est intervenue par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Comme dans le cas des autres motifs d'interdiction de territoire mentionnés, il n'est pas nécessaire pour le ministre de prouver que la personne était interdite de territoire pour qu'une telle déclaration soit demandée.

Article 15

Cet article modifie la division (A) du sous‑alinéa 30(1)h)(iii) de la Loi sur les mesures d'urgence de façon à inclure l'interdiction de territoire pour sanctions parmi les motifs d'interdiction de territoire qui permettent une exception à l'interdiction de soumettre les personnes protégées à une mesure de renvoi du Canada prise par le gouverneur en conseil à la suite d'une urgence.

Article 16

Cet article modifie le paragraphe (1) de l'article 24.1 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés de manière à supprimer le renvoi aux sanctions multilatérales des motifs d'interdiction de territoire pour lesquels un étranger doit être jugé interdit de territoire avant de présenter une demande de déclaration de dispense.

Article 17

Cet article modifie l'alinéa g) du paragraphe 24.2(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés de manière à supprimer le renvoi aux sanctions multilatérales des motifs d'interdiction de territoire pour lesquels un étranger doit fournir des renseignements dans le cadre d'une demande de déclaration de dispense.

Article 18

Cet article modifie le sous‑alinéa (ii) de l'alinéa 65b) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés afin d'inclure l'interdiction de territoire pour sanctions parmi les motifs d'interdiction de territoire qui empêcheraient un titulaire de permis de séjour temporaire de devenir membre de la catégorie des titulaires de permis.

Article 19

Cet article modifie l'alinéa f) du paragraphe 228(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que le délégué du ministre a compétence pour prendre une mesure de renvoi à la suite d'un constat de l'interdiction de territoire pour sanctions.

Article 20

Cet article modifie l'alinéa b) du paragraphe 229(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés de manière à supprimer les sanctions multilatérales des motifs d'interdiction de territoire pour lesquels la Section de l'immigration peut prendre une mesure de renvoi.

Article 21

Cet article modifie l'alinéa b) du paragraphe 230(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés afin d'inclure l'interdiction de territoire pour sanctions parmi les motifs d'interdiction de territoire pouvant donner lieu à une exception au sursis de la mesure de renvoi imposé par le ministre.

Article 22

Cet article prévoit des dispositions transitoires qui font en sorte que la Section de l'immigration continue d'avoir compétence pour prendre une mesure de renvoi dans les cas où un rapport faisant état d'une interdiction de territoire pour sanctions multilatérales a été déféré à la Section de l'immigration avant que le projet de loi reçoive la sanction royale, et à l'égard duquel aucune décision n'a été prise par la Section de l'immigration avant la date en question.

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