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Guide de demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

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En quoi consiste une demande de déclaration de dispense (« dispense ministérielle »)?

Aux termes du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et de ses règlements, un étranger peut présenter une demande de déclaration de dispense – communément appelée « dispense ministérielle » – s'ils ont été interdits de territoire au Canada aux termes de l'article 34 (sécurité), de l’alinéa 35(1)b) ou du paragraphe 37(1) (criminalité organisée) de la LIPR, donnant lieu à la prise d'une mesure de renvoi à leur égard par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ou le refus d'une demande de résidence temporaire ou permanente par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) au Canada ou à l'étranger.

L'Unité de la dispense ministérielle (UDM) de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) reçoit et traite les demandes de dispense ministérielle, y compris la rédaction de recommandations à l'intention du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (« le ministre ») sur la pertinence d'accorder ou de refuser la dispense. Toutefois, les décisions relèvent exclusivement du ministre et ne peuvent être déléguées à des fonctionnaires. La dispense ministérielle n'a pas pour but de réviser une conclusion d'interdiction de territoire, et elle est l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui doit être exceptionnel.

Les étrangers interdits de territoire au Canada aux termes de l'alinéa 35(1)a) de la LIPR pour la perpétration d'un génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ou pour complicité dans la perpétration de tels crimes ne peuvent demander de dispense ministérielle.

Comment présente-t-on une demande de dispense ministérielle?

Une demande de dispense ministérielle doit être faite à l'aide du formulaire intitulé Demande de déclaration de dispense (BSF766), qu'il est possible d'obtenir sans frais dans le site Web externe de l'ASFC. Les renseignements soumis dans la demande et les documents annexés doivent être fournis en anglais ou en français. Les demandeurs doivent préciser, sur leur demande, leur langue officielle de correspondance préférée; c'est aussi dans cette langue que l'ASFC rédigera sa recommandation à l'intention du ministre.

Les demandes qui ne satisfont pas les critères d'admissibilité ou qui ne contiennent tous les renseignement obligatoires, tels que décrits dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR), seront refusées et renvoyées au demandeur sans être traitées.

Les demandes de dispense ministérielle et tous les documents ou correspondance subséquente se rapportant à une demande de dispense ministérielle devraient être envoyées à l'UDM de l'ASFC à l'adresse ci-dessous :

Unité de la dispense ministérielle
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 9e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8

ou par courriel à :
Ministerial_Relief.Exemptions_Ministerielles@cbsa-asfc.gc.ca

Pour les étrangers qui se trouvent à l'extérieur du Canada et qui n'ont pas de représentant agissant en leur nom au Canada, les bureaux des visas continueront d'agir, dans la plupart des cas, comme un agent de liaison entre le demandeur et l'UDM de l'ASFC. Bien que ces personnes puissent présenter des demandes et des observations au bureau des visas responsable ou directement à l'ASFC, les bureaux des visas auront la responsabilité principale de divulguer l'ébauche des recommandations aux demandeurs et de communiquer les décisions prises par le ministre.

Veuillez noter qu'il peut arriver que l'UDM de l'ASFC communique directement avec un demandeur. En accord avec l'article 24.5 du RIPR, il incombe au demandeur d'informer sans délai l'UDM de l'ASFC de tout changement d'adresse. Le défaut de répondre à la correspondance peut entraîner la fermeture de la demande.

Le demandeur a-t-il besoin d'un représentant?

Nota :

Il n'est pas obligatoire de recourir aux services d'un représentant en immigration aux fins d'une demande de dispense ministérielle; c'est laissé à la discrétion du demandeur.

Personne ne peut garantir que le ministre rendra une déclaration de dispense dans le dossier d'un demandeur.

Si un demandeur choisit de recourir aux services d'un représentant, une copie d'un formulaire Recours aux services d'un représentant (IMM5476) signé (disponible sans frais dans le site Web d'IRCC) doit être transmise à l'UDM afin d'autoriser le représentant retenu à présenter des observations et à recevoir des renseignements au nom du demandeur.

Un demandeur peut n'avoir qu'un représentant à la fois. L'UDM de l'ASFC doit être immédiatement informée de toute modification touchant la représentation d'un demandeur, y compris l'annulation, ou un changement d'adresse, par l'envoi d'un nouveau formulaire Recours aux services d'un représentant rempli et signé. L'ASFC ne peut communiquer de détails personnels à une personne qui n'a pas été autorisée à agir au nom du demandeur. Les observations ou la correspondance provenant d'une personne non autorisée par rapport à un demandeur ne seront pas acceptées ni prises en compte en l'absence d'un formulaire Recours aux services d'un représentant rempli et dûment signé.

Au titre de la LIPR, commet une infraction toute personne non autorisée en vertu de la Loi qui, sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire. La rétribution peut être pécuniaire ou représenter toute autre forme de rémunération ou de récompense. 

Qu'arrive-t-il après la présentation d'une demande de dispense ministérielle?

Quand l'UDM de l'ASFC a reçu une demande et l'a jugée admissible et complète, la demande de dispense ministérielle sera placée dans l'inventaire des dossiers et traitée selon l'année de sa réception. L'UDM examinera la demande et les observations écrites et fera une recommandation au ministre sur la pertinence d'accorder ou de refuser la dispense. La recommandation de l'ASFC sera communiquée au demandeur avant qu'elle soit transmise au ministre aux fins de décision. Cette étape fournira au demandeur la possibilité d'examiner la recommandation, de répondre aux préoccupations soulevées par l'ASFC et de présenter d'autres observations, s'il le désire.

Après avoir examiné la dispense ministérielle et la recommandation de l'ASFC, le ministre peut déclarer que les faits décrits dans les dispositions de la LIPR susmentionnées relatives à l'interdiction de territoire n'emportent pas interdiction de territoire si le demandeur convainc le ministre que dans son cas, la dispense n'est pas contraire à l'intérêt national. La dispense ministérielle n'est pas une forme différente d'examen de considérations humanitaires. Le paragraphe 42.1)3) de la LIPR stipule que, pour décider s'il fait la déclaration, le ministre ne tient compte que de considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique sans toutefois limiter son analyse au fait que le demandeur constitue ou non un danger pour le public ou la sécurité du Canada. Le fardeau de la preuve pour établir que la dispense est justifiée incombe au demandeur. Il n'incombe pas au ministre de prouver le contraire.

Quel type de renseignements le demandeur devrait-il fournir dans ses observations?

Le formulaire de demande de dispense ministérielle (Demande de déclaration de dispense BSF766) vise à présenter un ensemble précis de renseignements sur les circonstances du cas du demandeur qui peuvent aider le ministre à prendre la décision d'accorder ou de refuser la dispense d'une conclusion d'interdiction de territoire. Toutefois, le demandeur peut soumettre tout renseignement supplémentaire qu'il désire dans le but de convaincre le ministre que, dans son cas, la dispense n'est pas contraire à l'intérêt national.

Bien que le demandeur ne soit pas limité quant au type de renseignements qu'il peut soumettre, la liste d'exemples non exhaustive ci-dessous peut servir de guide en ce qui concerne les types d'observations qui peuvent être soumises à l'attention du ministre. Cette liste ne devrait pas être interprétée comme étant obligatoire ou prescriptive. Chaque demande est évaluée en fonction de son bien-fondé et des faits propres au dossier.

1. Interdiction de territoire en application des alinéas 34(1)a), b), b.1), c), e) et 37(1)a) ou b) de la LIPR

Si l'interdiction de territoire du demandeur est liée au fait qu'il est l'auteur ou l'instigateur d'un ou de plusieurs actes précis, qu'il s'agisse de terrorisme, de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'autrui au Canada, de subversion, d'espionnage ou de criminalité organisée (y compris la criminalité transnationale), le demandeur pourrait souhaiter traiter des facteurs ci-dessous, s'ils s'appliquent dans son cas.

2. Interdiction de territoire en application de l'alinéa 34(1)d) de la LIPR

Si l'interdiction de territoire du demandeur est liée au fait qu'il constitue un danger pour la sécurité du Canada, le demandeur pourrait souhaiter traiter des facteurs ci-dessous, s'ils s'appliquent dans son cas.

3. Interdiction de territoire en application des alinéas 34(1)f) ou 37(1)a) de la LIPR

Si l'interdiction de territoire du demandeur est liée à son affiliation à une organisation ou à un groupe particulier, le demandeur pourrait souhaiter traiter des facteurs ci-dessous, s'ils s'appliquent dans son cas.

4. Interdiction de territoire en application de l'alinéa 35(1)b) de la LIPR

Si l'interdiction de territoire du demandeur est liée au fait d'avoir été un haut fonctionnaire d'un régime désigné par le gouvernement du Canada pour s'être livré à des actes de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, le demandeur pourrait souhaiter traiter les facteurs ci-dessous, s'ils s'appliquent dans son cas.

5. Toutes les interdictions de territoire

Tous les demandeurs pourraient souhaiter traiter des considérations générales ci-dessous, s'il y a lieu.

Combien faut-il de temps pour que le ministre se prononce sur la demande de dispense ministérielle?

Comme il s'agit d'une décision ne pouvant être déléguée que le ministre doit rendre personnellement, la dispense ministérielle nécessite souvent un examen approfondi d'une quantité volumineuse de renseignements et d'observations, implique une évaluation détaillée de nombreux facteurs et nécessite l'apport de partenaires compétents ainsi qu'un examen de la part de hauts fonctionnaires. Vu la complexité du processus, il est impossible de prévoir un échéancier exact dans lequel un demandeur peut s'attendre à ce que le ministre rende une décision.

Qu'arrive-t-il au statut du demandeur par suite d'une déclaration de dispense?

Une déclaration de dispense ne confère pas automatiquement un statut aux termes de la LIPR.

Si le ministre refuse d'octroyer la dispense à un demandeur, celui-ci ne sera pas dispensé de son interdiction de territoire en application de la ou des dispositions de la LIPR par rapport auxquelles il a demandé une déclaration ministérielle.

Par suite de son évaluation du dossier du demandeur, si le ministre est convaincu qu'il n'est pas contraire à l'intérêt national d'écarter l'interdiction de territoire du demandeur, il peut rendre une déclaration de dispense. Celle-ci éliminera l'interdiction de territoire comme obstacle pour obtenir un visa d'immigration ou pour régulariser le statut du demandeur au Canada par l'entremise d'IRCC, s'il le désire, pourvu qu'il n'existe ou ne soit établie par la suite aucune autre interdiction de territoire à l'endroit du demandeur.

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