Les modifications réglementaires et le nouveau règlement proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Corée
Avis des douanes 14-033
Ottawa, le 22 décembre 2014
1. Le présent Avis des douanes annonce des modifications réglementaires et un nouveau règlement proposés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) appuyant la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC). Il est aussi suggéré que ces modifications réglementaires et ce nouveau règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2015 à la condition qu’ils soient pris par le gouverneur en conseil.
Changements réglementaires proposés
Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
2. Il est proposé que le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange soit modifié afin que le critère prévu à l’alinéa 2c) soit applicable lorsque le lieu d’exportation des marchandises est la Corée. Il est aussi proposé d’ajouter un alinéa à l’article 3 afin de prévoir qu’un certificat d’origine, lorsque le lieu d’exportation des marchandises est la Corée, peut être complété en anglais, français ou coréen.
Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur
3. Il est proposé que la définition de « décision anticipée » contenue dans le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur soit modifiée afin d’inclure un renvoi à la disposition inhérente aux décisions anticipées stipulée dans l’ALÉCRC.
Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)
4. Il est proposé que l’alinéa 2d) du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) soit modifié pour ajouter les producteurs de toute matière utilisée dans la production des marchandises produites en Corée, qui se trouvent en Corée, aux catégories de personnes admises à présenter une demande de décision anticipée. Relativement à la modification ou l’annulation d’une décision anticipée, il est proposé qu’un nouveau sous-alinéa soit ajouté à l’alinéa 14a) afin de prévoir, dans les cas des marchandises exportées de la Corée, la possibilité de modifier ou d’annuler une décision anticipée si elle est fondée sur une erreur dans l’application d’une exigence relative au critère de valeur aux termes du chapitre trois de l’ALÉCRC. Relativement à la modification ou l’annulation d’une décision anticipée, il est proposé que le sous-alinéa 14a)(vi) du Règlement soit modifié afin de faire référence aux marchandises exportées de la Corée et à l’article 2.6 de l’ALÉCRC. Il est proposé que l’alinéa 14b) du Règlement soit modifié afin de faire référence aux marchandises exportées de la Corée et qu’un sous-alinéa soit ajouté à cet alinéa à l’égard d’une interprétation convenue entre le Canada et la Corée au sujet du chapitre deux ou trois de l’ALÉCRC. Il est proposé que l’article 14 du Règlement soit modifié afin de prévoir, dans le cas des marchandises exportées de la Corée, la possibilité de modifier ou d’annuler une décision anticipée si l’exportateur ou le producteur des marchandises ne s’est pas conformé aux modalités de décision, notamment en ce qui concerne le critère de valeur, si les activités de l’exportateur ou du producteur des marchandises sont incompatibles avec les circonstances et faits importants sur lesquels la décision est fondée en ce qui concerne le critère de valeur des marchandises ou si les données et calculs justificatifs utilisés dans l’application de la base ou de la méthode d’établissement de la valeur ou des coûts aux fins de la demande de décision anticipée étaient inexacts sous un aspect important en ce qui concerne le critère de valeur des marchandises. Il est proposé qu’un sous-alinéa soit ajouté à l’alinéa 14h) du Règlement afin d’établir comme motif de modification ou d’annulation d’une décision anticipée le besoin de rendre la décision conforme à une modification du chapitre deux, trois ou quatre de l’ALÉCRC.
Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00
5. Il est proposé que l’alinéa 2b) du Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 soit modifié afin de faire référence à la Corée de sorte à exiger une preuve de l’exportation des marchandises vers ce pays lors de la déclaration en détail des marchandises aux termes de l’article 32 de la Loi sur les douanes.
Règlement sur le remboursement des droits
6. Il est proposé que le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits soit modifié pour faire référence à la Corée. Il est également proposé que l’article 23.1 du Règlement soit modifié afin de rendre la partie 5.1 applicable à l’octroi d’un remboursement des droits payés sur les marchandises importées de la Corée le 1er janvier 2015 ou après cette date, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCRC au moment de la déclaration en détail des marchandises en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes. Il est aussi proposé que l’alinéa 23.3b) du Règlement concernant le montant du remboursement des droits soit modifié afin d’inclure l’ALÉCRC.
Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées
7. Il est proposé d’ajouter de nouvelles dispositions au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées afin :
- a) d’exiger que l’importateur ou le propriétaire des marchandises pour lesquelles le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCRC est demandé fournisse à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi sur les douanes, aux moments prévus à l’article 13, un certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en coréen.
- b) d’exempter l’importateur et le propriétaire des marchandises de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a) du Règlement, une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires de la Corée et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli.
- c) d’exempter, dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCRC est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si elles bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCRC en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCRC).
- d) d’exempter, dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCRC est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si les conditions suivantes sont réunies :
- i) les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes, et
- ii) l’importateur ou le propriétaire des marchandises fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13 du Règlement, la facture commerciale des marchandises, renfermant une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires de la Corée, ou une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires de la Corée.
- e) de prévoir que, lorsque le certificat d’origine est rempli en coréen, l’importateur ou le propriétaire des marchandises doit, à la demande d’un agent de lui en présenter une traduction française ou anglaise;
- f) de prévoir que le certificat d’origine peut s’appliquer à une seule importation de marchandises ou à deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période d’au plus douze mois, selon les indications fournies dans le certificat d’origine signé;
- g) de prévoir que le certificat d’origine peut être accepté comme justification de l’origine pendant une période de quatre ans suivant la date de sa signature.
Nouveau règlement proposé
Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCRC)
8. Le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCRC) est proposé pour mettre en œuvre les dispositions en matière de vérification de l’article 4.6 de l’ALÉCRC, le paragraphe 13 du Protocole d’entente entre le Canada et la République de Corée concernant la réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du chapitre quatre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée ainsi que les dispositions de ce Protocole relatives à la vérification de l’origine. Le Règlement décrit le processus à suivre par les agents lorsqu’ils vérifient les demandes de traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCRC. Le Règlement décrit les exigences relatives à la fourniture d’avis en ce qui a trait au report d’une visite de vérification en Corée. Il prévoit aussi que certains documents – notamment l’avis d’intention d’effectuer une visite de vérification envoyé à l’ambassade de la Corée au Canada – doivent être envoyés par tout moyen de transmission permettant l’obtention d’un accusé de réception.
Renseignements supplémentaires
9. Pour plus d’information, si vous êtes au Canada, veuillez communiquer avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d’interurbain seront facturés). Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (8 h à 16 h locale / sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada au 1-866-335-3237.
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