Modifications réglementaires et nouveaux règlements proposés liés à la mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne
Avis des douanes 17-29
Ottawa, le
1. Le présent avis des douanes annonce les modifications réglementaires et les nouveaux règlements que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) propose pour favoriser la mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AÉCG). Il est proposé que ces modifications et nouveaux règlements entrent en vigueur le 21 septembre 2017 à la condition qu'ils soient pris par le gouverneur en conseil.
Changements réglementaires proposés
Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre‑échange
2. Il est proposé d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 3 du Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange afin de prévoir qu'un certificat d'origine, lorsque le lieu d'exportation des marchandises est un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, doit être rempli dans une des langues visées à l'annexe 2 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG.
Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur
3. Il est proposé que la définition de « décision anticipée » contenue dans le Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur soit modifiée afin d'inclure un renvoi à la disposition sur les décisions anticipées du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG.
Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)
4. Relativement à la modification ou l'annulation d'une décision anticipée, il est proposé que le sous-alinéa 14a)(vi) du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) soit modifié afin de faire mention des marchandises exportées d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG et de l'article 2.10 de l'AÉCG. Il est proposé que l'alinéa 14b) du Règlement soit modifié afin de faire mention des marchandises exportées d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, et qu'y soit ajouté un sous‑alinéa renvoyant à une interprétation convenue entre le Canada et un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG quant au chapitre 2 de l'AÉCG ou au Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG. Il est proposé également d'ajouter à l'alinéa 14h) un sous-alinéa admettant comme motif de modification ou d'annulation d'une décision anticipée le besoin de rendre la décision conforme à une modification du chapitre 2 de l'AÉCG ou du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG.
Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00
5. Il est proposé que l'alinéa 2b) du Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 soit modifié afin de faire mention d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG de sorte que, lors de la déclaration en détail des marchandises aux termes de l'article 32 de la Loi sur les douanes, une preuve de l'exportation des marchandises vers un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG soit exigée.
Règlement sur le remboursement des droits
6. Il est proposé, premièrement, que le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits soit modifié pour faire mention d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG et, deuxièmement, que l'article 23.1 du même règlement soit modifié afin de rendre la partie 5.1 applicable à l'octroi d'un remboursement des droits payés sur les marchandises importées d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG à compter du 21 septembre 2017, mais pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel de l'AÉCG n'a pas été demandé au moment de leur déclaration en détail sous le régime du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes. Troisièmement, il est proposé que l'article 23.3 du Règlement (article sur le montant des remboursements des droits) soit modifié de façon à faire mention, à l'alinéa b), du traitement tarifaire préférentiel de l'AÉCG.
Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées
7. Il est proposé de modifier le Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées afin:
- a) d'exiger que l'importateur ou le propriétaire des marchandises pour lesquelles le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l'AÉCG est demandé fournisse à l'agent, à titre de justification de l'origine pour l'application de l'article 35.1 de la Loi sur les douanes, aux moments prévus à l'article 13 du Règlement, le certificat d'origine, rempli dans une des langues visées à l'annexe 2 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG;
- b) d'exempter l'importateur et le propriétaire des marchandises de l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si l'un d'eux fournit à l'agent, au moment prévu à l'alinéa 13a) du Règlement, une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG et que l'importateur a en sa possession le certificat d'origine dûment rempli;
- c) dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l'AÉCG est demandé pour des marchandises occasionnelles, d'exempter leur importateur et leur propriétaire de l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si ces marchandises bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l'AÉCG en vertu du Règlement sur les règles d'origine des marchandises occasionnelles (AÉCG);
- d) dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l'AÉCG est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, d'exempter leur importateur et leur propriétaire de l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si les conditions ci-après sont réunies:
- i) d'une part, les marchandises ne font pas partie d'une série d'importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes,
- ii) d'autre part, l'importateur ou le propriétaire des marchandises commerciales fournit à l'agent, aux moments prévus à l'article 13 du Règlement, soit la facture commerciale des marchandises renfermant une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l'exportateur ou du producteur des marchandises attestant que les marchandises sont originaires d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, soit une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l'exportateur ou du producteur des marchandises attestant que les marchandises sont originaires d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG;
- e) de prévoir que, quand le certificat d'origine est rempli dans une des langues visées à l'annexe 2 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG autres que le français ou l'anglais, l'importateur ou le propriétaire des marchandises en fournisse à la demande de l'agent une traduction en français ou en anglais;
- f) de prévoir que le certificat d'origine peut s'appliquer à une seule importation de marchandises ou bien à deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période ne dépassant pas 12 mois, précisée par l'exportateur dans le certificat d'origine;
- g) de prévoir que le certificat d'origine est accepté comme justification de l'origine pendant une période de quatre ans suivant la date à laquelle il a été rempli.
Nouveaux règlements proposés
Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises exportées (AÉCG)
8. L'ASFC propose le nouveau Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises exportées (AÉCG) comme moyen de mettre en œuvre les articles 26 et 29 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG. Le Règlement énoncera les méthodes autres que la visite de vérification qui peuvent être utilisées pour vérifier l'origine des marchandises exportées du Canada vers un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, c'est-à-dire l'examen d'un questionnaire de vérification rempli par l'exportateur ou le producteur des marchandises, l'examen de la réponse écrite de l'une de ces personnes à une lettre de vérification ou l'examen d'autres renseignements reçus de l'exportateur ou le producteur ou du producteur ou du fournisseur d'une matière utilisée dans la production des marchandises. Ce règlement précisera également où l'on pourra entrer pour des visites de vérification et qu'une visite de vérification ne peut être effectuée que si un avis écrit d'intention d'effectuer la visite a été envoyé. Par ailleurs, il précisera la façon de fournir certains documents.
Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises importées (AÉCG)
9. L'ASFC propose le nouveau Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises importées (AÉCG) comme moyen de mettre en œuvre les articles 26 et 29 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG. Le Règlement précisera les modalités d'envoi des demandes de vérification et prévoira l'examen des rapports reçus à la suite de ces demandes ainsi que l'examen des documents reçus à l'appui de ces rapports.
Information additionnelle
10. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
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