Modifications réglementaires et nouveaux règlements liés à la mise en œuvre de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
Avis des douanes 18-27

Ottawa, le

1. Pour appuyer la mise en œuvre de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) mettra en œuvre les modifications réglementaires et les nouveaux règlements ci-dessous à compter de la date d’entrée en vigueur du 30 décembre 2018.

Ces modifications réglementaires sont mises en œuvre conformément à l’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes et sont sous réserve de décisions futures du gouverneur en conseil.

Modifications réglementaires

Général

2. Tous les ajouts ou modifications aux règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes et nécessaires à la mise en œuvre du PTPGP.

Précisions

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

3. Modification du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange pour prévoir que, lorsque des marchandises sont exportées du Canada vers un pays PTPGP, le certificat d’origine est rempli en français ou en anglais.

Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur

4. Modification de la définition de « décision anticipée » dans le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur pour inclure un renvoi aux dispositions du PTP relativement aux décisions anticipées au sens de l’article 2 de la Loi portant mise en œuvre du PTPGP et modification de l’article 4 du Règlement pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 97.1(1.1) de la Loi sur les douanes en plus du renvoi au paragraphe 97.1(1) de cette Loi.

Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)

5. Modification de l’alinéa 2d) du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre‑échange) pour permettre, à l’égard des marchandises produites dans un pays PTPGP autre que le Canada, que les producteurs d’une matière entrant dans la production de ces marchandises dans un pays PTPGP autre que le Canada puissent demander une décision anticipée. De plus, modification de l’article 14 du Règlement pour inclure des renvois aux marchandises exportées d’un pays PTPGP. En ce qui concerne la modification ou l’annulation d’une décision anticipée, modification du sous‑alinéa 14a)(vi) du Règlement pour inclure un renvoi aux marchandises exportées d’un pays PTPGP ainsi qu’à l’article 2.6 du PTP au sens de l’article 2 de la Loi portant mise en œuvre du PTPGP. Modification de l’alinéa 14b) du Règlement pour ajouter un renvoi aux marchandises exportées d’un pays PTPGP et un nouveau sous‑alinéa renvoyant à une interprétation convenue entre le Canada et un pays PTPGP en ce qui a trait aux Chapitres 2, 3, 4 ou 5 du PTP au sens de l’article 2 de la Loi portant mise en œuvre du PTPGP

Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00

6. Modification du Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 pour inclure un renvoi à un pays PTPGP afin d’exiger une preuve d’exportation des marchandises vers ce pays lors de la déclaration en détail des marchandises aux termes de l’article 32 de la Loi sur les douanes.

Règlement sur le remboursement des droits

7. Modification de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits pour faire mention d’un pays PTPGP. De plus, modification de l’article 23.1 du Règlement pour préciser que la partie 5.1 du Règlement s’applique à l’octroi d’un remboursement des droits payés sur les marchandises importées d’un pays PTPGP le 30 décembre 2018, ou après cette date, et n’ayant pas fait l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel du PTPGP au moment de la déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes. Par ailleurs, modification de l’alinéa 23.3 b) du Règlement en ce qui concerne le montant du remboursement des droits pour faire mention du traitement tarifaire préférentiel du PTPGP.

Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

Modification du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées afin :

Nouveaux règlements

Nouveau règlement sur la certification de l’origine des marchandises importées d’un partenaire de libre-échange

9. Nouveau règlement sur la certification de l’origine des marchandises importées d’un partenaire de libre-échange afin de mettre en œuvre certaines dispositions des Articles 3.20 et 3.21 du PTP au sens de l’article 2 de la Loi portant mise en œuvre du PTPGP. Le règlement énoncera les critères selon lesquels un importateur peut remplir le certificat d’origine du PTPGP à l’égard des marchandises pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel est demandé.

Nouveau règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (PTPGP)

10. Nouveau règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (PTPGP) afin de mettre en œuvre certaines définitions des Chapitres 1 et 3 du PTP au sens de l’article 2 de la Loi portant mise en œuvre du PTPGP ainsi que les détails et procédures de la vérification de l’origine de marchandises importées en vertu des Chapitres 3 et 4 du PTP au sens de l’article 2 de cette même loi et, plus particulièrement, certaines dispositions de l’article 3.27 du PTP au sens de l’article 2 de cette même Loi, y compris tout changement requis aux détails et procédures en ce qui concerne les exigences nationales. Plus particulièrement, tant pour la mise en œuvre du PTPGP que pour l’harmonisation avec les exigences nationales, le règlement énoncera les méthodes, autres que la visite de vérification, qui peuvent être employées afin de vérifier l’origine des marchandises importées au Canada d’un pays PTPGP. Ces méthodes sont l’examen d’un questionnaire de vérification rempli par l’importateur, l’exportateur ou le producteur d’une marchandise, l’examen de la réponse écrite de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur visé par une lettre de vérification, ou l’examen d’autres renseignements reçus de ces personnes. Le règlement apportera des précisions quant aux locaux ou lieux qui peuvent faire l’objet d’une visite de vérification ainsi qu’à l’avis d’intention qui doit être envoyé par écrit avant la visite. En outre, il précisera que certains documents doivent être transmis par un moyen permettant d’obtenir un accusé de réception. Le règlement prévoira le contenu des lettres et questionnaires de vérification, notamment l’exigence d’indiquer le nom et le titre de l’agent qui en est l’expéditeur, ainsi que le délai dans lequel la réponse doit être donnée ou le questionnaire doit être rempli et retourné, selon le cas. Le règlement apportera des précisions quant aux locaux qui peuvent faire l’objet d’une visite de vérification (notamment ceux de l’importateur ayant rempli le certificat d’origine) ainsi qu’à l’avis d’intention qui doit être envoyé par écrit avant la visite. L’avis doit inclure, entre autres, le nom et le titre de l’agent qui effectuera la visite, l’objet et la portée de la visite et le nom de la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite. De plus, pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi sur les douanes, le règlement précisera les exigences applicables à l’importateur ayant rempli le certificat d’origine, à l’exportateur et au producteur. Ces exigences porteront, entre autres, sur la conservation et l’accessibilité des documents utiles aux fins d’établissement de l’origine des marchandises. Le règlement prévoira également qu’un agent qui a l’intention de procéder à une révision doit indiquer que les marchandises ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel du PTPGP et préciser la date à partir de laquelle ce traitement tarifaire préférentiel pourra être refusé ou retiré à l’égard des marchandises faisant l’objet de la vérification de l’origine, ainsi que la période au cours de laquelle l’exportateur ou le producteur des marchandises peut fournir des observations écrites ou des renseignements supplémentaires sur l’origine de ces marchandises.

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