(Marchandises devant être utilisées dans des cas d’urgence – COVID-19)
Avis des douanes 20-08
Ottawa, le 16 mars 2020
Révisé le 7 avril, 2020
Marchandises importées qui doivent être utilisées dans des cas d’urgence en réponse à la COVID-19
Le présent avis des douanes est en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
1. Le présent avis contient des renseignements sur l’application du Décret de remise à l’égard de marchandises devant être utilisées dans des cas d’urgence (« le décret ») (C.R.C., ch. 768) et du numéro tarifaire 9993.00.00 du Tarif des douanes en réponse à la pandémie de COVID-19.
Application
2. Une urgence est définie dans le décret.
3. Le décret permet l’exonération des droits et taxes au titre du numéro tarifaire 9993.00.00 sur les marchandises requises lors d’une urgence et importées par les entités fédérales, provinciales ou municipales concernées, comme les centres de soins de santé, ou en leur nom, et par les membres des organisations de premiers intervenants, comme les services de police et d’incendie et les groupes de défense civile locaux, y compris les équipes d’intervention médicale, ou en leur nom. À partir du , ces biens peuvent aussi être importées par ou au nom du public ou des résidences de soins privés, comme les résidences pour personnes âgées, les maisons de retraite, les maisons de soins infirmiers et les refuges.
4. Les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe 3 ne sont pas admissibles à cette exonération.
5. Toutes les marchandises e exonérées seront exportées du Canada, à l’exception, des marchandises qui sont consommées ou détruites lors de l’urgence. L’exigence d’exportation ne s’applique pas, si les marchandises sont importées en permanence, avec les droits et les taxes applicables payés (c.-à-d. que le décret et le numéro tarifaire 9993.00.00 ne sont pas utilisés).
6. Le Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00) dispense de l’exigence de donner la preuve de l’exportation de marchandises consommées ou exportées lors d’une urgence.
7. L’application du décret et du numéro tarifaire 9993.00.00 relève de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
8. Puisque les marchandises sont requises sur les lieux rapidement, l’agent d’inspection tâchera, dans le domaine du possible, d’accélérer leur dédouanement.
Comment présenter une demande
9. Il faut remplir un formulaire B3-3.
10. Au moment de l’importation, il faut entrer le code d’autorisation spéciale 73-2529 dans le champ 26 et « 9993 » dans le champ 28 du formulaire B3-3.
11. Aucun dépôt de garantie n’est perçu.
12. Les importations peuvent faire l’objet d’examens au moment de la déclaration en détail, ou bien de vérifications ou d’interventions, après la mainlevée, afin de s’assurer que sont respectées les exigences des programmes de classement tarifaire, d’établissement de la valeur, de l’origine et du marquage, entre autres éléments relevant de l’ASFC.
Renseignements supplémentaires
13. Pour obtenir des renseignements concernant les importations devant être utilisées dans des cas d’urgence, veuillez appeler en tout temps le service téléphonique informatisé de l’ASFC (le Service d’information sur la frontière), disponible sans frais partout au Canada, au 1-800-461-9999; appuyez sur le « 0 » pour parler directement à un agent pendant les heures normales de travail, du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale), sauf les jours fériés. À l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064; des frais d’interurbain seront facturés. Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237. Vous pouvez aussi consulter la page Contactez-nous sur le site Web de l’ASFC.
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