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Avis de douanes 24-26 : Exigence en matière de permis d'armes à feu pour l'importation de munitions, de chargeurs et de pièces d'armes à feu par des particuliers ou des non-résidents

Ottawa, le

1. Le présent avis vise à informer les parties intéressées que le gouvernement du Canada a modifié la législation en ce qui concerne l'importation de munitions, autres que les munitions prohibées, de chargeurs et de pièces d'armes à feu (canon et glissières d'arme de poing), par un particulier ou un non-résident. Les modifications décrites ci-dessous entreront en vigueur le .

2. Aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel du Canada, munitions s'entend des cartouches contenant des projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse.

3. Aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel du Canada, chargeur s'entend de tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d'une arme à feu.

4. Aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel du Canada, pièce d'armes à feu s'entend d'un canon d'arme à feu, d'une glissière d'arme de poing ou de toute autre pièce désignée par la loi, à l'exclusion, sauf dispositions contraires, d'un canon d'une arme à feu ou d'une glissière d'une arme de poing qui est conçu exclusivement pour être utilisé avec une arme réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel.

5. Conformément à la Loi sur les armes à feu, un particulier ne peut importer des munitions, autres que des munitions prohibées, un chargeur, autre qu'un chargeur désigné comme étant un dispositif prohibé, ou des pièces d'armes à feu, que si, au moment de l'importation, il est titulaire d'un permis d'armes à feu valide et le présente à un agent des services frontaliers (ASF).

6. Exceptions : S'il peut prouver qu'il a un but valable, le non-résident qui, au moment de l'importation, est âgé de 18 ans ou plus et n'est pas titulaire d'un permis peut importer des munitions, autres que des munitions prohibées, des chargeurs, autres que des dispositifs prohibés, ou des pièces d'armes à feu, si :

7. Les limites de l'exemption personnelle pour l'importation de munitions sont toujours les mêmes. Ces limites se trouvent dans les documents suivants :

8. Aucune modification n'a été apportée au processus d'importation commerciale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces modifications, veuillez communiquer avec :

Analyse commerciale, recherche et engagement
Unité des programmes des autres ministères
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 8e étage
Ottawa ON K1P 0A7
Courriel : faw.aaf@cbsa-asfc.gc.ca

La politique de l'ASFC sur ces importations est disponible dans les mémorandums D19-6-1 et D19-13-2. Ces mémorandums seront révisés pour refléter la modification apportée à l'importation de munitions.

Date de modification :