Importation et exportation d’armes à feu, d’armes et de dispositifs
Mémorandum D19-13-2

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 19 janvier 2022

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En résumé

Le présent mémorandum remplace le Mémorandum D19-13-2 du . Les changements suivants y ont été apportés :

  • a) Suppression des références au permis de possession seulement (PPS) qui a cessé d’exister à compter du 2 septembre 2020, date à laquelle tous les PPS restants ont été convertis en permis de possession et d’acquisition (PPA).
  • b) Les références aux « armes à feu contrôlées » ont été remplacées par « armes à feu réglementées » et les références aux « armes à feu non contrôlées » ont été remplacées par « armes à feu non réglementées ».
  • c) Des précisions ont été ajoutées à la définition des anneaux de doigt à lame (parag. 27)
  • d) Le paragraphe sur les dispositifs à charge électrique incapacitante a été mis à jour pour inclure des informations sur les dispositifs similaires d’une longueur supérieure à 480 mm (parag. 28)
  • e) La description des bracelets cloutés a été mise à jour pour tenir compte des progrès réalisés dans les matériaux à partir desquels ils peuvent être fabriqués (parag. 35 et 36).
  • f) Les références à la translucidité comme critère d’exemption possible pour les répliques ont été supprimées pour refléter les avancées dans l’industrie des armes à feu (parag. 49, 50)
  • g) Les informations sur la vitesse initiale des répliques d’armes à feu ont été clarifiées pour inclure les informations sur les armes démontées et les boîtes de culasse/carcasses (parag. 51)
  • h) Mise à jour des renseignements sur les exigences relatives à l’autorisation de transport (ATT) afin de se conformer au projet de loi C-71 (parag. 87, 89, 97, 101)
  • i) Regroupement de l’information sur les importations commerciales dans la section Autres modalités (parag. 114-120)
  • j) Modification visant à fournir des précisions sur le processus d’appel (para. 193)

Le présent mémorandum énonce la façon dont le numéro tarifaire 9898.00.00 du Tarif des douanes, le Code criminel, la Loi sur les armes à feu et la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ont trait à l'importation, à l’exportation et au mouvement en transit des armes à feu, des pièces d’armes à feu, des armes, des dispositifs et de certains types de munitions.

Le gouvernement du Canada s’est engagé à contrôler efficacement les armes à feu et les armes afin de maintenir les normes de sécurité publique les plus élevées. Les armes à feu et les armes sont des marchandises à risque élevé qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité, la sûreté et le bien‑être des Canadiens. L’ASFC a pour politique de contrôler le mouvement des armes à feu, des armes et d’autres dispositifs, afin de s’assurer que tous les intervenants respectent les lois, les règlements et les décrets existants. L’intention de l’ASFC est d’interdire le passage illégal et injustifié des armes à feu et des armes à la frontière, tout en simplifiant le processus pour les personnes à faible risque respectueuses de la loi qui voyagent à des fins légitimes et avec les documents requis.

Législation

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions suivantes doivent servir à appliquer le présent mémorandum :

Agence de services publics
Force policière, ministère ou organisme des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales, école de police ou autre organisme public employant ou ayant sous son autorité des agents publics.
Agent public
Particulier qui est soit :
  • a) une des personnes suivantes agissant dans le cadre de leurs fonctions ou aux fins de leur emploi :
    • (i) les agents de la paix
    • (ii) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou agents de police sous l'autorité et la surveillance d'une force policière ou d'une école de police ou d'une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province
    • (iii) les personnes ou les membres d'une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignés comme fonctionnaires publics par les règlements d'application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil
    • (iv) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu
  • b) le particulier agissant sous les ordres et pour le compte d'une force policière ou d'un ministre fédéral ou provincial
Âme
Intérieur du canon d'une arme à feu, du cône de raccordement jusqu'à la bouche, par où passe le projectile.
Amorce
Composé d'amorçage, culot et enclume qui, lorsqu'ils sont frappés, allument la charge propulsive.
Ancien résident
Membre des Forces armées canadiennes, employé du gouvernement canadien ou ancien résident du Canada qui revient au Canada pour y résider après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins un an, ou résident qui revient au Canada après en avoir été absent pendant au moins un an.
Arme
Toute chose utilisée ou conçue pour être utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu'un, soit le menacer ou l'intimider. Les armes à feu sont considérées comme des armes et toutes les armes ne sont pas des armes à feu.
Arme à feu
Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d'une telle arme ainsi que toute autre chose pouvant être modifiée ou être utilisée comme telle.
Arme à feu à chargement par la bouche
Arme à feu qui est chargée avec de la poudre et un projectile par l'extrémité de la bouche de l'âme.
Arme à feu à platine à mèche
Arme à feu, habituellement chargée par la bouche, qui se décharge lorsqu'une flamme à combustion lente enflamme la poudre d'amorçage.
Arme à feu à platine à rouet
Arme à feu, habituellement à chargement par la bouche, déchargée lorsqu'une roue d'acier à ressort pivotante frappe une pyrite, ou un silex, causant des étincelles qui allument la poudre d'amorçage.
Arme à feu à platine à silex
Arme à feu, habituellement à chargement par la bouche, qui se décharge lorsqu'un silex est frappé afin de créer des étincelles qui allument la poudre d'amorçage.
Arme à feu automatique
Arme à feu pouvant, ou assemblée ou conçue et fabriquée pour pouvoir, tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente.
Arme à feu entièrement automatique
Voir « arme à feu automatique ».
Arme à feu semi-automatique
Une arme à feu à répétition qui exige une pression distincte sur la détente pour chaque coup tiré, qui est équipée d'un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d'une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche. Parfois appelée chargement automatique.
Arme de poing
Arme à feu destinée, par sa construction ou ses modifications, à être visée et tirée par une seule main, même si elle a été ou non construite ou modifiée subséquemment de façon à requérir l'usage des deux mains.
Autorisation de port d'arme
Autorisation qui permet à un particulier de garder une arme à feu à autorisation restreinte ou certaines armes de poing bénéficiant de droits acquis sur sa personne à des fins professionnelles légales ou pour protéger la vie.
Autorisation de transport (ADT)
Autorisation qui permet à une personne de transporter des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées d'un endroit à un autre, comme de son domicile à un champ de tir ou à une exposition d'armes à feu, aller-retour. Il est nécessaire de présenter une ATT papier lors de l’importation ou de l’exportation des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées.
Barillet
Élément cylindrique ou rotatif d'un revolver dans lequel les chambres sont alésées pour recevoir les cartouches. Il combine les fonctions de chargeur, de système d'alimentation et de chambre de percussion.
Boîte de culasse/carcasse
Élément de base d'une arme à feu auquel tous les autres éléments sont attachés. Par exemple, dans la plupart des armes à feu, cela signifie que le canon est attaché à la boîte de culasse et que la boîte de culasse héberge les mécanismes de détente, de culasse et de tir.
Bouche
Extrémité du canon d'où émergent les projectiles.
Bourrelet
le bord sur la base de l'étui de cartouche (c.-à-d. munitions). Le bourrelet est la partie de l'étui que l'extracteur agrippe pour enlever la cartouche de la chambre.
Bull-pup (modèle)
Monture qui, lorsqu'elle est combinée à une arme à feu, réduit la longueur totale de celle-ci, de telle sorte qu'une partie importante du mécanisme de rechargement ou du puits d'alimentation se trouve derrière la détente lorsque l'arme à feu est en position normale de tir.
Calibre
  • a) armes à feu :  diamètre approximatif intérieur du canon d'une arme à feu. Dans le cas d'un canon rayé, le calibre est le diamètre approximatif du cercle formé par les hauts des filets de rayures
  • b) munitions :  terme numérique, sans le point décimal, inclus dans le nom d'une cartouche pour indiquer le diamètre approximatif de la balle
Canon
Partie d'une arme à feu par laquelle passe un projectile ou des plombs propulsés par les gaz émis par la poudre, l'air comprimé ou des moyens semblables. Un canon peut être lisse ou rayé.
Carabine
Un fusil court et léger.
Carcasse
Voir « boîte de culasse ».
Carcasse non complétée
toute boîte de culasse/carcasse qui peut être désignée comme l’un des éléments suivants : carcasse inachevée, carcasse déclarée achevée selon un pourcentage quelconque, carcasse achevée à 80 %, plaque de carcasse, carcasse moulée, carcasse pliée, plaque finie, ensemble de carcasse inférieure, carcasse inférieure en polymère extrudé, carcasse en polymère, carcasse incomplète, trousse de moulage de carcasse en silicone, trousse de moulage de carcasse en polymère.
Cartouche
Une unité complète de munitions, comprenant un étui, une amorce ou une charge propulsive, avec ou sans projectile. Ce terme s'applique aussi aux cartouches de fusil de chasse.
Cartouche à percussion annulaire
Toute cartouche dont l'amorce se trouve à l'intérieur du bourrelet annulaire de l'étui de cartouche.
Cartouche à percussion centrale
Toute cartouche qui a son amorce centrale dans le culot de l'étui.
Cartouche pour armes de petit calibre
Cartouche d'un calibre d'au plus 19,1 mm (calibre .75) avec amorce centrale ou annulaire et charge propulsive, avec ou sans projectile solide, conçue pour être utilisée dans des armes de petit calibre. Y est assimilée la cartouche de chasse de tout calibre.
Certificat d'enregistrement
Certificat délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu comme preuve d'enregistrement d'une arme à feu. Une copie de ce document peut être examinée.
Certificat international d'importation (CII)
Certificat délivré en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation afin de faciliter l'importation de marchandises au Canada et l'observation des lois du pays d'exportation.
Nota : Un CII n'est pas la même chose qu'une licence d'importation.
Chambre
La partie arrière de l'âme du canon qui a été formée pour recevoir une cartouche spécifique. Le barillet d'un revolver a plusieurs chambres.
Contrôleur des armes à feu (CAF)
S'entend d'un :
  • a) particulier qu'un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province
  • b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire
  • c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l'absence du contrôleur des armes à feu prévu aux alinéas a) ou b)
Culasse
La partie arrière du canon où les munitions sont chargées.
Déchargée
Arme à feu ne contenant pas de munition, c.-à-d. une arme à feu qui ne contient pas de poudre propulsive, de projectiles ou de cartouches pouvant être déchargés de l'arme à feu dans la culasse ou dans la chambre de percussion ou dans le chargeur attaché à l'arme à feu ou qui y est inséré.
Détente
Partie du mécanisme de l'arme à feu qui est déclenchée manuellement pour le tir de l'arme à feu.
Diamètre de l’âme
Dans les canons rayés, diamètre d’un cercle formé par le sommet des cloisons.
Dans les fusils de chasse, diamètre du canon devant la chambre, mais avant l’étranglement.
Dispositif de verrouillage sécuritaire
Dispositif qui, d'une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique ou d'une combinaison alphabétique ou numérique, et, d'autre part, une fois appliqué à une arme à feu, l'empêche de tirer.
Dispositif prohibé
Voir le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
Droit acquis
Exception légale qui permet à une ancienne règle de continuer à s'appliquer à certaines situations existantes ou qui prévoit les cas où la règle s'appliquera dans toutes les situations à l'avenir. Elle décrit une disposition législative accordant un statut particulier qui est fondé sur la propriété ou d'autres intérêts existants au moment où la loi est modifiée. Dans le contexte de l'article 12 de la Loi sur les armes à feu, l'arme à feu et le particulier doivent bénéficier spécifiquement de droits acquis. Pour pouvoir bénéficier en permanence de droits acquis pour une catégorie particulière d'armes à feu prohibées, le propriétaire doit continuer à être titulaire d'un permis d'arme à feu valide et d'un certificat d'enregistrement valide pour cette arme à feu prohibée dans cette catégorie.
Énergie
Parfois appelée « énergie du projectile », capacité d’un projectile projeté par son mouvement, communément exprimée en joules ou en pieds-livres. L’énergie est aussi utilisée comme une mesure balistique qui tient compte de la masse et de la vitesse d’un projectile et est liée à la capacité potentielle de causer un dommage.
En transit
Mouvement des marchandises d'un point hors du Canada, en passant par le Canada, à un autre point hors du Canada. Ce mouvement doit être l'itinéraire le plus direct possible. Il n'est pas possible de se déplacer en vacances au Canada ou de le visiter lorsque l'on transporte des armes à feu, des armes et des dispositifs en transit.
Nota : Tous les armes à feu, armes et dispositifs en transit dans les eaux canadiennes doivent être déclarés à l’ASFC même si le moyen de transport qui les transporte ne touche pas la terre ferme, n’amarre pas, ne mouille pas l’ancre, ou n’établit pas de contact avec un autre moyen de transport pendant qu’il se trouve au Canada.
Entreprise
Personne qui exploite une entreprise se livrant à des activités, notamment de fabrication, d'assemblage, de possession, d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, d'exposition, de réparation, de restauration, d'entretien, d'entreposage, de modification, de prise en gage, de transport, d'expédition, de distribution ou de livraison d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées, ainsi que de possession, d'achat ou de vente de munitions ou d'achat d'arbalètes. Un musée est considéré comme une entreprise.
Exporter
Exporter hors du Canada, notamment exporter des marchandises importées au Canada et expédiées en transit à travers celui-ci.
Fonctionnaire public
Sont des fonctionnaires publics :
  • a) les agents de la paix
  • b) les membres des Forces armées canadiennes ou des forces armées d'un État étranger sous les ordres de celles-ci
  • c) le conservateur ou les employés d'un musée constitué par le chef d'état-major de la Défense
  • d) les membres des organisations de cadets sous l'autorité et le commandement des Forces armées canadiennes
  • e) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou agents de police sous l'autorité et la surveillance :
    • (i) soit d'une force policière
    • (ii) soit d'une école de police ou d'une autre institution semblable désignées par le procureur général du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province
  • f) les membres des forces étrangères présentes au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont autorisés, en vertu de l'alinéa 14a) de cette loi, à détenir et à porter des armes à feu, munitions ou explosifs
  • g) le commissaire aux armes à feu, le directeur de l'enregistrement des armes à feu, les contrôleurs des armes à feu, les préposés aux armes à feu et les personnes désignées en vertu de l'article 100 de la Loi sur les armes à feu
  • h) une personne d'une des catégories de personnes suivantes, qui est un employé des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales :
    • (i) les employés chargés de l'examen, de l'inventaire, de l'entreposage, de l'entretien ou du transport des pièces et éléments de preuve relatifs aux procédures judiciaires
    • (ii) les employés des forces policières ou des agences de services publics qui sont chargés de l'acquisition, de l'examen, de l'inventaire, de l'entreposage, de l'entretien, de l'assignation ou du transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées ou de substances explosives
    • (iii) les techniciens, analystes de laboratoire et scientifiques qui sont employés dans les laboratoires judiciaires ou de recherche
    • (iv) les armuriers et instructeurs de tir qui travaillent à des écoles de police ou à des institutions semblables désignées aux termes du sous-alinéa 117.07(2)e)(ii) du Code criminel et ceux employés par des ministères fédéraux ou provinciaux s'occupant des ressources naturelles, de la pêche, de la faune, de la conservation ou de l'environnement ou par l'Agence des services frontaliers du Canada
    • (v) les gardes de parc et autres employés des ministères fédéraux ou provinciaux qui sont chargés de l'application de toute loi ou de tout règlement concernant les ressources naturelles, la pêche, la faune, la conservation ou l'environnement
    • (vi) les agents d'immigration
    • (vii) les gardes de sécurité du Service de sécurité de la Chambre des communes ou du Service de sécurité du Sénat dans la Cité parlementaire
    • (viii) les pilotes d'aéronef employés par le ministère des Transports ou par une autre agence de services publics
Forces étrangères présentes au Canada
Toute force armée d'un État désigné présente au Canada dans le cadre de fonctions officielles, ce qui inclut le personnel civil désigné en vertu de l'article 4 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada comme une composante civile de forces étrangères présentes au Canada.
Frein de bouche
Un dispositif fixé à la bouche du canon qui adoucit le recul d’une arme à feu.
Fusil
Arme à feu, habituellement une arme d'épaule conçue pour être tirée de l'épaule, habituellement avec une âme rayée.
Fusil de chasse
Arme à feu, habituellement une arme d'épaule conçue pour être tirée de l'épaule, habituellement avec une âme lisse. Les munitions du fusil de chasse peuvent contenir de nombreux projectiles ou un seul projectile.
Immigrant
S'entend de toute personne qui entre au Canada en vue d'y établir, pour la première fois, sa résidence pour une période d'au moins 12 mois. La présente définition exclut la personne qui entre au Canada à l'une ou l'autre des fins suivantes :
  • a) occuper un poste pendant une période d'au plus trente-six mois
  • b) étudier dans un établissement d'enseignement
  • c) exercer des fonctions de précontrôle pour le gouvernement des États-Unis
Importer
Importer au Canada, notamment importer des marchandises expédiées en transit à travers le Canada et exportées hors de celui-ci.
Licence d'exportation
Une licence délivrée par Affaires mondiales Canada en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation qui autorise l'exportation des marchandises ou des catégories de marchandises énoncées dans la licence.
Licence d'importation
Licence délivrée par Affaires mondiales Canada en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation qui autorise l'importation des marchandises ou catégories de marchandises énoncées dans la licence.
Nota : Une licence d’importation n’est pas la même chose qu’un certificat international d’importation.
Longueur de canon
Distance entre la bouche du canon et la chambre. Cela exclut les accessoires ou raccords de canon comme les cache-flammes ou les freins de bouche. Dans le cas d'un revolver, la distance entre la bouche du canon et l'extrémité de la culasse devant le barillet Mémorandum D19-13-2.
Marchandises militaires
Marchandises visées par le numéro tarifaire 9898.00.00 h), i) et j). Elles comprennent généralement les marchandises spécialement conçues ou modifiées ultérieurement pour un usage militaire, comme les armes de gros calibre, les engins explosifs présents ou toute autre machine de guerre.
Mécanisme
Assemblage d'éléments qui permet d'exécuter le cycle d’opérations nécessaires dans les petites armes. Les mécanismes sont classés dans les catégories suivantes : à air, à ressort ou à gaz, mécanisme à verrou, automatique modifié, entièrement automatique, mécanisme à levier, multitube, mécanisme à pompe, revolver, semi-automatique et au coup par coup. Le terme « mécanisme » est parfois utilisé à tort pour désigner la boîte de culasse assemblée, sans un canon monté. Le terme est aussi utilisé à tort pour désigner le « mécanisme pourvu d'un canon » qui est devenu une expression décrivant les parties métalliques restantes lorsque la partie en bois (le fût et la crosse) est enlevée de l'arme à feu.
Mécanisme pourvu d'un canon
Un fusil ou une carabine sans la monture. L'expression « mécanisme pourvu d'un canon » est devenue une expression décrivant les parties métalliques restantes lorsque la partie en bois (le fût et la crosse) est enlevée de l'arme à feu.
Mineur
Personne âgée de moins de 18 ans.
Ministre fédéral
Ministre de la Sécurité publique.
Ministre provincial
  • a) membre du conseil exécutif d'une province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cette qualité
  • b) le ministre fédéral en ce qui concerne les territoires
  • c) le ministre fédéral dans une situation particulière où le ministre provincial ne peut agir
Munition
Une cartouche chargée, comprenant un étui amorcé, un agent propulsif et qui peut ou non contenir un ou plusieurs projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse.
Musée
Personne qui exploite un musée se livrant soit à des activités de possession, d'achat, d'exposition, de réparation, de restauration, d'entretien, d'entreposage ou de modification d'armes à feu sans restriction, d'armes à feu à autorisation restreinte, d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées, soit à des activités de possession ou d'achat de munitions. Un musée est considéré comme une entreprise.
Non-résident
Afin de déterminer les exigences en matière d'admissibilité des armes à feu et des armes, un non-résident est un particulier qui réside habituellement à l'extérieur du Canada. Les visiteurs, les résidents saisonniers, les résidents temporaires, les immigrants et les anciens résidents sont des non-résidents.
Percuteur
Partie du mécanisme de percussion qui frappe l'amorce d'une cartouche afin de démarrer l'allumage de la charge propulsive.
Permis
Permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
Permis d'armes à feu pour entreprise (PAPE)
Un permis qui autorise une entreprise à traiter certaines marchandises. Le permis doit préciser chaque activité particulière autorisée en ce qui a trait aux armes à feu, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.
Permis de possession et d'acquisition (PPA)
Permis qui autorise un particulier à posséder et à acquérir la catégorie ou les catégories d'armes à feu figurant sur le permis.
Permis de possession par un mineur
Permis autorisant un mineur à posséder des armes à feu sans restriction. Les mineurs ne peuvent posséder des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées.
Permis de transporteur
Permis qui autorise un transporteur à posséder et à transporter une ou plusieurs des catégories suivantes de marchandises :  armes à feu sans restriction, armes à feu à autorisation restreinte, armes à feu prohibées, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions ou munitions prohibées.
Poudre noire
un mélange en poudre très fin composé de trois ingrédients de base – le salpêtre (nitrate de potassium), le charbon de bois et le soufre – principalement utilisés dans les armes à chargement par la bouche et les armes à feu historiques à cartouche.
Poudre sans fumée
Poudre propulsive contenant en général de la nitrocellulose. Les poudres à simple base (nitrocellulose (NC) seule), celles à double base (NC /nitroglycérine) et celles à triple base (nitrocellulose, nitroglycérine et nitroguanidine) sont comprises sous cette désignation. Les charges de poudre sans fumée coulées, comprimées ou façonnées sont des charges propulsives.
Règlement
Loi passée par une entité qui s'est vue octroyer (déléguer) un pouvoir en matière de processus législatif. Il est utilisé pour indiquer un type particulier de législation déléguée ainsi que pour mentionner de façon générique toutes les formes de législation déléguée.
Reproduction
Fabrication moderne de toute arme à feu dont la protection de la propriété intellectuelle a cessé et qui n'est habituellement plus fabriquée par le fabricant original. Normalement, la qualité du matériel et du travail de la reproduction est égale ou supérieure à celle de l'original et, dans certains cas, peut être un double exact avec des parties et des composants interchangeables.
Résident
Afin de déterminer les exigences en matière d'admissibilité des armes à feu et des armes, un résident est une personne qui réside habituellement au Canada.
Résident temporaire
S'entend :
  • a) d'une personne qui n'est pas un résident et qui réside temporairement au Canada pour, selon le cas :
    • (i) y étudier dans un établissement d'enseignement
    • (ii) y travailler pendant une période d'au plus 36 mois
    • (iii) y exercer des fonctions de précontrôle pour le compte du gouvernement des États-Unis
  • b) de l'époux ou du conjoint de fait ou d'une personne à charge de la personne visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii)
  • c) de l'époux ou du conjoint de fait ou d'une personne à charge de la personne visée à l'alinéa a)(iii), si l'époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge produit à son arrivée au Canada une carte valide ou une autorisation d'emploi délivrée par le gouvernement du Canada attestant que l'époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est l'époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge de la personne visée au sous-alinéa a)(iii)
Revolver
Une arme à feu, habituellement une arme de poing, dotée d'un barillet à plusieurs chambres placé de façon à pivoter autour d'un axe et à être déchargé successivement par le même mécanisme de tir.
Tableau de référence des armes à feu (TRAF)
Base de données électroniques créée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) afin d'aider les agents d'exécution de la loi à identifier correctement les armes à feu. Il établit une méthode standard permettant de décrire les armes à feu afin d'aider à déterminer la classification légale (sans restriction, à autorisation restreinte, prohibée) d'une arme à feu. Le TRAF fournit aussi des descriptions et des photos de la plupart des armes à feu existantes.
Traité sur le commerce des armes
Traité international qui établit des normes communes pour le commerce international des armes classiques et qui vise à réduire le commerce illicite des armes et la souffrance humaine. Il promeut la responsabilité, la transparence et l’obligation de rendre des comptes dans les transferts d’armes classiques. Le Canada est devenu un État partie au Traité sur le commerce des armes des Nations Unies le .
Transporteur
Personne qui se livre à des activités de transport qui incluent le transport d'une ou plusieurs des catégories de marchandises suivantes : armes à feu sans restriction, armes à feu à autorisation restreinte, armes à feu prohibées, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions ou munitions prohibée.
Véhicule
tout moyen de transport utilisé pour le transport par voie d'eau, terrestre ou aérienne.
Véhicule non surveillé
S'entend du véhicule qui n'est pas sous la surveillance directe et immédiate d'une personne âgée d'au moins 18 ans ou titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
Verrou/verrou de la culasse
Le mécanisme de fermeture et de support de culot de cartouche d'une arme à feu qui fonctionne dans l'axe de l'âme.
Vitesse initiale
La vitesse, mesurée en mètres par seconde (MPS) ou en pieds par seconde (PPS), à laquelle le projectile quitte la bouche d'une arme à feu.

Identification et classement

2. Sauf indication contraire dans le présent mémorandum, toutes les marchandises sont examinées et classées dans l'état où elles sont trouvées ou dans l'état où elles se trouvent au moment de l'importation/exportation.

Armes à feu

3. Toutes les armes à feu sont jugées appartenir à une des deux catégories : « non réglementées » ou « réglementées ».

Armes à feu « non réglementées »

4. Les armes à feu « non réglementées » sont les dispositifs qui, même s'ils sont visés par la définition d'arme à feu dans le Code criminel, sont exemptés des exigences légales particulières de la Loi sur les armes à feu et de son règlement ainsi que d'autres dispositions législatives. Les armes à feu « non réglementées » ne sont pas visées par le numéro tarifaire 9898.00.00 et sont généralement admissibles au Canada. Les armes à feu « non réglementées » ne doivent pas être subdivisées dans les catégories sans restriction, à autorisation restreinte ou prohibées. Les armes à feu des types suivants sont jugées « non réglementées » :

Armes à feu « réglementées »

5. Les armes à feu « réglementées » sont uniquement les armes à feu qui sont contrôlées aux fins de certaines dispositions du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu. Toutes les armes à feu « réglementées » font partie d'une des trois catégories suivantes :  1) sans restriction, 2) à autorisation restreinte ou 3) prohibées. Chacune de ces catégories a des exigences d'admissibilité distinctes.

6. Lorsqu'il s'agit de déterminer à quelle catégorie appartient une arme à feu, le Tableau de référence des armes à feu (TRAF) sert d'outil de référence.

Armes à feu prohibées

7. Les armes à feu prohibées comprennent la plupart des armes à feu utilitaires automatiques et les armes de poing pourvues d'un canon court. Les armes à feu prohibées sont :

8. Le , le gouvernement du Canada a promulgué le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte visant à modifier la réglementation liée à la classification des armes à feu (Règlement sur la classification) afin de désigner certaines armes à feu et certains dispositifs comme étant prohibés. À la suite de cette annonce, de nombreuses armes à feu qui étaient antérieurement classées comme armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte ont été reclassées comme armes à feu prohibées.

9. En vertu du Règlement, les armes à feu suivantes et leurs variantes sont des « armes à feu prohibées » :

En outre, les armes à feu présentant une ou plusieurs des caractéristiques physiques suivantes ont été reclassées dans la catégorie des armes à feu prohibées :

Nota : Conformément aux directives fournies par le Programme canadien des armes à feu de la GRC, les mesures nominales (c.-à-d. standard) du diamètre des spécifications normalisées pour les fusils de chasse de calibre 10 et de calibre 12 sont inférieures au seuil de 20 mm (19,69 mm pour le calibre 10, 18,42 mm pour le calibre 12) et, par conséquent, ceux ci ne sont pas soumis aux nouvelles restrictions du gouvernement du Canada sur les armes à feu. Prendre note de la possibilité que certains fusils de chasse, qui sont considérés comme une variante des armes à feu prohibées, soient classés dans cette catégorie.

10. Le Règlement prescrit également que les carcasses supérieures des armes à feu de modèle M16, AR10, AR15 et M4 sont des dispositifs prohibés.

Armes à feu à autorisation restreinte

11. Les armes à feu à autorisation restreinte sont :

Armes à feu sans restriction

12. Les armes à feu sans restriction sont toutes les armes à feu « réglementées » qui ne sont pas classées comme des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte. Généralement, elles comprennent la plupart des fusils de chasse qui n'ont pas été modifiés de manière à devenir des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte.

Armes à feu mises hors service

13. Une arme à feu mise hors de service est un dispositif fabriqué à l'origine pour être une arme à feu qui a été rendu inutilisable en lui enlevant des pièces et en lui ajoutant des chevilles et des soudures, de sorte que l'arme à feu ne puisse contenir ni tirer des munitions. Toutefois, certaines armes à feu mises hors de service peuvent toujours contenir des parties fonctionnelles (p. ex. verrou fonctionnel, canon). Dans un tel cas, ces pièces sont réglementées en vertu du Code criminel et du Tarif des douanes.

14. Une arme à feu mise hors de service n’est pas visée par les dispositions d’enregistrement de la Loi sur les armes à feu. Toutefois, une arme à feu qui a été mise hors de service à l'extérieur du Canada sera réputée une arme à feu « contrôlée » et devra donc avoir tous les documents appropriés pour l'importation de cette catégorie d'arme à feu jusqu'à ce que le directeur de l'enregistrement des armes à feu confirme la mise hors de service.

15. Une arme à feu mise hors de service n'est jamais une réplique d'arme à feu.

16. Une « arme à feu rendue inopérante », lorsque le mécanisme de tir ou tout autre mécanisme est modifié afin que l'arme à feu ne puisse tirer des munitions, est toujours légalement considérée comme une arme à feu et, ainsi, toutes les règles et tous les règlements relatifs aux armes à feu en service (c.-à-d., octroi de permis et enregistrement) s'appliquent.

Pièces d'armes à feu

17. Il y a quatre types de pièces d'armes à feu :

Armes

Armes prohibées

18. Pour qu'une marchandise soit classée comme une arme prohibée, elle doit être visée par la définition d'« arme prohibée » du Code criminel. Seules ces armes peuvent être classées sous le numéro tarifaire 9898.00.00.

19. Toutes les armes ne sont pas nécessairement prohibées. Toute arme qui n'est pas spécifiquement prohibée par la loi est habituellement admissible. Si une arme ne correspond pas à une ou à plusieurs des définitions figurant dans la liste des armes prohibées, veuillez consulter la section « Autres armes » ci-après.

20. La définition d’une arme prohibée est énoncée explicitement au paragraphe 84(1) du Code criminel :

Les armes prohibées sont énumérés dans le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

Armes de l'« alinéa a) »

21. Les armes visées par l'alinéa a) incluent les armes suivantes :

Armes de l'« alinéa b) »

22. Les armes suivantes sont considérées en vertu de l’alinéa b) (c.-à-d. Code criminel, alinéa 84(1)b)) comme prohibées conformément à la partie 3 du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

Dispositif avec des gaz incapacitants

23. Cette catégorie inclut tout dispositif conçucomme moyen de blesser une personne, de l’immobiliser ou de la neutraliser par la projection de :

Bâtons Nunchaku (aussi appelés Liang Ji Gun, Ee Cheol Bong et Nisetsuken)

24. Dispositif ou instrument communément appelé « nunchaku », constitué de bâtons, de gourdins, de tuyaux ou de tiges durs et non flexibles, réunis par un ou plusieurs cordons, cordes, fils ou chaînes, ainsi que tout instrument ou dispositif semblable. La définition de « nunchaku » comprend aussi le Sanjiegun (ou bâton à trois sections) ou tout autre dispositif semblable. Par contre, les « nunchakus d'entraînement » (il s'agit de nunchakus légers, flexibles et couverts de mousse ou de toute autre matière ou tissu mou) ne sont pas considérés comme des armes prohibées.

Shuriken/Shaken (étoiles métalliques)

25. Le dispositif ou l'instrument communément appelé « shuriken », constitué d'une plaque dure et non flexible ayant au moins trois pointes qui rayonnent et possèdent au moins une arête vive d'aspect polygonal, tréflé, cruciforme, étoilé, carré ou d'une autre forme géométrique ainsi que tout instrument ou dispositif semblable.

Manrikigusari/Kusari (chaîne de combat)

26. Le dispositif ou l'instrument appelé « manrikigusari » ou « kusari », constitué de plusieurs poids durs ou poignées de forme hexagonale ou d'une autre forme géométrique, réunis par un ou plusieurs cordons, cordes, fils ou chaînes, ainsi que tout instrument ou dispositif semblable.

Bague dotée d'une lame

27. Toute bague munie d'au moins une lame ou pointe qui peut être projetée de sa surface.

De nombreuses bagues peuvent comporter des bosses ou des bords décoratifs dans leur conception. Il importe de les distinguer des lames ou des pointes qui sont clairement conçues et destinées à fonctionner comme des armes.

Nota : Certaines bagues qui ne répondent pas à la définition d’une bague dotée d’une lame peuvent néanmoins être interdites si elles répondent à la définition d’une dague à pousser (parag. 31) ou d’un coup-de-poing américain (parag. 43).

Dispositif pouvant émettre une décharge électrique incapacitante

28. Cette catégorie comprend tout appareil qui est conçu pour pouvoir blesser, d'immobiliser ou neutraliser une personne ou un animal par l’émission d’une charge électrique produite au moyen de l’amplification ou de l’accumulation du courant électrique généré par une pile si le dispositif est conçu ou modifié de sorte que la charge électrique puisse être émise quand le dispositif est d’une longueur inférieure à 480 mm, et tout autre dispositif semblable. Exemples : pistolet paralysant, lampe de poche paralysante, cane paralysante, matraque paralysante ou autres types de dispositifs émettant une décharge électrique.

Nota : Des dispositifs d'une longueur supérieure à 480 mm peuvent être considérés prohibés en tant que « dispositifs semblables ».

Nota : Peut être définie comme une arme à feu prohibée une arme à feu capable de décharger des fléchettes ou tout autre objet portant une charge ou substance électrique, y compris l’arme à feu du modèle communément appelé Taser Public Defender, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.

Arbalètes

29. L'arbalète est un appareil formé d'un arc et d'une corde montée sur un fût qui est conçu pour projeter une flèche, un carreau, un trait ou tout projectile semblable sur une trajectoire guidée par une rainure qui est capable de causer des dommages corporels sérieux ou la mort d'une personne. Les types suivants d'arbalètes sont considérés être des armes prohibées :

« Constant Companion » (ceinture à lame amovible)

30. L'appareil connu sous le nom de « Constant Companion », soit une ceinture contenant une lame amovible, et dont la boucle constitue le manche de la lame et tout autre dispositif semblable.

Dague à pousser

31. Tout couteau communément appelé « dague à pousser » conçu de telle façon que le manche est perpendiculaire au tranchant principal de la lame (ou des lames), ainsi que tout autre instrument semblable, à l'exception du couteau autochtone « ulu ». Certains couteaux décoratifs ou de fantaisie, tels que les couteaux « Kit Rae Fang of Baelin » sont considérés comme des dagues à pousser.

Dispositif d'une longueur inférieure à 30 cm contenant une lame dissimulée (p. ex. « peigne-couteau »)

32. Tout dispositif de longueur inférieure à 30 cm, qui ressemble à un objet inoffensif, mais qui est conçu pour dissimuler un couteau ou une lame, notamment l'instrument communément appelé « peigne-couteau », lequel est un peigne dont le manche sert de manche au couteau, et tout autre dispositif semblable. Un objet inoffensif, aux fins du numéro tarifaire 9898.00.00, est défini comme un article qu'une personne raisonnable considérerait habituellement comme inoffensif et serait donc surprise de trouver une arme ou une lame aiguisée dissimulée dans cet objet. En plus du « peigne-couteau », d'autres exemples d'armes dissimulées dans des objets inoffensifs comprennent les couteaux-crayons, couteaux-rouges à lèvres et certains types de couteaux-colliers. Les couteaux contenus dans les étuis de la taille d'une carte de crédit qui ressemblent beaucoup à de véritables cartes de crédit et qui sont conçus comme une arme seront aussi considérés comme des armes prohibées.

33. Les articles suivants ne correspondent habituellement pas à la définition d'une arme prohibée et ne sont donc pas visés par le numéro tarifaire 9898.00.00 (et sont donc admissibles). L'utilisation abusive de ces armes peut néanmoins être punissable en vertu d'autres lois :

Bracelets cloutés ou bracelets avec pointes de métal

34. Un bracelets avec pointes de métal ou un bracelet clouté est un bracelet auquel est fixée une pointe ou une lame, et tout autre instrument semblable. Il y a plusieurs variétés de bracelets avec pointes de métal. Pour qu’un bracelet corresponde à la définition d’arme prohibée, il doit d’abord être établi qu’il est vraiment une arme.

35. Les bracelets en cuir épais qui s’attachent avec une boucle ou par bouton pression et qui sont munis de pointes acérées à l’extérieur, sont considérés comme des armes prohibées.

36. Les marchandises suivantes ne correspondent généralement pas à la définition d’une arme prohibée et ne sont donc pas visées par le numéro tarifaire 9898.00.00. Leur usage abusif peut néanmoins être punissable en vertu d’autres lois :

Sarbacane (Yaqua Blowgun)

37. L'instrument communément appelé « Yaqua Blowgun », soit un tube ou tuyau conçu pour lancer des flèches ou des fléchettes par la force du souffle, et tout instrument semblable. Les sarbacanes sont des tubes creux habituellement faits en bois ou en plastique avec une ouverture à chaque extrémité. Les flèches ou fléchettes sont placées à une extrémité et expulsées par l'autre extrémité en utilisant la force du souffle de l'utilisateur. Les fléchettes utilisées peuvent être en métal, en plastique ou en bois et peuvent, à l'occasion, avoir des pointes empoisonnées.

Bâton Kiyoga Baton/« Steel Cobra »

38. L’instrument communément appelé Bâton Kiyoga ou « Steel Cobra » et tout instrument semblable consistant en un fouet télescopique à ressort déclenché manuellement et terminé en pointes de frappe d’envergure.

39. Il y a deux types principaux de matraque télescopique/ extensible : les matraques à ressort et les matraques rigides à ressort.

40. Une matraque à ressort est composée d'un manche solide, d'une ou plusieurs sections à ressort en spirale et d'un bout ou d'une boule de frappe solide à l'extrémité la plus éloignée du manche. Elle est flexible à un ou à plusieurs points et se détend par force centrifuge.

41. Une matraque rigide à ressort comprend un manche solide, une ou plusieurs sections solides et un bout ou une boule de frappe solide à l'extrémité la plus éloignée du manche. Ce type de matraque dispose d'un bouton ou d'une autre détente qui déclenche un ressort, qui permet d'allonger la matraque automatiquement. La matraque est rigide lorsqu'elle est étirée.

Exception :  Les marchandises suivantes ne correspondent généralement pas à la définition d'une arme prohibée et ne sont donc pas visées par le numéro tarifaire 9898.00.00. Leur usage abusif peut néanmoins être punissable en vertu d'autres lois :

Morning Star

42. L'instrument communément appelé « Morning Star » et tout instrument semblable consistant en une boule en métal ou un autre matériau lourd, garnie de pointes et reliée à un manche par une longueur de chaîne, de corde ou autre matériau flexible.

Coup de poing américain

43. L'instrument communément appelé coup de poing américain et tout autre instrument semblable consistant en une armature métallique trouée dans laquelle on enfile des doigts. Généralement, les bords extérieurs du coup de poing américain sont ondulés afin de transférer la force cinétique d'un coup par un point de contact plus petit et plus dur. Les coups de poing américains peuvent être fabriqués avec divers métaux. Habituellement, mais pas exclusivement, les coups de poing américains comprennent quatre trous pour les doigts, même s'il y en a de nombreuses variétés. Un exemple d'une telle variété pourrait être les « demi-coups de poing », c.-à-d. une bande métallique avec seulement deux trous pour les doigts.

44. Les coups de poing américains peuvent être combinés avec d'autres armes comme des couteaux. Ces « couteaux-coups de poing américains » sont formés de deux parties :  une lame de couteau et un coup de poing américain intégrés au manche. La partie lame ne possède généralement pas de caractéristiques qui la feraient correspondre à la définition d'arme prohibée. C'est plutôt la poignée du coup de poing américain qui détermine habituellement le classement du couteau comme arme prohibée. Pour que le couteau soit prohibé, la partie coup de poing américain doit correspondre à la définition de « coup de poing américain » dans le règlement. Par conséquent, pour qu'un « couteau-coup de poing américain » soit classé comme prohibé :

Exception : Les marchandises suivantes ne correspondent généralement pas à la définition d'une arme prohibée et ne sont donc pas visées par le numéro tarifaire 9898.00.00. Leur usage abusif peut néanmoins être punissable en vertu d'autres lois :

Armes à autorisation restreinte

45. Une arme à autorisation restreinte est une arme, autre qu'une arme à feu, désignée comme une arme à autorisation restreinte. À l'heure actuelle, aucun règlement ne désigne les armes à autorisation restreinte.

Dispositifs prohibés

Généralités

46. Un dispositif prohibé est :

Nota : La GRC a déterminé que les dispositifs présentant certaines caractéristiques qui sont importés en tant que « pièges à solvant » ou « filtres à carburant » sont considérés comme des modérateurs de son d’armes à feu ou des silencieux et qu’ils sont interdits d’entrée au Canada en vertu de l’alinéa 46c). Pour de plus amples renseignements, consulter le bulletin de la GRC sur les filtres à carburant.

Répliques d'arme à feu

47. « Réplique d'arme à feu » Tout dispositif, qui n'est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l'apparence exacte – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout dispositif conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence.

48. Un dispositif qui est une réplique d'arme à feu doit satisfaire à trois exigences :

49. De plus, d'autres facteurs matériels doivent être pris en considération lors de l'examen d'un dispositif soupçonné d'être une réplique d'arme à feu. Entre autres :

50. Vous trouverez ci-après des éléments supplémentaires qui pourraient être considérés pour suggérer qu’un dispositif soit considéré déterminé comme une réplique d’arme à feu. Ces éléments ne sont pas en soi des points nécessaires à l’analyse pour déterminer s’il s’agit d’une réplique d’arme à feu :

51. Vous trouverez ci-après des exemples de dispositifs qui peuvent être considérés comme des répliques d'armes à feu (cependant, chaque dispositif doit toujours être évalué au cas par cas et il faut tenir compte de tous les critères susmentionnés) :

52. À l'exception des carcasses et des boîtes de culasse de répliques, la plupart des pièces destinées à des répliques d'armes à feu sont généralement admissibles en fonction d'autres exigences douanières, comme le paiement des droits et taxes.

Chargeurs

53. Un chargeur est un dispositif ou un contenant d'où les munitions peuvent être introduites dans la chambre d'une arme à feu. Il peut s'agir d'un élément interne ou externe de l'arme à feu. Aux fins de l'ASFC, tout boîtier, boîte ou étui d'un chargeur démonté sera réputé être un chargeur, même si au moment de l'examen il ne contient pas un plateau ou un ressort.

54. Le paragraphe 84(1) du Code criminelstipule que certains chargeurs de cartouche désignés par règlement sont considérés être des dispositifs prohibés. Pour une liste détaillée de chargeurs désignés ou à surcapacité, veuillez consulter la Partie 4 de l’article 3 du paragraphe (1) du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

55. Les chargeurs sont limités à cinq coups pour les carabines ou les fusils de chasse automatiques ou semi-automatiques à percussion centrale et à dix coups pour les armes de poing semi-automatiques, avec certaines exemptions pour les chargeurs rares et recherchés. Des renseignements supplémentaires figurent dans la section Capacité maximale autorisée des chargeurs du site Web du Programme canadien des armes à feu.

Modification d'un chargeur

56. Un chargeur désigné qui a été modifié ou réusiné de façon à ne pouvoir contenir plus de cinq ou de dix cartouches, selon le cas, du type pour lequel il a été initialement conçu ne constitue pas un dispositif prohibé aux termes de cette disposition si la modification apportée au chargeur ne peut être facilement défaite et si le chargeur ne peut être facilement modifié à nouveau pour pouvoir contenir plus de cinq ou de dix cartouches, selon le cas.

57. Aux fins du paragraphe précédent, la modification ou le réusinage d’un chargeur vise notamment :

58. Il ne s'agit pas nécessairement d'une liste exhaustive ni, par conséquent, des seules méthodes acceptables pour transformer des chargeurs en chargeurs à cinq coups ou moins pour des carabines/fusils de chasse ou à dix coups ou moins pour les armes de poing.

Insertion d'un rivet

59. L'installation permanente d’un rivet (qui est considéré être suffisamment permanent pour qu’il nécessite un outil pour l’enlever) dans le boîtier d’un chargeur pour empêcher la plate-forme du chargeur de se déplacer au-delà du rivet, et par conséquent ne pas permettre l’insertion de plus de 5/10 cartouches dans le chargeur, est considérée une forme acceptable de modification. Si elle est effectuée selon les règles de l’art avec les outils ou la modification appropriés, l’insertion d’un rivet « pop » peut être une façon acceptable de limiter la surcapacité d’un chargeur. Un rivet approprié est semblable à une « broche » pour satisfaire aux exigences de la Partie 4, de l’article 5 du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte relatif aux limites imposées à la taille d’un chargeur, et par conséquent sera accepté aux fins de l’ASFC.

60. Pour qu'un rivet soit acceptable, il doit généralement :

61. Tous les ajouts ou modifications apportés au chargeur doivent être effectués avant son importation au Canada.

Munitions

Généralités

62. Les renseignements suivants concernant les munitions ont été compilés par souci de commodité. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D19-6-1 Dispositions relatives à l'importation, à l'exportation et au transport en transit de la Loi sur les explosifs et de son règlement d'application.

63. Les munitions sont les cartouches contenant un projectile conçues pour être tirées d'une arme à feu et, sans apporter de restrictions aux dispositions générales précédentes, incluent les cartouches sans douille et les cartouches de fusil de chasse. L'importation de certains types de munitions est prohibée (voir « Munitions prohibées » ci-après).

64. Les restrictions frappant l'importation de munitions d'armes de poing tirant des balles à pointe creuse ne s'appliquent plus. Les balles à pointe creuse sont dorénavant admissibles pour tous les types d'armes à feu.

Munitions prohibées

65. Le terme « munitions prohibées » s’entend de tous les types de munitions, balles, cartouches ou projectiles qui sont désignés comme prohibés dans le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

À l'heure actuelle, il existe quatre types de munitions prohibées :

66. Tout autre projectile destiné à des munitions qui ne correspond pas aux critères de prohibition des alinéas b) et c) ci-dessus n'a pas besoin d'une licence d'importation d'AMC.

Nota : D'autres dispositions de la Loi sur les explosifs peuvent régir d'autres types de munitions ne figurant pas dans la liste ci-dessus. Veuillez consulter le Mémorandum D19-6-1 Dispositions relatives à l'importation, à l'exportation et au transport en transit de la Loi sur les explosifs et de son règlement d'application.

Autres marchandises militaires

67. Les autres marchandises militaires incluent les marchandises spécifiquement conçues ou modifiées par la suite pour un usage militaire, comme les armes de gros calibre, les grenades et les lance-roquettes, les explosifs détonants et toute autre machine de guerre. Les marchandises militaires sont énoncées dans la « Liste des marchandises d'importation réglementée » et la « Liste des marchandises d'exportation réglementée » en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Procédures d'importation et d'exportation

Importation

68. Veuillez noter que l'importation des armes à feu sans restriction et à autorisation restreinte n'est pas actuellement visée par les exigences relatives aux licences d'importation en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

69. Avant l’importation d'une arme à feu au Canada, le pays étranger d’où l'arme à feu est exportée peut exiger un certificat d'importation international (CII) provenant d'Affaires mondiales Canada. Le CII est un document d’utilisation finale qui reconnaît officiellement que le gouvernement du Canada est au courant du projet d'importation de marchandises particulières au Canada par l'importateur indiqué, pour l'utilisation ainsi que l'utilisateur finals indiqués, et ne s'y oppose pas. Le CII est délivré aux demandeurs canadiens qui doivent, de leur côté, fournir une copie à leur(s) fournisseur(s) étranger(s) qui l'utilise(nt) pour obtenir une licence d'exportation étrangère.

70. Les résidents et les non-résidents doivent avoir 18 ans ou plus pour importer des armes à feu. Les titulaires d'un permis de mineur ne peuvent pas importer eux-mêmes des armes à feu.

71. Toutes les importations doivent respecter les exigences sur le transport sécuritaire; voir « Transport » ci-après.

72. Les licences, permis et autorisations doivent être sous forme originale. Les reproductions ou les photocopies de ces documents ne sont pas acceptées. La seule exception est le cas des certificats d'enregistrement, dont une copie est acceptable.

73. Veuillez noter que les « Autorisations et/ou permis de transporter des armes dissimulées » ne permettent pas à leurs titulaires de transporter des armes à feu ou des armes dissimulées au Canada ou en transit par le Canada.

74. L'annexe B contient un tableau simplifié des exigences relatives aux documents d'importation pour tous les types d'importateur énoncés ci-après.

Importation d'armes à feu

75. Octroi de permis et autorisation de transport (ADT)

Nota : Certaines dispositions du projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, sont entrées en vigueur le . Cela comprend l'obligation de présenter une ADT papier lors de l'importation ou de l'exportation d'armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées.

76. Les résidents qui arrivent au Canada sans avoir obtenu un permis de possession et d’acquisition (PPA) et qui tentent d’importer une arme à feu nouvellement acquise n’ont pas la possibilité de faire retenir l’arme à feu par l’ASFC. Aucune période de retenue de 14 jours ne sera accordée. L’importateur peut choisir d’abandonner les marchandises à la Couronne ou d’exporter l’arme à feu.

Armes à feu sans restriction

Importations à des fins personnelles par des résidents – réimportation d'armes à feu

77. Les résidents peuvent réimporter des armes à feu sans restriction au Canada ou peuvent les transporter en transit au Canada s’ils présentent un permis de possession et d’acquisition (PPA) autorisant la possession de cette catégorie d’arme à feu.

Nota : Un formulaire BSF407, Description d’articles exportés temporairement, énumérant les armes à feu est recommandé pour montrer qu’elles n’ont pas été achetées à l’extérieur du Canada. Le formulaire BSF407 peut également être utilisé pour les armes à feu achetées à l’étranger qui ont déjà été importées au Canada.

Importations à des fins personnelles par des résidents – armes à feu nouvellement acquises

78. Les résidents peuvent importer des armes à feu sans restriction récemment acquises au Canada ou peuvent les transporter en transit au Canada s’ils présentent un permis de possession et d’acquisition (PPA) valide autorisant la possession d’une arme à feu sans restriction.

79. Il n'est pas nécessaire pour les résidents canadiens de montrer qu'ils ont un motif valable pour importer une arme à feu sans restriction.

Nota : à titre d’information seulement, résidents du Québec : La Loi sur l’enregistrement des armes à feu est entrée en vigueur le dans la province du Québec. Tous les résidents du Québec qui possèdent une arme à feu sans restriction doivent les enregistrer. Les propriétaires des armes à feu sans restrictions sont responsables de l’enregistrement de ces armes à feu auprès du Service d’immatriculation des armes à feu (SIAF) du Québec, même si celles-ci étaient déjà enregistrées dans l’ancien Registre canadien des armes à feu. L’ASFC n’exigera pas la présentation de certificats d’enregistrement des armes à feu sans restriction du Québec à l’entrée au Canada.

Importation à des fins personnelles par des immigrants, des résidents temporaires ou des anciens résidents

80. Les immigrants, les résidents temporaires ou les anciens résidents peuvent importer des armes à feu sans restriction avec leurs effets personnels s'ils présentent un permis de possession et d'acquisition (PPA) autorisant la possession de cette catégorie d'arme à feu.

81. Si l'immigrant, le résident temporaire ou l'ancien résident n'a pas un permis pour l'arme à feu sans restriction, il peut :

Importation à des fins personnelles par des non-résidents

82. Contrairement aux résidents canadiens, les non-résidents qui importent des armes à feu sans restriction doivent toujours avoir un motif valable pour l’importation. Les objectifs valides peuvent inclure, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :

83. Un agent des services frontaliers doit être convaincu que les circonstances justifient l'importation de l'arme à feu. Le non-résident qui se rend dans un parc national canadien doit être informé que de nombreux parcs nationaux n'autorisent pas les armes à feu. De plus, les non-résidents âgés de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à transférer l'arme à feu à un adulte afin d'en assurer son importation. Seules les armes à feu sans restriction peuvent être utilisées pour la chasse et la protection contre la faune dans les régions éloignées. L'utilisation des armes à feu pour assurer sa protection personnelle ou celle des biens n'est pas considérée comme un motif valable pour importer des armes à feu au Canada.

Non-résidents titulaires de permis canadiens

84. Les non-résidents peuvent importer des armes à feu sans restriction au Canada ou peuvent les transporter en transit au Canada s'ils :

Non-résident sans permis d'arme à feu canadien

85. Si le non-résident n'a pas un permis, il doit :

86. Une fois attestée, la DAFNR sert de permis temporaire au non-résident pour l'arme à feu sur la liste.

Nota : Les frais d’attestation sont valides 60 jours à partir de la date de paiement et s’appliquent à toutes les armes à feu sur la déclaration. Pour toute importation ultérieure durant cette période de 60 jours de la même arme à feu sans restriction, l’agent des services frontaliers doit comparer l’arme à feu aux données sur la DAFNR originale, mais aucuns frais supplémentaires ne doivent être payés.

Dans certaines situations, comme une annulation de voyage, un non-résident peut demander un remboursement. Les demandes de remboursement relatives à la DAFNR doivent être envoyées par la poste à l’adresse suivante :

Programme canadien des armes à feu
Quartier général de la Gendarmerie royale du Canada
73, promenade Leikin
Ottawa (Ontario)  K1A 0R2

Les demandes de remboursement doivent comprendre tous les éléments suivants pour être prises en considération aux fins d’approbation :

Nota : Les remboursements ne sont pas traités par l’ASFC.

Armes à feu à autorisation restreinte

Réimportation à des fins personnelles par des résidents

87. Réimportation d'armes à feu – Les résidents peuvent réimporter des armes à feu à autorisation restreinte au Canada ou peuvent les transporter en transit au Canada s'ils présentent :

88. Si le résident ne présente pas tous les documents susmentionnés, il a la possibilité d’exporter ou d’abandonner l’arme à feu ou de la faire retenir par l’ASFC. L’ASFC peut retenir l’arme à feu durant 14 jours avec un formulaire BSF241, Reçu global pour éléments non monétaires, pendant que le résident fait le nécessaire pour se conformer aux exigences relatives aux documents manquants. Si, après 14 jours, le résident n’est pas en mesure de répondre à ces exigences, l’arme à feu sera confisquée et le bureau d’entrée sera autorisé à en disposer d’une des manières autorisées. Au cours de cette période, l’importateur peut :

Nota : Un formulaire BSF407, Description d'articles exportés temporairement, décrivant l'arme à feu n'est pas un document suffisant pour la réimportation.

Importations à des fins personnelles par des résidents – armes à feu récemment acquises

89. Les résidents peuvent importer au Canada des armes à feu à autorisation restreinte récemment acquises ou peuvent les transporter en transit au Canada s'ils présentent :

90. Si le résident n'a pas un certificat d'enregistrement pour l'arme à feu à autorisation restreinte qu'il désire importer, il a la possibilité d'exporter ou d'abandonner l'arme à feu ou de la faire retenir par l'ASFC. L'ASFC peut retenir l'arme à feu durant 14 jours à l'aide d'un formulaire BSF241, Reçu global pour éléments non monétaires, pendant que le résident fait le nécessaire pour respecter les exigences relatives aux documents manquants. Le résident doit être informé qu'il doit remplir une Demande pour enregistrer les armes à feu (particuliers) (GRC RCMP 5624f, disponible sur le site Web du PCAF) afin de recevoir un certificat d'enregistrement. Le résident peut communiquer avec le PCAF au 1-800-731-4000 pour obtenir des renseignements supplémentaires. Le résident doit agir de bonne foi pour obtenir les documents manquants aussi rapidement que possible. Des frais d'entreposage peuvent s'appliquer dans de telles circonstances.

91. Si, après 14 jours, le résident n’a pas réussi à répondre aux exigences relatives aux documents manquants, l’arme à feu sera confisquée et le bureau d’entrée sera autorisé à en disposer d’une des manières autorisées. Au cours de cette période, l’importateur peut :

92. Les résidents qui arrivent au Canada sans un permis de possession et d’acquisition (PPA), et qui essaient d’importer une arme à feu récemment acquise n’ont pas la possibilité de faire retenir l’arme à feu par l’ASFC. Aucune période de retenue de 14 jours ne sera accordée. L’importateur peut décider d’abandonner les marchandises à l’État ou d’exporter l’arme à feu.

93. Il n'est pas nécessaire pour les résidents canadiens de montrer qu'ils ont un motif valable pour importer une arme à feu à autorisation restreinte.

94. Le formulaire B15, Déclaration en détail de marchandises occasionnelles, doit porter le numéro de PPA et fournir une description complète de l'arme à feu, y compris la marque, le modèle et le numéro de série.

Importation à des fins personnelles par des immigrants, des résidents temporaires et des anciens résidents

95. Les immigrants, les résidents temporaires ou les anciens résidents peuvent importer des armes à feu à autorisation restreinte avec leurs effets personnels s'ils présentent :

96. Si l'immigrant, le résident temporaire ou l'ancien résident n'a pas un permis un certificat d'enregistrement ou une autorisation de transport (ADT) pour l'arme à feu à autorisation restreinte, il peut :

97. Sil’immigrant, l’ancien résident ou le résident temporaire arrive en dehors des heures d’ouverture du PCAF (c.‑à‑d. de 9 h à 17 h du lundi au vendredi), il doit être informé qu’il doit remplir la DAFNR et payer les frais d’attestation. L’ASFC peut alors retenir l’arme à feu durant 14 jours à l’aide d’un formulaire BSF241 pendant que l’immigrant, l’ancien résident ou le résident temporaire obtient une ADT. Si, après 14 jours, le résident n’est pas en mesure de répondre aux exigences relatives aux documents manquants, l’arme à feu sera confisquée et le bureau d’entrée sera autorisé à en disposer d’une des manières autorisées. L’immigrant, l’ancien résident ou le résident temporaire peut communiquer avec le PCAF en composant le 1-800-731-4000 pour obtenir des renseignements supplémentaires. L’immigrant, le résident temporaire ou l’ancien résident doit agir de bonne foi pour obtenir l’ADT aussi rapidement que possible. Des frais d’entreposage et de transport peuvent s’appliquer dans de telles circonstances. Au cours de cette période, l’importateur peut :

98. Dès que l’ADT a été obtenue, l’arme à feu peut être expédiée à l’immigrant, à l’ancien résident ou au résident temporaire en utilisant le mode livraison le plus sûr  offert par la Société canadienne des postes, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue lors de la livraison, avec la copie blanche de la DAFNR attestée et une copie de l’ADT.

Importation à des fins personnelles par des non-résidents titulaires de permis

99. Les non-résidents peuvent importer d'armes à feu à autorisation restreinte au Canada ou peuvent les transporter en transit au Canada s'ils ont :

100. Si le non-résident n'a pas tous les documents susmentionnés pour l'arme à feu à autorisation restreinte qu'il désire importer, il doit :

Une fois attestée, dans ce cas, la DAFNR fait office d'enregistrement temporaire pour l'arme à feu sur la liste

Nota : Les frais d’attestation sont valides pendant 60 jours à partir de la date de paiement et s’appliquent à toutes les armes à feu sur la déclaration. Pour toute importation ultérieure durant cette période de 60 jours de la même arme à feu à autorisation restreinte, l’agent des services frontaliers doit comparer l’arme à feu aux données sur la DAFNR originale et vérifier la validité de l’ADT, mais aucuns frais supplémentaires ne sont à payer. Si le non‑résident n’a pas l’ADT, l’ASFC peut retenir l’arme à feu pendant 14 jours pendant que le non‑résident fait le nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux documents manquants. Si, après 14 jours, le résident n’est pas en mesure de répondre à ces exigences, l’arme à feu sera confisquée et le bureau d’entrée sera autorisé à en disposer d’une des manières autorisées. Les non‑résidents doivent agir de bonne foi pour obtenir les documents manquants aussitôt que possible. Des frais d’entreposage et de transport peuvent s’appliquer. Au cours de cette période, l’importateur peut :

Armes à feu prohibées

Réimportation à des fins personnelles par des résidents

101. Les résidents et les anciens résidents ne peuvent à feu prohibée au pays que si cette arme a été exportée temporairement auparavant.

Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :

102. Si le résident ne satisfait pas à toutes les exigences susmentionnées, il a la possibilité d’exporter ou d’abandonner l’arme à feu ou de la faire retenir par l’ASFC. L’ASFC peut retenir l’arme à feu durant 14 jours en utilisant un formulaire BSF241, Reçu global pour éléments non monétaires, pendant que le résident fait le nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux documents manquants. Si, après 14 jours, le résident n’est pas en mesure de répondre à ces exigences, l’arme à feu sera confisquée et le bureau d’entrée sera autorisé à en disposer d’une des manières autorisées. Des frais d’entreposage et de transport peuvent s’appliquer. Au cours de cette période, l’importateur peut :

Nota : Un formulaire BSF407, Description d'articles exportés temporairement, décrivant l'arme à feu n'est pas un document suffisant pour la réimportation.

Importation à des fins personnelles d’armes à feu récemment acquises par des résidents

103. Les résidents ne peuvent pas importer d'armes à feu prohibées récemment acquises au Canada ou les transporter en transit au Canada.

Importations à des fins personnelles par des non-résidents

104. Les non-résidents ne peuvent pas importer d'arme à feu prohibées. Cela inclut le transport en transit au Canada.

Importation à des fins personnelles par des immigrants et des résidents temporaires

105. Les immigrants et les résidents temporaires ne peuvent pas importer d'arme à feu prohibées comme faisant partie de leurs effets personnels.

Importation à des fins personnelles par d'anciens résidents

106. Les anciens résidents peuvent importer des armes à feu prohibées avec leurs effets personnels :

107. Si l'ancien résident ne satisfait pas à toutes les exigences susmentionnées, il a la possibilité d'exporter l'arme à feu ou d'abandonner celle-ci à l'ASFC.

Armes à feu « non réglementées » et mises hors de service (y compris les armes à feu historiques)

Armes à feu « non réglementées »

108. Les résidents, non-résidents, entreprises et fonctionnaires publics peuvent tous importer des armes à feu « non réglementées ». Aucun permis, autorisation, licence ou certificat d'enregistrement d'armes à feu n'est requis. Dans le cas des armes à feu historiques, elles doivent satisfaire aux exigences de transport sécuritaire, de manutention et de transport.

Armes à feu mises hors service

109. Dans le cas d'une arme à feu qui a été mise hors de service à l'extérieur du Canada, cette arme à feu sera traitée comme une « arme à feu en service » (une arme à feu qui n'est pas mise hors de service) jusqu'à ce qu'elle soit au Canada et que le directeur de l'enregistrement des armes à feu confirme la mise hors de service. Ainsi, pour importer une telle arme à feu, l'importateur aura besoin d'un permis valide l'autorisant à importer cette catégorie d'arme à feu et il aura besoin d'un certificat d'enregistrement pour l'arme à feu et, dans le cas d'une arme à feu prohibée, d'une licence d'importation. Dès que le directeur de l'enregistrement des armes à feu a confirmé que les modifications apportées à l'arme à feu respectent les normes canadiennes de mise hors de service, l'arme à feu peut être retirée du registre d'enregistrement.

Pièces d'arme à feu

110. Pour l'importation de carcasses ou de boîtes de culasse, les exigences sont les mêmes que pour l'importation de l'arme à feu pour laquelle la carcasse/boîte de culasse a été conçue (voir les définitions des termes « arme à feu » et « boîte de culasse »). Les agents des services frontaliers s'assurent aussi que les pièces d'arme à feu ne sont pas des dispositifs prohibés en soi (voir « Dispositifs prohibés »).

Nota : Les carcasses non complétées sont considérées comme des armes à feu réglementées si elles sont fabriquées pour devenir une carcasse d’arme à feu réglementée. Les exigences sont les mêmes que pour l’importation de l’arme à feu pour laquelle la carcasse non complétée a été conçue.

111. L'importation de pièces pour des armes à feu prohibées est réglementées par la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Une licence d'importation sera ainsi exigée pour de telles marchandises. Si un élément ou une pièce est déclaré, mais les autorisations, permis ou licences appropriés ne sont pas disponibles, son entrée au Canada est alors interdite. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux licences d'importation pour les pièces d'armes à feu prohibées, communiquez avec AMC.

Importations à des fins personnelles par des résidents et d'anciens résidents

112. Les résidents peuvent réimporter des pièces ou des éléments conçus exclusivement pour servir à la fabrication ou à l’assemblage d’armes à feu automatiques et peuvent importer de telles pièces récemment acquises à l’extérieur du Canada, aussi longtemps qu’ils présentent :

Importation à des fins personnelles par des non-résidents, des immigrants ou des résidents temporaires

113. Les non-résidents, les immigrants ou les résidents temporaires ne peuvent pas importer des pièces ou des éléments conçus exclusivement pour servir à la fabrication ou à l'assemblage d'armes à feu automatiques.

Autres modalités pour l'importation d'armes à feu

Importations commerciales et autres types d'importations

Armes à feu sans restriction

114. Les entreprises peuvent importer des armes à feu sans restriction si elles ont un permis d’arme à feu pour entreprise (PAPE) valide. Le permis décrit les activités que l’entreprise peut avoir en ce qui a trait aux armes à feu sans restriction (p. ex., importation, acquisition et possession, vente, affichage, stockage). Une entreprise peut aussi avoir besoin d’un permis de transporteur si elle se livre au transport d’armes à feu et le PAPE ne mentionne pas le transport d’armes à feu sans restriction (voir la section « Transport »). Des renseignements supplémentaires sur les importations commerciales figurent dans le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales.

115. Les entreprises qui n’exercent pas d’activités au Canada peuvent expédier des armes à feu sans restriction en transit au Canada. Dans ce cas, aucun PAPE n’est exigé.

Nota : Les fonctionnaires publics agissant dans le cadre de leurs fonctions et les particuliers agissant pour le compte et sous l’autorité d’une force de police nationale, des Forces armées canadiennes, de forces étrangères présentes au Canada ou d’un ministère fédéral ou provincial peuvent importer des armes à feu sans restriction ou les transporter en transit au Canada. Les permis, les autorisations, les licences ou les certificats d’enregistrement d’armes à feu ne sont pas exigés.

116. Le PAPE est délivré aux entreprises qui exercent leurs activités ou qui ont un lieu d’affaires au Canada. L’importateur attitré doit détenir un PAPE au nom de l’entreprise, qui définit les activités autorisées. Une entreprise non résidente ne peut pas importer des marchandises réglementées et ne peut pas fournir le PAPE du destinataire pour importer des marchandises réglementées au Canada.

Armes à feu à autorisation restreinte

117. Les mêmes exigences que pour les armes à feu sans restriction s’appliquent aussi à l’importation d’armes à feu à autorisation restreinte effectuée par des entreprises ou d’autres types d’importateurs (gouvernement, armée, police, etc.). Les agents des services frontaliers s’assurent que, dans le cas des importations commerciales, le PAPE indique que l’entreprise en cause est autorisée à importer des armes à feu à autorisation restreinte.

Armes à feu prohibées

118. Les mêmes exigences que pour les armes à feu sans restriction et à autorisation restreinte s’appliquent aussi à l’importation d’armes à feu prohibées effectuée par des entreprises ou d’autres types d’importateurs (gouvernement, armée, police, etc.). Toutefois, les agents des services frontaliers s’assurent que, dans le cas des importations commerciales, le PAPE indique que l’entreprise en cause est autorisée à importer des armes à feu prohibées.

119. L’importation des armes à feu prohibées est réglementée par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Une licence d’importation sera ainsi exigée pour de telles marchandises. Si une arme à feu prohibée est déclarée, mais est visée par le numéro tarifaire 9898.00.00 du fait que des autorisations, permis ou licences appropriés ne sont pas disponibles, son entrée au Canada est alors interdite. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux licences d’importation pour les armes à feu prohibées communiquez avec AMC.

Pièces d’armes à feu

120. Les entreprises peuvent importer des composantes ou des pièces conçuesou des éléments conçus exclusivement pour servir à la fabrication ou à l’assemblage d’armes à feu automatiques, aussi longtemps qu’elles présentent :

CANPASS

121. En vertu des modalités des programmes CANPASS – Bateaux privés et Aéronefs privés et d'entreprise, les titulaires d'autorisation peuvent importer des armes à feu sans restriction à condition de les avoir déclarées au préalable à l'ASFC et de respecter toutes les exigences relatives à l'importation et aux documents telles que susmentionnées. Les armes à feu à autorisation restreinte et prohibées ne peuvent pas être importées selon les modalités des programmes CANPASS.

Agents d'exécution de la loi étrangers

122. L'article 97 de la Loi sur les armes à feu octroie au gouverneur en conseil et, dans une moindre mesure, à un ministre fédéral le pouvoir d'exempter les non-résidents de l'application de toute disposition de la Loi sur les armes à feu ou de son règlement, ou de certaines dispositions du Code criminel (y compris les exigences relatives à l'importation en vertu de la Loi sur les douanes, la Loi sur les armes à feu, etc.).

123. Les organismes d'exécution de la loi canadiens peuvent parfois désigner ou nommer des agents d'exécution de la loi étrangers en service commandé à titre de gendarmes surnuméraires ou spéciaux pour la durée de leur séjour au Canada. C'est une situation courante lorsque des agents d'exécution de la loi étrangers viennent au Canada à des fins de formation, de compétition tactique ou de tir ou d'opérations policières conjointes. Lorsque ce statut est attribué à un agent d'exécution de la loi étranger, il joue le rôle d'un agent de la paix au nom de l'organisme canadien.

124. L'organisme d'exécution de la loi doit communiquer avec un agent approbateur au Canada pour les gendarmes surnuméraires ou spéciaux afin de demander ce statut pour les agents d'exécution de la loi étrangers. Veuillez consulter l'annexe C pour obtenir la liste des agents approbateurs au Canada de chaque province et territoire.

125. À son arrivée à un bureau de l'ASFC, l'agent doit produire une lettre ou un certificat dûment autorisé provenant de l'organisme d'exécution de la loi canadien qui mentionne :

126. Cette lettre ou ce certificat permet à l'agent d'exécution de la loi étranger d'entrer au Canada avec son arme à feu de service, mais seulement pour la période précisée dans les documents.

127. Les organismes d'exécution de la loi canadiens n'accordent pas ce statut aux agents d'exécution de la loi étrangers qui viennent au Canada pour des défilés ou des cérémonies.

Nota :  Les agents d'application des conditions de cautionnement ou chargés de la recherche de fugitifs (aussi appelés « chasseurs de prime ») des É.-U. ne sont pas considérés comme des agents d'exécution de la loi et ne peuvent se livrer à leurs activités au Canada, étant donné qu'une telle institution n'existe pas au Canada.

Fonctionnaires étrangers accompagnant des dignitaires en visite

128. Dans des situations bien spéciales, le commissaire de la GRC peut délivrer à des dignitaires étrangers en visite et aux agents de sécurité qui les accompagnent un certificat qui les désigne à titre de gendarmes spéciaux surnuméraires pour une durée déterminée. Une telle désignation leur donne le pouvoir d'agir en tant qu'agent de la paix au Canada, sous la supervision de la GRC, et les autorise à porter leur arme à feu dans l'exercice de leurs fonctions, mais les exigences suivantes doivent être respectées :

129. Lorsqu'une telle désignation ne s'applique pas, la GRC doit s'arranger pour rencontrer la suite et prendre possession des armes à feu ou des armes lorsqu'un avis préalable concernant la visite a été reçu. Lorsqu'aucun avis n'a été reçu par la GRC, l'ASFC doit appliquer les procédures habituelles concernant la manutention des armes à feu sans restriction, à autorisation restreinte ou prohibées ou des armes importées par des non-résidents.

Agents d'exécution de la loi canadiens

130. Lorsque des agents d'exécution de la loi canadiens (comme des agents de police) importent une arme à feu, l'arme à feu en question peut être importée seulement si elle a été acquise dans le cadre des fonctions de cette personne. L'agent doit avoir une lettre d'autorisation du chef de l'organisme en cause déclarant que l'arme à feu est transportée directement pour être remise à l'organisme visé. Si l'agent ne possède pas les documents nécessaires démontrant son statut de fonctionnaire et la lettre d'autorisation, il doit être traité comme un résident particulier important une arme à feu.

131. Les armes à feu qui sont expédiées à un organisme d'exécution de la loi peuvent être remises uniquement à un membre autorisé de cet organisme, à l'importateur en cause, ou à un transporteur titulaire d'un permis. Un bon d’achat ou une lettre d’autorisation distinct de l’organisme doit être présenté pour chaque expédition. De plus, une des exigences suivantes doit être respectée avant que l'ASFC puisse accorder la mainlevée des marchandises :

Gardes de véhicules blindés

132. Tous les gardes de véhicules blindés qui entrent au Canada avec une arme à feu devront détenir un permis canadien de possession et d’acquisition (PPA) et une autorisation de port (ADT) approuvée par le contrôleur des armes à feu (CAF) de la province ou du territoire où ils entrent ou transitent. Les armes à feu doivent être enregistrées avec le permis d’armes à feu pour entreprise du service de véhicules blindés. Ces conditions sont les mêmes, que l’employé soit résident ou non-résident.

133. Une entreprise de véhicules blindés devrait communiquer avec le CAF de chaque administration où elle s’attend à ce que ses employés entrent ou transitent, étant donné que les CAF déterminent les exigences liées à la délivrance de l’autorisation de port conformément à la Loi sur les armes à feu et au Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing. Les exigences liées à l’autorisation de port peuvent varier d’une administration à l’autre.

Forces armées canadiennes

134. La Loi sur les armes à feu et la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ne s'appliquent pas aux Forces armées canadiennes. Toutefois, les Forces armées canadiennes doivent obtenir des licences d'importation auprès d’AMC afin d’importer des armes à feu et des armes pour un autre pays.

135. Les conditions suivantes doivent être respectées avant que les marchandises obtiennent la mainlevée de l'ASFC. Un bon d’achat ou une lettre d’autorisation distinct d’un commandant du MDN doit être présenté pour chaque expédition. De plus, une des exigences suivantes doit être respectée avant que l’ASFC puisse accorder la mainlevée des marchandises :

136. Lorsque des membres du personnel des Forces armées canadiennes importent des armes à feu ou des armes pour leur propre compte, l'importation doit être à des fins militaires officielles et la personne en cause doit présenter des feuilles de route appropriées et une lettre d'autorisation de son commandant du MDN. Les marchandises doivent être transportées directement dans les locaux des Forces armées canadiennes.

137. Le personnel militaire des Forces armées canadiennes qui revient de missions à l'étranger n'est pas autorisé à rapporter des armes à feu, des armes ou tout autre dispositif semblable acquis illégalement à des fins personnelles, comme des trophées de guerre, des souvenirs personnels, des souvenirs de campagne, etc.

Forces étrangères présentes au Canada

138. Un membre de forces étrangères présentes au Canada doit voyager dans le cadre d'une mission officielle des forces armées avec une feuille de route et avoir des pièces d'identité autorisées et une autorisation de transport par écrit émanant de son commandant et stipulant que l'arme à feu ou l'arme sera transportée directement jusqu'à la base dudit membre. Les personnes qui ne peuvent démontrer qu'elles font partie de forces étrangères présentes au Canada doivent être traitées comme des non-résidents et, si elles sont en possession d'une arme à feu sans restriction ou à autorisation restreinte, elles seront tenues d'être en possession des documents appropriés (DAFNR, permis, enregistrement, ADT, etc.).

Règles spéciales régissant l'importation d'armes à feu par des musées

139. Les musées, comme les entreprises, peuvent importer des armes à feu, des armes et d'autres marchandises régies par la Loi sur les armes à feu de la catégorie mentionnée sur le permis d'entreprise.

140. Les musées qui importent des armes à feu, des armes et d'autres marchandises réglementées doivent présenter :

141. L'ASFC ne peut accorder la mainlevée d'une expédition d'armes à feu ou de marchandises régies par la Loi sur les armes à feu importées par un musée ou en son nom qu'à un employé autorisé du musée ou à un transporteur titulaire d'un permis.

142. L'employé autorisé doit présenter à l'ASFC la lettre signée par le directeur du musée qui l'identifie comme étant un employé de ce musée particulier.

Importation d'armes prohibées et de dispositifs prohibés

Importation à des fins personnelles par des résidents, des non-résidents, des immigrants, des résidents temporaires et d'anciens résidents

143. Les résidents, les non-résidents, les immigrants, les résidents temporaires et les anciens résidents ne peuvent pas importer d'armes ou de dispositifs prohibés.

Importations commerciales

144. Les entreprises ne peuvent pas importer d'armes ou de dispositifs prohibés, à moins que l'entreprise en question ne possède un PAPE valide qui autorise leur importation.

145. Par exemple :  une réplique d'arme à feu, qui est un dispositif prohibé en vertu du Code criminel, de la Loi sur les armes à feu et du numéro tarifaire 9898.00.00, peut être importée légalement au Canada si l'importateur possède le PAPE requis délivré par un CAF qui indique que l'entreprise désignée peut importer des dispositifs prohibés aux fins désignées (p. ex. l'utilisation d'une arme à feu historique comme accessoire pour une production cinématographique, télévisée ou théâtrale). Les armes prohibées et certains dispositifs prohibés (comme les répliques d'armes à feu) ne sont pas visés par la « Liste des marchandises d'importation réglementée » de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Ainsi, aucune licence d'importation d'Affaires mondiales Canada n'est nécessaire pour les importer (ne pas confondre celle-ci avec le PAPE susmentionné qui est exigé).

Importation par des fonctionnaires publics

146. Les fonctionnaires publics agissant dans le cadre de leurs fonctions et les particuliers agissant pour le compte et sous l'autorité de forces de police nationales, des Forces armées canadiennes, de forces étrangères en visite au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial peuvent importer des armes ou dispositifs prohibés ou les transporter en transit au Canada. Leur importation doit être à des fins officielles. Les permis, autorisations, licences ou certificats d'enregistrement d'armes à feu ne sont pas nécessaires, mais la preuve du statut du fonctionnaire et l'approbation du supérieur du fonctionnaire public doivent être fournies. Les fonctionnaires publics ou d'autres personnes de ce type ne peuvent pas importer des armes ou des dispositifs prohibés par la poste.

Importation de munitions

147. Pour avoir des renseignements complets sur les exigences relatives à la licence d’importation de munitions et d’explosifs, veuillez consulter le Mémorandum D19-6-1 Dispositions relatives à l'importation, à l'exportation et au transport en transit de la Loi sur les explosifs et de son règlement d'application.

Importation à des fins personnelles par des résidents

148. Les résidents peuvent importer certaines quantités de munitions. Un permis d'importation d'explosifs délivré par Ressources naturelles Canada (RNCan) n'est pas requis pour les quantités indiquées ci-dessous si l'importateur a avec lui les munitions lorsqu'il entre au Canada et que les munitions sont importées pour un usage privé et non à des fins commerciales.

Article Explosif Quantité
1 Moteur de fusée miniature dont l’impulsion totale est d’au plus 80 newton-secondes (lettres A à E — désignation NFPA — sur le moteur ou son emballage) 6 et
2 Trousses dorsales pour sauvetage en avalanche 3 et
3 Cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000 et
4 Cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000 et
5 Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000 et
6 Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000 et
7 Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000 et
8 Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000 et
9 Poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 8 kg, dans des contenants d’au plus 500 g et
10 Poudre sans fumée et substituts de poudre noire, catégorie de risque EP 3 8 kg, dans des contenants d’au plus 4 kg

149. Un permis de transport en transit d'explosifs, délivré par Ressources naturelles Canada (RNCan), est nécessaire pour toutes les expéditions en transit de munitions pour les quantités supérieures à celles indiquées au paragraphe 148.

Importation à des fins personnelles par des non-résidents

150. Les non-résidents peuvent importer certaines quantités de munitions. Tel qu'énoncé dans le Mémorandum D2-1-1, Importation temporaire de bagages et de moyens de transport par les non-résidents, un non-résident peut importer temporairement en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00, en franchise de droits et taxes :

151. Les non-résidents qui importent en franchise des droits plus que la quantité de munitions indiquée au paragraphe 150, mais sans dépasser les limites indiquées au paragraphe 148, doivent payer les droits et taxes sur le surplus de munitions.

152. Les non-résidents peuvent importer certaines quantités de munitions. Un permis d'importation d'explosifs délivré par Ressources naturelles Canada (RNCan) n'est pas nécessaire pour les quantités indiquées au paragraphe 148 si les munitions sont importées pour un usage privé et non pour la vente.

153. Les non-résidents peuvent transporter les munitions en transit au Canada.

154. Une même expédition peut se composer de cartouches de sécurité, d'amorces, de poudre à canon, etc., jusqu'à concurrence des quantités indiquées ci-dessus.

155. Les capsules pour les fusils-jouets peuvent être importées pour un usage privé ou pour être vendues sans un permis d'importation d'explosifs lorsqu'elles sont emballées avec des nouveautés individuelles, autres que des fusils-jouets, et importées en quantité ne dépassant pas 50 par paquet.

156. Les résidents et les non-résidents qui importent des munitions doivent respecter le Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers.

Importations commerciales et autres types d'importations

157. L’importation commerciale de munitions nécessite un permis d’importation à usage unique ou un permis d’importation annuel de la Division de la réglementation des explosifs (DRE) de Ressources naturelles Canada. Les importations commerciales de munitions qui sont prohibées par décret en conseil requièrent un permis d’importation à usage unique ou un permis d’importation annuel de Ressources naturelles Canada, un PAPE valide, et un permis d’importation d'AMC.

158. Les entreprises qui importent des munitions prohibées doivent respecter le Règlement sur l'entreposage, l'exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises.

Importations par des fonctionnaires publics

159. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires publics agissant dans le cadre de leurs fonctions et de particuliers agissant pour le compte ou sous l'autorité d'une force de police nationale, des Forces armées canadiennes, de forces étrangères présentes au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial, ils peuvent importer des munitions ou les transporter en transit au Canada. L'importation doit être à des fins officielles. Les permis, autorisations, licences ou certificats d'enregistrement d'armes à feu ne sont pas nécessaires, mais la preuve du statut officiel et l'approbation du supérieur du fonctionnaire public doivent être présentées.

Importation de marchandises militaires

160. L'importation d'armes militaires particulières nécessite une licence d'importation délivrée en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. En vertu du paragraphe 8(1) de cette Loi, les résidents ou les entreprises canadiens peuvent demander à Affaires mondiales Canada une licence d'importation de marchandises figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée (généralement des fournitures et des munitions militaires). Si une telle licence est délivrée, elle peut préciser la quantité et la qualité des marchandises à importer, qui peut les importer, où elles peuvent être importées et de qui elles peuvent être importées, ainsi que d'autres conditions. L'importateur doit être aussi dûment enregistré auprès de la Direction des marchandises contrôlées de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour obtenir une licence.

Exportation

161. L'article95 de la Loi sur les douanes exige que les marchandises exportées du Canada soient déclarées à l’ASFC par certaines personnes, et ce, selon les modalités réglementaires.

162. Si vous exportez des armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte du Canada vers les États‑Unis, vous n’êtes pas tenu de vous arrêter à un bureau de l’ASFC lorsque vous quittez le pays. Toutefois, les États‑Unis exigent un permis d’importation, lequel est délivré par le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) des États‑Unis. Les formulaires applicables sont disponibles sur le site Web de l’ATF à www.atf.gov. Toutes les exportations d’armes à feu prohibées vers les États-Unis, doivent être autorisées à l’avance, au moyen d’un permis d’exportation individuel délivré en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et qui doit être présenté à l’ASFC au moment de l’exportation.

163. Toutes les expéditions d’armes à feu sans restriction et à autorisation restreinte destinées à l’exportation vers des pays autres que les États-Unis font l’objet d’un contrôle à l’exportation en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et doivent être accompagnées d’une licence d’exportation délivrée par AMC. Les licences et les déclarations d’exportation (s’il y a lieu) doivent être présentées au bureau de l’ASFC au moment de l’exportation. Avant d’exporter ces marchandises, il est conseillé de vérifier les exigences en matière d’importation auprès des fonctionnaires des douanes du pays de destination.

164. Les résidents peuvent exporter certaines quantités de munitions. Un permis d'exportation d'explosifs, délivré par Ressources naturelles Canada (RNCan), n'est pas requis pour les quantités indiquées au paragraphe 148 si l'exportateur a avec lui les munitions lorsqu'il quitte le Canada et que les munitions sont destinées à un usage privé et non à des fins commerciales.

165. Dans le cas de certains armes à feu prohibées, dispositifs, éléments, pièces ou munitions prohibés, une entreprise peut les exporter si elle possède le PAPE et la licence d’exportation voulus. Une licence d’exportation est requise pour exporter de telles marchandises aux États-Unis et dans la plupart des autres pays. Avant d’exporter un de ces articles, les particuliers ou entreprises doivent s’adresser aux fonctionnaires des douanes du pays où les marchandises sont exportées pour vérifier si ces marchandises sont admissibles dans ce pays. Des informations supplémentaires sur l'exportation d'armes à feu prohibées figurent dans les Exigences relatives à l’exportation d’armes à feu prohibées d'AMC.

166. Canada est devenu un État partie au Traité sur le commerce des armes des Nations Unies le . Pour s’assurer que le Canada respecte pleinement ce traité, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation a été modifiée afin de renforcer plus avant les contrôles à l’exportation du Canada. Le ministre des Affaires étrangères a délivré une licence générale d’exportation (GEP-47) relative aux exportations vers les États‑Unis des articles visés par le Traité sur le commerce des armes, qui figurent dans le nouveau groupe 9 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation réglementée, ainsi que de certaines armes à feu et munitions visées aux articles 2-1 et 2-3 du guide suivant : « Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada ». L’objectif de la licence GEP-47 est de fournir un processus simplifié de délivrance de licences pour l’exportation vers les États‑Unis de la plupart des articles visés par le Traité sur le commerce des armes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter l’Avis aux exportateurs no 217 – Articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis.

Nota : Pour des renseignements plus détaillés sur les règlements régissant les exportations, veuillez consulter le Guide des contrôles à l’exportation du Canada publié par Affaires mondiales Canada.

167. Les demandes de licences d’exportation peuvent être obtenues auprès de la Direction des contrôles à l’exportation – AMC :

Direction des contrôles à l'exportation
Direction générale de la réglementation commerciale
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa ON K1A 0G2

Téléphone : 343-203-4331
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : tie.reception@international.gc.ca
Affaires mondiales Canada

168. Pour toutes les armes à feu enregistrées à autorisation restreinte ou prohibées qui sont exportées de façon permanente du Canada, il est vivement recommandé que l’exportateur communique avec le PCAF pour mettre à jour les renseignements en matière de propriété figurant dans le Registre canadien des armes à feu. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le PCAF ou composer le 1-800-731-4000.

Exigences étrangères pour l'importation et l'exportation

169. L’importateur et l’exportateur doivent se souvenir que les exigences de pays étrangers, incluant les États-Unis, sont différentes concernant l’achat, la possession, transport et l’exportation d’armes à feu, de munitions, d’armes et d’articles connexes. Il est recommandé de communiquer avec les autorités compétentes du pays visité afin de déterminer si les exigences s’appliquent à votre situation.

Transport

Transport d'armes à feu et d'armes par des particuliers

170. Les exigences suivantes concernant le transport s’appliquent à toutes les importations et exportations d’armes à feu à des fins personnelles. Les exigences sont résumées ci-après. Pour de plus amples renseignements, consultez le Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers. Le règlement ne s’applique pas aux fonctionnaires publics. Les fonctionnaires publics sont :

Transport d'armes à feu sans restriction et d'armes à feu historiques

171. Un particulier peut transporter une arme à feu sans restriction ou une arme à feu historique dans un véhicule seulement si l'arme à feu n'est pas chargée.

172. Un particulier peut transporter une arme à feu sans restriction ou une arme à feu historique dans un véhicule non surveillé seulement si l’arme à feu n’est pas chargée et se trouve dans la valise bien verrouillé du véhicule ou dans un compartiment comparable pouvant être bien verrouillé. Si le véhicule n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment comparable, l’arme à feu ne doit pas pouvoir être vue de l’extérieur du véhicule, et le véhicule ou la partie de celui-ci qui renferme l’arme à feu doit être bien verrouillé.

173. Un individu peut transporter une arme à feu antique qui est une arme de poing uniquement si elle est placée dans un contenant verrouillé fait d'un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu'on ne peut le forcer facilement ou qu'il ne peut s'ouvrir accidentellement pendant le transport.

Transport d'armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées

174. Un particulier peut transporter une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée dans un véhicule seulement si elle n'est pas chargée, si elle est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire et si elle se trouve dans un contenant verrouillé qui ne peut être forcé facilement ou s'ouvrir accidentellement pendant le transport. Si l'arme à feu prohibée est une arme à feu automatique qui a un verrou ou une glissière pouvant s'enlever, le verrou ou la glissière doit être enlevé.

175. Si l’arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée est transportée dans un véhicule non surveillé, elle ne doit pas être chargée et elle doit se trouver dans le coffre bien verrouillé ou un compartiment comparable qui peut être bien verrouillé. Si le véhicule n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment comparable, le contenant ne doit pas pouvoir être vu de l’extérieur du véhicule, et le véhicule ou la partie de celui-ci qui renferme l’arme à feu doit être bien verrouillé.

Observation

176. Les voyageurs doivent être informés de ces exigences en matière de transport afin de s’assurer qu’elles soient respectées. Les armes à feu ne peuvent entrer au Canada si ces exigences ne sont pas respectées.

177. Des renseignements supplémentaires sur le transport sécuritaire des armes à feu peuvent être obtenus par l’entremise des contrôleurs des armes à feu.

Transport d'armes à feu, d'armes et d'autres marchandises réglementées par des entreprises

178. Les transporteurs commerciaux qui transportent des armes à feu, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées doivent avoir un permis de transporteur ou un PAPE qui autorise le transport. Un permis de transporteur doit spécifier la catégorie de marchandises qui peuvent être transportées. Toutefois, une entreprise qui importe ou exporte des armes à feu, des armes ou d’autres marchandises réglementées pour son propre compte n’a pas besoin d’un permis de transporteur, à condition que le PAPE mentionne cette activité. Par exemple : ABC Ltée, qui utilise sa propre société de transport (Camions ABC) pour importer et exporter des armes à feu sans restriction, n’a pas besoin d’un permis de transporteur pour transporter les marchandises en plus de son PAPE, aussi longtemps que le PAPE indique que le transport fait partie d’un des privilèges mentionnés.

179. Un PAPE ou un permis de transporteur n'est pas requis pour les entreprises basées à l'étranger qui n'exercent pas leurs activités au Canada ou qui transportent des armes à feu en transit au Canada avec un manifeste en transit.

180. Un permis de transport en transit d'explosifs, délivré par Ressources naturelles Canada (RNCan), est requis pour toutes les expéditions en transit de munitions à des fins commerciales.

Transport d'armes à feu sans restriction et à autorisation restreinte et d'armes de poing prohibées

181. Une entreprise peut transporter des armes à feu sans restriction et à autorisation restreinte ou des armes de poing prohibées uniquement si l’arme à feu n’est pas chargée et qu’elle est placée dans un contenant fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’il ne peut être forcé facilement ou qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport.

182. Si les armes à feu à autorisation restreinte, les armes à feu sans restriction ou les armes de poing prohibées se trouvent dans un véhicule non surveillé qui est muni d’un coffre ou d’un compartiment comparable pouvant être bien verrouillé, le contenant doit être dans ce coffre ce ou dans ce compartiment qui doit être bien verrouillé.

183. Si le véhicule non surveillé dans lequel les armes à feu ont été laissées n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment comparable pouvant être bien verrouillé, le véhicule doit être bien verrouillé et le contenant ne doit pas être visible de l’extérieur.

Transport d'armes à feu prohibées autres que des armes de poing prohibées

184. Une entreprise peut transporter une arme à feu prohibée autre qu'une arme de poing prohibée uniquement si elle n'est pas chargée et qu'elle est placée dans un contenant :

185. S'il s'agit d'une arme à feu automatique munie d'un verrou ou d'une glissière qui peut être facilement enlevé, l'arme à feu automatique doit être rendue inopérante en enlevant le verrou ou la glissière.

186. Si l’arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing prohibée, se trouve dans un véhicule non surveillé muni d’un coffre ou d’un compartiment comparable pouvant être bien verrouillé, le contenant doit être dans ce coffre ou dans ce compartiment qui doit être bien verrouillé. Si le véhicule non surveillé n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire comparable pouvant être bien verrouillé, le véhicule ou la partie du véhicule où se trouve le contenant doit être bien verrouillé et le contenant ne doit pas être visible de l’extérieur du véhicule.

Transport d'armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions prohibées

187. Une entreprise peut transporter une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées uniquement si l'arme, le dispositif ou les munitions se trouvent dans un contenant :

188. Si l’arme à autorisation restreinte, l’arme prohibée, le dispositif prohibé ou les munitions prohibées sont dans un véhicule non surveillé muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillé, le contenant doit être dans ce coffre ou dans ce compartiment qui doit être bien verrouillé. Si le véhicule non surveillé n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment comparable pouvant être bien verrouillé, le véhicule ou la partie du véhicule où se trouve le contenant doit être bien verrouillé et le contenant ne doit pas être visible de l’extérieur du véhicule.

Expédition d'armes à feu, d’armes et de dispositifs par la poste

189. Les particuliers et les entreprises peuvent expédier une arme à feu par la poste seulement si les conditions suivantes sont respectées :

190. Si une arme à feu, une arme ou un dispositif déclaré est déterminé admissible, le bureau de retenue communiquera avec l’importateur/le mandataire pour prendre des dispositions en vue de la mainlevée des marchandises. À ce moment-là, l’importateur devra être informé de tout permis, de toute autorisation ou de tout certificat requis.

191. Si un résident canadien déclare une arme à feu, une arme ou un dispositif à l’ASFC, sans les documents exigés par le présent mémorandum, l’article est retenu par l’ASFC au moyen d’un formulaire BSF241, Reçu global pour éléments non monétaires, pendant une période maximale de 14 jours. Pendant cette période, l’importateur :

192. Un non-résident qui déclare une arme à feu, une arme ou un dispositif à l’ASFC, sans les documents exigés par le présent mémorandum, se voit donner l’occasion de faire ce qui suit :

193. Si l’arme à feu, l’arme ou le dispositif qui a été déclaré est jugé prohibé, le bureau de l’ASFC informera l’importateur/le mandataire du classement et donnera à l’importateur l’occasion de faire ce qui suit :

194. Les armes à feu, les armes ou les dispositifs inadmissibles qui sont déclarés au moment de l'importation au Canada peuvent être retenus et exportés conformément aux articles 101 et 102 de la Loi sur les douanes. Les marchandises peuvent être retenues en vertu de l'article 101 de la Loi afin de s'assurer que leur entrée au Canada soit conforme à toutes les lois fédérales applicables. L'article 102 de la Loi donne l'autorisation d'exporter de telles marchandises en l'absence de toute autre disposition législative. L'exportation des marchandises dans ces circonstances ne constituera pas une infraction au Code criminel.

195. Par conséquent, lorsqu'une arme à feu, une arme ou un dispositif est déclaré à un agent des services frontaliers au moment de son importation au Canada, conformément à la Loi sur les douanes, mais ne respecte pas les exigences réglementaires fédérales pertinentes régissant son importation, l'agent des services frontaliers peut autoriser l'exportation de l'arme à feu, de l'arme ou du dispositif et la garder dans un endroit sûr jusqu'à ce que l'importateur prenne des dispositions en vue de l'exportation des marchandises sous la surveillance de l'ASFC. Si, après 14 jours, le résident n’est pas en mesure de répondre à ces exigences, les marchandises seront confisquées et le bureau d’entrée sera autorisé à en disposer d’une des manières autorisées.

Nota : Dans le cas d'une arme à feu prohibée, l'exportateur doit, suivant les circonstances, obtenir une licence d'exportation d'AMC pour exporter l'arme à feu du Canada.

Renseignements sur les sanctions

196. Une fausse déclaration peut entraîner l'imposition de sanctions et / ou des mesures de saisie et peut entraîner des poursuites par les Enquêtes criminelles de l'ASFC

Renseignements supplémentaires

197. Si vous avez des questions concernant l'information contenue dans le présent mémorandum, veuillez communiquer avec le Service d'information sur la frontière, au 1-800-461-9999 (au Canada). Si vous appelez de l'extérieur du Canada, veuillez composer le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain s'appliquent. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés). Un service ATS est également disponible pour les appels provenant du Canada, au 1-866-335-3237.

198. Le Programme canadien des armes à feu a la responsabilité de communiquer les renseignements relatifs à la Loi sur les armes à feu au public canadien et peut être joint de la façon suivante :

Téléphone : 1-800-731-4000
Télécopieur :  613-825-0315
Site Web de la GRC

Annexe A – Schéma décrivant la façon de calculer la longueur du canon et de faire la description des parties d'une arme à feu

1. Pour un revolver, la longueur du canon est la distance de la bouche du canon à l'extrémité de la culasse immédiatement devant le barillet.

2. Pour les autres armes à feu, la longueur du canon est la distance de la bouche du canon jusqu'à, et y compris, la chambre, mais à l'exclusion de la longueur de tout élément, pièce ou accessoire, y compris ceux conçus pour supprimer la lueur de départ ou le recul.

Longueuer du canon Longueuer du canon

Annexe B – Tableau des exigences relatives au document d'importation

Importateur Arme à feu sans restriction Arme à feu à autorisation restreinte Arme à feu prohibée
Entreprise/musée Permis pour entreprise valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu qui autorise l'importation de cette catégorie d'arme à feu. Permis pour entreprise valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu qui autorise l'importation de cette catégorie d'arme à feu. Permis pour entreprise valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu qui autorise l'importation de cette catégorie d'arme à feu.
Licence d'importation
Transporteur Permis de transporteur valide qui autorise le transport de cette catégorie d'arme à feu. Permis de transporteur valide qui autorise le transport de cette catégorie d'arme à feu. Permis de transporteur valide qui autorise le transport de cette catégorie d'arme à feu.
Force de police/Forces armées canadiennes /forces étrangères présentes au Canada Licence d'importation générale no 60 qui apparaît sur le manifeste
Lettre d'autorisation du chef de police ou du commandant
Licence d'importation générale no 60 qui apparaît sur le manifeste
Lettre d'autorisation du chef de police ou du commandant
Licence d'importation générale no 60 qui apparaît sur le manifeste
Lettre d'autorisation du chef de police ou du commandant
Résident
(exportation précédente)
PPA valide PPA valide
Certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu
Autorisation de transport
PPA valide
Certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu
Licence d'importation
Autorisation de transport
Résident
(acquisition hors du Canada)
PPA valide PPA valide
Certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu
Autorisation de transport
Entrée prohibée
Non-résident
(pas de permis)*
Âgé de 18 ans ou plus
Déclaration d'arme à feu pour non-résident
Frais d'attestation
Âgé de 18 ans ou plus
Autorisation de transport
Déclaration d'arme à feu pour non-résident
Frais d'attestation
Entrée prohibée
Non-résident
(permis avec certificat d'enregistrement)*
Âgé de 18 ans ou plus
PPA valide
Âgé de 18 ans ou plus
PPA valide
Certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu
Autorisation de transport
Entrée prohibée sauf pour les anciens résidents qui présentent
PPA valide
Certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu
Licence d'importation
Autorisation de transport
Non-résident (permis sans certificat d'enregistrement)* Âgé de 18 ans ou plus
PPA valide
Âgé de 18 ans ou plus
PPA valide
Autorisation de transport
Déclaration d'arme à feu pour non-résident
Frais d'attestation
Entrée prohibée

*Les immigrants, résidents temporaires, anciens résidents et résidents saisonniers sont inclus dans les non-résidents.

Annexe C – Agents approbateurs au Canada pour les gendarmes surnuméraires ou spéciaux

Province ou territoire Agent approbateur Autorisation législative
À l'échelle du Canada Gendarmerie royale du Canada Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Terre-Neuve a) Gendarmerie royale du Canada
b) Royal Newfoundland Constabulary
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
b) Royal Newfoundland Constabulary Act
Nouvelle-Écosse a) Gendarmerie royale du Canada
b) Procureur général de la Nouvelle-Écosse
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
b) Police Act de la Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick Gendarmerie royale du Canada Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Île-du-Prince-Édouard a) Gendarmerie royale du Canada
b) Procureur général de l'Île-du-Prince-Édouard
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
b) Police Act de l'Île-du-Prince-Édouard
Québec a) Ministre de la Sécurité publique
b) Maire de la municipalité
a) Loi sur la sûreté du Québec
b) Loi sur la sûreté du Québec
Ontario a) Solliciteur général de l'Ontario
b) Commissaire de la Police provinciale de l'Ontario
c) Commission des services policiers (chef de police)
a) Loi sur les services policiers
b) Loi sur les services policiers
c) Loi sur les services policiers
Manitoba a) Gendarmerie royale du Canada
b) Procureur général du Manitoba
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
b) Loi sur la sûreté du Manitoba
Saskatchewan a) Gendarmerie royale du Canada
b) Ministre provincial de la Justice
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
b) Police Act de la Saskatchewan, Partie V
Alberta a) Gendarmerie royale du Canada
b) Solliciteur général de l'Alberta
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
b) Police Act de l'Alberta
Yukon – Nunavut – Territoires du Nord-Ouest Gendarmerie royale du Canada Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Colombie-Britannique a) Gendarmerie royale du Canada
b) Procureur général de la Colombie-Britannique
c) Chefs des forces suivantes :  Vancouver, West Vancouver; Abbotsford; Nelson; Saanich; Victoria; Oak Bay; New Westminster; Esquimalt; Delta; Central Saanich; Port Moody
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
b) Police Act de la Colombie-Britannique
c) Police Act de la Colombie-Britannique

Références

Bureau de diffusion
Unité des programmes des autres ministères
Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction des programmes du secteur commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Dossier de l'administration centrale
68515-03
Références légales
Autres références
Ceci annule le mémorandum D
D19-13-2, daté du
Date de modification :