Importation et exportation d’armes à feu, d’armes et de dispositifs
Mémorandum D19-13-2
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 19 janvier 2022
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En résumé
Le présent mémorandum remplace le Mémorandum D19-13-2 du . Les changements suivants y ont été apportés :
- a) Suppression des références au permis de possession seulement (PPS) qui a cessé d’exister à compter du 2 septembre 2020, date à laquelle tous les PPS restants ont été convertis en permis de possession et d’acquisition (PPA).
- b) Les références aux « armes à feu contrôlées » ont été remplacées par « armes à feu réglementées » et les références aux « armes à feu non contrôlées » ont été remplacées par « armes à feu non réglementées ».
- c) Des précisions ont été ajoutées à la définition des anneaux de doigt à lame (parag. 27)
- d) Le paragraphe sur les dispositifs à charge électrique incapacitante a été mis à jour pour inclure des informations sur les dispositifs similaires d’une longueur supérieure à 480 mm (parag. 28)
- e) La description des bracelets cloutés a été mise à jour pour tenir compte des progrès réalisés dans les matériaux à partir desquels ils peuvent être fabriqués (parag. 35 et 36).
- f) Les références à la translucidité comme critère d’exemption possible pour les répliques ont été supprimées pour refléter les avancées dans l’industrie des armes à feu (parag. 49, 50)
- g) Les informations sur la vitesse initiale des répliques d’armes à feu ont été clarifiées pour inclure les informations sur les armes démontées et les boîtes de culasse/carcasses (parag. 51)
- h) Mise à jour des renseignements sur les exigences relatives à l’autorisation de transport (ATT) afin de se conformer au projet de loi C-71 (parag. 87, 89, 97, 101)
- i) Regroupement de l’information sur les importations commerciales dans la section Autres modalités (parag. 114-120)
- j) Modification visant à fournir des précisions sur le processus d’appel (para. 193)
Le présent mémorandum énonce la façon dont le numéro tarifaire 9898.00.00 du Tarif des douanes, le Code criminel, la Loi sur les armes à feu et la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ont trait à l'importation, à l’exportation et au mouvement en transit des armes à feu, des pièces d’armes à feu, des armes, des dispositifs et de certains types de munitions.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à contrôler efficacement les armes à feu et les armes afin de maintenir les normes de sécurité publique les plus élevées. Les armes à feu et les armes sont des marchandises à risque élevé qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité, la sûreté et le bien‑être des Canadiens. L’ASFC a pour politique de contrôler le mouvement des armes à feu, des armes et d’autres dispositifs, afin de s’assurer que tous les intervenants respectent les lois, les règlements et les décrets existants. L’intention de l’ASFC est d’interdire le passage illégal et injustifié des armes à feu et des armes à la frontière, tout en simplifiant le processus pour les personnes à faible risque respectueuses de la loi qui voyagent à des fins légitimes et avec les documents requis.
Législation
- Tarif des douanes – Numéro 9898
- Code criminel – Articles 91 et 104
- Loi sur les licences d'exportation et d'importation – Articles 5, 14, 24 et 25
- Loi sur les armes à feu – Articles 35, 36 et 97
Lignes directrices et renseignements généraux
Définitions
1. Les définitions suivantes doivent servir à appliquer le présent mémorandum :
- Agence de services publics
- Force policière, ministère ou organisme des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales, école de police ou autre organisme public employant ou ayant sous son autorité des agents publics.
- Agent public
- Particulier qui est soit :
- a) une des personnes suivantes agissant dans le cadre de leurs fonctions ou aux fins de leur emploi :
- (i) les agents de la paix
- (ii) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou agents de police sous l'autorité et la surveillance d'une force policière ou d'une école de police ou d'une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province
- (iii) les personnes ou les membres d'une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignés comme fonctionnaires publics par les règlements d'application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil
- (iv) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu
- b) le particulier agissant sous les ordres et pour le compte d'une force policière ou d'un ministre fédéral ou provincial
- a) une des personnes suivantes agissant dans le cadre de leurs fonctions ou aux fins de leur emploi :
- Âme
- Intérieur du canon d'une arme à feu, du cône de raccordement jusqu'à la bouche, par où passe le projectile.
- Amorce
- Composé d'amorçage, culot et enclume qui, lorsqu'ils sont frappés, allument la charge propulsive.
- Ancien résident
- Membre des Forces armées canadiennes, employé du gouvernement canadien ou ancien résident du Canada qui revient au Canada pour y résider après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins un an, ou résident qui revient au Canada après en avoir été absent pendant au moins un an.
- Arme
- Toute chose utilisée ou conçue pour être utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu'un, soit le menacer ou l'intimider. Les armes à feu sont considérées comme des armes et toutes les armes ne sont pas des armes à feu.
- Arme à feu
- Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d'une telle arme ainsi que toute autre chose pouvant être modifiée ou être utilisée comme telle.
- Arme à feu à chargement par la bouche
- Arme à feu qui est chargée avec de la poudre et un projectile par l'extrémité de la bouche de l'âme.
- Arme à feu à platine à mèche
- Arme à feu, habituellement chargée par la bouche, qui se décharge lorsqu'une flamme à combustion lente enflamme la poudre d'amorçage.
- Arme à feu à platine à rouet
- Arme à feu, habituellement à chargement par la bouche, déchargée lorsqu'une roue d'acier à ressort pivotante frappe une pyrite, ou un silex, causant des étincelles qui allument la poudre d'amorçage.
- Arme à feu à platine à silex
- Arme à feu, habituellement à chargement par la bouche, qui se décharge lorsqu'un silex est frappé afin de créer des étincelles qui allument la poudre d'amorçage.
- Arme à feu automatique
- Arme à feu pouvant, ou assemblée ou conçue et fabriquée pour pouvoir, tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente.
- Arme à feu entièrement automatique
- Voir « arme à feu automatique ».
- Arme à feu semi-automatique
- Une arme à feu à répétition qui exige une pression distincte sur la détente pour chaque coup tiré, qui est équipée d'un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d'une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche. Parfois appelée chargement automatique.
- Arme de poing
- Arme à feu destinée, par sa construction ou ses modifications, à être visée et tirée par une seule main, même si elle a été ou non construite ou modifiée subséquemment de façon à requérir l'usage des deux mains.
- Autorisation de port d'arme
- Autorisation qui permet à un particulier de garder une arme à feu à autorisation restreinte ou certaines armes de poing bénéficiant de droits acquis sur sa personne à des fins professionnelles légales ou pour protéger la vie.
- Autorisation de transport (ADT)
- Autorisation qui permet à une personne de transporter des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées d'un endroit à un autre, comme de son domicile à un champ de tir ou à une exposition d'armes à feu, aller-retour. Il est nécessaire de présenter une ATT papier lors de l’importation ou de l’exportation des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées.
- Barillet
- Élément cylindrique ou rotatif d'un revolver dans lequel les chambres sont alésées pour recevoir les cartouches. Il combine les fonctions de chargeur, de système d'alimentation et de chambre de percussion.
- Boîte de culasse/carcasse
- Élément de base d'une arme à feu auquel tous les autres éléments sont attachés. Par exemple, dans la plupart des armes à feu, cela signifie que le canon est attaché à la boîte de culasse et que la boîte de culasse héberge les mécanismes de détente, de culasse et de tir.
- Bouche
- Extrémité du canon d'où émergent les projectiles.
- Bourrelet
- le bord sur la base de l'étui de cartouche (c.-à-d. munitions). Le bourrelet est la partie de l'étui que l'extracteur agrippe pour enlever la cartouche de la chambre.
- Bull-pup (modèle)
- Monture qui, lorsqu'elle est combinée à une arme à feu, réduit la longueur totale de celle-ci, de telle sorte qu'une partie importante du mécanisme de rechargement ou du puits d'alimentation se trouve derrière la détente lorsque l'arme à feu est en position normale de tir.
- Calibre
-
- a) armes à feu : diamètre approximatif intérieur du canon d'une arme à feu. Dans le cas d'un canon rayé, le calibre est le diamètre approximatif du cercle formé par les hauts des filets de rayures
- b) munitions : terme numérique, sans le point décimal, inclus dans le nom d'une cartouche pour indiquer le diamètre approximatif de la balle
- Canon
- Partie d'une arme à feu par laquelle passe un projectile ou des plombs propulsés par les gaz émis par la poudre, l'air comprimé ou des moyens semblables. Un canon peut être lisse ou rayé.
- Carabine
- Un fusil court et léger.
- Carcasse
- Voir « boîte de culasse ».
- Carcasse non complétée
- toute boîte de culasse/carcasse qui peut être désignée comme l’un des éléments suivants : carcasse inachevée, carcasse déclarée achevée selon un pourcentage quelconque, carcasse achevée à 80 %, plaque de carcasse, carcasse moulée, carcasse pliée, plaque finie, ensemble de carcasse inférieure, carcasse inférieure en polymère extrudé, carcasse en polymère, carcasse incomplète, trousse de moulage de carcasse en silicone, trousse de moulage de carcasse en polymère.
- Cartouche
- Une unité complète de munitions, comprenant un étui, une amorce ou une charge propulsive, avec ou sans projectile. Ce terme s'applique aussi aux cartouches de fusil de chasse.
- Cartouche à percussion annulaire
- Toute cartouche dont l'amorce se trouve à l'intérieur du bourrelet annulaire de l'étui de cartouche.
- Cartouche à percussion centrale
- Toute cartouche qui a son amorce centrale dans le culot de l'étui.
- Cartouche pour armes de petit calibre
- Cartouche d'un calibre d'au plus 19,1 mm (calibre .75) avec amorce centrale ou annulaire et charge propulsive, avec ou sans projectile solide, conçue pour être utilisée dans des armes de petit calibre. Y est assimilée la cartouche de chasse de tout calibre.
- Certificat d'enregistrement
- Certificat délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu comme preuve d'enregistrement d'une arme à feu. Une copie de ce document peut être examinée.
- Certificat international d'importation (CII)
- Certificat délivré en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation afin de faciliter l'importation de marchandises au Canada et l'observation des lois du pays d'exportation.
Nota : Un CII n'est pas la même chose qu'une licence d'importation. - Chambre
- La partie arrière de l'âme du canon qui a été formée pour recevoir une cartouche spécifique. Le barillet d'un revolver a plusieurs chambres.
- Contrôleur des armes à feu (CAF)
- S'entend d'un :
- a) particulier qu'un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province
- b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire
- c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l'absence du contrôleur des armes à feu prévu aux alinéas a) ou b)
- Culasse
- La partie arrière du canon où les munitions sont chargées.
- Déchargée
- Arme à feu ne contenant pas de munition, c.-à-d. une arme à feu qui ne contient pas de poudre propulsive, de projectiles ou de cartouches pouvant être déchargés de l'arme à feu dans la culasse ou dans la chambre de percussion ou dans le chargeur attaché à l'arme à feu ou qui y est inséré.
- Détente
- Partie du mécanisme de l'arme à feu qui est déclenchée manuellement pour le tir de l'arme à feu.
- Diamètre de l’âme
- Dans les canons rayés, diamètre d’un cercle formé par le sommet des cloisons.
Dans les fusils de chasse, diamètre du canon devant la chambre, mais avant l’étranglement. - Dispositif de verrouillage sécuritaire
- Dispositif qui, d'une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique ou d'une combinaison alphabétique ou numérique, et, d'autre part, une fois appliqué à une arme à feu, l'empêche de tirer.
- Dispositif prohibé
- Voir le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
- Droit acquis
- Exception légale qui permet à une ancienne règle de continuer à s'appliquer à certaines situations existantes ou qui prévoit les cas où la règle s'appliquera dans toutes les situations à l'avenir. Elle décrit une disposition législative accordant un statut particulier qui est fondé sur la propriété ou d'autres intérêts existants au moment où la loi est modifiée. Dans le contexte de l'article 12 de la Loi sur les armes à feu, l'arme à feu et le particulier doivent bénéficier spécifiquement de droits acquis. Pour pouvoir bénéficier en permanence de droits acquis pour une catégorie particulière d'armes à feu prohibées, le propriétaire doit continuer à être titulaire d'un permis d'arme à feu valide et d'un certificat d'enregistrement valide pour cette arme à feu prohibée dans cette catégorie.
- Énergie
- Parfois appelée « énergie du projectile », capacité d’un projectile projeté par son mouvement, communément exprimée en joules ou en pieds-livres. L’énergie est aussi utilisée comme une mesure balistique qui tient compte de la masse et de la vitesse d’un projectile et est liée à la capacité potentielle de causer un dommage.
- En transit
- Mouvement des marchandises d'un point hors du Canada, en passant par le Canada, à un autre point hors du Canada. Ce mouvement doit être l'itinéraire le plus direct possible. Il n'est pas possible de se déplacer en vacances au Canada ou de le visiter lorsque l'on transporte des armes à feu, des armes et des dispositifs en transit.
Nota : Tous les armes à feu, armes et dispositifs en transit dans les eaux canadiennes doivent être déclarés à l’ASFC même si le moyen de transport qui les transporte ne touche pas la terre ferme, n’amarre pas, ne mouille pas l’ancre, ou n’établit pas de contact avec un autre moyen de transport pendant qu’il se trouve au Canada. - Entreprise
- Personne qui exploite une entreprise se livrant à des activités, notamment de fabrication, d'assemblage, de possession, d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, d'exposition, de réparation, de restauration, d'entretien, d'entreposage, de modification, de prise en gage, de transport, d'expédition, de distribution ou de livraison d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées, ainsi que de possession, d'achat ou de vente de munitions ou d'achat d'arbalètes. Un musée est considéré comme une entreprise.
- Exporter
- Exporter hors du Canada, notamment exporter des marchandises importées au Canada et expédiées en transit à travers celui-ci.
- Fonctionnaire public
- Sont des fonctionnaires publics :
- a) les agents de la paix
- b) les membres des Forces armées canadiennes ou des forces armées d'un État étranger sous les ordres de celles-ci
- c) le conservateur ou les employés d'un musée constitué par le chef d'état-major de la Défense
- d) les membres des organisations de cadets sous l'autorité et le commandement des Forces armées canadiennes
- e) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou agents de police sous l'autorité et la surveillance :
- (i) soit d'une force policière
- (ii) soit d'une école de police ou d'une autre institution semblable désignées par le procureur général du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province
- f) les membres des forces étrangères présentes au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont autorisés, en vertu de l'alinéa 14a) de cette loi, à détenir et à porter des armes à feu, munitions ou explosifs
- g) le commissaire aux armes à feu, le directeur de l'enregistrement des armes à feu, les contrôleurs des armes à feu, les préposés aux armes à feu et les personnes désignées en vertu de l'article 100 de la Loi sur les armes à feu
- h) une personne d'une des catégories de personnes suivantes, qui est un employé des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales :
- (i) les employés chargés de l'examen, de l'inventaire, de l'entreposage, de l'entretien ou du transport des pièces et éléments de preuve relatifs aux procédures judiciaires
- (ii) les employés des forces policières ou des agences de services publics qui sont chargés de l'acquisition, de l'examen, de l'inventaire, de l'entreposage, de l'entretien, de l'assignation ou du transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées ou de substances explosives
- (iii) les techniciens, analystes de laboratoire et scientifiques qui sont employés dans les laboratoires judiciaires ou de recherche
- (iv) les armuriers et instructeurs de tir qui travaillent à des écoles de police ou à des institutions semblables désignées aux termes du sous-alinéa 117.07(2)e)(ii) du Code criminel et ceux employés par des ministères fédéraux ou provinciaux s'occupant des ressources naturelles, de la pêche, de la faune, de la conservation ou de l'environnement ou par l'Agence des services frontaliers du Canada
- (v) les gardes de parc et autres employés des ministères fédéraux ou provinciaux qui sont chargés de l'application de toute loi ou de tout règlement concernant les ressources naturelles, la pêche, la faune, la conservation ou l'environnement
- (vi) les agents d'immigration
- (vii) les gardes de sécurité du Service de sécurité de la Chambre des communes ou du Service de sécurité du Sénat dans la Cité parlementaire
- (viii) les pilotes d'aéronef employés par le ministère des Transports ou par une autre agence de services publics
- Forces étrangères présentes au Canada
- Toute force armée d'un État désigné présente au Canada dans le cadre de fonctions officielles, ce qui inclut le personnel civil désigné en vertu de l'article 4 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada comme une composante civile de forces étrangères présentes au Canada.
- Frein de bouche
- Un dispositif fixé à la bouche du canon qui adoucit le recul d’une arme à feu.
- Fusil
- Arme à feu, habituellement une arme d'épaule conçue pour être tirée de l'épaule, habituellement avec une âme rayée.
- Fusil de chasse
- Arme à feu, habituellement une arme d'épaule conçue pour être tirée de l'épaule, habituellement avec une âme lisse. Les munitions du fusil de chasse peuvent contenir de nombreux projectiles ou un seul projectile.
- Immigrant
- S'entend de toute personne qui entre au Canada en vue d'y établir, pour la première fois, sa résidence pour une période d'au moins 12 mois. La présente définition exclut la personne qui entre au Canada à l'une ou l'autre des fins suivantes :
- a) occuper un poste pendant une période d'au plus trente-six mois
- b) étudier dans un établissement d'enseignement
- c) exercer des fonctions de précontrôle pour le gouvernement des États-Unis
- Importer
- Importer au Canada, notamment importer des marchandises expédiées en transit à travers le Canada et exportées hors de celui-ci.
- Licence d'exportation
- Une licence délivrée par Affaires mondiales Canada en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation qui autorise l'exportation des marchandises ou des catégories de marchandises énoncées dans la licence.
- Licence d'importation
- Licence délivrée par Affaires mondiales Canada en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation qui autorise l'importation des marchandises ou catégories de marchandises énoncées dans la licence.
Nota : Une licence d’importation n’est pas la même chose qu’un certificat international d’importation. - Longueur de canon
- Distance entre la bouche du canon et la chambre. Cela exclut les accessoires ou raccords de canon comme les cache-flammes ou les freins de bouche. Dans le cas d'un revolver, la distance entre la bouche du canon et l'extrémité de la culasse devant le barillet Mémorandum D19-13-2.
- Marchandises militaires
- Marchandises visées par le numéro tarifaire 9898.00.00 h), i) et j). Elles comprennent généralement les marchandises spécialement conçues ou modifiées ultérieurement pour un usage militaire, comme les armes de gros calibre, les engins explosifs présents ou toute autre machine de guerre.
- Mécanisme
- Assemblage d'éléments qui permet d'exécuter le cycle d’opérations nécessaires dans les petites armes. Les mécanismes sont classés dans les catégories suivantes : à air, à ressort ou à gaz, mécanisme à verrou, automatique modifié, entièrement automatique, mécanisme à levier, multitube, mécanisme à pompe, revolver, semi-automatique et au coup par coup. Le terme « mécanisme » est parfois utilisé à tort pour désigner la boîte de culasse assemblée, sans un canon monté. Le terme est aussi utilisé à tort pour désigner le « mécanisme pourvu d'un canon » qui est devenu une expression décrivant les parties métalliques restantes lorsque la partie en bois (le fût et la crosse) est enlevée de l'arme à feu.
- Mécanisme pourvu d'un canon
- Un fusil ou une carabine sans la monture. L'expression « mécanisme pourvu d'un canon » est devenue une expression décrivant les parties métalliques restantes lorsque la partie en bois (le fût et la crosse) est enlevée de l'arme à feu.
- Mineur
- Personne âgée de moins de 18 ans.
- Ministre fédéral
- Ministre de la Sécurité publique.
- Ministre provincial
-
- a) membre du conseil exécutif d'une province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cette qualité
- b) le ministre fédéral en ce qui concerne les territoires
- c) le ministre fédéral dans une situation particulière où le ministre provincial ne peut agir
- Munition
- Une cartouche chargée, comprenant un étui amorcé, un agent propulsif et qui peut ou non contenir un ou plusieurs projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse.
- Musée
- Personne qui exploite un musée se livrant soit à des activités de possession, d'achat, d'exposition, de réparation, de restauration, d'entretien, d'entreposage ou de modification d'armes à feu sans restriction, d'armes à feu à autorisation restreinte, d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées, soit à des activités de possession ou d'achat de munitions. Un musée est considéré comme une entreprise.
- Non-résident
- Afin de déterminer les exigences en matière d'admissibilité des armes à feu et des armes, un non-résident est un particulier qui réside habituellement à l'extérieur du Canada. Les visiteurs, les résidents saisonniers, les résidents temporaires, les immigrants et les anciens résidents sont des non-résidents.
- Percuteur
- Partie du mécanisme de percussion qui frappe l'amorce d'une cartouche afin de démarrer l'allumage de la charge propulsive.
- Permis
- Permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
- Permis d'armes à feu pour entreprise (PAPE)
- Un permis qui autorise une entreprise à traiter certaines marchandises. Le permis doit préciser chaque activité particulière autorisée en ce qui a trait aux armes à feu, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.
- Permis de possession et d'acquisition (PPA)
- Permis qui autorise un particulier à posséder et à acquérir la catégorie ou les catégories d'armes à feu figurant sur le permis.
- Permis de possession par un mineur
- Permis autorisant un mineur à posséder des armes à feu sans restriction. Les mineurs ne peuvent posséder des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées.
- Permis de transporteur
- Permis qui autorise un transporteur à posséder et à transporter une ou plusieurs des catégories suivantes de marchandises : armes à feu sans restriction, armes à feu à autorisation restreinte, armes à feu prohibées, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions ou munitions prohibées.
- Poudre noire
- un mélange en poudre très fin composé de trois ingrédients de base – le salpêtre (nitrate de potassium), le charbon de bois et le soufre – principalement utilisés dans les armes à chargement par la bouche et les armes à feu historiques à cartouche.
- Poudre sans fumée
- Poudre propulsive contenant en général de la nitrocellulose. Les poudres à simple base (nitrocellulose (NC) seule), celles à double base (NC /nitroglycérine) et celles à triple base (nitrocellulose, nitroglycérine et nitroguanidine) sont comprises sous cette désignation. Les charges de poudre sans fumée coulées, comprimées ou façonnées sont des charges propulsives.
- Règlement
- Loi passée par une entité qui s'est vue octroyer (déléguer) un pouvoir en matière de processus législatif. Il est utilisé pour indiquer un type particulier de législation déléguée ainsi que pour mentionner de façon générique toutes les formes de législation déléguée.
- Reproduction
- Fabrication moderne de toute arme à feu dont la protection de la propriété intellectuelle a cessé et qui n'est habituellement plus fabriquée par le fabricant original. Normalement, la qualité du matériel et du travail de la reproduction est égale ou supérieure à celle de l'original et, dans certains cas, peut être un double exact avec des parties et des composants interchangeables.
- Résident
- Afin de déterminer les exigences en matière d'admissibilité des armes à feu et des armes, un résident est une personne qui réside habituellement au Canada.
- Résident temporaire
- S'entend :
- a) d'une personne qui n'est pas un résident et qui réside temporairement au Canada pour, selon le cas :
- (i) y étudier dans un établissement d'enseignement
- (ii) y travailler pendant une période d'au plus 36 mois
- (iii) y exercer des fonctions de précontrôle pour le compte du gouvernement des États-Unis
- b) de l'époux ou du conjoint de fait ou d'une personne à charge de la personne visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii)
- c) de l'époux ou du conjoint de fait ou d'une personne à charge de la personne visée à l'alinéa a)(iii), si l'époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge produit à son arrivée au Canada une carte valide ou une autorisation d'emploi délivrée par le gouvernement du Canada attestant que l'époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est l'époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge de la personne visée au sous-alinéa a)(iii)
- a) d'une personne qui n'est pas un résident et qui réside temporairement au Canada pour, selon le cas :
- Revolver
- Une arme à feu, habituellement une arme de poing, dotée d'un barillet à plusieurs chambres placé de façon à pivoter autour d'un axe et à être déchargé successivement par le même mécanisme de tir.
- Tableau de référence des armes à feu (TRAF)
- Base de données électroniques créée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) afin d'aider les agents d'exécution de la loi à identifier correctement les armes à feu. Il établit une méthode standard permettant de décrire les armes à feu afin d'aider à déterminer la classification légale (sans restriction, à autorisation restreinte, prohibée) d'une arme à feu. Le TRAF fournit aussi des descriptions et des photos de la plupart des armes à feu existantes.
- Traité sur le commerce des armes
- Traité international qui établit des normes communes pour le commerce international des armes classiques et qui vise à réduire le commerce illicite des armes et la souffrance humaine. Il promeut la responsabilité, la transparence et l’obligation de rendre des comptes dans les transferts d’armes classiques. Le Canada est devenu un État partie au Traité sur le commerce des armes des Nations Unies le .
- Transporteur
- Personne qui se livre à des activités de transport qui incluent le transport d'une ou plusieurs des catégories de marchandises suivantes : armes à feu sans restriction, armes à feu à autorisation restreinte, armes à feu prohibées, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions ou munitions prohibée.
- Véhicule
- tout moyen de transport utilisé pour le transport par voie d'eau, terrestre ou aérienne.
- Véhicule non surveillé
- S'entend du véhicule qui n'est pas sous la surveillance directe et immédiate d'une personne âgée d'au moins 18 ans ou titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
- Verrou/verrou de la culasse
- Le mécanisme de fermeture et de support de culot de cartouche d'une arme à feu qui fonctionne dans l'axe de l'âme.
- Vitesse initiale
- La vitesse, mesurée en mètres par seconde (MPS) ou en pieds par seconde (PPS), à laquelle le projectile quitte la bouche d'une arme à feu.
Identification et classement
2. Sauf indication contraire dans le présent mémorandum, toutes les marchandises sont examinées et classées dans l'état où elles sont trouvées ou dans l'état où elles se trouvent au moment de l'importation/exportation.
Armes à feu
3. Toutes les armes à feu sont jugées appartenir à une des deux catégories : « non réglementées » ou « réglementées ».
Armes à feu « non réglementées »
4. Les armes à feu « non réglementées » sont les dispositifs qui, même s'ils sont visés par la définition d'arme à feu dans le Code criminel, sont exemptés des exigences légales particulières de la Loi sur les armes à feu et de son règlement ainsi que d'autres dispositions législatives. Les armes à feu « non réglementées » ne sont pas visées par le numéro tarifaire 9898.00.00 et sont généralement admissibles au Canada. Les armes à feu « non réglementées » ne doivent pas être subdivisées dans les catégories sans restriction, à autorisation restreinte ou prohibées. Les armes à feu des types suivants sont jugées « non réglementées » :
- a) Armes à feu historique – L'expression « arme à feu historique » s'applique aux armes à feu qui sont :
- (i) toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n'a pas été conçue ni modifiée pour l'utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale
- (ii) toute autre arme à feu désignée par le Règlement désignant des armes à feu historiques
- Nota : Les reproductions de tous les types d'armes de poing historiques sont considérées comme des armes à feu « réglementées » à moins que la reproduction en soi corresponde à la définition de l'arme à feu historique (voir ci-dessus). S'il n'est pas possible de déterminer avec précision si une arme à feu est une arme à feu historique, il faut consulter la section intitulée armes à feu « réglementées ».
- b) Pistolets lance-fusée, pistolets pour tir à blanc, pistolets à riveter et pistolets industriels – Tout instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc ou pour tirer des cartouches d'ancrage, des rivets explosifs ou autres projectiles industriels, à condition que l'importateur ait l'intention de l'utiliser uniquement aux fins pour lesquelles il est conçu
- Nota : Les pistolets lance-fusée qui ont été conçus à partir de la carcasse ou de la boîte de culasse d’une véritable arme de poing peuvent nécessiter un enregistrement en tant que tel. Communiquez avec le PCAF pour en savoir plus. En outre, les pistolets lance-fusée munis d’adaptateurs de chambre qui permettent de décharger des munitions conventionnelles peuvent être considérés comme des armes à feu.
- c) Pistolet d'abattage, tranquillisant et lance-amarres – Tout instrument de tir conçu exclusivement pour abattre des animaux domestiques, soit administrer des tranquillisants à des animaux, soit encore tirer des projectiles auxquels des fils sont attachés, à condition que l'importateur ait l'intention de l'utiliser seulement aux fins pour lesquelles il est conçu
- d) Pistolets à faible vitesse initiale/électrique – Toute arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 mètres par seconde (mps) (500 pieds par seconde (pps)) et dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules, ou pour tirer des projectiles conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 mps (500 pps) et une énergie de plus de 5,7 joules. Les deux seuils de 152,4 mps et de 5,7 joules doivent être dépassés pour que l’arme à feu soit considérée comme « réglementée ». Cette exigence exempte les armes à feu qui tirent en dessous de la vitesse limite avec un projectile standard, mais dépassent la vitesse seuil lorsqu’elles tirent un projectile dont la vitesse est élevée
- Nota : L’expression arme à air comprimé est une désignation courante des armes à plomb ou à balle BB. Ces armes utilisent un ressort, un gaz ou l’électricité pour tirer un projectile. Si la vitesse initiale d’une arme à air comprimé est inférieure à 152,4 mps (500 pps)/5,7 joules, mais peut toujours causer de graves dommages corporels à une personne, elle peut être considérée comme une arme à feu « non réglementée ». Si une arme à air comprimé a une vitesse inférieure à 52,4 mps (172 pps) lorsqu’un plomb de 0.22g est tiré, celle-ci peut être considérée comme une réplique.
Les armes à air comprimé de type « airsoft » et certains types d'armes tirant des balles de peinture peuvent être considérés comme des répliques d'armes à feu (voir le paragraphe 47 du présent mémorandum)
Armes à feu « réglementées »
5. Les armes à feu « réglementées » sont uniquement les armes à feu qui sont contrôlées aux fins de certaines dispositions du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu. Toutes les armes à feu « réglementées » font partie d'une des trois catégories suivantes : 1) sans restriction, 2) à autorisation restreinte ou 3) prohibées. Chacune de ces catégories a des exigences d'admissibilité distinctes.
6. Lorsqu'il s'agit de déterminer à quelle catégorie appartient une arme à feu, le Tableau de référence des armes à feu (TRAF) sert d'outil de référence.
Armes à feu prohibées
7. Les armes à feu prohibées comprennent la plupart des armes à feu utilitaires automatiques et les armes de poing pourvues d'un canon court. Les armes à feu prohibées sont :
- a) les armes de poing :
- (i) pourvues d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm (environ 4,1 pouces)
- (ii) conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, à moins que ces armes de poing figurent dans le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, et doivent être utilisées dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de la Fédération internationale de tir sportif
- b) les armes à feu adaptées à partir de carabines ou de fusils de chasse sciés, coupés ou modifiés de façon que la longueur soit :
- (i) inférieure à 660 mm (environ 25,74 pouces)
- (ii) de 660 mm (environ 25,74 pouces) ou plus ou dont le canon a une longueur inférieure à 457 mm (environ 17,82 pouces)
- c) des armes à feu automatiques, qu'elles aient été ou non modifiées pour tirer comme une arme à feu semi-automatique
- d) toute arme à feu désignée comme arme à feu prohibée par le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte
- Nota : En ce qui a trait aux sous alinéas b)(i) et (ii), la longueur désigne la longueur totale de l’arme à feu, y compris le canon.
8. Le , le gouvernement du Canada a promulgué le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte visant à modifier la réglementation liée à la classification des armes à feu (Règlement sur la classification) afin de désigner certaines armes à feu et certains dispositifs comme étant prohibés. À la suite de cette annonce, de nombreuses armes à feu qui étaient antérieurement classées comme armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte ont été reclassées comme armes à feu prohibées.
9. En vertu du Règlement, les armes à feu suivantes et leurs variantes sont des « armes à feu prohibées » :
- fusils M16, M4, AR-10, AR-15
- fusil Ruger Mini-14
- fusil Vz58
- fusil M14
- carabine Beretta CX4 Storm
- fusil XCR Robinson Armament
- carabine et pistolet CZ Scorpion EVO 3
- carabine et pistolet SIG Sauer SIG MCX et SIG Sauer SIG MPX
- séries Classic Green et Four Seasons de Swiss Arms
En outre, les armes à feu présentant une ou plusieurs des caractéristiques physiques suivantes ont été reclassées dans la catégorie des armes à feu prohibées :
- les armes à feu dont le barillet a un diamètre de 20 mm ou plus (p. ex. les lance-grenades)
- les armes à feu ayant la capacité de tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules (p. ex. mitrailleuse Browning de calibre .50)
Nota : Conformément aux directives fournies par le Programme canadien des armes à feu de la GRC, les mesures nominales (c.-à-d. standard) du diamètre des spécifications normalisées pour les fusils de chasse de calibre 10 et de calibre 12 sont inférieures au seuil de 20 mm (19,69 mm pour le calibre 10, 18,42 mm pour le calibre 12) et, par conséquent, ceux ci ne sont pas soumis aux nouvelles restrictions du gouvernement du Canada sur les armes à feu. Prendre note de la possibilité que certains fusils de chasse, qui sont considérés comme une variante des armes à feu prohibées, soient classés dans cette catégorie.
10. Le Règlement prescrit également que les carcasses supérieures des armes à feu de modèle M16, AR10, AR15 et M4 sont des dispositifs prohibés.
Armes à feu à autorisation restreinte
11. Les armes à feu à autorisation restreinte sont :
- a) les armes de poing qui ne sont pas des armes à feu prohibées
- b) les armes à feu qui sont semi-automatiques, à percussion centrale, ont un canon d'une longueur inférieure à 470 mm (environ 18,33 pouces) et ne sont pas des armes à feu prohibées
- c) une arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm (environ 25,74 pouces) par repliement, emboîtement ou autrement
- d) toute arme à feu désignée comme arme à feu à autorisation restreinte par le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte
Armes à feu sans restriction
12. Les armes à feu sans restriction sont toutes les armes à feu « réglementées » qui ne sont pas classées comme des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte. Généralement, elles comprennent la plupart des fusils de chasse qui n'ont pas été modifiés de manière à devenir des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte.
Armes à feu mises hors service
13. Une arme à feu mise hors de service est un dispositif fabriqué à l'origine pour être une arme à feu qui a été rendu inutilisable en lui enlevant des pièces et en lui ajoutant des chevilles et des soudures, de sorte que l'arme à feu ne puisse contenir ni tirer des munitions. Toutefois, certaines armes à feu mises hors de service peuvent toujours contenir des parties fonctionnelles (p. ex. verrou fonctionnel, canon). Dans un tel cas, ces pièces sont réglementées en vertu du Code criminel et du Tarif des douanes.
14. Une arme à feu mise hors de service n’est pas visée par les dispositions d’enregistrement de la Loi sur les armes à feu. Toutefois, une arme à feu qui a été mise hors de service à l'extérieur du Canada sera réputée une arme à feu « contrôlée » et devra donc avoir tous les documents appropriés pour l'importation de cette catégorie d'arme à feu jusqu'à ce que le directeur de l'enregistrement des armes à feu confirme la mise hors de service.
15. Une arme à feu mise hors de service n'est jamais une réplique d'arme à feu.
16. Une « arme à feu rendue inopérante », lorsque le mécanisme de tir ou tout autre mécanisme est modifié afin que l'arme à feu ne puisse tirer des munitions, est toujours légalement considérée comme une arme à feu et, ainsi, toutes les règles et tous les règlements relatifs aux armes à feu en service (c.-à-d., octroi de permis et enregistrement) s'appliquent.
Pièces d'armes à feu
17. Il y a quatre types de pièces d'armes à feu :
- a) la carcasse ou la boîte de culasse d'une arme à feu; toute carcasse ou boîte de culasse d'une arme à feu est considérée une arme à feu en soi
- b) les éléments ou pièces conçus exclusivement pour servir dans la fabrication ou l'assemblage des armes à feu automatiques. Les pièces qui sont conçues pour servir, ou qui peuvent servir dans une arme à feu qui n'est pas automatique, appartiennent au quatrième type (voir ci-après)
- c) les pièces qui sont considérées comme des dispositifs prohibés, comme certains canons courts d'armes de poing et certains chargeurs à surcapacité (voir « Dispositifs prohibés »)
- d) toutes les autres pièces d'armes à feu qui n'appartiennent pas aux trois autres types
Armes
Armes prohibées
18. Pour qu'une marchandise soit classée comme une arme prohibée, elle doit être visée par la définition d'« arme prohibée » du Code criminel. Seules ces armes peuvent être classées sous le numéro tarifaire 9898.00.00.
19. Toutes les armes ne sont pas nécessairement prohibées. Toute arme qui n'est pas spécifiquement prohibée par la loi est habituellement admissible. Si une arme ne correspond pas à une ou à plusieurs des définitions figurant dans la liste des armes prohibées, veuillez consulter la section « Autres armes » ci-après.
20. La définition d’une arme prohibée est énoncée explicitement au paragraphe 84(1) du Code criminel :
- a) un couteau dont la lame s'ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche
- b) toute arme – qui n'est pas une arme à feu – désignée comme telle par règlement
Les armes prohibées sont énumérés dans le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
Armes de l'« alinéa a) »
21. Les armes visées par l'alinéa a) incluent les armes suivantes :
- a) Couteau à ouverture automatique (à cran d'arrêt) – Couteau à ouverture automatique qui est doté d'une lame qui s'ouvre automatiquement par pression manuelle sur un bouton, un ressort, un levier ou un autre mécanisme incorporé ou attaché au manche du couteau, notamment dans le cas des couteaux dotés d'un bouton, d'un ressort, d'un levier ou d'un autre mécanisme situé dans le dos du manche et attaché dans la partie interne de la lame
- Nota : Un couteau doté d'un bouton ou d'une protubérance sur la lame, séparé du manche (ne saillant pas du manche lorsque le couteau est fermé ou plié), et qui s'ouvre automatiquement par l'application d'une pression sur la protubérance ne correspond généralement pas à la définition d'une arme prohibée et n'est donc pas visé par le numéro tarifaire 9898.00.00. Toutefois, si un couteau de ce type s’ouvre aussi par gravité ou par l’application de force centrifuge seulement, il se peut tout de même qu’il soit jugé comme étant prohibé.
- b) Couteau dont la lame s'ouvre par force centrifuge (couteau pliant, couteau papillon, couteau « Balisong ») – Couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par force centrifuge lorsque celle-ci est libérée du manche d’un simple et rapide mouvement du poignet vers l’extérieur en position complètement éjectée et verrouillée. Cette catégorie inclut des couteaux qui nécessitent une manipulation minimale préalable ou simultanée d’un ergot ou d’autres parties non tranchantes de la lame. La force centrifuge peut être définie comme une force d’inertie d’un corps, qui sur un corps mobile en rotation et qui l’éloigne du centre autour duquel il se déplace. C’est-à-dire que la force centrifuge s’établit lorsque la lame du couteau peut être ouverte avec un coup du poignet
- Nota : Il est à noter qu’une manipulation additionnelle et la nécessité d’avoir certaines compétences pour que la lame puisse s’ouvrir n’empêchent pas le couteau d’être une arme prohibée. Un couteau « Balisong » ou couteau papillon est un type de couteau dont la lame s’ouvre par force centrifuge avec deux manches qui pivotent en sens inverse autour de la lame de sorte que, lorsque celle-ci est fermée, elle est dissimulée dans les rainures des manches.
- c) Couteau à lame sortant par gravité – Un couteau à lame sortant par gravité est un couteau qui peut être ouvert automatiquement par la force de la gravité. Le couteau peut être aussi réglementé à l'aide d'un levier ou d'un bouton mais, généralement, le fait d'appliquer une pression sur un tel dispositif et de pointer le couteau vers le bas libère la lame du couteau et la maintient en place
Armes de l'« alinéa b) »
22. Les armes suivantes sont considérées en vertu de l’alinéa b) (c.-à-d. Code criminel, alinéa 84(1)b)) comme prohibées conformément à la partie 3 du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
Dispositif avec des gaz incapacitants
23. Cette catégorie inclut tout dispositif conçucomme moyen de blesser une personne, de l’immobiliser ou de la neutraliser par la projection de :
- a) Gaz lacrymogène – Le gaz lacrymogène est une expression non spécifique désignant tout produit chimique utilisé pour causer une neutralisation temporaire en irritant les yeux, la peau, les membranes muqueuses ou le système respiratoire. Parmi les gaz lacrymogènes communs, on trouve le CS (chlorobenzalmalononitrile), le CN (chloroacétophénone) et le CR (dibenzoxazépine)
- b) Mace – Mace est le nom de marque du produit fabriqué par Mace Security International. De nombreuses autres sociétés fabriquent des produits semblables sous différents noms de marque. Le Mace et les produits semblables sont un type particulier de gaz irritant contenu dans un générateur d'aérosol qui est utilisé pour causer une neutralisation temporaire en irritant les yeux, la peau, les muqueuses ou le système respiratoire, pouvant parfois causer la cécité temporaire. Il est habituellement vendu et commercialisé comme un dispositif d'autodéfense
- c) Tout autre vaporisateur conçu pour être utilisé contre les humains (p. ex. « vaporisateur de poivre ») – Il s'agit d'agents chimiques, souvent emballés sous forme d'aérosols, faits à partir de l'ingrédient actif capsicine. Le vaporisateur de poivre est aussi connu sous le nom d'aérosol de OC (oléorésine de capsicum) ou gaz OC. Il est utilisé pour causer la neutralisation temporaire en irritant les yeux, la peau, les muqueuses ou le système respiratoire, causant parfois une cécité temporaire. De plus, certains dispositifs portant l'étiquette « vaporisateur de poivre » peuvent aussi contenir du Mace ou du gaz lacrymogène
- Exception : Les aérosols ou les vaporisateurs semblables qui contiennent des substances capables de repousser ou de calmer les animaux (p. ex. répulsif à chien ou à ours) ne sont pas considérés comme des armes prohibées si :
- (i) l'étiquette du contenant indique spécifiquement qu'ils ne peuvent être utilisés que contre des animaux; et
- (ii) les dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires sont respectées
- Nota : Pour qu'un dispositif ou un vaporisateur soit réputé respecter les critères susmentionnés, il doit être évident que le dispositif a été conçu exclusivement pour exercer un contrôle ou être utilisé contre des animaux. L'étiquette et les spécifications du fabricant seront jugées représentatives du produit. L'utilisation abusive de ces dispositifs ou d'autres dispositifs semblables peut néanmoins être punissable en vertu d'autres lois.
Veuillez noter qu'il n'y a aucune exigence minimale relative à la quantité ou à la capacité (en grammes ou en millilitres) lorsqu'il s'agit d'une détermination relative aux répulsifs destinés aux animaux.
- d) Dispositif utilisant du liquide/un vaporisateur/ de la poudre incapacitant – Cette catégorie inclut « tout dispositif conçu comme moyen de blesser une personne, de l’immobiliser ou de neutraliser par dégagement de tout liquide, vaporisation, poudre ou autre substance capable de blesser, d’immobiliser ou neutraliser toute personne »
Bâtons Nunchaku (aussi appelés Liang Ji Gun, Ee Cheol Bong et Nisetsuken)
24. Dispositif ou instrument communément appelé « nunchaku », constitué de bâtons, de gourdins, de tuyaux ou de tiges durs et non flexibles, réunis par un ou plusieurs cordons, cordes, fils ou chaînes, ainsi que tout instrument ou dispositif semblable. La définition de « nunchaku » comprend aussi le Sanjiegun (ou bâton à trois sections) ou tout autre dispositif semblable. Par contre, les « nunchakus d'entraînement » (il s'agit de nunchakus légers, flexibles et couverts de mousse ou de toute autre matière ou tissu mou) ne sont pas considérés comme des armes prohibées.
Shuriken/Shaken (étoiles métalliques)
25. Le dispositif ou l'instrument communément appelé « shuriken », constitué d'une plaque dure et non flexible ayant au moins trois pointes qui rayonnent et possèdent au moins une arête vive d'aspect polygonal, tréflé, cruciforme, étoilé, carré ou d'une autre forme géométrique ainsi que tout instrument ou dispositif semblable.
Manrikigusari/Kusari (chaîne de combat)
26. Le dispositif ou l'instrument appelé « manrikigusari » ou « kusari », constitué de plusieurs poids durs ou poignées de forme hexagonale ou d'une autre forme géométrique, réunis par un ou plusieurs cordons, cordes, fils ou chaînes, ainsi que tout instrument ou dispositif semblable.
Bague dotée d'une lame
27. Toute bague munie d'au moins une lame ou pointe qui peut être projetée de sa surface.
De nombreuses bagues peuvent comporter des bosses ou des bords décoratifs dans leur conception. Il importe de les distinguer des lames ou des pointes qui sont clairement conçues et destinées à fonctionner comme des armes.
Nota : Certaines bagues qui ne répondent pas à la définition d’une bague dotée d’une lame peuvent néanmoins être interdites si elles répondent à la définition d’une dague à pousser (parag. 31) ou d’un coup-de-poing américain (parag. 43).
Dispositif pouvant émettre une décharge électrique incapacitante
28. Cette catégorie comprend tout appareil qui est conçu pour pouvoir blesser, d'immobiliser ou neutraliser une personne ou un animal par l’émission d’une charge électrique produite au moyen de l’amplification ou de l’accumulation du courant électrique généré par une pile si le dispositif est conçu ou modifié de sorte que la charge électrique puisse être émise quand le dispositif est d’une longueur inférieure à 480 mm, et tout autre dispositif semblable. Exemples : pistolet paralysant, lampe de poche paralysante, cane paralysante, matraque paralysante ou autres types de dispositifs émettant une décharge électrique.
Nota : Des dispositifs d'une longueur supérieure à 480 mm peuvent être considérés prohibés en tant que « dispositifs semblables ».
Nota : Peut être définie comme une arme à feu prohibée une arme à feu capable de décharger des fléchettes ou tout autre objet portant une charge ou substance électrique, y compris l’arme à feu du modèle communément appelé Taser Public Defender, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
Arbalètes
29. L'arbalète est un appareil formé d'un arc et d'une corde montée sur un fût qui est conçu pour projeter une flèche, un carreau, un trait ou tout projectile semblable sur une trajectoire guidée par une rainure qui est capable de causer des dommages corporels sérieux ou la mort d'une personne. Les types suivants d'arbalètes sont considérés être des armes prohibées :
- a) arbalètes pouvant être utilisées d'une seule main – conçues ou modifiées de manière à pouvoir être braquées et tirées d'une seule main, qu'elles soient ou non reconçues ou modifiées par la suite de manière à pouvoir être braquées et tirées avec les deux main
- b) arbalètes d'une longueur de 500 mm ou moins – la longueur de 500 mm ou moins comprend l'étrier
« Constant Companion » (ceinture à lame amovible)
30. L'appareil connu sous le nom de « Constant Companion », soit une ceinture contenant une lame amovible, et dont la boucle constitue le manche de la lame et tout autre dispositif semblable.
Dague à pousser
31. Tout couteau communément appelé « dague à pousser » conçu de telle façon que le manche est perpendiculaire au tranchant principal de la lame (ou des lames), ainsi que tout autre instrument semblable, à l'exception du couteau autochtone « ulu ». Certains couteaux décoratifs ou de fantaisie, tels que les couteaux « Kit Rae Fang of Baelin » sont considérés comme des dagues à pousser.
Dispositif d'une longueur inférieure à 30 cm contenant une lame dissimulée (p. ex. « peigne-couteau »)
32. Tout dispositif de longueur inférieure à 30 cm, qui ressemble à un objet inoffensif, mais qui est conçu pour dissimuler un couteau ou une lame, notamment l'instrument communément appelé « peigne-couteau », lequel est un peigne dont le manche sert de manche au couteau, et tout autre dispositif semblable. Un objet inoffensif, aux fins du numéro tarifaire 9898.00.00, est défini comme un article qu'une personne raisonnable considérerait habituellement comme inoffensif et serait donc surprise de trouver une arme ou une lame aiguisée dissimulée dans cet objet. En plus du « peigne-couteau », d'autres exemples d'armes dissimulées dans des objets inoffensifs comprennent les couteaux-crayons, couteaux-rouges à lèvres et certains types de couteaux-colliers. Les couteaux contenus dans les étuis de la taille d'une carte de crédit qui ressemblent beaucoup à de véritables cartes de crédit et qui sont conçus comme une arme seront aussi considérés comme des armes prohibées.
33. Les articles suivants ne correspondent habituellement pas à la définition d'une arme prohibée et ne sont donc pas visés par le numéro tarifaire 9898.00.00 (et sont donc admissibles). L'utilisation abusive de ces armes peut néanmoins être punissable en vertu d'autres lois :
- a) Cannes-épées/dagues-parapluies mesurant plus de 30 cm de long – Il s'agit d'épées contenues dans des cannes, fréquemment lorsque la poignée de la canne sert aussi de poignée pour l'épée qui est insérée dans le manche du parapluie/de la canne
- b) Étuis à outils multiples/de cartes – Il s'agit habituellement d'étuis en plastique de la taille d'une carte de crédit qui contiennent plusieurs petits objets fonctionnels comme des ciseaux, un compas, des pinces, etc. Ces outils contiennent presque toujours une petite lame ou un petit couteau dissimulé dans l'étui en plastique. Ils ne sont pas conçus comme des armes, mais comme des outils fonctionnel
Bracelets cloutés ou bracelets avec pointes de métal
34. Un bracelets avec pointes de métal ou un bracelet clouté est un bracelet auquel est fixée une pointe ou une lame, et tout autre instrument semblable. Il y a plusieurs variétés de bracelets avec pointes de métal. Pour qu’un bracelet corresponde à la définition d’arme prohibée, il doit d’abord être établi qu’il est vraiment une arme.
35. Les bracelets en cuir épais qui s’attachent avec une boucle ou par bouton pression et qui sont munis de pointes acérées à l’extérieur, sont considérés comme des armes prohibées.
36. Les marchandises suivantes ne correspondent généralement pas à la définition d’une arme prohibée et ne sont donc pas visées par le numéro tarifaire 9898.00.00. Leur usage abusif peut néanmoins être punissable en vertu d’autres lois :
- a) Bracelets fait d’un matériau faible qui peut être inefficace en tant qu’arme
- b) Bracelet avec des « clous » émoussés qui peut être inefficace en tant qu'arme
- c) Colliers à pointe, bracelets de cheville, ceintures, bottes, gants munis de pointes et dentelés ou tout autre article de bijouterie ou de tissu sur lequel des pointes sont fixées
Sarbacane (Yaqua Blowgun)
37. L'instrument communément appelé « Yaqua Blowgun », soit un tube ou tuyau conçu pour lancer des flèches ou des fléchettes par la force du souffle, et tout instrument semblable. Les sarbacanes sont des tubes creux habituellement faits en bois ou en plastique avec une ouverture à chaque extrémité. Les flèches ou fléchettes sont placées à une extrémité et expulsées par l'autre extrémité en utilisant la force du souffle de l'utilisateur. Les fléchettes utilisées peuvent être en métal, en plastique ou en bois et peuvent, à l'occasion, avoir des pointes empoisonnées.
Bâton Kiyoga Baton/« Steel Cobra »
38. L’instrument communément appelé Bâton Kiyoga ou « Steel Cobra » et tout instrument semblable consistant en un fouet télescopique à ressort déclenché manuellement et terminé en pointes de frappe d’envergure.
39. Il y a deux types principaux de matraque télescopique/ extensible : les matraques à ressort et les matraques rigides à ressort.
40. Une matraque à ressort est composée d'un manche solide, d'une ou plusieurs sections à ressort en spirale et d'un bout ou d'une boule de frappe solide à l'extrémité la plus éloignée du manche. Elle est flexible à un ou à plusieurs points et se détend par force centrifuge.
41. Une matraque rigide à ressort comprend un manche solide, une ou plusieurs sections solides et un bout ou une boule de frappe solide à l'extrémité la plus éloignée du manche. Ce type de matraque dispose d'un bouton ou d'une autre détente qui déclenche un ressort, qui permet d'allonger la matraque automatiquement. La matraque est rigide lorsqu'elle est étirée.
Exception : Les marchandises suivantes ne correspondent généralement pas à la définition d'une arme prohibée et ne sont donc pas visées par le numéro tarifaire 9898.00.00. Leur usage abusif peut néanmoins être punissable en vertu d'autres lois :
- a) rigides à force centrifuge – Une matraque comprenant un manche solide, une ou plusieurs sections solides et un bout ou une boule de frappe solide à l’extrémité la plus éloignée du manche. Ce type de matraque n’a habituellement pas de ressort ou d’autres mécanismes automatiques et se déploie par la force centrifuge seulement. Elle est rigide lorsqu’elle est étirée
- b) Matraque pliante (matraque télescopique, matraque de type police) – Matraques composée de sections métalliques de différents diamètres ou d'autres tubes qui se replient l'un dans l'autre lorsqu'elles sont fermées et qui se déploient par un coup de poignet pour devenir une matraque, chaque section se positionnant de façon sûre à l'intérieur de la section contiguë; cet instrument ou ce dispositif ne contient aucun ressort
- c) Slapjack/blackjack/frappeur – Un sac scellé (parfois en cuir), en forme de queue de castor ou de sablier, qui contient des poids (p. ex. plomb)
Morning Star
42. L'instrument communément appelé « Morning Star » et tout instrument semblable consistant en une boule en métal ou un autre matériau lourd, garnie de pointes et reliée à un manche par une longueur de chaîne, de corde ou autre matériau flexible.
Coup de poing américain
43. L'instrument communément appelé coup de poing américain et tout autre instrument semblable consistant en une armature métallique trouée dans laquelle on enfile des doigts. Généralement, les bords extérieurs du coup de poing américain sont ondulés afin de transférer la force cinétique d'un coup par un point de contact plus petit et plus dur. Les coups de poing américains peuvent être fabriqués avec divers métaux. Habituellement, mais pas exclusivement, les coups de poing américains comprennent quatre trous pour les doigts, même s'il y en a de nombreuses variétés. Un exemple d'une telle variété pourrait être les « demi-coups de poing », c.-à-d. une bande métallique avec seulement deux trous pour les doigts.
44. Les coups de poing américains peuvent être combinés avec d'autres armes comme des couteaux. Ces « couteaux-coups de poing américains » sont formés de deux parties : une lame de couteau et un coup de poing américain intégrés au manche. La partie lame ne possède généralement pas de caractéristiques qui la feraient correspondre à la définition d'arme prohibée. C'est plutôt la poignée du coup de poing américain qui détermine habituellement le classement du couteau comme arme prohibée. Pour que le couteau soit prohibé, la partie coup de poing américain doit correspondre à la définition de « coup de poing américain » dans le règlement. Par conséquent, pour qu'un « couteau-coup de poing américain » soit classé comme prohibé :
- a) le manche doit être une arme; et aussi
- b) cette arme doit correspondre à la définition de coup de poing américain. Il ne suffit pas que la partie lame du couteau soit désignée comme une arme
Exception : Les marchandises suivantes ne correspondent généralement pas à la définition d'une arme prohibée et ne sont donc pas visées par le numéro tarifaire 9898.00.00. Leur usage abusif peut néanmoins être punissable en vertu d'autres lois :
- a) les coups de poing américains en plastique ne correspondent pas à la définition de « coup de poing américain »
- b) les couteaux dotés d'un garde-main D (couteaux dotés d'un garde-main en forme de « D »)
Armes à autorisation restreinte
45. Une arme à autorisation restreinte est une arme, autre qu'une arme à feu, désignée comme une arme à autorisation restreinte. À l'heure actuelle, aucun règlement ne désigne les armes à autorisation restreinte.
Dispositifs prohibés
Généralités
46. Un dispositif prohibé est :
- a) tout élément ou pièce d’une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désigné comme tel par règlement (p. ex. tout dispositif conçu pour tirer des cartouches en succession rapide, les carcasses supérieures des armes à feu de modèle M16, AR-10, AR-15 et M4, les montures bull-pup. etc.)
- b) un canon d'une arme de poing qui ne dépasse pas 105 mm de longueur (environ 4,1 pouces), sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de la Fédération internationale de tir sportif
- c) un mécanisme ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d'une arme à feu, comme un silencieux (veuillez noter que certains silencieux fixés sur des pistolets à air comprimé de type « airsoft » peuvent aussi être réputés dispositifs prohibés s'ils peuvent être utilisés dans des armes à feu réelles)
- d) un chargeur de grande capacité désigné comme tel par règlement
- e) une réplique d'arme à feu
Nota : La GRC a déterminé que les dispositifs présentant certaines caractéristiques qui sont importés en tant que « pièges à solvant » ou « filtres à carburant » sont considérés comme des modérateurs de son d’armes à feu ou des silencieux et qu’ils sont interdits d’entrée au Canada en vertu de l’alinéa 46c). Pour de plus amples renseignements, consulter le bulletin de la GRC sur les filtres à carburant.
Répliques d'arme à feu
47. « Réplique d'arme à feu » Tout dispositif, qui n'est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l'apparence exacte – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout dispositif conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence.
48. Un dispositif qui est une réplique d'arme à feu doit satisfaire à trois exigences :
- a) il ne doit pas être une arme à feu, c.-à-d. qu'il ne tire pas de projectile avec suffisamment de force pour causer à une personne des blessures corporelles graves ou la tuer. Si le dispositif est une arme à feu, il ne peut pas être une réplique d'arme à feu (et vice versa)
- b) il doit ressembler à une arme à feu existante avec précision en taille, en couleur, en apparence et en configuration. En ce qui a trait à l'examen visuel, il est à noter que la distance d'observation maximale est celle à partir de laquelle la marque et le modèle équivalents de l'arme à feu peuvent être reconnus. Cette distance varie d'une arme à feu à l'autre. Par exemple : un pistolet Luger a une silhouette très distinctive comparée aux autres et cela le rend donc plus facile à reconnaître de loin. L'examen de l'objet est plus que fortuit, mais moins que détaillé. Le dispositif n'a pas à être rapproché au point que les marquages soient reconnaissables
- c) il ne doit pas avoir été conçu de façon à ressembler ou à chercher à ressembler exactement ou avec assez de précision à une arme historique (voir le paragraphe 4b) du présent mémorandum)
49. De plus, d'autres facteurs matériels doivent être pris en considération lors de l'examen d'un dispositif soupçonné d'être une réplique d'arme à feu. Entre autres :
- a) l’échelle et la taille
- b) a forme (si toutes les pièces importantes de l'arme à feu originale sont reproduites, même si elles ne bougent pas)
50. Vous trouverez ci-après des éléments supplémentaires qui pourraient être considérés pour suggérer qu’un dispositif soit considéré déterminé comme une réplique d’arme à feu. Ces éléments ne sont pas en soi des points nécessaires à l’analyse pour déterminer s’il s’agit d’une réplique d’arme à feu :
- a) le poids (le poids semble-t-il réaliste ou est-il considéré comme « trop léger »)
- b) les matériaux de fabrication (sont-ils fabriqués en métal, en plastique ou dans un autre type de matériaux). Par exemple, certaines armes de poing (p. ex. les pistolets GLOCK) ont des carcasses en polymère ou utilisent d'autres composites non métalliques
- c) les pièces se détachent-elles ou sont-elles en « état de fonctionnement » (p. ex., la culasse bouge d'arrière en avant, le barillet pivote dans un modèle de revolver)
- d) la couleur (p. ex. bout orange, couleurs rose ou bleu). Les armes à feu réelles peuvent avoir des couleurs à la mode ou avoir les extrémités peintes et peuvent même être partiellement ou complètement translucides
51. Vous trouverez ci-après des exemples de dispositifs qui peuvent être considérés comme des répliques d'armes à feu (cependant, chaque dispositif doit toujours être évalué au cas par cas et il faut tenir compte de tous les critères susmentionnés) :
- a) les armes-jouets et les pistolets de départ (armes à blanc) ne sont pas habituellement considérés comme des armes à feu. Toutefois, certains d'entre eux, par la conception, peuvent avoir un mécanisme ou une apparence très réaliste (p. ex. la couleur, la taille, l'échelle, la translucidité) et ressembler à une marque et à un modèle réels d'une arme à feu. Dans de tels cas, ils peuvent être considérés comme des répliques d'armes à feu même s'ils sont en plastique, en zinc coulé sous pression ou dans d'autres matériaux
- b) les armes à air comprimé de type « airsoft » et certains types de fusils ou marqueurs à balle de peinture peuvent être considérés comme des répliques d’armes à feu si la vitesse initiale du projectile ne cause habituellement pas de dommages corporels graves et si leurs caractéristiques externes sont clairement conçues pour ressembler à une marque et à un modèle d’arme à feu spécifiques facilement reconnaissables. Pour qu'elle soit considérée comme une arme à feu au sens de l'article 2 du Code criminel, une arme à air comprimé de type « airsoft » utilisant des billes en plastique .20g de 6mm doit avoir une vitesse initiale supérieure à 111,6 mètres par seconde (366 pieds par seconde)
- Nota : Pour déterminer la vitesse d'une arme à air comprimé de type « airsoft », l'ASFC acceptera seulement les spécifications du fabricant imprimées dans le manuel d'instruction ou sur l'emballage, ou les documents fournis par le fabricant indiquant que la vitesse initiale a été modifiée par rapport aux indications sur l'emballage. En outre, lorsqu’une arme à air comprimé de type « airsoft » est une réplique d’arme à feu réelle et qu’une plage de vitesse initiale est fournie, laquelle chevauche deux classifications, l’ASFC utilisera le chiffre le plus élevé cité par le fabricant pour déterminer sa classification. Autrement dit, lorsqu’un fabricant fournit une plage en pieds par seconde, comme de 350 à 390 pieds par seconde, l’article sera classé en utilisant 390 pieds par seconde. Dans ce cas, elle serait considérée comme une arme à feu et donc admissible, étant donné qu’elle s’inscrit dans la catégorie des armes à feu non contrôléesréglementées. Une arme à feu de type airsoft désassemblée (ou simplement une boîte de culasse basse) qui est importée sans les spécifications du fabricant est considérée comme ayant une vitesse initiale de 0 fps et peut donc être considérée comme une réplique d'arme à feu si elle ressemble à la boîte de culasse d'une arme à feu réglementée.
- Exception : Les marchandises suivantes ne correspondent généralement pas à la définition d'une arme prohibée et ne sont donc pas visées par le numéro tarifaire 9898.00.00, mais leur usage abusif peut néanmoins être punissable en vertu d'autres lois :
- (i) une arme à air comprimé ou un fusil à plomb/balle SBB qui ressemble à une marque et à un modèle véritables d'une arme à feu peut ne pas être une réplique d'arme à feu s'il s'agit d'une arme à feu « non réglementée » (voir Armes à feu « non réglementées »)
- (ii) une arme à feu rendue inopérante ou neutralisée n'est pas une réplique d'arme à feu étant donné qu'elle a été conçue à l'origine pour être une arme à feu et non pas simplement pour y ressembler
52. À l'exception des carcasses et des boîtes de culasse de répliques, la plupart des pièces destinées à des répliques d'armes à feu sont généralement admissibles en fonction d'autres exigences douanières, comme le paiement des droits et taxes.
Chargeurs
53. Un chargeur est un dispositif ou un contenant d'où les munitions peuvent être introduites dans la chambre d'une arme à feu. Il peut s'agir d'un élément interne ou externe de l'arme à feu. Aux fins de l'ASFC, tout boîtier, boîte ou étui d'un chargeur démonté sera réputé être un chargeur, même si au moment de l'examen il ne contient pas un plateau ou un ressort.
54. Le paragraphe 84(1) du Code criminelstipule que certains chargeurs de cartouche désignés par règlement sont considérés être des dispositifs prohibés. Pour une liste détaillée de chargeurs désignés ou à surcapacité, veuillez consulter la Partie 4 de l’article 3 du paragraphe (1) du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
55. Les chargeurs sont limités à cinq coups pour les carabines ou les fusils de chasse automatiques ou semi-automatiques à percussion centrale et à dix coups pour les armes de poing semi-automatiques, avec certaines exemptions pour les chargeurs rares et recherchés. Des renseignements supplémentaires figurent dans la section Capacité maximale autorisée des chargeurs du site Web du Programme canadien des armes à feu.
Modification d'un chargeur
56. Un chargeur désigné qui a été modifié ou réusiné de façon à ne pouvoir contenir plus de cinq ou de dix cartouches, selon le cas, du type pour lequel il a été initialement conçu ne constitue pas un dispositif prohibé aux termes de cette disposition si la modification apportée au chargeur ne peut être facilement défaite et si le chargeur ne peut être facilement modifié à nouveau pour pouvoir contenir plus de cinq ou de dix cartouches, selon le cas.
57. Aux fins du paragraphe précédent, la modification ou le réusinage d’un chargeur vise notamment :
- a) l'altération de son boîtier au moyen de dépressions créées par forgeage, coulage, matriçage ou estampage
- b) s'il s'agit d'un chargeur dont le boîtier est fait d'acier ou d'aluminium, l'insertion et la fixation d'une pièce – notamment une cheville, une gaine, une tige ou un collet – faite d'acier ou d'aluminium, selon le cas, ou de matériaux similaires, aux parois intérieures du boîtier par soudage, brasage ou tout autre procédé analogue
- c) s'il s'agit d'un chargeur dont le boîtier n'est pas fait d'acier ou d'aluminium, la fixation d'une pièce – notamment une cheville, une gaine, une tige ou un collet – faite d'acier ou d'un matériau similaire à celui du boîtier, aux parois intérieures du boîtier par soudage, brasage ou tout autre procédé analogue ou par application d'un adhésif permanent, tel un ciment, une résine époxyde ou une autre colle
58. Il ne s'agit pas nécessairement d'une liste exhaustive ni, par conséquent, des seules méthodes acceptables pour transformer des chargeurs en chargeurs à cinq coups ou moins pour des carabines/fusils de chasse ou à dix coups ou moins pour les armes de poing.
Insertion d'un rivet
59. L'installation permanente d’un rivet (qui est considéré être suffisamment permanent pour qu’il nécessite un outil pour l’enlever) dans le boîtier d’un chargeur pour empêcher la plate-forme du chargeur de se déplacer au-delà du rivet, et par conséquent ne pas permettre l’insertion de plus de 5/10 cartouches dans le chargeur, est considérée une forme acceptable de modification. Si elle est effectuée selon les règles de l’art avec les outils ou la modification appropriés, l’insertion d’un rivet « pop » peut être une façon acceptable de limiter la surcapacité d’un chargeur. Un rivet approprié est semblable à une « broche » pour satisfaire aux exigences de la Partie 4, de l’article 5 du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte relatif aux limites imposées à la taille d’un chargeur, et par conséquent sera accepté aux fins de l’ASFC.
60. Pour qu'un rivet soit acceptable, il doit généralement :
- a) être extrêmement résistant; il nécessite l'utilisation d'un outil pour être enlevé et ne pourrait être enlevé manuellement
- b) être bien fixé et ne pas être lâche
- c) empêcher de façon sécuritaire le plateau de s'abaisser et réellement limiter la capacité du chargeur à la capacité légale
- d) ne pas pouvoir être enlevé facilement (c.-à-d. il ne tombe pas lorsque le chargeur est manipulé ou utilisé à répétition)
61. Tous les ajouts ou modifications apportés au chargeur doivent être effectués avant son importation au Canada.
Munitions
Généralités
62. Les renseignements suivants concernant les munitions ont été compilés par souci de commodité. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D19-6-1 Dispositions relatives à l'importation, à l'exportation et au transport en transit de la Loi sur les explosifs et de son règlement d'application.
63. Les munitions sont les cartouches contenant un projectile conçues pour être tirées d'une arme à feu et, sans apporter de restrictions aux dispositions générales précédentes, incluent les cartouches sans douille et les cartouches de fusil de chasse. L'importation de certains types de munitions est prohibée (voir « Munitions prohibées » ci-après).
64. Les restrictions frappant l'importation de munitions d'armes de poing tirant des balles à pointe creuse ne s'appliquent plus. Les balles à pointe creuse sont dorénavant admissibles pour tous les types d'armes à feu.
Munitions prohibées
65. Le terme « munitions prohibées » s’entend de tous les types de munitions, balles, cartouches ou projectiles qui sont désignés comme prohibés dans le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
À l'heure actuelle, il existe quatre types de munitions prohibées :
- a) toute cartouche pouvant être déchargée au moyen d'une arme de poing ou d'un revolver semi-automatique couramment disponibles, qui est fabriquée ou assemblée avec un projectile conçu, fabriqué ou modifié de façon à pouvoir pénétrer un vêtement pare-balles, y compris les cartouches KTW, THV et 5.7 x 28 mm P-90 (celles-ci ne s'appliquent qu'aux cartouches de types militaires SS.90 et SS.190)
- b) tout projectile conçu, fabriqué ou modifié pour prendre feu lors de l'impact, si ce projectile est conçu pour être utilisé dans une cartouche ou avec celle-ci et ne dépasse pas 15 mm de diamètre
- c) tout projectile conçu, fabriqué ou modifié pour exploser lors de l'impact, si ce projectile est conçu pour être utilisé dans une cartouche ou avec celle-ci et ne dépasse pas 15 mm de diamètre
- d) toute cartouche pouvant être déchargée au moyen d'un fusil de chasse qui contient des projectiles appelés « fléchettes » ou des projectiles semblables. Les fléchettes sont de petits dards ou flèches stabilisés par des ailettes
66. Tout autre projectile destiné à des munitions qui ne correspond pas aux critères de prohibition des alinéas b) et c) ci-dessus n'a pas besoin d'une licence d'importation d'AMC.
Nota : D'autres dispositions de la Loi sur les explosifs peuvent régir d'autres types de munitions ne figurant pas dans la liste ci-dessus. Veuillez consulter le Mémorandum D19-6-1 Dispositions relatives à l'importation, à l'exportation et au transport en transit de la Loi sur les explosifs et de son règlement d'application.
Autres marchandises militaires
67. Les autres marchandises militaires incluent les marchandises spécifiquement conçues ou modifiées par la suite pour un usage militaire, comme les armes de gros calibre, les grenades et les lance-roquettes, les explosifs détonants et toute autre machine de guerre. Les marchandises militaires sont énoncées dans la « Liste des marchandises d'importation réglementée » et la « Liste des marchandises d'exportation réglementée » en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
Procédures d'importation et d'exportation
Importation
68. Veuillez noter que l'importation des armes à feu sans restriction et à autorisation restreinte n'est pas actuellement visée par les exigences relatives aux licences d'importation en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
69. Avant l’importation d'une arme à feu au Canada, le pays étranger d’où l'arme à feu est exportée peut exiger un certificat d'importation international (CII) provenant d'Affaires mondiales Canada. Le CII est un document d’utilisation finale qui reconnaît officiellement que le gouvernement du Canada est au courant du projet d'importation de marchandises particulières au Canada par l'importateur indiqué, pour l'utilisation ainsi que l'utilisateur finals indiqués, et ne s'y oppose pas. Le CII est délivré aux demandeurs canadiens qui doivent, de leur côté, fournir une copie à leur(s) fournisseur(s) étranger(s) qui l'utilise(nt) pour obtenir une licence d'exportation étrangère.
70. Les résidents et les non-résidents doivent avoir 18 ans ou plus pour importer des armes à feu. Les titulaires d'un permis de mineur ne peuvent pas importer eux-mêmes des armes à feu.
71. Toutes les importations doivent respecter les exigences sur le transport sécuritaire; voir « Transport » ci-après.
72. Les licences, permis et autorisations doivent être sous forme originale. Les reproductions ou les photocopies de ces documents ne sont pas acceptées. La seule exception est le cas des certificats d'enregistrement, dont une copie est acceptable.
73. Veuillez noter que les « Autorisations et/ou permis de transporter des armes dissimulées » ne permettent pas à leurs titulaires de transporter des armes à feu ou des armes dissimulées au Canada ou en transit par le Canada.
74. L'annexe B contient un tableau simplifié des exigences relatives aux documents d'importation pour tous les types d'importateur énoncés ci-après.
Importation d'armes à feu
75. Octroi de permis et autorisation de transport (ADT)
Nota : Certaines dispositions du projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, sont entrées en vigueur le . Cela comprend l'obligation de présenter une ADT papier lors de l'importation ou de l'exportation d'armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées.
- a) est une condition du permis d’armes à feu dans certains cas, en particulier pour transporter des armes à feu prohibées ou d’accès restreint vers un point d’entrée ou de sortie, pour l’importation ou l’exportation (résidents seulement)
- b) Une ADT papier sera exigée au moment de l’importation, pour les armes à feu à autorisation restreinte et prohibées, à destination et en provenance d’un point d’entrée ou de sortie canadien pour les particuliers titulaires d’un permis d’armes à feu valide
- c) Les non résidents doivent fournir une ADT format papier pour importer des armes à feu à autorisation restreinte
76. Les résidents qui arrivent au Canada sans avoir obtenu un permis de possession et d’acquisition (PPA) et qui tentent d’importer une arme à feu nouvellement acquise n’ont pas la possibilité de faire retenir l’arme à feu par l’ASFC. Aucune période de retenue de 14 jours ne sera accordée. L’importateur peut choisir d’abandonner les marchandises à la Couronne ou d’exporter l’arme à feu.
Armes à feu sans restriction
Importations à des fins personnelles par des résidents – réimportation d'armes à feu
77. Les résidents peuvent réimporter des armes à feu sans restriction au Canada ou peuvent les transporter en transit au Canada s’ils présentent un permis de possession et d’acquisition (PPA) autorisant la possession de cette catégorie d’arme à feu.
Nota : Un formulaire BSF407, Description d’articles exportés temporairement, énumérant les armes à feu est recommandé pour montrer qu’elles n’ont pas été achetées à l’extérieur du Canada. Le formulaire BSF407 peut également être utilisé pour les armes à feu achetées à l’étranger qui ont déjà été importées au Canada.
Importations à des fins personnelles par des résidents – armes à feu nouvellement acquises
78. Les résidents peuvent importer des armes à feu sans restriction récemment acquises au Canada ou peuvent les transporter en transit au Canada s’ils présentent un permis de possession et d’acquisition (PPA) valide autorisant la possession d’une arme à feu sans restriction.
79. Il n'est pas nécessaire pour les résidents canadiens de montrer qu'ils ont un motif valable pour importer une arme à feu sans restriction.
Nota : à titre d’information seulement, résidents du Québec : La Loi sur l’enregistrement des armes à feu est entrée en vigueur le dans la province du Québec. Tous les résidents du Québec qui possèdent une arme à feu sans restriction doivent les enregistrer. Les propriétaires des armes à feu sans restrictions sont responsables de l’enregistrement de ces armes à feu auprès du Service d’immatriculation des armes à feu (SIAF) du Québec, même si celles-ci étaient déjà enregistrées dans l’ancien Registre canadien des armes à feu. L’ASFC n’exigera pas la présentation de certificats d’enregistrement des armes à feu sans restriction du Québec à l’entrée au Canada.
Importation à des fins personnelles par des immigrants, des résidents temporaires ou des anciens résidents
80. Les immigrants, les résidents temporaires ou les anciens résidents peuvent importer des armes à feu sans restriction avec leurs effets personnels s'ils présentent un permis de possession et d'acquisition (PPA) autorisant la possession de cette catégorie d'arme à feu.
81. Si l'immigrant, le résident temporaire ou l'ancien résident n'a pas un permis pour l'arme à feu sans restriction, il peut :
- a) remplir un formulaire Déclaration d'armes à feu pour non-résident (DAFNR) (GRC 5589) et, le cas échéant, une Déclaration d'arme à feu pour non-résident – Feuille supplémentaire (GRC 5590)
- b) payer les frais d'attestation
- c) faire attester le formulaire par l'agent des services frontaliers du Canada. Le formulaire sera valide pendant 60 jours, ce qui permettra à la personne de demander un permis
Importation à des fins personnelles par des non-résidents
82. Contrairement aux résidents canadiens, les non-résidents qui importent des armes à feu sans restriction doivent toujours avoir un motif valable pour l’importation. Les objectifs valides peuvent inclure, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :
- a) la chasse pendant la saison de chasse en vigueur
- b) l'utilisation lors de compétitions
- c) des réparations
- d) des reconstitutions
- e) un mouvement en transit (c.-à-d. le déplacement par la voie la plus rapide possible du point A au point B, via le Canada)
- f) la protection contre la faune dans les régions éloignées
83. Un agent des services frontaliers doit être convaincu que les circonstances justifient l'importation de l'arme à feu. Le non-résident qui se rend dans un parc national canadien doit être informé que de nombreux parcs nationaux n'autorisent pas les armes à feu. De plus, les non-résidents âgés de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à transférer l'arme à feu à un adulte afin d'en assurer son importation. Seules les armes à feu sans restriction peuvent être utilisées pour la chasse et la protection contre la faune dans les régions éloignées. L'utilisation des armes à feu pour assurer sa protection personnelle ou celle des biens n'est pas considérée comme un motif valable pour importer des armes à feu au Canada.
Non-résidents titulaires de permis canadiens
84. Les non-résidents peuvent importer des armes à feu sans restriction au Canada ou peuvent les transporter en transit au Canada s'ils :
- a) ont un motif valable d'importer les armes à feu
- b) ont un permis de possession et d'acquisition (PPA) autorisant la possession de cette catégorie d'arme à feu
Non-résident sans permis d'arme à feu canadien
85. Si le non-résident n'a pas un permis, il doit :
- a) avoir un motif valable d'importation de l'arme à feu
- b) remplir une Déclaration d'armes à feu pour non-résident (GRC 5589) et, le cas échéant, une Déclaration d'armes à feu pour non-résident – Feuille supplémentaire (GRC 5590)
- c) payer les frais d'attestation
- d) faire attester la Déclaration d’armes à feu pour non-résident (DAFNR) par l'agent des services frontaliers
86. Une fois attestée, la DAFNR sert de permis temporaire au non-résident pour l'arme à feu sur la liste.
Nota : Les frais d’attestation sont valides 60 jours à partir de la date de paiement et s’appliquent à toutes les armes à feu sur la déclaration. Pour toute importation ultérieure durant cette période de 60 jours de la même arme à feu sans restriction, l’agent des services frontaliers doit comparer l’arme à feu aux données sur la DAFNR originale, mais aucuns frais supplémentaires ne doivent être payés.
Dans certaines situations, comme une annulation de voyage, un non-résident peut demander un remboursement. Les demandes de remboursement relatives à la DAFNR doivent être envoyées par la poste à l’adresse suivante :
Programme canadien des armes à feu
Quartier général de la Gendarmerie royale du Canada
73, promenade Leikin
Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Les demandes de remboursement doivent comprendre tous les éléments suivants pour être prises en considération aux fins d’approbation :
- a) une copie lisible (photocopies acceptables) de votre DAFNR (formulaire GRC 5589)
- b) une copie lisible du reçu général qui est délivré une fois la DAFNR dûment remplie
- c) des détails précis justifiant la demande
- d) si la DAFNR originale a été payée avec une carte de crédit, le numéro et la date d’expiration de la carte de crédit utilisée pour le paiement original doivent être fournis avec la demande de remboursement
- e) l’adresse postale à laquelle vous souhaitez que le remboursement soit envoyé
Nota : Les remboursements ne sont pas traités par l’ASFC.
Armes à feu à autorisation restreinte
Réimportation à des fins personnelles par des résidents
87. Réimportation d'armes à feu – Les résidents peuvent réimporter des armes à feu à autorisation restreinte au Canada ou peuvent les transporter en transit au Canada s'ils présentent :
- a) un PPA autorisant la possession de cette catégorie d'armes à feu
- b) un certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu
- c) une autorisation de transport (ADT) valide
88. Si le résident ne présente pas tous les documents susmentionnés, il a la possibilité d’exporter ou d’abandonner l’arme à feu ou de la faire retenir par l’ASFC. L’ASFC peut retenir l’arme à feu durant 14 jours avec un formulaire BSF241, Reçu global pour éléments non monétaires, pendant que le résident fait le nécessaire pour se conformer aux exigences relatives aux documents manquants. Si, après 14 jours, le résident n’est pas en mesure de répondre à ces exigences, l’arme à feu sera confisquée et le bureau d’entrée sera autorisé à en disposer d’une des manières autorisées. Au cours de cette période, l’importateur peut :
- a) exporter l’arme à feu sous la supervision de l’ASFC
- b) abandonner l’arme à feu à la Couronne
- c) obtenir les permis, autorisations ou certificats applicables et les présenter à l’ASFC pour obtenir la mainlevée des marchandises
Nota : Un formulaire BSF407, Description d'articles exportés temporairement, décrivant l'arme à feu n'est pas un document suffisant pour la réimportation.
Importations à des fins personnelles par des résidents – armes à feu récemment acquises
89. Les résidents peuvent importer au Canada des armes à feu à autorisation restreinte récemment acquises ou peuvent les transporter en transit au Canada s'ils présentent :
- a) PPA autorisant l'acquisition de l'arme à feu à autorisation restreinte
- b) un certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu. Le résident doit faire le nécessaire auprès du Programme canadien des armes à feu (PCAF) pour que son arme à feu soit enregistrée avant d'arriver au bureau de l'ASFC
- c) une ADT) valide
90. Si le résident n'a pas un certificat d'enregistrement pour l'arme à feu à autorisation restreinte qu'il désire importer, il a la possibilité d'exporter ou d'abandonner l'arme à feu ou de la faire retenir par l'ASFC. L'ASFC peut retenir l'arme à feu durant 14 jours à l'aide d'un formulaire BSF241, Reçu global pour éléments non monétaires, pendant que le résident fait le nécessaire pour respecter les exigences relatives aux documents manquants. Le résident doit être informé qu'il doit remplir une Demande pour enregistrer les armes à feu (particuliers) (GRC RCMP 5624f, disponible sur le site Web du PCAF) afin de recevoir un certificat d'enregistrement. Le résident peut communiquer avec le PCAF au 1-800-731-4000 pour obtenir des renseignements supplémentaires. Le résident doit agir de bonne foi pour obtenir les documents manquants aussi rapidement que possible. Des frais d'entreposage peuvent s'appliquer dans de telles circonstances.
91. Si, après 14 jours, le résident n’a pas réussi à répondre aux exigences relatives aux documents manquants, l’arme à feu sera confisquée et le bureau d’entrée sera autorisé à en disposer d’une des manières autorisées. Au cours de cette période, l’importateur peut :
- a) exporter l’arme à feu sous la supervision de l’ASFC
- b) abandonner l’arme à feu à la Couronne
- c) obtenir les permis, autorisations ou certificats applicables et les présenter à l’ASFC pour obtenir la mainlevée des marchandises
92. Les résidents qui arrivent au Canada sans un permis de possession et d’acquisition (PPA), et qui essaient d’importer une arme à feu récemment acquise n’ont pas la possibilité de faire retenir l’arme à feu par l’ASFC. Aucune période de retenue de 14 jours ne sera accordée. L’importateur peut décider d’abandonner les marchandises à l’État ou d’exporter l’arme à feu.
93. Il n'est pas nécessaire pour les résidents canadiens de montrer qu'ils ont un motif valable pour importer une arme à feu à autorisation restreinte.
94. Le formulaire B15, Déclaration en détail de marchandises occasionnelles, doit porter le numéro de PPA et fournir une description complète de l'arme à feu, y compris la marque, le modèle et le numéro de série.
Importation à des fins personnelles par des immigrants, des résidents temporaires et des anciens résidents
95. Les immigrants, les résidents temporaires ou les anciens résidents peuvent importer des armes à feu à autorisation restreinte avec leurs effets personnels s'ils présentent :
- a) un PPA autorisant la possession de cette catégorie d'arme à feu
- b) un certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu
- c) une ADT valide
96. Si l'immigrant, le résident temporaire ou l'ancien résident n'a pas un permis un certificat d'enregistrement ou une autorisation de transport (ADT) pour l'arme à feu à autorisation restreinte, il peut :
- a) obtenir une ADT auprès du CAF de la province où il se présente ou dans laquelle il va résider
- b) remplir une Déclaration d'armes à feu pour non-résident (GRC 5589) et, le cas échéant, une Déclaration d'armes à feu pour non-résident – Feuille supplémentaire (GRC 5590)
- c) payer les frais d'attestation
- d) faire attester le formulaire pour une période de 60 jours par l'agent des services frontaliers
97. Sil’immigrant, l’ancien résident ou le résident temporaire arrive en dehors des heures d’ouverture du PCAF (c.‑à‑d. de 9 h à 17 h du lundi au vendredi), il doit être informé qu’il doit remplir la DAFNR et payer les frais d’attestation. L’ASFC peut alors retenir l’arme à feu durant 14 jours à l’aide d’un formulaire BSF241 pendant que l’immigrant, l’ancien résident ou le résident temporaire obtient une ADT. Si, après 14 jours, le résident n’est pas en mesure de répondre aux exigences relatives aux documents manquants, l’arme à feu sera confisquée et le bureau d’entrée sera autorisé à en disposer d’une des manières autorisées. L’immigrant, l’ancien résident ou le résident temporaire peut communiquer avec le PCAF en composant le 1-800-731-4000 pour obtenir des renseignements supplémentaires. L’immigrant, le résident temporaire ou l’ancien résident doit agir de bonne foi pour obtenir l’ADT aussi rapidement que possible. Des frais d’entreposage et de transport peuvent s’appliquer dans de telles circonstances. Au cours de cette période, l’importateur peut :
- a) exporter l’arme à feu sous la supervision de l’ASFC
- b) abandonner l’arme à feu à la Couronne
- c) obtenir les permis, autorisations ou certificats applicables et les présenter à l’ASFC pour obtenir la mainlevée des marchandises
98. Dès que l’ADT a été obtenue, l’arme à feu peut être expédiée à l’immigrant, à l’ancien résident ou au résident temporaire en utilisant le mode livraison le plus sûr offert par la Société canadienne des postes, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue lors de la livraison, avec la copie blanche de la DAFNR attestée et une copie de l’ADT.
Importation à des fins personnelles par des non-résidents titulaires de permis
99. Les non-résidents peuvent importer d'armes à feu à autorisation restreinte au Canada ou peuvent les transporter en transit au Canada s'ils ont :
- a) un motif valable d'importer les armes à feu
- b) un PPA autorisant la possession de cette catégorie d'arme à feu
- c) un certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu
- d) une ADT valide
100. Si le non-résident n'a pas tous les documents susmentionnés pour l'arme à feu à autorisation restreinte qu'il désire importer, il doit :
- a) remplir une Déclaration d'armes à feu pour non-résident (GRC 5589) et, le cas échéant, une Déclaration d'armes à feu pour non-résident – Feuille supplémentaire (GRC 5590)
- b) payer les frais d'attestation
- c) faire attester le formulaire par l'agent des services frontaliers pour soit : la durée de l'ADT; ou, 60 jours, la plus courte de ces périodes étant prise en considération
Une fois attestée, dans ce cas, la DAFNR fait office d'enregistrement temporaire pour l'arme à feu sur la liste
Nota : Les frais d’attestation sont valides pendant 60 jours à partir de la date de paiement et s’appliquent à toutes les armes à feu sur la déclaration. Pour toute importation ultérieure durant cette période de 60 jours de la même arme à feu à autorisation restreinte, l’agent des services frontaliers doit comparer l’arme à feu aux données sur la DAFNR originale et vérifier la validité de l’ADT, mais aucuns frais supplémentaires ne sont à payer. Si le non‑résident n’a pas l’ADT, l’ASFC peut retenir l’arme à feu pendant 14 jours pendant que le non‑résident fait le nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux documents manquants. Si, après 14 jours, le résident n’est pas en mesure de répondre à ces exigences, l’arme à feu sera confisquée et le bureau d’entrée sera autorisé à en disposer d’une des manières autorisées. Les non‑résidents doivent agir de bonne foi pour obtenir les documents manquants aussitôt que possible. Des frais d’entreposage et de transport peuvent s’appliquer. Au cours de cette période, l’importateur peut :
- a) exporter l’arme à feu sous la supervision de l’ASFC
- b) abandonner l’arme à feu à la Couronne
- c) obtenir les permis, autorisations ou certificats applicables et les présenter à l’ASFC pour obtenir la mainlevée des marchandises
Armes à feu prohibées
Réimportation à des fins personnelles par des résidents
101. Les résidents et les anciens résidents ne peuvent à feu prohibée au pays que si cette arme a été exportée temporairement auparavant.
Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- a) ils ont correctement exporté l'arme à feu (c.-à-d. présenté une licence d'exportation à l'ASFC au moment de l'exportation)
- b) ils ont présenté une licence d’importation valide d’AMC pour cette arme à feu
- c) ils ont présenté un PPA valide autorisant la possession de cette catégorie d'arme à feu
- d) ils ont présenté un certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu
- e) ils ont présenté une ADT valide
102. Si le résident ne satisfait pas à toutes les exigences susmentionnées, il a la possibilité d’exporter ou d’abandonner l’arme à feu ou de la faire retenir par l’ASFC. L’ASFC peut retenir l’arme à feu durant 14 jours en utilisant un formulaire BSF241, Reçu global pour éléments non monétaires, pendant que le résident fait le nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux documents manquants. Si, après 14 jours, le résident n’est pas en mesure de répondre à ces exigences, l’arme à feu sera confisquée et le bureau d’entrée sera autorisé à en disposer d’une des manières autorisées. Des frais d’entreposage et de transport peuvent s’appliquer. Au cours de cette période, l’importateur peut :
- a) exporter l’arme à feu sous la supervision de l’ASFC
- b) abandonner l’arme à feu à la Couronne
- c) obtenir les permis, autorisations ou certificats applicables et les présenter à l’ASFC pour obtenir la mainlevée des marchandises
Nota : Un formulaire BSF407, Description d'articles exportés temporairement, décrivant l'arme à feu n'est pas un document suffisant pour la réimportation.
Importation à des fins personnelles d’armes à feu récemment acquises par des résidents
103. Les résidents ne peuvent pas importer d'armes à feu prohibées récemment acquises au Canada ou les transporter en transit au Canada.
Importations à des fins personnelles par des non-résidents
104. Les non-résidents ne peuvent pas importer d'arme à feu prohibées. Cela inclut le transport en transit au Canada.
Importation à des fins personnelles par des immigrants et des résidents temporaires
105. Les immigrants et les résidents temporaires ne peuvent pas importer d'arme à feu prohibées comme faisant partie de leurs effets personnels.
Importation à des fins personnelles par d'anciens résidents
106. Les anciens résidents peuvent importer des armes à feu prohibées avec leurs effets personnels :
- a) s'ils ont toujours été légalement propriétaires de l'arme à feu depuis qu'ils ont quitté le Canada
- b) s'ils ont correctement exporté l'arme à feu (c.-à-d. présenté une licence d'AMC à l'ASFC au moment de l'exportation)
- c) s'ils présentent un permis de possession et d'acquisition (PPA) valide ou un permis de possession seulement (PPS) valide autorisant la possession de cette catégorie d'arme à feu
- d) s'ils présentent un certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu
- e) s'ils présentent une licence d'importation pour l'arme à feu
- f) s'ils présentent une ADT valide du CAF de la province où ils se présentent ou dans laquelle ils vont résider
107. Si l'ancien résident ne satisfait pas à toutes les exigences susmentionnées, il a la possibilité d'exporter l'arme à feu ou d'abandonner celle-ci à l'ASFC.
Armes à feu « non réglementées » et mises hors de service (y compris les armes à feu historiques)
Armes à feu « non réglementées »
108. Les résidents, non-résidents, entreprises et fonctionnaires publics peuvent tous importer des armes à feu « non réglementées ». Aucun permis, autorisation, licence ou certificat d'enregistrement d'armes à feu n'est requis. Dans le cas des armes à feu historiques, elles doivent satisfaire aux exigences de transport sécuritaire, de manutention et de transport.
Armes à feu mises hors service
109. Dans le cas d'une arme à feu qui a été mise hors de service à l'extérieur du Canada, cette arme à feu sera traitée comme une « arme à feu en service » (une arme à feu qui n'est pas mise hors de service) jusqu'à ce qu'elle soit au Canada et que le directeur de l'enregistrement des armes à feu confirme la mise hors de service. Ainsi, pour importer une telle arme à feu, l'importateur aura besoin d'un permis valide l'autorisant à importer cette catégorie d'arme à feu et il aura besoin d'un certificat d'enregistrement pour l'arme à feu et, dans le cas d'une arme à feu prohibée, d'une licence d'importation. Dès que le directeur de l'enregistrement des armes à feu a confirmé que les modifications apportées à l'arme à feu respectent les normes canadiennes de mise hors de service, l'arme à feu peut être retirée du registre d'enregistrement.
Pièces d'arme à feu
110. Pour l'importation de carcasses ou de boîtes de culasse, les exigences sont les mêmes que pour l'importation de l'arme à feu pour laquelle la carcasse/boîte de culasse a été conçue (voir les définitions des termes « arme à feu » et « boîte de culasse »). Les agents des services frontaliers s'assurent aussi que les pièces d'arme à feu ne sont pas des dispositifs prohibés en soi (voir « Dispositifs prohibés »).
Nota : Les carcasses non complétées sont considérées comme des armes à feu réglementées si elles sont fabriquées pour devenir une carcasse d’arme à feu réglementée. Les exigences sont les mêmes que pour l’importation de l’arme à feu pour laquelle la carcasse non complétée a été conçue.
111. L'importation de pièces pour des armes à feu prohibées est réglementées par la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Une licence d'importation sera ainsi exigée pour de telles marchandises. Si un élément ou une pièce est déclaré, mais les autorisations, permis ou licences appropriés ne sont pas disponibles, son entrée au Canada est alors interdite. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux licences d'importation pour les pièces d'armes à feu prohibées, communiquez avec AMC.
Importations à des fins personnelles par des résidents et d'anciens résidents
112. Les résidents peuvent réimporter des pièces ou des éléments conçus exclusivement pour servir à la fabrication ou à l’assemblage d’armes à feu automatiques et peuvent importer de telles pièces récemment acquises à l’extérieur du Canada, aussi longtemps qu’ils présentent :
- a) un PPA valide autorisant la possession du type d'arme à feu prohibée pour laquelle la pièce est conçue
- b) une licence d'importation pour la composante ou la pièce et une licence d’exportation temporaire émise par AMC
Importation à des fins personnelles par des non-résidents, des immigrants ou des résidents temporaires
113. Les non-résidents, les immigrants ou les résidents temporaires ne peuvent pas importer des pièces ou des éléments conçus exclusivement pour servir à la fabrication ou à l'assemblage d'armes à feu automatiques.
Autres modalités pour l'importation d'armes à feu
Importations commerciales et autres types d'importations
Armes à feu sans restriction
114. Les entreprises peuvent importer des armes à feu sans restriction si elles ont un permis d’arme à feu pour entreprise (PAPE) valide. Le permis décrit les activités que l’entreprise peut avoir en ce qui a trait aux armes à feu sans restriction (p. ex., importation, acquisition et possession, vente, affichage, stockage). Une entreprise peut aussi avoir besoin d’un permis de transporteur si elle se livre au transport d’armes à feu et le PAPE ne mentionne pas le transport d’armes à feu sans restriction (voir la section « Transport »). Des renseignements supplémentaires sur les importations commerciales figurent dans le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales.
115. Les entreprises qui n’exercent pas d’activités au Canada peuvent expédier des armes à feu sans restriction en transit au Canada. Dans ce cas, aucun PAPE n’est exigé.
Nota : Les fonctionnaires publics agissant dans le cadre de leurs fonctions et les particuliers agissant pour le compte et sous l’autorité d’une force de police nationale, des Forces armées canadiennes, de forces étrangères présentes au Canada ou d’un ministère fédéral ou provincial peuvent importer des armes à feu sans restriction ou les transporter en transit au Canada. Les permis, les autorisations, les licences ou les certificats d’enregistrement d’armes à feu ne sont pas exigés.
116. Le PAPE est délivré aux entreprises qui exercent leurs activités ou qui ont un lieu d’affaires au Canada. L’importateur attitré doit détenir un PAPE au nom de l’entreprise, qui définit les activités autorisées. Une entreprise non résidente ne peut pas importer des marchandises réglementées et ne peut pas fournir le PAPE du destinataire pour importer des marchandises réglementées au Canada.
Armes à feu à autorisation restreinte
117. Les mêmes exigences que pour les armes à feu sans restriction s’appliquent aussi à l’importation d’armes à feu à autorisation restreinte effectuée par des entreprises ou d’autres types d’importateurs (gouvernement, armée, police, etc.). Les agents des services frontaliers s’assurent que, dans le cas des importations commerciales, le PAPE indique que l’entreprise en cause est autorisée à importer des armes à feu à autorisation restreinte.
Armes à feu prohibées
118. Les mêmes exigences que pour les armes à feu sans restriction et à autorisation restreinte s’appliquent aussi à l’importation d’armes à feu prohibées effectuée par des entreprises ou d’autres types d’importateurs (gouvernement, armée, police, etc.). Toutefois, les agents des services frontaliers s’assurent que, dans le cas des importations commerciales, le PAPE indique que l’entreprise en cause est autorisée à importer des armes à feu prohibées.
119. L’importation des armes à feu prohibées est réglementée par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Une licence d’importation sera ainsi exigée pour de telles marchandises. Si une arme à feu prohibée est déclarée, mais est visée par le numéro tarifaire 9898.00.00 du fait que des autorisations, permis ou licences appropriés ne sont pas disponibles, son entrée au Canada est alors interdite. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux licences d’importation pour les armes à feu prohibées communiquez avec AMC.
Pièces d’armes à feu
120. Les entreprises peuvent importer des composantes ou des pièces conçuesou des éléments conçus exclusivement pour servir à la fabrication ou à l’assemblage d’armes à feu automatiques, aussi longtemps qu’elles présentent :
- a) un PAPE valide autorisant spécifiquement l’importation d’armes à feu prohibées
- b) une licence d’importation pour la composante ou la pièce
CANPASS
121. En vertu des modalités des programmes CANPASS – Bateaux privés et Aéronefs privés et d'entreprise, les titulaires d'autorisation peuvent importer des armes à feu sans restriction à condition de les avoir déclarées au préalable à l'ASFC et de respecter toutes les exigences relatives à l'importation et aux documents telles que susmentionnées. Les armes à feu à autorisation restreinte et prohibées ne peuvent pas être importées selon les modalités des programmes CANPASS.
Agents d'exécution de la loi étrangers
122. L'article 97 de la Loi sur les armes à feu octroie au gouverneur en conseil et, dans une moindre mesure, à un ministre fédéral le pouvoir d'exempter les non-résidents de l'application de toute disposition de la Loi sur les armes à feu ou de son règlement, ou de certaines dispositions du Code criminel (y compris les exigences relatives à l'importation en vertu de la Loi sur les douanes, la Loi sur les armes à feu, etc.).
123. Les organismes d'exécution de la loi canadiens peuvent parfois désigner ou nommer des agents d'exécution de la loi étrangers en service commandé à titre de gendarmes surnuméraires ou spéciaux pour la durée de leur séjour au Canada. C'est une situation courante lorsque des agents d'exécution de la loi étrangers viennent au Canada à des fins de formation, de compétition tactique ou de tir ou d'opérations policières conjointes. Lorsque ce statut est attribué à un agent d'exécution de la loi étranger, il joue le rôle d'un agent de la paix au nom de l'organisme canadien.
124. L'organisme d'exécution de la loi doit communiquer avec un agent approbateur au Canada pour les gendarmes surnuméraires ou spéciaux afin de demander ce statut pour les agents d'exécution de la loi étrangers. Veuillez consulter l'annexe C pour obtenir la liste des agents approbateurs au Canada de chaque province et territoire.
125. À son arrivée à un bureau de l'ASFC, l'agent doit produire une lettre ou un certificat dûment autorisé provenant de l'organisme d'exécution de la loi canadien qui mentionne :
- a) le nom de l'agent
- b) sa destination au Canada
- c) sa date de départ
- d) les caractéristiques de l'arme à feu
- e) l'organisme canadien approbateur qui a autorisé l'importation de l'arme à feu
126. Cette lettre ou ce certificat permet à l'agent d'exécution de la loi étranger d'entrer au Canada avec son arme à feu de service, mais seulement pour la période précisée dans les documents.
127. Les organismes d'exécution de la loi canadiens n'accordent pas ce statut aux agents d'exécution de la loi étrangers qui viennent au Canada pour des défilés ou des cérémonies.
Nota : Les agents d'application des conditions de cautionnement ou chargés de la recherche de fugitifs (aussi appelés « chasseurs de prime ») des É.-U. ne sont pas considérés comme des agents d'exécution de la loi et ne peuvent se livrer à leurs activités au Canada, étant donné qu'une telle institution n'existe pas au Canada.
Fonctionnaires étrangers accompagnant des dignitaires en visite
128. Dans des situations bien spéciales, le commissaire de la GRC peut délivrer à des dignitaires étrangers en visite et aux agents de sécurité qui les accompagnent un certificat qui les désigne à titre de gendarmes spéciaux surnuméraires pour une durée déterminée. Une telle désignation leur donne le pouvoir d'agir en tant qu'agent de la paix au Canada, sous la supervision de la GRC, et les autorise à porter leur arme à feu dans l'exercice de leurs fonctions, mais les exigences suivantes doivent être respectées :
- a) il faut en aviser l'ASFC au point d'arrivée
- b) le dignitaire étranger ou l'agent de sécurité doit être accueilli par la GRC dans le secteur de l'ASFC
- c) la personne doit avoir une copie du certificat de désignation en sa possession ou un certificat de désignation doit lui être remis par la GRC à ce moment-là
- d) l'agent doit demeurer sous la supervision de la GRC
129. Lorsqu'une telle désignation ne s'applique pas, la GRC doit s'arranger pour rencontrer la suite et prendre possession des armes à feu ou des armes lorsqu'un avis préalable concernant la visite a été reçu. Lorsqu'aucun avis n'a été reçu par la GRC, l'ASFC doit appliquer les procédures habituelles concernant la manutention des armes à feu sans restriction, à autorisation restreinte ou prohibées ou des armes importées par des non-résidents.
Agents d'exécution de la loi canadiens
130. Lorsque des agents d'exécution de la loi canadiens (comme des agents de police) importent une arme à feu, l'arme à feu en question peut être importée seulement si elle a été acquise dans le cadre des fonctions de cette personne. L'agent doit avoir une lettre d'autorisation du chef de l'organisme en cause déclarant que l'arme à feu est transportée directement pour être remise à l'organisme visé. Si l'agent ne possède pas les documents nécessaires démontrant son statut de fonctionnaire et la lettre d'autorisation, il doit être traité comme un résident particulier important une arme à feu.
131. Les armes à feu qui sont expédiées à un organisme d'exécution de la loi peuvent être remises uniquement à un membre autorisé de cet organisme, à l'importateur en cause, ou à un transporteur titulaire d'un permis. Un bon d’achat ou une lettre d’autorisation distinct de l’organisme doit être présenté pour chaque expédition. De plus, une des exigences suivantes doit être respectée avant que l'ASFC puisse accorder la mainlevée des marchandises :
- a) Si les marchandises sont remises à un membre autorisé de l'organisme important les marchandises, une lettre d'autorisation du chef de l'organisme ou d'une personne équivalente doit être présentée à l'ASFC et indiquer que la personne est un employé de cet organisme particulier et que les armes à feu sont transportées pour être livrées directement à l'organisme en cause
- b) Si les marchandises sont remises directement à l'importateur agissant pour le compte de l'organisme, une copie du bon d'achat ou d'une lettre d'autorisation de l'organisme doit être présentée à l'ASFC
- c) Si les marchandises sont remises à un transporteur titulaire d'un permis, une autorisation écrite du CAF désignant le transporteur visé et une copie du bon d'achat ou d'une lettre d'autorisation de l'organisme important les marchandises doivent être présentées à l'ASFC
Gardes de véhicules blindés
132. Tous les gardes de véhicules blindés qui entrent au Canada avec une arme à feu devront détenir un permis canadien de possession et d’acquisition (PPA) et une autorisation de port (ADT) approuvée par le contrôleur des armes à feu (CAF) de la province ou du territoire où ils entrent ou transitent. Les armes à feu doivent être enregistrées avec le permis d’armes à feu pour entreprise du service de véhicules blindés. Ces conditions sont les mêmes, que l’employé soit résident ou non-résident.
133. Une entreprise de véhicules blindés devrait communiquer avec le CAF de chaque administration où elle s’attend à ce que ses employés entrent ou transitent, étant donné que les CAF déterminent les exigences liées à la délivrance de l’autorisation de port conformément à la Loi sur les armes à feu et au Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing. Les exigences liées à l’autorisation de port peuvent varier d’une administration à l’autre.
Forces armées canadiennes
134. La Loi sur les armes à feu et la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ne s'appliquent pas aux Forces armées canadiennes. Toutefois, les Forces armées canadiennes doivent obtenir des licences d'importation auprès d’AMC afin d’importer des armes à feu et des armes pour un autre pays.
135. Les conditions suivantes doivent être respectées avant que les marchandises obtiennent la mainlevée de l'ASFC. Un bon d’achat ou une lettre d’autorisation distinct d’un commandant du MDN doit être présenté pour chaque expédition. De plus, une des exigences suivantes doit être respectée avant que l’ASFC puisse accorder la mainlevée des marchandises :
- a) Si les marchandises sont remises à un membre des Forces armées canadiennes, une lettre d'autorisation émanant d'un commandant du ministère de la Défense nationale (MDN) doit être présentée à l'ASFC, spécifiant que la personne est un employé des Forces armées canadiennes et indiquant que les armes à feu sont transportées pour être livrées directement aux Forces armées canadiennes
- b) Si les marchandises sont remises directement à l'importateur agissant pour le compte des Forces armées canadiennes, une copie du bon d'achat ou d'une lettre d'autorisation d'un commandant du MDN doit être présentée à l'ASFC indiquant que les marchandises doivent être livrées directement aux Forces armées canadiennes
- c) Si les marchandises sont remises à un transporteur titulaire d'un permis, une copie du bon d'achat ou une lettre d'autorisation doivent être présentées à l'ASFC
136. Lorsque des membres du personnel des Forces armées canadiennes importent des armes à feu ou des armes pour leur propre compte, l'importation doit être à des fins militaires officielles et la personne en cause doit présenter des feuilles de route appropriées et une lettre d'autorisation de son commandant du MDN. Les marchandises doivent être transportées directement dans les locaux des Forces armées canadiennes.
137. Le personnel militaire des Forces armées canadiennes qui revient de missions à l'étranger n'est pas autorisé à rapporter des armes à feu, des armes ou tout autre dispositif semblable acquis illégalement à des fins personnelles, comme des trophées de guerre, des souvenirs personnels, des souvenirs de campagne, etc.
Forces étrangères présentes au Canada
138. Un membre de forces étrangères présentes au Canada doit voyager dans le cadre d'une mission officielle des forces armées avec une feuille de route et avoir des pièces d'identité autorisées et une autorisation de transport par écrit émanant de son commandant et stipulant que l'arme à feu ou l'arme sera transportée directement jusqu'à la base dudit membre. Les personnes qui ne peuvent démontrer qu'elles font partie de forces étrangères présentes au Canada doivent être traitées comme des non-résidents et, si elles sont en possession d'une arme à feu sans restriction ou à autorisation restreinte, elles seront tenues d'être en possession des documents appropriés (DAFNR, permis, enregistrement, ADT, etc.).
Règles spéciales régissant l'importation d'armes à feu par des musées
139. Les musées, comme les entreprises, peuvent importer des armes à feu, des armes et d'autres marchandises régies par la Loi sur les armes à feu de la catégorie mentionnée sur le permis d'entreprise.
140. Les musées qui importent des armes à feu, des armes et d'autres marchandises réglementées doivent présenter :
- a) leur PAPE; et, le cas échéant
- b) une licence d'importation
141. L'ASFC ne peut accorder la mainlevée d'une expédition d'armes à feu ou de marchandises régies par la Loi sur les armes à feu importées par un musée ou en son nom qu'à un employé autorisé du musée ou à un transporteur titulaire d'un permis.
142. L'employé autorisé doit présenter à l'ASFC la lettre signée par le directeur du musée qui l'identifie comme étant un employé de ce musée particulier.
Importation d'armes prohibées et de dispositifs prohibés
Importation à des fins personnelles par des résidents, des non-résidents, des immigrants, des résidents temporaires et d'anciens résidents
143. Les résidents, les non-résidents, les immigrants, les résidents temporaires et les anciens résidents ne peuvent pas importer d'armes ou de dispositifs prohibés.
Importations commerciales
144. Les entreprises ne peuvent pas importer d'armes ou de dispositifs prohibés, à moins que l'entreprise en question ne possède un PAPE valide qui autorise leur importation.
145. Par exemple : une réplique d'arme à feu, qui est un dispositif prohibé en vertu du Code criminel, de la Loi sur les armes à feu et du numéro tarifaire 9898.00.00, peut être importée légalement au Canada si l'importateur possède le PAPE requis délivré par un CAF qui indique que l'entreprise désignée peut importer des dispositifs prohibés aux fins désignées (p. ex. l'utilisation d'une arme à feu historique comme accessoire pour une production cinématographique, télévisée ou théâtrale). Les armes prohibées et certains dispositifs prohibés (comme les répliques d'armes à feu) ne sont pas visés par la « Liste des marchandises d'importation réglementée » de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Ainsi, aucune licence d'importation d'Affaires mondiales Canada n'est nécessaire pour les importer (ne pas confondre celle-ci avec le PAPE susmentionné qui est exigé).
Importation par des fonctionnaires publics
146. Les fonctionnaires publics agissant dans le cadre de leurs fonctions et les particuliers agissant pour le compte et sous l'autorité de forces de police nationales, des Forces armées canadiennes, de forces étrangères en visite au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial peuvent importer des armes ou dispositifs prohibés ou les transporter en transit au Canada. Leur importation doit être à des fins officielles. Les permis, autorisations, licences ou certificats d'enregistrement d'armes à feu ne sont pas nécessaires, mais la preuve du statut du fonctionnaire et l'approbation du supérieur du fonctionnaire public doivent être fournies. Les fonctionnaires publics ou d'autres personnes de ce type ne peuvent pas importer des armes ou des dispositifs prohibés par la poste.
Importation de munitions
147. Pour avoir des renseignements complets sur les exigences relatives à la licence d’importation de munitions et d’explosifs, veuillez consulter le Mémorandum D19-6-1 Dispositions relatives à l'importation, à l'exportation et au transport en transit de la Loi sur les explosifs et de son règlement d'application.
Importation à des fins personnelles par des résidents
148. Les résidents peuvent importer certaines quantités de munitions. Un permis d'importation d'explosifs délivré par Ressources naturelles Canada (RNCan) n'est pas requis pour les quantités indiquées ci-dessous si l'importateur a avec lui les munitions lorsqu'il entre au Canada et que les munitions sont importées pour un usage privé et non à des fins commerciales.
Article | Explosif | Quantité |
---|---|---|
1 | Moteur de fusée miniature dont l’impulsion totale est d’au plus 80 newton-secondes (lettres A à E — désignation NFPA — sur le moteur ou son emballage) | 6 et |
2 | Trousses dorsales pour sauvetage en avalanche | 3 et |
3 | Cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées | 5 000 et |
4 | Cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit | 50 000 et |
5 | Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées | 5 000 et |
6 | Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit | 50 000 et |
7 | Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées | 5 000 et |
8 | Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit | 50 000 et |
9 | Poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 | 8 kg, dans des contenants d’au plus 500 g et |
10 | Poudre sans fumée et substituts de poudre noire, catégorie de risque EP 3 | 8 kg, dans des contenants d’au plus 4 kg |
- Nota :
- (i) Les cartouches à blanc sont des cartouches pour armes de petit calibre
- (ii) Les matières ou les articles inertes/factices (vides de tous les explosifs) ne sont pas régies par la Loi sur les explosifs
- (iii) Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent demander les exemptions susmentionnées
- (iv) Le mot « et » est utilisé pour indiquer qu’un importateur, un exportateur ou un transitaire peut importer, exporter et expédier en transit la totalité ou une partie des explosifs figurant dans le tableau en un seul envoi. Le mot « et » ne figure pas dans le Règlement sur les explosifs, 2013, mais il a été ajouté ici aux fins de clarification
- (v) Certains types de munitions sont appelés « munitions sans douille », car les munitions ne comptent pas de cartouche. Ce type de munitions nécessite un permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit délivré par RNCan
- (vi) Seuls les signaux de détresse pyrotechniques et les dispositifs de sauvetage (par exemple les signaux, les fusées éclairantes et les dispositifs de déclenchement pour parachute) devant être utilisés dans l’aéronef, le bateau, le train ou le véhicule auquel ils sont destinés (ils font déjà partie de l’équipement de sécurité) peuvent être importés, exportés ou expédiés en transit sans permis d’importation d’explosifs. S’ils sont importés, exportés ou expédiés en transit afin d’être installés ou utilisés dans un autre aéronef, bateau, train ou véhicule, un permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit d’explosifs délivré par Ressources naturelles Canada (RNCan) sera requis
- (vii) Marchandises à des « fins commerciales » désigne marchandises commerciales importées au Canada en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues
149. Un permis de transport en transit d'explosifs, délivré par Ressources naturelles Canada (RNCan), est nécessaire pour toutes les expéditions en transit de munitions pour les quantités supérieures à celles indiquées au paragraphe 148.
Importation à des fins personnelles par des non-résidents
150. Les non-résidents peuvent importer certaines quantités de munitions. Tel qu'énoncé dans le Mémorandum D2-1-1, Importation temporaire de bagages et de moyens de transport par les non-résidents, un non-résident peut importer temporairement en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00, en franchise de droits et taxes :
- a) 200 cartouches
- b) 1 500 cartouches, si elles doivent être utilisées lors d'une compétition sous les auspices d'une société canadienne reconnue de tir. Le non-résident doit prouver qu'il participe à une compétition et que la compétition a lieu dans un champ de tir autorisé (cette information peut être vérifiée en consultant les répertoires officiels)
151. Les non-résidents qui importent en franchise des droits plus que la quantité de munitions indiquée au paragraphe 150, mais sans dépasser les limites indiquées au paragraphe 148, doivent payer les droits et taxes sur le surplus de munitions.
152. Les non-résidents peuvent importer certaines quantités de munitions. Un permis d'importation d'explosifs délivré par Ressources naturelles Canada (RNCan) n'est pas nécessaire pour les quantités indiquées au paragraphe 148 si les munitions sont importées pour un usage privé et non pour la vente.
153. Les non-résidents peuvent transporter les munitions en transit au Canada.
154. Une même expédition peut se composer de cartouches de sécurité, d'amorces, de poudre à canon, etc., jusqu'à concurrence des quantités indiquées ci-dessus.
155. Les capsules pour les fusils-jouets peuvent être importées pour un usage privé ou pour être vendues sans un permis d'importation d'explosifs lorsqu'elles sont emballées avec des nouveautés individuelles, autres que des fusils-jouets, et importées en quantité ne dépassant pas 50 par paquet.
156. Les résidents et les non-résidents qui importent des munitions doivent respecter le Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers.
Importations commerciales et autres types d'importations
157. L’importation commerciale de munitions nécessite un permis d’importation à usage unique ou un permis d’importation annuel de la Division de la réglementation des explosifs (DRE) de Ressources naturelles Canada. Les importations commerciales de munitions qui sont prohibées par décret en conseil requièrent un permis d’importation à usage unique ou un permis d’importation annuel de Ressources naturelles Canada, un PAPE valide, et un permis d’importation d'AMC.
158. Les entreprises qui importent des munitions prohibées doivent respecter le Règlement sur l'entreposage, l'exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises.
Importations par des fonctionnaires publics
159. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires publics agissant dans le cadre de leurs fonctions et de particuliers agissant pour le compte ou sous l'autorité d'une force de police nationale, des Forces armées canadiennes, de forces étrangères présentes au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial, ils peuvent importer des munitions ou les transporter en transit au Canada. L'importation doit être à des fins officielles. Les permis, autorisations, licences ou certificats d'enregistrement d'armes à feu ne sont pas nécessaires, mais la preuve du statut officiel et l'approbation du supérieur du fonctionnaire public doivent être présentées.
Importation de marchandises militaires
160. L'importation d'armes militaires particulières nécessite une licence d'importation délivrée en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. En vertu du paragraphe 8(1) de cette Loi, les résidents ou les entreprises canadiens peuvent demander à Affaires mondiales Canada une licence d'importation de marchandises figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée (généralement des fournitures et des munitions militaires). Si une telle licence est délivrée, elle peut préciser la quantité et la qualité des marchandises à importer, qui peut les importer, où elles peuvent être importées et de qui elles peuvent être importées, ainsi que d'autres conditions. L'importateur doit être aussi dûment enregistré auprès de la Direction des marchandises contrôlées de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour obtenir une licence.
Exportation
161. L'article95 de la Loi sur les douanes exige que les marchandises exportées du Canada soient déclarées à l’ASFC par certaines personnes, et ce, selon les modalités réglementaires.
162. Si vous exportez des armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte du Canada vers les États‑Unis, vous n’êtes pas tenu de vous arrêter à un bureau de l’ASFC lorsque vous quittez le pays. Toutefois, les États‑Unis exigent un permis d’importation, lequel est délivré par le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) des États‑Unis. Les formulaires applicables sont disponibles sur le site Web de l’ATF à www.atf.gov. Toutes les exportations d’armes à feu prohibées vers les États-Unis, doivent être autorisées à l’avance, au moyen d’un permis d’exportation individuel délivré en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et qui doit être présenté à l’ASFC au moment de l’exportation.
163. Toutes les expéditions d’armes à feu sans restriction et à autorisation restreinte destinées à l’exportation vers des pays autres que les États-Unis font l’objet d’un contrôle à l’exportation en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et doivent être accompagnées d’une licence d’exportation délivrée par AMC. Les licences et les déclarations d’exportation (s’il y a lieu) doivent être présentées au bureau de l’ASFC au moment de l’exportation. Avant d’exporter ces marchandises, il est conseillé de vérifier les exigences en matière d’importation auprès des fonctionnaires des douanes du pays de destination.
164. Les résidents peuvent exporter certaines quantités de munitions. Un permis d'exportation d'explosifs, délivré par Ressources naturelles Canada (RNCan), n'est pas requis pour les quantités indiquées au paragraphe 148 si l'exportateur a avec lui les munitions lorsqu'il quitte le Canada et que les munitions sont destinées à un usage privé et non à des fins commerciales.
165. Dans le cas de certains armes à feu prohibées, dispositifs, éléments, pièces ou munitions prohibés, une entreprise peut les exporter si elle possède le PAPE et la licence d’exportation voulus. Une licence d’exportation est requise pour exporter de telles marchandises aux États-Unis et dans la plupart des autres pays. Avant d’exporter un de ces articles, les particuliers ou entreprises doivent s’adresser aux fonctionnaires des douanes du pays où les marchandises sont exportées pour vérifier si ces marchandises sont admissibles dans ce pays. Des informations supplémentaires sur l'exportation d'armes à feu prohibées figurent dans les Exigences relatives à l’exportation d’armes à feu prohibées d'AMC.
166. Canada est devenu un État partie au Traité sur le commerce des armes des Nations Unies le . Pour s’assurer que le Canada respecte pleinement ce traité, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation a été modifiée afin de renforcer plus avant les contrôles à l’exportation du Canada. Le ministre des Affaires étrangères a délivré une licence générale d’exportation (GEP-47) relative aux exportations vers les États‑Unis des articles visés par le Traité sur le commerce des armes, qui figurent dans le nouveau groupe 9 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation réglementée, ainsi que de certaines armes à feu et munitions visées aux articles 2-1 et 2-3 du guide suivant : « Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada ». L’objectif de la licence GEP-47 est de fournir un processus simplifié de délivrance de licences pour l’exportation vers les États‑Unis de la plupart des articles visés par le Traité sur le commerce des armes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter l’Avis aux exportateurs no 217 – Articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis.
Nota : Pour des renseignements plus détaillés sur les règlements régissant les exportations, veuillez consulter le Guide des contrôles à l’exportation du Canada publié par Affaires mondiales Canada.
167. Les demandes de licences d’exportation peuvent être obtenues auprès de la Direction des contrôles à l’exportation – AMC :
Direction des contrôles à l'exportation
Direction générale de la réglementation commerciale
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa ON K1A 0G2
Téléphone : 343-203-4331
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : tie.reception@international.gc.ca
Affaires mondiales Canada
168. Pour toutes les armes à feu enregistrées à autorisation restreinte ou prohibées qui sont exportées de façon permanente du Canada, il est vivement recommandé que l’exportateur communique avec le PCAF pour mettre à jour les renseignements en matière de propriété figurant dans le Registre canadien des armes à feu. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le PCAF ou composer le 1-800-731-4000.
Exigences étrangères pour l'importation et l'exportation
169. L’importateur et l’exportateur doivent se souvenir que les exigences de pays étrangers, incluant les États-Unis, sont différentes concernant l’achat, la possession, transport et l’exportation d’armes à feu, de munitions, d’armes et d’articles connexes. Il est recommandé de communiquer avec les autorités compétentes du pays visité afin de déterminer si les exigences s’appliquent à votre situation.
Transport
Transport d'armes à feu et d'armes par des particuliers
170. Les exigences suivantes concernant le transport s’appliquent à toutes les importations et exportations d’armes à feu à des fins personnelles. Les exigences sont résumées ci-après. Pour de plus amples renseignements, consultez le Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers. Le règlement ne s’applique pas aux fonctionnaires publics. Les fonctionnaires publics sont :
- a) des agents de la paix
- b) des membres des Forces armées canadiennes ou des membres des forces armées d'un État autre que le Canada qui sont affectés ou détachés auprès des Forces armées canadiennes
- c) des personnes qui reçoivent une formation pour devenir agents de la paix ou agents de police sous l'autorité et la supervision :
- (i) d'une force policière
- (ii) d'une école de police ou d'un établissement semblable désigné par le procureur général du Canada ou le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province
- d) les membres d'une force étrangère présente au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont autorisés, en vertu de l'alinéa 14a) de cette loi, à détenir et à porter des explosifs, des munitions et des armes à feu
- e) les personnes ou les membres d'une catégorie de personnes employées par la fonction publique du Canada ou par le gouvernement d'une province ou d'une municipalité et désignés fonctionnaires publics en vertu d'un règlement pris par le gouverneur en conseil conformément à la partie III du Code criminel
- f) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu
Transport d'armes à feu sans restriction et d'armes à feu historiques
171. Un particulier peut transporter une arme à feu sans restriction ou une arme à feu historique dans un véhicule seulement si l'arme à feu n'est pas chargée.
172. Un particulier peut transporter une arme à feu sans restriction ou une arme à feu historique dans un véhicule non surveillé seulement si l’arme à feu n’est pas chargée et se trouve dans la valise bien verrouillé du véhicule ou dans un compartiment comparable pouvant être bien verrouillé. Si le véhicule n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment comparable, l’arme à feu ne doit pas pouvoir être vue de l’extérieur du véhicule, et le véhicule ou la partie de celui-ci qui renferme l’arme à feu doit être bien verrouillé.
173. Un individu peut transporter une arme à feu antique qui est une arme de poing uniquement si elle est placée dans un contenant verrouillé fait d'un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu'on ne peut le forcer facilement ou qu'il ne peut s'ouvrir accidentellement pendant le transport.
Transport d'armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées
174. Un particulier peut transporter une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée dans un véhicule seulement si elle n'est pas chargée, si elle est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire et si elle se trouve dans un contenant verrouillé qui ne peut être forcé facilement ou s'ouvrir accidentellement pendant le transport. Si l'arme à feu prohibée est une arme à feu automatique qui a un verrou ou une glissière pouvant s'enlever, le verrou ou la glissière doit être enlevé.
175. Si l’arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée est transportée dans un véhicule non surveillé, elle ne doit pas être chargée et elle doit se trouver dans le coffre bien verrouillé ou un compartiment comparable qui peut être bien verrouillé. Si le véhicule n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment comparable, le contenant ne doit pas pouvoir être vu de l’extérieur du véhicule, et le véhicule ou la partie de celui-ci qui renferme l’arme à feu doit être bien verrouillé.
Observation
176. Les voyageurs doivent être informés de ces exigences en matière de transport afin de s’assurer qu’elles soient respectées. Les armes à feu ne peuvent entrer au Canada si ces exigences ne sont pas respectées.
177. Des renseignements supplémentaires sur le transport sécuritaire des armes à feu peuvent être obtenus par l’entremise des contrôleurs des armes à feu.
Transport d'armes à feu, d'armes et d'autres marchandises réglementées par des entreprises
178. Les transporteurs commerciaux qui transportent des armes à feu, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées doivent avoir un permis de transporteur ou un PAPE qui autorise le transport. Un permis de transporteur doit spécifier la catégorie de marchandises qui peuvent être transportées. Toutefois, une entreprise qui importe ou exporte des armes à feu, des armes ou d’autres marchandises réglementées pour son propre compte n’a pas besoin d’un permis de transporteur, à condition que le PAPE mentionne cette activité. Par exemple : ABC Ltée, qui utilise sa propre société de transport (Camions ABC) pour importer et exporter des armes à feu sans restriction, n’a pas besoin d’un permis de transporteur pour transporter les marchandises en plus de son PAPE, aussi longtemps que le PAPE indique que le transport fait partie d’un des privilèges mentionnés.
179. Un PAPE ou un permis de transporteur n'est pas requis pour les entreprises basées à l'étranger qui n'exercent pas leurs activités au Canada ou qui transportent des armes à feu en transit au Canada avec un manifeste en transit.
180. Un permis de transport en transit d'explosifs, délivré par Ressources naturelles Canada (RNCan), est requis pour toutes les expéditions en transit de munitions à des fins commerciales.
Transport d'armes à feu sans restriction et à autorisation restreinte et d'armes de poing prohibées
181. Une entreprise peut transporter des armes à feu sans restriction et à autorisation restreinte ou des armes de poing prohibées uniquement si l’arme à feu n’est pas chargée et qu’elle est placée dans un contenant fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’il ne peut être forcé facilement ou qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport.
182. Si les armes à feu à autorisation restreinte, les armes à feu sans restriction ou les armes de poing prohibées se trouvent dans un véhicule non surveillé qui est muni d’un coffre ou d’un compartiment comparable pouvant être bien verrouillé, le contenant doit être dans ce coffre ce ou dans ce compartiment qui doit être bien verrouillé.
183. Si le véhicule non surveillé dans lequel les armes à feu ont été laissées n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment comparable pouvant être bien verrouillé, le véhicule doit être bien verrouillé et le contenant ne doit pas être visible de l’extérieur.
Transport d'armes à feu prohibées autres que des armes de poing prohibées
184. Une entreprise peut transporter une arme à feu prohibée autre qu'une arme de poing prohibée uniquement si elle n'est pas chargée et qu'elle est placée dans un contenant :
- a) fait d'un matériau opaque dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu'on ne peut le forcer facilement et qu'il ne peut s'ouvrir accidentellement pendant le transport
- b) qui est fabriqué et scellé de manière à ce qu'il soit impossible de l'ouvrir sans rompre le sceau ou sans indiquer clairement qu'il a été ouvert
185. S'il s'agit d'une arme à feu automatique munie d'un verrou ou d'une glissière qui peut être facilement enlevé, l'arme à feu automatique doit être rendue inopérante en enlevant le verrou ou la glissière.
186. Si l’arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing prohibée, se trouve dans un véhicule non surveillé muni d’un coffre ou d’un compartiment comparable pouvant être bien verrouillé, le contenant doit être dans ce coffre ou dans ce compartiment qui doit être bien verrouillé. Si le véhicule non surveillé n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire comparable pouvant être bien verrouillé, le véhicule ou la partie du véhicule où se trouve le contenant doit être bien verrouillé et le contenant ne doit pas être visible de l’extérieur du véhicule.
Transport d'armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions prohibées
187. Une entreprise peut transporter une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées uniquement si l'arme, le dispositif ou les munitions se trouvent dans un contenant :
- a) fait d'un matériau opaque dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu'on ne peut le forcer facilement et qu'il ne peut s'ouvrir accidentellement pendant le transport
- b) qui est fabriqué et scellé de manière à ce qu'il soit impossible de l'ouvrir sans rompre le sceau ou sans indiquer clairement qu'il a été ouvert
- c) dont le marquage décrit le contenu lorsqu'il est importé au Canada ou exporté du Canada
188. Si l’arme à autorisation restreinte, l’arme prohibée, le dispositif prohibé ou les munitions prohibées sont dans un véhicule non surveillé muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillé, le contenant doit être dans ce coffre ou dans ce compartiment qui doit être bien verrouillé. Si le véhicule non surveillé n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment comparable pouvant être bien verrouillé, le véhicule ou la partie du véhicule où se trouve le contenant doit être bien verrouillé et le contenant ne doit pas être visible de l’extérieur du véhicule.
Expédition d'armes à feu, d’armes et de dispositifs par la poste
189. Les particuliers et les entreprises peuvent expédier une arme à feu par la poste seulement si les conditions suivantes sont respectées :
- a) il s'agit d'une arme à feu sans restriction, d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing prohibée
- b) la destination est au Canada
- c) l'arme à feu est postée selon le moyen postal le plus sûr offert par la Société canadienne des postes, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison
- d) toutes les autres exigences en matière d'admissibilité sont satisfaites.
- (i) en aucun cas les munitions ou l'arme à feu prohibée (autre qu'une arme de poing) ne peuvent être expédiées par la poste
- (ii) les armes à feu « non réglementées » peuvent être importées par la poste
- (iii) les expéditions d'armes à feu ou d'armes qui ne respectent pas ces conditions, ou tout autre règlement en vigueur, seront retenues par l'ASFC
- (iv) les armes à feu interdites au Canada qui sont arrivées par la poste ne peuvent pas être retournées à l'expéditeur ou exportées du Canada par la poste
190. Si une arme à feu, une arme ou un dispositif déclaré est déterminé admissible, le bureau de retenue communiquera avec l’importateur/le mandataire pour prendre des dispositions en vue de la mainlevée des marchandises. À ce moment-là, l’importateur devra être informé de tout permis, de toute autorisation ou de tout certificat requis.
191. Si un résident canadien déclare une arme à feu, une arme ou un dispositif à l’ASFC, sans les documents exigés par le présent mémorandum, l’article est retenu par l’ASFC au moyen d’un formulaire BSF241, Reçu global pour éléments non monétaires, pendant une période maximale de 14 jours. Pendant cette période, l’importateur :
- a) exporter l'arme à feu, l'arme ou le dispositif sous la surveillance de l'ASFC
- b) abandonner l'arme à feu, l'arme ou le dispositif à la Couronne
- c) obtenir tout permis, toute autorisation ou tout certificat applicable et les présenter à l'ASFC pour obtenir la mainlevée des marchandises
192. Un non-résident qui déclare une arme à feu, une arme ou un dispositif à l’ASFC, sans les documents exigés par le présent mémorandum, se voit donner l’occasion de faire ce qui suit :
- a) exporter l'arme à feu, l'arme ou le dispositif sous la surveillance de l'ASFC
- b) abandonner l'arme à feu, l'arme ou le dispositif à la Couronne
- c) obtenir et présenter à l'ASFC tout permis/certificat applicable pour obtenir la mainlevée des marchandises
193. Si l’arme à feu, l’arme ou le dispositif qui a été déclaré est jugé prohibé, le bureau de l’ASFC informera l’importateur/le mandataire du classement et donnera à l’importateur l’occasion de faire ce qui suit :
- a) demander une révision du classement tarifaire des marchandises. Cette demande doit être envoyée à l'unité régionale des appels commerciaux, et être conforme aux dispositions de l'article 60 de la Loi sur les douanes et aux procédures énoncées dans le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes
- b) exporter l'arme à feu, l'arme ou le dispositif
- c) abandonner l'arme à feu, l'arme ou le dispositif à la Couronne
194. Les armes à feu, les armes ou les dispositifs inadmissibles qui sont déclarés au moment de l'importation au Canada peuvent être retenus et exportés conformément aux articles 101 et 102 de la Loi sur les douanes. Les marchandises peuvent être retenues en vertu de l'article 101 de la Loi afin de s'assurer que leur entrée au Canada soit conforme à toutes les lois fédérales applicables. L'article 102 de la Loi donne l'autorisation d'exporter de telles marchandises en l'absence de toute autre disposition législative. L'exportation des marchandises dans ces circonstances ne constituera pas une infraction au Code criminel.
195. Par conséquent, lorsqu'une arme à feu, une arme ou un dispositif est déclaré à un agent des services frontaliers au moment de son importation au Canada, conformément à la Loi sur les douanes, mais ne respecte pas les exigences réglementaires fédérales pertinentes régissant son importation, l'agent des services frontaliers peut autoriser l'exportation de l'arme à feu, de l'arme ou du dispositif et la garder dans un endroit sûr jusqu'à ce que l'importateur prenne des dispositions en vue de l'exportation des marchandises sous la surveillance de l'ASFC. Si, après 14 jours, le résident n’est pas en mesure de répondre à ces exigences, les marchandises seront confisquées et le bureau d’entrée sera autorisé à en disposer d’une des manières autorisées.
Nota : Dans le cas d'une arme à feu prohibée, l'exportateur doit, suivant les circonstances, obtenir une licence d'exportation d'AMC pour exporter l'arme à feu du Canada.
Renseignements sur les sanctions
196. Une fausse déclaration peut entraîner l'imposition de sanctions et / ou des mesures de saisie et peut entraîner des poursuites par les Enquêtes criminelles de l'ASFC
Renseignements supplémentaires
197. Si vous avez des questions concernant l'information contenue dans le présent mémorandum, veuillez communiquer avec le Service d'information sur la frontière, au 1-800-461-9999 (au Canada). Si vous appelez de l'extérieur du Canada, veuillez composer le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain s'appliquent. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés). Un service ATS est également disponible pour les appels provenant du Canada, au 1-866-335-3237.
198. Le Programme canadien des armes à feu a la responsabilité de communiquer les renseignements relatifs à la Loi sur les armes à feu au public canadien et peut être joint de la façon suivante :
Téléphone : 1-800-731-4000
Télécopieur : 613-825-0315
Site Web de la GRC
Annexe A – Schéma décrivant la façon de calculer la longueur du canon et de faire la description des parties d'une arme à feu
1. Pour un revolver, la longueur du canon est la distance de la bouche du canon à l'extrémité de la culasse immédiatement devant le barillet.
2. Pour les autres armes à feu, la longueur du canon est la distance de la bouche du canon jusqu'à, et y compris, la chambre, mais à l'exclusion de la longueur de tout élément, pièce ou accessoire, y compris ceux conçus pour supprimer la lueur de départ ou le recul.
Annexe B – Tableau des exigences relatives au document d'importation
Importateur | Arme à feu sans restriction | Arme à feu à autorisation restreinte | Arme à feu prohibée |
---|---|---|---|
Entreprise/musée | Permis pour entreprise valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu qui autorise l'importation de cette catégorie d'arme à feu. | Permis pour entreprise valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu qui autorise l'importation de cette catégorie d'arme à feu. | Permis pour entreprise valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu qui autorise l'importation de cette catégorie d'arme à feu. Licence d'importation |
Transporteur | Permis de transporteur valide qui autorise le transport de cette catégorie d'arme à feu. | Permis de transporteur valide qui autorise le transport de cette catégorie d'arme à feu. | Permis de transporteur valide qui autorise le transport de cette catégorie d'arme à feu. |
Force de police/Forces armées canadiennes /forces étrangères présentes au Canada | Licence d'importation générale no 60 qui apparaît sur le manifeste Lettre d'autorisation du chef de police ou du commandant |
Licence d'importation générale no 60 qui apparaît sur le manifeste Lettre d'autorisation du chef de police ou du commandant |
Licence d'importation générale no 60 qui apparaît sur le manifeste Lettre d'autorisation du chef de police ou du commandant |
Résident (exportation précédente) |
PPA valide | PPA valide Certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu Autorisation de transport |
PPA valide Certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu Licence d'importation Autorisation de transport |
Résident (acquisition hors du Canada) |
PPA valide | PPA valide Certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu Autorisation de transport |
Entrée prohibée |
Non-résident (pas de permis)* |
Âgé de 18 ans ou plus Déclaration d'arme à feu pour non-résident Frais d'attestation |
Âgé de 18 ans ou plus Autorisation de transport Déclaration d'arme à feu pour non-résident Frais d'attestation |
Entrée prohibée |
Non-résident (permis avec certificat d'enregistrement)* |
Âgé de 18 ans ou plus PPA valide |
Âgé de 18 ans ou plus PPA valide Certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu Autorisation de transport |
Entrée prohibée sauf pour les anciens résidents qui présentent PPA valide Certificat d'enregistrement valide pour l'arme à feu Licence d'importation Autorisation de transport |
Non-résident (permis sans certificat d'enregistrement)* | Âgé de 18 ans ou plus PPA valide |
Âgé de 18 ans ou plus PPA valide Autorisation de transport Déclaration d'arme à feu pour non-résident Frais d'attestation |
Entrée prohibée |
*Les immigrants, résidents temporaires, anciens résidents et résidents saisonniers sont inclus dans les non-résidents.
Annexe C – Agents approbateurs au Canada pour les gendarmes surnuméraires ou spéciaux
Province ou territoire | Agent approbateur | Autorisation législative |
---|---|---|
À l'échelle du Canada | Gendarmerie royale du Canada | Loi sur la Gendarmerie royale du Canada |
Terre-Neuve | a) Gendarmerie royale du Canada b) Royal Newfoundland Constabulary |
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada b) Royal Newfoundland Constabulary Act |
Nouvelle-Écosse | a) Gendarmerie royale du Canada b) Procureur général de la Nouvelle-Écosse |
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada b) Police Act de la Nouvelle-Écosse |
Nouveau-Brunswick | Gendarmerie royale du Canada | Loi sur la Gendarmerie royale du Canada |
Île-du-Prince-Édouard | a) Gendarmerie royale du Canada b) Procureur général de l'Île-du-Prince-Édouard |
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada b) Police Act de l'Île-du-Prince-Édouard |
Québec | a) Ministre de la Sécurité publique b) Maire de la municipalité |
a) Loi sur la sûreté du Québec b) Loi sur la sûreté du Québec |
Ontario | a) Solliciteur général de l'Ontario b) Commissaire de la Police provinciale de l'Ontario c) Commission des services policiers (chef de police) |
a) Loi sur les services policiers b) Loi sur les services policiers c) Loi sur les services policiers |
Manitoba | a) Gendarmerie royale du Canada b) Procureur général du Manitoba |
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada b) Loi sur la sûreté du Manitoba |
Saskatchewan | a) Gendarmerie royale du Canada b) Ministre provincial de la Justice |
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada b) Police Act de la Saskatchewan, Partie V |
Alberta | a) Gendarmerie royale du Canada b) Solliciteur général de l'Alberta |
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada b) Police Act de l'Alberta |
Yukon – Nunavut – Territoires du Nord-Ouest | Gendarmerie royale du Canada | Loi sur la Gendarmerie royale du Canada |
Colombie-Britannique | a) Gendarmerie royale du Canada b) Procureur général de la Colombie-Britannique c) Chefs des forces suivantes : Vancouver, West Vancouver; Abbotsford; Nelson; Saanich; Victoria; Oak Bay; New Westminster; Esquimalt; Delta; Central Saanich; Port Moody |
a) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada b) Police Act de la Colombie-Britannique c) Police Act de la Colombie-Britannique |
Références
- Bureau de diffusion
- Unité des programmes des autres ministères
Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction des programmes du secteur commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux - Dossier de l'administration centrale
- 68515-03
- Références légales
-
-
Code criminel
Loi sur les armes à feu
Loi sur les douanes
Loi sur les explosifs
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
Loi sur les licences d'exportation et d'importation
Loi sur les produits antiparasitaires
Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte
Règlement de 2013 sur les explosifs
Règlement désignant des armes à feu historiques
Règlement sur l’entreposage des marchandises
Règlement sur l'entreposage, l'exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises
Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers
Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
Règlement sur les exclusions à certaines définitions du Code criminel (armes de poing pour compétitions sportives internationales)
Tarif des douanes
-
Code criminel
- Autres références
- Ceci annule le mémorandum D
- D19-13-2, daté du
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