Dispositions relatives à l'importation, à l'exportation et au transport en transit de la Loi sur les explosifs et de son règlement d'application
Mémorandum D19-6-1
Ottawa, le
ISSN 2369-2405
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En résumé
Les changements suivants ont été apportés au présent mémorandum :
- a) Mis à jour la définition des explosifs pour inclure ONU 3375, nitrate d`ammonium
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aide Ressources naturelles Canada (RNCan) à l’administration de la Loi sur les explosifs et le Règlement de 2013 sur les explosifs. Le présent mémorandum fait état des politiques et des procédures concernant l’importation, l’exportation et le transport en transit des explosifs.
Législation
- Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada – paragraphes 5(1) et (2)
- Loi sur les douanes – paragraphe 12(1), articles 31 et 95, paragraphe 99(1), article 101, paragraphe 107(5)
- Règlement sur la déclaration des marchandises exportées – paragraphe 5(1)
- Loi sur les explosifs – article 3, paragraphes 9(1) à (3)
- Règlement de 2013 sur les explosifs – paragraphe 5(5), articles 44 à 51, article 166
- Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident – alinéa 4(1)c)
Lignes directrices et renseignements généraux
1. La Loi sur les explosifs est une loi concernant la fabrication, l’essai, l’acquisition, la possession, la vente, le stockage, le transport, l’importation et l’exportation d’explosifs, ainsi que l’utilisation de pièces pyrotechniques. La Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir, par règlement, de prendre toute mesure d’application de cette loi, notamment en vue d’inclure toute chose dans la définition du terme « explosif » ou de l’en exclure, de soustraire tout explosif à l’application de cette loi ou de ses règlements ou d’une de leurs dispositions, et de régir l’importation, l’exportation et les expéditions en transit des explosifs.
Définitions
2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent Mémorandum D :
- en transit :
- Le transport de marchandises étrangères sur le territoire canadien à partir d'un point à l'extérieur du Canada à un autre point à l'étranger
- explosif
- désigne :
- a) toute matière explosive ou tout objet explosif qui n’est pas fabriqués ou utilisés pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, mais qui est inclus dans la classe 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- Remarque : Le terme « explosif » est défini à l’article 2 de la Loi sur les explosifs de la manière suivante : « Toute chose soit produite, fabriquée ou utilisée pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, soit prévue aux règlements. Sont exclus de la présente définition les gaz et les peroxydes organiques, ainsi que les autres choses prévues aux règlements ».
- b) toute matière ayant le numéro ONU 1442, perchlorate d’ammonium et ONU 3375, nitrate d’ammonium, figurant aux colonnes 1 et 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- c) une trousse multi ingrédients utilisée pour fabriquer un explosif.
- Remarque : Comprend les cibles explosives/réactives ainsi que les explosifs binaires.
- inspecteur :
- Inspecteur en chef des explosifs, inspecteur des explosifs ou inspecteur adjoint des explosifs nommé en vertu de l’article 13, ainsi que toute autre personne qui, selon les directives du ministre, inspecte un explosif, un composant d’explosif limité, un véhicule, une fabrique ou une poudrière agréée, ou mène une enquête concernant un accident causé par un explosif.
- cartouche pour armes de petit calibre :
- Cartouche d’un calibre d’au plus 19,1 mm (calibre .75) avec amorce centrale ou annulaire et charge propulsive, avec ou sans projectile solide, conçue pour être utilisée dans des armes de petit calibre. Y est assimilée la cartouche de chasse de tout calibre.
Contrôles de l'importation, de l'exportation et du transport en transit
3. À l’exception des exemptions indiquées ci dessous, l’importation, l’exportation et le transport en transit d’explosifs nécessitent un permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit d’explosifs délivré par la Division de la réglementation des explosifs (DRE) de Ressources naturelles Canada (RNCan).
Exemptions
Exemptions personnelles
4. Tout explosif mentionné au tableau ci-après peut être importé, exporté ou transporté en transit sans permis si, à la fois :
- l’explosif est importé, exporté ou transporté en transit pour utilisation personnelle par opposition à des fins commerciales
- b) l’importateur ou l’exportateur l’a avec lui lorsqu’il entre au Canada ou en sort, selon le cas, ou, dans le cas d’un explosif transporté en transit, celui qui le transporte l’a avec lui en tout temps
- c) s’agissant de cartouches pour armes de petit calibre, elles ne comportent pas de composants ou de dispositifs militaires traceurs, incendiaires ou semblables
- d) la quantité d’explosif importé, exporté ou transporté en transit ne dépasse pas la quantité prévue dans le tableau ci dessous
- Remarque : Dans la colonne Quantité du tableau ci dessus, le mot « et » indique que l’importateur, l’exportateur ou la personne chargée du transport en transit peut importer, exporter ou transporter en transit une partie ou l’ensemble des explosifs figurant dans le tableau, et ce, dans une seule expédition. Le mot « et » ne figure pas dans le Règlement de 2013 sur les explosifs, mais il a été ajouté ici aux fins de clarification.
Article | Explosif | Quantité |
---|---|---|
1 | Moteur de fusée miniature dont l'impulsion totale est d'au plus 80 newton-secondes (lettres A à E — désignation NFPA — sur le moteur ou son emballage) | 6 et |
2 | Trousses dorsales pour sauvetage en avalanche | 3 et |
3 | Cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées | 5 000 et |
4 | Cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit | 50 000 et |
5 | Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées | 5 000 et |
6 | Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit | 50 000 et |
7 | Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées | 5 000 et |
8 | Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit | 50 000 et |
9 | Poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 | 8 kg, dans des contenants d'au plus 500 g et |
10 | Poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3 | 8 kg, dans des contenants d'au plus 4 kg |
Remarques :
- Les cartouches à blanc sont incluent dans la définition des cartouches pour armes de petit calibre.
- Les matières ou les articles inertes/factices (vides de tout explosif, par exemple les balles en laiton ou de plomb ou les répliques d’articles explosifs) ne sont pas régis en vertu de la Loi sur les explosifs et aucun permis de RNCan n’est exigé. Toutefois, toute grenade dite « neutralisée », « inerte » ou « factice » (ou tout article semblable) comprenant des pièces ou des composantes de vraies grenades nécessite un permis d’importation ou d’exportation délivré par Affaires mondiales Canada (AMC). Lors d’un mouvement en transit par un particulier, un permis d’importation et d’exportation des AMC est requis.
- Certains types de munitions sont appelés « munitions sans douille », car elles n’ont pas de douille. Ce type de munitions nécessite un permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit délivré par RNCan.
- Il n’est pas nécessaire de présenter un permis d’armes à feu canadien pour importer des munitions.
- Toute personne âgée de 18 ans et plus peut se prévaloir des exemptions susmentionnées.
- Les Canadiens doivent respecter les lois fédérales des États-Unis (É.-U.) et les lois des États américains lors de l’achat de munitions aux É.-U.
Autres exemptions
5. Un permis d'importation, d'exportation ou de transport en transit n'est pas nécessaire pour les marchandises qui suivent :
- a) Les explosifs classés par l’autorité compétente de leur pays d’origine sous UN3268 du Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies
- Remarque : les coussins gonflables et les rétracteurs pour ceinture de sécurité sont visés
- b) Les explosifs dilués à moins de 1 % de leur poids, y compris ceux dilués qui sont utilisés comme réactifs (par exemple le 1H tétrazole), les trousses d’entraînement pour chiens détecteurs et les trousses de vérification des appareils de détection d’explosifs à l’état de trace
- c) Les pétards de Noël qui contiennent moins de 2 mg de matière explosive
- d) Les dispositifs de sauvetage (par exemple, les signaux, les fusées éclairantes et les dispositifs de déclenchement de parachute) se trouvant dans un aéronef, un train, un bateau ou un véhicule et qui sont nécessaires au fonctionnement sécuritaire du moyen de transport ou à la sécurité de ses occupants
- Remarque : Les signaux de détresse pyrotechniques et dispositifs de sauvetage doivent être utilisés dans l’aéronef, le train, le bateau ou le véhicule auquel ils sont destinés (ils font déjà partie de l’équipement de sécurité). S’ils sont importés, exportés ou expédiés en transit pour une installation future ou sont utilisés dans un autre aéronef, train, bateau ou véhicule, un permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit est requis
- e) Les explosifs sous l’autorité ou la compétence du ministre de la Défense nationale et des forces armées alliées qui collaborent avec les Forces canadiennes
- f) Les allumettes de sûreté et les allumettes à friction pour allumage sur toute surface
- g) Les composants d’explosif limités et les autres produits chimiques qui ne sont pas définis comme étant des explosifs n’exigent pas un permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit délivré par RNCan. Un « composant d’explosif limité » s’entend d’un produit, autre qu’un explosif, qui est fabriqué à partir de ce qui suit :
- i. nitrate d’ammonium à l’état solide à une concentration supérieure ou égale à 28 %
- ii. peroxyde d’hydrogène à une concentration supérieure ou égale à 30 %
- iii. nitrométhane, numéro ONU 1261
- iv. chlorate de potassium, numéro ONU 1485
- v. perchlorate de potassium, numéro ONU 1489
- vi. chlorate de sodium à l’état solide, numéro ONU 1495
- vii. acide nitrique à une concentration supérieure ou égale à 75 %
- viii. nitrate de potassium, numéro ONU 1486
- ix. mélange de nitrate de potassium et de nitrate de sodium, numéro ONU 1499
- x. nitrate de sodium à l’état solide, numéro ONU 1498
Marchandises explosives qui sont prohibées ou que l’on confond communément avec des articles non explosifs
6. L’annexe D énumère des marchandises explosives qui sont prohibées ou que l’on confond communément avec des articles non explosifs, tels des jouets ou des nouveautés. Cette liste doit servir de guide et ne doit pas être jugée exhaustive. Lorsqu’il existe un doute relativement à l’admissibilité d’un article, tous les détails de cet article doivent être communiqués à la Division de la réglementation des explosifs (DRE) de RNCan.
Demandes de permis d’importation, d’exportation et d’expédition en transit d’explosifs
7. Les demandes de permis concernant les explosifs doivent être adressées à la DRE de RNCan par courriel, par courrier ou par télécopieur ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 27.
8. Pour obtenir un permis d’importation, d’exportation ou de transit, le demandeur peut également présenter une demande en ligne au moyen du système en ligne de RNCan. Une fois la demande approuvée, le titulaire de permis reçoit une notification par courriel lui indiquant comment il doit procéder pour accéder au permis en se connectant au système en ligne. Le système en ligne permet aux utilisateurs autorisés de consulter le statut d’une demande de permis ainsi que le statut de tous les permis actifs approuvés.
Procédures relatives à l’importation, à l’exportation et au transport en transit d’explosifs nécessitant un permis
9. Les procédures qui s’appliquent à l’importation, à l’exportation et au transport en transit de tous les explosifs qui nécessitent un permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit aux termes de la Loi sur les explosifs sont énoncées aux annexes A, B et C. Le but de ces procédures est d’établir des contrôles efficaces afin de faciliter la mainlevée/l’expédition des explosifs accompagnés des documents voulus.
Initiative du guichet unique
10. L’Initiative du guichet unique (IGU) offre aux importateurs commerciaux la capacité de soumettre à l’ASFC les renseignements par voie électronique, avant l’arrivée, au moyen de l’option de service 911 de la déclaration intégrée des importations (DII). Le recours à ce nouveau service est volontaire et permet aux importateurs et aux courtiers d’obtenir la mainlevée de diverses marchandises réglementées qui pouvait, auparavant, être obtenue seulement dans le cadre d’un processus sur papier.
11. Le numéro du permis ainsi que les autres éléments de données précisés dans l’annexe portant sur le programme des explosifs qui figure dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique (DECCE) de l’IGU doivent être fournis dans la DII.
12. Dans le cas des marchandises régies par le programme des explosifs de RNCan, les importateurs commerciaux peuvent transmettre leurs renseignements par voie électronique au moyen d’une DII jusqu’à 90 jours à l’avance pour présenter une demande de mainlevée. Les importateurs commerciaux doivent préalablement communiquer avec RNCan pour obtenir un permis d’importation.
13. La présentation matérielle d’un permis d’importation d’explosifs n’est plus nécessaire lorsqu’on recourt au processus de DII de l’IGU.
14. Il ne sera plus nécessaire de soumettre un rapport sur l’importation d’explosifs (formulaire F04 02) à RNCan lorsqu’on utilisera une DII. Les données d’importation liées aux transactions faites à l’aide d’une DII sont envoyées par l’ASFC, ce qui élimine pour le titulaire de permis la nécessité de soumettre à RNCan un rapport de transaction d’importation (formulaire F04 02). On continuera d’accepter les permis papier pour la mainlevée dans les cas où une DII électronique ne sera pas utilisée; le titulaire de permis devra alors toutefois soumettre un formulaire F04 02 à RNCan.
15. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web sur l’Initiative du guichet unique de l’ASFC ou le site Web sur l’IGU et le programme d’importation des explosifs de RNCan. À l’heure actuelle, le processus de l’initiative du guichet unique n’est disponible que pour l’importation d’explosifs.
Livraison d'explosifs par la poste
16. La livraison d’explosifs par la poste est assujettie aux dispositions de la Loi sur la Société canadienne des postes. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au Règlement sur les objets inadmissibles.
Expédition d’explosifs dans le cadre du Programme des expéditions de faible valeur par messagerie
17. Toutes les marchandises contrôlées, prohibées ou réglementées par une loi fédérale sont exclues du Programme des expéditions de faible valeur par messagerie. Pour obtenir plus de détails concernant ces marchandises, veuillez consulter la série de mémorandums D19, « Lois et règlements des autres ministères ».
Expédition d’explosifs non accompagnée d’un permis d’explosifs ou accompagnée d’un permis d’explosifs non valide
18. Lorsque des explosifs autres que ceux autorisés dans les exemptions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent mémorandum ne sont pas accompagnés d’un permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit d’explosifs qui est valide, RNCan donnera instuction à l’ASFC de retenir, de libérer ou de refuser l’expédition d’explosifs. Dans une situation exceptionnelle où aucune aide ne peut être obtenue, l’expédition ne peut pas être autorisée à entrer au Canada ou à en sortir.
19. Lorsque des explosifs sont rejetés et que l’importateur, l’exportateur ou l’agent d’expédition refuse de retourner les marchandises à leur point d’origine, l’ASFC communique avec la DRE pour obtenir du soutien au sujet des mesures d’exécution de la loi potentielles qui peuvent être prises concernant l’infraction à la Loi sur les explosifs et à son règlement.
Renseignements sur les pénalités
20. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les explosifs se lit comme suit : « Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, acquiert, a en sa possession, vend, met en vente, stocke, utilise, produit, fabrique, transporte, importe, exporte ou livre un explosif, ou acquiert, a en sa possession, vend ou met en vente un composant d’explosif limité, tant par lui même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
- a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines
- b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines ».
Disposition
21. Conformément au paragraphe 26(2) de la Loi sur les explosifs et au paragraphe 36(2) de la Loi sur les douanes il est disposé des explosifs confisqués ou abandonnés conformément aux instructions du ministre et les coûts associés à leur disposition peuvent être facturés à leur propriétaire ou à la personne en ayant la possession légale au moment de la saisie.
Programme d'autocotisation des douanes (PAD)
22. Le PAD accorde aux importateurs approuvés, aux transporteurs approuvés ainsi qu’aux chauffeurs inscrits les avantages d’une option de dédouanement simplifiée pour les marchandises admissibles au PAD. Il n’est alors plus nécessaire de transmettre des données transactionnelles relativement aux marchandises admissibles. On peut alors dédouaner les marchandises après confirmation de l’identité de l’importateur approuvé, du transporteur approuvé et du chauffeur inscrit. Les explosifs classifiés sous UN 3268 sont éligibles à approbation sous le PAD. Cela comprend les coussins gonflables et les rétracteurs pour ceinture de sécurité.
Exigences supplémentaires
23. L'importation, l'exportation et le transport en transit des explosifs peuvent aussi être assujettis aux exigences du Mémorandum D19-13-2, Importation et exportation d'armes à feu, d'autres armes et de dispositifs, du Mémorandum D19-10-2, Loi sur les licences d'exportation et d'importation (importations) du Mémorandum D20-1-1, Déclarations des exportateurs et du Mémorandum D19-13-5, Transport des marchandises dangereuses.
24. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le transport commercial du fret, veuillez consulter la série de mémrandums D3.
Affaires mondiales Canada
25. L’importation et l’exportation de certains explosifs militaires sont assujetties aux dispositions des règlements d’application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, appliquée par AMC.
Droits et/ou taxes pour les voyageurs
26. L’information sur les droits et les taxes ne fait pas partie de la Loi sur les explosifs ni de son règlement; ces renseignements ne sont fournis qu’à titre d’information.
- a) Importation – Les résidents doivent acquitter les droits et/ou les taxes sur tous les articles faisant l’objet d’une exemption personnelle dans le cas des explosifs. Les résidents peuvent inclure ces articles dans leur limite d’indemnités en franchise de droits lorsqu’ils entrent au Canada; veuillez consulter le Mémorandum D2-3-1 - Exemptions personnelles pour les résidents revenant au Canada. Aux termes du Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident, les non résidents peuvent importer certaines quantités de munitions destinées à leur usage personnel qui correspondent à leurs besoins ainsi qu’à l’objet, à la nature et à la durée de leur séjour au Canada. Comme le prévoit le Mémorandum D2-1-1, Importation temporaire de bagages et de moyens de transport par les non-résidents, un non-résident peut importer temporairement en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00, en franchise de droits et taxes :
- i) 200 cartouches; ou
- ii) 1 500 cartouches, si elles doivent être utilisées lors d'une compétition sous les auspices d'une société canadienne reconnue de tir. Le non-résident doit prouver qu'il participe à une compétition et que la compétition a lieu dans un champ de tir autorisé (cette information peut être vérifiée en consultant les répertoires officiels).
- Remarque : Les non résidents qui importent en franchise de droits plus que la quantité de munitions autorisée doivent payer les droits et/ou taxes sur le surplus de munitions.
- b) Exportation – Les droits et/ou les taxes ne s'appliquent pas aux munitions et aux autres articles qui font l'objet d'une exemption personnelle. On recommande aux résidents de vérifier les exigences d'importation auprès des autorités douanières du pays où ils ont l'intention de se rendre.
- c) Transport en transit – Les droits et les taxes ne s'appliquent pas aux munitions ni aux autres articles faisant l'objet d'une exemption personnelle qui font partie d'un déplacement en transit. Si vous souhaitez transporter personnellement vos munitions en transit, veuillez-vous reporter aux paragraphes 57 et 58 du Mémorandum D2-1-1, Importation temporaire de bagages et de moyens de transport par les non-résidents.
Renseignements supplémentaires
27. Toute demande de renseignements concernant la Loi sur les explosifs et le Règlement de 2013 sur les explosifs ainsi que les permis relatifs aux explosifs ou toute demande de précisions sur les marchandises doit être adressée à la :
Division de la réglementation des explosifs
Ressources naturelles Canada
588, rue Booth, 4e étage
Ottawa ON K1A 0E4
Téléphone : 1-855-912-0012
Télécopieur : 613-948-5195
Courriel : DREsmm@rncan.gc.ca
Site Web RNCan
On trouvera également des renseignements sur le site Web de la Division de la réglementation des explosifs de RNCan.
28. Le Service d'information sur la frontière (SIF) de l’ASFC répond aux demandes d’information du public relatives aux exigences en matière d’importation, d’exportation et de transport en transit d’autres ministères. Vous pouvez accéder au SIF gratuitement partout au Canada en composant le 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, vous pouvez accéder au SIF en composant le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d’interurbain seront facturés). Afin de parler directement à un agent, veuillez appeler durant les heures d’ouverture du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 16 h heure locale.
Annexe A
Permis d’importation
Titulaire de permis
Option du processus standard sur papier
- Présenter une demande de permis par voie électronique, au moyen du système en ligne de RNCan, ou par voie manuelle (formulaire F04 01A).
- Une fois la demande approuvée, RNCan délivre par courrier au demandeur un permis d’importation à utilisation unique/annuel – conditions générales (formulaire F04 03A) ou envoie au demandeur un courriel l’informant qu’il peut accéder au permis en se connectant à nouveau au système en ligne.
- Le permis à utilisation unique est habituellement valide pour une seule importation pendant une période de 12 mois; le permis annuel est valide pour un nombre illimité d’importations pendant une période de 12 mois.
- Avant l’importation, vérifiez si :
- a) le permis est encore valide
- b) le nom de l’importateur qui figure sur la déclaration d’importation correspond à celui du titulaire du permis
- c) les marchandises décrites dans le permis sont les mêmes que celles qui sont décrites dans la déclaration d’importation ou dans les documents de contrôle du fret
- d) la quantité de marchandises indiquée sur la déclaration d’importation est égale ou inférieure à celle indiquée sur le permis d’importation (s’applique uniquement aux permis à utilisation unique)
- Présenter le permis d’importation (formulaire F04 03A – original ou une copie) à l’agent des services frontaliers.
- Pour les permis à utilisation unique, il faut dans les 30 jours suivant l’importation remplir et envoyer le formulaire F04 02 ou demander un formulaire papier auprès de la DRE (voir l’adresse ci dessous); dans le cas des permis annuels, il faut soumettre le formulaire F04 02 avant le renouvellement du permis, ou si le permis n’est pas renouvelé, dans un délai d’un an après son expiration, ou demander un formulaire papier auprès de la DRE (voir l’adresse ci dessous).
- Division de la réglementation des explosifs
588, rue Booth, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Télécopieur : 613-948-5195
Courriel: erdmms@nrcan.gc.ca
Option du processus de l’IGU
- Présenter une demande de permis par voie électronique, au moyen du système en ligne de RNCan, ou par voie manuelle (formulaire F04 01A).
- Une fois la demande approuvée, RNCan délivre par courrier au demandeur un permis d’importation à utilisation unique/annuel – conditions générales (formulaire F04 03A) ou envoie au demandeur un courriel l’informant qu’il peut accéder au permis en se connectant à nouveau au système en ligne.
- Le permis à utilisation unique est habituellement valide pour une seule importation pendant une période de 12 mois; le permis annuel est valide pour un nombre illimité d’importations pendant une période de 12 mois.
- Soumettre la DII à l’ASFC aux fins de traitement jusqu’à 90 jours avant la date d’expédition, conformément au Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique (DECCE) de l’IGU. Les données particulières concernant les explosifs qui doivent apparaître sur la DII sont énumérées à l’annexe portant sur le programme des explosifs du DECCE de l’IGU. Le partenaire de la chaîne commerciale doit attendre de recevoir l’avis relatif à la DII avant d’envoyer l’expédition à la frontière. Il n’est pas nécessaire de présenter le permis d’importation à un agent des services frontaliers.
- Il n’est pas nécessaire de soumettre un Rapport d’information de l’importateur (formulaire F04 02).
Annexe B
Permis d’exportation
Titulaire de permis
- Présenter une demande de permis (formulaire F04-01B).
- Une fois la demande approuvée, RNCan délivre au demandeur un permis d’exportation à utilisation unique/annuel – conditions générales (formulaire F04 03B).
- Le permis à utilisation unique est habituellement valide pour une seule exportation pendant une période de 12 mois; le permis annuel est valide pour un nombre illimité d’exportations pendant une période de 12 mois.
- Avant l’exportation, vérifiez si :
- a) le permis est encore valide
- b) le nom de l’exportateur qui figure sur la déclaration d’exportation correspond à celui du titulaire du permis
- c) les marchandises décrites dans le permis sont les mêmes que celles qui sont décrites dans la déclaration d’exportation ou dans les documents de contrôle du fret
- d) la quantité de marchandises indiquée sur la déclaration d’exportation est égale ou inférieure à celle indiquée sur le permis d’exportation (s’applique uniquement aux permis à utilisation unique)
- e) la destination est indiquée dans la déclaration d’exportation (si la destination est précisée sur le permis).
- Présenter le permis d’exportation (formulaire F04-03B – original ou une copie) à l’agent des services frontaliers.
- Pour les permis à utilisation unique, il faut dans les 30 jours suivant l’exportation remplir et envoyer le formulaire F04 02. Dans le cas des permis annuels, il faut soumettre le formulaire F04-02 avant le renouvellement du permis, ou si le permis n’est pas renouvelé, dans un délai d’un an après son expiration.
Annexe C
Permis de transport en transit
Titulaire de permis
- Présenter une demande de permis (formulaire F04-01C).
- Une fois la demande approuvée, RNCan délivre au demandeur un permis de transport en transit à utilisation unique/annuel – conditions générales (formulaire F04-03C).
- Le permis à utilisation unique est habituellement valide pour un seul transport en transit pendant une période de 12 mois; le permis annuel est valide pour un nombre illimité de transports en transit pendant une période de 12 mois.
- Avant le transport en transit, vérifiez si :
- a) le permis est encore valide
- b) le nom du titulaire du permis est le même que celui indiqué dans la déclaration de fret du transporteur ou dans la documentation d’exportation
- c) les marchandises décrites dans le permis sont les mêmes que celles qui sont décrites dans les documents de contrôle du fret
- d) la quantité de marchandises indiquée sur le document de contrôle du fret est égale ou inférieure à celle indiquée sur le permis de transport en transit (s’applique uniquement aux permis à utilisation unique)
- e) la destination est indiquée dans la déclaration de transport en transit (si la destination est précisée sur le permis)
- Présenter le permis de transport en transit (formulaire F04-03C – original ou une copie) à l’agent des services frontaliers.
- Pour les permis à utilisation unique, il faut dans les 30 jours suivant le transport en transit remplir et envoyer le formulaire F04-02. Dans le cas des permis annuels, il faut soumettre le formulaire F04-02 avant le renouvellement du permis, ou si le permis n’est pas renouvelé, dans un délai d’un an après son expiration.
Annexe D
Marchandises | Description | Statut |
---|---|---|
Charges ou fiches de cigarettes | Petites charges explosives conçues de manière à être insérées dans des cigarettes ou cigares et qui explosent après que le fumeur a tiré quelques bouffées. | Importation et exportation interdites. Un permis de transport en transit est requis pour les expéditions en transit. |
Allumettes explosives | Ressemblent à des carnets d'allumettes ordinaires et sont conçues de manière à exploser au bout de quelque temps, normalement au moment où le fumeur est sur le point d'allumer une cigarette. | Importation et exportation interdites. Un permis de transport en transit est requis pour les expéditions en transit. |
Allumettes étincelantes | Ressemblent également à des carnets d'allumettes ordinaires, mais produisent une grêle d'étincelles. | Importation et exportation interdites. Un permis de transport en transit est requis pour les expéditions en transit. |
Munitions pour pinces à cravate, boutons de manchettes, pistolets porte-clés | Munitions à blanc ayant un effet violent. Munitions utilisées comme nouveautés. | Importation et exportation interdites. Un permis de transport en transit est requis pour les expéditions en transit. |
Attrapes ou alarmes d'automobile | Sont censément destinées à servir d'alarme antivol, mais il s'agit en fait de farces et d'attrapes; branchées au dispositif d'allumage d'une automobile, elles déclenchent un vif sifflement aigu suivi d'une abondante émission de fumée et d'une forte explosion. | Importation et exportation interdites. Un permis de transport en transit est requis pour les expéditions en transit. |
Petites bombes, marrons d'air M-80, marrons d'argent et pétards éclair | Pétards à effet très violent qui causent chaque année des accidents graves; ils sont considérés comme trop puissants et renferment une charge excessive d'une composition pyrotechnique prohibée. | Importation et exportation interdites. Un permis de transport en transit est requis pour les expéditions en transit. |
Amorces à pression, pétards et balles explosives | Petits objets explosant sous l'effet d'un choc; certains d'entre eux ont la forme et les couleurs des céréales pour enfants ou de bonbons en boule. | Importation et exportation interdites. Un permis de transport en transit est requis pour les expéditions en transit. |
Balles de golf explosives | Conçues de façon à exploser et émettent un nuage de fumée sous l'effet d'un choc. | Importation et exportation interdites. Un permis de transport en transit est requis pour les expéditions en transit. |
Bombes puantes ou fumigènes (voir, ci-dessous, signaux et générateurs fumigènes) | Elles sont souvent fabriquées de façon à ressembler à des petites bombes ou à des marrons d'argent; elles s'emploient comme attrapes. | Importation et exportation interdites. Un permis de transport en transit est requis pour les expéditions en transit. |
Stylos et fusées lacrymogènes | Ressemblent à des stylos, peuvent comporter un mécanisme actionné par un explosif et sont censés être utilisés contre les détrousseurs, mais on s'en sert généralement comme une arme offensive ou une attrape (leur importation est également prohibée en vertu du Mémorandum D19-13-2). | Importation et exportation interdites. Un permis de transport en transit est requis pour les expéditions en transit. |
Pétards pour fête et bombes de table | Destinés à projeter des banderoles en papier ou des articles de fête. Les plus petits sont fabriqués en plastique coloré, en forme de bouteille de champagne. | Importation et exportation interdites. Un permis de transport en transit est requis pour les expéditions en transit. |
Fusées de table et fusées en bouteille | Petites pièces pyrotechniques faites pour être projetées d'une table ou d'une bouteille et qui éclatent dans une grêle d'étincelles ou dans un nuage de fumée. | Importation et exportation interdites. Un permis de transport en transit est requis pour les expéditions en transit. |
Faux pétards et autres farces ou attrapes | Tout article qui emploie ou simule un explosif ou une composition pyrotechnique en vue d'une farce ou d'une attrape. | Importation et exportation interdites. Un permis de transport en transit est requis pour les expéditions en transit. |
Amorces ou capsules pour pistolets-jouets | Peuvent être sous la forme habituelle de rouleaux de papier, en rondelles individuelles de papier, ou bien en anneaux ou rubans de plastique; parfois les amorces sont emballées avec le pistolet, le revolver, la carabine ou la mitrailleuse. | Un permis d'importation, d'exportation et de transport en transit est requis. |
Moteurs de modèles réduits de fusées | Petits cylindres de carton dur contenant un explosif lent; un bout est fermé et l'autre est ouvert pour former une tuyère; généralement, ils sont emballés en quantité de trois sous une bulle de plastique ou dans un tube d'emballage; les dispositifs d'allumage électrique sont inclus séparément dans l'emballage; ils peuvent aussi être emballés dans les nécessaires de modèles réduits de fusées. | Un permis d'importation, d'exportation et de transport en transit est requis, ou autre conformément aux exemptions personnelles du paragraphe 3. |
Pétards | Petites pièces pyrotechniques à mèches entrelacées, utilisées uniquement pour créer des effets sonores, qui constituent un cas exceptionnel de danger; leur possession est limitée aux personnes qui ont reçu l'approbation explicite de l'inspecteur en chef d'importation des explosifs. | Un permis d'importation, d'exportation et de transport en transit est requis. |
Poudre à éclairs ou fumigène et autres articles de théâtre comportant un risque élevé | Comme le nom l'indique, il s'agit de petites quantités de compositions pyrotechniques convenablement emballées et utilisées par des acteurs, des musiciens et des magiciens pour réaliser des effets spéciaux pendant une représentation. | Un permis d'importation, d'exportation et de transport en transit est requis. |
Signaux et générateurs fumigènes | Divers petits contenants ou cartouches renfermant un dispositif d'allumage et de composition fumigène, utilisés pour l'essai des conduits d'appareil de chauffage ou d'air climatisé, pour la formation des pompiers, pour signaler les cas de détresse, pour la localisation ou la direction du vent et pour d'autres tâches semblables. | Un permis d'importation, d'exportation et de transport en transit est requis. |
Trousse multi-ingrédients | Une trousse multi-ingrédients utilisée pour fabriquer un explosif ou une composition pyrotechnique (comme des explosifs binaires et des cibles explosives). | Un permis d'importation, d'exportation et de transport en transit est requis. |
Références
- Bureau de diffusion
- Unité des programmes des autres ministères
Division des politiques et de la gestion des programmes
Direction générale des programmes - Dossier de l'administration centrale
- 68524-2-3
- Références légales
-
- Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada
- Loi sur la Société canadienne des postes
- Loi sur les douanes
- Tarif des douanes
- Loi sur les explosifs
- Règlement de 2013 sur les explosifs
- Loi sur les licences d'exportation et d'importation
- Règlement sur les objets inadmissibles
- Règlement sur la déclaration des marchandises exportées
- Loi sur le transport des marchandises dangereuses
- Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
- Autres références
- D19-10-2, D19-13-2, D19-13-5, D2-1-1, D2-3-1, D20-1-1
- Ceci annule le mémorandum D
- D19-6-1 daté le
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