Administration de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (importations)
Mémorandum D19-10-2

Ce mémorandum D sera mise à jour et entrera en vigueur avec la mise en œuvre externe de la GCRA prévue en octobre 2024. Entre temps, il est disponible dès maintenant en format PDF uniquement à titre de référence. Il est actuellement en vigueur et est accessible sur la présente page.

Mémorandums D en attente en format PDF - D19-10-2 : Administration de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (importations)

Ottawa, le

ISSN 2369-2405

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En résumé

Le présent mémorandum a été révisé pour :

  1. tenir compte de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), entré en vigueur le , qui remplace l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA);
  2. tenir compte de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG), entré en vigueur provisoirement le ;
  3. tenir compte de l’Accord de continuité commerciale (ACC) Canada–Royaume-Uni, entré en vigueur le ;
  4. inclure le Programme de surveillance des importations d’acier. Depuis le , les produits en acier décrits à l’article 80 (produits en acier ordinaire) et à l’article 81 (produits en acier spécialisé) de la Liste de marchandises d’importation contrôlée (LMIC), qui peuvent être importés en vertu, respectivement, de la Licence générale d’importation numéro 80 – Acier ordinaire et de la Licence générale d’importation numéro 81 – Produits en acier spécialisé, sont de nouveau inscrits sur la LMIC, après avoir été réputés radiés de la liste le . Les codes du Système harmonisé (SH) associés à chacun de ces éléments ont également été modifiés;
  5. inclure le Programme de surveillance des importations d’aluminium. En date du , le gouverneur en conseil a ajouté certains produits d’aluminium à l’article 83 de la Liste de marchandises d’importation contrôlée (LMIC), et la ministre des Affaires étrangères a délivré la Licence générale d’importation numéro 83 — Produits d’aluminium, qui concerne l’importation de certains produits d’aluminium.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aide Affaires mondiales Canada (AMC) à appliquer la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Le présent mémorandum décrit les conditions d’importation des marchandises inscrites sur la Liste de marchandises d’importation contrôlée (LMIC) ainsi que la procédure relative aux licences d’importation délivrées pour ces marchandises.

La LLEI autorise le gouverneur en conseil à établir diverses listes de contrôle, y compris une LMIC, et à élaborer des règlements d’application de la Loi. En outre, la LLEI accorde au ministre désigné le pouvoir de délivrer des licences d’importation et, sous certaines conditions, de modifier, de suspendre, d’annuler et de rétablir toute licence délivrée en vertu de la Loi.

Législation

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Aux fins d’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, les définitions suivantes s’appliquent :

liste des pays visés
Liste de pays dressée en vertu de l’article 4;
courtage
Le fait de prendre des dispositions menant à une transaction – notamment toute transaction mentionnée au paragraphe (1.1) – relative au mouvement, d’un pays étranger vers un autre pays étranger, de marchandises ou de technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé ou de négocier les modalités d’une telle transaction;
liste des marchandises d’importation contrôlée
Liste de marchandises dressée en vertu de l’article 5;
ministre
Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la LLEI;
licence
Licence d’importation délivrée en vertu de l’article 8.1 de la LLEI;
résident du Canada
Personne physique qui réside habituellement au Canada ou personne morale qui a son siège social au Canada ou y exploite une succursale.

Contrôles à l'importation

2. Les marchandises pour usage commercial ou personnel inscrites sur la LMIC qui entrent au Canada, y compris les marchandises entrées temporairement ou mises dans un entrepôt de stockage ou d’attente, doivent être importées en vertu d’une licence.

3. Selon la LLEI, il y a deux types de licences d'importation : les licences générales d'importation (LGI) et les licences d'importation particulières.

4. L’importation de certains produits agricoles inscrits sur la LMIC est contrôlée, en vertu de la LLEI, au moyen de contingents tarifaires (CT). Les marchandises agricoles contingentées peuvent être importées à des taux de droit inférieurs en vertu des numéros tarifaires « dans les limites de l’engagement d’accès », jusqu’à épuisement du volume prévu.

Licences générales d'importation

5. Les LGI permettent l’importation de certaines marchandises admissibles inscrites sur la LMIC en quantités précises et dans les conditions prescrites, sans avoir à obtenir de licence d’importation particulière. Le numéro de LGI désigne la licence autorisant l’importation des marchandises.

6. L’ASFC doit s’assurer que l’importation de marchandises respecte les modalités de la LGI applicable.

7. Pour les expéditions commerciales, le numéro de LGI doit être fourni dans les documents relatifs à la mainlevée (p. ex. document de contrôle du fret, facture ou transmission d’échange de données informatisées [EDI]).

8. Les LGI s’appliquent à tous les résidents du Canada. Pour plus d’information sur les marchandises pouvant être importées en vertu des LGI et sur les restrictions touchant la quantité ou la valeur, les résidents doivent consulter l’annexe A.

Licences d'importation particulières

9. Les importateurs doivent obtenir des licences d’importation particulières délivrées par AMC, dans les conditions prescrites, pour l’importation de certains produits agricoles figurant sur la LMIC, et pour l’importation de textiles et de vêtements si l’importateur demande un taux de droit préférentiel. Dans le cas des marchandises dans un entrepôt d’attente, les licences d’importation doivent être obtenues avant le moment de la mainlevée.

10. Pour placer des marchandises agricoles contingentées dans un entrepôt de stockage des douanes, l’importateur doit suivre la marche à suivre à cet égard énoncée dans le Mémorandum D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes.

11. Les marchandises figurant sur la LMIC qui sont importées en vertu de dispositions concernant l’importation temporaire (p. ex. au moyen du formulaire E29B, Permis d’admission temporaire, ou d’un carnet d’admission temporaire [carnet ATA]) sont assujetties aux exigences de la LLEI relatives aux licences d’importation particulières.

Marchandises contrôlées par contingent tarifaire

Produits agricoles

12. Pour toutes les marchandises inscrites sur la LMIC, un numéro de licence d’importation particulière ou de licence générale d’importation applicable doit figurer dans la zone 26 du formulaire B3-3, ou, dans le cas des participants à CADEX, dans la zone du relevé KI30 réservée aux autorisations spéciales. Contingents tarifaires globaux importées après épuisement du volume prévu sont classées dans les numéros tarifaires « hors des limites de l’engagement d’accès » et sont donc assujetties à des taux de droit plus élevés.

13. Les marchandises dont la quantité ou la valeur excèdent les limites de l’engagement d’accès peuvent être importées en vertu de la LGI numéro 100. Toutefois, les taux de droit liés au dépassement des limites de l’engagement d’accès s’appliqueront. Les importateurs peuvent consulter le Mémorandum D10-18-1, Contingents tarifaires, pour des précisions sur le classement, et le Mémorandum D19-1-1, Aliments, végétaux et animaux et produits connexes, pour des précisions sur les restrictions quantitatives et les autres exigences d’importation imposées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

14. Pour les importations commerciales de blé, d’orge et de produits du blé et de l’orge, la LGI numéro 20 s’applique tant que le contingent n’est pas épuisé; par la suite, ainsi que pour toute autre importation de ces produits, il faut utiliser la LGI numéro 100. Pour en savoir plus, les importateurs peuvent consulter le Mémorandum D10-18-6, Contingents tarifaires agricoles globaux.

15. Les LGI prévues pour les importations personnelles de produits agricoles contingentés par des résidents du Canada, de même que les quantités admissibles pouvant être importées au taux de droit dans les limites de l’engagement d’accès, sont présentées à l’annexe A. La LGI numéro 3 permet l’importation de blé, d’orge et de produits du blé et de l’orge pour usage personnel aux taux de droits dans les limites de l’engagement d’accès moins élevés, jusqu’à épuisement du volume prévu. La LGI numéro 100 permet l’importation de quantités illimitées de certaines marchandises agricoles contingentées pour usage personnel aux taux plus élevés liés au dépassement des limites de l’engagement d’accès. Les résidents du Canada noteront que ces quantités ou ces valeurs, pour usage personnel en particulier, s’appliquent à chaque personne, même dans le cas d’une famille dont les membres voyagent ensemble dans le même véhicule ou partagent la même résidence.

Textiles et vêtements

16. L’importation de textiles et de vêtements est assujettie aux exigences relatives aux licences d’importation particulières seulement si ces marchandises sont admissibles aux niveaux de préférence tarifaire (NPT) des accords de libre-échange du Canada ou assujetties aux contingents liés à l’origine en vertu de l’AECG ou de l’ACC Canada–Royaume-Uni.

17. Afin de profiter d’un taux de droit réduit pour des marchandises admissibles aux NPT, les importateurs doivent demander un traitement tarifaire préférentiel relevant d’un accord de libre-échange particulier et du décret qui y est associé. Plus de détails sur les exigences en matière de documentation concernant les NPT figurent dans le Mémorandum D11-4-22, Niveaux de préférence tarifaire.

18. Dans le cadre de l’AECG et de l’ACC Canada–Royaume-Uni, les produits assujettis à un contingent lié à l’origine peuvent être admissibles au traitement tarifaire préférentiel. Les importateurs peuvent consulter le Mémorandum D11-4-37, Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.

19. Pour profiter des avantages des NPT ou d’un traitement tarifaire préférentiel relatif aux contingents liés à l’origine, les importateurs doivent avoir en leur possession la licence d’importation particulière appropriée, laquelle précise l’admissibilité des marchandises aux NPT et aux contingents liés à l’origine. Cette licence d’importation doit être disponible aux fins de présentation à l’ASFC sur demande.

Marchandises assujetties à la surveillance

Produits en acier

20. Les produits en acier décrits aux articles 80 et 81 de la LMIC peuvent être importés en vertu de la LGI numéro 80 — Acier ordinaire (produits classés aux positions 7206 à 7217, 7225 à 7229, 7302 et 7304 à 7306 du Système harmonisé) et de la LGI numéro 81 — Produits en acier spécialisé (produits classés aux positions 7218 à 7224, 7301, 7308, 7312, 7313 et 7317 du Système harmonisé).

21. Les importateurs doivent fournir le numéro de LGI applicable dans les documents de mainlevée (p. ex. dans la zone de description des marchandises sur la facture) ou dans le champ de texte libre pour description s’ils transmettent la demande de mainlevée à l’ASFC par EDI. Aucune limite ne s’applique à la quantité de produits en acier décrits aux articles 80 et 81 de la LMIC qui peut être importée au Canada.

22. Les produits en acier décrits aux articles 80 et 81 de la LMIC sont admissibles au dédouanement dans le cadre du Programme d’autocotisation des douanes (PAD) et, à ce titre, peuvent être exemptés des exigences prévues à l’article 2 de la LGI applicable au moment du dédouanement PAD. Les importateurs dont les marchandises ne sont pas dédouanées en vertu du PAD, mais qui suivent plutôt un processus de mainlevée (p. ex. Mainlevée contre documentation minimale [MDM]) ou Système d’examen avant l’arrivée [SEA]), doivent remplir les conditions prévues à l’article 2 de la LGI applicable, comme l’indiquent les paragraphes 5 à 8.

23. Pour importer des expéditions qui comprennent des produits en acier décrits aux articles 80 et 81 de la LMIC, les courtiers en douane et les importateurs sont tenus de citer la LGI 80 ou la LGI 81 dans le champ réservé à la description.

24. Aux fins de mainlevée des produits en acier au moyen de la Déclaration intégrée des importations (DII) de l’Initiative du guichet unique (IGU), le numéro de la LGI doit être précisé (« LGI numéro 80 » ou « LGI numéro 81 ») dans les champs réservés au type de licence, au numéro de référence et au numéro de référence du document.

25. Les expéditions de produits en acier qui sont classées dans le numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 (marchandises canadiennes retournées) peuvent être importées sans licence d’importation.

Produits d’aluminium

26. Les produits d’aluminium décrits à l’article 83 de la LMIC peuvent être importés en vertu de la LGI numéro 83 — Produits d’aluminium.

27. Les importateurs doivent fournir le numéro de LGI applicable dans les documents de mainlevée (p. ex. dans la zone de description des marchandises sur la facture) ou dans le champ de texte libre pour description s’ils transmettent la demande de mainlevée à l’ASFC par EDI. Aucune limite ne s’applique à la quantité de produits d’aluminium décrits à l’article 83 de la LMIC qui peut être importée au Canada.

28. Les produits d’aluminium décrits à l’article 83 de la LMIC sont admissibles au dédouanement dans le cadre du Programme d’autocotisation des douanes (PAD) et, à ce titre, peuvent être exemptés des exigences prévues à l’article 2 de la LGI applicable au moment du dédouanement PAD. Les importateurs dont les marchandises ne sont pas dédouanées en vertu du PAD, mais qui suivent plutôt un processus de mainlevée (p. ex. [MDM] ou SEA), doivent remplir les conditions prévues à l’article 2 de la LGI applicable, comme l’indiquent les paragraphes 5 à 8.

29. Pour importer des expéditions qui comprennent des produits d’aluminium décrits à l’article 83 de la LMIC, les courtiers en douane et les importateurs sont tenus de citer « GIP83-OIC19-1224 » dans le champ réservé à la description.

30. Les utilisateurs de la DII de l’IGU trouveront ce champ dans le segment SG117.IMD avec un qualifiant de 8 (p. ex. IMD++8+:::GIP83 Produits d’aluminium).

31. Les expéditions de produits d’aluminium classés dans le numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 (marchandises canadiennes retournées) peuvent être importées sans licence d’importation.

Procédure relative aux licences

32. Les importateurs peuvent présenter leurs demandes de licences d’importation particulières à AMC ou à l’un des courtiers en douane agréés approuvés par ce ministère. Les courtiers agréés approuvés peuvent transmettre une demande remplie en ligne au moyen du système des contrôles à l’exportation et à l’importation (SCEI) d’AMC ou par télécopieur au 613-996-3205.

33. Les personnes qui remplissent un formulaire de demande pour obtenir une licence d’importation (formulaire EXT 1466) doivent indiquer le numéro de transaction de l’ASFC dans la zone 2 du formulaire. Si l’importateur n’a pas de numéro de transaction, l’ASFC en attribuera un à l’expédition lorsque la mainlevée sera demandée. Une licence d’importation particulière devient valide quand les renseignements sur la licence ont été transmis électroniquement par AMC au bureau de l’ASFC où la mainlevée des marchandises doit être accordée.

34. Toutes les DII portant sur des licences d’importation particulières pour l’importation d’un ou de plusieurs produits réglementés par AMC doivent être présentées au plus trente (30) jours avant l’arrivée des marchandises au Canada, sans quoi elle sera rejetée (qu’elle ait trait à une licence existante ou qu’elle constitue une demande de nouvelle licence). Toutes les DII ne portant que sur des licences générales d’importation peuvent être présentées plus de trente (30) jours avant l’arrivée.

35. Sauf dans le cas des produits agricoles assujettis à un CT et à des mesures de sauvegarde, le système automatisé de licences d’AMC et des douanes (SALAED) permet la transmission des renseignements qui figurent sur la licence directement d’AMC à l’ASFC. Ainsi, les importateurs ne sont plus tenus de présenter des copies papier de leur licence à l’ASFC (sauf dans les bureaux non dotés de terminaux) lorsqu’ils souhaitent obtenir la mainlevée de marchandises dont l’importation est contrôlée en vertu de la LLEI. Dans tous les cas, AMC établit un relevé de transaction (annexe B) indiquant que la licence a été délivrée et en remet une copie à l’importateur ou au courtier à titre de reçu. Les importateurs qui utilisent des bureaux non dotés de terminaux ou dont les marchandises ont été inscrites sur un formulaire E29B, Permis d’admission temporaire, ou dans un carnet ATA doivent présenter la copie de ce relevé au moment de la mainlevée.

36. Si le SALAED ne peut être utilisé pour transmettre les données concernant la licence au Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC), les importateurs et les courtiers peuvent obtenir la mainlevée de leurs marchandises en présentant une copie papier du relevé de transaction à l’ASFC. Par contre, si le SSMAEC est en panne, les importateurs et les courtiers peuvent obtenir la mainlevée de leurs marchandises en présentant les documents de mainlevée et une copie papier du relevé de transaction. Dans les deux cas, ils seront avisés de la marche à suivre soit par le bureau local de l’ASFC, soit par un message du service d’information sur l’échange de données informatisées (EDI) au 1-888-957-7224, ou encore par l’intermédiaire du bulletin d’information sur l’EDI.

37. L’ASFC peut procéder à une vérification du contenu de la licence après la mainlevée des marchandises.

38. La procédure relative aux licences d’importation et les responsabilités connexes sont décrites à l’annexe C.

39. Chaque fois qu’une licence transmise par voie électronique sera utilisée pour la mainlevée de marchandises, AMC en sera informé.

Modifications aux licences

40. Les modifications nécessaires aux licences d’importation particulières peuvent être autorisées par AMC. Par exemple, on peut modifier une licence pour corriger des erreurs relatives à la classification ou à la quantité des produits, pour remplacer un produit, pour en modifier la durée de validité ou pour l’annuler.

41. Dans le cas des marchandises contingentées, la licence doit être modifiée avant le moment de la déclaration en détail définitive et, dans le cas des autres marchandises, avant la mainlevée. Pour plus de renseignements sur la modification des licences, les importateurs peuvent communiquer avec AMC. L’adresse et les numéros de téléphone se trouvent au paragraphe 50.

Rôle de l’ASFC

42. L’ASFC retiendra l’ensemble des marchandises (sauf les produits agricoles contingentés) et rejettera la demande de mainlevée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  1. aucune licence d’importation particulière n’a été présentée;
  2. les marchandises sont différentes de celles qui sont décrites sur la licence;
  3. le nom de l’importateur qui figure sur la déclaration d’importation n’est pas celui qui figure sur la licence d’importation particulière;
  4. la licence n’est pas encore en vigueur ou est expirée;
  5. la quantité ou la valeur déclarée sont différentes de celles qui sont précisées sur la licence; ou
  6. le pays d’origine est différent de celui qui est indiqué sur la licence.

43. Dans les circonstances susmentionnées, la mainlevée des marchandises ne sera pas accordée tant que la licence ou les renseignements présentés aux fins de la mainlevée n’auront pas été corrigés.

Licences particulières pour les marchandises contingentées

44. L’obtention d’une licence d’importation particulière pour les marchandises contingentées n’est pas une condition de mainlevée. Les agents de l’ASFC accorderont la mainlevée des expéditions de marchandises agricoles contingentées même si aucune licence d’importation particulière n’a été délivrée en vertu de l’article 8.3 de la LLEI. Toutefois, si la licence d’importation particulière n’a pas été obtenue à la date de la déclaration en détail définitive aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, la partie des marchandises importées sans cette licence (soit la totalité ou une fraction seulement de l’expédition) sera réputée avoir été importée sous l’autorité de la LGI numéro 100 — Marchandises agricoles admissibles, et sera classée dans le numéro tarifaire hors des limites de l’engagement d’accès prévoyant un taux de droit plus élevé.

45. Lorsqu’une concordance a été établie entre les renseignements concernant la licence du CT et les renseignements concernant la mainlevée dans le SSMAEC et que ces renseignements sont ensuite examinés dans le cadre du processus de contrôle de la mainlevée, une fois l’expédition libérée, tout écart relevé dans la quantité ou la description des marchandises sera transmis à la Division de l’observation des programmes commerciaux de l’ASFC.

Aliénation des marchandises

46. Lorsque des marchandises ont été abandonnées ou confisquées en raison du non-respect des exigences de la LLEI, c’est AMC qui déterminera comment en disposer.

47. Les résidents du Canada qui décident de ne pas payer le taux de droit plus élevé lié au dépassement des limites de l’engagement d’accès applicable à l’importation de produits agricoles périssables provenant des États-Unis dont la quantité ou la valeur dépassent la quantité ou la valeur admissible pour usage personnel selon la LGI sont encouragés à retourner les marchandises excédentaires aux États-Unis. Dans certaines régions, il est possible d’abandonner ces marchandises aux bureaux de l’ASFC qui sont munis de bacs servant à l’aliénation des marchandises.

Renseignements sur les pénalités

48. Quiconque contrevient à une disposition de la LLEI ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) et un emprisonnement maximal de douze (12) mois, ou l’une de ces peines; ou b) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix (10) ans, ou l’une de ces peines.

49. Le Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) autorise l’ASFC à imposer des sanctions pécuniaires en cas d’infraction à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs règlements d’application, ainsi qu’en cas de non-respect des modalités des licences et des engagements pris. De plus amples renseignements à ce sujet figurent dans le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.

Renseignements supplémentaires

50. Les importateurs qui souhaitent obtenir plus d’information sur les marchandises assujetties à des contrôles à l’importation, ou qui ont des questions sur la demande de licences d’importation ou la délivrance de ces licences, communiqueront avec :

Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Téléphone : 343-203-6820 ou 1-877-808-8838

Réglementation commerciale des produits non soumis à la gestion de l’offre (textiles, vêtements, bœuf, veau, blé, produits du blé, orge, produits de l’orge, acier et aluminium)
Courriel : TIN@international.gc.ca

Réglementation commerciale des produits soumis à la gestion de l’offre (produits laitiers, volaille et produits de volaille, œufs et produits d’œufs)
Courriel : TIC@international.gc.ca

51. D'autres ministères peuvent également réglementer l'importation des aliments, végétaux, animaux (AVA) ou de produits connexes. L’information sur ces exigences n’est pas incluse dans ce mémorandum.

52. Pour plus d’information sur les programmes et les services de l’ASFC, communiquez avec le Service d’information sur la frontière (SIF). Vous pouvez accéder à la ligne SIF, sans frais, dans l’ensemble du Canada en composant le 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, vous pouvez y accéder en composant le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d’interurbain seront facturés). Des agents sont disponibles pour vous aider du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, heure locale (sauf les jours fériés). Un service ATS est aussi disponible au Canada : 1-866-335-3237.

Annexe A : Licences générales d’importation et renseignements sur les limites de l’engagement d’accès pour l’importation de produits agricoles d’importation contrôlée et de produits en acier et d’aluminium

Les produits de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) se divisent en deux grandes catégories. Le tableau ci-après décrit ces catégories ou groupes de produits et présente les numéros d’article de la LMIC correspondants et les numéros des licences générales d’importation (LGI) s’y rapportant. Ce tableau est fourni à titre de guide aux fins de consultation seulement.

Numéro du groupe Description Numéros d’article de la LMIC Numéros de LGI Quantité/valeur
1. Produits agricoles Volaille et produits de volaille 94, 96-104 2 10 kg
Dindon et dinde et produits de dindon et dinde 105-113 7 1 dindon ou dinde; produits de dindon et dinde : 10 kg
Bœuf (frais ou congelé) et veau (ne provenant pas du Chili, d’un pays signataire de l’ACEUM ou d’un pays de l’UE ou autre bénéficiaire de l’AECG) 114-116 13 10 kg (pas de contingent tarifaire si les produits proviennent du Chili ou de pays signataires de l’ACEUM, de l’AECG ou de l’ACC Canada-R.U.)
Produits laitiers 117-134, 141-160 1 Total des produits laitiers : 20 $
Œufs frais 95, 135-139 8 2 douzaines
Margarine 140 14 3 kg (12 kg avec ordonnance)
Blé, orge et produits dérivés 161-191 3, 20 Aucune restriction quantitative
Produits contingentés classés dans le numéro tarifaire 98.04 ou 98.26 192 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14  
Roses importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI 193 6 2 douzaines
2. Acier et aluminium Produits en acier ordinaire 80 80  
Produits en acier spécialisé 81 81  
Produits d’aluminium 83 83  
  1. Note 1 : Les produits agricoles dont la quantité ou la valeur excèdent les limites de l’engagement d’accès peuvent être importés en vertu de la LGI numéro 100. Toutefois, les taux de droit liés au dépassement des limites de l’engagement d’accès s’appliqueront.
  2. Note 2 : Les importateurs peuvent consulter le Mémorandum D10-18-1, Contingents tarifaires pour des précisions sur le classement.
  3. Note 3 : Les importateurs peuvent consulter le Mémorandum D19-1-1, Aliments, végétaux et animaux et produits connexes pour des précisions sur les contingents relatifs aux produits agricoles.
  4. Note 4 : Les importateurs peuvent consulter le Mémorandum D19-13-2, Importation et exportation d’armes à feu, d’autres armes et de dispositifs pour de l’information sur l’importation d’armes à feu, de marchandises liées aux armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions.

Annexe B : Relevé de transaction (exemple)

Relevé de transaction
Version texte : Affaires étrangères et Commerce international Canada : Relevé de transaction

Relevé de transaction

Goods description

Autres termes et conditions :

Reçu : Issued by minister of foreign affairs

  1. L’exportation/l’importation desm archandises décrites ci-dessus est autorisé sous réserve des conditions indiquées aux présentes et assusjettie à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et ses règlements.
  2. Affaires étrangères et Commerce international Canada se réserve le droit de vérifier toutes transactions.
  3. Ce document est un relevé de transaction seulement de la licence d’importation décrite ci-dessus et il n’est pas valide pour dédouaner de la marchandise sauf avec autorisation spéciale de la Direction Générale des contrôles d’exportation et d’importation.

Pour le ministre des Affaires étrangères

Annexe C : Procédure relative aux licences d’importation

Le section ci-dessous décrit la procédure relative aux licences et le partage des responsabilités entre l’importateur, Affaires mondiales Canada (AMC) et l’ASFC.Note 1Note 2

Étape 1
L'importateur présente une demande de licence au moyen du nouveau système des contrôles à l’exportation et à l’importation (nouveau SCEI) ou, faute d’accès à ce système, au moyen du formulaire EXT 1466, Demande de licence d’importation ou d’exportation.
Étape 2
L'importateur indique le numéro de transaction émis par l’ASFC dans la demande de licence.
Étape 3
AMC consigner les données dans le nouveau SCEI :
  • Les demandes de licence non acheminées présentées au moyen du nouveau SCEI seront traitées dans les quinze (15) minutes suivant leur réception, pourvu que les demandes soient en bonne et due forme.
  • Les demandes de licence réacheminées aux fins d’examen seront traitées dans les quatre (4) heures ouvrables suivant leur réception, à moins que des précisions ne soient requises de la part du demandeur.
  • Les demandes présentées par télécopieur ou par la poste seront traitées rapidement dans le nouveau SCEI.
Étape 4
AMC passe en revue, selon l’entente et le secteur concernés, tous les champs de la demande.
Étape 5
AMC approuve ou rejeté la demande.
Étape 6
AMC établi un relevé de transaction pour l’importateur et transmet les données à l’ASFC par l’entremise du SSMAEC pour les licences approuvées.
Étape 7
L’importateur présente les documents de mainlevée ou transmet les données de mainlevée à l’ASFC.
Étape 8
L’ASFC vérifie :
  • le numéro de transaction;
  • la date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de la licence;
  • si le nom de l’importateur sur la demande de mainlevée correspond à celui sur la licence;
  • si la quantité précisée sur la licence, la valeur des marchandises expédiées et la description correspondent aux données de la facture; et
  • si le pays d’origine sur la demande de mainlevée correspond à celui sur la licence.
Étape 9
L’ASFC accorde la mainlevée des marchandises.
Étape 10
Lorsqu’une licence a été utilisée, l’ASFC en informe AMC.
Étape 11
L’ASFC prend des mesures d’exécution, au besoin.

Références

Bureau de diffusion :
  • Division de la gestion des programmes et des politiques
  • Direction des programmes du secteur commercial
  • Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Autres références :
Ceci annule le mémorandum D :
D19-10-2 daté le
Date de modification :