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Mémorandum D10-18-6 Contingents tarifaires du froment (blé), des produits du froment, de l'orge et des produits de l'orge

Ottawa, le

ISSN 2369-2391

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Le présent mémorandum donne un aperçu des contingents tarifaires agricoles globaux (CTG) d'Affaires mondiales Canada des catégories du froment (blé), des sous-produits du froment (blé) et de l'orge et des sous-produits de l'orge ainsi que de la législation et des lignes directrices administratives y ayant trait. Pour de plus amples renseignements sur les contingents tarifaires, consulter le mémorandum D10-18-1, Contingents tarifaires.

Sur cette page

Mises à jour apportées à ce mémorandum D

Ce mémorandum a été mis à jour pour :

  • clarifier la législation;
  • refléter les changements apportés aux coordonnées d'Affaires mondiales Canada.

Lignes directrices

CT pour le froment (blé), les sous-produits du froment (blé), l'orge et les sous-produits de l'orge

1. Les quatre catégories de contingents agricoles du froment (blé), de l'orge, de sous-produits du froment (blé) et de l'orge, sont administrées selon le principe du « premier arrivé, premier servi », et elles ne sont pas assujetties à l'obtention préalable d'une part de contingent ni aux licences particulières d'importation. Chaque marchandise est inscrite dans le Tarif des douanes sous deux numéros tarifaires distincts, l'un comportant la mention « dans les limites de l'engagement d'accès » et l'autre comportant la mention « supérieur à l'engagement d'accès ». « Dans les limites de l'engagement d'accès » renvoie aux importations effectuées dans les limites établies de la quantité bénéficiant du régime d'accès (ou au contingent) pour les marchandises d'une catégorie précise, qui sont assujetties à un taux de droits inférieur. La mention « supérieur à l'engagement d'accès » désigne les importations effectuées hors des limites du contingent établi pour les marchandises de la catégorie, qui sont normalement assujetties à un taux de droits supérieur.

2. Le contrôle des quotas pour chacune des catégories de marchandises visées par ces quatre CT est géré au moyen de deux licences générales d'importation (LGI) – LGI no 20 – Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) , de l'orge et sous-produits de l'orge et la LGI no 100 – Marchandises agricoles admissibles.

3. Les marchandises visées par ces CT importées sous le régime de la LGI no 20 sont classées comme étant dans les limites de l'engagement d'accès et évaluées à un taux de droits dans les limites de l'engagement d'accès jusqu'à ce que le contingent soit rempli ou expiré. Pour déterminer si les marchandises d'une catégorie particulière sont classées dans les limites de l'engagement d'accès, il faut calculer le niveau de quotas d'importations relatives au CTG au moment de la déclaration en détail définitive. Toute expédition de marchandises dédouanée et déclarée en détail conformément aux paragraphes 32(1), (3) et (5) de la Loi sur les douanes, à la date et l'heure ou avant la date et l'heure auxquelles le contingent est rempli, est classée comme étant dans les limites de l'engagement d'accès et évaluée au taux de droits dans ces limites.

4. Ces CT sont administrés sur la base d'une année commerciale (du au ). La LGI no 20 est en vigueur chaque année commerciale à compter du , pour chacune des quatre catégories de marchandises, et s'applique aux marchandises qui ont été déclarées en détail au cours de cette année contingentaire. Pour chaque catégorie, les marchandises déclarées après la date et l'heure auxquelles le contingent est réputé avoir été rempli, conformément à l'Avis aux importateurs, sont classées comme étant supérieures à l'engagement d'accès et évaluées au taux de droits supérieur à l'engagement d'accès. La LGI no 20 continue d'être en vigueur pour les autres catégories de marchandises jusqu'à ce que le contingent de chacune des catégories ait été atteint. Les marchandises déclarées en détail après l'expiration du quota peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, être classées au taux de droits dans les limites de l'engagement d'accès si un importateur a obtenu une licence d'importation additionnelle d'Affaires mondiales Canada.

5. Lorsqu'un de ces quatre CT est rempli, la LGI no 20 cesse de s'appliquer à ces marchandises, et la LGI no 100 commence à s'appliquer pour la même année contingentaire. La LGI no 100 couvre les importations illimitées de marchandises agricoles admissibles et doit être utilisée pour les importations de marchandises visées par les CTG déclarées en détail après la date et l'heure auxquelles le contingent pour une catégorie est réputé avoir été rempli conformément à l'Avis aux importateurs. En aucun temps les marchandises visées par la LGI no 20 et la LGI no 100 ne s'appliquent à la même catégorie de marchandises. Toutes les importations sous le régime la LGI no 100 sont évaluées au taux de droits applicable, qui correspond généralement au taux de droits supérieur à l'engagement d'accès.

6. Lorsqu'une expédition de marchandises visées par ces CT a été expédiée en moins, la LGI applicable à cette catégorie précise de marchandises au moment de l'importation des marchandises expédiées en quantité insuffisante déterminera leur classement tarifaire. La LGI no 20 n'autorise pas l'importation de marchandises qui ne sont pas arrivées au Canada. Par exemple, si une expédition de marchandises importées est expédiée en quantité insuffisante au cours d'une période où la LGI no 20 s'applique, les marchandises manquantes doivent être importées, dédouanées et déclarées en détail au plus tard le jour où le contingent est rempli, mais avant l'heure d'épuisement présumée, afin qu'elles soient classées comme étant dans les limites de l'engagement d'accès et évaluées à un taux de droits dans les limites de l'engagement d'accès.

7. Selon l'article 10 du Tarif des douanes, l'ASFC est responsable du classement des marchandises sous un numéro tarifaire conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et aux Règles canadiennes, sauf en cas d'indication contraire. L'ASFC ne peut pas classer des marchandises sous un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l'engagement d'accès » sauf si l'importation est effectuée au moyen d'une licence délivrée conformément à l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et aux conditions de cette licence.

8. Par conséquent, l'ASFC surveille les importations de marchandises visées par ces quatre CT agricoles et fournit des renseignements à Affaires mondiales Canada concernant le statut du contingent de chaque catégorie. L'ASFC utilise le Fichier des contingents, un système conçu pour calculer les importations commerciales des marchandises visées par ces CT, classées dans les limites de l'engagement d'accès. Les quantités des contingents sont mises à jour quotidiennement, sauf les fins de semaine et les jours fériés, et lorsqu'un facteur de conversion d'équivalence des céréales s'applique à un numéro tarifaire, ce facteur est appliqué par le Fichier des contingents pour calculer la quantité du contingent utilisée et restante.

9. Conformément à l'article 6.2 de la LLEI, Affaires mondiales Canada est responsable de déterminer le contingent de chaque catégorie de marchandises visées par ces CT. Pour réduire au minimum les perturbations des transactions en cours, Affaires mondiales Canada émet un Avis aux importateurs avant la date et l'heure de clôture d'une catégorie précise, lorsque le contingent est presque rempli. L'Unité des services techniques aux clients commerciaux (USTCC) de l'ASFC publie aussi un Avis aux importateurs sur le babillard électronique sur lequel figurent la date et l'heure de clôture.

10. Les importateurs ont intérêt à consulter le site Web d'Affaires mondiales Canada, avant de déclarer en détail leurs marchandises visées par ces contingents, afin d'obtenir et d'examiner les renseignements les plus récents sur le statut des CT en question.

Importations effectuées par les voyageurs

11. La LGI no 3 autorise un résident du Canada à importer des quantités illimitées de marchandises visées par les CTG pour un usage personnel en vertu des numéros tarifaires figurant dans les limites de l'engagement d'accès, conformément aux modalités de la LGI. Les dispositions spéciales (note 5) du chapitre 98 de la Liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes s'appliquent aux marchandises visées par les CTG.

Classement tarifaire des marchandises visées par les CT du froment (blé), des sous-produits du froment (blé) et de l'orge et des sous-produits de l'orge – Généralités

12. Chaque marchandise visée par les CTG figure dans la liste des dispositions tarifaires à l'annexe du Tarif des douanes et est indiquée au moyen de deux numéros tarifaires à huit chiffres distincts, l'un comportant la mention « dans les limites de l'engagement d'accès » et l'autre comportant la mention « supérieur à l'engagement d'accès ». Les marchandises ne peuvent pas être classées sous un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l'engagement d'accès » sauf si leur importation est effectuée au moyen d'une licence délivrée conformément à l'article 8.3 de la LLEI et aux conditions de la licence.

13. Le classement des marchandises importées sous un numéro tarifaire doit être effectué, sauf en cas d'indication contraire, conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et aux Règles canadiennes.

Classement tarifaire des marchandises visées par les CT du froment (blé), des sous-produits du froment (blé) et de l'orge et des sous-produits de l'orge – Origine dans un pays signataire d'un accord de libre-échange

14. L'importation de produits couverts par le CT du froment (blé), des sous-produits du froment (blé) et de l'orge et des sous-produits de l'orge, originaires d'un pays bénéficiaire, requièrent également l'utilisation d'une licence générale d'importation (LGI no 20 ou LGI no 100).

15. Il est à noter que, dans certains cas, des marchandises contingentées au-dessus de l'engagement pourraient être visées par des taux de droit du tarif moins élevés dans le cas de traitements tarifaires préférentiels (par exemple, les tarifs des États-Unis et du Mexique). Quand ce n'est pas le cas, le traitement tarifaire de la nation la plus favorisée s'applique.

Décisions anticipées

16. Les importateurs sont invités à obtenir une décision anticipée sur le classement tarifaire de leurs marchandises pour confirmer s'il s'agit de marchandises figurant dans la Liste de marchandises d'importation contrôlée en vertu de la LLEI. Ces décisions aideront également l'ASFC à gérer les contingents avec efficacité et exactitude, car elles permettent de s'assurer l'exactitude du classement tarifaire. Le nombre de différends et d'appels est généralement moindre, et les importateurs bénéficient d'une plus grande certitude en ce qui concerne les importations de marchandises. Les renseignements sur la façon dont les importateurs peuvent obtenir une décision sont indiqués aux annexes A et B du Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

Références

Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.

Législation applicable

Mémorandum(s) précédent(s)

D10-18-6 daté le

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Pour obtenir de plus amples renseignements sur les marchandises agricoles contrôlées, les contingents tarifaires ou les licences, veuillez consulter le site Web d'Affaires mondiales Canada ou communiquer avec Contrôles commerciaux non liés à la gestion des approvisionnements.

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Courriel : wheat-barley.tpc@international.gc.ca

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