Entrepôts de stockage des douanes
Mémorandum D7-4-4

Ce mémorandum D sera mise à jour et entrera en vigueur avec la mise en œuvre externe de la GCRA prévue en octobre 2024. Entre temps, il est disponible dès maintenant en format PDF uniquement à titre de référence. Il est actuellement en vigueur et est accessible sur la présente page.

Mémorandums D en attente en format PDF - D7-4-4 : Entrepôts de stockage des douanes

ISSN 2369-2405
Ottawa, le 21 octobre 2015

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En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum, et comprend les modifications apportées à la structure organisationnelle de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le présent mémorandum décrit et explique les procédures à suivre par un particulier ou une société pour demander un agrément d'exploitation d'un entrepôt de stockage des douanes (ESD), ainsi que les conditions à respecter pour l'exploitation d'un tel entrepôt.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les ESD sont des installations agréées et réglementées par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), et exploitées par le secteur privé. Les marchandises qui se trouvent dans un ESD sont considérées comme ayant été importées au Canada sans avoir été dédouanées par l'ASFC. Les marchandises importées et les marchandises produites sur le marché national qui sont destinées à l'exportation peuvent être placées en ESD à condition qu'elles soient facilement reconnaissables.

2. Ces installations accordent, à quelques exceptions près, le report complet des droits de douane, des droits antidumping et compensateurs ainsi que des droits et des taxes d'accise, notamment la Taxe sur les produits et services (TPS) et la Taxe de vente harmonisée (TVH), sur des marchandises importées. Ce report est en vigueur jusqu'au moment où les marchandises sont dédouanées pour être consommées sur le marché canadien ou être exportées.

3. Les ESD peuvent être :

4. Ce programme intéresse les personnes qui :

Activités permises

5. Le Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes autorise l'exercice de certaines activités dans un ESD, à condition que celles-ci ne changent pas la nature des marchandises. Les marchandises qui se trouvent en ESD ne peuvent faire l'objet de processus de fabrication additionnels. Les marchandises ne peuvent être manipulées, modifiées ou combinées avec d'autres marchandises qu'à l'une ou l'autre des fins suivantes :

6. En outre, les activités suivantes qui ne modifient pas les caractéristiques physiques des marchandises peuvent être exercées dans un ESD, notamment :

Marchandises d'exposition

7. Le programme d'ESD prévoit l'octroi d'un agrément temporaire d'ESD pour les marchandises importées afin de les exposer durant des congrès et des expositions ainsi qu'aux fins du marquage. Ces marchandises doivent avoir été déclarées et documentées en bonne et due forme avant d'entrer dans les installations. Ces marchandises comprennent les produits exposés ainsi que les marchandises qui font partie de l'exposition comme les stands, les tables, les toiles de fond, les décorations, les kiosques, les tentes, ainsi que les autres installations servant à les recevoir et à les protéger. Les marchandises prohibées ou visées par des restrictions ne sont pas autorisées.

8. Le point 3 de l'annexe du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes prescrit le délai maximal pour entreposer une marchandise à des fins de marquage ou d'étalage lors de congrès, d'expositions ou de foires commerciales, lequel délai est de 90 jours. Une fois le délai expiré, les marchandises doivent être exportées ou importées (c.-à-d. déclarées en détail conformément à l'article 32 de la Loi sur les douanes) au Canada. Le Mémorandum D8-1-2, Programme des services aux événements internationaux et aux congrès (PSEIC), contient de plus amples renseignements sur les importations temporaires.

9. Cette disposition s'applique à l'organisateur d'un congrès unique, à l'organisateur d'événements, au propriétaire ou à l'exploitant d'un centre des congrès ou d'un hôtel, et à l'importateur qui a importé des marchandises qui ne sont pas marquées conformément au Règlement sur le marquage des marchandises importées.

Permis

10. Toutes les marchandises placées dans un ESD sont considérées comme ayant été importées au Canada et doivent respecter toutes les exigences/conditions (permis, autorisations, renonciations, décisions, etc.) des autres ministères du gouvernement.

11. Tous les permis, certificats, autorisations et renonciations doivent être présentés au moment de l'entrée des marchandises en ESD. L'exploitant de l'entrepôt est responsable d'informer immédiatement l'ASFC de toute autorisation révoquée.

12. Les marchandises visées par des restrictions qui ne sont pas accompagnées de permis et(ou) d'autorisations ne peuvent entrer dans un ESD, sauf si l'autorité responsable a émis une renonciation.

13. Les marchandises agricoles assujetties à un contingent tarifaire (CT) qui sont placées dans un ESD doivent être accompagnées d'un permis d'importation valide émis par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) pour être déclarées en détail sous le taux de droits « dans les limites de l'engagement d'accès ». Si les marchandises agricoles contingentées ne sont pas accompagnées d'un permis d'importation valide émis par le MAECD, le numéro de Permis d'importation général 100 doit alors être inscrit dans la zone 26 (autorisation spéciale) du document de déclaration en détail B3-3 et le taux de droits « au-dessus de l'engagement d'accès » doit être utilisé. Si un permis d'importation valide est émis à une date ultérieure pour des marchandises qui ont été déclarées en détail au taux de droits « au-dessus de l'engagement d'accès », un rajustement B2 doit être effectué afin de reclasser les marchandises sous le taux de droits « dans les limites de l'engagement d'accès ».

Demande

14. Quiconque veut exploiter un ESD doit présenter un formulaire E401, Demande d'agrément pour exploiter un entrepôt de stockage des douanes, dûment rempli au bureau de l'ASFC le plus proche de l'emplacement de cet entrepôt.

15. Un plan détaillé de l'emplacement de l'ESD proposé doit accompagner la demande. Une certaine souplesse s'applique à l'identification de la zone sous douane afin de permettre l'entreposage de marchandises nationales et de marchandises sous douane. Les marchandises doivent pouvoir être identifiées rapidement dans votre système de conservation des dossiers et se trouver dans la zone désignée sur votre plan.

16. Les demandes d'agrément pour l'exploitation d'entrepôts de boissons alcoolisées doivent être approuvées par la Régie des alcools de la province où l'ESD doit être situé, et une copie de l'approbation doit accompagner la demande.

Garantie

17. La garantie versée à l'ASFC en vertu du paragraphe 91(4) du Tarif des douanes sera remise au receveur général du Canada.

18. Le montant de la garantie sera équivalent à 60 % du montant maximal des droits et taxes qui serait autrement dû au cours de l'année suivant l'octroi de l'agrément d'exploitation de l'ESD. La garantie sera examinée au moins une fois par an et pourra être diminuée ou augmentée selon le montant le plus élevé des droits et taxes qui aurait été dû en tout temps au cours du dernier exercice.

19. Un cautionnement peut être déposé pour tous les ESD exploités par une personne ou une société sur le même territoire d'un bureau de l'ASFC pourvu que le montant du cautionnement soit équivalent à la somme des montants exigés en vertu du paragraphe 4 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes à l'égard de chaque entrepôt. L'adresse de chaque entrepôt ainsi que le montant total alloué à cet entrepôt doivent être indiqués sur un avenant joint au cautionnement. Les cautionnements originaux seront conservés dans les dossiers du bureau de l'ASFC local. Toutes les mises à jour et(ou) changements doivent être portés à l'attention du bureau régional de l'ASFC le plus proche de l'emplacement de l'ESD. Toutes les garanties doivent être traitées conformément aux dispositions du Mémorandum D1-7-1, Dépôt de garantie pour effectuer des transactions en douane.

Agrément

20. Un agrément d'exploitation d'ESD portant un numéro d'agrément unique est octroyé lorsque le demandeur satisfait aux exigences du programme. Le numéro d'agrément est composé du code de bureau de l'ASFC, de la lettre « W » et d'un numéro à trois chiffres assigné par le bureau de l'ASFC. Lorsque l'agrément autorise l'entreposage des boissons alcoolisées et du tabac produits au Canada (zone 20, formulaire E401), le suffixe « E » est ajouté au numéro d'agrément. Le numéro d'agrément doit être inscrit dans la zone 44, type d'entrepôt, du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage.

Modification/annulation d'agrément

21. Le ministre peut, sous réserve du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir un agrément d'exploitation d'ESD.

22. Pour annuler l'agrément, il faut aviser par écrit le bureau de l'ASFC le plus proche, au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur de l'annulation. L'ASFC accusera réception de l'avis d'annulation. Tout transfert de propriété de marchandises conservées dans un ESD doit être signalé à l'ASFC au moyen d'un formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, type 30 et type 13. Les changements relatifs à la propriété des installations, aux activités d'entreposage ou aux types de marchandises doivent être immédiatement signalés par écrit à l'ASFC.

23. Si un agrément doit être suspendu par le ministre, l'exploitant sera avisé de la suspension immédiate et des motifs de la suspension par courrier recommandé. L'exploitant dispose de 90 jours après la date de suspension pour présenter des motifs indiquant pourquoi l'agrément ne devrait pas être suspendu.

24. Si des mesures correctives doivent être prises par l'exploitant, l'agrément suspendu pourra être rétabli lorsque l'ASFC estime que le motif de suspension n'existe plus.

25. Lorsqu'un agrément doit être annulé par le ministre, l'exploitant sera avisé par courrier recommandé de la date d'entrée en vigueur de l'annulation et des motifs de celle-ci. L'exploitant dispose de 90 jours après la date de l'annulation pour présenter les motifs indiquant pourquoi l'agrément ne devrait pas être annulé.

26. L'avis d'annulation pourra être retiré si le ministre est d'avis que le motif de cette annulation n'existe plus.

27. Les exploitants seront avisés par courrier recommandé du rétablissement d'un agrément suspendu.

Documentation

28. Pour les renseignements qui doivent figurer sur les documents de l'ASFC relatifs aux ESD, consultez l'annexe C du Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes. Vous trouverez ci-dessous une liste des types d'entrées qui peuvent servir à placer, transférer ou retirer des marchandises d'un ESD sur un formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage :

Délai d'entreposage

29. En règle générale, les marchandises peuvent être entreposées dans un ESD pour une période de quatre ans à compter de la date où elles sont entrées dans cet entrepôt. Cependant, ces délais varient selon le type de marchandises, par exemple un délai de cinq ans s'applique à des marchandises comme la bière et le vin. Les délais sont précisés dans l'article 19 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes.

30. Lorsque des circonstances atténuantes empêchent l'enlèvement des marchandises non réclamées dans les délais précisés dans le Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, l'ASFC peut autoriser la prolongation en vertu du paragraphe 37(3) de la Loi sur les douanes si une demande écrite est présentée par l'importateur, le propriétaire ou leur mandataire avant l'expiration du délai en question.

Restrictions sur les marchandises

31. Il est interdit à l'exploitant de recevoir dans un ESD situé dans une province ou de transférer d'un tel entrepôt des boissons enivrantes sans en avoir obtenu l'autorisation écrite de la régie, de la commission ou de l'organisme autorisé par les lois de cette province de vendre des boissons enivrantes ou d'en permettre la vente dans cette province. L'expression « boisson enivrante » est définie dans la Loi de 2001 sur l'accise.

32. Les régies provinciales des alcools exploitant des entrepôts peuvent :

33. Les produits du tabac ne peuvent être reçus dans un ESD ou être enlevés d'un tel entrepôt que pour les motifs suivants :

34. Les produits du tabac nationaux ne peuvent être placés en ESD ou en être enlevés que s'ils sont utilisés comme provisions de bord. Le paragraphe 92(3) du Tarif des douanes stipule que la taxe d'accise imposée en vertu de la Partie III de la Loi de 2001 sur l'accise sur les produits du tabac qui sont manufacturés ou produits au Canada n'est pas exonérée lorsque ces marchandises sont placées dans un ESD.

Documents

35. Le système de tenue des dossiers doit permettre de suivre le mouvement de toutes les marchandises sur lesquelles l'ASFC exerce un contrôle dans l'ESD, notamment :

36. L'exploitant d'un ESD doit accuser réception des marchandises dans l'entrepôt en remettant à l'importateur ou au courtier une copie signée du document de déclaration en détail qui attestera de sa responsabilité à l'égard des droits dus sur les marchandises jusqu'à leur mainlevée éventuelle.

37. Seulement des marchandises similaires de valeur unitaire égale peuvent paraître sur une ligne du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, pour la mise en ESD. Le cas échéant, les numéros de modèle et de série doivent être indiqués dans la description des marchandises.

38. Les documents de déclaration en détail pour la sortie d'ESD de marchandises en franchise de droits aux fins de la vente à des diplomates accrédités doivent être accompagnés d'une demande écrite signée par une personne dont le nom paraît dans la liste des Représentants étrangers au Canada.

39. Les marchandises entreposées peuvent être enlevées temporairement de l'entrepôt à des fins d'exposition si les conditions énoncées dans le Mémorandum D8-1-1, Modifications apportées au Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00), sont satisfaites. Les exigences relatives aux documents sont énoncées dans le Mémorandum D17-1-1, Exigences relatives aux documents concernant les expéditions commerciales.

40. Les instructions de codage pour tous les types du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, pour ESD se trouvent à l'annexe C du Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

Pénalités

41. L'omission de se conformer au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, aux dispositions légales de la Loi sur les douanes, et aux politiques établies pourra entraîner l'application d'une sanction pécuniaire et, en cas d'inobservation continue, la suspension ou l'annulation éventuelle de l'agrément. La législation régissant les pénalités et les intérêts est reprise à l'article 109.1 de la Loi sur les douanes. La législation régissant la suspension ou l'annulation d'un agrément ESD est reprise aux articles 7 et 8 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes.

42. L'omission de tenir à jour les registres requis pour participer au présent programme conformément au Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises pourra aussi entraîner l'application de sanctions.

43. L'omission de signaler l'inobservation (marchandises qui ne sont plus admissibles au programme) dans les délais prescrits par la loi entraînera aussi l'application de sanctions et d'intérêts.

44. L'omission de produire les livres et registres sur demande conformément à l'article 43 de la Loi sur les douanes constitue une infraction en vertu de l'article 160 de la Loi sur les douanes et peut entraîner une déclaration sommaire de culpabilité et(ou) l'emprisonnement.

45. L'ASFC effectuera des vérifications périodiques afin de surveiller la conformité.

Enlèvement illégal

46. Les marchandises illégalement enlevées d'un ESD peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de l'article 110 de la Loi sur les douanes. Si on ne trouve pas les marchandises, un montant égal à leur valeur à l'acquitté peut être confisqué en vertu de l'article 124 de la Loi sur les douanes.

Exportation présumée

47. Le paragraphe 89(3) du Tarif des douanes contient une liste des cas où les marchandises sont présumées avoir été exportées. Cela signifie que les marchandises placées en ESD en tant que provisions de bord, à des fins d'approvisionnement d'une boutique hors taxe ou à des fins d'exportation, sont considérées comme ayant été exportées.

48. Les marchandises importées pour lesquelles les droits ont été payés, les marchandises importées dans le cadre du Programme d'exonération des droits et les marchandises nationales (produites à partir de matières importées) sont considérées comme exportées lorsqu'elles sont mises en ESD. À leur entrée en ESD, ces marchandises sont admissibles à un drawback des droits. Dans le cas des marchandises livrées à un ESD ou à une boutique hors taxes à des fins d'exportation, la documentation doit comprendre une copie du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, ou du formulaire B116, Douanes Canada – Document de déclaration en détail de boutique hors taxes.

Accord de libre-échange nord américain (ALÉNA)

49. Les articles 95 à 98 du Tarif des douanes expliquent de quelle façon l'ALENA affecte les marchandises importées de pays non ALENA qui servent à la fabrication d'un autre produit qui est exporté par la suite vers un pays ALENA.

50. Il faut noter que les marchandises qui sont enlevées de l'ESD pour être exportées ou les marchandises sur lesquelles les droits ont été payés qui sont mises en ESD comme « présumément exportées » et pour lesquelles on demande un drawback peuvent être visées par l'article 303 de l'ALENA. Si un produit final visé est placé dans un ESD puis exporté dans un pays ALENA, le montant des droits exonérés doit être payé dans un délai de 60 jours suivant l'exportation. De plus amples renseignements sur les restrictions de l'ALENA se trouvent dans le Mémorandum D7-4-3, Exigences de l'ALENA pour les programmes de drawback des droits et d'exonération des droits.

51. L'ALENA n'a pas d'incidence sur l'exonération ou le report des droits de douane sur les produits exportés vers des pays non-ALENA. Le concept du moindre des deux montants ne s'applique pas à ces exportations. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Mémorandum D7-4-3, Exigences de l'ALENA pour les programmes de drawback des droits et d'exonération des droits.

Transfert

52. Le « transfert » signifie le changement de propriété ou le déplacement des marchandises entre des ESD, ou entre un ESD et une boutique hors taxes ou les deux. L'importateur ou le propriétaire des marchandises doit présenter un document de transfert de la manière prescrite à un agent du bureau de l'ASFC où les marchandises ont été déclarées conformément au paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes.

53. Les types de transferts et les procédures relatives à la documentation sont décrits à l'annexe C (exemples 15 à 19) du Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes. Les procédures concernant le déplacement de marchandises assujetties à l'accise d'un entrepôt de stockage de l'accise à un ESD sont décrites dans le Mémorandum D4-2-1, Les provisions de bord. Le Mémorandum D7-4-1, Programme d'exonération des droits, contient des renseignements sur le transfert de marchandises entre programmes (Programme d'exonération des droits, Programme de drawback, Programme d'ESD).

Manquants dans les expéditions

54. Lorsque des expéditions dont un ou plusieurs paquets manquent sont déclarées et livrés à l'ESD, un formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, de sortie d'entrepôt portant l'inscription « néant » doit être produit pour la quantité manquante pourvu qu'il y ait preuve du manquant. Un formulaire B3-3 indiquera la quantité totale des marchandises, avec mention précisant la quantité et la valeur des marchandises manquantes. Le Mémorandum D17-1-1, Exigences relatives aux documents concernant les expéditions commerciales, énonce les modalités d'entreposage relatives aux manquants dans les expéditions fractionnées (une partie pour la consommation, une partie pour la mise en entrepôt) et pour les marchandises déclarées qui ne sont pas encore arrivées.

55. Si aucune preuve à l'appui du manquant n'est produite dans les 60 jours qui suivent la date de l'entreposage, un formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, de sortie d'entrepôt doit être présenté à l'ASFC pour rendre compte des droits sur la quantité de marchandises manquante. Lorsqu'une quantité de marchandises entreposées doit être sortie d'entrepôt avant l'expiration du délai de 60 jours, le formulaire B3-3 de sortie d'entrepôt doit également tenir compte de tout manquant qui n'a pas été dûment vérifié. D'autres renseignements concernant les manquants se trouvent dans le Mémorandum D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales.

Marchandises endommagées, détruites ou détériorées

56. L'importateur a droit à une réduction des droits et des taxes exigibles lorsque les marchandises se sont détériorées, sont endommagées ou détruites dans un ESD. Un formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, type 20, accompagné d'un formulaire K11, Certificat de marchandises endommagées, approuvé doivent être présentés à l'ASFC pour rendre compte de la réduction dans la quantité et de la valeur des marchandises afin de rajuster les registres d'inventaire. De plus amples renseignements à ce sujet se trouvent dans le Mémorandum D6-2-5, Abattement des droits de douane, et le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits. Des renseignements concernant la documentation se trouvent dans le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

Aliénation des marchandises

57. L'ASFC devra prendre les dispositions nécessaires pour retirer les marchandises de l'ESD et en disposer si celles-ci se trouvent encore en ESD à la fin du délai prescrit et s'il n'y a pas eu d'autorisation de prolonger ce délai. Les marchandises pourront être transférées au dépôt de douane local ou envoyées à un dépôt de douane à un point de rassemblement.

Renseignements supplémentaires

58. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
6614-0
Références légales :
Tarif des douanes
Loi de 2001 sur l'accise
Loi sur les douanes
Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
Accord de libre-échange nord américain
Autres références :
D4-2-1, D6-2-3, D6-2-5, D7-4-1, D7-4-2, D7-4-3, D8-1-1, D17-1-1, D17-1-5, D17-1-10
Formulaires B116, K11
Ceci annule le mémorandum D :
D7-4-4 daté le
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