Dépôt de garantie pour effectuer des transactions en douane
Mémorandum D1-7-1

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

Ottawa, le 7 octobre 2008

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En résumé

1. Le présent mémorandum a été révisé en raison de l'Initiative de réduction de la paperasserie. Les révisions visent à éliminer les exigences périmées et en double, à simplifier certains processus commerciaux et à modifier les politiques et formulaires complexes.

2. Conformément avec ce qui précède, les certificats de prorogation, formulaire de cession du cautionnement (Y76) et la lettre de crédit ne sont plus requis.

3. La section portant sur le « cautionnement à fonctions multiples de Douanes Canada » a été supprimée à cause du changement de nom du cautionnement des douanes.

4. À des fins de clarification, des exigences précises en matière de signature pour le principal ont été ajoutées au D120, Caution en douane.

Le présent mémorandum énonce et explique les politiques et les procédures générales relatives au dépôt d'une garantie pour participer aux transactions en douane de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Une demande de participation à des transactions en douane doit être présentée par écrit. Le cas échéant, le formulaire de demande approprié de l'Agence doit être utilisé.

Lignes directrices et renseignements généraux

Les mémorandums énumérés ci-dessous énoncent les politiques et les procédures spécifiques pour le dépôt d’une garantie en vue d’effectuer des transactions en douane. Avant de soumettre une demande en but de faire des transactions en douane, les mémorandums appropriés doivent être consultés afin de clarifier les exigences en matière d’application, le niveau de garantie, le modèle de cautionnement et les instructions précises sur la façon de remplir le formulaire de cautionnement.

Participation à des transactions en douane

2. Toute compagnie enregistrée, qu'il s'agisse d'un particulier, d'une société de personnes ou d'une société par actions, est admissible au dépôt d'une garantie auprès de l'ASFC afin de participer à des transactions en douane.

3. Une garantie peut être présentée à l'échelle locale à chaque bureau de l'ASFC où ont lieu les transactions. Lorsque des opérations sont effectuées à plus d'un bureau de l'ASFC, le client peut préférer déposer une garantie à l'Administration centrale de l'ASFC.

Acceptation des dépôts de garantie

4. Une garantie peut être déposée par l'une des formes suivantes ou par une combinaison de ces formes :

  • a) le paiement en espèces,
  • b) un chèque certifié ou un mandat,
  • c) une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada,
  • d) un cautionnement émis, selon le cas :
    • (i) par une compagnie approuvée par le Conseil du Trésor à titre d'entité dont les cautionnements peuvent être acceptés par le gouvernement du Canada. Veuillez consulter le site internet du Conseil du Trésor à l'annexe L.
    • (ii) par un membre de l'Association canadienne des paiements (ACP) aux termes de l'article 4 de la Loi sur l'Association canadienne des paiements. Veuillez consulter le site internet de l'Association canadienne des paiements.
    • (iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, jusqu'au maximum permis par leur législation respective,
    • (iv) par une caisse de crédits au sens de l'alinéa 137(6)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, (l'adhésion à l'ACP doit être par une coopérative centrale),
    • (v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d'une province.

5. Les lettres de crédit ne seront pas acceptées à titre de dépôts de garantie pour les transactions en douane.

6. Le particulier, la société de personnes ou la société par actions qui procède au dépôt d'une garantie est responsable d'informer l'ASFC de tout changement d'adresse ou de toute modification aux coordonnées de la personne-ressource. Tout défaut de notification d'un changement d'adresse peut entraîner la suspension des privilèges se rattachant à de telles opérations si l'ASFC ne peut communiquer avec le principal obligé.

7. Si une société change de raison sociale, un avenant ou endossement doit être obtenu de la société de caution ou de l'institution financière. Ce document doit être envoyé au bureau de l'ASFC qui détient le cautionnement, accompagné d'une copie des documents juridiques concernant le changement de nom/fusion.

8. Le bureau de l'ASFC qui détient la garantie doit accuser réception auprès du principal obligé et de la société de garantie ou de l'institution financière.

Espèces, chèques certifiés et mandats

9. L'ASFC accepte les dépôts de garantie sous forme d'espèces, de chèques certifié ou de mandats émis par des banques à charte, des caisses de crédit, des caisses populaires, des sociétés de fiducie et toute autre institution financière, dans la mesure où elle est membre de l'Association Canadienne des Paiements.

10. Les garanties déposées sous forme d'espèces, de chèque visé ou de mandat seront retournées au demandeur lorsque les privilèges permettant d'effectuer des transactions en douane ne sont plus nécessaires et que les conditions pour lesquelles la garantie avait été demandée ont été respectées.

Obligations du gouvernement du Canada

11. Les dépôts de garantie sous forme d'obligations du gouvernement du Canada sont acceptés uniquement si elles n'ont pas été émises sous forme de certificat (contrat de garde des valeurs). Les obligations du gouvernement du Canada déjà en dépôt sous forme de certificat doivent demeurer en vigueur jusqu'à ce que les dispositions se terminent ou jusqu'à ce que l'obligation arrive à échéance – le premier des deux prévalant. Les obligations d'épargne du gouvernement du Canada ne peuvent être acceptées car elles sont incessibles.

12. Un contrat de garde des valeurs et un formulaire BSF391, Transfert d'obligations enregistrées dûment remplis doivent être remis à l'ASFC. Un modèle du formulaire BSF391 figure à l'annexe A du présent mémorandum.

13. Le contrat de garde des valeurs portera la signature de deux agents de la banque à charte ou du courtier en valeurs/placements participant ainsi que la signature d'un employé délégué de l'ASFC possédant le pouvoir de signature approprié. Un modèle du formulaire figure à l'annexe B du présent mémorandum.

14. La valeur marchande des obligations du gouvernement du Canada souscrite à titre de garantie doit être suffisante pour fournir la garantie requise. On peut obtenir des renseignements sur la valeur marchande (cours de l'offre et de la demande) en consultant la rubrique des pages financières de la plupart des grands journaux quotidiens.

15. Les modifications de nom aux termes d'une garantie existante sous forme d'obligations du gouvernement du Canada non émises sous forme de certificat doivent être présentées par écrit à l'unité de programme de l'ASFC où la garantie est détenue. Les demandes de modification de nom doivent être présentées accompagnées d'une copie certifiée authentique soit d'un certificat de prorogation, soit de lettres patentes supplémentaires délivrées par l'autorité provinciale ou fédérale qui a approuvé la modification de nom. Pour les modifications aux renseignements se rapportant aux obligations du gouvernement du Canada non émises sous forme de certificat, il est nécessaire de modifier ou de remplacer le contrat de garde des valeurs.

16. Les obligations du gouvernement du Canada conservées à titre de garantie sont retournées au porteur lorsque toutes les conditions ont été remplies et que la nécessité de déposer une garantie pour faire des transactions en douane n'existe plus.

17. Les obligations du gouvernement du Canada ne sont pas acceptables en dépôt de garantie en remplacement du droit provisoire prélevé aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI). Le cautionnement est la seule forme de garantie pour l'application de la Loi.

Cautionnements de garantie et cautionnements émis par les établissements financiers

18. Les cautionnements émis par une société de caution et par les établissements financiers doivent être préparés sur un formulaire D120, Caution en douane. Un modèle du formulaire ainsi que les directives d'exécution figurent à l'annexe C du présent mémorandum. Voir la section 4.d).

19. Les divers mémorandums énumérés au paragraphe 1 énoncent les conditions en vertu desquelles un cautionnement de garantie ou une obligation d'une banque représente une garantie acceptable pour l'ASFC. Ces cautions doivent respecter un format prescrit, qui figure dans les mémorandums applicables, et qui décrit clairement l'objectif, le montant, les conditions et les dispositions de la caution.

Signature et exigences générales

20. Sur le formulaire D120, Caution en douane, l'ASFC doit obtenir la signature de deux représentants du débiteur principal, ainsi que leur sceau social, afin d'en assurer le contrôle financier. Si les représentants ne sont pas le président et le secrétaire (ou secrétaire-trésorier), il faut obtenir et vérifier une copie certifiée du règlement de la société autorisant d'autres représentants à signer au nom de la société. Lorsque le garant est un propriétaire unique ou un partenariat, l'ASFC doit faire signer la caution par le propriétaire ou les deux partenaires.

21. Si le débiteur principal n'a pas de sceau social, la caution en douane doit être témoignée par un commissaire à l'assermentation, un notaire ou un avocat.

22. Les cautionnements émis par des sociétés de caution et par les établissements financiers doivent porter les sceaux des sociétés, si elles sont disponibles ou alors les signatures des personnes autorisées doivent être apposées en présence d'un témoin, c'est-à-dire un commissaire à l'assermentation, un notaire ou un avocat. Le témoin doit signer la caution et y apposer son sceau.

Avenants, endossements ou amendements

23. Les conditions d'une caution peuvent être modifiées par la société de caution ou par l'établissement financier avec un avenant, un endossement ou un amendement. Le document en question doit indiquer :

  • a) le nom de la société de caution ou de l'institution financière;
  • b) le numéro du cautionnement;
  • c) le nom du principal obligé;
  • d) le montant du cautionnement;
  • e) le type d'activité garantie
  • f) l'objet (augmentation ou réduction de la caution, modification au nom, etc.)
  • g) la date d'entrée en vigueur de l'avenant.

Les exigences en matière de signature pour les avenants, les endossements et les amendements sont les mêmes que pour la caution originale.

Annulation des cautionnements

24. Toute caution peut être annulée dans la mesure où un avis écrit est remis par la société de caution ou l'institution financière conformément aux dispositions d'annulation indiquées sur la caution. L'avis en question, sur lequel doit figurer le nom du principal obligé, le type d'activité garantie, et le numéro et le montant de la caution, doit être adressé au bureau de l'ASFC où la caution est conservée.

25. En vertu des conditions du formulaire D120, Caution en douane, la garantie sera annulée 30 jours après la date de réception de l'avis par le bureau de l'ASFC applicable. La caution annulée sera conservée en dossier par l'ASFC pour toute référence ultérieure et à des fins de vérification, sauf si la caution a été produite en vertu des règlements antidumping de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI). Dans ce cas, une photocopie de la caution est conservée en dossier et la caution originale est retournée au déposant.

26. Pour le formulaire D120, Caution en douane, il existe un délai de prescription d'un an après la date d'annulation de la caution pendant lequel des demandes peuvent être présentées par l'ASFC. De telles demandes peuvent seulement être présentées pour des dettes engagées avant la date d'annulation de la caution.

Rétablissement

27. Pour rétablir une caution, la société de garantie ou l'institution financière doit faire parvenir un avis de rétablissement au bureau de l'ASFC concerné. L'avis doit se lire comme suit :

« que, même si la caution nº …………, du (date), a été annulée, la compagnie a l'intention d'agir à titre de garantie pour (nom du client) et de rétablir les conditions de la caution au montant de ……………………, intégralement. Le présent rétablissement entre en vigueur le …………………… ».

28. La date à laquelle le rétablissement entre en vigueur doit être au moins une journée avant la date d'annulation. L'ASFC fera parvenir un accusé de réception à la société de caution ou à l'institution financière ainsi qu'une confirmation de la part du principal obligé que la caution en douane demeure en vigueur.

Invocation des garanties déposées

29. Lorsque les conditions pour lesquelles une garantie est demandée ne sont pas respectées, l'ASFC doit retenir une partie suffisante de la garantie pour couvrir le montant dû. Cette façon de procéder doit être suivie lorsque la garantie est déposée sous forme d'espèces, de chèque visé ou en obligations du gouvernement du Canada. Dans le cas de cautionnements émis par une société de caution et d'obligations d'institutions financières, après que des efforts raisonnables ont été déployés afin de percevoir le montant que le principal obligé doit, l'ASFC appliquera les conditions du cautionnement et elle présentera une demande à la société de caution ou à l'établissement financier pour le paiement d'une dette encourue par le principal obligé. L'ASFC fournira les documents appropriés afin d'étayer sa demande.

Renseignements supplémentaires

30. Les questions d'ordre général doivent être adressés aux entités suivantes :

  • SIF (numéros de téléphone) :
    • 1. Appels du Canada – sans frais
      • Service en français : 1-800-959-2036
      • Service en anglais : 1-800-461-9999
      • Pour les personnes qui ont un handicap visuel ou auditif : 1-866-335-3237
    • 2. Appels en provenance de l'extérieur du Canada – des frais d'interurbain s'appliquent
      • Service en français : 204-983-3700 ou 506-636-5067
      • Service en anglais : 204-983-3500 ou 506-636-5064
  • Adresse de courriel – Questions et renseignements d'ordre général : cbsa-asfc@canada.gc.ca

31. Toutes questions portant sur des transactions en douane ou sur des privilèges précises doivent être adressées au bureau de l'ASFC ou à l'unité de programme à l'Administration centrale responsable du programme.

Annexe A

Formulaire BSF391, transfert d'obligations enregistrées

Formulaire BSF391, transfert d'obligations enregistrées

Annexe B

Formulaire de contrat de garde des valeurs

Obligations du gouvernement du canada non émises sous forme de certificat

Contrat de garde des valeurs

CONTRAT conclu le …………jour de …………………….
ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le Ministre de la Sécurité publique (le Ministre)

ET :
………………………, ayant une succursale à ………………………… (l'institution financière)

ET :
………………………, ayant une adresse commerciale à ………………………… (le déposant), et étant l'auteur du transfert d'obligations du Gouvernement du Canada mises en garantie auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada.

ATTENDU QUE :

A. Pour remplir ses obligations d'accorder une garantie au Ministre conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et soit à la Loi sur les douanes, à la Loi sur l'accise, à la Loi sur la taxe d'accise, ou à la Loi de 2001 sur l'accise, le déposant a acheté une ou des obligations émises par le Gouvernement du Canada.

B. Le Ministre a convenu d'accepter des obligations du Gouvernement du Canada à titre de garantie.

C. L'institution financière a convenu d'agir, sans frais, comme détenteur de la garantie, conformément aux dispositions du présent contrat.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES conviennent de ce qui suit :

1. Garde

Le déposant dépose par la présente la garantie suivante ou, dans le cas d'une garantie sans certificat, une autre preuve de cette garantie, qui a été cédée et transférée au Ministre, ou remis au Ministre à titre de gage, conformément à l'article 2, auprès de l'institution financière pour que celle-ci la détienne pour le compte du Ministre et du déposant :

OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA
ENREGISTREMENT (NOM) :…………………………
NUMÉRO(S)/SÉRIES DES OBLIGATIONS :…………………………
OBJET DE LA GARANTIE : …………………………
VALEUR NOMINALE (PAIR) : …………………………$
OBLIGATIONS ÉMISES/ACHETÉES à :…………………………
RENDEMENT : SEMI-ANNUEL : …………………………%
ANNUEL …………………………%
DATE D'ÉCHÉANCE : …………………………
VALEUR À L'ÉCHÉANCE :………………………… $
SOMME POUR LAQUELLE LE GAGE EST CONSENTI : ………………………… $

Une garantie additionnelle peut être déposée ou, dans le cas d'une garantie sans certificat, une autre preuve de cette garantie fournie, et le présent contrat sera réputé modifié le cas échéant de manière à refléter la garantie additionnelle déposée.

2. Cession et transfert/Remise à titre de gage

Le déposant cède et transfère au Ministre, au nom du Receveur général du Canada, tout droit, titre et intérêt dans la garantie décrite à l'article premier. Dans la province de Québec, le déposant remet l'obligation au Ministre à titre de gage.

3. Titre

Le déposant déclare et certifie au Ministre et à l'institution financière que la garantie ainsi que toute garantie additionnelle déposées en vertu des présentes ne sont, ni ne seront, l'objet d'une garantie, d'une hypothèque, d'un privilège, d'une charge, d'une sûreté ou d'une servitude.

4. Versement d'intérêts

Si, durant la période de détention de la garantie, des intérêts sont produits et/ou payés au titre des obligations, l'institution financière fait verser les intérêts directement au déposant.

5. Retenue d'intérêts à verser

Conformément à l'article 8 et par dérogation à l'article 4, le Ministre a le droit d'ordonner à l'institution financière de retenir les intérêts à verser au déposant si, à son avis, le déposant ne s'acquitte pas des obligations découlant du présent contrat ou de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi de 2001 sur l'accise pour lesquelles la garantie a été déposée. L'institution financière ne peut demander au Ministre s'il donnera un avis aux termes du présent article, ni n'est tenue de le faire. Lorsqu'elle retient des intérêts à verser au déposant, l'institution financière doit, dans les quatorze jours suivant le versement des intérêts, envoyer par la poste au Ministre un chèque, payable à l'ordre du Receveur général du Canada, d'un montant égal à celui des intérêts à verser.

6. Réinvestissement

Si, durant la période de détention de la garantie, celle-ci vient à échéance, l'institution financière, après avoir consulté le déposant, demande le rachat de la garantie et en réinvestit le produit dans le même type de garantie, au taux en vigueur et au nom du Receveur général du Canada, et continue d'en assurer la garde. Si la garantie est un gage, le déposant s'engage à conclure un nouveau contrat visant à remettre au nom du Receveur général, à titre de gage, tout droit, titre et intérêt dans la nouvelle garantie acquise aux termes du paragraphe premier du présent article.

7. Remise de la garantie

L'institution financière détient la garantie ou, dans le cas d'une garantie sans certificat, une autre preuve de cette garantie, pour le compte du Ministre et du déposant, dans un compte établi au nom du Receveur général du Canada et ce, jusqu'à ce que le Ministre, par la voie d'un avis écrit au chargé de compte inscrit au dossier, dont la copie sera transmise au directeur de la succursale de l'institution financière et au déposant :

  • a) ordonne à l'institution financière de vendre la garantie ou d'en demander le rachat pour le Ministre et d'en remettre le produit, sous forme de chèque au nom du receveur général, au Ministre ou de remettre au Ministre la garantie; ou
  • b) ordonne à l'institution financière de remettre la garantie au déposant ou à ses successeurs, ayant droit ou ayant cause, auquel cas le Ministre signera les documents raisonnablement nécessaires pour remettre la garantie au déposant ou à ses successeurs et ayant droit …

8. Manquement au présent contrat ou à la Loi sur les douanes, à la Loi sur l'accise ou à la Loi sur la taxe d'accise

Le Ministre a le droit d'ordonner à l'institution financière de vendre la garantie, d'en demander le rachat ou d'en demander la remise conformément au paragraphe 7a) si, à son avis, le déposant ne s'acquitte pas des obligations découlant du présent contrat ou de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi de 2001 sur l'accise pour lesquelles la garantie a été déposée. L'institution financière ne peut demander au Ministre s'il donnera un avis aux termes du paragraphe 7a), ni n'est-il tenue de le faire.

9. Obligation de diligence

En vendant la garantie ou en demandant le rachat pour le Ministre, l'institution financière doit agir avec diligence pour obtenir la valeur marchande réelle de la garantie au moment où le Ministre en ordonne la vente ou la demande de rachat.

10. Produit de la vente

Dans les quatorze jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 7a), l'institution financière envoie par la poste au Ministre soit un chèque, payable à l'ordre du Receveur général du Canada, d'un montant égal au produit brut de la vente ou du rachat, soit la garantie.

11. Absence de privilège

L'institution financière ne peut avoir aucun privilège ni aucune garantie grevant l'obligation ou le produit de la vente ou du rachat de cette dernière.

12. Absence de compensation

L'institution financière ne peut utiliser la garantie ou le produit de la vente ou du rachat de cette dernière pour compenser un montant qui lui est dû par le Ministre ou le déposant.

13. Obligations de l'institution financière

L'institution financière n'a aucune obligation ou responsabilité envers le Ministre ou le déposant, sauf celles expressément prévues aux présentes, et n'assume aucune responsabilité découlant de toute autre entente à laquelle l'institution financière n'est pas partie. Cette dernière n'est aucunement responsable envers le Ministre ou le déposant du rendement de la garantie ou de la réduction de valeur de cette dernière. Il n'incombe pas à l'institution financière de vérifier la valeur de la garantie ou de veiller à ce que la valeur marchande de cette dernière soit maintenue ou conforme à une valeur quelconque.

14. Fiabilité de tout avis émanant du Ministre

L'institution financière a le droit de traiter avec le Ministre à titre de détenteur de la garantie et de toute garantie additionnelle pour les fins prévues aux présentes, et peut se fier à tout avis que le Ministre ou son représentant signifie conformément au présent contrat; par ailleurs, l'institution financière n'est aucunement responsable envers le Ministre, le déposant ou toute autre personne des mesures prises ou des omissions commises sur la foi de l'avis en question.

15. Procédures à l'encontre de la garantie

Si la garantie déposée en vertu des présentes fait l'objet d'une saisie, d'une saisie-arrêt ou d'un prélèvement en application d'une ordonnance judiciaire, d'une ordonnance légale ou d'une ordonnance ou d'une instruction analogue, ou s'il est interdit ou prescrit par une ordonnance légale ou une ordonnance de n'importe quel tribunal ou organisme autorisé de retirer, de remettre, de négocier ou de transférer la dite garantie, l'institution financière, agissant dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après avoir reçu le bref, l'ordonnance, le jugement, le décret, l'ordonnance légale ou tout autre acte similaire (le « bref ») et, en tout état de cause, avant de se conformer au bref en question, avise de la situation le Ministre et le déposant, remet à ces derniers une copie du bref et consulte le Ministre au sujet de la conduite à tenir. Si, avant de consulter le Ministre, l'institution financière, de l'avis de son conseiller juridique, est légalement tenue de se conformer au bref en question, sous peine d'outrage au tribunal ou d'une autre amende ou pénalité, l'institution financière n'est pas responsable envers le Ministre ou le déposant du fait de s'y être ainsi conformé. Si l'institution financière est l'objet d'une réclamation mettant en cause la garantie, elle en avise sans délai le Ministre et le déposant et leur fournit une copie de la dite réclamation.

16. Indemnisation

Le déposant ou ses successeurs ou ayants droit indemnisent et dégagent de toute responsabilité le Ministre et l'institution financière à l'égard de l'ensemble des réclamations, des demandes, des dommages, des pertes, des coûts et des dépenses imputés au Ministre ou à l'institution financière, ou subis par eux, et fondés sur toute mesure prise conformément au présent contrat ou en résultant. Cette obligation ne prend pas fin avec le présent contrat.

17. Relevés

Au moins une fois par année, l'institution financière envoie au Ministre, avec une copie au déposant, un relevé indiquant la valeur courante de la garantie.

18. Représentant du Ministre

Dans toutes les dispositions du présent contrat où le Ministre est autorisé ou habilité à exécuter ou à approuver une mesure quelconque, cette option peut être exercée ou cette mesure peut être prise, exécutée ou approuvée pour le compte du Ministre par le directeur régional, Opérations, dans la région de l'Agence des services frontaliers du Canada dans laquelle le déposant traite normalement avec cette dernière ou, s'il y a lieu, par le directeur, Division des services opérationnels, Direction des services au programmes et aux opérations, ou par le directeur, Division de la politique tarifaire, Direction des programmes commerciaux, ou toute autre personne nommée dans un avis écrit transmis par la poste à l'institution financière et au déposant.

19. Résiliation

L'institution financière peut résilier le présent contrat au moins 90 jours après en avoir donné un avis écrit au Ministre et au déposant, et la garantie sera remise au déposant, à l'adresse de ce dernier.

20. Nouveau contrat de garde

En cas de résiliation du présent contrat conformément à l'article 19, le déposant, avant l'expiration de l'avis donné par l'institution financière, conclut un nouveau contrat de garde avec une nouvelle institution financière

21. Avis au Ministre

Tout avis, relevé, chèque ou autre document à fournir au Ministre conformément aux présentes doit être transmis au directeur régional, Opérations, dans la région de l'Agence des services frontaliers du Canada dans laquelle le déposant traite normalement avec cette dernière ou, le cas échéant, à l'adresse suivante :

Directeur, Division des services opérationnels
Direction des services aux programmes et aux opérations
Direction générale des opérations
Agence des services frontaliers du Canada
191, avenue Laurier Ouest, 12e étage
Immeuble Sir Richard Scott
Ottawa (Ontario) K1A 0L8

Directeur, Division de la politique tarifaire
Direction des programmes commerciaux
Direction générale de l'admissibilité
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8

ou à toute autre personne nommée dans un avis écrit envoyé par la poste à l'institution financière et au déposant. Dans le programme de l'accise, tout acte peut être posé et toute chose inhérente peut être faite ou consentie au nom du Ministre par le directeur des Droits et des taxes d'accise ou par toute autre personne nommée dans un avis écrit envoyé par la poste à l'institution financière et au déposant.

22. Avis à l'institution financière

Tout avis, relevé, chèque ou autre document à fournir à l'institution financière conformément aux présentes doit lui être transmis à l'adresse indiquée sur la première page du présent contrat, à l'attention du chargé de compte inscrit au dossier.

23. Modification du contrat relatif au compte-client

Le contrat relatif au compte-client de l'institution financière est par la présente modifiée chaque fois qu'il le faut, dans la mesure où il est incompatible avec le présent contrat, de manière à ce que l'institution financière puisse assurer la garde de la garantie.

24. Droit applicable

Le présent contrat est régi par les lois des provinces et des territoires du Canada et par les lois du Canada applicables, et il est interprété conformément à ces lois.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé le présent contrat à la première date qui y est indiquée.

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par le ministre de la Sécurité publique

Signature : ………………………………………
Nom : ………………………………………
Titre : ………………………………………
Date : ………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………

NOM, ADRESSE ET SCEAU DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Signature : ………………………………………Signature : ………………………………………
Nom : ………………………………………Nom : ………………………………………
Titre : ………………………………………Titre : ………………………………………
Date : ……………………………………… Date : ………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………Numéro de téléphone : ……………………………

NOM ET ADRESSE DU DÉPOSANT DE LA GARANTIE
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Signature : ………………………………………Signature : ………………………………………
Nom : ………………………………………Nom : ………………………………………
Titre : ………………………………………Titre : ………………………………………
Date : ……………………………………… Date : ………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………Numéro de téléphone : …………………………

Annexe C

Formulaire D120, Caution en douane

Directives d'exécution du D120, Caution en douane

  • Indiquer le numéro du cautionnement, s'il y a lieu.
  • Dans la case 1, indiquer l'activité en douane qui sera garantie. Consulter le règlement ou le Mémorandum D des douanes pertinent pour connaître la formulation exacte et pour tout autre renseignement qui pourrait être nécessaire.
  • Indiquer l'autorisation dans les dispositions législatives pertinentes. « Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits ».
  • Écrire en mots le montant de la garantie.
  • Écrire en chiffres le montant de la garantie.
  • Dans la zone 3, indiquer la date à laquelle le cautionnement est établi par la société de caution ou l'établissement financier. Les cautionnements visant la mainlevée avant le paiement doivent être permanents.
  • Dans la zone 4, indiquer le bureau de l'ASFC où les activités doivent être exercées. Dans le cas d'un privilège nationale, mentionner « Tous les bureaux de l'ASFC au Canada ». Dans le cas d'un privilège local, indiquer le bureau pertinent de l'ASFC.
  • Dans la zone 7, en plus du numéro d'entreprise du débiteur principal, indiquer son nom légal et son adresse.
  • Deux représentants autorisés du débiteur principal doivent signer, indiquer leurs noms et titres ainsi qu'apposer le sceau social.
  • Fournir le nom et l'adresse de la société de caution ou l'établissement financier.
  • Deux représentants autorisés de la société de caution ou de l'établissement financier doivent signer, indiquer leurs noms et titres ainsi qu'apposer le sceau social.
  • Dans la zone 8, apposer le nom, la signature et le sceau de tout témoin, au besoin.
  • Dans la zone 9, indiquer la date à laquelle la caution a été signée et scellée.

Références

Bureau de diffusion :
Programmes d'agréments des courtiers et des comptes-garanties
Division de la politique visant l'agrément, l'exportation et la comptabilisation
Direction générale de l'Admissibilité
Dossier de l'administration centrale :
7640-0
Références légales :
Loi sur les douanes, article 8, 166(1) et (2)
Autres références :
Mémorandums figurant au paragraphe 1 de ce mémorandum.
Ceci annule le mémorandum D :
D1-7-1- daté le 28 mars 2002
Date de modification :