Les provisions de bord
Mémorandum D4-2-1
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ISSN 2369-2405
Ottawa, le 23 octobre 2015
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En résumé
1. Le présent mémorandum a été révisé en vue de tenir compte des changements apportés à la structure organisationnelle de l'Agence des services frontaliers du Canada.
2. Le Mémorandum D4-2-1 a été modifié afin de tenir compte des nouvelles procédures relatives au premier port d'arrivé (PPA) qui ont été mises en œuvre au sein des 10 Opérations des navires de croisière (ONC).
Le présent mémorandum décrit et explique les procédures de livraison de provisions de bord aux navires et aux aéronefs, ainsi que les conditions régissant la remise des provisions de bord et le placement en lieu sûr ou l'apposition des plombs.
Lignes directrices et renseignements généraux
Déclaration de provisions de bord
1. Le formulaire E1 - Déclaration de provisions de bord, dûment attesté, et le formulaire BSF552 - Déclaration des effets de l'équipage, ou leurs documents équivalents d'un autre pays, doivent être transmis à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en triple exemplaires (en français ou en anglais) chaque fois qu'un navire affecté au commerce international fait une déclaration d'entrée à son arrivée d'un pays étranger. Quoique l'ASFC ne visite pas toujours un navire arrivant, l'observation des lois douanières peut être vérifiée en tout temps.
2. L'original du formulaire E1 et du formulaire BSF552 doit être remis avec la déclaration d'entrée du navire; le duplicata et le triplicata doivent être laissés au capitaine. Lorsque les provisions sont remises ou que des provisions supplémentaires sont livrées, une note en ce sens doit être inscrite au verso du duplicata et du triplicata du formulaire E1 gardés par le capitaine. Ce dernier doit conserver ces exemplaires jusqu'à ce que le navire parte à destination d'un port étranger. À ce moment, les duplicata des deux formulaires doivent être présentés à l'ASFC avec la déclaration de sortie.
3. Lorsqu'un navire qui fait une déclaration d'entrée n'a pas de cargaison, cette déclaration d'entrée devra indiquer clairement si le navire est sur lest ou sur lest avec des provisions de bord.
4. L'ASFC accordera aux officiers de navire une période de vingt-quatre heures à partir du moment où la déclaration de sortie est faite pour présenter les duplicata du formulaire E1 et du formulaire BSF552.
Déclaration de provisions de bord, formulaire E1
5. Le formulaire E1, rempli en triplicata, sert à déclarer les provisions de bord. L'agent de l'ASFC de visite pourra s'assurer que le formulaire E1 a été dûment rempli. Les provisions qui ne sont pas autorisées pour la consommation au port doivent être placées en lieu sûr. L'apposition des plombs peut être exigée. Lorsque les provisions sont livrées à un navire, les quantités et les numéros de plombs, s'il y a lieu, sont déclarés au verso du formulaire E1. De la même façon, lors des remises, les quantités remises doivent être déclarées au verso du formulaire E1.
6. Des quantités raisonnables de spiritueux et de produits de tabac peuvent être laissées pour l'usage personnel du capitaine ou des officiers supérieurs du navire. Ces quantités doivent être déclarées sur le formulaire E1. L'expression « quantité raisonnable » est définie dans le Règlement sur les provisions de bord.
7. Les marchandises destinées à la vente ou à la distribution aux membres de l'équipage et ne devant pas être déchargées devront être placées en lieu sûr ou plombées de la même manière que les provisions de bord et demeurer ainsi jusqu'à ce que le navire parte à destination étrangère. Ces marchandises devront être déclarées en triple exemplaires sur une feuille séparée par le capitaine ou tout autre officier de navire autorisé et la feuille doit être annexée au formulaire E1. L'emplacement des marchandises doit être inscrit sur le formulaire E1.
8. Les marchandises sur lesquelles les droits ont été acquittés peuvent être livrées comme provisions de bord et peuvent être admissibles à une remise ou un "drawback," selon les dispositions du Mémorandum D7-4-2, Programme de drawback des droits. Lorsque de telles provisions de bord sont livrées à un navire, un exemplaire du formulaire K36A, Certificat de déclaration d'approvisionnements de navire et de sortie, doit être conservé par le capitaine et classé avec le formulaire E1 et le formulaire BSF552.
9. Il peut arriver que des navires étrangers transportent des animaux comme approvisionnement de viande fraîche; ces animaux doivent être déclarés sur le formulaire E1. Ils ne doivent pas quitter le navire pendant le séjour au Canada.
Déclaration des effets de l'équipage, formulaire BSF552
10. Le formulaire BSF552, rempli en triple exemplaires, est utilisé pour déclarer les produits du tabac et les boissons alcooliques à l'usage personnel des officiers et de l'équipage, ainsi que des articles sur lesquels les droits n'ont pas été acquittés, tels que les télévisions, les radios, les appareils-photos, les animaux de compagnie, etc. Bien que ces articles puissent être conservés par les membres de l'équipage, les quantités de boissons alcooliques et de produits de tabac excédant les restrictions quantitatives établies dans le Mémorandum D2-1-1, Importation temporaire de bagages et de moyens de transport par les non-résidents, devront être placées en lieu sûr ou plombées.
11. Les animaux de compagnie appartenant aux membres de l'équipage devront être déclarés sur le formulaire BSF552, vis-à-vis du nom de leur propriétaire. Ces animaux ne devront pas quitter le navire pendant le séjour au Canada.
12. Un membre de l'équipage peut apporter des articles personnels à terre, sans avoir à fournir la preuve qu'il a acquitté les droits sur chaque article, mais une vérification de ces articles peut être faite avant le départ du navire afin d'assurer qu'ils ont été exportés. Les articles déclarés sur le formulaire BSF552 pour lesquels les droits ont été acquittés par la suite sont retirés de la liste, et la date ainsi que le numéro de déclaration pertinent (formulaire B15, Déclaration en détail des marchandises occasionnelles) sont notés sur le formulaire BSF552.
13. Lorsque des membres de l'équipage quittent un navire dans un port canadien, toute marchandise en leur possession doit faire l'objet d'une déclaration de la façon ordinaire. Les canadiens revenants au pays peuvent se prévaloir des privilèges des résidents ou des anciens résidents retournant et les membres de l'équipage étrangers peuvent demander soit le privilège de l'importation temporaire, soit celui relatif aux effets d'immigrants. Pour de plus amples renseignements sur les effets d'immigrants, consultez le Mémorandum D2-2-1, Effets d'immigrants – Numéro tarifaire 9807.00.00.
Livraison et remise des provisions de bord
14. Aux bureaux de l'ASFC qui ne fonctionnent pas par roulements, l'approbation de l'ASFC pour la livraison ou la remise des provisions de bord est limitée aux heures normales d'ouverture du port. Dans des circonstances imprévues, l'ASFC peut, sur demande écrite, autoriser la livraison ou la remise de provisions de bord au-delà de ces heures, sous réserve des dispositions établies dans le Mémorandum D1-2-1, Services spéciaux.
15. La présence d'un agent de l'ASFC peut être exigée lorsque des cigarettes, des cigares, du tabac, du vin, des spiritueux et des stupéfiants sont chargés à bord d'un navire en tant que provisions de bord. Le vendeur, le fournisseur de navire ou la compagnie de transport a la responsabilité de prendre des dispositions avec l'ASFC afin qu'un agent de l'ASFC approuve la livraison, et vienne vérifier les quantités, signer la déclaration et plomber les marchandises, si nécessaire. Ces dispositions doivent être prises au moins 24 heures avant que le service soit nécessaire.
16. Normalement, les stupéfiants en qualité de provisions médicales sont gardés dans le coffre-fort par le capitaine ou le médecin de bord. La quantité de stupéfiants ainsi que l'emplacement du coffre-fort doivent être déclarés sur le formulaire E1.
17. Le capitaine, ou tout autre officier de navire autorisé, peut remettre une quantité raisonnable de produits de tabac et de spiritueux pour l'usage immédiat des officiers et de l'équipage. Les quantités remises devront être déclarées sur le formulaire E1. Normalement, ces remises ont lieu une fois par semaine.
18. Les provisions de vin de table n'ont pas besoin d'être placées en lieu sûr ou plombées. Le formulaire E1 devra indiquer la quantité de ce vin à bord, ainsi que l'endroit où se trouvent les bouteilles, les cuves de stockage ou les tonneaux.
19. Les provisions de bière et d'ale n'ont pas besoin d'être placées en lieu sûr ou plombées lorsque le navire part en voyage à l'étranger directement du port de chargement. Lorsque le navire doit s'arrêter à un autre port canadien en cours de route, seulement 8,2 litres (288 onces) pour chaque membre de l'équipage peuvent rester sans être placés en lieu sûr ou plombés. Les mentions nécessaires doivent être inscrites sur le formulaire E1, afin d'indiquer les quantités qui sont chargées à bord ainsi que la portion qui n'a pas été placée en lieu sûr ou plombée.
20. Les formulaires de déclaration et de reçu qui se trouvent au verso du formulaire B60, Déclaration des droits d'accise, devront être dûment remplis lorsque des marchandises assujetties à la taxe d'accise sont livrées à titre de provisions de bord.
21. La peinture qui fait partie des provisions de bord peut être rendue à l'équipage ou, dans le cas d'un navire en cale sèche, au chantier de construction afin de peindre le navire. La quantité de peinture remise devra être déclarée sur le formulaire E1 au fur et à mesure que l'on s'en sert.
Eaux internationales
22. Tout navire transportant des provisions de bord placées en lieu sûr ou plombées et naviguant d'un port canadien à destination d'un autre port peut remettre des provisions une fois qu'il se trouve dans les eaux internationales, pourvu qu'il ne participe pas au cabotage au Canada. En vertu du traité international, les Grands Lacs, à l'exception des eaux tributaires, sont des eaux internationales.
23. Lorsqu'un navire décide de s'arrêter dans un port qui n'est pas sous le contrôle de l'ASFC après avoir présenté sa déclaration de sortie, une quantité raisonnable de provisions peut être remise pour la période précédant le départ réel du port qui n'est pas sous le contrôle de l'ASFC. Le reste des provisions de bord devra être placé en lieu sûr ou plombé.
24. Les provisions peuvent être vérifiées dans chaque port où s'arrête un navire faisant le commerce international.
Dédouanement des navires de croisière au premier port d'arrivée (PPA)
25. Selon les procédures établies dans le présent document, les navires de croisière qui arrivent à leur premier port d'arrivée (PPA) au Canada, à l'un des bureaux désignés comme Opérations des navires de croisière (ONC), seront entièrement dédouanés par l'ASFC. Puisqu'aucun autre dédouanement ne sera nécessaire, les passagers pourront débarquer du navire et rembarquer plus rapidement et efficacement aux ports d'escale canadiens subséquents.
26. D'un point de vue opérationnel, le changement le plus évident sera que tous les passagers et membres de l'équipage, y compris tout changement d'équipage ultérieur qui doit avoir lieu au cours du voyage, seront dédouanés au PPA; de ce fait, tous les passagers et membres de l'équipage doivent être prêts à présenter leur déclaration complète au PPA. L'autre modification importante est que tous les droits et taxes imposés sur les ventes hors taxes seront perçus au dernier port de débarquement au Canada.
Boutiques hors taxes
27. Les boutiques hors taxes doivent être fermées et verrouillées pendant que le navire est au port. On doit placer des panneaux indiquant qu'elles sont fermées et interdites d'accès à l'entrée de toutes les boutiques. On doit présenter une lettre à l'ASFC demandant l'autorisation de travailler dans les boutiques hors taxes (p. ex. pour le stockage et l'inventaire) pendant que le navire est au port au début de la saison des croisières. Cette lettre, approuvée comme il se doit par l'ASFC, servira d'autorisation permettant d'effectuer des travaux secondaires dans les boutiques hors taxes pendant que le navire est au port, et ce, pour toute la saison.
Boutiques hors taxes après le PPA
28. Lorsque le navire quitte le PPA, il peut ouvrir ses boutiques hors taxes à nouveau et mettre des articles à la disposition des passagers. Après le dédouanement au PPA, tout achat effectué dans une boutique hors taxes qui reste au Canada sera assujetti à des droits et des taxes.
29. Afin d'assurer que tous les droits et taxes sont perçus sur les achats effectués dans les boutiques hors taxes, les renseignements portant sur toutes les ventes effectuées devront être transmis à un bureau de l'ASFC ouvert 24/7 choisi au préalable. En règle générale, l'information est transmise lors de la fermeture des boutiques à la fin du voyage, au moment où ils préparent les comptes de leurs clients. Le croisiériste doit présenter cette liste à l'ASFC au moins huit heures avant l'arrivée du navire au dernier port de débarquement canadien.
30. L'ASFC examinera les renseignements sur les ventes et calculera le montant des droits et taxes exigible. Une liste énumérant les passagers qui doivent être interrogés sera rédigée puis envoyée au bureau de l'ASFC situé au dernier port de débarquement et au croisiériste.
Collecte des droits et taxes au dernier port de débarquement
31. Tous les passagers et les membres de l'équipage doivent déclarer les achats effectués dans une boutique hors taxes sur leur carte de déclaration E311 au PPA. Les agents de l'ASFC examineront les cartes de déclaration que le commissaire aura recueillies des passagers et renverront pour examen toute personne qu'ils jugent devoir faire l'objet d'un traitement plus approfondi. Toutes les marchandises qui n'entrent pas dans le cadre des exemptions personnelles ou des franchises de droits seront assujetties à tous les droits et taxes exigibles. Les agents de l'ASFC remplieront un formulaire B15, Document de déclaration en détail de marchandises occasionnelles, pour les marchandises au besoin, et remettra au client une copie estampillée du document. Nota : Des ententes de recouvrement des coûts pourraient être nécessaires si le dernier port de débarquement n'est pas un ONC désigné.
Navires de pêche
32. Lorsqu'un navire de pêche ne peut contenir assez de produits du pétrole pour un voyage d'au moins cinq jours en mer, ou de transporter des produits du tabac et de spiritueux pour demeurer en mer pour un minimum de dix jours, les provisions de bord ne seront pas fournies.
33. Lorsqu'un navire de pêche part à la pêche pour dix jours ou plus, mais qu'il revient avant que les dix jours ne se soient écoulés, le reste des provisions à bord devra être placé en lieu sûr ou plombé et porté au crédit de la prochaine excursion de pêche de dix jours ou plus.
34. Selon les dispositions du Mémorandum D7-4-2, Programme de drawback des droits, le carburant diesel fourni aux navires de pêche exploités en vertu d'un certificat de sortie délivré par l'ASFC peut être admissible au drawback.
35. Le capitaine ou le propriétaire d'un navire de pêche, qui prend livraison de carburant diesel, doit remettre au fournisseur le certificat suivant :
« Le soussigné, capitaine ou propriétaire du (…..), qui est un navire de pêche canadien et exploité en vertu d'un certificat de sortie délivré par l'ASFC au (…..), le (….. 20..), certifie par les présentes que la quantité de carburant diesel mentionnée dans les présentes a été chargée à bord pour servir dans ledit navire aux fins de la pêche commerciale à l'extérieur du Canada, et à aucune autre fin. »
Capitaine/propriétaire
36. Les capitaines de navires de pêche sont autorisés à faire leur déclaration au début et à la fin de la saison de pêche. Les capitaines résidant dans les régions éloignées peuvent faire leur déclaration par la poste. Lorsqu'un navire a reçu des provisions de bord, autres que du carburant diesel, les déclarations d'entrée et de sortie doivent être remplies de la façon normale.
37. La bière ou l'ale fabriquées au Canada et importées peuvent remplacer les spiritueux ou les vins fournis aux navires de pêche. Ce remplacement sera limité à 8,2 litres (288 onces) de bière ou d'ale par 1,1 litre (40 onces) de spiritueux ou de vin permis.
Navires d'eaux internes
38. Un navire faisant le commerce entre des ports du système des Grands Lacs — Fleuve St-Laurent à l'ouest des lignes de l'île Anticosti précisées à l'article 2 de la Loi sur les douanes a droit aux provisions de bord, à moins que les deux ports soient situés en eaux secondaires, c'est-à-dire entre Kingston (Ontario) et Pointe-au-Père (Québec).
Navires océaniques
39. Un navire océanique qui fait exclusivement le commerce international a droit aux provisions en vertu de l'article I de l'annexe du Règlement sur les provisions de bord, s'il part d'un port océanique à l'extérieur du Canada à destination d'un port canadien ou américain des Grands Lacs, même si le navire fait le trajet entre des ports canadiens pendant son voyage. De même, un navire océanique partant d'un port des Grands Lacs à destination d'un port océanique à l'extérieur du Canada, mais passant par un autre port canadien, a droit aux provisions mentionnées dans l'article I de l'annexe du Règlement sur les provisions de bord.
40. L'équipement de navires peut être mis à bord de ces navires, avec la permission de drawback à l'égard des marchandises nationales, selon les dispositions du Mémorandum D7-4-2, Programme de drawback des droits. Lorsque les marchandises en douane arrivent pour être chargées sur un tel navire, le document de contrôle du fret est annulé par la déclaration de sortie du navire.
Affectations au cabotage
41. Les provisions à bord ou chargées à bord d'un navire autorisé à faire un simple voyage de cabotage d'une durée d'au plus cinq jours ne sont pas assujetties aux droits (à l'exception des boissons alcooliques et produits du tabac). Lorsque ces voyages doivent durer plus de cinq jours, le paiement des droits sur les provisions consommables doit être fait au moment de la remise du congé de cabotage. Les dispositions de drawback du Mémorandum D7-4-2, Programme de drawback des droits s'appliquent à l'égard des quantités qui ne sont pas consommées au moment du départ à destination d'un port étranger.
42. Au lieu des directives énoncées au paragraphe 43 du présent mémorandum, et à la discrétion de la compagnie de navigation concernée, la procédure suivante peut être adoptée :
- a) L'inventaire de toutes les provisions consommables à bord est dressé. Une garantie qui est d'au moins le montant normalement payable en droits est déposée à l'ASFC. La garantie peut être déposée en espèces ou par chèque certifié.
- b) À la fin du voyage de cabotage, un deuxième inventaire est dressé et les droits sur les quantités de provisions consommées doivent être payés.
Procédure de manutention des provisions de bord à la sortie d'entrepôt
43. Pour la livraison à un navire, lorsque l'entrepôt et le navire se trouvent dans le même port, le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, sortie d'entrepôt, est préparée en nombre suffisant d'exemplaires pour que deux copies de chaque formulaire accompagnent les marchandises transportées de l'entrepôt de stockage au navire. Dans certains cas, le formulaire B6D, Déclaration de livraison de provisions de bord, peut être estampillé et joint au B3-3. Les provisions devront être acheminées par un transporteur cautionné ou un véhicule privé sous escorte de l'ASFC, sous réserve des dispositions du Mémorandum D1-2-1, Services spéciaux. L'opération doit se terminer par le placement en lieu sûr ou le plombage des provisions de bord et l'inscription des certificats sur les deux exemplaires de chaque formulaire. Une copie de chaque formulaire doit être renvoyée pour combler la documentation de l'ASFC, et l'autre est classée avec la déclaration de sortie du navire.
44. Pour la livraison à un navire lorsque celui-ci se trouve à un autre port que l'entrepôt :
- a) La documentation décrite au paragraphe 43 du présent mémorandum doit être préparée en nombre suffisant d'exemplaires pour permettre l'envoi de deux copies au port où le navire est accosté. Les provisions devront être livrées par un transporteur cautionné ou un véhicule privé sous escorte de l'ASFC, sous réserve des dispositions du Mémorandum D1-2-1, Services Spéciaux.
- b) Au second port, le transporteur doit communiquer avec l'ASFC afin d'obtenir l'approbation de livrer au navire. L'ASFC peuvent exiger le plombage des provisions à bord du navire. Chaque exemplaire doit porter l'empreinte du timbre dateur et la signature de l'agent de l'ASFC. On doit garder un exemplaire au second port pour le classer avec la déclaration de sortie du navire et renvoyer l'autre exemplaire au bureau de l'ASFC émetteur pour qu'il soit classé avec l'exemplaire du formulaire B3-3 pour entrepôt. Lorsque la livraison ne s'effectue pas immédiatement, les provisions peuvent demeurer dans un entrepôt d'attente pendant 40 jours. À la fin de cette période, les marchandises peuvent être déclarées comme étant « non réclamées » et seront traitées en conséquence. À défaut, les provisions peuvent être mises dans un entrepôt de stockage avant l'expiration de la période de 40 jours. Dans ce cas, un exemplaire du formulaire B3-3 pour entrepôt devra être renvoyé au bureau émetteur pour être classé avec l'exemplaire du formulaire B3-3, type 22, sortie d'entrepôt, pour les provisions de bord.
Procédure de manutention des provisions de bord expédiées d'un pays étranger
45. Les provisions en douane expédiées d'un pays étranger pour être livrées à un navire se trouvant dans un port canadien peuvent être acheminées à partir du point d'entrée de l'ASFC par un transporteur cautionné au moyen d'un document de contrôle du fret A8A, En douane - Document de contrôle du fret.
46. À son arrivée à destination, le transporteur cautionné devra se présenter directement à l'ASFC. Si le navire est au port lors de l'arrivée des provisions, l'ASFC peut autoriser le transporteur cautionné à les livrer directement au navire, sauf si ces provisions doivent être plombées. Le capitaine, ou tout autre officier autorisé du navire, qui prend livraison des provisions, accusera réception de ces dernières en signant le formulaire A8A, et en y indiquant son titre et la date du chargement. Ces provisions doivent être énumérées sur la déclaration de sortie du navire par la compagnie de transport intéressée et le document de contrôle du fret peut être annulé par la mention du numéro de la déclaration de sortie ou du nom du navire et du numéro de voyage.
47. Si le navire n'est pas au port lors de l'arrivée des provisions, celles-ci peuvent être gardées dans un entrepôt d'attente pour une période maximale de 40 jours. Si elles ne sont pas exportées au cours de cette période, les provisions peuvent être placées dans un entrepôt de stockage. D'autre part, les provisions peuvent être déclarées immédiatement sur une déclaration de consommation, sous réserve des dispositions de drawback du Mémorandum D7-4-2, Programme de drawback des droits.
48. Si le navire auquel les provisions sont destinées n'arrive pas au port où elles se trouvent en entrepôt d'attente ou en entrepôt de stockage, l'ASFC peut permettre que les provisions soient réexpédiées au navire par transporteur cautionné sous un formulaire A8A.
Livraison directe des provisions de bord d'un entrepôt d'accise
49. Un formulaire B60, Déclaration des droits d'accise, devra être rempli pour les marchandises assujetties à l'accise qui sont enlevées de l'entrepôt pour les provisions de bord, et les provisions y seront décrites conformément au Mémorandum sur les droits d'accise 9.3.1.
50. Aux fins du cautionnement, la livraison de toute marchandise assujettie à l'accise pour provisions de bord est considérée comme une exportation en douane visée par le cautionnement général d'accise du détenteur de licence. Ces marchandises devront être transportées de la même manière que les marchandises assujetties à l'accise exportées ou enlevées d'un entrepôt.
51. Quand des provisions assujetties aux droits d'accise sont expédiées d'un endroit autre que le port de départ du navire, les formalités visant les marchandises destinées à l'exportation s'appliqueront conformément au Mémorandum sur les droits d'accise 9.3.1. Deux exemplaires du formulaire B60 devront être envoyés à l'ASFC où le dédouanement du navire devra être accordé.
52. Le capitaine ou le représentant qui prend livraison des provisions devra remplir l'attestation sur les copies du formulaire B60. L'ASFC devra inscrire le certificat sur les mêmes copies.
53. Le bureau de douane qui délivre le congé du navire devra envoyer une copie dûment remplie du formulaire B60 à l'expéditeur titulaire de licence pour lui autoriser d'annuler l'obligation relative au cautionnement.
Marchandises transférées d'un entrepôt d'accise à un entrepôt de stockage de douane de l'ASFC
54. Les marchandises assujetties aux droits d'accise peuvent être transportées en douane d'un entrepôt d'accise à un entrepôt de stockage des douanes, aux fins d'entreposage et de livraison subséquente, en vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur l'accise.
55. Ces marchandises sont expédiées au moyen du formulaire B60, conformément au Mémorandum sur les droits d'accise 9.3.1.
56. La partie de la déclaration intitulée « Entreposé de nouveau par le destinataire » devra être remplie par l'exploitant (détenteur de licence) de l'entrepôt de stockage des douanes qui est pleinement responsable des quantités figurant sur le formulaire B60. Lors de la livraison, s'il y a des quantités manquantes, l'exploitant de l'entrepôt devra immédiatement communiquer avec l'ASFC pour l'aviser de la différence. Tous les détails relatifs à cette différence devront être inscrits sur le formulaire B60 et ce dernier sera signé par l'agent de l'ASFC.
57. Un exemplaire dûment rempli du formulaire B60, portant la mention « Entreposées selon la déclaration douanière, formulaire B3-3, no... », doit être envoyé à l'expéditeur titulaire de licence.
58. Ces marchandises seront enlevées de l'entrepôt sur un formulaire B3-3, type 22, sortie d'entrepôt pour provisions de bord.
59. La bière de fabrication canadienne pour laquelle les droits d'accise ont été acquittés peut être transférée d'une brasserie à un entrepôt de stockage aux fins de provisions de bord. La bière entreposée est techniquement considérée comme exportée aux fins du remboursement des droits d'accise, et ne peut pas être retournée au brasseur.
60. L'exploitant de l'entrepôt devra donner un récépissé pour la bière et remplir la déclaration comme il est indiqué sur tous les exemplaires de la déclaration de droits d'accise. La signature de la déclaration de droits d'accise par un agent de l'ASFC n'est pas nécessaire, puisque l'exploitant de l'entrepôt assume la pleine responsabilité des quantités entreposées.
61. Puisque, selon les dispositions de l'article 173 de la Loi sur l'accise, seul un brasseur a droit au remboursement des droits d'accise perçus sur la bière exportée, les déclarations visant les provisions de bord et les demandes de remboursement devront être produites par le brasseur comme l'exige le circulaire ED 212-7, Lignes directrices visant les activités des brasseries - crédit admissible.
Procédure de manutention des provisions de bord pour les aéronefs internationaux
62. Les présentes instructions s'appliquent aux compagnies aériennes commerciales et à leurs agents de commissariat qui ont obtenu la permission de l'ASFC d'utiliser leurs propres plombs pour les compartiments à boissons. L'expression « compartiment à boissons » désigne les boîtes ou les compartiments de sûreté dans lesquels on place les provisions de bord pour les vols internationaux.
63. Les boissons alcooliques, les produits du tabac et les marchandises importées qui doivent être vendus ou donnés à bord d'un aéronef international peuvent être placés dans un entrepôt de stockage.
64. Les provisions de bord reçues des fournisseurs doivent être inscrites sur le formulaire B3-3, type 10, d'entrepôt.
65. Les compagnies qui suivent cette procédure doivent tenir des registres d'inventaire, approuvés par l'ASFC, sur lesquels sont indiquées les marchandises réellement en entrepôt, selon l'une des manières suivantes :
- a) registres détaillés de l'entrepôt qui indiquent chaque marchandise entreposée selon sa taille ou sa marque; ou
- b) groupement des marchandises comme suit :
- i) boisson ou liqueur — miniatures et bouteilles,
- ii) vins et champagne — demi-bouteilles et bouteilles,
- iii) bière — canettes ou bouteilles,
- iv) cigarettes — paquets,
- v) autres articles en vente ou donnés à bord de l'aéronef — selon chaque marchandise,
- vi) il est possible d'apporter des changements mineurs à la forme de l'inventaire, par exemple en ajoutant une colonne pour le Sherry/le Dubonnet, pourvu que cela ne modifie pas le principe de base de la procédure.
66. Les provisions pour les compartiments à boissons qui sont destinés aux vols internationaux doivent être indiquées sur le formulaire du relevé du bar qui est numérotée au préalable, approuvée par l'ASFC et imprimée puis remplie par la compagnie aérienne. Au moins une copie de chaque relevé doit être versée au dossier de l'entrepôt dans l'attente de la présentation de la déclaration hebdomadaire précisée au paragraphe 69 du présent mémorandum. Au moins deux autres copies du relevé doivent être placées dans le compartiment à boissons et ce dernier doit être plombé selon la façon habituelle avant de quitter l'entrepôt.
67. Les provisions qui ne sont pas consommées durant un vol international peuvent être entreposées de nouveau après avoir été inscrites à titre de provisions qui arrivent sur une copie du relevé du bar qui se trouve dans le compartiment à boissons. Les bouteilles partiellement vides qui se trouvent dans les compartiments doivent être comptées comme des bouteilles pleines, inscrites sur le relevé du bar approprié et placées avec les autres bouteilles de la même marque. S'il y a déjà une bouteille suffisamment épuisée de cette même marque, la bouteille retournée ne doit pas être inscrite sur le relevé du bar mais son contenu doit être versé dans la bouteille partiellement épuisée.
68. Au moins une fois par semaine, l'exploitant de l'entrepôt doit remettre le formulaire B3-3 sortie d'entrepôt pour rendre compte de tous les articles qui ont été utilisés pour les compartiments à boissons, moins les articles retournés dans les compartiments dont les provisions étaient partiellement épuisées, au cours des sept jours précédents.
69. Chaque formulaire B3-3 sortie d'entrepôt doit être accompagné :
- a) d'un résumé quotidien de tous les relevés du bar visant les provisions au départ,
- b) d'un résumé quotidien de tous les relevés du bar visant les compartiments à boissons dont les provisions étaient partiellement épuisées à l'arrivée, et
- c) d'un rapport d'inventaire hebdomadaire.
70. Les relevés individuels du bar, à l'arrivée et au départ, doivent demeurer dans le dossier au bureau de l'exploitant de l'entrepôt pendant au moins trois années et doivent être disponibles aux fins de vérification par l'ASFC pendant cette période.
71. Tout manquant ou surplus doit être inscrit sur le registre d'inventaire quotidien de l'exploitant d'entrepôt le jour même où l'on s'en aperçoit. Une fois par semaine et au plus tard le premier jour ouvrable suivant la présentation de la déclaration précisée au paragraphe 69 du présent mémorandum, l'exploitant d'entrepôt doit présenter un formulaire B3-3 sortie d'entrepôt pour tous les manquants et un formulaire B3-3 d'entrepôt pour rendre compte de tous les surplus constatés au cours des sept jours précédents. Lorsque le surplus ou le manquant des boissons alcooliques est inférieur à 750 millilitres (25 onces), le surplus ou le manquant doit être reporté dans les activités de la semaine suivante sur le formulaire de rapport d'inventaire.
72. Lorsqu'une compagnie décide d'utiliser le système d'inventaire mentionné au paragraphe 65b) du présent mémorandum, tout manquant doit être considéré comme un manquant de l'article dont le volume est le plus élevé et dont la valeur est la plus grande de cet article en stock.
73. La sortie de provisions de bord d'un entrepôt de stockage aux fins de consommation au Canada peut être permise, pourvu que l'exploitant d'entrepôt ait obtenu l'autorisation écrite de la régie des alcools provinciale concernée et qu'il ait payé tous les droits exigibles avant le retrait des marchandises. Les compartiments à boissons qui sont destinés aux vols intérieurs doivent être préparés à l'aide de marchandises sur lesquelles les droits ont été acquittés.
74. Le seul document requis pour les compartiments à boissons qui sont remplis ailleurs qu'à l'aéroport où un aéronef international doit s'envoler est la feuille habituelle qui est placée dans le compartiment et sur laquelle figure le contenu. Les compartiments à boissons doivent être plombés dès qu'ils ont été remplis.
Exigences en matière de plombage pour les aéronefs internationaux
75. Tel que l'exige le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises, les plombs doivent être intacts lorsque les compartiments à boissons sont déplacés :
- a) d'un entrepôt de stockage jusqu'à un aéronef international en prévision d'un vol,
- b) d'un aéronef international terminant un vol jusqu'à l'entrepôt de stockage.
76. Lorsqu'un aéronef international est au sol, les compartiments à boissons à son bord doivent être plombés. Toutefois, les plombs fixés sur les compartiments à boissons renfermant des boissons alcooliques qui doivent être servies aux passagers peuvent être brisés lorsque les passagers montent à bord de l'aéronef qui s'envolera directement vers une destination étrangère. Ces compartiments à boissons peuvent demeurer non plombés sur les vols internationaux lorsque les passagers montent à bord ou débarquent à plus d'un aéroport international au Canada, pourvu qu'aucun passager de vols intérieurs ne soit transporté.
Renseignements sur les pénalités
77. Le retrait illégal des provisions de bord d'un entrepôt de stockage est une infraction entraînant des amendes, tel que prévu dans le Mémorandum D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes. Tous les autres cas de non-conformité peuvent avoir pour conséquence la saisie ou la confiscation des marchandises, ou les deux.
Renseignements supplémentaires
78. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 7770-3, 7770-3-1
- Références légales :
- Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur l'accise
Loi sur les douanes
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Loi sur la taxe d'accise
Règlement sur les provisions de bord - Autres références :
-
D1-2-1, D2-1-1, D3-1-1, D7-4-4
Formulaires A8A, B3-3, B6D, B60, BSF552, E1, Cartes E311, K36A
ED 212-7, EDM9.3.1 - Ceci annule le mémorandum D :
- D4-2-1 daté le 1er janvier 1991
D4-2-0 daté le 14 février 1996
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