Effets d'immigrants - numéro tarifaire 9807.00.00
Mémorandum D2-2-1

Ottawa, le 4 mai 2010

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En résumé

Les modifications apportées au présent mémorandum résultent du besoin d'éclaircissement qui est réalisé grâce à la mise à jour de la section de la Déclaration en détail des marchandises dans les Lignes directrices et renseignements généraux. La mise à jour précise quels documents d'immigration émis au voyageur doivent correspondre au formulaire B4, Document de déclaration en détail des effets personnels.

Le présent mémorandum énonce et explique les conditions en vertu desquelles un immigrant peut importer des marchandises au Canada pour son usage personnel ou domestique sans avoir à payer les droits.

Table des matières

Législation

Tarif des douanes

Numéro tarifaire 9807.00.00

Marchandises importées par un immigrant pour son usage domestique ou personnel, si elles lui ont effectivement appartenu, ont été en sa possession et lui ont servi à l'étranger avant son arrivée au Canada et l'accompagnant au moment de son arrivée au Canada.

Aux fins du présent numéro tarifaire :

a) « marchandises » comprennent :

b) « marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou autrement aliénées dans les douze mois suivant leur importation; et

c) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué) qui n'accompagnent pas l'immigrant et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans ce numéro tarifaire si elles ont été déclarées par l'immigrant au moment de son arrivée au Canada.

Le libellé de l'alinéa 133h) de la partie IV, Règlements et arrêtés du Tarif des douanes est le suivant :

133. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :

h) pour l'application du no tarifaire 9807.00.00 :

Le règlement suivant est établi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en conformité de l'alinéa 133h) du Tarif des douanes.

Règlements

Règlement définissant « immigrant » pour l'application du numéro tarifaire 9807.00.00

DORS/2005-257
Enregistrement 31 août 2005

Tarif des douanes
Règlement définissant « immigrant » pour l'application du numéro tarifaire 9807.00.00

C.P. 2005-1498 31 août 2005

Sur recommandation de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du sous-alinéa 133h)(i) du Tarif des douanes, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement définissant « immigrant » pour l'application du numéro tarifaire 9807.00.00, ci-après. L.C. 1997, ch. 36

Règlement définissant « immigrant » pour l'application du numéro tarifaire 9807.00.00

Immigrant

1. Pour l'application du numéro tarifaire 9807.00.00, « immigrant » s'entend de toute personne qui entre au Canada en vue d'établir, pour la première fois, sa résidence pour une période d'au moins 12 mois. La présente définition exclut la personne qui entre au Canada à l'une ou l'autre des fins suivantes :

Abrogation

2. Règlement sur la définition d'« immigrant » aux fins du numéro tarifaire 9807.00.00 est abrogé.

SOR/90-226

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Décret d'exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00

DORS/90-225
Enregistrement 5 avril 1990

Tarif des douanes

Décret d'exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00

C.P. 1990-664 5 avril 1990

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de la note 8b)* du chapitre 98 de l'annexe I du Tarif des douanes**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant l'exemption de certaines marchandises ou catégories de marchandises de certaines exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 de l'annexe I du Tarif des douanes, ci-après.

* L.C. 1988, ch. 65, art. 106, ann., partie B
** L.R., ch. 41 (3e suppl.)

Décret concernant l'exemption de certaines marchandises ou catégories de marchandises de certaines exigences énoncées au no tarifaire 9807.00.00

Titre abrégé

1. Décret d'exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00.

Exemption

2. Les exigences d'utilisation énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 ne s'appliquent pas aux marchandises suivantes :

Loi de 2001 sur l'accise 2002, ch. 22

Les paragraphes 32. (2)j) et 35. (2)c) de la Loi de 2001 sur l'accise sont les suivants :

Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac

5 (1) Pour l'application des alinéas 32(2)j) et 35(2)c) de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits du tabac.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), constitue une unité d'un produit du tabac chacune des quantités suivantes :

DORS/2003-28

Lignes directrices et renseignements généraux

Qui sont considérés comme étant des immigrants?

1. En vertu du numéro tarifaire 9807.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes, des immigrants désignent toutes les personnes entrent au Canada en vue d'y établir pour la première fois leur résidence pour une période d'au moins 12 mois.

2. Les personnes (à l'exception du personnel responsable du précontrôle des États-Unis) qui viennent au Canada pour occuper un emploi pour une période excédant 36 mois, sont, au moment de leur arrivée au Canada, considérées comme étant des immigrants et elles sont admissibles aux dispositions du numéro tarifaire 9807.00.00. Cela s'applique même si ces personnes peuvent toujours être considérées comme étant résidents temporaires aux fins de l'immigration.

3. Les personnes (sauf le personnel responsable du précontrôle des États-Unis) qui habitent déjà au Canada à titre de résidents temporaires pour y travailler, et dont l'autorisation d'emploi est prolongée pour une durée telle que la période continue d'emploi excédera 36 mois, deviennent des immigrants au Canada en vertu du numéro tarifaire 9807.00.00, à compter de la date de prolongation de leur autorisation d'emploi. C'est seulement à ce moment que, seules les marchandises dont ces personnes étaient propriétaires, qu'elles avaient en leur possession et avaient utilisées avant cette date de prolongation sont admissibles pour être classées à titre d'effets d'immigrant en vertu du numéro tarifaire 9807.00.00.

4. Les personnes, qui sont des résidents temporaires du Canada aux fins du classement tarifaire des marchandises, qui obtiennent le statut de résident permanent en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) d'un bureau intérieur de Citoyenneté et Immigration Canada, après leur arrivée au Canada, sont considérées comme étant des immigrants. Pour ces personnes, seules les marchandises dont ces personnes ont été propriétaires, qu'elles ont utilisées et qu'elles ont en leur possession, avant la date de demande de statut de résidence permanente, seront classées en vertu du numéro tarifaire 9807.00.00.

Qui ne sont pas considérés comme étant des immigrants?

5. Les personnes qui entrent au Canada pour une ou l'autre des raisons suivantes:

6. Les personnes qui ont déjà habitées au Canada à titre de résident temporaire, pendant 12 mois ou plus, et qui avaient le statut de résident permanent selon la LIPR, ne sont pas considérées comme étant des immigrants selon la Loi sur les douanes. Les marchandises qui accompagnent ces personnes ne sont pas admissibles aux dispositions du numéro tarifaire 9807.00.00. Ces personnes sont des anciens résidents aux fins du Tarif des douanes et les marchandises sont classées en vertu du numéro tarifaire 9805.00.00. de l'annexe du Tarif des douanes. Pour de plus amples renseignements sur le numéro tarifaire 9805.00.00, consultez le Mémorandum D2-3-2, Anciens résidents du Canada – numéro tarifaire 9805.00.00.

7. De la même façon, à moins qu'elles aient fait une demande de statut de résident permanent, les personnes qui arrivent au Canada à titre de :

ne sont pas réputées être des immigrants au Canada en vertu du numéro tarifaire 9807.00.00. Les personnes qui font partie de ces catégories peuvent importer temporairement des effets personnels et domestiques, y compris des automobiles, conformément au Mémorandum D2-1-1, Importation temporaire de bagages et de moyens de transport par les non-résidents, ou au Mémorandum D21-4-3, Personnel des Forces étrangères (Numéro tarifaire 9827.00.00).

8. Les personnes admises au Canada en vertu de la LIPR qui ne répondent pas aux exigences du numéro tarifaire 9807.00.00 et aux règlements applicables sont réputées être des non-résidents en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00.

Différence entre la législation des douanes et de l'immigration

9. Le statut d'une personne aux fins des douanes n'est pas toujours le même que celui aux fins de l'immigration.

10. À titre d'exemple, une personne peut devenir un résident permanent sans avoir l'intention de résider immédiatement au Canada. Cependant, cette personne n'est pas considérée comme étant un immigrant aux fins de la législation douanière et n'est pas admissible aux dispositions du numéro tarifaire 9807.00.00. Dans un tel cas, comme la personne n'a pas l'intention de demeurer au Canada à ce moment-là, et qu'elle vivra ailleurs pour une période indéterminée, cette personne est considérée comme étant un non-résident et non pas un immigrant aux fins du Tarif des douanes et elle peut importer des marchandises temporairement en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00.

Mesures

11. Un formulaire B4, Document de déclaration en détail des effets personnels sera rempli pour énumérer tous les effets personnels importés, ainsi que les marchandises qui suivront plus tard. La liste doit être remplie au premier point d'entrée au Canada même si aucun bien personnel n'est importé. Pour plus d'informations, lisez les paragraphes 17, 18 et 19.

Marchandises admissibles

12. En vertu du numéro tarifaire 9807.00.00, un conjoint ou l'autre peut importer, en franchise de droits, des effets personnels et domestiques, qu'ils en soient copropriétaires ou que l'un ou l'autre des conjoints en soit propriétaire unique. Ces biens peuvent inclure les articles suivants :

Marchandises non admissibles

13. Voici des exemples de marchandises qui ne sont pas admissibles en vertu du numéro tarifaire 9807.00.00 et qui doivent être classées sous le numéro du Tarif des douanes qui convient :

Propriété, possession et usage

14. Aux fins du numéro tarifaire 9807.00.00 :

a) « Propriété »
signifie que l'immigrant a acquis le droit légal, par achat ou par d'autres moyens, de posséder personnellement des marchandises et d'exercer un contrôle sur leur usage et leur cession. Les marchandises louées ne sont pas admissibles;
b) « possession »
signifie que l'immigrant a, en personne, accepté physiquement les marchandises;
c) « usage »
signifie que l'immigrant a réellement utilisé les marchandises aux fins pour lesquelles elles ont été conçues.

15. Dans certains cas, les immigrants veulent acquérir des marchandises dans un pays autre que leur patrie (par exemple, lorsqu'ils sont en route vers le Canada), et ils éprouvent des difficultés lors de l'importation de ces marchandises parce qu'elles ne se conforment pas à toutes les exigences visant la propriété, la possession et l'usage. Puisque des véhicules sont souvent en cause, les critères suivants ont été élaborés afin d'aider les immigrants en pareils cas :

Exemption de l'exigence relative à l'usage

16. L'exigence relative à l'usage ne s'applique pas aux articles de trousseau et aux cadeaux de noces que l'immigrant peut importer à condition qu'ils lui aient appartenu et qu'ils aient été en sa possession avant son arrivée au Canada. Pour que ce dernier puisse bénéficier de l'exemption, son mariage doit avoir eu lieu dans les trois mois précédant immédiatement son arrivée au Canada ou avoir lieu dans les trois mois suivant son arrivée au pays.

Liste des marchandises importées

17. Avant l'importation, les immigrants doivent dresser une liste détaillée, en deux exemplaires, de toutes les marchandises qu'ils prévoient importer, et indiquer la marque, le modèle, les numéros de série (si c'est possible) et la valeur approximative de chaque article. Pour les effets domestiques à caractère général, une liste par catégorie indiquant une valeur globale est acceptable (p. ex. ustensiles de cuisine – 000$). La liste devrait être divisée en deux parties, la première étant réservée aux articles qui accompagnent le propriétaire à son arrivée, et la seconde, à ceux qui arriveront plus tard, c'est-à-dire les « marchandises à suivre ». L'immigrant est tenu de présenter cette liste à l'agent des services frontaliers au moment de son arrivée initiale au Canada même si aucune des marchandises n'est importée à ce moment-là. Au lieu d'une liste, un formulaire B4A, Document de déclaration en détail des effets personnels (liste des marchandises importées) peut être utilisé.

18. Si aucune liste n'a été préparée, l'immigrant sera avisé d'en dresser une avant que le traitement puisse se poursuivre. Quand il y a des marchandises à suivre, la liste doit être suffisamment détaillée pour éviter toute confusion lors de l'arrivée des marchandises surtout s'il y a des articles de grande valeur.

19. Il est suggéré que les immigrants qui importent des bijoux de grande valeur parmi leurs effets, obtiennent un rapport d'évaluation d'un gemmologue compétent, d'un bijoutier ou d'un agent d'assurances. Ces bijoux devraient être identifiés individuellement sur la liste présentée à l'ASFC.

20. Pour dédouaner les effets personnels de l'immigrant, l'agent des services frontaliers au premier bureau d'entrée doit remplir un formulaire B4. Les immigrants qui veulent accélérer le processus peuvent remplir un formulaire à l'avance, et le présenter à l'agent à leur arrivée au Canada. Les formulaires B4 et B4A sont disponibles dans les deux langues officielles sur le site Web de l'ASFC à : www.asfc.gc.ca.

21. L'agent des services frontaliers s'assurera que la case « immigrant » a été cochée et que la date d'arrivée au Canada a été indiquée. Les conditions d'importation doivent être expliquées et l'immigrant doit signer le formulaire B4. L'agent des services frontaliers doit remplir les zones ombragées et apposer le timbre-dateur sur les deux copies ainsi que sur la liste des marchandises.

Expédition de marchandises au Canada

22. Lorsque les marchandises sont expédiées au Canada, on doit faire un effort spécial afin de s'assurer que les marchandises arrivent en même temps que le propriétaire ou à une date ultérieure. Les marchandises qui arrivent avant l'arrivée du propriétaire seront mises dans un entrepôt d'attente pendant 40 jours seulement, après quoi elles seront considérées comme non réclamées.

23. Si les marchandises ne peuvent pas être réclamées dans la limite de 40 jours établie, il incombe au propriétaire de faire une demande de prolongation au bureau local de l'ASFC, avant l'expiration de la date limite. Si aucune prolongation n'est accordée, le bureau local de l'ASFC émettra un formulaire E44, Avis des douanes – Marchandises non réclamées. Les marchandises doivent être réclamées dans les 30 jours suivant la date de l'émission du formulaire E44 ou elles seront confisquées au profit de l'État. Une fois que les marchandises sont confisquées au profit de l'État, elles sont assujetties à l'élimination et ne peuvent plus être réclamées par le propriétaire. Les prolongations peuvent être accordées pour une période pouvant aller jusqu'à quatre ans. Lorsque le propriétaire arrive au Canada pour dédouaner les marchandises, seules les marchandises qui répondent à tous les critères du numéro tarifaire 9807.00.00 avant leur envoi au Canada, peuvent être déclarées en vertu de ce numéro.

24. Les immigrants qui transportent leurs propres effets en utilisant un véhicule privé ou loué doivent les faire dédouaner au premier point d'arrivée au Canada.

25. Lorsque des effets d'immigrants sont transportés par un transporteur routier commercial, ce dernier peut se rendre avec l'expédition sous douane dans un bureau intérieur en vue du dédouanement. Si le transporteur commercial n'est pas détenteur d'une autorisation générale, il doit obtenir une autorisation pour un voyage unique. Consultez le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises. L'immigrant peut aussi choisir de rencontrer le transporteur routier au poste frontalier pour y compléter le processus.

26. Les effets d'immigrants qui sont envoyés à une autre destination sous douane n'ont pas à être expédiés à un entrepôt d'attente routier, et peuvent être amenés directement au bureau désigné de l'ASFC à destination.

Déclaration en détail des marchandises

27. Les effets d'immigrants sont déclarés en détail au bureau de l'ASFC sur le formulaire B4. L'agent des services frontaliers doit indiquer sur le formulaire B4 le statut de la personne, la date et le bureau de l'ASFC d'arrivée à partir des renseignements figurant sur le formulaire IMM5292, Confirmation de statut de résident permanent ou le formulaire IMM1442 (registre du visiteur, permis de travail ou d'étude ou permis de résident temporaire). Le numéro du document de déclaration en détail (B4) sera indiqué au verso de tous les formulaires d'immigration et le timbre dateur et les initiales de l'agent y seront apposés.

Marchandises à suivre

28. Lorsque les marchandises à suivre arriveront, la mainlevée sera accordée à l'importateur sur présentation de la copie originale du formulaire B4 à l'agent des services frontaliers. L'agent apposera ses initiales et indiquera la date à côté des articles dédouanés et sur le B4 de l'immigrant.

29. Seules les marchandises qui ont été déclarées et inscrites comme « marchandises à suivre » sur le formulaire original B4 peuvent bénéficier ultérieurement d'une exemption des droits et des taxes en vertu du numéro tarifaire 9807.00.00. Il n'y a aucune limite de temps pour importer les marchandises à suivre qui sont énumérées sur le formulaire B4 de l'immigrant. Toute divergence entre ce qui a été déclaré sur le formulaire B4 et les marchandises à venir doit être mise en question. Les marchandises qui n'ont pas été déclarées en tant que « marchandises à suivre » lors de la première déclaration sont sujettes à des cotisations régulières aux fins de l'importation.

30. Lorsque le dédouanement de l'ASFC est demandé pour des marchandises à suivre, l'immigrant doit présenter sa copie originale du formulaire B4 qui a été rempli au bureau d'entrée initial. Si l'immigrant n'a pas sa copie du B4, l'agent des services frontaliers doit communiquer avec le bureau d'entrée initial pour demander une copie du B4 qui a été gardée au dossier. Il faut prendre toutes les mesures pour retracer le formulaire B4 original.

Période de rétention

31. Les immigrants doivent être prévenus lors de leur arrivée que les marchandises, y compris les véhicules automobiles, importées en vertu du numéro tarifaire 9807.00.00 et qui sont vendues ou d'autres façons cédées dans les 12 mois suivant leur importation, sont assujetties aux droits qui sont autrement payables, fondés sur leur valeur le jour de la vente ou de la cession. La période de rétention des marchandises, d'une durée de 12 mois, sera calculée à compter de la date de l'importation de ces marchandises au Canada.

Renseignements sur les pénalités

32. Toute fausse déclaration ou inobservation des conditions d'importation en vertu des dispositions du numéro tarifaire 9807.00.00 peut entraîner l'imposition de droits, de pénalités et/ou la saisie des marchandises.

Exigences d'autres ministères

33. L'ASFC aide d'autres ministères à contrôler l'importation au Canada de certaines marchandises y compris les armes à feu, et les armes, les explosifs, les munitions, les pièces pyrotechniques, les animaux et les produits des animaux, les plantes et les produits des plantes, les fruits et les légumes frais, ainsi que certains produits alimentaires et pharmaceutiques. Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, cette liste donne des exemples des marchandises dont l'importation est contrôlée, restreinte ou prohibée. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Division des partenariats
Direction générale de l'admissibilité
Agence des services frontaliers du Canada
Ottawa ON K1A 0L8
Télécopieur: 613-946-1520

Armes et armes à feu

34. Vous devez déclarer toutes les armes et armes à feu qui sont en votre possession au bureau d'entrée de l'ASFC à votre arrivée au Canada. Sinon, vous pourriez faire l'objet d'une poursuite judiciaire et vos biens pourraient être saisis. Pour obtenir des renseignements plus détaillés au sujet de l'importation des armes à feu au Canada, veuillez consulter la publication intitulée Importation d'une arme ou d'une arme à feu au Canada ou communiquez avec le SIF. Pour en savoir plus sur l'obtention d'un permis de port d'arme au Canada ou d'un certificat d'enregistrement d'arme à feu, ou pour obtenir à l'avance une Demande d'autorisation de transport d'armes à feu à autorisation restreinte et d'armes à feu prohibées (formulaire CAFC 679), communiquez avec :

Programme canadien des armes à feu Canada
Ottawa ON K1A 0R2

Téléphone : 1-800-731-4000 (sans frais au Canada et aux États-Unis)
506-624-5380 (de tous les autres pays)
Télécopieur : 613-825-0297
Courriel : cfp-pcaf@rcmp-grc.gc.ca
Site Web : www.grc.gc.ca/pcaf

35. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez le Mémorandum D19-13-2, Importation et exportation d'armes à feu, d'autres armes et de dispositifs, le Tarif des douanes, le Code criminel, la Loi sur les armes à feu et la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Répliques d'armes à feu

36. Les répliques d'armes à feu sont conçues de façon à avoir l'apparence d'une arme à feu ou à la reproduire le plus fidèlement possible. Elles sont classées comme des dispositifs prohibés et ne peuvent être importées au Canada.

37. Le mace ou le gaz poivré, utilisé dans le but de blesser une personne, de l'immobiliser ou de la frapper d'incapacité, est une arme prohibée et ne peut être importé au Canada. Les bombes aérosol ou les distributeurs semblables qui renferment des substances permettant de repousser ou de maîtriser les animaux ne sont pas considérés comme étant des armes si l'étiquette du contenant indique expressément qu'ils sont destinés à la protection contre les animaux.

Explosifs, pièces pyrotechniques et munitions

38. L'importation d'explosifs incluant des munitions, des pièces pyrotechniques, de la poudre noire et des fusées de signalisation sont réglementés selon la Loi sur les explosifs, qui est appliquée par Ressources Naturelles Canada. Consultez le Mémorandum D19-6-1, Administration de la Loi sur les explosifs et Règlement, pour de plus amples renseignements ou communiquez avec :

Division de la réglementation des explosifs
Ressources naturelles Canada
1431, chemin Merivale
Ottawa ON K1A OG1
Téléphone : 613-948-5200
Site Web : www.rncan.gc.ca

Marchandises d'importation contrôlée

39. Pour suivre de près les répercussions des importations sur les manufacturiers canadiens, il existe des contrôles d'importation pour les articles tels que les vêtements, les sacs à main et les textiles. Ces contrôles sont définis dans la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Selon la valeur, la quantité ou le type de marchandises que l'immigrant souhaite importer, une licence d'importation pourrait être nécessaire, même si l'immigrant a le droit à une exemption personnelle. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa ON K1A 0G2
Site Web : www.international.gc.ca

Produits à la consommation prohibés

40. La Loi sur les produits dangereux interdit l'importation de produits de consommation qui pourraient représenter un danger pour le, comme les marchettes pour bébé ou les graines de jequirity souvent utilisées dans l'artisanat ou la broderie perlée, qui sont apportés au Canada. Les immigrants doivent connaître les produits de consommation qui sont visés par des exigences de sécurité au Canada. Plusieurs de ces exigences de sécurité sont plus rigoureuses que les exigences des autres pays. Pour de plus amples renseignements sur les produits prohibés et restreints, communiquez avec Santé Canada :

Téléphone 1-866-662-0666 (sans frais au Canada)
1-613-952-1014 (de tous les autres pays))

Site Web : www.hc-sc.gc.ca

Produits alimentaires, végétaux et animaux

41. Tous les aliments, les végétaux, les animaux et les produits connexes doivent être déclarés. Les aliments peuvent transporter des maladies comme l'E-coli. Les plantes et les produits connexes peuvent transporter des espèces exotiques envahissantes telles que le Longicorne asiatique. Les animaux et les produits connexes peuvent transporter des maladies telles que la grippe aviaire et la fièvre aphteuse. De plus, certaines espèces de plantes et d'animaux sont protégées en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et leur commerce est minutieusement contrôlé. À cause des risques, le gouvernement du Canada réglemente l'importation de certains aliments, plantes et animaux, ainsi que des produits connexes, vers et en provenance du Canada. Selon certaines menaces émergentes, les exigences en matière d'importation pour les aliments, les plantes, les animaux et les produits connexes pourraient changer d'une journée à l'autre. Afin d'établir l'exigence d'importation la plus à jour de ces produits, veuillez vous référer au système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), au www.inspection.gc.ca. Le SARI est un outil de référence automatisé qui vous guidera vers une série de questions sur l'APA ou les produits connexes que vous souhaitez importer afin de déterminer les lois, les politiques et les exigences en matière d'importation qui s'y appliquent.

Note : Les exigences d'importation de la CITES ne figurant pas dans le SARI. Si vous avez des questions concernant l'importation d'espèces de la CITES, visitez le www.cites.ec.gc.ca ou téléphonez au Service canadien de la faune, au 1-800-668-6767.

42. En plus des exigences d'importation établies par l'ACIA et la CITES, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a établi des limites de quantités ou de valeur monétaire de certains aliments que vous pouvez faire enter au Canada sans frais de droits et de taxes que vous pouvez ajouter à votre exemption personnelle. À moins que vous ayez un permis d'importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour la quantité supérieure ou inférieure à la limite établie, vous devrez payer des frais de douanes allant de 150 à 300 pour cent de la valeur des marchandises.

Marchandises prohibées

43. Les immigrants ne peuvent pas importer au Canada des marchandises prohibées comme du matériel obscène, de la propagande haineuse et de la pornographie juvénile. Pour de plus amples renseignements, consultez les Mémorandums D9-1-1, Politique de l'Agence des services frontaliers du Canada sur le classement du matériel obscène et D9-1-15, Politique de l'Agence des services frontaliers du Canada sur le classement de la propagande haineuse et du matériel de nature à fomenter la sédition et la trahison.

Santé publique

44. A l'arrivée au Canada, si des immigrants présentent des symptômes d'une maladie pouvant être contagieuse ou si ces personnes ont été en contact avec quelqu'un qui est ou a été atteint d'une maladie contagieuse, ces immigrants ont le devoir d'en informer un agent des services frontaliers ou un agent de quarantaine afin que l'agent puisse déterminer si ces personnes doivent subir des évaluations plus poussées. Si les immigrants ont été malades au cours du voyage ou deviennent malades après leur arrivée au Canada, un médecin canadien doit être consulté et avisé du traitement médical qu'ils ont reçu avant leur arrivée au Canada (p. ex., médicaments, transfusion sanguine, injections, soins dentaires, chirurgie).

Produits de santé (médicaments)

45. Si les immigrants importent des médicaments, il y a des limites quant aux quantités qui peuvent être apportées au Canada. Santé Canada permettra l'importation de médicaments prescrits si les quantités ne dépassent pas un approvisionnement nécessaire pour une période de trois mois et qu'ils sont dans leur contenant original. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de Santé Canada à www.hc-sc.gc.ca.

Biens culturels

46. Certaines antiquités et certains objets culturels ayant une valeur historique dans leur pays d'origine ne peuvent être apportés au Canada sans les licences d'exportation appropriées. Avant d'importer de tels articles, les immigrants doivent d'abord communiquer avec le ministère du Patrimoine canadien à l'adresse suivante :

Programme des biens culturels mobiliers
Ministère du Patrimoine canadien
15, rue Eddy, 3e étage
Gatineau QC K1A 0M5
Téléphone : 819-997-7761
Télécopieur : 819-997-7757
Site Web : www.pch.gc.ca

Véhicules

47. Les effets personnels peuvent comprendre des véhicules de plaisance de toutes sortes, y compris les voitures de tourisme, les camionnettes, les camionnettes de camping, les fourgonnettes, les jeeps, les châssis-cabines, les motocyclettes, les motoneiges et les autocaravanes, pourvu que vous les utilisiez uniquement à des fins non-commerciales. Cependant, il faut noter que les véhicules doivent satisfaire aux exigences de l'ASFC, Transports Canada et de l'Agence canadienne de l'inspection des aliments (ACIA) avant qu'ils puissent être importés. Pour plus d'information, communiquez avec Transport Canada.

Téléphone : 1-800-333-0371 (sand frais au Canada)
613-998-8616 (en dehors du Canada)
Site Web : www.tc.gc.ca/securiteroutiere

Restrictions liées à l'importation temporaire

48. Si un immigrant achète, loue ou emprunte un véhicule à l'extérieur du Canada, Transports Canada et la législation douanière n'en autorisent pas l'importation au Canada pour un usage personnel, même temporairement, à moins qu'il ne respecte toutes les exigences de Transports Canada et que l'immigrant paye les droits et les taxes applicables. Pour les exceptions, veuillez consulter le Mémorandum D2-4-1, Importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada, et le Mémorandum D8-1-1, Modifications apportées au Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (Numéro tarifaire 9993.00.00).

Boissons alcoolisées

49. En vertu du numéro tarifaire 9807.00.00, les boissons alcoolisées peuvent être importées seulement si l'immigrant a l'âge minimum requis, si les marchandises l'accompagnent à son arrivée au Canada et s'il respecte les limites de quantité.

50. Les immigrants peuvent inclure dans leur exemption personnelle en franchise des droits de douane, soit un maximum de 1,14 litre d'alcool, ou 1,5 litre de vin, ou un total de 1.14 d'alcool et de vin.

51. L'âge minimum pour l'importation de boissons alcoolisées diffère selon les provinces et les territoires :

52. Les immigrants qui ont l'intention d'expédier des boissons alcoolisées au Canada (p. ex., le contenu d'un bar ou d'une cave à vin) doivent communiquer avec la régie des alcools de la province ou du territoire visé avant de les expédier afin que les taxes et droits provinciaux soient payés à l'avance. L'immigrant doit présenter une copie du permis provincial et payer toutes les cotisations applicables de l'ASFC, avant d'obtenir la mainlevée de l'expédition au Canada.

Produits du tabac

53. En vertu du numéro tarifaire 9807.00.00, les produits du tabac peuvent être importés seulement si ces marchandises sont en la possession des immigrants à leur arrivée au Canada.

54. Les immigrants peuvent inclure dans leur exemption personnelle en franchise des droits de douane jusqu'à :

55. Un droit minimal s'applique aux cigarettes, aux bâtonnets de tabac et au tabac fabriqué qui sont inclus dans l'exemption personnelle des immigrants. Le droit minimal ne s'appliquera pas si le produit porte la mention « CANADA – DUTY PAID • DROIT ACQUITTÉ ». Les produits de fabrication canadienne qui sont vendus aux boutiques hors taxes portent cette mention.

56. Les quantités excessives de boissons alcoolisées et de tabac sont assujetties à des frais d'importations élevés, car les taxes et les redevances provinciales s'ajoutent aux droits perçus. Dans certains cas, des limites provinciales sont appliquées. Les agents des services frontaliers ne tiendront pas compte des produits portant la mention « CANADA – DUTY PAID • DROIT ACQUITTÉ » lorsqu'ils calculeront les sommes dues. Les produits fabriqués au Canada qui sont vendus aux boutiques hors taxes portent cette mention.

57. La loi au Canada limite (aussi) la quantité des produits du tabac qui pourraient être importés (ou possédés) par un individu à des fins d'utilisation personnelle si le produit du tabac n'est pas emballé et estampillé, « CANADA – DUTY PAID • DROIT ACQUITTÉ » (conformément à la Loi de 2001 sur l'accise). La limite est présentement de cinq unités de produits du tabac. Une unité de produits du tabac est composée de l'un des suivants :

Espèces et instruments monétaires

58. Si vous importez ou exportez 10 000 $CAN ou plus (ou leur équivalent en devises étrangères), que ce soit sous forme d'espèces ou autre, vous devrez les déclarer à l'ASFC à votre arrivée au Canada ou avant votre départ du Canada. Consultez la brochure Vous passez la frontière avec 10 000 $ ou plus pour de plus amples renseignements.

Fonds bloqués

59. Les immigrants de pays qui appliquent des restrictions en matière d'exportation de devises peuvent bénéficier d'un délai de 36 mois pour importer les marchandises qu'ils achèteront avec des fonds bloqués qu'ils avaient déposés dans une banque située dans leur ancien pays de résidence avant leur arrivée au Canada. Les exigences de propriété, de possession et d'utilisation à l'étranger ne s'appliquent pas aux marchandises admissibles en vertu de cette disposition. Les immigrants qui ont l'intention de profiter de cette disposition devraient tout d'abord discuter de leur situation avec l'ASFC afin de s'assurer qu'ils sont admissibles. Pour de plus amples renseignements relatifs à l'importation des marchandises achetées avec des fonds bloqués, consultez le Mémorandum D2-2-2, Effets d'immigrants acquis au moyen de fonds bloqués.

Références

Bureau de diffusion :
Division du transport routier et ferroviaire
Direction des programmes des personnes
Direction générale de l'admissibilité
Dossier de l'administration centrale :
9807.0
Références légales :
Numéro tarifaire 9807.00.00 et alinéa 133h) du Tarif des douanes
Loi de 2001 sur l'accise
Autres références :
D2-1-1, D2-2-2, D2-3-2, D3-1-1, D19-1-1, D19-7-1 , D19-13-2, D21-4-3
Ceci annule le mémorandum D :
D2-2-1, le 13 juillet 2009
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