Anciens résidents du Canada – Numéro tarifaire 9805.00.00
Mémorandum D2-3-2
Ottawa, le 29 mai 2012
Ce document est disponible en format PDF (538 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
En résumé
- Ce mémorandum a été révisé et mis à pour inclure les changements aux exemptions personnelles qui ont été mis en place lors du budget fédéral de 2012. Ces changements prendront effets le 1er juin, 2012.
- Les changements à la Loi de 2001 sur l'accise au sujet du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac ont aussi été inclus.
Ce mémorandum décrit les modalités d'importation des marchandises destinées à un usage personnel et domestique pour les anciens résidents du Canada, les résidents du Canada, les employés du gouvernement du Canada et les membres des Forces canadiennes qui reviennent au pays après avoir résidé dans un autre pays ou voyagé à l'étranger pendant au moins un an.
Législation
Numéro tarifaire 9805.00.00 selon l'annexe du Tarif des douanes se lit :
Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger.
« Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou aliénées dans les douze mois suivant leur importation.
Aux fins du présent numéro tarifaire :
- a) les dispositions s'appliquent au vin dont la quantité n'excède pas 1,5 litre ou aux boissons alcooliques dont la quantité n'excède pas 1,14 litre, et au tabac dont la quantité n'excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué, lorsqu'ils sont contenus dans les bagages accompagnant l'importateur et qu'aucune exonération de droits n'est demandée à l'égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d'un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l'importation;
- b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué) qui n'accompagnent pas la personne revenant de l'étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans ce numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et
- c) tout article acquis, après le 31 mars 1977, par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $ ne peut être classé dans le présent numéro tarifaire.
Le libellé de l'article 133g) du Tarif des douanes est le suivant :
133. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut :
g) pour l'application du nº tarifaire 9805.00.00 :
- (i) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute exigence relative à la durée de la propriété, de la possession ou de l'usage des marchandises à l'étranger;
- (ii) assouplir les exigences en ce qui concerne la durée de la propriété, de la possession ou de l'usage à l'étranger, par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire, des marchandises ou des catégories de marchandises de celui-ci;
Le libellé de l'article 84 du Tarif des douanes est le suivant :
84. Les marchandises qui seraient classées dans le no tarifaire 9805.00.00 si leur valeur en douane, déterminée en application de l'article 46 de la Loi sur les douanes, n'excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire, sont classées dans les Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de valeur spécifiée.
Décret d'exemption du numéro tarifaire 9805.00.00 :
DORS/81-701.
Tarif des douanes
Décret d'exemption du numéro tarifaire 9805.00.00
Décret concernant l'exemption de certaines marchandises de certaines exigences énoncées au nº tarifaire 9805.00.00
Titre abrégé
1. Décret d'exemption du numéro tarifaire 9805.00.00.
DORS/88-84, partie III.
Définitions
2. Dans le présent décret,
- « cadeaux de noces »
- désigne des marchandises à caractère non commercial reçues par une personne en cadeau personnel à l'occasion de son mariage récent ou devant avoir lieu dans les trois mois suivant son retour au Canada; (wedding presents)
- « trousseau de mariée »
- désigne les marchandises acquises pour servir au ménage de nouveaux mariés, à l'exclusion des véhicules, des bateaux et des aéronefs. (bride's trousseau)
Exemption
3. Les exigences relatives à la propriété, la possession et l'usage pendant une période de six mois, prévues au numéro tarifaire 9805.00.00 du Tarif des douanes, ne s'appliquent pas aux marchandises suivantes dont une personne avait la propriété et la possession à l'étranger :
- a) les boissons alcooliques importées par une personne qui a atteint l'âge minimum auquel ces boissons peuvent légalement lui être vendues dans la province où est situé le bureau de douane d'importation;
- b) les produits du tabac;
- c) un trousseau de mariée importé par une personne nouvellement mariée ou une future mariée qui doit se marier dans les trois mois suivant la date de son retour au Canada;
- d) les cadeaux de noces importés par le récipiendaire;
- e) les marchandises importées par une personne qui a résidé à l'étranger au moins cinq ans avant son retour au Canada et qui, avant la date de son retour, faisait usage de ces marchandises; et
- f) les marchandises acquises pour remplacer des marchandises qui auraient été classées dans le numéro tarifaire 9805.00.00 du Tarif des douanes si elles n'avaient pas été perdues ou détruites par suite d'un feu, d'un vol, d'un accident ou d'un autre événement imprévu, aux conditions suivantes :
- (i) les marchandises acquises sont d'une catégorie similaire et ont à peu près la même valeur que les marchandises qu'elles remplacent,
- (ii) les marchandises acquises appartenaient, étaient en la possession et étaient à l'usage de la personne avant son retour au Canada,
- (iii) un élément de preuve est fourni pour démontrer que les marchandises remplacées ont été perdues ou détruites par suite d'un feu, d'un vol, d'un accident ou d'un autre événement imprévu, au moment où les marchandises acquises sont déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes.
DORS/88-84, partie III; DORS/92-595, art.2; DORS/94 784, art.3.
La Loi de 2001 sur l'accise
2002, ch. 22
Les paragraphes 32.(2)j) et 35.(2)c) de la Loi de 2001 sur l'accise sont les suivants :
- j) ils sont en la possession d'un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;
- c) les produits du tabac qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac
5.(1) Pour l'application des alinéas 32(2)j) et 35(2)c) de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits du tabac.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), constitue une unité d'un produit du tabac chacune des quantités suivantes :
- a) 200 cigarettes;
- b) 50 cigares;
- c) 200 bâtonnets de tabac;
- d) 200 grammes de tabac fabriqué
DORS/2003-288.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Les dispositions du numéro tarifaire 9805.00.00 s'appliquent aux marchandises importées par le personnel des Forces canadiennes, les employés du gouvernement du Canada, les anciens résidents du Canada et les résidents du Canada.
2. Ces personnes peuvent bénéficier des avantages du numéro tarifaire 9805.00.00 lorsqu'elles reviennent au Canada. Sauf si le Décret d'exemption du numéro tarifaire 9805.00.00 s'applique, toutes les marchandises importées doivent avoir été acquises par la personne pour son usage personnel ou domestique et lui avoir effectivement appartenu à l'étranger, avoir été en sa possession et à son usage pendant au moins six mois avant son retour au Canada.
Exigences concernant l'absence
3. Les personnes qui deviennent résident d'un autre pays pour une période d'au moins un an peuvent faire des séjours au Canada (à titre de visiteurs non-résident) sans porter atteinte à leur droit de présenter une demande d'exemption en vertu du numéro tarifaire 9805.00.00 au moment de leur retour définitif au Canada.
4. Toutefois, les personnes qui ne deviennent pas résidents d'un autre pays pendant leur absence du Canada, comme les personnes qui prennent des vacances prolongées ou font de longs voyages ou des croisières autour du monde, ne peuvent présenter une demande d'exemption en vertu du numéro tarifaire 9805.00.00 que si la durée de l'absence correspond à une période d'au moins un an et qu'elles ne sont pas revenues au Canada pendant cette période.
5. Par un an, on entend la date anniversaire du départ dans la prochaine année civile (p. ex. si la personne quitte le 1er janvier 2011 et revient le 1er janvier 2012 ou après).
6. Les personnes qui étudient ou travaillent à l'étranger pour une période de moins d'un an ne peuvent bénéficier des avantages du numéro tarifaire 9805.00.00 au moment de leur retour définitif au pays. Elles ne peuvent pas non plus additionner leur temps passé à l'étranger (p. ex. un athlète qui passe six mois aux États-Unis et six mois au Canada chaque année pendant plusieurs années ne peut accumuler son temps passé aux États-Unis pour bénéficier des avantages du numéro tarifaire 9805.00.00).
Employés du gouvernement du Canada rappelés plus tôt
7. Il peut arriver que des employés du gouvernement du Canada soient affectés à l'étranger pour au moins un an, mais que leur affectation se termine plus tôt que prévu en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. Un droit et des taxes peuvent alors être imposés sur certains articles à usage personnel ou domestique, parce que ceux-ci ne satisfont pas aux exigences minimales touchant la propriété et l'usage prévues au numéro tarifaire 9805.00.00 ou que la période d'absence est inférieure à un an. Il convient de signaler qu'aucune disposition de remise de droit et taxes n'est prévue dans de tels cas.
8. Toutefois, on conseille aux personnes visées de discuter de leur cas avec le ministère ou l'organisme qui les emploie. Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada autorise les administrateurs généraux à rembourser aux employés les droits payés à l'égard des marchandises qui auraient donné droit à une exemption, en vertu du numéro tarifaire 9805.00.00, si l'affectation ne s'était pas terminée plus tôt que prévu. Certaines conditions s'appliquent. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la directive 15.36 des Directives sur le service extérieur, que l'on peut consulter sur le site du SCT au www.tbs.gc.ca.
Liste des marchandises importées
9. Avant l'importation, les anciens résidents doivent préparer une liste détaillée, en deux copies, de toutes les marchandises qui seront importées, indiquant la marque, le modèle, le numéro de série (si possible) et la valeur approximative de chaque article. Pour les articles domestiques de nature générale, une liste par groupe avec une valeur globale est suffisante (p. ex. ustensiles de cuisine – 000 $). La liste doit être divisée en deux sections, indiquant les articles qui accompagneront le propriétaire à son retour et les articles qui arriveront plus tard comme « marchandises à suivre ». Cette liste doit être présentée à l'agent des services frontaliers au point d'entrée initial lorsque l'ancien résident arrive au Canada, même s'il n'importe pas de marchandises à ce moment-là. Au lieu d'une liste, le formulaire B4A, Document de déclaration en détail des effets personnels (liste des marchandises importées), peut être utilisé.
10. Si l'ancien résident n'a pas préparé de liste à l'avance, l'agent des services frontaliers lui demandera d'en établir une, avant qu'il ne puisse procéder au dédouanement. Quand des biens doivent suivre, la liste doit être suffisamment détaillée pour éviter toute confusion, surtout s'il y a des articles de grande valeur.
11. On suggère aux anciens résidents d'obtenir un rapport d'évaluation d'un gemmologiste compétent, d'un bijoutier-joaillier ou d'un agent d'assurance pour les bijoux de grande valeur qu'ils souhaitent importer. Ces bijoux doivent être identifiés individuellement sur la liste présentée à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Déclaration en détail des marchandises
12. Pour dédouaner les biens des anciens résidents, l'agent des services frontaliers au point d'entrée initial où l'ancien résident entre au Canada doit compléter un formulaire B4, Document de déclaration en détail des effets personnels (Immigrant, ancien résident, résident saisonnier ou bénéficiaire de legs) en servant d'une liste de biens fournie par l'ancien résident. La liste doit préciser les marchandises qui accompagnent l'ancien résident et celles qui doivent suivre à une date ultérieure. Les anciens résidents qui veulent accélérer le processus peuvent compléter un formulaire B4 à l'avance, et le présenter à l'agent à leur arrivée au Canada. Les formulaires B4 et B4A sont disponibles dans les deux langues officielles sur le site Web de l'ASFC au www.asfc.gc.ca.
13. L'agent des services frontaliers s'assurera que la boite « Ancien résident » a été cochée et que la date d'arrivée au Canada a été indiquée. Les modalités d'importation doivent être expliquées et l'ancien résident doit signer le formulaire B4. L'agent doit compléter les zones ombragées du formulaire et estampiller les deux copies ainsi que la liste des biens avec un timbre dateur.
Marchandises admissibles
14. En vertu du numéro tarifaire 9805.00.00, un conjoint ou l'autre peut importer, en franchise de droits, des effets personnels et domestiques. Ils peuvent être copropriétaires de ce bien ou un seul des conjoints peut en être propriétaire. Ces biens peuvent inclure :
- a) les vêtements, l'ameublement et les appareils électriques, les livres, les instruments de musique, les ordinateurs personnels, les bicyclettes, les outils pour hobby, les remorques de tourisme ou les remorques utilitaires, les bateaux de plaisance et les aéronefs personnels;
- b) les remorques mobiles n'excédant pas 2,6 mètres (9 pieds) de largeur que le propriétaire peut déménager lui-même d'un endroit à un autre, les maisons mobiles, ainsi que les hangars pour outils ou les garages qui ne sont pas fixés à une habitation ou qui n'en font pas partie;
- c) les véhicules commerciaux qui ont été utilisés et continueront d'être utilisés pour le transport personnel seulement, et l'équipement importé exclusivement pour usage personnel ou à des fins de passe-temps;
- d) les véhicules et les marchandises qui appartiennent aux deux conjoints ou à un seul d'entre eux. Un conjoint ou l'autre peut importer et déclarer en détail ces marchandises (qu'elles soient enregistrées au nom d'un seul des conjoints ou au nom des deux). Si un des conjoints est admissible en tant qu'ancien(ne) résident(e) tandis que l'autre est admissible en tant qu'immigrant(e), l'un ou l'autre des conjoints peut importer les effets mobiliers ainsi que les effets personnels, et ce, en utilisant le numéro tarifaire 9805.00.00 ou le numéro tarifaire 9807.00.00, selon le cas.
Marchandises non admissibles
15. Voici des exemples de marchandises qui ne sont pas admissibles en vertu du numéro tarifaire 9805.00.00 et qui sont classées en vertu des dispositions appropriées du Tarif des douanes :
- a) les marchandises importées destinées à la fourniture de services, à la vente, à la location ou à l'utilisation dans un établissement commercial ou industriel ou comme équipement d'entrepreneur, notamment le matériel et le mobilier de bureau, les chaises de dentiste, le matériel de soudure, les machines pour travailler le métal et le bois, les véhicules et les remorques pour usage commercial;
- b) le bétail et la machinerie et l'équipement de ranch ou de ferme;
- c) les maisons et les édifices utilisés comme habitation ou résidence et les grosses remorques utilisées comme résidence, pour lesquels il faut avoir un permis spécial et une escorte pour les déplacer d'un endroit à l'autre;
- d) les véhicules appartenant à une entreprise ou loués par une entreprise (ainsi que toute autre marchandise louée);
- e) les marchandises expédiées au Canada pendant que le propriétaire continue de vivre ou de voyager à l'étranger (celles-ci peuvent subsidiairement être placées dans un entrepôt d'attente);
- f) les marchandises entreposées à l'étranger ou expédiées au Canada et placées dans un entrepôt d'attente, en attendant de satisfaire à toutes les exigences touchant la propriété, la possession et l'usage. (Le temps écoulé en transit ou en entrepôt à l'étranger ou au Canada ne peut être compris dans le calcul de la période de six mois pour la possession et l'usage.)
Limite de la valeur
16. Si un article remplit toutes les conditions du numéro tarifaire 9805.00.00, mais que sa valeur en douane dépasse 10 000 $, cet article n'est pas classé en vertu du numéro tarifaire 9805.00.00. Au lieu de cela, l'article 84 du Tarif des douanes s'applique, et l'article est classé en vertu des Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes, et sa valeur en douane est réduite de 10 000 $. Autrement dit, le droit et les taxes s'appliquent seulement à la portion de la valeur excédant 10 000 $.
17. Dans le cas d'une automobile, le droit et la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) s'appliquent sur l'excédent de 10 000 $. La taxe d'accise reste payable en totalité sur l'appareil de climatisation et une taxe verte, qui est une taxe d'accise supplémentaire sur les véhicules à bas rendement énergétique, sera perçue si le véhicule consomme en moyenne 13 litres d'essence ou plus par 100 kilomètres et qu'il a été mis en service après le 19 mars 2007. La taxe verte s'applique aux automobiles, y compris les familiales, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes conçus pour transporter moins de dix passagers.
18. Le formulaire B15, Déclaration en détail des marchandises occasionnelles, doit être utilisé pour déclarer le véhicule en détail, en indiquant un renvoi au numéro du formulaire B4.
19. La période de rétention de 12 mois s'applique au véhicule de la façon habituelle.
Propriété, possession et usage
20. Dans le cadre du numéro tarifaire 9805.00.00 :
- a) « Propriété »
- signifie que l'ancien résident a le droit légal, par achat ou autrement, d'avoir des marchandises comme biens personnels et d'exercer un contrôle sur leur usage et leur disposition. Les marchandises louées ne sont pas admissibles.
- b) « Possession »
- signifie que l'ancien résident a, en personne, physiquement accepté les marchandises.
- c) « Usage »
- signifie que l'ancien résident a mis les marchandises en action ou service et qu'elles servent les fins pour lesquelles elles ont été conçues ou fabriquées.
- d)
- La clause relative aux « six mois » est abolie dans le cas des marchandises importées en vertu du numéro tarifaire 9805.00.00 dans l'un des deux cas suivants :
- (i) la personne a résidé à l'étranger pendant au moins cinq ans immédiatement avant son retour au Canada pour y reprendre résidence, pourvu que les marchandises lui aient appartenu, aient été en sa possession et à son usage à l'étranger (pour une période quelconque) avant la date de son retour;
- (ii) les marchandises ont été acquises pour remplacer des marchandises qui auraient été admissibles à l'importation en vertu du numéro tarifaire 9805.00.00 si elles n'avaient pas été perdues ou détruites par suite d'un feu, d'un vol, d'un accident ou d'un autre événement imprévu. Afin de bénéficier de cette disposition, les marchandises doivent être d'une catégorie similaire et avoir à peu près la même valeur que les marchandises qu'elles remplacent et la personne doit être en mesure d'établir le bien-fondé des circonstances. De plus, les marchandises acquises doivent avoir appartenu à la personne, avoir été en sa possession et à son usage avant son retour au Canada.
- e)
- L'exigence relative à l'« usage » et la clause visant les « six mois » sont abolies à l'égard des marchandises suivantes, importées en vertu du numéro tarifaire 9805.00.00, et dont la personne avait la propriété et la possession à l'étranger :
- (i) les boissons alcoolisées importées par une personne qui a atteint l'âge permis pour l'achat de boissons alcoolisées selon les lois de la province ou du territoire du Canada où se situe le bureau de l'ASFC où s'effectue l'importation;
- (ii) un trousseau de mariée importé par une personne nouvellement mariée ou une future mariée qui doit contracter mariage dans les trois mois suivant la date de son retour au Canada;
- (iii) les cadeaux de noces importés par le récipiendaire, si son mariage a lieu dans les trois mois précédant immédiatement son arrivée au Canada ou aura lieu dans les trois mois suivant son arrivée au Canada.
- (f)
- Toutes les autres exigences du numéro tarifaire 9805.00.00 s'appliquent de la façon habituelle.
Expédition des marchandises au Canada
21. Lors de l'expédition des marchandises au Canada, il faut veiller à ce que les marchandises arrivent au moment du retour du propriétaire ou à une date ultérieure. Les marchandises qui arrivent avant le retour du propriétaire seront conservées dans un entrepôt d'attente pendant 40 jours seulement, après quoi elles seront considérées comme non réclamées.
22. Si les marchandises doivent être entreposées pendant plus de 40 jours, le propriétaire a la responsabilité de faire une demande de prolongation au bureau local de l'ASFC, avant l'expiration de la date limite. Si aucune prolongation n'est accordée, le bureau de l'ASFC émettra un formulaire E44, Avis - Marchandises non réclamées. Les biens doivent être réclamés dans les 30 jours suivant la date de l'émission du formulaire E44 ou ils seront confisqués au profit de l'État. Une fois que les marchandises sont confisquées au profit de l'État, elles peuvent être aliénées et ne peuvent plus être réclamées par le propriétaire. Une extension peut être accordée pour une période pouvant aller jusqu'à quatre ans. Lorsque le propriétaire arrive au Canada pour dédouaner les marchandises, seulement les biens qui répondent à tous les critères du numéro tarifaire 9805.00.00 avant leur envoi au Canada, peuvent être réclamés en vertu de ce numéro.
23. Les anciens résidents qui transportent leurs propres effets en utilisant un véhicule privé ou loué qu'ils conduisent eux-mêmes, doivent faire une déclaration au point d'entrée initial au Canada.
24. Il peut arriver que des personnes demeurant à l'étranger désirent expédier leurs marchandises au Canada et les entreposer à long terme, en attendant leur retour futur. Dans ces cas, le propriétaire a la responsabilité de faire les arrangements convenables avec l'expéditeur afin d'entreposer sous douane les marchandises au Canada. Les marchandises peuvent demeurer dans un entrepôt d'attente pendant seulement quatre ans et les frais d'entreposage sont généralement imposés par l'entreprise privée à un taux supérieur. Lorsque le propriétaire des marchandises arrive au Canada et procède aux formalités de dédouanement, seuls les articles conformes aux critères du numéro tarifaire 9805.00.00 avant leur expédition au Canada peuvent être visés par ce numéro tarifaire.
25. Lorsque des effets d'anciens résidents arrivent à la frontière à bord d'un transporteur commercial et qu'ils doivent être envoyés sous douane à une destination intérieure pour être dédouanés, ces effets doivent faire l'objet d'un manifeste au moyen du formulaire A8A(B), Document de contrôle du fret. Si le transporteur commercial n'est pas détenteur d'une autorisation générale, il doit obtenir une autorisation pour un voyage unique. (Consultez le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises, pour la réglementation concernant la mise en douane.) Les anciens résidents peuvent également choisir d'obtenir la mainlevée des marchandises en se présentant eux-mêmes au point d'entrée plutôt que de faire transmettre les marchandises à une destination intérieure.
26. Les effets d'anciens résidents qui sont envoyés sous douane à une autre destination n'ont pas à être expédiés à un entrepôt d'attente routier, mais peuvent être traités directement au bureau de l'ASFC de leur destination.
Marchandises à suivre
27. À l'arrivée des « marchandises à suivre », la mainlevée est accordée à l'ancien résident contre remise à l'agent des services frontaliers d'une copie du formulaire B4 original. L'agent appose ses initiales à côté des articles visés par la mainlevée et estampille le formulaire B4 de l'ancien résident avec un timbre dateur.
28. Seules les marchandises qui ont été déclarées et qui figurent comme étant des « marchandises à suivre » sur le formulaire de déclaration B4, sont admissibles en franchise de droits et de taxes à une date ultérieure, en vertu du numéro tarifaire 9805.00.00. Il n'y a aucun délai établi pour l'importation des « marchandises à suivre » qui ont été déclarées à l'arrivée et qui figurent sur le formulaire de déclaration B4. Toute divergence entre ce qui a été déclaré sur le formulaire B4 et les marchandises à venir devrait être questionnée. Les marchandises qui n'ont pas été déclarées en tant que « marchandises à suivre » lors de l'entrée initiale seront assujetties à des droits d'importation réguliers.
29. Lorsque le dédouanement par l'ASFC est demandé pour des « marchandises à suivre », l'ancien résident doit présenter le formulaire B4 original qui a été rempli au point d'entrée initial. Si l'ancien résident n'a pas sa copie du B4, l'agent des services frontaliers doit communiquer avec le point d'entrée initial et demander une copie du B4 original qui a été gardé en filière. Tous les efforts doivent être faits pour retrouver le B4 original.
Période de rétention
30. Les marchandises importées en vertu du numéro tarifaire 9805.00.00 ou qui ont bénéficié d'une réduction de leur valeur en douane en vertu de l'article 84 du Tarif des douanes, et qui sont vendues ou d'autres façons aliénées au Canada dans les 12 mois suivant leur importation sont assujetties au repaiement du droit et des taxes exemptés à l'origine sur le premier 10 000 $. Toutefois, des crédits seront accordés pour chaque mois complet pour lequel l'article a été retenu.
Nota : Si au moment de l'importation la valeur du véhicule s'établissait à moins de 10 000 $ et était par conséquent exempte du paiement de la taxe d'accise (p. ex. climatiseur/excès de poids), cette même taxe d'accise devient payable en entier si le véhicule est vendu ou si l'on s'en défait au cours des 12 mois suivant l'importation.
Renseignements sur les pénalités
31. Une fausse déclaration ou l'inobservation des conditions d'importation en vertu des dispositions du numéro tarifaire 9805.00.00 peut entraîner l'imposition des droits, d'une amende et/ou la saisie des marchandises.
Exemption personnelle additionnelle
32. Les anciens résidents peuvent aussi demander une exemption personnelle sur les marchandises de 800 $ et moins, en franchise de droits. Pour plus de renseignements sur les exemptions personnelles, reportez-vous au Mémorandum D2-3-1, Exemptions personnelles pour les résidents revenant au Canada.
Boissons alcoolisées et produits du tabac
33. Sous réserve des limites établies dans chaque cas, les anciens résidents peuvent inclure des boissons alcoolisées et des produits de tabac, en vertu du numéro tarifaire 9805.00.00 ou de l'exemption personnelle, mais non en vertu des deux. De plus ces produits doivent accompagner les anciens résidents à son arrivée au Canada.
Boissons alcoolisées
34. Les boissons alcoolisées sont les produits dont la teneur en alcool dépasse 0,5 % d'alcool par volume. Les anciens résidents qui ont atteint l'âge prescrit par les autorités provinciales ou territoriales où ils sont entrés au Canada peuvent importées des boissons alcoolisées. Les voyageurs peuvent inclure dans l'exemption personnelle un des suivants :
- a) 1,5 litre de vin;
- b) un total de 1,14 litre de boissons alcoolisées; ou
- c) jusqu'à 8,5 litres de bière ou d'ale.
35. L'âge minimum pour l'importation de boissons alcoolisées diffère selon les provinces et les territoires :
- a) 18 ans en Alberta, au Manitoba et au Québec;
- b) 19 ans au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.
36. Les anciens résidents qui veulent expédier des boissons alcoolisées au Canada (par exemple le contenu d'un bar ou d'une cave à vin personnelle), doivent communiquer avec la Régie des alcools de la province ou du territoire concerné avant l'expédition, afin de payer à l'avance les taxes et droits provinciaux. Pour obtenir la mainlevée de l'expédition au Canada, ils devront présenter une copie du reçu provincial, puis payer tous les droits exigés par l'ASFC.
Produits du tabac
37. Les anciens résidents peuvent inclure dans le numéro tarifaire 9805.00.00 ou dans leur exemption personnelle, en franchise du droit et des taxes, tous les produits du tabac suivants s'ils portent le timbre d'accise « DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ »:
- a) jusqu'à 200 cigarettes;
- b) 50 cigares;
- c) 200 grammes de tabac fabriqué; et
- d) 200 bâtonnets de tabac.
38. Les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué qui ne portent pas un timbre d'accise « DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ » pourraient être sujet à un droit spécial, même si la quantité est dans la limite de leur exemption personnelle. Les produits canadiens vendus dans les boutiques hors taxes portent cette mention.
39. Les quantités excessives de boissons alcoolisées et des produits du tabac sont assujetties à des frais d'importations élevés, car les taxes et les cotisations provinciales s'ajoutent au droit perçu. Dans certains cas, des limites provinciales sont appliquées. Les agents des services frontaliers ne tiendront pas compte des produits qui portent un timbre d'accise « DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ » lorsqu'ils calculeront les sommes dues. Les produits fabriqués au Canada qui sont vendus aux boutiques hors taxes portent cette mention. Voici un exemple de situation dans laquelle le droit minimum s'applique : un ancien résident qui a acheté des cigarettes américaines aux États-Unis ou dans une boutique hors taxes américaine et qui inclut ces cigarettes dans son exemption personnelle de 7 jours.
40. La Loi de 2001 sur l'accise limite la quantité des produits du tabac qui peuvent être importés (ou possédés) par un individu à des fins d'utilisation personnelle, si le produit du tabac n'est pas emballé et ne portent pas un timbre d'accise « DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ ». La limite est présentement de cinq unités de produits du tabac. Une unité de produits du tabac est composée de l'un des groupes suivants :
- a) 200 cigarettes;
- b) 50 cigares;
- c) 200g de tabac fabriqué; ou
- d) 200 bâtonnets de tabac.
Restrictions
41. L'importation de certaines marchandises, dont vous trouverez des exemples qui suivent, est réglementée au Canada. Renseignez-vous bien sur ces marchandises avant de les importer au pays. Pour des renseignements au sujet de l'importation :
- a) des espèces et des instruments monétaires, consultez le Mémorandum D19-14-1, Déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'instruments monétaires;
- b) des armes et des armes à feu (incluant les répliques, les masses et les vaporisateurs à poivre), consultez le Mémorandum D19-13-2, Importation et exportation d'armes à feu, d'armes et de dispositifs;
- c) des explosifs (incluant les pièces pyrotechniques et les munitions), consultez le Mémorandum D19-6-1, Administration de la Loi sur les explosifs et Règlement;
- d) des véhicules, consultez le Mémorandum D19-12-1, Importation de véhicules et D9-1-11, Importation de véhicules automobiles usagés ou d'occasion;
- e) des produits dangereux pouvant présenter un danger pour le public (tel que les trotte-bébé et les fèves de jequirity que l'on trouve souvent dans l'artisanat ou dans la broderie perlée), consultez le Mémorandum D19-5-1, Application de la Loi sur les produits dangereux et Règlement;
- f) des aliments, des végétaux, des animaux et des produits connexes, consultez le Mémorandum D19-1-1, Aliments, végétaux et animaux et produits connexes;
- g) du matériel obscène, de la pornographie juvénile et de la propagande haineuse, consultez le Mémorandum D9-1-1, Politique de l'Agence des services frontaliers du Canada sur le classement du matériel obscène, le Mémorandum D9-1-15, Politique de l'Agence des services frontaliers du Canada sur le classement de la propagande haineuse et du matériel de nature à fomenter la sédition et la trahison et la trahison et le numéro tarifaire du Tarif des douanes 9899.00.00;
- h) des produits de santé (incluant les produits de santé naturels, les médicaments sur ordonnance et les médicaments controllés), consultez le Mémorandum D19-9-1, Importation de drogues de consommation humaine et D19-9-2, Règlements sur les stupéfiants, les drogues contrôlées et les drogues d'usage restreint (Loi sur les stupéfiants, Loi des aliments et drogues);
- i) des biens culturels, consultez le Mémorandum D19-4-1, Exportation de biens culturels contrôlés (Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels);
- j) des articles importés à des fins commerciales, consultez le Mémorandum D8-1-1, Modifications apportées au Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00).
Nota : Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle présente quelques exemples de marchandises contrôlées, réglementées ou prohibées. La série de mémoranda D est disponible sur le site Internet de l'ASFC : www.asfc.gc.ca/publications.
Taxe de vente provinciale
42. La taxe de vente provinciale peut parfois s'appliquer aux marchandises importées. Pour plus de renseignements, les anciens résidents doivent communiquer avec les autorités de la province où ils prévoient s'installer.
Références
- Bureau de diffusion :
- Division des programmes frontaliers pour les voyageurs
Direction des programmes frontaliers
Direction générale des programmes - Dossier de l'administration centrale :
- S.H. 9805.00, S.H. 9805-0
- Références légales :
- Tarif des douanes
Loi de 2001 sur l'accise - Autres références :
- D2-3-1, D3-1-1, D8-1-1, D9-1-1, D9-1-15, D19-1-1, D19-5-1, D19-6-1, D19-9-1, D19-9-2, D19-12-1, D19-13-2, D19-14-1
- Ceci annule le mémorandum D :
- D2-3-2, 26 Juillet 2011
- Date de modification :