Services spéciaux
Mémorandum D1-2-1

Ottawa, le 17 septembre 2008

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En résumé

1. Les révisions apportées au présent mémorandum découlent de l'Initiative d'allégement du fardeau de la paperasserie du gouvernement du Canada et de l'Initiative de simplification des activités parallèle des Services frontaliers du Canada.

2. Veuillez noter que le Règlement sur les services spéciaux des douanes inclus dans la présente mise à jour est le règlement actuellement disponible sur le site Web de Justice Canada. Ce règlement n'a pas été révisé.

Le présent mémorandum énonce les conditions selon lesquelles les services spéciaux et les frais qui y sont applicables peuvent être rendus.

Règlement sur les services spéciaux des douanes

DORS/86-1012

Loi sur les douanes

Règlement sur les services spéciaux des douanes

Règlement concernant les services spéciaux fournis par les douanes

Titre abrégé

1. Règlement sur les services spéciaux des douanes.

Définition

2. La définition qui suit s'applique au présent Règlement.

« agent en chef des douanes » Dans une région ou un lieu donné, l'administrateur du bureau ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)

Services spéciaux

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est considéré comme service spécial le service douanier fourni par un agent à la demande du responsable de marchandises importées ou destinées à l'exportation qui comprend un des éléments suivants :

(2) Les services suivants, exécutés par des agents, ne sont pas des services spéciaux :

Frais afférents aux services spéciaux

4. La personne à qui un service spécial est fourni par un agent autre qu'un agent visé à l'article 5 doit payer un montant de 25 $ pour la prestation de ce service.

5. (1) Lorsqu'un agent est rappelé au travail pour fournir un service spécial, la personne à qui ce service spécial est fourni doit payer, pour la prestation du service :

(2) La personne à qui un service spécial est fourni par un agent visé au paragraphe (1) n'a pas à payer les heures de repas ou de repos de cet agent.

(3) Lorsque plus d'un agent visé au paragraphe (1) est requis pour la prestation d'un service spécial, les frais exigibles comprennent le total du temps consacré par tous les agents à la prestation du service.

Transport, logement et repas

[DORS/95-200, art. 1(F)]

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la personne qui demande qu'un service spécial soit rendu par un agent doit lui fournir le moyen de transport, le logement et les repas nécessaires pour exécuter le service.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le transport, le logement et les repas fournis doivent être de qualité équivalente à ceux qui seraient par ailleurs autorisés par la directive du Conseil du Trésor intitulée Directive sur les voyages d'affaires, dans sa version au moment de la prestation du service spécial.

(3) Lorsque la personne qui demande le service spécial ne fournit pas le logement, les repas ou le transport à l'agent et que ce dernier doit obtenir un logement, des repas ou un moyen de transport commercial, la personne doit payer, à ce titre, un montant calculé d'après les taux et indemnités prévus dans la directive du Conseil du Trésor intitulée Directive sur les voyages d'affaires, dans sa version au moment de la prestation du service spécial.

(4) Lorsque la personne qui demande le service spécial ne fournit pas le transport à l'agent et que ce dernier doit utiliser un moyen de transport particulier ou un moyen de transport appartenant ou loué au gouvernement du Canada, la personne doit payer, au titre du transport de l'agent, le plus élevé des montants suivants :

Garantie

7. (1) Si l'agent en chef des douanes du lieu ou de la région où un service spécial est offert estime qu'une garantie est requise pour assurer le paiement des frais afférents au service spécial, la personne qui demande ce service spécial doit remettre à l'agent en chef des douanes une garantie d'un montant égal au total des frais afférents, selon l'estimation de l'agent en chef des douanes.

(2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être :

Lignes directrices et renseignements généraux

Heures de service établies par le président

1. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) fournit un service autorisé du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés, dans environ 1 200 emplacements dans l'ensemble du Canada. Vous trouverez les heures d'ouverture en consultant le répertoire des bureaux de l'ASFC sur le site Web de l'ASFC à l'adresse : www.asfc.gc.ca.

Nota : Aux fins de ce mémorandum, on ne doit pas considérer comme jour férié le Jour du Souvenir, et lorsque ces jours coïncident avec une fin de semaine de quatre jours, le Lundi de Pâques et le lendemain de Noël.

2. Le président a nommé 24 emplacements du secteur commercial bureaux désignés pour le secteur commercial (BDSC). Des services commerciaux sont offerts à ces emplacements 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, sans l'imposition de frais afférents aux services spéciaux, tel qu'énoncé dans les exigences prévues en vertu de l'article 3 du Règlement. Vous trouverez une liste des BDSC en consultant le répertoire des bureaux de l'ASFC à l'adresse : www.asfc.gc.ca.

Mainlevée des marchandises commerciales

3. Depuis le 1er avril 2008, les demandes de mainlevée concernant les marchandises commerciales doivent être transmises à l'ASFC en utilisant l'option de service Échange de données informatisées (EDI), sauf indication contraire, conformément à la politique de l'ASFC. L'EDI est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans que des frais afférents aux services spéciaux soient imposés.

4. La présentation d'une demande de mainlevée sur papier exigera le paiement de frais afférents aux services spéciaux lorsque le service est demandé à un emplacement spécifique en-dehors des heures énoncées dans le répertoire des bureaux, à moins que les marchandises ne soient visées dans le paragraphe 3(2) du Règlement.

5. Toutes les procédures utilisées pour la mainlevée des marchandises sont énoncées dans le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales. Tous les bureaux frontaliers terrestres examineront les demandes de mainlevée d'expéditions commerciales de minuit à 8 h, 365 jours par an, moyennant le paiement des frais afférents aux services spéciaux prévus aux articles 4 et 5 du Règlement.

7. Les heures pratiquées par les entrepôts d'attente routiers correspondent à celles du point de service de l'ASFC aussi appelé plaque tournante et figurent dans le répertoire des bureaux de l'ASFC. La mainlevée sera accordée aux expéditions de 17 h à minuit, du lundi au vendredi, et de 8 h à minuit, les samedis, dimanches et jours fériés sans que des frais afférents aux services spéciaux soient imposés, à condition que les modalités énoncées pour les procédures de mainlevée au paragraphe 3 du présent mémorandum soient respectées et que l'heure d'arrivée prévue de l'expédition ou l'heure prévue à laquelle la mainlevée est demandée apparaisse sur les documents de mainlevée présentés en vertu du paragraphe 3 du présent mémorandum.

8. Sous réserve de la disponibilité des agents compétents, tous les entrepôts d'attente routiers traiteront les documents de mainlevée des expéditions commerciales de minuit à 8 h, 365 jours par an, moyennant le paiement des frais afférents aux services spéciaux prévus à l'article 5 du Règlement.

9. Les heures de service autorisées par le président dans les bureaux de l'ASFC pour la réception des déclarations présentées par les exploitants d'aéronefs, de trains, de navires et de véhicules automobiles et pour l'établissement des manifestes des marchandises qu'ils transportent correspondent au temps compris entre le début du premier quart de travail autorisé et la fin du dernier quart de travail autorisé, à un point de mainlevée particulier.

10. Le président peut modifier ces heures de service lorsque cela est nécessaire.

11. Le président a décrété que :

Frais de transport, facturation et dispositions diverses

12. Lorsque des services quelconques sont fournis à l'égard desquels des frais de transport sont exigibles et que la personne qui bénéficie de ces services ne fournit pas le transport à l'agent, celui-ci peut employer un taxi, son automobile personnelle ou tout autre moyen de transport acceptable.

13. Lorsque l'agent utilise son véhicule privé pour un voyage d'affaires autorisé par le gouvernement, des frais de transport d'un minimum de 5 $ sont imposés, au taux énoncé dans les Directives sur les voyages d'affaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les taux sont payables en cents par kilomètre et peuvent être consultés sur le site : www.sct.gc.ca.

14. Les frais de transport et de services spéciaux doivent être acquittés au moment où les services sont fournis, sauf lorsque des privilèges de facturation ont été accordés à des courtiers en douane, à des importateurs/propriétaires réguliers et à des sociétés de transport. Un reçu officiel sur le formulaire K21, Reçu de caisse, sera remis à l'égard de ces paiements. Dans le cas des sociétés jouissant de privilèges de facturation, les paiements doivent être faits au bureau qui administre le compte.

15. Si les frais de service spéciaux ne sont pas acquittés dans les 15 jours de la date du relevé, les futures demandes de services spéciaux de ce bénéficiaire seront refusées.

16. Les installations postales et les bureaux des services frontaliers du Canada qui ne traitent pas les expéditions internationales seront fermés tous les jours fériés. Lorsqu'un jour férié tombe une fin de semaine, le jour désigné comme le jour de congé en remplacement de ce dernier est considéré comme le jour férié.

17. Dans le cas des heures autorisées aux aéroports, aux ports maritimes et postes frontière routiers pour la réception des déclarations et l'établissement des manifestes de fret, les heures de service seront établies principalement en fonction du volume des expéditions et il sera aussi tenu compte des autres installations situées dans le voisinage immédiat. Par conséquent, les heures de service autorisées seront des heures au cours desquelles un poste assure le service à ce point particulier.

18. Des frais afférents aux services spéciaux seront perçus chaque fois qu'un service est offert en dehors du territoire de compétences d'un bureau de l'ASFC. Dans ce cas, la partie qui bénéficie des services doit aussi fournir ou payer le transport ou le logement de l'agent. Aux fins de ces dispositions, le « territoire de compétences d'un bureau de l'ASFC » s'entend du secteur comprenant les points de mainlevée, les entrepôts d'attente et de stockage ainsi que les installations de traitement des voyageurs qui sont habituellement desservies par le bureau de l'ASFC.

Imposition de frais afférents aux services spéciaux

19. Les articles 4 et 5 du Règlement prévoient que le montant des frais afférents aux services spéciaux est subordonné au fait que l'agent qui exécute le service spécial est de service ou non durant un quart de travail autorisé. Si le service est fourni aux termes des conditions prévues à l'article 4 du Règlement, et que l'agent des services frontaliers continue de l'offrir après le quart de travail autorisé, les dispositions de l'article 5 du Règlement doivent être appliquées à la partie du service offert après ce poste.

20. Le paragraphe 5(3) du Règlement sur les services spéciaux stipule que l'ensemble du temps consacré par tous les agents à la prestation de services spéciaux prévus au paragraphe 5(1) du Règlement devra être calculé afin de déterminer le montant exigible. Par exemple, si deux agents travaillent pendant une heure et demie chacun, il faudra exiger de la personne qui bénéficie des services le paiement de trois heures de services. Si deux agents qui travaillent durant un quart de travail autorisé exécutent un service, la personne qui en bénéficie devra payer selon le taux prévu à l'article 4 du Règlement.

21. Lorsque des services sont fournis à une partie aux termes des conditions prévues à l'alinéa 5(1)a) du Règlement, celle-ci a droit à d'autres services durant les deux premières heures au point ou au poste de mainlevée en question sans que d'autres frais soient exigibles. S'il est demandé des services supplémentaires au cours de l'heure qui suit la première période de deux heures, des frais seront exigibles pour une heure à l'égard des services fournis au cours de cette troisième heure consécutive. Lorsqu'il s'écoule une période d'une heure entre la première période de deux heures et les services suivants, ces derniers services sont assujettis aux conditions prévues à l'alinéa 5(1)a) du Règlement. Si l'agent prend une période de repas pendant qu'il est affecté à des services spéciaux, cette période sera exclue des heures pour lesquelles des frais sont exigibles de la partie qui bénéficie de services. Ainsi, si la période de service commence à 11 h, avec une heure pour le repas le midi, la période de deux heures sera prolongée jusqu'à 14 h.

22. Lorsque plus d'un genre de services spéciaux prévus à l'article 4 du Règlement sont fournis au même moment à la même personne, les frais sont calculés comme si un seul genre de service était fourni. Lorsque des services sont fournis à plus d'une partie, un montant séparé doit être exigé de chacune de ces parties. Par exemple, si un courtier en douane demande la mainlevée de plusieurs expéditions destinées à divers importateurs/propriétaires, chaque importateur/propriétaire devra payer une somme distincte.

23. Lorsque plus d'un genre de services spéciaux prévus à l'alinéa 5(1) du Règlement sont fournis au même moment à la même partie, les frais sont calculés comme si un seul genre de service était fourni, mais l'ensemble du temps consacré à la prestation des services est comptabilisé afin de déterminer le montant exigé. Lorsque des services sont fournis à plus d'une partie, un montant distinct doit être exigé de chacune de ces parties. Par exemple, si un courtier en douane demande, après les heures d'affaires, la mainlevée de plusieurs expéditions qui sont destinées à divers importateurs/propriétaires, chaque importateur/propriétaire devra payer une somme minimale distincte. Il existe deux exceptions à cette règle et elles sont expliquées aux deux paragraphes suivants.

24. Dans le cas de plusieurs expéditions de fruits ou de légumes frais constituant des « chargements partiels », à bord d'un seul wagon ou d'un seul véhicule routier et destinées à diverses personnes qui ont fourni une garantie pour obtenir une mainlevée avant paiement, des frais afférents aux services spéciaux peuvent être perçus comme si toutes les expéditions, dédouanées par un courtier en douane ou un mandataire étaient destinées à un seul importateur/propriétaire. Il incombera au courtier en douane ou au mandataire de répartir les frais afférents aux services spéciaux entre les destinataires intéressés. Alors qu'un agent ferroviaire ou un exploitant de véhicules automobiles peut demander ce genre de mainlevée pour faciliter les opérations de sa société, les importateurs/propriétaires ou leur mandataire dûment autorisé doivent présenter des documents de déclaration en détail définitifs et le montant exigé pour la mainlevée devra être payé par la société de transport. Lorsque deux ou plusieurs importateurs/ propriétaires ou mandataires obtiennent la mainlevée de chargements partiels à bord d'un wagon, d'un camion ou d'une remorque, la somme prévue à l'alinéa 5(1)a) ou à l'article 4 du Règlement doit être exigée de chacune desdites personnes.

Nota : Cette procédure se limite aux fruits et légumes frais et est due aux particularités des méthodes de mise en marché de ces produits.

25. La deuxième exception concerne la mainlevée de marchandises devant être exhibées lors de congrès ou d'expositions publiques et qui sont classées sous le numéro de classement tarifaire 9993.00.00.00. Dans ce tels cas, un courtier en douane titulaire d'un agrément ou un délégataire peut obtenir, moyennant le paiement de la somme prévue à l'alinéa 5(1)a) ou à l'article 4 du Règlement, la mainlevée d'un nombre quelconque d'expéditions destinées à un congrès ou une exposition, à condition qu'il ait obtenu les autorisations nécessaires de tous les destinataires concernés.

Veuillez consulter le Mémorandum D8-1-2, Programme des services aux événements internationaux et aux congrès (PSEIC), pour obtenir des renseignements supplémentaires.

26. Dans le cas d'une escorte fournie dans le territoire de compétences d'un bureau de l'ASFC ou à l'extérieur de ce territoire, ainsi que de toute autre fonction accomplie à l'extérieur de ce territoire de compétences, si un agent de service durant un quart de travail autorisé n'est pas disponible pour exécuter le service, la partie qui bénéficie des services doit payer les frais afférents aux services spéciaux prévus au paragraphe 5(1) du Règlement pour le temps réellement consacré à la prestation de services spéciaux ou de l'escorte ainsi qu'au déplacement de l'agent entre son poste de travail ou sa résidence et l'endroit désigné. De plus, la partie qui bénéficie des services devra fournir à l'agent ses repas et son logement ou en assumer les frais. Si le retour de l'agent est retardé en raison de circonstances imprévues, comme le mauvais temps ou une panne de véhicule, la période d'inaction ne sera pas assujettie à des frais afférents aux services spéciaux. Afin d'expliquer comment déterminer les heures pour lesquelles les frais doivent être exigés dans les cas de ce genre, nous vous donnons l'exemple suivant :

Un agent fournit une escorte ou rejoint une affectation à l'extérieur du territoire de compétences du bureau de l'ASFC, à 8 h, le 5 avril.

5 avril – temps réellement consacré au travail et au trajet

8 h à 18 h – 10 heures

Retour au bureau de douane – 6 avril Durée du trajet, de 8 h à 10 h – 2 heures

Nombre d'heures assujetties à des frais afférents aux services spéciaux – 12 heures

27. Si un agent de service durant un quart de travail autorisé est disponible pour exécuter les services dont il est question au paragraphe 25 ci-dessus, la partie qui en bénéficie doit payer les frais afférents aux services spéciaux prévus à l'article 4 du Règlement.

28. Les frais afférents aux services spéciaux seront perçus lorsque l'on demande que des services soient fournis dans les locaux de l'importateur/du propriétaire afin de surveiller le marquage, l'examen, l'exportation ou la destruction de marchandises ou d'autres opérations semblables. La partie qui bénéficie des services sera également responsable des frais de transport et des autres frais engagés par un agent. Lorsque ces fonctions sont effectuées dans des locaux de l'ASFC ou dans un entrepôt d'attente, des frais afférents aux services spéciaux ne seront exigés que s'il est nécessaire d'affecter un agent uniquement pour surveiller l'opération en question. Si l'agent peut accomplir cette fonction en même temps que ses tâches normales, aucuns frais ne seront exigés.

29. L'agent en chef régional peut autoriser la prestation de services sur des chemins privés pour l'importation de billes de bois à condition que des locaux convenables soient fournis à l'agent et que des frais afférents aux services spéciaux soient payés. Lorsque des demandes sont faites pour des services de ce genre sur des chemins internationaux privés qui peuvent être considérés comme des culs-de-sac, du fait qu'ils ne sont utilisés que pour l'exploitation forestière, l'agent en chef régional peut autoriser la prestation de tels services sous forme de vérification au hasard. Ces services sont fournis à condition que l'exploitant assume l'entière responsabilité des équipes qui travaillent pour lui et moyennant le paiement de frais afférents aux services spéciaux et de transport.

30. La prestation de services spéciaux en vertu du Règlement sur les services spéciaux des douanes n'est pas habituellement assujettie à la taxe sur les produits et services (TPS) ou à la taxe de vente harmonisée (TVH) dans les provinces participantes, notamment le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, et la Nouvelle-Écosse, car, dans la plupart des cas, ces types de services en sont exemptés en vertu de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise. La TPS ou la TVH peut s'appliquer aux services spéciaux assurés en vertu de l'alinéa 3(1)c) du Règlement sur les services spéciaux des douanes lorsque ces services ne constituent pas directement un service exonéré, comme dans le cas de la fonction de dédouanement de l'ASFC.

Entrepôts de stockage des douanes

31. Des frais afférents aux services spéciaux doivent être perçus lorsque la présence d'un agent est requise à un entrepôt de stockage des douanes (ESD). Des frais ne seront pas perçus pour les visites faites au ESD uniquement aux fins de vérification, étant donné que ces vérifications sont faites dans le cadre d'un contrôle ministériel et non au profit de l'exploitant de l'ESD.

32. Étant donné que les marchandises peuvent être enlevées des entrepôts de provisions de bord réservées aux navires sans la supervision de l'ASFC, l'entreposeur peut prendre les mesures voulues pour effectuer la livraison directement aux navires. Lorsque les services d'un agent des services frontaliers sont requis afin d'effectuer le plombage des marchandises à bord du navire en-dehors des heures autorisées, des frais afférents aux services spéciaux sont perçus et la partie qui bénéficie des services doit fournir ou payer aussi le transport de l'agent. Les frais ne seront pas perçus pour les services fournis à un navire de pêche appartenant à un particulier et exploité par ce dernier. Cependant, des frais de transport sont exigibles lorsque des services sont fournis en-dehors des heures autorisées ou à l'extérieur du territoire de compétences du bureau de l'ASFC.

33. Dans le cas des entrepôts de provisions de bord réservées aux aéronefs, des frais afférents aux services spéciaux sont perçus pour superviser la livraison des marchandises à l'entrepôt et leur enlèvement. Aucuns frais supplémentaires ne doivent être perçus lorsque l'on surveille le chargement de provisions dans un aéronef, quelle que soit l'heure.

Exploitants d'aéronefs, de trains, de navires ou de véhicules automobiles

34. Lorsque des services sont demandés aux fins de la déclaration d'entrée ou de sortie d'un aéronef, d'un train, d'un navire ou d'un véhicule automobile alors qu'aucun quart de travail autorisé n'est prévu, des frais afférents aux services spéciaux sont exigés du transporteur. Ces frais doivent être calculés en déterminant le nombre total d'heures-personnes qu'ont nécessité la mainlevée de l'aéronef, du navire, du véhicule ou du train, l'accomplissement des formalités relatives au fret, aux passagers et à leurs bagages et tous les autres services ayant trait au dédouanement. Le transporteur doit aussi fournir ou payer le transport de tous les agents qui fournissent les services.

35. De façon générale, des services spéciaux ne seront fournis que lorsque l'ASFC sera convaincue qu'il s'agit vraiment d'une urgence. Cette restriction ne s'applique pas dans le cas des services rendus aux embarcations de plaisance après les heures de service. Pour ce type de transport, les services ne sont fournis que sur demande et moyennant le paiement de frais afférents aux services spéciaux conformément aux politiques de l'ASFC.

Effets d'immigrants, d'estivants ou de résidents revenant au Canada

36. Il ne sera pas perçu de frais afférents aux services spéciaux pour l'examen des effets d'immigrant, de résidents saisonniers, de résident revenant au Canada ou d'effets légués durant les heures autorisées dans un endroit situé dans le territoire de compétences d'un bureau de l'ASFC. La mainlevée de tels effets accordée dans des bureaux intérieurs de l'ASFC est assujettie aux conditions énoncées aux paragraphes 3 à 7 du présent mémorandum. Lorsque l'examen et la mainlevée doivent être effectués à l'extérieur du territoire de compétences d'un bureau de l'ASFC, les frais sont exigibles en tout temps. Dans un tel cas, la partie qui bénéficie des services doit fournir ou payer le transport de l'agent des services frontaliers chargé de la vérification des marchandises déchargées.

37. Les effets des immigrants, des résidents saisonniers, des résidents revenant au Canada et les effets légués peuvent être dédouanés dans les bureaux de l'ASFC sans que ne soient perçus des frais afférents aux services spéciaux, pourvu qu'un agent des services frontaliers soit de service durant un quart de travail autorisé, sauf lorsque les effets sont transportés par un transporteur approuvé. Lorsque la mainlevée est accordée en-dehors des heures autorisées, le document de déclaration en détail doit être numéroté conformément à la série des bureaux responsables de la circulation.

Aéronefs, véhicules et navires militaires et du gouvernement fédéral

38. L'alinéa 3(2)a) du Règlement stipule que les services spéciaux ne comprennent pas l'examen d'aéronefs, de navires ou de véhicules automobiles militaires ni l'établissement des documents connexes. Cette disposition s'applique à tous les aéronefs, navires ou véhicules du gouvernement fédéral, qu'ils soient ou non exploités par le ministère de la Défense nationale, ainsi qu'aux moyens de transport étrangers et canadiens. L'examen et la documentation doivent être fournis sur demande et ne sont pas considérés comme un service spécial. De plus, les frais de transport ne sont pas exigés.

Nota : Les frais afférents aux services spéciaux, notamment les frais de transport, s'appliquent lorsque l'aéronef, le navire ou le véhicule est utilisé pour les opérations commerciales, c.-à-d., lorsqu'il est loué à des sources non gouvernementales à des fins commerciales.

39. En vertu d'un accord réciproque intervenu entre la United States Air Force et les Forces armées canadiennes, ces dernières ont accepté de payer les frais exigés par l'ASFC pour le dédouanement des aéronefs exploités par l'une ou l'autre desdites forces armées. Les frais afférents aux services spéciaux et aux coûts du transport ne s'appliquent pas à moins que l'activité n'engendre une opération commerciale.

Annexe A

Privilèges de mainlevée élargis

1. La mainlevée des marchandises énumérées dans les catégories suivantes peut être accordée en vertu du paragraphe 11c) du présent mémorandum, à la discrétion d'un agent des services frontaliers, sans que des frais afférents aux services spéciaux soient imposés.

2. Les importateurs/propriétaires ou les courtiers ne sont pas tenus de faire, au moment de l'importation des marchandises ou avant celle-ci, une demande écrite de privilèges de mainlevées élargis. Cependant, un importateur/propriétaire ou un courtier peut adresser une demande écrite au directeur général régional concerné lorsqu'il n'est pas certain si la marchandise est admissible à la mainlevée après les heures normales sans frais afférents aux services spéciaux.

3. Un importateur/propriétaire ou un courtier qui s'est vu accorder les privilèges de mainlevée élargis pour une marchandise donnée dans une région, mais à qui une autre région a refusé ces privilèges à l'égard de la même marchandise, peut faire parvenir une plainte à l'adresse suivante :

Agence des services frontaliers du Canada
Direction générale de l'admissibilité
Direction des programmes d'observation et de la frontière
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5

À l'attention du : gestionnaire, Programmes de mainlevée et de l'orientation commerciale

La décision rendue par la Division des programmes de mainlevée et de l'orientation commerciale sera transmise à toutes les régions de l'ASFC et sera exécutoire.

Catégories :

Références

Bureau de diffusion
Division de la politique sur l'octroi des licences, les exportations et la déclaration en détail
Dossier de l'administration centrale
6063-12
Références légales
Loi sur les douanes, alinéas 164(1)i), articles 166 et 167
Autres références :
S.O.
Ceci annule le mémorandum D :
D1-2-1, 1er janvier 1988
Date de modification :