Abattement des droits de douane
Mémorandum D6-2-5
Ottawa, le 9 mai 2014
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En résumé
Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum énonce et explique la politique et les procédures concernant l’abattement des droits de douane.
Législation
Les articles 73 à 81 de la Loi sur les douanes
Règlement concernant l’abattement des droits à l’égard de marchandises importées qui ont été endommagées, détériorées ou détruites ou qui ont subi une déperdition de volume ou de poids
Titre abrégé
1. Règlement sur l'abattement des droits payables.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi », La Loi sur les douanes.
« appréciateur qualifié » Toute personne qui, en relation avec des marchandises, compte tenu de l’entreprise qu’elle exploite, de son occupation ou de sa profession, est apte à apprécier ces marchandises et à apprécier la perte de valeur subie lorsque ces marchandises ont été endommagées, détériorées ou détruites. (qualified appraiser)
Détermination du montant de l’abattement
3. (1) Le montant de l’abattement des droits pouvant être accordé à l’égard de marchandises importées qui ont été endommagées, détériorées ou détruites entre leur expédition vers le Canada et la date de leur dédouanement doit être :
- a) dans le cas de marchandises périssables ou fragiles, telles que la faïence, la porcelaine, le verre et la verrerie, un montant qui représente un pourcentage des droits payables sur les marchandises égal au rapport qui existe entre 85 pour cent de la perte de valeur subie par les marchandises et la valeur en douane de ces marchandises;
- b) dans le cas du sucre ou de tout autre produit saccharin à l’égard desquels les droits sont déterminés suivant le test de polarimétrie et qui ont été endommagé ou détérioré par de l’eau salée, un montant égal à la différence entre :
- (i) les droits payables sur les marchandises, et
- (ii) les droits qui seraient exigibles si, après avoir déterminé le pourcentage de polarisation des marchandises, on déduisait de ce pourcentage un chiffre égal à cinq fois le pourcentage du sel présent dans l’excédent d’eau qui est trouvé dans les marchandises endommagés par rapport à la quantité d’eau trouvée dans les échantillons de marchandises non endommagées, tel que certifié par un agent des douanes autorisé à vérifier de tels échantillons;
- c) dans le cas de toute autre marchandise, un montant qui représente un pourcentage des droits payables sur les marchandises égal au rapport qui existe entre la perte de valeur subie par les marchandises et la valeur en douane de ces marchandises.
- (2) La détermination de la perte de valeur des marchandises doit être faite par un appréciateur qualifié.
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de l’abattement des droits qui peut être accordé sur les importations en vrac de vins et de spiritueux qui ont subi une déperdition de volume ou de poids par suite de causes naturelles pendant leur séjour en entrepôt de stockage est un montant qui représente un pourcentage des droits payables sur les marchandises égal au rapport qui existe entre la déperdition de volume ou de poids et le volume ou le poids de ces marchandises au moment de leur entrée en entrepôt.
(2) Aucun abattement des droits ne sera accordé en vertu du paragraphe (1) à l’égard de toute déperdition de volume ou de poids qui excède le moindre des montants suivants: 1/6 de 1 pour cent du volume ou du poids original de la marchandise multiplié par le nombre de mois complets écoulés depuis la date d’entrée en entrepôt des marchandises ou 8 pour cent du volume ou du poids original.
Cas où l’abattement n’est pas accordé
5. Aucun abattement des droits payables n’est accordé à l’égard :
- a) des marchandises pour lesquelles le fabricant ou le producteur recommande une durée de conservation ou d’entreposage avant utilisation et qui ont été endommagées ou détériorées par suite de l’expiration de la durée de conservation ou d’entreposage recommandée;
- b) du fer ou de l’acier, ou de tout produit fabriqué à partir de ce métaux, qui a été endommagé ou détérioré par la rouille;
- c) des liquides placés dans des contenants qui ont subi des dommages ou de la détérioration, lorsque les dommages ou la détérioration visent uniquement le contenant et non le liquide qu’il renferme.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Aux fins de l’article 3 du Règlement concernant l’abattement des droits à l’égard de marchandises importées qui ont été endommagées, détériorées ou détruites ou qui ont subi une déperdition de volume ou de poids (Règlement), les importateurs ou les propriétaires qui considèrent que les marchandises ont été endommagées, détériorées ou détruites entre leur expédition vers le Canada et la date de leur dédouanement par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doivent :
- a) dans le cas de marchandises périssables ou fragiles, fournir à l’ASFC une déclaration écrite d’un appréciateur qualifié indiquant clairement l’étendue des dommages, de la détérioration ou de la destruction. La déclaration doit indiquer précisément le montant ou le pourcentage de la perte subie par rapport à la valeur des marchandises importées.
- b) dans le cas du sucre ou de tout autre produit saccharin qui a été endommagé ou détérioré par de l’eau salée, un test doit être effectué par un agent de la Direction des sciences et de l’ingénierie de l’ASFC afin d’obtenir le certificat dont il est question à l’alinéa 3(1)b)(ii) du Règlement.
Renseignements supplémentaires
2. Les importateurs qui veulent s’assurer du classement tarifaire d’un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
3. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 6561-0
- Références légales :
-
Loi sur les douanes
Règlement sur l'abattement des droits payables - Autres références :
- Ceci annule le mémorandum D :
- D6-2-5 daté le 1er juin 1986
- Date de modification :