Décisions anticipées en matière de classement tarifaire
Mémorandum D11-11-3

ISSN 2369-2391

Ottawa, le 13 septembre 2021

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En résumé

Le présent mémorandum a été révisé afin:

  • de préciser qu’une décision anticipée sera rendue pour les marchandises qui peuvent être classées sous les numéros tarifaires 9897.00.00 ou 9898.00.00
  • d’informer les personnes ayant de la difficulté à déterminer si les marchandises peuvent être classées sous le numéro tarifaire 9899.00.00 qu’ils devraient présenter une demande d’examen anticipé en contactant l’Unité des importations prohibées (UIP) à l’Administration centrale à Ottawa

Le présent mémorandum énonce le programme de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ayant trait à l’émission de décisions anticipées en matière de classement tarifaire en vertu de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi sur les douanes.

Législation

Loi sur les douanes (la Loi)
Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire
Tarif des douanes
Liste des marchandises d’importation contrôlée
Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Aux fins du présent mémorandum, les définitions suivantes s'appliquent :

Consultant en commerce
individu, société de personnes ou corporation tierce non-agréé qui fournit un soutien à la communauté des négociants pour la gestion des activités commerciales en agissant à titre de mandataire pour un autre PCC
Courtier en douane
individu, société de personnes ou corporation tierce agréé qui est autorisée à transiger avec l'ASFC au nom de l’importateur ou propriétaire des marchandises
Décision anticipée
décision anticipée en matière de classement tarifaire de marchandises, émise en vertu de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi
Demandeur
personne qui soumet ou pour qui est soumise la demande de décision anticipée
GCRA
Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC
Mandataire
toute personne qui est autorisée à transiger avec l'ASFC au nom d’une autre personne (courtier en douane, consultant en commerce, etc.)
Partenaire de la chaine commerciale (PCC)
personne, tel qu’un avocat, un comptable, un transporteur, un exportateur étranger, un producteur étranger, un vendeur étranger, un transitaire, un agent maritime, un importateur de marchandises au Canada, un courtier en douane, et un consultant en commerce
Personne
particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation
Portail client de la GCRA
interface client en ligne qui permet à un utilisateur enregistré de soumettre et répondre à une demande de décision anticipée, ainsi que son retrait, sa modification ou son annulation

Décisions concernant l’origine, l’établissement de la valeur ou le marquage, et décisions pour l’origine découlant d’accords de libre-échange

2. Une demande de décision anticipée concernant l’origine (Tarif de la nation la plus favorisée ou traitement tarifaire préférentiel ne relevant pas d'un accord de libre-échange), l’établissement de la valeur ou le marquage doit être soumise en tant que demande de décision nationale des douanes conformément au Mémorandum D11-11-1, Décisions nationales des douanes (DND).

3. Une demande de décision anticipée pour l'origine des marchandises et leur droit à un traitement tarifaire préférentiel en vertu d’un accord de libre-échange (ALE) du Canada doit être soumise en tant que demande de décision anticipée conformément au Mémorandum D11-4-16, Décisions anticipées pour l’origine découlant d’accords de libre-échange.

Qui peut présenter une demande de décision anticipée

4. Conformément au Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire (Règlement), peuvent présenter une demande de décision anticipée à l’égard de marchandises à importer les membres des catégories suivantes :

5. L’ASFC requiert un mandat écrit ou une autorité déléguée à transiger à titre de mandataire lorsqu’une personne souhaite présenter une demande de décision anticipée au nom d’une autre personne en vertu de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi. Toute personne qui souhaite transiger avec l’ASFC en tant que mandataire d’une autre personne est responsable de s’assurer que l’autorité déléguée appropriée a été accordée. Sauf indication contraire, l’expression « demandeur » réfère aussi à son mandataire. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire ou le Guide de l’utilisateur de la délégation de pouvoir, accessible via le lien Documentation d’intégration de la page principale du portail client de la GCRA. Si de l’aide additionnelle est requise, veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle de la GCRA (CSCG) en complétant le formulaire en ligne ou en contactant le Service d’information sur la frontière (SIF). Le lien pour compléter le formulaire en ligne ainsi que les coordonnées pour rejoindre le SIF se trouvent à la section Renseignements Supplémentaires de ce mémorandum.

Renseignements généraux sur la demande de décision anticipée présentée par le truchement du portail client de la GCRA, par la poste ou par courriel.

6. La demande de décision anticipée présentée par le truchement du portail client de la GCRA, par la poste ou par courriel, doit contenir les renseignements énoncés à l’annexe A de ce mémorandum. S’il manque des renseignements dans la demande de décision anticipée, l’ASFC peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur par la poste, par courriel ou par le truchement du portail client de la GCRA, selon la manière dont le demandeur a choisi de communiquer avec l’ASFC pour le traitement de la décision anticipée. Le demandeur se verra offrir une période d’au moins 30 jours à partir de la date de la demande de renseignements supplémentaires pour fournir par la poste, par courriel ou par le truchement du portail client de la GCRA, les renseignements supplémentaires demandés ou, pour se conformer aux exigences énoncées dans la demande. Si la réponse n’est pas reçue dans la période spécifiée ou si les renseignements fournis sont insuffisants, l’ASFC peut refuser de rendre la décision anticipée. Une demande de renseignements supplémentaires peut causer un délai dans l’émission de la décision anticipée par l’ASFC et la norme de service de 120 jours débutera au moment de la réception des renseignements supplémentaires, à condition que tous les renseignements nécessaires pour rendre une décision aient été fournis.

7. La demande de décision anticipée ne doit concerner qu’une seule marchandise. Cependant, une demande portant sur une gamme de marchandises similaires peut être considérée s’il peut être démontré que les marchandises en question sont similaires à tel point qu’une décision de classement tarifaire relative à un type de marchandises s’appliquerait aux autres types de marchandises (p. ex., une demande visant des marchandises qui ne comportent que de simples variations de couleur, taille, capacité, etc., et où de telles variations n’ont pas d’incidence sur le classement au niveau du numéro tarifaire). La décision d’accepter ce type de demande de décision anticipée est à la discrétion de l’ASFC.

8. Selon l’article 3 du Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire, « La demande de décision anticipée est présentée au moins cent vingt jours avant la date prévue de l’importation des marchandises. » Conséquemment, l'ASFC a établi une norme de service de 120 jours pour rendre une décision anticipée, pourvu que les renseignements suffisants pour rendre la décision anticipée aient été reçus et tentera de rendre la décision dans un délai plus court, si possible. Si une demande de décision anticipée est présentée moins de 120 jours avant l'importation des marchandises faisant l’objet de la demande, l'ASFC ne peut pas garantir que la décision anticipée sera rendue avant l’importation des marchandises.

9. Si le demandeur a de la difficulté à obtenir des renseignements confidentiels de l’exportateur ou du producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger, il peut demander un rapport d’analyse d’un laboratoire privé ou il peut demander à l’exportateur ou au producteur de ces marchandises qui se trouve à l’étranger d'envoyer les renseignements directement à l'ASFC. Tous les renseignements fournis à l'ASFC sont protégés par des restrictions d’utilisation et de divulgation énoncées à l'article 107 de la Loi. L’ASFC se réserve le droit de valider l’exactitude des renseignements contenus dans un rapport d’analyse de laboratoire privé fournit par le demandeur à l’intérieur de la norme de service de 120 jours.

10. L’ASFC peut demander, à tout moment durant le traitement de la demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires auprès du demandeur et/ou à ce qu’un échantillon soit envoyé pour une analyse au laboratoire de l’ASFC afin d’obtenir la composition des marchandises. Dans de telles circonstances, la période de temps prise à partir de l’envoi de la demande de renseignements supplémentaires et/ou d’échantillon jusqu’à la réception par l’ASFC du rapport d’analyse de laboratoire et/ou des renseignements supplémentaires demandés, sera soustraite du calcul de la norme de service de 120 jours.

11. Le demandeur ne doit pas envoyer un échantillon au laboratoire de l’ASFC sans avoir reçu au préalable une demande de l’ASFC et il doit informer cette dernière lorsque l’échantillon a été envoyé. Si les marchandises sont dangereuses, la fiche technique des marchandises doit être envoyée au bureau de l’ASFC responsable du traitement de la demande de décision anticipée et l’échantillon doit être envoyé directement au laboratoire de l’ASFC à l’adresse suivante :

Agence des services frontaliers du Canada
Direction des sciences et de l’ingénierie (S et I)
79, avenue Bentley
Ottawa ON K1A 0L5

12. Une demande de décision anticipée soumise pour des marchandises, pour lesquelles le demandeur pourrait être d’avis qu’un seul numéro de classement tarifaire s’applique, pourrait résulter en l’émission d’une décision anticipée contenant plus d’un numéro de classement tarifaire.

Comment présenter une demande de décision anticipée par le truchement du portail client de la GCRA

13. Le projet de la Gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC (GCRA) est une initiative pluriannuelle qui transformera la perception des taxes et des droits applicables aux marchandises importées au Canada. Grâce à la GCRA, l'ASFC modernisera et simplifiera le processus d'importation des marchandises commerciales.

14. Le portail client de la GCRA (PCG) va permettre aux importateurs enregistrés et aux mandataires de présenter électroniquement des demandes de décision anticipée à l’ASFC et de voir ces décisions par le truchement du portail client de la GCRA (PCG). Ce processus de traitement des décisions anticipées facilitera la demande et le traitement ultérieur de la modification ou de l’annulation de la décision anticipée.

15. L’ASFC encourage les partenaires de la chaine commerciale (PCC) à utiliser le nouveau portail client de la GCRA pour présenter une demande de décision anticipée.

16. Un PCC qui ne détient pas de numéro d’entreprise (NE9) et d’identifiant de programme (RM) ne peut pas présenter de demande de décision anticipée par le truchement du portail client de la GCRA. Cependant, une demande de décision anticipée peut toujours être présentée par la poste ou par courriel, conformément aux procédures énoncées dans la section Comment présenter une demande de décision anticipée par la poste ou par courriel de ce mémorandum.

17. Pour toute question concernant la présentation des demandes de décision anticipée par le truchement du portail client de la GCRA, veuillez consulter le Guide de l’utilisateur de la Gestion des décisions, accessible via le lien Documentation d’intégration de la page principale du portail client de la GCRA. Si de l’aide additionnelle est requise, veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle de la GCRA (CSCG) en complétant le formulaire en ligne ou en contactant le Service d’information sur la frontière (SIF). Le lien pour compléter le formulaire en ligne ainsi que les coordonnées pour rejoindre le SIF se trouvent à la section Renseignements Supplémentaires de ce mémorandum.

18. La demande de décision anticipée peut être présentée par le truchement du portail client de la GCRA par les utilisateurs de la GCRA enregistrés détenant un numéro d’entreprise (NE9) et un identifiant de programme (RM) (p. ex. 123456789RM0001), y compris les importateurs de marchandises au Canada, les exportateurs ou les producteurs des marchandises qui se trouvent à l’étranger, les courtiers en douane et les consultants en commerce.

19. Un PCC qui souhaite présenter une demande de décision anticipée par le truchement du portail client de la GCRA mais qui ne détient pas de NE9 et de RM, doit au préalable en obtenir un auprès de l’Agence du revenu du Canada dont les coordonnées peuvent être obtenues via le lien fourni à la section Renseignements Supplémentaires de ce mémorandum. Lorsqu’il a obtenu un NE9 et RM, le PCC peut s’enregistrer et créer un compte du portail client GCRA sous un des types de PCC décrits plus haut.

20. Une fois que le PCC s’est enregistré et a créé son compte dans la GCRA, il doit suivre les étapes sous Terminer la configuration du portail pour obtenir l’accès au portail client de la GCRA, lequel est utilisé pour présenter une demande de décision anticipée et où la demande est traitée. Pour ce faire, le PCC doit créer un compte d’utilisateur dans le portail client de la GCRA et l’associer à un compte d’entreprise existant. Ensuite, le PCC peut obtenir l’accès à un compte d’entreprise ou demander l’accès à un compte d’entreprise en tant qu’employé.

21. Pour toute question sur l’enregistrement à la GCRA et l’accès au portail client de la GCRA, veuillez consulter le Guide de l’utilisateur de l’enregistrement au portail client de la GCRA, accessible via le lien Documentation d’intégration de la page principale du portail client de la GCRA. Si de l’aide additionnelle est requise, veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle de la GCRA (CSCG) en complétant le formulaire en ligne ou en contactant le Service d’information sur la frontière (SIF). Le lien pour compléter le formulaire en ligne ainsi que les coordonnées pour rejoindre le SIF se trouvent à la section Renseignements Supplémentaires de ce mémorandum.

22. Un mandataire qui souhaite transiger au nom d’un PCC existant et sous son compte d’entreprise (avec un NE9 et RM) doit demander l’accès au compte d’entreprise désiré auprès du PCC. Veuillez noter que seul un PCC ayant un compte GCRA valide peut déléguer l’accès à son compte d’entreprise à un mandataire qui est autorisé à transiger en son nom.

23. Les courtiers en douane peuvent être autorisés à transiger au nom d’un PCC existant pourvu qu’ils se soient vu accorder la délégation d’autorité appropriée. Pour plus d’information, veuillez consulter le Mémorandum D1-8-1, Agrément des courtiers en douane.

24. Les consultants en commerce peuvent créer un compte d’entreprise dans le portail client de la GCRA mais devront détenir un numéro d’entreprise (NE) et un numéro spécial de compte de programme d’importateur/exportateur (RM). Pour faire une demande d’accès au portail client de la GCRA, les consultants en commerce doivent communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle de la GCRA (CSCG) en complétant le formulaire en ligne dont le lien se trouve à la section Renseignements Supplémentaires de ce mémorandum. Un PCC existant peut autoriser le consultant en commerce à transiger en son nom pourvu que le PCC lui ait donné la délégation d’autorité appropriée.

25. Pour plus de renseignements sur la délégation d’autorité dans le portail de la GCRA, veuillez consulter le Guide de l’utilisateur de la délégation de pouvoir, accessible via le lien Documentation d’intégration de la page principale du portail client de la GCRA. Si de l’aide additionnelle est requise, veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle de la GCRA (CSCG) en complétant le formulaire en ligne ou en contactant le Service d’information sur la frontière (SIF). Le lien pour compléter le formulaire en ligne ainsi que les coordonnées pour rejoindre le SIF se trouvent à la section Renseignements Supplémentaires de ce mémorandum.

Comment présenter une demande de décision anticipée par la poste ou par courriel

26. L’ASFC encourage l’échange de renseignements par courriel avec le demandeur et avec le mandataire durant le traitement de la demande de décision anticipée lorsque la demande n’est pas présentée par le truchement du portail de la GCRA.

27. La demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire doit être faite sous forme de lettre ou de courriel, en anglais ou en français, et doit être signée par le demandeur ou par son mandataire. La personne qui signe la demande de décision anticipée devrait avoir une connaissance des marchandises relatives à la demande. L’ASFC pourrait demander des renseignements supplémentaires ou refuser de rendre la décision anticipée si ces conditions ne sont pas remplies.

28. Le demandeur qui souhaite échanger des renseignements par courriel chiffré ou non-chiffré avec l’ASFC doit indiquer, dans la demande d’échange de renseignements par courriel, son choix entre le courriel chiffré et le non-chiffré. Cette demande peut être faite au moment où la demande de décision anticipée est envoyée à un bureau des Opérations liées aux échanges commerciaux de l’ASFC, ou à tout autre moment durant le traitement de la demande de décision anticipée. Également, le demandeur peut modifier son choix d’échanger des renseignements par courriel avec l’ASFC en plus de son choix entre le courriel chiffré et le non-chiffré, le cas échéant, à n’importe quel moment durant le traitement de la demande de décision anticipée.

29. La demande d’échange de renseignements par courriel doit satisfaire aux conditions requises par l’ASFC. Ces conditions sont décrites à l’Annexe C de ce mémorandum, intitulée Demande d’échange de renseignements par courriel avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

30. Le demandeur qui n’indique pas clairement dans la Demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC son choix entre le courriel chiffré ou non-chiffré, ou lorsque la demande ne satisfait pas aux conditions requises, verra sa demande de décision anticipée traitée selon les procédures régulières d’échange de renseignements (courrier recommandé).

31. Si le demandeur a un bureau au Canada, la demande de décision anticipée devrait être envoyée au bureau approprié des Opérations liées aux échanges commerciaux de l’ASFC responsable de la région dans laquelle le bureau du demandeur est situé. Ceci s’applique aussi aux importateurs non-résidents qui ont un bureau au Canada. Si le demandeur n’a pas de bureau au Canada, la demande de décision anticipée devrait être envoyée au bureau des Opérations liées aux échanges commerciaux de l’ASFC responsable de la région où la majorité des importations est prévue se faire. Le bureau des Opérations liées aux échanges commerciaux de l’ASFC réacheminera la demande de décision anticipée si nécessaire. Dans ces cas, la demande de décision anticipée devrait porter la mention « Attention : Demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire ». Veuillez consulter Opérations liées aux échanges commerciaux – Adresses postales et courriels, à la section Renseignements Supplémentaires de ce mémorandum.

Retirer une demande de décision anticipée

32. Une demande de décision anticipée peut être retirée par le demandeur à tout moment avant que la décision anticipée ne soit rendue. Pour ce faire, le demandeur doit informer le bureau de l’ASFC responsable du traitement de la demande de décision anticipée par la poste, par courriel ou par le truchement du portail client de la GCRA, selon la manière dont le demandeur a choisi de communiquer avec l’ASFC. L’ASFC procèdera ensuite avec la demande de retrait et informera le demandeur, selon la manière dont le demandeur a choisi de communiquer, que la demande de décision anticipée est considérée retirée. Pour plus de renseignements sur le retrait d’une demande de décision anticipée présentée par le truchement du portail client de la GCRA, veuillez consulter le Guide de l’utilisateur de la gestion des décisions, accessible via le lien Documentation d’intégration de la page principale du portail client de la GCRA. Si de l’aide additionnelle est requise, veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle de la GCRA (CSCG) en complétant le formulaire en ligne ou en contactant le Service d’information sur la frontière (SIF). Le lien pour compléter le formulaire en ligne ainsi que les coordonnées pour rejoindre le SIF se trouvent à la section Renseignements Supplémentaires de ce mémorandum.

Publication d’une décision anticipée

33. La publication des décisions anticipées sur le classement tarifaire de marchandises profite aux négociants en créant un répertoire en ligne de décisions anticipées, offrant une ressource précieuse pour aider les importateurs à déclarer en détail correctement les marchandises et contribuant ainsi à une administration uniforme et transparente des programmes des échanges commerciaux.

34. Sujet au consentement du demandeur, l’ASFC publiera la décision anticipée sur son site Web à www.cbsa-asfc.gc.ca. En conséquence, le demandeur doit inclure, lorsqu’il présente une demande de décision anticipée par la poste ou par courriel, son choix parmi une des déclarations de consentement fournies à l’annexe B, soit en donnant ou en refusant de donner son consentement à la publication de la décision anticipée rendue par l’ASFC. Dans les cas où la demande de décision anticipée est présentée par le truchement du portail client de la GCRA, les déclarations de consentement font partie intégrante de la demande de décision anticipée, où le demandeur doit donner ou refuser de donner son consentement à la publication de la décision anticipée devant être rendue par l’ASFC. Le défaut de fournir l’une ou l’autre des déclarations de consentement résultera en une demande de renseignements supplémentaires ou en un refus de rendre la décision anticipée.

35. L’ASFC exige que l’une ou l’autre des déclarations de consentement soit signée soit par l’importateur des marchandises au Canada, par l’exportateur ou le producteur de ces marchandises qui se trouve à l’étranger ou par leur mandataire dans les cas où la demande de décision anticipée a été présentée par la poste ou par courriel.

36. Il est important de noter que la décision anticipée est contraignante seulement entre l’ASFC et le destinataire de la décision anticipée. Alors que les décisions anticipées publiées sont utilisées à titre de référence seulement, elles fournissent des orientations utiles pour aider les négociants à se conformer à la législation des échanges commerciaux du Canada. Pour les raisons ci-dessus, même s’il n’y a pas d’obligation de le faire, l’ASFC encourage le demandeur à donner son consentement à la publication de la décision anticipée.

Demande de décision anticipée pour un numéro tarifaire qui accorde une exonération conditionnelle

37. Les conditions spécifiées dans un numéro tarifaire qui accorde une exonération conditionnelle concernent souvent une action ou une utilisation des marchandises qui peut seulement être effectuée et confirmée qu'après l'importation des marchandises. Le demandeur peut inclure, dans sa demande de décision anticipée, une demande concernant l’admissibilité des marchandises à un numéro tarifaire qui accorde une exonération conditionnelle sous le chapitre 99 du Tarif des douanes, en plus de la demande du classement tarifaire sous les chapitres 1 à 97. S’il est déterminé que les marchandises, fondé sur les renseignements fournis au moment où la demande de décision anticipée a été présentée, pourraient respecter la ou les condition(s) de l’exonération énoncée(s) au numéro tarifaire du chapitre 99 du Tarif des douanes, la décision anticipée indiquera que les marchandises pourraient être admissibles à l’exonération et seront assujetties à toutes les conditions spécifiées dans le Tarif des douanes, la Loi et tout autre règlement pertinent, ainsi qu’au Mémorandum D11-8-5, Numéros tarifaires qui accordent une exonération conditionnelle et de tout autre mémorandum qui pourrait s’appliquer, incluant l’attestation de l’utilisation réelle et l’obligation de déclarer la vente ou la réaffectation des marchandises à une utilisation non admissible.

38. Lorsque l’ASFC rend une décision anticipée pour des marchandises qui pourraient être admissibles à une exonération conditionnelle prévue aux chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes, la décision anticipée fournira deux numéros de classement tarifaire : le numéro de classement qui s’applique si la(les) condition(s) de l’exonération est(sont) rencontrée(s) et celui qui s’applique si la(les) condition(s) de l’exonération n’est (ne sont) pas rencontrée(s).

Décision anticipée pour des marchandises figurant sur la Liste de marchandises d'importation contrôlée (LMIC)

39. Les personnes qui désirent importer des marchandises figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée, comme prévu par la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, sont encouragées à présenter une demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire. Cela pourrait faciliter la demande des permis d'importation d’Affaires mondiales Canada pour l’importation de produits agricoles assujettis à des contingents tarifaires.

40. Comme le statut du contingent relatif à des transactions douanières particulières visant des produits agricoles n’est pas connu au moment où la décision anticipée est rendue, les numéros tarifaires « dans les limites de l'engagement d'accès » et « au-dessus de l'engagement d'accès » seront tous deux fournis dans la décision anticipée. Pour plus d’information, consulter le Mémorandum D19-10-2, Administration de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (importations).

Décision anticipée pour des enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les demandes d'allégement tarifaire sur les textiles

41. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) enquête sur les demandes des producteurs domestiques pour des allègements tarifaires sur les intrants textiles importés dont ils se servent dans leurs activités de production et il fait des recommandations au ministre des Finances au sujet de ces demandes.

42. Les personnes demandant un allégement tarifaire sur les intrants textiles importés doivent obtenir au préalable une décision anticipée en matière de classement tarifaire pour leurs intrants textiles avant de présenter leur demande au TCCE. Les demandes pour ce type de décision peuvent être présentées par le truchement du portail client de la GCRA ou par la poste à l’adresse ci-dessous :

Directeur – Directrice
Division de la politique commerciale
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
222, rue Queen, 4e étage
Ottawa, Ontario K1A 0L8

43. Dans la demande de décision anticipée pour des enquêtes du TCCE sur les demandes d'allégement tarifaire sur les textiles, en plus des renseignements requis pour demander une décision anticipée énoncés à l’annexe A de ce mémorandum, le demandeur doit :

Marchandises prohibées

44. Une décision anticipée sera rendue pour des marchandises qui peuvent être classées sous les numéros tarifaires 9897.00.00 ou 9898.00.00. La décision anticipée informera le destinataire de la décision anticipée si l'importation de ces marchandises au Canada est prohibée. Les textes complets de ces numéros tarifaires se trouvent dans le Tarif des douanes.

45. Les personnes ayant de la difficulté à déterminer si les marchandises peuvent être classées sous les numéros tarifaires 9897.00.00 ou 9898.00.00 devraient présenter une demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire. Pour plus d’information sur les produits prohibés, veuillez consulter la série de Mémorandums D9 – Produits prohibés et le Mémorandum D19-13-2, Importation et exportation d’armes à feu, d’armes et de dispositifs.

46. Les personnes ayant de la difficulté à déterminer si les marchandises peuvent être classées sous le numéro tarifaire 9899.00.00 devraient présenter une demande d’examen anticipé en contactant l’Unité des importations prohibées (UIP) à l’Administration centrale à Ottawa au 613-954-7049. Une personne peut, avant l’importation, présenter un échantillon des marchandises à l’UIP à des fins d’examen. Un fonctionnaire de l’Unité fournira ensuite une opinion concernant l’admissibilité des marchandises au Canada. Pour plus d’information sur les examens anticipés concernant des marchandises qui pourraient être classées sous le numéro tarifaire 9899.00.00, veuillez consulter le Mémorandum D9-1-1, Politique de l'Agence des services frontaliers du Canada sur le classement du matériel obscène et le Mémorandum D9-1-15, Politique de l'Agence des services frontaliers du Canada sur le classement de la propagande haineuse et du matériel de nature à fomenter la sédition et la trahison.

Refus de rendre la décision anticipée

47. Il y a des situations où il est impraticable ou déraisonnable de rendre une décision anticipée et où il sera refusé de rendre une décision. De telles situations incluent, sans s’y limiter, les suivantes :

48. Dans les cas où l’ASFC refuse de rendre la décision anticipée, le demandeur sera informé de cette décision par la poste, par courriel ou par le truchement du portail client de la GCRA, selon la manière dont le demandeur a choisi de communiquer avec l’ASFC pour le traitement de la décision anticipée.

49. Le fait que l’ASFC ait refusé de rendre une décision anticipée n’empêche pas un demandeur de présenter une nouvelle demande lorsque les raisons sur lesquelles est fondé le refus de rendre la décision anticipée ne s’appliquent plus et pourvu que la nouvelle demande respecte les conditions énumérées à l’annexe A de ce mémorandum.

Report du prononcé de la décision anticipée

50. Aux termes du Règlement, un agent peut reporter le prononcé de la décision anticipée dans le cas où des marchandises, autres que celles visées par la demande de décision anticipée, font l’objet de l’une ou l’autre des opérations ci-après dont l’issue influera vraisemblablement sur la décision anticipée :

51. L’ASFC autorise un agent à reporter le prononcé de la décision anticipée dans les cas où l’interprétation politique est sous révision suite à un changement législatif ou réglementaire, à une décision de la Cour ou du Tribunal.

52. Dans les cas de report du prononcé de la décision anticipée, l’ASFC informera le demandeur de cette décision par la poste, par courriel ou par le truchement du portail client de la GCRA, selon la manière dont le demandeur a choisi de communiquer avec l’ASFC pour le traitement de la décision anticipée. Le demandeur sera aussi informé lorsque la raison du report du prononcé ne sera plus applicable et que le traitement de la demande de décision anticipée reprendra.

Règles de conservation et d’élimination

53. La décision anticipée est assujettie à des règles de conservation et d’élimination. L’ASFC conservera la décision anticipée pendant une période indéterminée à moins qu’elle soit modifiée ou annulée. Le demandeur qui souhaite que la demande de décision anticipée, les documents justificatifs et/ou les échantillons lui soit (soient) retourné(e)(s) doit en faire la demande à l’ASFC au moment où la demande de décision anticipée est présentée et, est responsable de fournir l’emballage, les étiquettes et les timbres appropriés.

Décisions, révisions et réexamens contradictoires

54. Dans le cas où le demandeur a reçu des décisions nationales des douanes, des décisions anticipées en vertu de l’article 43, ou des révisions ou réexamens en vertu des articles 59, 60 ou 61 de la Loi qui sont contradictoires, la décision la plus récente aura préséance sur les autres.

55. Lorsque l’ASFC est informée que des décisions nationales des douanes, des décisions anticipées, des révisions ou des réexamens sont contradictoires, l’ASFC peut entreprendre un examen de la question et, selon les résultats de cet examen, annulera ou modifiera la décision inexacte afin de corriger la situation.

Validité d'une décision anticipée

56. L'ASFC fournira les motifs de la décision anticipée.

57. La décision anticipée prend effet soit à la date à laquelle elle est rendue, soit à une date ultérieure tel qu’indiquée dans la décision anticipée.

58. La décision anticipée sera considérée valide et sera honorée par l'ASFC tant que les conditions suivantes s'appliqueront à la décision anticipée rendue concernant les marchandises en cause :

59. L'importation des marchandises doit être faite par le destinataire de la décision anticipée.

60. Pour bénéficier des avantages d'une décision anticipée, l’importateur doit citer le numéro de décision anticipée (numéro de cas) sur les documents d’importation (CI1, Facture des douanes canadiennes, formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, etc.).

« Motifs de croire » et corrections

61. En conformité avec l’article 32.2 de la Loi, comme indiqué dans le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane, une décision anticipée est considérée comme un document contenant des informations spécifiques concernant le classement tarifaire des marchandises qui donnent à un importateur des « motifs de croire » qu'une déclaration est inexacte. Aux fins de l’obligation d’effectuer les corrections aux déclarations inexactes, la décision anticipée s’applique aussi aux marchandises qui sont similaires aux marchandises qui font l’objet de la décision anticipée (p. ex. taille/couleur/capacité différente) lorsque la différence entre les marchandises n'a pas d'incidence sur le classement tarifaire des marchandises au niveau du numéro tarifaire.

62. Lorsque des informations spécifiques étaient disponibles à l’importateur avant que la décision anticipée soit rendue, le destinataire de la décision anticipée a obligation d’effectuer les corrections à toute déclaration inexacte de marchandises identiques et similaires qui ont été soumises à partir de la date où l’information spécifique était disponible pour la première fois, jusqu’à un maximum de 4 ans à compter de la date de déclaration en détail des marchandises, conformément à l’article section 32.2 de la Loi. Pour plus d’information, consulter le Mémorandum D11-6-6 « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.

Utilisation d’une décision anticipée émise à une autre personne

63. La décision anticipée profite seulement à son destinataire ou aux personnes qui importent les marchandises faisant l’objet de la décision anticipée directement du destinataire de la décision (c.-à-d., quand ce dernier est un exportateur ou un producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger). Bien qu'un importateur de marchandises au Canada puisse indiquer, dans les déclarations en détail, le numéro d’une décision anticipée qui a été rendue à une autre personne, l'ASFC n'est pas contrainte par la décision qui se trouve dans la décision anticipée à l'égard de cette importation, à moins que les marchandises aient été importées directement du destinataire de la décision anticipée. Toutefois, cela informera l’ASFC qu'il existe une décision anticipée qui pourrait concerner les marchandises en question. Consulter le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, pour des renseignements sur comment citer une décision anticipée dans un document de déclaration en détail.

64. Seul le destinataire de la décision anticipée peut demander une révision, une modification ou une annulation de la décision anticipée, et seul le destinataire sera avisé si la décision anticipée est modifiée ou annulée par l'ASFC. En outre, seulement le destinataire de la décision peut demander que la date de prise d’effet de la modification ou de l’annulation de la décision soit reportée pour une période maximale de 90 jours, tel qu’énoncé à la section Modification ou annulation d'une décision anticipée et marchandises visées de ce mémorandum. Pour ces raisons, il est recommandé que les personnes présentent une demande de décision anticipée pour leur propre usage au lieu de se fier sur une décision communiquée à une autre personne.

Demande de révision

65. En vertu du paragraphe 60(2) de la Loi, toute personne qui a reçu une décision anticipée rendue en application de l’article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision. Cette date peut ne pas être la même que la date de prise d’effet de la décision. Pour plus d’information, consulter le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi.

66. Lorsqu’une décision anticipée est communiquée à un exportateur ou à un producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger, l'importateur des marchandises au Canada ne peut demander une révision de la décision anticipée et ne sera pas avisé si la décision anticipée est modifiée ou annulée.

67. Une demande de révision de la décision anticipée présentée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi ne peut pas être présentée par le truchement du portail client de la GCRA en date de la publication de ce mémorandum. Une telle demande doit être présentée selon les procédures se trouvant dans le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi.

Appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur

68. Le destinataire de la décision peut interjeter appel devant le TCCE en vertu de l'article 67 de la Loi dans les 90 jours de la date de la révision rendue en vertu paragraphe 60(2) de la Loi s’il s’estime lésé par cette décision de l’ASFC.

Modification ou annulation d'une décision anticipée et marchandises visées

69. L’ASFC peut réviser une décision anticipée à tout moment après qu’elle a été rendue pour confirmer qu’elle est toujours valide, soit de sa propre initiative, ou suivant un changement au Tarif des douanes, ou à la demande du destinataire de la décision anticipée selon les conditions énumérées à l’annexe A de ce mémorandum. De telles demandes doivent être présentées à l’ASFC par la poste, par courriel ou par le truchement du portail client de la GCRA. Pour plus de renseignements sur la demande de modification d’une décision anticipée présentée par le truchement du portail client de la GCRA, veuillez consulter le Guide de l’utilisateur de la gestion des décisions, accessible via le lien Documentation d’intégration de la page principale du portail client de la GCRA. Si de l’aide additionnelle est requise, veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle de la GCRA (CSCG) en complétant le formulaire en ligne ou en contactant le Service d’information sur la frontière (SIF). Le lien pour compléter le formulaire en ligne ainsi que les coordonnées pour rejoindre le SIF se trouvent à la section Renseignements Supplémentaires de ce mémorandum.

70. Selon le résultat de la révision et conformément au Règlement, l’agent peut modifier ou annuler la décision anticipée concernant les marchandises dans les cas suivants :

71. Lorsqu’une demande de modification de la décision anticipée a été présentée par le destinataire, l’ASFC informera le demandeur du résultat de la révision soit par la poste, par courriel ou par le truchement du portail client de la GCRA, selon la manière dont le demandeur a choisi de communiquer avec l’ASFC. La norme de service de 120 jours s’applique à une demande de modification de la décision anticipée, de la même manière que lorsqu’une demande de décision anticipée est présentée.

72. Sous réserve de la présente section, la modification ou l’annulation de la décision anticipée prend effet soit immédiatement, soit à la date ultérieure indiquée dans l’avis de la modification ou de l’annulation.

73. L’agent reportera, d’au plus quatre-vingt-dix jours, la prise d’effet de la modification ou de l’annulation de la décision anticipée dans le cas où le destinataire de celle-ci démontre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur la décision.

74. La décision de reporter la date de prise d’effet de la modification ou de l’annulation, lorsqu’une telle modification ou annulation est au détriment du destinataire de la décision anticipée, sera fondée sur la preuve fournie par le destinataire de la décision anticipée. Une telle preuve peut inclure, sans s’y limiter : contrats, bons de commande ou d’autres documents qui démontrent que les contrats relatifs à la production des marchandises importées ont été conclus avant la modification ou l’annulation de la décision anticipée, et que le destinataire de la décision anticipée s’est fondé de bonne foi sur la décision anticipée. Le destinataire de la décision anticipée doit indiquer quelle décision anticipée est visée par l'acte de bonne foi.

75. La modification ou l’annulation d’une décision anticipée s’applique aux marchandises qui font l’objet de la décision anticipée et qui sont importées à compter de la date de la prise d’effet de la modification ou de l’annulation.

76. La modification ou l’annulation d’une décision anticipée s’applique aussi aux marchandises importées avant la date de prise d’effet de la modification ou de l’annulation dans les cas suivants :

77. Le destinataire de la décision anticipée pourrait devoir effectuer des corrections aux déclarations inexactes ou pourrait demander le remboursement des droits lorsque la modification ou l’annulation vise aussi des marchandises importées avant la date de prise d’effet de la modification ou de l’annulation. Pour plus d’information sur les corrections, consulter le Mémorandum D11-6-6 « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane et pour le remboursement des droits, consulter le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits.

Confidentialité

78. Les renseignements recueillis par l’ASFC aux fins de la Loi, ce qui comprend les renseignements recueillis en vue de rendre une décision anticipée, sont sujets aux restrictions sur l’utilisation et la divulgation en vertu de l'article 107 de la Loi. Les seuls renseignements en ce qui concerne la décision anticipée qui pourraient être communiqués à une personne autre que le destinataire de la décision anticipée est si une décision anticipée en particulier est toujours en vigueur ou si elle a été modifiée ou annulée. Tout autre renseignement sur une décision anticipée quelconque doit être obtenu auprès du destinataire de la décision anticipée. L’ASFC partagera seulement une décision anticipée contenant des renseignements d'affaires confidentiels obtenus par l’ASFC avec une personne autre que le demandeur avec la permission écrite du propriétaire des renseignements d'affaires confidentiels. Cependant, si le demandeur a donné son consentement à la publication de la décision anticipée dans son intégralité, les renseignements de cette nature pourraient être inclus dans la décision anticipée.

Renseignements supplémentaires

79. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

80. Pour plus de renseignements concernant l’utilisation du portail client de la GCRA en matière de décisions anticipées, veuillez consulter le lien Documentation d’intégration de la page principale du portail client de la GCRA. Si de l’aide additionnelle est requise, veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle de la GCRA (CSCG) en complétant le formulaire en ligne à : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/contact/csform-formulairesc-fra.html.

81. Comment s’inscrire pour un numéro d’entreprise ou aux comptes de programme de l’Agence du revenu du Canada : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/comment-sinscrire.html.

82. Les coordonnées des bureaux des Opérations liées aux échanges commerciaux se trouvent à : Opérations liées aux échanges commerciaux – Adresses postales et courriels.

Annexe A

Contenu et conditions d’une demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire ou d’une demande de modification de la décision anticipée

1. La demande de décision anticipée ou la demande de modification d’une décision anticipée doit être présentée par écrit, en français ou en anglais, et être appuyée par tous les renseignements nécessaires relatifs à la demande et aux marchandises faisant l’objet de la demande.

2. La demande de décision anticipée ou la demande de modification d’une décision anticipée doit contenir le nom, l’adresse postale et l’adresse courriel (si le demandeur choisit d’échanger des renseignements par courriel) du demandeur et du mandataire (si applicable). S’il y a lieu, le numéro d’entreprise attribué au demandeur doit aussi être fourni lorsque la demande est présentée par la poste ou par courriel. Cependant, si la demande est présentée par le truchement du portail client de la GCRA, le demandeur doit fournir un numéro d’entreprise valide.

3. La demande de décision anticipée ou la demande de modification d’une décision anticipée doit contenir un énoncé indiquant si le demandeur est un importateur des marchandises au Canada, ou un exportateur ou un producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger.

4. La demande de décision anticipée ou la demande de modification d’une décision anticipée doit contenir la signature de l’importateur des marchandises au Canada, de l’exportateur ou du producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger, ou de leur mandataire. Prière de noter que cette exigence ne s’applique pas aux demandes présentées par le truchement du portail client de la GCRA.

5. La demande de décision anticipée ou la demande de modification d’une décision anticipée doit contenir le nom, l’adresse postale et l’adresse courriel (si le demandeur a choisi d’échanger des renseignements par courriel) du mandataire, lorsque présentée par un mandataire au nom d’un importateur des marchandises au Canada, ou d’un exportateur ou d’un producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger. La demande doit être accompagnée d’un mandat écrit valide, tel que défini dans le Mémorandum D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire, signée par la personne à qui la décision est destinée, autorisant le mandataire à agir au nom de l’importateur des marchandises au Canada, ou d’un exportateur ou d’un producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger. L’ASFC se réserve le droit de vérifier la validité du mandat écrit présenté. Dans les cas où la demande est présentée par le truchement du portail client de la GCRA, le mandataire doit demander au Partenaire de la chaîne commerciale pour qui la décision sera rendue la délégation d’autorité appropriée dans le système. La décision sera rendue au nom de l’importateur des marchandises au Canada, ou de l’exportateur ou du producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger.

6. La demande de décision anticipée doit être accompagnée de l’une des deux déclarations de consentement à la publication de la décision anticipée fournies à l’annexe B de ce mémorandum, de soit donner ou de refuser de donner le consentement à la publication de la décision anticipée dans son intégralité par l’ASFC. Dans les cas où la demande de décision anticipée est présentée par la poste ou par courriel, la déclaration de consentement à la publication doit être signée par l’importateur des marchandises au Canada, par l’exportateur ou le producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger, ou par leur mandataire. Dans les cas où la demande de décision anticipée est présentée par le truchement du portail client de la GCRA, le demandeur devra répondre à la question concernant le consentement à la publication.

7. Le demandeur qui choisit d’échanger des renseignements par courriel avec l’ASFC doit compléter la demande d’échange de renseignements avec l'ASFC par courriel qui se trouve à l’annexe C de ce mémorandum et elle doit être signée par l’importateur des marchandises au Canada, par l’exportateur ou le producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger, ou par leur mandataire. Idéalement, la demande d’échange de renseignements avec l'ASFC par courriel devrait être présentée au moment où la demande de décision anticipée a été soumise ou à tout autre moment durant le traitement de la demande de décision anticipée. Également, le demandeur peut modifier son choix d’échanger des renseignements par courriel avec l’ASFC en plus de son choix entre le courriel chiffré et le non-chiffré, le cas échéant, à n’importe quel moment durant le traitement de la demande de décision anticipée.

8. La demande de décision anticipée doit se limiter à une seule marchandise. Toutefois, l’ASFC pourra considérer de rendre une décision visant une gamme de produits contenant divers modèles des mêmes marchandises génériques si une décision au sujet d’un modèle s’applique clairement à tous les autres modèles. L’ASFC se réserve le droit d’accepter ou de refuser de rendre une décision lorsqu’une demande vise une gamme de produits, ou de diviser la demande en plusieurs demandes de décisions anticipées distinctes.

9. La demande de décision anticipée ou la demande de modification d’une décision anticipée doit contenir le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource pour l’importateur des marchandises au Canada, ou pour l’exportateur ou le producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger. Cette personne devrait avoir une connaissance complète des marchandises, posséder les réponses aux questions ayant trait à la demande de décision anticipée, et savoir à qui l’ASFC pourrait adresser toute autre question.

10. Si le demandeur est l’importateur des marchandises au Canada, la demande de décision anticipée ou la demande de modification d’une décision anticipée devrait contenir le nom et l’adresse de l’exportateur ou du producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger. Si le demandeur est l’exportateur des marchandises qui se trouve à l’étranger, la demande de décision anticipée devrait contenir le nom et l’adresse du producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger (s’il ne s’agit pas de la même personne), ainsi que ceux de l’importateur des marchandises au Canada. Si le demandeur est le producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger, la demande de décision anticipée devrait contenir le nom et l’adresse de l’exportateur des marchandises qui se trouve à l’étranger (s’il ne s’agit pas de la même personne) et de (des) l’importateur(s) des marchandises au Canada.

11. La demande de décision anticipée devrait indiquer les principaux points d’entrée où il est prévu que les marchandises faisant l’objet de la demande de décision anticipée seront importées. Si le point d’entrée est inconnu, le demandeur devrait inscrire « S/O » dans le champ ou l’énoncé requis.

12. La demande de décision anticipée doit contenir un énoncé, fondé sur la connaissance du demandeur, indiquant si les marchandises faisant l'objet de la demande de décision anticipée font ou ont fait l’objet de :

13. La demande de décision anticipée doit contenir un énoncé indiquant si, à la connaissance du demandeur, les marchandises faisant l’objet de la demande ont déjà été importées au Canada.

14. La demande de décision anticipée ou la demande de modification d’une décision anticipée doit contenir les renseignements à l’égard des marchandises faisant l’objet de la demande de décision anticipée, incluant mais n’étant pas limité à :

Nota : Les descriptions consistant seulement en numéros de pièces, de noms de marque et d’autres renseignements de ce type sont insuffisantes. L’ASFC accepte une demande de décision anticipée uniquement une fois qu’elle a reçu suffisamment de renseignements pour rendre la décision.

15. Si le demandeur a de la difficulté à obtenir des renseignements confidentiels de l’exportateur ou du producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger, il peut demander un rapport d’analyse d’un laboratoire privé ou il peut demander à l’exportateur ou au producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger d'envoyer les renseignements directement à l'ASFC. Tous les renseignements fournis à l'ASFC dans le cadre d’une décision anticipée traitée et rendue en vertu de la Loi sont protégés par des restrictions d’utilisation et de divulgation énoncées à l'article 107 de la Loi. L’ASFC se réserve le droit de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans un rapport d’analyse de laboratoire privé fournit par le demandeur à l’intérieur de la norme de service de 120 jours pour rendre une décision.

16. La demande de décision anticipée devrait contenir, si possible, le numéro de classement tarifaire des marchandises suggéré par le demandeur et les motifs à l’appui de cette suggestion.

17. Dans les cas où la demande de décision anticipée ou la demande de modification d’une décision anticipée est présentée par le truchement du portail client de la GCRA et que certains renseignements requis ne sont pas disponibles, le demandeur peut indiquer « S/O » dans les champs appropriés. Il est important de noter que l’ASFC peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur à n’importe quel moment durant le traitement de la demande de décision anticipée ou de la demande de modification d’une décision anticipée.

Annexe B

Publication de la décision anticipée

Renonciation

Le demandeur n'est pas tenu de consentir à la publication de la décision anticipée par l’ASFC. La décision de ne pas consentir à la publication de la décision anticipée n'aura aucune incidence sur la décision rendue par l'ASFC relativement à la(aux) décision(s) émise(s), ni aucune incidence négative relativement au traitement par l'ASFC de la demande de décision anticipée.

1) Consentement à la publication de la décision anticipée

Par la présente, je, (Nom de la personne) pour (Importateur/exportateur ou producteur qui se trouve à l’étranger/mandataire), autorise l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à publier sur son site Web, l'intégralité de la décision anticipée qui m'a été communiquée par l'ASFC à l'égard de (nom des marchandises), dans les deux langues officielles.

Signature
Date

2) Refus de consentir à la publication de la décision anticipée

Par la présente, je, (nom de la personne) pour (Importateur/exportateur ou producteur qui se trouve à l’étranger/ mandataire), confirme que je n'autorise pas l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à publier la décision anticipée qui m'a été communiquée par l'ASFC à l'égard de (nom des marchandises).

Signature
Date

Annexe C

Demande d’échange de renseignements par courriel avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

1. L’ASFC encourage l’échange de renseignements par courriel avec le demandeur.

2. La demande d’échange de renseignements par courriel doit satisfaire aux conditions requises par l’ASFC.

3. Le demandeur qui souhaite échanger des renseignements par courriel chiffré ou non-chiffré avec l’ASFC doit indiquer, dans la demande d’échange de renseignements par courriel, son choix entre le courriel chiffré et le non-chiffré. Cette demande peut être présentée au moment où la demande de décision anticipée est présentée au bureau des Opérations liées aux échanges commerciaux de l’ASFC, ou à tout autre moment durant le traitement de la demande de décision anticipée. Également, le demandeur peut modifier son choix d’échanger des renseignements par courriel avec l’ASFC en plus de son choix entre le courriel chiffré et le non-chiffré, le cas échéant, à n’importe quel moment durant le traitement de la demande de décision anticipée.

4. Le demandeur qui n’indique pas clairement dans la demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC son choix entre le courriel chiffré ou non-chiffré, ou lorsque la demande ne satisfait pas aux conditions requises, verra sa demande de décision anticipée traitée selon les procédures régulières d’échange de renseignements (courrier recommandé).

5. Le demandeur doit fournir une adresse courriel valide ainsi que son consentement à échanger des renseignements par courriel avec l'ASFC. Un mandataire, conformément au Mémorandum D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire, peut présenter une demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC au nom de son client.

6. Le demandeur qui choisit d’utiliser le courriel chiffré lors du traitement de sa demande est responsable d’assurer d’utiliser des ressources informatiques compatibles (WinZip et autres).

7. Lorsque la demande satisfait aux conditions requises, l’ASFC acceptera la demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC et enverra tous les documents relatifs à la demande de décision anticipée au demandeur, soit par courriel chiffré ou non-chiffré, en fonction du choix indiqué.

8. Une nouvelle demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC doit être présentée pour chaque demande de décision anticipée unique (y compris toute communication pertinente relative à cette demande).

9. L’ASFC tentera d’obtenir un accusé de réception et un accusé de lecture électroniques de la part du demandeur pour chaque courriel échangé durant le traitement de la demande de décision anticipée. S’il n’est pas possible d’obtenir un accusé de réception et un accusé de lecture électroniques, d’autres formes d’accusé de réception seront acceptés (courriel, appel téléphonique, etc.). La date de réception des documents est réputée être la date où le courriel est envoyé.

10. L'ASFC n'assure pas la sécurité des communications électroniques. En consentant à communiquer avec l'ASFC par courriel, le demandeur en accepte tous les risques inhérents associés à ce mode de communication et il dégage l’ASFC de toute responsabilité, présente et future, quant à la protection des renseignements lorsqu’ils sont échangés par courriel.

11. Pour plus d’information sur les procédures relatives à l’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC, communiquer avec le Service d'information sur la frontière (SIF) ou un bureau des Opérations liées aux échanges commerciaux de l'ASFC.

Déclaration de consentement

« Je souhaite communiquer par courriel {NON-CHIFFRÉ / CHIFFRÉ / }**Veuillez indiquer votre choix** avec l’ASFC durant le traitement de la demande de décision anticipée (DA). Ceci inclut l’envoi et la réception de documents, ainsi que toute autre correspondance requise lors du traitement de la demande de DA. J’autorise la communication par courriel de tous les échanges et j’en accepte tous les risques inhérents. Je dégage par la présente l’ASFC de toute responsabilité, présente ou future, quant à la protection des renseignements échangés par courriel. J’ai lu et j’accepte les conditions de cette entente. »

Signature :
Date :
Numéro de cas (si déjà attribué par l’ASFC) :
Nom des marchandises visées par la demande de décision anticipée :
Nom du demandeur/ mandataire autorisé:
Nom de l’entreprise :
Poste/titre :
Numéro d’entreprise (NE) :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :

Références

Bureau de diffusion
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale
 
Références légales
Loi sur les douanes
Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire
Tarif des douanes
Liste des marchandises d'importation contrôlée
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Autres références
D1-6-1, D1-8-1, D6-2-3, séries D9, D9-1-1, D9-1-15, D11-4-16, D11-6-6, D11-6-7, D11-8-5, D11-11-1, D17-1-10, D19-10-2, D19-13-2
Formulaires B3-3 CI1
Tribunal canadien du commerce extérieur
Affaires mondiales Canada
Agence du revenu du Canada
Bureaux des Opérations liées aux échanges commerciaux
Guide de la saisine sur les textiles
Ceci annule le mémorandum D
D11-11-3 daté le 25 mai 2021
Date de modification :