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Mémorandum D11-8-5 : Numéros tarifaires qui accordent une exonération conditionnelle

ISSN 2369-2391

Ottawa, le

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Ce mémorandum élabore les dispositions législatives qui accordent une exonération conditionnelle à certaines marchandises importées.

Résumé en langage clair

Public cible : Importateurs de marchandises commerciales
Contenu clé : Quand demander l'exonération des droits de douane; utilisations admissibles des marchandises remplissant les conditions requises; que faire lorsqu'une marchandise importée est réaffectée (les conditions pour lesquelles l'exonération des droits de douane a été accordée ne sont plus remplies); quand déposer une correction; vérification et pénalités.
Mots-clés : GCRA, marchandises commerciales, importateur, exonération des droits, position tarifaire d'exonération conditionnelle, réaffectation de marchandises, devant servir dans

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Mises à jour apportées à ce mémorandum D

Ce mémorandum a été mis à jour pour :

Ces changements n’ont aucune incidence sur les politiques et procédures existantes.

Lignes directrices et renseignements généraux

Numéros tarifaires qui offrent une exonération conditionnelle

1. Les numéros tarifaires qui accordent une exonération conditionnelle réduisent ou éliminent les taux de droits qui s'appliqueraient autrement aux marchandises, pourvu que les conditions de l'exonération imposées par le numéro tarifaire soient respectées.

2. De tels numéros tarifaires comprennent des termes distincts qui lient les marchandises importées à la condition précise qui doit être respectée. Par exemple, des mots comme :

  1. « devant servir dans » ou « devant servir à »
  2. « devant servir dans la fabrication de »
  3. « devant être utilisé par »
  4. « utilisé durant »
  5. « devant servir sur »
  6. « devant servir à la réparation ou à la remise à neuf »
  7. « pour » (« lorsqu'une condition de l'utilisation est clairement supposée »)
  8. « importé par »
  9. « importé durant la période »
  10. « à la condition que »
  11. « devant être employé »
  12. « lorsqu'il a été certifié par »
  13. « devant entrer dans le coût de fabrication de »

3. Les conditions précisées doivent être respectées par l'importateur ou par quelqu'un à qui l'importateur vend les marchandises.

4. Les conditions précisées concernent souvent une mesure ou une utilisation des marchandises qui ne peut être effectuée et confirmée qu'après l'importation. Pour cette raison, l'ASFC a établi une politique administrative qui permet aux importateurs de réclamer les avantages d'une exonération conditionnelle au moment de la déclaration en détail et avant que les conditions soient réellement respectées. En réclamant les avantages d'un numéro tarifaire qui accorde une exonération conditionnelle, l'importateur déclare que les conditions de l'exonération seront respectées et étayées de documents à cet égard. L'aliénation des marchandises par l'importateur ou le propriétaire subséquent d'une façon qui ne respecte pas les conditions établies exige que la déclaration soit corrigée et que tout droit exigible soit payé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

5. En plus des conditions précisées dans le libellé du numéro tarifaire, les importateurs qui invoquent une exonération conditionnelle relative à « l'utilisation » de la marchandise doivent respecter les exigences en matière de tenue des dossiers du Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises (Règlement).

6. Le présent mémorandum s'applique non seulement aux numéros tarifaires qui accordent une exonération conditionnelle qui se trouvent dans le Chapitre 99 du Tarif des douanes, mais aussi à ceux qui figurent dans les Chapitres 1 à 97. Par exemple, le numéro tarifaire 1504.10.10 prévoit « l'huile de foies de poissons et leurs fractions », mais seulement si cette dernière est utilisée « dans la fabrication de médicaments ».

7. Seulement les marchandises pour lesquelles il existe un numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle qui sont utilisées de la manière précisée ont droit aux avantages conférés par cette disposition. Par exemple, l'huile de foies de poisson utilisée dans la fabrication d'une marchandise autre que les médicaments, de la nourriture pour chiens par exemple, ne respecte pas les conditions du numéro tarifaire 1504.10.10.

8. Les marchandises pour lesquelles les avantages d'un numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle ont été réclamés qui ont par la suite été utilisées d'une manière qui n'est pas conforme aux conditions de l'exonération sont considérées comme ayant été réaffectées de l'utilisation requise (consultez Réaffectation des marchandises).

Définition de « devant servir dans » ou « devant servir à »

9. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes définit l'expression « devant servir dans » ou « devant servir à » comme voulant dire que « les marchandises en cause entrent dans la composition d'autres marchandises par voie d'ouvraison, de fixation ou d'incorporation ».

10. L'expression « par voie d'ouvraison… ou d'incorporation » est le reflet de l'incorporation matérielle dans les « autres marchandises ».

11. Le terme « par voie… de fixation » n'exige pas une connexion permanente et s'applique aux marchandises qui peuvent être détachées des « autres marchandises » lorsqu'elles ne sont pas utilisées (p. ex. un CD de musique). Dans le cas des marchandises électroniques, une connexion à des fins de transfert de données par technologie sans fil est considérée être « fixée ».

12. Autre que « devant servir dans » et « devant servir à », aucun des autres termes dans le paragraphe 2 ci-dessus n'est défini par la loi. Le présent mémorandum explique la position de l'ASFC sur la façon dont ils seront administrés.

Chapitre 99 numéros accordant une exonération conditionnelle

13. Comme l'exige la Note 3 du Chapitre 99 du Tarif des douanes, les marchandises doivent d'abord être classées dans les Chapitres 1 à 97 avant qu'elles ne puissent être considérées admissibles selon les dispositions figurant au Chapitre 99.

14. La détermination de l'admissibilité d'une marchandise à un numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle en vertu du Chapitre 99 est indépendante du classement tarifaire de ladite marchandise dans les Chapitres 1 à 97.

15. Pour demander les avantages d'un numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle dans le Chapitre 99 :

  1. le numéro de classement à dix chiffres qui s'applique aux marchandises en vertu des Chapitres 1 à 97 doit être inscrit dans le champ Numéro de classement de la Déclaration en détail commerciale (DDC);
  2. le numéro tarifaire du Chapitre 99 déterminé doit être sélectionné dans le champ Code tarifaire.

16. Par exemple, les pommes séchées sont classées dans le numéro tarifaire 0813.30.00 (numéro de classement 0813.30.00.00) et elles sont expressément désignées dans le numéro tarifaire 9905.00.00. Ce dernier accorde une exonération de droits aux produits qui : (i) sont utilisés durant la fête de la Pâque, (ii) sont marqués comme tels, et (iii) sont importés pendant la période indiquée dans le numéro tarifaire. Le fait d'inscrire « 0813.30.00.00 » dans le champ Numéro de classement, et « 9905 » dans le champ Code tarifaire accordera aux pommes séchées admissibles une exonération des droits.

Demande de l'exonération au moment de la déclaration en détail

17. La plupart des numéros tarifaires accordant une exonération conditionnelle établissent des conditions qui ne peuvent être respectées qu'une fois les marchandises sont importées.

18. En pareil cas, l'ASFC permet aux importateurs de demander l'exonération conditionnelle au moment de la déclaration en détail pourvu que :

  1. les marchandises sont décrites dans le numéro tarifaire;
  2. les marchandises peuvent respecter les conditions de l'exonération;
  3. l'importateur peut raisonnablement s'attendre à ce que les conditions de l'exonération soient respectées.

19. Dans l'exemple cité au paragraphe 7 ci-dessus, un fabricant ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les conditions de l'exonération soient respectées au moment de l'importation s'il importe de l'huile de foies de poisson en vue de fabriquer de la nourriture pour chiens.

20. Cependant, si l'importateur fabrique aussi des médicaments, ou vend de l'huile de foies de poisson à des fabricants qui produisent des médicaments, il peut raisonnablement s'attendre à ce que l'huile de foies de poisson importée à ces fins soit utilisée d'une façon admissible.

21. Voici un autre exemple. Un importateur de peinture de véhicules automobiles qui a reçu un bon de commande d'un fabricant de véhicules automobiles ou qui a conclu un contrat d'approvisionnement avec un tel fabricant peut, au moment de l'importation, réclamer les avantages du numéro tarifaire 9959.00.00 qui prévoit, notamment, les « matières des sections III, VI, VII, XI, XIII, XIV ou XV… devant servir à la fabrication de véhicules de tourisme… ».

22. La peinture de véhicules automobiles, laquelle est une marchandise de la section VI du Tarif des douanes, se prête clairement à la fabrication des véhicules automobiles et l'importateur s'attend de vendre ou de céder les marchandises à un acheteur qui respectera les conditions d'admissibilité. Les conditions établies dans le paragraphe 18 ci-dessus seraient alors respectées.

23. Toutefois, un importateur de peinture de véhicules automobiles ne pourra réclamer une exonération conditionnelle s'il fournit la même peinture à un atelier de réparations d'automobiles plutôt qu'à un fabricant de véhicules automobiles.

24. La demande des avantages d'un numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle au moment de la déclaration en détail constitue une déclaration en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes. Présenter une telle demande lorsqu'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les conditions de l'exonération soient respectées serait considéré une fausse déclaration. Par exemple, réclamer les avantages du numéro tarifaire 9959.00.00 à l'égard d'autres types de peinture qui ne peuvent être utilisés sur un véhicule automobile (p. ex. de la « peinture au latex pour intérieur de bâtiment  »).

Réaffectation des marchandises

25. Il y a réaffectation lorsque les conditions en vertu desquelles une exonération conditionnelle a été accordée à des marchandises importées ne sont plus respectées.

26. En vertu du paragraphe 32.2(6) de la Loi sur les douanes, les importateurs doivent traiter une réaffectation des marchandises comme une déclaration inexacte du classement tarifaire qui doit être corrigée conformément au paragraphe 32.2(2) de la Loi.

27. En vertu de l'article 2 du Règlement sur les catégories de personnes pour la réaffectation des marchandises importées, cette obligation de corriger une déclaration s'étend à tous les acheteurs ou propriétaires ultérieurs des marchandises.

28. Puisque tout propriétaire ultérieur des marchandises importées pour lesquelles une attestation d'utilisation réelle est requise doit aviser l'importateur de toute réaffectation des marchandises, l'importateur doit s'assurer que le propriétaire des marchandises soit conscient de cette responsabilité. Les propriétaires ultérieurs des marchandises importées doivent signaler toute réaffectation des marchandises à leur fournisseur dans les 90 jours suivant la date à laquelle la réaffectation a eu lieu.

29. Selon le même paragraphe, il incombe à l'importateur de corriger toute déclaration de classement tarifaire dans les 90 jours après avoir été avisé que les marchandises ont été réaffectées.

30. Aussitôt que les marchandises sont réaffectées, l'importateur doit corriger la déclaration et payer les droits exigibles. Même si, à une date ultérieure, les marchandises sont de nouveau utilisées d'une manière admissible, aucune disposition ne prévoit le remboursement des droits payés.

31. Par exemple, le numéro tarifaire 8214.90.10 prévoit l'entrée en franchise de droits des « tondeuses pour animaux, devant servir sur la ferme ». Si de telles tondeuses étaient vendues pour servir dans une clinique vétérinaire municipale, elles seraient considérées comme ayant été réaffectées de l'utilisation précisée, même si, à une date ultérieure, elles sont vendues à une ferme pour être utilisées, encore une fois, d'une manière admissible.

32. Certaines marchandises, en raison de leur nature (p. ex. les tondeuses pour animaux), peuvent être utilisées à des fins admissibles et non admissibles. Il est très probable que de telles marchandises « interchangeables » soient réaffectées à une fin non admissible. Alors, l'importateur ne doit réclamer les avantages d'un numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle que s'il peut raisonnablement s'attendre à ce que les conditions de l'exonération soient respectées.

33. Lorsqu'une exonération conditionnelle a été demandée, toute utilisation non admissible des marchandises est considérée une réaffectation. L'obligation d'apporter une correction, y compris une correction ayant trait à la réaffectation, se termine quatre ans après la déclaration en détail des marchandises. Toute disposition de marchandises pour lesquelles l'importateur ne détient pas les documents exigés en vertu du Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises est considérée un défaut de respecter les conditions de l'exonération.

34. Le paragraphe 32.2(4) établi la période de quatre ans au cours de laquelle toute réaffectation des marchandises de l'utilisation admissible doit être déclarée.

35. Les marchandises en stock peuvent ni être considérées comme ayant respecté les conditions de l'exonération, ni être considérées comme ayant été utilisées d'une manière non admissible. Toutefois, s'il est possible que les marchandises respectent les conditions établies et qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles respectent ces dernières, les marchandises ne seront pas considérées comme ayant été réaffectées.

36. Cependant, si les marchandises ne sont pas utilisées d'une manière conforme dans les quatre années suivant la date de la déclaration en détail, elles n'ont pas respecté les conditions de l'exonération et l'importateur est tenu de corriger sa déclaration.

Réaffectation des marchandises : Exemptions

37. Selon le Règlement sur l'exemption relative à la réaffectation de marchandises importées, les marchandises importées qui sont temporairement réaffectées en réponse à une situation d'urgence, tant qu'elles sont utilisées à cette fin, ou qui sont consommées en réponse à une urgence, sont exemptées de l'obligation d'apporter une correction par suite d'une réaffectation prévue par le paragraphe 32.2(6) de la Loi sur les douanes.

Déclarer une réaffectation des marchandises

38. De multiples corrections peuvent être nécessaires si des parties des marchandises sont réaffectées à une utilisation non admissible à différents moments.

39. Par exemple, 800 litres d'huile de foies de poisson, à l'égard desquels les avantages du numéro tarifaire 1504.10.10 ont été demandés, sont vendus 200 litres à la fois à différents acheteurs, dont certains ne fabriquent pas de médicaments. Chaque vente d'huile pour une utilisation non admissible est une réaffectation distincte et doit être déclarée séparément.

40. Pour corriger une déclaration de classement tarifaire par suite d'une réaffectation de marchandises, une DDC doit être soumise. Pour de plus amples renseignements sur la façon de compléter une DDC, consultez le Mémorandum D17-2-1 : Rajustement des déclarations en détail commerciales.

Date d'imposition des droits

41. Lorsque les conditions de l'exonération n'ont jamais été respectées, les droits et taxes deviennent exigibles à compter de la date de la déclaration en détail des marchandises.

42. Dans les cas où les conditions de l'exonération ont été respectées et les marchandises sont ensuite réaffectées à des fins non admissibles, les droits et taxes deviennent exigibles à la date à laquelle les marchandises ont été réaffectées.

Raison de croire

43. La raison de croire qu'il y a eu une réaffectation commence à la date à laquelle l'importateur dispose de renseignements spécifiques que les conditions en vertu desquelles l'exonération des droits a été accordée ne sont plus respectées.

44. Le jour où l'importateur fait une utilisation non admissible des marchandises, il est réputé avoir raison de croire que les marchandises ne respectent plus les conditions de l'exonération.

45. Les importateurs qui cèdent, notamment par vente, les marchandises importées sans obtenir une attestation ou un document acceptable relatif à l'utilisation réelle, sont réputés avoir raison de croire que les marchandises ne respectent plus les conditions de l'exonération et ce, à compter de la date de la facture, de la convention de location, du contrat, de l'ordre de travail ou de tout autre document visant le transfert des marchandises. On considère que ces marchandises n'ont jamais été admissibles à l'exonération conditionnelle et l'importateur doit corriger sa déclaration.

46. Si l'acheteur fournit plus d'une attestation ou document acceptable, la raison de croire de l'importateur commence à la première date suivant l'importation en cause.

Demande des avantages d'un numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle après la déclaration en détail initiale

47. Pour demander les avantages d'un numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle après que les marchandises ont été déclarées en détail, l'importateur doit présenter l'un des documents mentionnés dans le Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises avec la DDC.

48. Une telle demande doit être faite conformément à l'alinéa 74(1)f) de la Loi sur les douanes et être présentée dans les quatre années suivant la date de déclaration en détail.

49. Tel qu'énoncé dans le paragraphe 74(5) de la Loi sur les douanes, « Il est entendu que le rejet de la demande dans les cas prévus aux alinéas (1)c.1 ), c.11), e), f) ou g) pour le motif que la documentation fournie est incomplète ou inexacte ou pour un motif autre qu'un motif précisé au paragraphe (4) n'est pas, pour l'application de la présente loi, assimilé à la révision de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane aux termes de la présente loi. » Donc, le refus d'une telle demande en raison d'un défaut de présenter les documents requis ne pourra faire l'objet d'une demande de révision en vertu de l'article 60 de la Loi.

50. Toutefois, s'il y a un tel refus, l'importateur peut présenter de nouveau une demande en vertu de l'alinéa 74(1)f) de la Loi sur les douanes pourvu que le délai de quatre ans ne soit pas terminé.

Vérification et sanctions

51. Des agents de l'ASFC peuvent procéder de temps à autre à des examens ou des vérifications de l'observation en vertu des articles 42 et 42.01 de la Loi sur les douanes.

52. La confirmation de l'attestation de l'utilisation réelle des marchandises par les propriétaires ultérieurs peut faire partie de telles vérifications.

53. Les marchandises jugées avoir été déclarées incorrectement en vertu d'un numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle ou réaffectées à une utilisation non admissible peuvent faire l'objet d'une révision ou d'un réexamen du classement tarifaire.

54. Toute vérification de l'utilisation d'un numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle tiendra compte seulement des marchandises qui ont été utilisées par l'importateur ou qui ont été vendues, louées ou cédées d'une certaine façon après l'importation. L'utilisation réelle des marchandises qui font encore partie du stock de l'importateur ne sera pas en cause.

55. En plus du montant des droits exigibles, toute personne qui omet de corriger une déclaration du classement tarifaire conformément au paragraphe 32.2(2) de la Loi sur les douanes est passible d'une sanction dans le cadre du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) en vertu de l'article 109.1 de la Loi sur les douanes. De plus amples renseignements se trouvent dans le Mémorandum D22-1-1 : Régime de sanctions administratives pécuniaires.

Renseignements supplémentaires

56. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

57. Une décision anticipée ne peut porter que sur la possibilité que les marchandises respectent les exigences d'exonération conditionnelle d'un numéro tarifaire. Une décision anticipée n'a pas d'incidence sur les obligations de conservation de documents, notamment sur les obligations de prouver l'utilisation réelle des marchandises, et elle n'a pas non plus d'incidence sur l'obligation que les importations respectent les conditions d'exonération.

Références

Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.

Législation applicable

Mémorandum(s) D connexes

Mémorandum(s) D précédent(s)

D11-8-5 daté le

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