Décisions nationales des douanes (DND)
Mémorandum D11-11-1
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 29 mai 2021
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En résumé
1. Le présent mémorandum fait partie d’une révision générale de la série des mémorandums D afin de refléter la mise en œuvre des accords commerciaux suivants :
- Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et
- Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)
2. Le présent mémorandum a été mis à jour pour indiquer que les décisions nationales des douanes pour le marquage du pays d’origine des marchandises comprennent maintenant les demandes de marchandises à importer des États-Unis ou du Mexique, en plus des marchandises importées de tous les autres pays.
3. Le présent mémorandum a également été révisé pour mettre en évidence les avantages associés à une demande de décision nationale des douanes par l’entremise du nouveau système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA).
Le présent mémorandum fournit de l’information sur le programme de décision nationale des douanes (DND) de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Législation
Loi sur les douanes
Règlement sur les règles d’origine (tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande)
Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth)
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM)
Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)
Règlement sur les règles d’origine (tarif de la nation la plus favorisée)
Règlement sur la détermination de la valeur en douane
Lignes directrices et renseignements généraux
Définitions
1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent mémorandum :
- Demandeur
- la personne qui présente la demande de décision nationale des douanes
- Décision nationale des douanes (DND)
- déclaration écrite où l'ASFC explique comment la législation douanière existante s'appliquera à l'égard des marchandises importées au Canada
- Personne autorisée
- toute personne autorisée à transiger avec l’ASFC au nom d’une autre personne (c.-à-d. mandataires, PCC, courtiers en douane, conseillers en commerce)
- GCRA
- système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC
- Portail client du système de GCRA
- une interface en ligne qui permet à un utilisateur inscrit de soumettre et répondre à une demande de décision, ainsi que son retrait, sa modification ou sa révocation
- Personne
- particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation, ces notions étant visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis
- Partenaire de la chaîne commerciale (PCC)
- personne ayant un numéro d’entreprise (NE9) et un identificateur de programme (RM) (p. ex. 123456789RM0001), y compris les importateurs de marchandises au Canada, les courtiers en douane, les conseillers en commerce, etc.
Généralités
2. Une DND fournira des directives concernant l’application des programmes de l’ASFC en établissement de la valeur, en origine (traitement tarifaire préférentiel ne relevant pas d’un accord de libre-échange ou traitement tarifaire de la nation la plus favorisée (NPF)), ou en marquage. Les DND constituent un service administratif offert aux importateurs, aux exportateurs étrangers ainsi qu’aux producteurs étrangers, pour leur simplifier la tâche et pour les orienter.
Nota : Depuis le dans le cadre du programme de DND, l’ASFC rend des décisions sur le marquage du pays d’origine des marchandises, y compris celles qui sont demandées pour les marchandises devant être importées des États-Unis ou du Mexique. Pour en savoir plus, veuillez consulter l’annexe C du présent mémorandum et le Mémorandum D11-3-1, Marquage des marchandises importées.
3. Les demandes relatives au classement tarifaire des marchandises doivent être présentées en tant que demandes de décisions anticipées, conformément au Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
4. Les demandes relatives à l’origine des marchandises et à leur droit à un traitement tarifaire préférentiel en vertu des accords de libre-échange (ALÉ) du Canada doivent être présentées à titre de demandes de décisions anticipées en matière d’origine conformément au Mémorandum D11-4-16, Décisions anticipées pour l’origine découlant d’accords de libre-échange.
5. L’ASFC a mis au point le système de GCRA pour permettre aux partenaires de la chaîne commerciale (PCC) inscrits de présenter par voie électronique leurs demandes de décisions à l’ASFC et de consulter leurs décisions dans le portail client du système de GCRA. Le système de GCRA facilite le processus de décisions en permettant le recours à la technologie de l’information pour la présentation et la réception des demandes de décision, ainsi que pour l’exécution, la demande de renseignements additionnels, la modification ou la révocation subséquente d’une décision et l’ajout de renseignements liés à cette décision.
Qui peut demander une DND
6. L’importateur, l’exportateur étranger ou le producteur étranger d’une marchandise, ou toute personne autorisée à le faire, peut demander une DND en établissement de la valeur, en origine ou en marquage. La DND sera rendue au demandeur.
Nota : Il incombe à toute personne autorisée qui souhaite transiger avec l’ASFC au nom d’une autre personne de s’assurer que l’autorité déléguée lui a été dûment accordée conformément aux exigences mentionnées dans le Mémorandum D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire, ou le Mémorandum D1-8-1, Agrément des courtiers en douane. Pour la soumission d’une demande d’autorité déléguée par l’entremise du système de GCRA, veuillez consulter le document pertinent dans le portail client du système de GCRA. Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA.
7. Une demande de DND peut être soumise par l’entremise du portail client du système de GCRA par un PCC inscrit.
Nota : Pour faciliter la consultation, les liens vers le portail client du système de GCRA et le service à la clientèle du système de GCRA se trouvent dans la section « Références » à la fin du présent mémorandum.
8. L’ASFC peut publier une DND d’application générale en matière de classement tarifaire, d’établissement de la valeur, d’origine ou de marquage afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation des lois et des exigences des programmes commerciaux. (p. ex., en réponse à une demande de l’industrie, ou encore pour rendre compte des conclusions d’un examen général des politiques, d’une activité de vérification ou d’une décision du tribunal).
Comment présenter une demande de DND
9. L’ASFC a établi une norme pour rendre une DND dans les 120 jours suivant la réception des renseignements complets. La norme doit demeurer à 120 jours, même lorsque des analyses en laboratoire ou particulièrement complexes sont requises.
Nota : Toute correspondance durant le processus de DND sera envoyée soit par la poste, par courriel ou par l’entremise du portail client du système de GCRA, selon la méthode choisie par le demandeur afin de communiquer avec l’ASFC.
10. Si la demande est présentée par l’intermédiaire du système de GCRA, pour en savoir plus sur l’inscription, la configuration du compte et les étapes à suivre pour présenter une demande de décision, veuillez consulter le document pertinent dans le portail client du système de GCRA. Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA.
11. Une fois que le PCC s’est inscrit et a créé un compte dans le système de GCRA, il doit suivre les étapes « Compléter la configuration du portail » afin d’accéder au portail client du système de GCRA, soit l’interface utilisée pour soumettre une demande de DND et où la demande est traitée. Pour en savoir plus, veuillez consulter le document pertinent dans le portail client du système de GCRA. Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA.
12. Une demande de DND peut aussi être présentée sous la forme d’une lettre ou d’un courriel, en anglais ou en français, et doit être signée par le demandeur ou une personne autorisée par celui-ci. La personne qui signe une demande de DND doit avoir connaissance des marchandises qui s’y rapportent. Si ces conditions ne sont pas respectées, l’ASFC peut refuser de remettre la DND.
13. L’ASFC a amélioré le programme de DND en publiant, avec le consentement du demandeur, l’intégralité des DND dans les deux langues officielles sur le site Web de l’ASFC. Par conséquent, le demandeur doit inclure à sa demande de DND l’une ou l’autre des déclarations de consentement fournies à l’annexe D du présent mémorandum, afin de préciser s’il consent ou non à la publication de la décision lorsqu’elle aura été rendue par l’ASFC. Le défaut de fournir l’une ou l’autre déclaration de consentement aura pour conséquence le refus de la demande de DND, qui sera considérée comme incomplète et rejetée.
14. Par souci d’efficacité, l’ASFC encourage l’échange de renseignements par courriel avec le demandeur. Si un demandeur décide d’échanger des renseignements par courriel avec l’ASFC, il doit fournir une adresse électronique valide ainsi que la déclaration de consentement à l’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC qui se trouve à l’annexe E du présent mémorandum.
15. Une demande doit comprendre une déclaration indiquant que, à la connaissance du demandeur, la question soulevée dans la demande ne fait actuellement l’objet d’autre demande ou d’une demande distincte de DND, d’une révision, d’une vérification, d’un contrôle administratif ou d’un appel, d’un contrôle judiciaire ou quasi judiciaire, et le cas échéant, une brève déclaration indiquant l’état d’avancement ou le règlement de la question.
16. Une demande doit comprendre une déclaration indiquant si une DND ou une autre instruction sur la question a déjà été demandée à l’ASFC et si tel est le cas, le résultat de toute demande antérieure.
17. Si le demandeur est au courant d’une demande de révision, de réexamen ou de contestation d’une DND visant des marchandises identiques ou similaires ou, dans le cas de l’établissement de la valeur, d’un scénario d’importation sur lequel l’ASFC, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) ou les tribunaux n’ont pas encore statué, le demandeur doit communiquer cette information dans sa demande de DND.
18. Les demandes de DND doivent être envoyées par courrier recommandé (traçable) ou par courriel au bureau approprié des opérations liées aux échanges commerciaux de l’ASFC. Si le demandeur a un bureau au Canada, la demande doit être envoyée au bureau responsable de la région dans laquelle le bureau du demandeur se trouve. Cela s’applique aussi aux importateurs non-résidents qui ont un bureau au Canada. Si le demandeur n’a pas de bureau au Canada, la demande de DND doit être envoyée au bureau responsable de la région où la majorité des importations devraient avoir lieu. Le bureau régional de l’ASFC réacheminera la demande de DND, au besoin. Une liste des bureaux régionaux des Divisions des opérations liées aux échanges commerciaux est disponible sur le site Web de l'ASFC.
Nota : Un demandeur ne devrait pas présenter une demande de DND pour la même marchandise dans plusieurs régions, pour ne pas affaiblir l’intégrité et la valeur du programme. Dès que l’ASFC l’a rendue, la DND s’appliquera partout au Canada, peu importe la région dans laquelle la demande du demandeur a été soumise et la ou les régions où les marchandises qui font l’objet de la DND sont finalement importées. Cette mesure assurera une application uniforme de la DND aux marchandises importées.
19. Une DND en établissement de la valeur, selon les renseignements fournis par le demandeur :
- i) traitera la question soulevée dans sa demande; et
- ii) fournira des instructions sur le ou les éléments particuliers de la loi mentionnés dans la demande qui concernent l’établissement de la valeur dans la Loi sur les douanes (la Loi). Pour de plus amples renseignements et des instructions sur les demandes de DND, veuillez consulter l’annexe A du présent mémorandum.
Nota : Pour les importations effectuées dans des circonstances différentes, il est nécessaire de présenter des demandes distinctes de DND sur l’établissement de la valeur.
20. Une DND en origine déterminera si une marchandise est admissible en vertu d’un traitement tarifaire particulier, à l’exception de ceux établis en vertu des ALE du Canada. Pour de plus amples renseignements et des instructions sur les demandes de DND en détermination en origine, veuillez consulter l’annexe B du présent mémorandum.
21. Une DND en marquage indiquera s’il faut marquer ou non une marchandise importée au Canada, le pays à indiquer si le marquage est requis, ainsi que la méthode et le mode acceptables de marquage des marchandises. Pour de plus amples renseignements et des instructions sur les demandes de DND en marquage, veuillez consulter l’annexe C du présent mémorandum.
22. Les demandes de DND en origine ou en marquage doivent être limitées à des marchandises individuelles. Toutefois, une demande impliquant l'origine ou le marquage d'une gamme de marchandises pourrait être considérée si les marchandises en question sont si semblables qu'une décision sur un modèle ou un style du produit peut être considérée comme représentative d'autres modèles ou styles. La décision d’accepter une demande de DND d’origine ou en marquage pour une gamme de marchandises sera prise à la discrétion de l’ASFC, et aucune demande de DND pour plus de cinq marchandises distinctes produites par un seul producteur ne sera acceptée. Les documents et la correspondance qui peuvent être requis à l’appui d’une demande de DND en origine ou en marquage sont fournis aux annexes B et C du présent mémorandum.
Nota : Pour ceux qui ont reçu une décision anticipée rendue en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) sur le marquage du pays d’origine, veuillez prendre note que cette décision, ainsi que toute modification apportée à celle-ci, ne seront valides que jusqu’au . Pour obtenir des renseignements sur les demandes de décision relatives au marquage du pays d’origine, y compris celles présentées en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), veuillez consulter les instructions à l’annexe C du présent mémorandum.
23. À tout moment au cours d’une demande de DND en établissement de la valeur, l’ASFC peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur. Ce dernier dispose d’une période de 30 jours civils à partir de la date de la lettre (ou d’une plus longue période si cela est précisé dans la lettre) pour fournir les renseignements supplémentaires demandés. Si le demandeur ne fournit aucune réponse à la lettre ou sur le portail client du système de GCRA dans le délai imparti, le dossier de la demande de DND est clos sur le plan administratif et la demande est considérée comme retirée. Si vous présentez une demande par l’entremise du système de GCRA, veuillez consulter les renseignements relatifs à la façon de fournir des renseignements supplémentaires dans le portail client du système de GCRA. Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA.
24. Il incombe au demandeur de fournir des renseignements complets et exacts à l’appui de la question dans la demande de DND. L’ASFC ne rendra pas de DND lorsque les renseignements fournis sont incomplets ou inexacts.
25. Dans les cas où l’ASFC juge déraisonnable d’exiger que le demandeur recueille et soumette les renseignements normalement inclus dans une demande de DND (par exemple, des demandes d’importation non commerciales « ponctuelles »), l’ASFC fournira des instructions écrites au demandeur plutôt qu’une DND.
26. Le demandeur peut retirer sa demande tant que l’ASFC n’a pas rendu la DND par la poste, par courriel ou par l’entremise du portail client du système de GCRA. Si la demande de retrait est présentée par la poste ou par courriel, le demandeur doit informer le bureau de l’ASFC responsable du traitement de la demande de DND. Si l’ASFC décèle des problèmes dans les cas où une demande de DND est retirée, l’ASFC peut par la suite poursuivre l’affaire avec l’importateur, l’exportateur étranger ou le producteur étranger à l’égard de la demande de DND.
Confidentialité
27. Tout renseignement d’affaires confidentiel contenu dans une demande de DND ou dans une demande de révision d’une DND demeure confidentiel. L’article 107 de la Loi sur les douanes protège tous les renseignements transmis à l’ASFC de toute divulgation. Les seuls renseignements précis portant sur une DND qui seront communiqués à une personne autre que celle à qui la décision a été rendue, sont ceux permettant de savoir si une DND particulière est toujours en vigueur ou a été révoquée ou modifiée. Tout autre renseignement sur la décision doit être obtenu de la personne à qui la décision a été rendue. Par contre, une personne peut, si elle est autorisée à le faire, demander à l’ASFC de lui fournir sa propre décision sur le point à l’étude. L’ASFC ne rendra une DND contenant des renseignements d’affaires confidentiels obtenus d’une personne autre que le demandeur que si elle a la permission du propriétaire des renseignements d’affaires confidentiels. Cependant, si l’ASFC a reçu la permission de publier la DND dans son intégralité, les renseignements de cette nature seront compris.
Circonstances dans lesquelles une DND sera reportée
28. Une DND sera reportée dans les circonstances suivantes :
- a) lorsque la demande porte sur une question à l’étude par l’ASFC, le TCCE ou les tribunaux;
- b) lorsqu’une vérification de l’origine a été entreprise en vertu de l’article 42.01 et que le résultat de la vérification peut avoir une incidence sur la demande de DND; ou
- c) lorsque la demande porte sur une question qui fait l’objet d’une modification de loi ou de règlement.
29. L’ASFC autorise un agent à reporter la délivrance d’une DND dans les cas où l’interprétation de la politique fait l’objet d’un examen à la suite d’une modification législative ou réglementaire, d’une décision judiciaire ou de la mise en œuvre d’un accord de libre-échange.
30. Dans les cas de report de l’émission d’une DND, l’ASFC informera le demandeur, au moyen de la méthode choisie par celui-ci pour communiquer avec l’ASFC, du raisonnement à l’origine du report et du moment où le traitement de la décision reprendra.
Circonstances dans lesquelles une DND ne sera pas rendue et la demande sera rejetée
31. Dans certains cas, dont les suivants, il n’est pas approprié pour l’ASFC de rendre une DND :
- a) si la demande est de nature hypothétique;
- b) si la demande concerne des marchandises multiples, telles que le contenu de catalogues commerciaux (sauf, dans le cas d’une DND en établissement de la valeur, pour les marchandises différentes importées dans des circonstances identiques);
- c) s’il n’est pas possible de déterminer tous les faits importants (c.-à-d., renseignements nécessaires afin de déterminer l’origine des marchandises);
- d) lorsque des renseignements supplémentaires ont été demandés et n’ont pas été fournis dans les 30 jours ou à la date fixée par l’agent; ou
- e) lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences énumérées dans le présent mémorandum.
32. Une demande de DND sera également rejetée lorsqu’une déclaration de consentement n’est pas signée, qu’aucun numéro d’entreprise de l’importateur n’a été fourni (lorsque le demandeur est un importateur) ou qu’il n’y a pas d’autorisation signée pour la représentation du mandataire (lorsque le demandeur est une personne autorisée).
33. Une DND ne sera pas rendue si les renseignements nécessaires à l’appui de la demande ne sont pas fournis. Voir les annexes A, B et C du présent mémorandum afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour appuyer une demande de DND.
34. L’ASFC informera le demandeur par écrit, par l’entremise du mode de communication choisi par le demandeur, des raisons pour lesquelles une DND ne sera pas rendue. Cela n’empêche pas un demandeur de présenter une nouvelle demande qui satisfait aux conditions décrites dans le présent mémorandum.
Modification ou révocation d’une DND
35. Une DND entre en vigueur à la date de sa délivrance ou à une date ultérieure qui peut être précisée dans la DND et demeure valide jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou révoquée. En tout temps, l’ASFC peut examiner une DND pour confirmer qu’elle est toujours valide. Par conséquent, à la suite de l’examen, l’ASFC peut rétroactivement modifier ou révoquer une DND invalide ou incorrecte. Si l’ASFC juge qu’il est nécessaire de modifier ou de révoquer une DND, elle avisera le demandeur et l’invitera à présenter de l’information supplémentaire.
36. Si une demande de modification est présentée par l’entremise du système de GCRA, veuillez consultez le document pertinent dans le portail client du système de GCRA. Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA.
37. En cas de modification ou de révocation de la DND, l’ASFC peut, de son propre chef ou sur demande du demandeur, retarder la date d’entrée en vigueur d’une telle modification ou révocation pour une période pouvant aller jusqu’à 90 jours civils de la date d’émission. Un tel délai sera accordé au demandeur à condition que celui-ci puisse démontrer, à la satisfaction de l’ASFC, qu’il s’est fié sur la DND de bonne foi et à son détriment. Le délai s’appliquera aux marchandises visées par la DND qui sont importées par le demandeur ou toute autre personne important ces marchandises directement de ce demandeur. Cette preuve peut prendre la forme de contrats, de bons de commande, d’importations antérieures ou d’autres documents susceptibles d’établir que les contrats passés, en vue de l’importation ou de la production de marchandises après la modification ou la révocation, ont été conclus avant cette modification ou cette révocation en se fondant sur la décision antérieure, et elle devra indiquer de quelle DND il s’agit.
38. Toute demande en vue de retarder la date d’entrée en vigueur d’une modification ou d’une révocation doit être faite par écrit, au bureau qui a émis la modification ou la révocation, dans les 90 jours suivant l’émission de la modification ou de la révocation, ou dans les 90 jours suivant la réception d’une nouvelle cotisation des marchandises importées dans la période de 90 jours après l’émission d’une modification ou d’une révocation.
39. La modification ou la révocation d’une DND rendue peut s’appliquer rétroactivement aux marchandises importées avant l’émission de la modification ou de la révocation dans les circonstances suivantes :
- a) les conditions précisées dans la décision n’ont pas été respectées quand, par exemple :
- (i) la demande de DND contenait une fausse déclaration, ou bien des faits importants avaient été omis;
- (ii) la décision, même si elle était correcte au moment de son émission, a cessé de l’être à une date ultérieure, sans que l’ASFC en ait été avisée, en raison d’un changement s’étant produit dans les faits ou circonstances importants sur lesquels reposait la décision. Dans un tel cas, la DND peut être révoquée ou modifiée rétroactivement à la date où le changement dans les faits ou les circonstances importants s’est produit;
- b) la modification ou la révocation était à l’avantage de la personne qui a demandé la décision.
Nota : Il incombe au demandeur d’informer l’ASFC des changements dans les faits et les circonstances importants.
40. Si, à la suite de l’émission d’une DND, l’ASFC est avisée ou apprend que des changements ont été apportés dans les faits et les circonstances importants sur lesquels la DND est fondée, l’ASFC n’est pas tenue d’honorer la DND concernant les marchandises produites après ce changement et peut modifier ou révoquer rétroactivement la décision pour tenir compte de ces changements et omissions. En pareil cas, la DND modifiée ou révoquée serait considérée comme étant en vigueur à compter de la date de la première importation de la marchandise, conformément à la DND modifiée ou à la lettre de révocation.
41. Dans un même ordre d’idée, si l’ASFC découvre que la décision rendue est incorrecte en raison d’une erreur d’interprétation ou d’une erreur administrative de l’ASFC, la DND sera modifiée ou révoquée. Dans de tels cas, l’ASFC considérera et traitera la première DND incorrecte comme étant valide à partir de la date d’entrée en vigueur de la première DND, jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de la DND modifiée ou de la lettre de révocation.
42. Dans le cas où une personne autorisée a présenté plusieurs DND portant sur la même marchandise au nom de plusieurs demandeurs, et a reçu des DND contradictoires, la personne autorisée doit aviser l’un des bureaux régionaux des opérations liées aux échanges commerciaux duquel la DND a été reçue. L’Agence entreprendra immédiatement un examen des DND et, au besoin, modifiera ou révoquera les DND existantes selon le cas. Toute DND modifiée indiquera sa date d’entrée en vigueur et sera valide à compter de cette date.
43. Selon la raison de la modification ou de la révocation, un importateur pourrait être tenu de corriger lui-même les déclarations incorrectes ou pourrait demander le remboursement des droits, rétroactif à la date de révocation d’une DND jusqu’à un maximum de quatre ans. Vous trouverez des renseignements sur les corrections dans le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustement des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane. Pour en savoir plus sur les remboursements, veuillez consulter le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits.
44. Si une décision de l’ASFC, du TCCE ou d’une cour qui est contradictoire avec une DND est signalée à l’ASFC dans une demande de révision ou de réexamen rendue en vertu de l’article 60 de la Loi, et que la décision subséquente appuie la décision de l’ASFC, du TCCE ou d’une cour, et non la DND, une DND modifiée sera rendue pour refléter la décision subséquente.
45. De même, lorsqu’une DND est contestée et que la décision subséquente rendue par l’ASFC, le TCCE ou toute autre cour exige une modification ou une révision de la DND, cette DND sera modifiée ou révoquée. La DND modifiée ou révoquée serait considérée comme en vigueur à compter de la date de la première importation de la marchandise, ou conformément à la DND modifiée ou à la lettre de révocation.
46. Lorsque l’ASFC détermine que les renseignements présentés à l’appui d’une demande de DND diffèrent des faits relatifs aux importations visées par une DND, la DND sera révoquée rétroactivement à sa date d’émission et l’ASFC envisagera une révision ou des mesures d’exécution en vertu de la Loi.
47. Le demandeur sera informé des résultats de l’examen et de la validité de la DND, selon la méthode de communication choisie par le demandeur. La norme de service de 120 jours s’applique à une demande de modification d’une DND.
Motifs de croire
48. Une DND est considérée comme un document fournissant des renseignements précis qui donnent à l’importateur, des « motifs de croire » qu’une déclaration est inexacte, conformément au paragraphe 1e) du Mémorandum D11-6-6.
49. Lorsque des renseignements précis donnant des « motifs de croire » étaient à la disposition de l’importateur avant que la DND soit rendue, le demandeur a l’obligation de corriger toutes les déclarations incorrectes pour les marchandises identiques ou similaires à celles visées par la DND, à partir de la date à laquelle les renseignements précis étaient disponibles pour la première fois, jusqu’à un maximum de quatre ans après la déclaration en détail des marchandises.
Validité d’une DND
50. Une DND sera considérée comme valide et sera honorée par l’ASFC dans la mesure où les conditions suivantes continueront de s’appliquer à la décision rendue à l’égard des marchandises en question ou, dans le cas de l’établissement de la valeur, du scénario d’importation :
- a) toutes les conditions de la décision ont été respectées et il n’y a eu ni inexactitude ni omission de faits importants concernant l’origine ou l’établissement de la valeur;
- b) la décision n’a pas été révoquée ou modifiée à la suite d’un différend ou d’une détermination, d’une révision, d’un réexamen ou d’une modification de la loi sur laquelle la DND est fondée;
- c) la loi que l’ASFC est chargée d’appliquer n’a pas été modifiée;
- d) une importation déclarée en détail conformément aux instructions fournies dans une DND n’a pas été contestée avec succès; ou
- e) la durée de son applicabilité indiquée dans la DND n’est pas expirée.
51. Une DND ne s’appliquera qu’à l’importation future des marchandises visées par la décision. À ce titre, les renseignements fournis à l’appui de la demande de DND doivent porter sur une importation future prévue. Par exemple, une demande de DND visant à déterminer si une marchandise est admissible au tarif de la nation la plus favorisée ne sera pas considérée si les renseignements fournis à l’appui portent sur un modèle qui n’existe plus, ou bien sur un modèle actuel dont les matières ou les méthodes de production ne sont pas celles des importations futures.
Nota : Il incombe au demandeur de signaler à l’ASFC tout changement apporté à l’information sur laquelle la DND a été fondée.
52. Au moment de la déclaration en détail, l’importateur devrait indiquer qu’il est en possession d’une DND valide, soit en annexant une copie de la DND, soit en inscrivant le numéro (de cas) de la DND sur le document d’importation (c.-à-d. le formulaire B3-3 – Douanes Canada – Formule de codage).
Décisions contradictoires, révision et réexamen
53. Une DND aura préséance sur tout conseil, opinion, etc., fourni par l’ASFC avant ou après l’émission de la DND.
54. Si une personne a reçu des décisions contradictoires en vertu des articles 59, 60 ou 61 de la Loi pour les mêmes marchandises, ou dans le cas de l’établissement de la valeur, pour le même scénario d’importation, la décision la plus récente aura préséance. Si la DND originale nécessite un changement ou une révision, cette DND sera modifiée ou révoquée.
55. Dans les cas où l’ASFC prend connaissance de DND contradictoires, d’une révision ou d’un réexamen, l’Agence entreprendra immédiatement un examen de la question et, à la fin de cet examen, modifiera ou révoquera la décision erronée pour régler l’affaire.
Examen informel
56. Un importateur, un exportateur étranger ou un producteur étranger qui est en désaccord avec une instruction de la DND peut demander un examen informel avant l’importation du produit visé par la DND. La demande doit être présentée au bureau de l’ASFC qui a rendu la DND et devrait se lire comme suit : « Il s’agit d’une demande d’examen informel de la DND [préciser le numéro (de cas) de la DND]. »
Nota : Le processus d’examen informel n’est pas accessible par l’entremise du portail client du système de GCRA. Une demande écrite doit être envoyée par la poste ou par courriel.
57. Les renseignements suivants, le cas échéant, doivent être fournis dans une telle demande :
- a) le numéro de la DND visée par la demande ou une copie de la DND;
- b) le ou les motifs de la demande, y compris :
- i) une correction des faits (à savoir la description ou la composition des marchandises) avec preuves ou justifications s’il y a lieu, ou pour une DND en établissement de la valeur, des renseignements factuels relatifs aux points de droit en cause;
- ii) des arguments pour contester la justification fournie par l’ASFC dans la DND;
- iii) les numéros d’autres DND semblables ou pertinentes;
- iv) une déclaration indiquant que les marchandises ou, les points de droit pour une DND en établissement de la valeur, ne font l’objet d’aucun examen ni d’aucune vérification en vertu de la Loi.
58. Il est important de noter que les normes de temps pour les demandes d’autocorrection ou de remboursement effectuées en vertu de la Loi ne sont pas protégées lors d’un examen informel d’une DND pour les marchandises déjà importées depuis l’émission de la DND. Pour de plus amples renseignements sur les demandes d’autocorrection ou de remboursement, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-6 et le Mémorandum D6-2-3.
59. Si l’importation fait l’objet d’une révision ou d’une vérification en vertu de la Loi avant la fin de l’examen informel, l’ASFC annulera l’examen informel. L’applicabilité de la DND sera dès lors évaluée dans le cadre du processus de révision ou de vérification.
60. Lorsqu’une DND rendue à un exportateur étranger ou un producteur étranger est modifiée ou révoquée, il incombe à cet exportateur étranger ou producteur étranger d’informer le ou les importateurs des marchandises de tout changement apporté à sa DND.
Différends
61. Un importateur, un exportateur étranger ou un producteur étranger qui est en désaccord avec les résultats de sa DND ou de son examen informel peut contester la décision en important et en déclarant d’abord les marchandises conformément à la DND. Il doit ensuite soumettre un formulaire B2 – Douanes Canada – Demande de rajustement, en inscrivant dans le champ 37 le numéro (de cas) de la DND et une explication de la raison pour laquelle l’importateur, l’exportateur étranger ou le producteur étranger croit que la DND (et, par conséquent, le document de déclaration en détail de l’importation) est incorrecte. Pour en savoir plus sur le processus de rajustement, veuillez consulter le Mémorandum D17-2-1, Codage, Présentation et Traitement d’un Formulaire B2, Douanes Canada – Demande de Rajustement.
62. Si la demande de rajustement est refusée, une demande de révision ou de réexamen en vertu de l’article 60 de la Loi peut être présentée conformément au Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.
63. Lorsqu’une DND est contestée et que la décision subséquente rendue par l’ASFC, le TCCE ou toute autre cour demande une modification ou une révision de la DND, cette DND sera modifiée ou révoquée conformément aux instructions ci-dessus.
Utilisation d’une DND par des tiers
64. Bien qu’un importateur puisse indiquer sur sa déclaration d’importation le numéro d’une DND rendue à l’égard d’un autre importateur, exportateur étranger ou producteur étranger précis, l’ASFC n’est pas tenue de reconnaître ou de respecter le contenu de la décision concernant cette importation. Le fait de mentionner le numéro de DND sur la déclaration d’importation laissera toutefois savoir à l’ASFC qu’il existe une DND qui pourrait se rapporter aux marchandises ou, pour le cas d’établissement de la valeur, au scénario d’importation en question. Veuillez consulter le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, plus précisément le champ 22 – Désignation, pour savoir comment faire un renvoi à une DND.
65. Seul le demandeur à qui la DND est rendue peut demander un examen, une révocation ou une modification de la DND, et seul le demandeur sera avisé si la DND est révoquée ou modifiée par l’ASFC. En outre, seul le demandeur peut demander un report maximal de 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la révocation ou de la modification de la DND. Il est ainsi recommandé que chaque personne ait sa propre DND, plutôt que de se fier aux décisions rendues à une autre personne.
Conservation et élimination des dossiers
66. Les demandes de DND sont assujetties aux procédures de conservation et d’élimination de dossiers. L’ASFC conservera la demande de DND pendant au moins 10 ans, après quoi elle pourra en disposer de la manière appropriée. Le demandeur qui choisit de se faire renvoyer sa DND ou la documentation à l’appui, est responsable de fournir l’emballage, l’étiquetage et l’affranchissement appropriés à l’ASFC au moment où la demande est présentée. Le coût du retour de la trousse de demande est aux frais du demandeur.
Renseignements supplémentaires
67. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
68. Pour en savoir plus sur le système de GCRA :
Appelez sans frais : 1-800-461-9999 (Option 2)
Pour avoir accès au portail client du système de GCRA, ainsi qu’à des documents pertinents pour savoir comment gérer les décisions, veuillez consulter la page Web suivante :
https://ccp-pcc.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/fr/homepage
Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA en complétant le formulaire suivant en ligne :
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/contact/csform-formulairesc-fra.html
Annexe A
Contenu d’une demande de décision nationale des douanes (DND) en établissement de la valeur
1. Le programme décrit dans la présente annexe est administré par l’ASFC pour simplifier la tâche aux importateurs, exportateurs étrangers et producteurs étrangers en ce qui concerne les cas d’établissement de la valeur, et aussi pour répondre aux exigences de l’alinéa 1b) de l’article 5.3 de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et de l’alinéa 4b) de l’article 7.5 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).
2. La présente annexe décrit les exigences afin d’obtenir une DND concernant l’établissement de la valeur de marchandises importées. Une DND fournira des renseignements sur la question soulevée dans la demande, et donnera des instructions sur les méthodes ou éléments précis de la législation sur l’établissement de la valeur aux termes de la Loi sur les douanes mentionnés dans la demande.
3. Les exigences en matière de renseignements exposées en détail ci-dessous et à travers le présent mémorandum sont établies de façon à ce que le demandeur soit au courant de l’ampleur des renseignements particuliers requis. L’ASFC se réserve le droit de demander tout renseignement supplémentaire requis avant de rendre une DND ou de refuser la demande comme étant incomplète.
4. Une demande de DND en établissement de la valeur doit inclure les renseignements suivants :
- a) la demande doit porter la mention « À noter : Demande de décision nationale des douanes en établissement de la valeur ».
Nota : Si vous présentez une demande par l’entremise du système de GCRA, veuillez consulter les documents pertinents dans le portail client du système de GCRA. Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA.
- b) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du demandeur (s’il choisit d’échanger des renseignements par voie électronique), avec le numéro d’entreprise s’il s’agit d’un importateur. Si c’est une personne autorisée qui présente la demande au nom d’un importateur, d’un exportateur étranger ou d’un producteur étranger, le nom complet et l’adresse de l’importateur, de l’exportateur étranger ou du producteur étranger doivent être inclus. De plus, l’importateur, l’exportateur étranger ou le producteur étranger doit fournir une déclaration écrite indiquant que la personne est dûment autorisée à soumettre la demande à l’ASFC en son nom. La DND sera émise au nom de l’importateur, de l’exportateur étranger ou du producteur étranger.
- c) Le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource. Cette personne doit avoir une connaissance complète de la question qui fait l’objet de la demande.
- d) Une explication des circonstances commerciales relatives aux dispositions légales en établissement de la valeur qui concernent la demande.
- e) Une liste des principaux points d’entrée par où seront importées les marchandises auxquelles la DND doit s’appliquer.
5. Les documents de la liste suivante peuvent être requis à l’appui d’une demande de DND en établissement de la valeur :
- a) factures commerciales;
- b) notes de crédit;
- c) confirmations de bons de commande;
- d) accords, actes ou contrats de vente;
- e) lettres de crédit;
- f) preuves de paiement;
- g) accords relatifs à l’octroi de licences ou à des contingents;
- h) accords relatifs aux garanties;
- i) conditions de vente, p. ex. matériel donné en reprise;
- j) accords ou contrats écrits (avec l’ASFC par exemple);
- k) identité de l’acheteur au Canada, au sens de l’article 2.1 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane, accords prévoyant des aides et accords avec des tierces parties, de même que renseignements à l’appui de la valeur et/ou de la répartition de l’aide;
- l) accords de redevances;
- m) accords sur l’utilisation des marques de commerce;
- n) accords relatifs au droit de licence;
- o) accords concernant les droits d’auteur;
- p) preuves de frais d’expédition;
- q) précisions concernant des rabais;
- r) renseignements relatifs au point d’expédition directe proposé;
- s) justification de la valeur de marchandises identiques ou semblables;
- t) calculs détaillés qui ont servi à déterminer la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques, valeur transactionnelle de marchandises semblables, valeur de référence, valeur reconstituée, ou la valeur établie selon la dernière méthode d’appréciation, comme il convient.
Annexe B
Contenu d’une demande de décision nationale des douanes (DND) en origine quand le traitement tarifaire préférentiel réclamé ne relève pas d’un accord de libre-échange (ALÉ) ou en vertu du « traitement tarifaire de la nation la plus favorisée (NPF) »
1. La présente annexe décrit les exigences relatives à l’obtention d’une DND en origine pour avoir droit :
- au tarif de préférence général (TPG), au tarif des pays les moins développés (TPMD), au tarif des pays antillais du Commonwealth (TPAC), au tarif de l’Australie (TA), ou au tarif de la Nouvelle Zélande (TNZ); c’est-à-dire aux traitements tarifaires préférentiels qui ne relèvent pas d’un ALE; ou,
- le traitement tarifaire de la NPF.
Nota : L’ASFC applique le programme décrit dans la présente annexe en ce qui touche le traitement tarifaire de la NPF pour satisfaire aux exigences de l’Accord sur les règles d’origine de l’Organisation mondiale du commerce.
2. Les exigences en matière de renseignements décrites ci-dessous et à travers le présent mémorandum sont établies de manière à ce que le demandeur soit au courant de l’étendue des renseignements précis requis. L’ASFC se réserve le droit de demander toute information supplémentaire requise avant de rendre une DND, ou de refuser une demande jugée incomplète.
3. Une demande de DND en origine devra porter la mention « À noter [voir le paragraphe 1 et indiquer le traitement tarifaire souhaité] Demande de décision nationale des douanes ».
Nota : Si la demande est présentée dans le système de GCRA, veuillez consulter les documents pertinents dans le portail client du système de GCRA. Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA.
4. Une demande de DND en origine doit inclure le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du demandeur (s’il choisit d’échanger des renseignements par voie électronique). Si le demandeur est :
- a) l’importateur de la marchandise, inclure le numéro d’entreprise, le nom et l’adresse de l’exportateur étranger, ainsi que ceux du producteur étranger si possible;
- b) l’exportateur étranger de la marchandise, inclure le nom et l’adresse du producteur étranger et de l’importateur si possible; ou
- c) le producteur étranger de la marchandise, inclure le nom et l’adresse de l’exportateur étranger et de l’importateur si possible.
5. Inclure le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource connaissant parfaitement les marchandises en cause et les circonstances des importations à l’étude.
6. Indiquer les principaux points d’entrée par où seront importées les marchandises visées par la demande de DND.
7. Une DND en origine ne peut être rendue que pour déterminer si une marchandise donnée est « originaire » conformément aux règles d’origine applicables au traitement tarifaire réclamé à l’importation. Sur demande écrite et si l’ASFC possède suffisamment de renseignements pour déterminer le classement tarifaire de la marchandise, elle pourra rendre une décision anticipée sur le classement tarifaire (conformément au Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire) conjointement avec la DND en origine.
8. Les demandes concernant l’admissibilité d’une marchandise au TPG, au TPMD, au TPAC, au TA ou au TNZ (c’est-à-dire à un traitement tarifaire préférentiel qui ne relève pas d’un ALÉ) ou au tarif de la NPF, doivent contenir la preuve que les règles d’origine, la preuve d’origine et les conditions d’expédition nécessaires afin d’être éligible au traitement tarifaire préférentiel prévues dans le Règlement sur les règles d’origine correspondant et les Mémorandums D, sont remplies.
Traitement tarifaire |
Règlement sur les règles d’origine |
Mémorandums D |
---|---|---|
TPG, TPMD | Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) | D11-4-2, D11-4-4 |
TPAC | Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth) | D11-4-2, D11-4-5 |
TA, TNZ | Règlement sur les règles d’origine (tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande) | D11-4-2, D11-4-6 |
NPF | Règlement sur les règles d’origine (tarif de la nation la plus favorisée) | D11-4-2, D11-4-3 |
9. Une demande de DND en origine doit indiquer ce qui suit :
- a) Le classement tarifaire que le demandeur juge approprié, et pourquoi – inclure si possible une copie d’une décision de l’ASFC en classement tarifaire ou des renseignements indiquant ce qui suit :
- (i) une description complète de la marchandise, y compris, le cas échéant, des noms commerciaux (Nota : si une demande de DND ne contient qu’un nom commercial, un numéro de pièce, etc., l’ASFC la refusera, puisque cela ne suffit pas);
- (ii) la composition de la marchandise;
- (iii) le classement tarifaire, l’origine et le coût de production de tous les sous-ensembles et des matières provenant de l’extérieur du Canada;
- (iv) une description du procédé de fabrication de la marchandise;
- (v) une description de l’emballage dans lequel la marchandise se vend généralement au consommateur, et aussi de l’emballage nécessaire au transport de la marchandise;
- (vi) l’utilisation prévue de la marchandise; et
- (vii) les brochures, dessins, photos, schémas du fabricant pour la marchandise.
Nota : Ne pas soumettre d’échantillon avec une demande de DND. Si un échantillon est requis, l’ASFC avertira le demandeur après avoir reçu la demande.
- b) Le pays où la marchandise est finie sous la forme sous laquelle on l’importe au Canada;
- c) Comment la marchandise sera expédiée au Canada;
- d) Le destinataire au Canada s’il est connu;
- e) S’il y a transbordement, par quels pays, et quelles opérations (le cas échéant) la marchandise va subir au cours du transbordement; et
- f) Le traitement tarifaire que le demandeur juge approprié, et pourquoi.
Exigences en matière de renseignements propres au TPG et au TPMD
10. Le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés (ci après « le Règlement ») expose les exigences pour qu’une marchandise soit considérée comme originaire d’un pays bénéficiaire. Lorsque la marchandise comprend des matières, des parties ou des produits non originaires du pays bénéficiaire, la demande doit contenir une déclaration complétée et signée de l’exportateur indiquant que les coûts encourus à l’extérieur d’un ou de plusieurs pays bénéficiaires ou du Canada ne représentent pas plus de 40 % du prix ex usine, et être accompagnée aussi :
- a) des renseignements requis au paragraphe 9 de la présente annexe;
- b) d’une liste des matières avec le classement tarifaire, l’origine, la valeur et la description de chacune;
- c) d’une liste indiquant tous les coûts compris dans le prix ex-usine conformément au Mémorandum D11 4 4, Règles d’origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés, avec un calcul de ces coûts exprimé en pourcentage du prix ex-usine; et
- d) d’une preuve d’origine des matières originaires du pays où la marchandise a été fabriquée ou produite ou de tout autre pays bénéficiaire.
11. Le Règlement définit également les exigences pour qu’une marchandise soit considérée comme originaire d’un pays moins développé (PMD). Lorsqu’une marchandise autre que celles énoncées aux parties A1 et B de l’annexe 1 du Règlement comprend des matières, des pièces ou des produits non originaires du PMD, la demande de DND doit aussi démontrer que pas plus de 60 % du prix ex usine est imputable à des coûts engagés ailleurs que dans un ou plusieurs PMD ou au Canada, et être accompagnée aussi :
- a) des renseignements requis au paragraphe 9 de la présente annexe;
- b) d’une liste des matières avec le classement tarifaire, l’origine, la valeur et la description de chacune;
- c) d’une liste indiquant tous les coûts compris dans le prix ex-usine conformément au Mémorandum D11-4-4, avec un calcul de ces coûts exprimé en pourcentage du prix ex-usine;
- d) d’une preuve d’origine des matières originaires du pays où la marchandise a été fabriquée ou produite, de tout autre PMD, ou du Canada; et
- e) de calculs démontrant que les matières originaires d’un pays listé à l’annexe 2 du Règlement qui n’est pas un PMD n’ont pas une valeur combinée supérieure à 20 % du prix ex usine de la marchandise.
12. L’annexe 1 du Règlement regroupe certains produits du textile et vêtements en catégories dont chacune est assujettie à une règle d’origine spécifique. Ces règles d’origine précisent en quoi les activités de fabrication doivent consister et où elles doivent avoir lieu pour qu’une marchandise soit admissible au TPMD. Une demande de DND doit contenir suffisamment d’informations démontrant que la marchandise satisfait à sa règle d’origine spécifique. Conformément à la règle d’origine spécifique et à l’annexe 1 du Règlement, l’information demandée est la suivante :
- a) Pour demander l’admissibilité d’une marchandise en vertu d’une règle spécifique au TPMD pour les vêtements;
- (i) indiquer la règle spécifique en vertu de laquelle l’admissibilité au TPMD est demandée (par exemple, en vertu de l’alinéa 2(4)a) du Règlement);
- (ii) les renseignements requis au paragraphe 9 de la présente annexe;
- (iii) une liste de toutes les matières, y compris leur classement tarifaire, leur origine, leur valeur et la description;
- (iv) une liste indiquant la valeur de tous les coûts compris dans le prix ex-usine (conformément au Mémorandum D11-4-4);
- (v) une preuve d’origine des matières originaires du pays où la marchandise a été produite ou fabriquée;
- (vi) la preuve d’origine des fils utilisés dans la fabrication du tissu; et
- (vii) la preuve d’origine du tissu ou des pièces façonnées.
- b) Pour demander l’admissibilité au sens d’une règle particulière du TPMD pour les articles textiles confectionnés :
- (i) indiquer la règle spécifique en vertu de laquelle l’admissibilité au TPMD est demandée (par exemple, en vertu du paragraphe 2(6) du Règlement);
- (ii) les renseignements requis au paragraphe 9 de la présente annexe;
- (iii) une liste de toutes les matières, y compris leur classement tarifaire, leur origine, leur valeur et leur description;
- (iv) une liste indiquant la valeur de tous les coûts compris dans le prix ex-usine (selon le Mémorandum D11-4-4);
- (v) une preuve d’origine des matières originaires du pays où la marchandises a été produite ou fabriquée;
- (vi) la preuve d’origine des fils utilisés dans la production du tissu; et
- (vii) la preuve d’origine du tissu ou des pièces façonnées.
13. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les règles d'origine spécifiques du TPMD pour les textiles et les vêtements, veuillez consulter le Mémorandum D11-4-4.
Annexe C
Contenu des demandes de décision nationale des douanes (DND) en marquage du pays d’origine
1. La présente annexe décrit les exigences relatives à l’obtention d’une DND en marquage du pays d’origine d’un produit.
Nota : Le programme décrit dans la présente annexe relativement au marquage en vertu du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée (NPF) est administré par l’ASFC afin de satisfaire aux exigences de l’Accord sur les règles d’origine de l’Organisation mondiale du commerce.
2. Les exigences en matière de renseignements exposées en détail ci-dessous et à travers le présent mémorandum sont établies de façon à ce que le demandeur soit au courant de l’ampleur des renseignements particuliers requis. L’ASFC se réserve le droit de demander tout renseignement supplémentaire requis avant de prendre une DND ou de refuser la demande comme étant incomplète.
3. Une demande de DND sur le pays d’origine devrait porter la mention « À noter : Demande de décision nationale des douanes sur le marquage du pays d’origine ».
Nota : Si vous présentez une demande par l’entremise du système de GCRA, veuillez consulter les documents pertinents dans le portail client du système de GCRA. Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA.
4. Une demande de DND en marquage du pays d’origine doit comprendre le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du demandeur (si le demandeur choisit d’échanger des renseignements par voie électronique). Si le demandeur est :
- a) l’importateur de la marchandise, il faut aussi fournir son numéro d’entreprise, le nom et l’adresse de l’exportateur étranger et, s’il est connu, le producteur étranger de la marchandise;
- b) l’exportateur étranger de la marchandise, il faut aussi fournir le nom et l’adresse du producteur étranger, ainsi que de l’importateur de la marchandise, si on les connaît; ou
- c) le producteur étranger de la marchandise, il faut aussi fournir le nom et l’adresse de l’exportateur étranger, ainsi que de l’importateur de la marchandise, si on les connaît.
5. Inclure le nom de la personne-ressource et son numéro de téléphone. La personne-ressource doit être une personne qui connaît parfaitement le produit visé et les circonstances de l’importation envisagée.
6. Indiquer les principaux points d’entrée où il est prévu que les marchandises qui font l’objet de la demande de DND seront importées.
7. La DND en marquage du pays d’origine restera valide pendant trois ans à compter de la date de l’émission, à condition que les faits et conditions, y compris les règles d’origine ou de marquage en vertu desquelles les DND ont été rendues, demeurent inchangées.
8. Aux fins du marquage du pays d’origine, une demande de DND devrait également comprendre une indication concernant quel(s) élément(s) suivant(s) du programme de marquage sont demandés :
- Composante numéro 1 : si les marchandises doivent être marquées;
- Composante numéro 2 : le pays d’origine exact dont la marque doit figurer sur les marchandises; et/ou
- Composante numéro 3 : les modalités et les conditions de marquage des marchandises acceptables (p. ex., taille, emplacement, impression, marquage au pochoir).
9. Une demande de DND en marquage du pays d’origine doit inclure la composante numéro 1. Les composantes numéros 2 et 3 seront considérées comme facultatives, mais une demande peut être soumise qui comprend les trois composantes.
10. Pour déterminer si les marchandises doivent être marquées (composante numéro 1), la demande doit comprendre :
- (i) lorsque le demandeur est d’avis que les marchandises peuvent être exemptées du marquage conformément aux exemptions figurant à l’annexe II du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) ou du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM), selon le cas, le numéro d’exemption précis et une explication détaillée décrivant la justification de la demande; et
- (ii) dans la mesure du possible, l’article figurant dans la liste des marchandises de l’annexe I du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) ou du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM), selon le cas.
11. Quand la demande de DND en marquage du pays d’origine comprend la question du/des pays dont la marque doit figurer sur les marchandises (composante numéro 2), la demande doit également comprendre :
- (i) la liste de toutes les matières utilisées pour la production du produit;
- (ii) pour chaque matière énumérée au sous-alinéa (i) qui est déclarée comme matière d’origine nationale, une description complète de la matière, en précisant ce qui permet d’affirmer qu’il s’agit d’une matière d’origine nationale;
- (iii) pour chaque matière énumérée au sous-alinéa (i) qui est une matière étrangère ou dont l’origine n’est pas connue, une description complète de la matière, y compris son classement tarifaire s’il est connu; et
- (iv) une description de toutes les opérations de production de la marchandise, ainsi que leur séquence et le lieu de chacune.
12. Quand la demande de DND en marquage du pays d’origine comprend la question de la méthode et de la façon de marquer les marchandises (composante numéro 3, p. ex., taille, emplacement, lisibilité, etc.), la demande doit comprendre :
- (i) Si les marchandises sont en cours de production et qu’il y a une forme quelconque de marque sur les produits, les détails ci-dessous sur les modalités et conditions du marquage :
- la taille de la marque du pays d’origine sur les marchandises en pouces ou en millimètres;
- une description précise de l’endroit où se trouve le marquage du pays d’origine sur les marchandises;
- la méthode de marquage utilisée (p. ex. timbrage, gravure à l’eau-forte ou gravure);
- la lisibilité de la marque du pays d’origine (p. ex. la couleur et le fond);
- s’il y a lieu, lorsque des abréviations sont utilisées pour indiquer le pays d’origine, les mots exacts utilisés; et
- la langue de la marque du pays d’origine;
- (ii) Tenant compte de la nature des marchandises, toutes les raisons pour lesquelles certaines méthodes de marquage seraient à éviter;
- (iii) Une indication du mode d’emballage des marchandises et une description détaillée du contenant d’expédition;
- (iv) S’ils sont connus au moment de l’importation, le nom et l’adresse de l’acheteur ultime, ainsi qu’une brève explication de ce qui arrivera aux marchandises après l’importation, c’est-à-dire comment elles seront vendues ou distribuées. Si le nom de l’acheteur ultime n’est pas connu au moment de l’importation, fournir une brève explication de ce qui arrivera aux marchandises après l’importation, c’est-à-dire comment elles seront vendues ou distribuées;
- (v) Si les mots « Canada » ou « canadien » ou toute abréviation de ces termes, ou le nom d’un pays ou d’un endroit autre que le nom du pays d’origine des marchandises figurent sur celles-ci :
- indiquer les mots employés; et
- indiquer les endroits où ces mots se trouvent sur les marchandises.
- (vi) Si les marchandises sont des tuyaux ou des tubes de fer ou d’acier, les renseignements ci-dessous devraient être fournis:
- la mesure du diamètre intérieur des marchandises est en pouces ou en millimètres;
- la méthode d’emballage qui sera utilisée; et
- lorsque les marchandises décrites ont un fini d’une importance critique, fournir une description du fini.
Nota : Les demandeurs devraient consulter le Mémorandum D11-3-1, Marquage des marchandises importées, pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le marquage des tuyaux et tubes en fer ou en acier.
13. Pour obtenir des renseignements sur la liste des marchandises qui doivent être marquées, veuillez consulter le Mémorandum D11-3-1.
Annexe D
Publication de la décision nationale des douanes (DND)
1. L’ASFC a amélioré le programme DND en publiant, avec le consentement du demandeur, l’intégralité des DND dans les deux langues officielles, sur le site Web de l’ASFC. Par conséquent, le demandeur doit inclure dans sa demande de DND l’une ou l’autre des déclarations de consentement fournies ci-dessous, afin de préciser s’il consent ou non à la publication de la décision lorsqu’elle aura été rendue par l’ASFC. La déclaration de consentement doit être signée par l’importateur, l’exportateur étranger, le producteur étranger ou une personne autorisée. Le défaut de fournir une déclaration de consentement aura pour conséquence le refus de la demande de DND, qui sera considérée comme étant incomplète et sera rejetée.
2. Les négociants profitent de la publication des DND puisque cela établi un répertoire en ligne facilement accessible de DND, offre une ressource indispensable afin d’aider les importateurs à déclarer et déclarer en détail les marchandises comme il se doit, et aide à l’application uniforme et transparente des programmes commerciaux connexes.
3. Il est important de noter qu’une DND ne lie que l’ASFC et le demandeur de cette dernière. Bien que les DND publiées soient offertes à titre de référence seulement, elles fournissent une orientation utile et aident les négociants, y compris les exportateurs étrangers et les producteurs étrangers, à se conformer aux lois commerciales canadiennes. Même s’ils ne sont pas tenus de donner leur consentement à la publication, l’ASFC encourage les demandeurs à le faire pour ces raisons.
Clause de non-responsabilité
Le demandeur n’est pas tenu de consentir à la publication de la DND. La décision de refuser cette communication au public n’aura aucune incidence sur la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) touchant la(les) décision(s) en question, ni aucune incidence négative sur le traitement par l’ASFC de la demande.
1) Consentement à la publication d’une décision nationale des douanes
Par la présente, je, (Nom de la personne) pour (Importateur, exportateur étranger, producteur étranger ou personne autorisée), autorise l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à publier, sur le site de l’ASFC, l’intégralité de la décision nationale des douanes qui m’a été transmise par l’ASFC à l’égard de (Objet de la demande) dans les deux langues officielles.
Signature
Date
2) Refus de consentement à la publication d’une décision nationale des douanes
Par la présente, je, (Nom de la personne) pour (Importateur, exportateur étranger, producteur étranger ou personne autorisée), confirme que je n’autorise pas l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à publier la décision nationale des douanes qui m’a été transmise par l’ASFC à l’égard de (Objet de la demande).
Signature
Date
Annexe E
Demande d’échange de renseignements par courriel avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
1. Le demandeur doit fournir une adresse courriel valide ainsi que son consentement à l’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC.
2. Une personne autorisée peut présenter une demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC au nom de son client.
3. Le demandeur qui choisit d’échanger des renseignements par courriel chiffré lors du traitement de sa demande doit s’assurer d’utiliser un logiciel compatible (Winzip et autre).
4. Le demandeur doit informer l’ASFC de tout changement relatif à ses coordonnées (numéro de téléphone, adresse courriel, etc,).
5. La demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC, si elle est octroyée, est valide pour une seule demande de DND (et y compris pour toute communication relative à cette demande).
6. Le demandeur qui n’indique pas clairement dans sa demande son choix entre le courriel chiffré ou non-chiffré, ou ne satisfait pas aux conditions requises, verra sa demande de DND traitée selon les procédures régulières d’échange de renseignements (courrier recommandé).
7. L'ASFC ne garantit pas la sécurité des communications électroniques. En donnant son consentement afin de communiquer avec l'ASFC par courriel, le demandeur accepte tous les risques inhérents associés à ce mode de communication et dégage l’ASFC de toute responsabilité, présente et future, quant à la protection des renseignements lorsqu’ils sont échangés par courriel.
8. L’ASFC doit obtenir un accusé de réception et un accusé de lecture électronique de la part du demandeur pour chaque document échangé par courriel durant le traitement de la demande de DND. S’il n’est pas possible d’obtenir un accusé de réception et un accusé de lecture électronique, d’autres formes d’accusé de réception seront considérées valides (courriel, appel téléphonique, etc.).
9. La date de réception des documents est réputée être la date quand le courriel est envoyé.
10. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures relatives à l’échange des renseignements par courriel avec l’ASFC, veuillez communiquer avec le Service d'information sur la frontière (SIF) ou un bureau des opérations liées aux échanges commerciaux de l'ASFC.
Déclaration de consentement
« Je souhaite communiquer par courriel { Non-chiffré / chiffré } **Veuillez indiquer votre choix** avec l’ASFC durant le traitement de la demande de DND. Ceci inclut l’envoi et la réception de documents, ainsi que toute autre correspondance requise lors du traitement de la demande de DND. J’autorise la communication par courriel de tous les échanges et j’en accepte tous les risques inhérents. Je dégage par la présente l’ASFC de toute responsabilité, présente ou future, quant à la protection des renseignements échangés par courriel. J’ai lu et j’accepte les conditions de cette entente. »
Numéro de cas (si déjà attribué par l’ASFC) :
Nom des marchandises visées ou méthode de valeur ou élément de valeur pertinent qui font l’objet de la DND :
Nom du demandeur/personne autorisée :
Nom de l'entreprise :
Poste/titre :
Numéro d'entreprise (NE) :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Signature :
Date :
Références
- Bureau de diffusion
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale
- Références légales
-
Loi sur les douanes
Règlement sur les règles d’origine (tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande)
Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth)
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM)
Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)
Règlement sur les règles d’origine (tarif de la nation la plus favorisée)
Règlement sur la détermination de la valeur en douane
Accord sur les règles d’origine de l’Organisation mondiale du commerce - Autres références
-
Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)D11-3-1, D11-4-3, D11-4-4, D11-4-16, D11-6-6, D11-6-7, D11-11-3, D17-1-10, D17-2-1, D6-2-3, D11-4-2, D11-4-5, D11-4-6, D1-6-1, D1-8-1
B-2 – Douanes Canada – Demande de rajustement
B3-3 – Douanes Canada – Formule de codage
Portail client du système de GCRA
Service à la clientèle du système de GCRA
Bureaux des opérations liées aux échanges commerciaux - Ceci annule le mémorandum D
- D11-11-1 daté le
- Date de modification :