Marquage des marchandises importées
Mémorandum D11-3-1

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 5 avril 2023

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En résumé

Comme les règles d’origine de marquage ne sont plus nécessaires pour déterminer le traitement tarifaire préférentiel en vertu de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), les décisions anticipées ne seront plus offertes. Toutefois, les parties prenantes pourront demander une décision douanière nationale afin de déterminer le pays d’origine à des fins de marquage.

Le présent mémorandum a été mis à jour afin de supprimer les références aux « décisions anticipées ».

Législation

Loi sur les douanes – articles 35.01 (2) et (4), article 43.1, article 57.01, article 60, article 61, article 67, article 68, article 109.1 (1), (2) et (3), article 159.1

Tarif des douanes – articles 19 (1), (2) et (3)

Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM) – article 1, article 2 (1) et (2), article 3

Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (sauf pays ACEUM) – article 1, article 2 (1) et  (2), article 3

Règlement sur le marquage des marchandises importées

Ce mémorandum décrit et explique la législation, les règlements et les lignes directrices générales qui s'appliquent au marquage du pays d'origine pour les marchandises importées des pays ACEUM et non-ACEUM.

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. La section des définitions du Règlement sur le marquage des marchandises importées inclue les définitions qui sont important à comprendre l'administration du programme du marquage. En plus, les définitions pour les termes suivant sont aussi importants :

Contenant
Terme générique pour emballage de marchandises utilisé pour leur transport, comme, mais pas limité à des boîtes, caisses en bois et des récipients en plastique.
Contenant usuel
Contenant dans lequel les marchandises parviennent généralement au dernier acheteur (emballage du point de vente).
Contenant usuel extérieur
Contenant d'expédition utilisé pour transporter des marchandises. Dans certains cas, les marchandises parviennent au dernier acheteur dans le contenant d'expédition extérieur usuel.
Destiné exclusivement à l'usage de l'importateur ou de ses employés et non à la vente au public
Critère d'exclusion, aux fins de marquage, des marchandises dont l'importateur ou le propriétaire ou leurs employés sont les derniers utilisateurs. Les marchandises exclues comprennent celles qu'un importateur ou un propriétaire fournit à ses employés, gratuitement ou non, p. ex. les uniformes, mais non celles qu'il distribue à l'extérieur, p. ex. les échantillons ou les cadeaux promotionnels, qui sont importés de pays autres qu'un pays ACEUM.
Fini d'une importance critique
Il peut être difficile, pour des raisons techniques ou commerciales, de marquer certains types de tuyaux et de tubes (p. ex. les produits ornementaux et les produits spéciaux utilisés dans l'industrie aérospatiale) sans endommager le produit. Celui-ci peut alors être considéré comme un produit dont le fini a une importance critique.
Forme sous laquelle il a été importé
S'entend de l'état du produit avant qu'il n'ait subi l'un des changements de classement tarifaire visés dans les règles de marquage.
Marchandises usagées
Sont exclus de la définition des marchandises usagées les articles de qualité inférieure, les articles de rebut des usines et les articles défectueux.
Tuyaux et tubes ornementaux
S'entend des articles généralement définis comme des produits tubulaires dont le fini a une importance critique et qui sont habituellement utilisés à des fins architecturales (p. ex. les barres verticales ou transversales de clôtures, à l'exception des montants), ou dans la fabrication de meubles. Lorsqu'ils sont faits d'acier au carbone, ces produits ont généralement une surface polie. Les tubes ornementaux peuvent être ronds, carrés ou rectangulaires, ou avoir une autre forme s'ils ont été laminés pour donner à la section transversale la forme particulière qui requiert leur utilisation finale. Pour déterminer si des tubes sont de nature ornementale, il faut prendre en considération les précautions prises par l'exportateur pour en protéger le fini (p. ex. l'emballage individuel ou protecteur dans les caisses à claire-voie en bois ou dans des contenants en métal).

Généralités

2. Les dispositions de la loi régissant l'application du programme de marquage du Canada sont celles de l'article 19 du Tarif des douanes. En vertu de cet article, des règlements peuvent être pris pour déterminer :

3. Il ne faut pas confondre les règles concernant le marquage du pays d'origine avec les prescriptions relatives à l'étiquetage d'autres ministères dont Agriculture et Agroalimentaire Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Par exemple, les règlements d'ISDE exigent que les renseignements relatifs à un certain produit, tels que la teneur en fibres de vêtements, figurent sur l'étiquette du produit.

4. Au moment de leur importation au Canada, certaines marchandises doivent être marquées pour indiquer clairement le pays dans lequel elles ont été fabriquées. C'est généralement l'exportateur ou le producteur étranger qui appose la marque du pays d'origine, mais c'est aux importateurs canadiens qu'il incombe de veiller à ce que le marquage des marchandises importées soit conforme aux règles de marquage au moment de leur importation.

5. Pour les marchandises importées d'un pays ACEUM, le but du marquage est d'indiquer le pays d'origine des marchandises au dernier acheteur, c'est-à-dire la dernière personne au Canada qui achète les marchandises sous la forme dans laquelle elles ont été importées, même si cette personne n'est pas la dernière à les utiliser au Canada. Pour qu'il y ait un dernier acheteur, il faut qu'il y ait un achat ou une opération quelconque.

6. Lorsque des marchandises sont importées d'un pays autre qu'un pays ACEUM, la marque doit indiquer le pays d'origine des marchandises au dernier acheteur ou, s'il n'y a pas de dernier acheteur, au dernier destinataire, c'est-à-dire la dernière personne au Canada à recevoir les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées.

7. Les règles du programme de marquage de l'ASFC qui s'appliquent aux marchandises importées d'un pays ACEUM diffèrent de celles qui s'appliquent aux marchandises d'un pays autre qu'un pays ACEUM. Ces différences sont expliquées plus loin.

Marchandises dont le marquage est obligatoire

8. Les marchandises dont le marquage est obligatoire sont énumérées à l'annexe I du Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM) et du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (sauf pays ACEUM). La liste des marchandises qui doivent être marquées comprend les six grandes catégories de produits suivantes :

9. Un guide d'interprétation de l'annexe I a été rédigé pour mieux définir les types de produits qui entrent dans chacune des catégories susmentionnées. Ce guide, qui figure à l'annexe A, fournit des exemples de marchandises dont le marquage est obligatoire et certaines définitions, mais il ne couvre pas toutes les marchandises dont le marquage est obligatoire (se référer au paragraphe 11 pour plus de précisions).

10. Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou des éclaircissements sur les marchandises dont le marquage est obligatoire, veuillez communiquer avec l'un des bureaux régionaux de la Division des opérations commerciales de l'Agence des services frontaliers (ASFC) dont les coordonnées sont publiées dans le site Web de l'Agence.

11. En plus d'utiliser le guide mentionné à l'annexe A, pour l'interprétation du libellé des articles de l'annexe I, il convient d'appliquer les principes généraux suivants :

Exemptions

12. Certains types de marchandises ou certaines marchandises importées au Canada dans des conditions particulières peuvent bénéficier d'une exemption relative au marquage du pays d'origine. Les marchandises en question sont énumérées aux annexes II du Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM) et du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (sauf pays ACEUM). Vingt-et-une exemptions s'appliquent aux marchandises importées de pays ACEUM et de pays autres que des pays ACEUM.

13. Les importateurs, les exportateurs et les producteurs sont priés de communiquer avec la région où les marchandises seront importées afin d'obtenir des renseignements sur l'utilisation d'exemptions. Selon les circonstances, la partie sollicitant l'information pourrait devoir justifier l'admissibilité par la présentation d'une demande de décision anticipée ou de décision nationale des douanes, ou d'une preuve écrite quelconque appuyant l'utilisation d'une exemption. Vous trouverez des renseignements sur les décisions anticipées et les décisions nationales des douanes à la section intitulée « Décisions ». Il faut préciser l'exemption demandée au moment de la mainlevée au moyen d'une explication écrite présentée à l'agent des services frontaliers, ou d'une note sur la facture. Les agents doivent consulter le bureau régional concerné de la Division des opérations commerciales de l'ASFC dans les cas où il n'est pas évident que l'importateur a le droit d'utiliser une exemption.

14. Un guide d'interprétation de l'annexe II figure à l'annexe B. Ce guide a pour objet d'indiquer les documents ou les renseignements dont l'ASFC peut avoir besoin pour déterminer l'admissibilité du demandeur à l'exemption particulière.

Méthodes de détermination du pays d'origine pour le marquage

15. Différentes méthodes sont utilisées pour déterminer le pays d'origine selon que les marchandises visées sont importées d'un pays ACEUM (États-Unis ou Mexique) ou d'un pays autre qu'un pays ACEUM. Le pays d'origine de marchandises importées d'un pays ACEUM est déterminé grâce à un ensemble de règles de marquage, qui sont des règles techniques dont l'application systématique permet de savoir dans quel pays le produit importé a subi une transformation substantielle. Certains des critères utilisés pour déterminer le pays d'origine de marchandises importées d'un pays ACEUM sont énumérés ci-après. Cette liste n'est pas exhaustive et vise uniquement à donner un aperçu de la méthode utilisée. Le pays d'origine est généralement celui dans lequel :

16. Pour les marchandises importées d'un pays autre qu'un pays ACEUM, le pays d'origine est celui dans lequel les marchandises ont été en grande partie fabriquées, c'est-à-dire où la majeure partie de la production ou de la fabrication a eu lieu. Lorsqu'on détermine le pays d'origine, aux fins du marquage, il faut prendre en considération le cumul des coûts associés aux matières, à la main-d'œuvre et aux frais généraux.

Méthodes et règles de marquage

17. Le Règlement sur le marquage des marchandises importées contient des dispositions précisant les modalités et les conditions de marquage s'appliquant aux marchandises importées d'un pays ALÉNA ou d'un pays autre qu'un pays ACEUM.

Règles générales de marquage

18. En règle générale, le marquage de marchandises en provenance de pays ACEUM et de pays autres que des pays ALÉNA doit clairement indiquer le pays d'origine des marchandises. Lorsque les marchandises sont importées de pays ACEUM, ou du Honduras, qui est un pays autre qu'un pays ALÉNA, le marquage doit être en français, en anglais ou en espagnol. Dans le cas de marchandises importées de tous les autres pays autres que des pays ACEUM, le marquage doit être en français ou en anglais.

19. Bien que les importateurs, les exportateurs et les producteurs soient encouragés à utiliser une marque dans laquelle le nom du pays d'origine est indiqué en toutes lettres, il peut être nécessaire d'abréger ce nom lorsque l'espace disponible sur le produit est limité.

20. Il est permis d'abréger le nom du pays comme une référence de marquage si l'abréviation indique clairement au dernier acheteur ou au dernier destinataire le pays d'origine des marchandises. Cette disposition s'applique à toutes les marchandises, qu'elles proviennent d'un pays ACEUM ou d'un pays autre qu'un pays ACEUM. Les noms de pays qui sont courts ne peuvent être abrégés car leur abréviation risque d'induire en erreur le dernier acheteur ou le dernier destinataire.

21. La marque des marchandises doit être lisible, suffisamment permanente et se voir facilement lorsque les marchandises, ou leur contenant, sont manipulées normalement. En outre, si l'emballage au point de vente recouvre la marque, l'emballage doit aussi être marqué.

22. Toute méthode de marquage est acceptable dans la mesure où la marque ainsi apposée sur les marchandises ou sur leur contenant (s'il y a lieu) est assez durable pour y demeurer tant que le produit n'est pas parvenu au dernier acheteur ou au dernier destinataire. C'est généralement la nature des marchandises qui détermine si une méthode de marquage particulière est acceptable. Différentes méthodes de marquage jugées acceptables sont définies à l'annexe C. Il convient de signaler que d'autres méthodes peuvent aussi être acceptables.

23. Pour les vêtements, l'ASFC acceptera que le pays d'origine soit marqué sur la même étiquette exigée en vertu de la Loi sur l'étiquetage des textiles et des règlements connexes d'ISDE. Il faut noter que les méthodes de marquage du pays d'origine autres que l'étiquetage peuvent aussi être acceptables pour les vêtements.

Règles particulières de marquage

24. Des règles particulières de marquage s'appliquent aux tuyaux et aux tubes de fer ou d'acier. Selon ces règles, les méthodes employées pour le marquage de chaque tuyau ou tube sont les suivantes : pochoir ou emboutissage, lettrage coulé ou gravage. Si les tuyaux ou les tubes ont un diamètre intérieur de 4,8 centimètres (1,9 pouce) ou moins et sont importés en faisceaux, ils peuvent être marqués par étiquetage de chaque faisceau.

25. Les tuyaux et les tubes de fer ou d'acier dont le fini a une importance critique (p. ex. les produits ornementaux) peuvent être marqués par étiquetage de chaque tuyau ou tube, ou, s'ils sont en faisceaux, par étiquetage de chaque faisceau. Lorsque cette règle est applicable, l'importateur, l'exportateur ou le producteur doit présenter à l'expert en marquage de la région où les marchandises seront importées un document décrivant les marchandises et indiquant pourquoi leur fini est considéré comme ayant une importance critique. Les expressions « fini d'une importance critique » et « tuyaux et tubes ornementaux » sont définies dans la section intitulée « Définitions ».

26. Les exigences relatives au marquage du pays d'origine ne s'appliquent pas aux tuyaux et aux tubes suivant :

27. La marque du pays d'origine des marchandises qui sont des produits en papier lithographiés ou imprimés devraient mesurer au moins 1,6 mm (0,06 pouce) et être d'une couleur aussi prononcée que les autres caractères ou images, imprimés ou lithographiés, qui apparaissent sur le produit en papier. Voici des exemples de méthodes de marquage acceptables :

États-Unis
Imprimé aux États-Unis
Fabriqué aux É.-U.
Fabriqué aux États-Unis
Mexique
Imprimé au Mexique
Fabriqué au Mexique
Japon
Fabriqué au Japon
Espagne
Fabriqué en Espagne

28. Pour éviter toute confusion quant au pays d'origine des marchandises, lorsque la mention « Canada » ou « canadien » figure sur un produit, qu'elle soit écrite en toutes lettres ou abrégée, la marque du pays d'origine doit être placée tout près de cette mention et être précédée de l'expression « fabriqué au », « produit au », « imprimé au » ou d'une expression équivalente. La même règle s'applique aux marchandises portant la mention d'un autre pays au lieu de celle du pays d'origine. Pour que cette règle soit applicable, il faut que la présence des mots désignant d'autres lieux géographiques soit susceptible d'induire en erreur le dernier acheteur ou le dernier destinataire.

29. Dans le cas des imprimés, cette « règle concernant l'emplacement » de la marque ne s'applique pas aux mentions de lieux géographiques se trouvant dans le corps ou le texte d'une publication.

30. Lorsque les marchandises ACEUM doivent être marquées et que le dernier acheteur se procure le produit dans le contenant usuel (emballage du point de vente), il est permis d'indiquer le pays d'origine seulement sur ce contenant. Le pays d'origine peut aussi être indiqué sur les marchandises, pourvu que le contenant usuel puisse être ouvert facilement pour l'inspection du contenu ou que le marquage du contenu soit bien visible à travers le contenant.

Autorisation de marquer les marchandises au Canada

31. En vertu du Règlement sur le marquage des marchandises importées, l'autorisation de marquer les marchandises au Canada peut être accordée après leur importation mais avant que l'ASFC en accorde la mainlevée si certaines conditions sont réunies, que les marchandises soient originaires d'un pays ACEUM ou d'un pays autre qu'un pays ACEUM. Dans la mesure du possible, les importateurs doivent demander cette autorisation avant que les marchandises n'arrivent au Canada.

32. L'importateur qui désire marquer des marchandises au Canada doit demander l'autorisation requise avant que celles-ci ne soient importées. Une autorisation préalable, pour une importation effectuée seulement une fois ou pour une autorisation générale couvrant plusieurs expéditions, qui permet de marquer les marchandises sur une période donnée (p. ex. six mois), peuvent être accordées. L'importateur peut aussi demander l'autorisation de marquer les marchandises au Canada au moment de l'importation, mais dans ce cas, sa demande ne sera approuvée que pour l'expédition visée. Toute demande générale d'autorisation couvrant plusieurs expéditions de marchandises doit être présentée avant l'importation.

33. Pour que le demandeur soit autorisé à marquer des marchandises au Canada, les conditions suivantes doivent être réunies :

34. L'avis écrit mentionné au paragraphe précédent doit être transmis sous la forme d'une lettre au surintendant ou à l'agent en chef du bureau de l'ASFC le plus proche du lieu où la mainlevée des marchandises sera accordée. La lettre doit fournir les renseignements suivants :

35. Pour être certain que sa demande est acceptée, avant de présenter un avis écrit, l'importateur doit communiquer avec l'ASFC afin de discuter des mesures à prendre pour obtenir l'autorisation de marquer des marchandises au Canada. Cinq lieux peuvent être utilisés pour le marquage :

36. Comme l'espace libre est souvent limité dans les bureaux de l'ASFC, il se peut qu'il soit impossible d'y marquer les marchandises. En outre, d'autres endroits que le bureau d'établissement des rapports peuvent être utilisés pour le marquage, à condition que le lieu choisi soit mentionné dans l'avis.

37. L'avis écrit présenté par l'importateur est examiné par l'ASFC, et le demandeur est avisé de la décision prise. L'autorisation de marquer lui est communiquée sous la forme d'une lettre d'autorisation délivrée par l'agent en chef ou le surintendant de l'ASFC. La lettre d'autorisation confirme l'acceptabilité du lieu choisi pour le marquage, le délai dans lequel le marquage doit être terminé et le lieu où les marchandises pourront être examinées, s'il y a lieu. Dans les cas où une autorisation préalable de marquer les marchandises a été approuvée, l'importateur doit présenter cette lettre d'autorisation au bureau de l'ASFC approprié à l'arrivée et aussi, lorsque la mainlevée des marchandises est demandée. Lorsque l'approbation de marquer les marchandises est donnée au moment de l'importation, la lettre d'autorisation doit être présentée lorsque la mainlevée des marchandises est demandée.

38. L'importateur peut marquer des marchandises dans un entrepôt de stockage. De l'information concernant les exigences liées aux entrepôts de stockage se trouve dans le Mémorandum D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes.

Mises en demeure relatives au marquage des marchandises

39. Lorsque les marchandises n'ont pas été marquées conformément aux exigences établies, un avis rappelant aux importateurs de marquer les marchandises de façon appropriée sera émis par les agents des services frontaliers, tant pour les pays faisant partie de l'ACEUM que pour les pays qui n'en font pas partie, en indiquant :

40. Lorsque des marchandises arrivant au Canada et ne sont pas marquées conformément aux exigences relatives au programme de marquage, l'importateur peut choisir l'une des trois options suivantes :

Décisions

41. Les importateurs, ainsi que les exportateurs et les producteurs d'un pays ACEUM ou autre qu’un pays ACEUM, peuvent demander une décision nationale des douanes (DND) sur le marquage du pays d'origine dans le cas de marchandises importées d’un pays autre qu'un pays ACEUM. Les DND en matière de marquage sont offertes par l'ASFC à titre de service administratif aux importateurs, aux exportateurs et aux producteurs de marchandises d’un pays ACEUM ou autre qu'un pays ACEUM.

Les demandes de DND doivent être présentées par écrit avant l’importation des marchandises. Si le demandeur a un bureau au Canada, il doit envoyer sa demande au bureau de l'ASFC responsable de son secteur. S'il n'a pas de bureau au Canada, il doit l'envoyer au bureau régional de la Division des opérations commerciales de l'ASFC situé dans la région où la plus grande partie des marchandises seront probablement importées. L'ASFC rendra ensuite les décisions concernant une ou plusieurs des composantes suivantes du marquage :

Une demande de décision doit, au minimum, porter sur la composante décrite au paragraphe a). Vous trouverez de plus amples renseignements sur les DND dans le Mémorandum D11-11-1, Décisions nationales des douanes (DND), respectivement.

Déterminations/révisions

44. Une détermination de la conformité des marques est une décision rendue par un agent des services frontaliers du bureau régional pour indiquer si les marchandises importées d'un pays ACEUM ont été marquées conformément aux règlements sur le marquage. Ce pouvoir décisionnel est prévu à l'article 57.01 de la Loi sur les douanes. La révision d'une détermination de la conformité des marques est une décision rendue par un agent des Services d'administration des politiques commerciales pour modifier cette détermination, en vertu des articles 60 et 61 de la Loi sur les douanes habilitant l'ASFC à rendre de telles décisions. Les déterminations sur la conformité des marques ou leurs révisions couvrent généralement les trois aspects du marquage mentionnés au paragraphe 41 ci-dessus.

45. Un importateur, un exportateur ou un producteur d'un pays ACEUM peut appeler d'une détermination ou d'une révision de la décision sur la conformité des marques au bureau approprié de l'ASFC. L'appel doit être présenté dans les 90 jours qui suivent la réception d'un avis de la décision. Toutes les demandes d'examen d'une détermination ou d'une révision de la décision sur la conformité des marques doivent être accompagnées des renseignements suivants :

46. Les décisions rendues par l'ASFC à l'égard des déterminations et des révisions peuvent faire l'objet d'appels subséquents, d'abord devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), puis devant la Cour fédérale du Canada. Le pouvoir d'interjeter appel d'une détermination ou d'une révision est prévu aux articles 67 et 68 de la Loi sur les douanes.

Pénalités

47. Quiconque omet de marquer des marchandises conformément aux règles de marquage peut encourir une pénalité. En vertu des dispositions actuelles de la loi, l'ASFC peut imposer des sanctions, tant au civil qu'au criminel, à l'égard de marchandises importées de pays ACEUM ou de pays autres qu'un pays ACEUM, les premières en vertu de l'article 109.1 de la Loi sur les douanes.

48. Pour connaître les sanctions particulières qui s'appliquent aux infractions liées au marquage, veuillez consulter le Document-maître des infractions de l'ASFC.

49. En vertu de l'article 159.1 de la Loi sur les douanes, l'ASFC peut également imposer des sanctions pénales à quiconque :

Renseignements supplémentaires

50. Pour plus de renseignements sur le programme de marquage du pays d'origine de l'ASFC, veuillez communiquer avec l'un des bureaux régionaux de la Division des opérations commerciales de l'ASFC dont les coordonnées sont publiées dans le site Web de l'Agence.

51. Les questions concernant l'administration de ces procédures doivent être transmises en ligne au Service d'information sur la frontière (SIF) de l'ASFC, ou par téléphone, au numéro sans frais du SIF au Canada : 1-800-461-9999. Si vous appelez de l'extérieur du Canada, vous pouvez accéder au SIF en composant le 204-983-3500 ou 506-636-5064 (des frais d'interurbain seront chargés). Les agents du SIF sont disponibles, Durant les heures normales de travail, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 16 h heure locale. Un service ATS est aussi disponible au Canada : 1-866-335-3237.

Annexe A

Guide de l'annexe I

Article 1 de l'annexe I – Marchandises pour usage personnel ou domestique
Produit Définition Exemples
1(1) Plats et marmites en aluminium pour la cuisson servant à faire cuire les aliments au four ou sur une cuisinière moules à gâteaux, moules à muffins, tôles à biscuits, marmites, poêles et poêlons
1(2) Plats et marmites en fonte pour la cuisson servant à faire cuire les aliments au four ou sur une cuisinière moules à gâteaux, moules à muffins, tôles à biscuits, marmites, poêles et poêlons
1(3) Descentes de bain, serviettes de toilette, essuie-mains et débarbouillettes, tissés ou tricotés Descentes de bain : petit tapis placé par terre dans la salle de bain  
débarbouillettes : carrés-éponges utilisés comme gants de toilette pour se laver débarbouillettes : carrés-éponges ou gants de toilette
serviettes de toilette et essuie-mains : pièces de tissu en éponge, en coton ou en lin, utilisées pour s'essuyer la peau serviettes de toilette : serviettes de bain, serviettes de plage et essuie-mains
1(4) Piles sèches piles élémentaires dont l'électrode négative est constituée de zinc, l'électrode positive, de charbon ou de graphite entouré d'un mélange de bioxyde de manganèse, et l'électrolyte, d'une solution de chlorure d'ammonium immobilisé par une substance gélatineuse piles alcalines et piles au nickel-cadmium, à l'exclusion des batteries d'automobile
1(5) Couvertures couvertures de lit édredons, douillettes, couettes et couvertures chauffantes
1(6) Brosses, y compris les brosses à dents et leurs manches   pinceaux, brosses à cheveux et brosses à cils
1(7) Bougies, chandelles et cierges masses ou bâtonnets cylindriques de cire, de paraffine ou d'une matière semblable entourant une mèche et fournissant une flamme qui éclaire bougies de Noël, cierges et chandelles
1(8) Cartes de crédit et d'identité, de toute matière dont le diamètre ou un côté dépasse 1/2 pouce de largeur (1,27 cm), importée en feuilles ou autrement cartes de crédit : permet d'obtenir des biens ou des services sans paiement immédiat cartes d'identité : pièces portant des renseignements de base prouvant l'identité d'une personne cartes de crédit : cartes des magasins à rayons et des établissements financiers cartes d'identité : permis de conduire
1(9) Articles et ustensiles chromés destinés à recevoir les aliments et les boissons ustensiles de cuisine chromés, utilisés pour servir de la nourriture et des boissons; semblable à 1(13) et (28) articles chromés : plats à servir et pinces à glace
ustensiles : louches, spatules et pinces à salade
1(10) Allume-cigares et allume-cigarettes, à l'exclusion de ceux devant être incorporés dans les véhicules automobiles appareils produisant une flamme avec laquelle on allume les cigarettes et les cigares briquets jetables (au butane) et briquets rechargeables
1(11) Horloges et mouvements d'horlogerie, à l'exclusion des horloges et des mouvements d'horlogerie devant être utilisés comme équipement primitif par les fabricants de véhicules automobiles horloge : instrument de mesure du temps; mouvement : mécanisme engendrant le déplacement des organes d'une montre ou d'une horloge horloges : horloges murales, horloges de parquet, digitale ou numérique, à l'exclusion des montres
1(12) Récipients thermostatiques suivants : carafes, flacons, cruches, bocaux et bouteilles isolantes, ainsi que leurs ampoules de rechange    
1(13) Couverts de table chromés ou en acier inoxydable semblable à 1(9) et (28) ustensiles de table servant à manger ou à servir des aliments fourchettes, couteaux et cuillères
1(14) Plats et ornements en porcelaine fine en faïence, en céramique, en porcelaine, en porcelaine opaque, en poterie de grès ou en granit blanc   assiettes de toutes dimensions, tasses, chopes, soucoupes et ornements
1(15) Appareils électroniques, phonographes, appareils récepteurs de radiodiffusion, appareils récepteurs de radiodiffusion combinés avec phonographes, appareils récepteurs de télévision combinés avec appareils récepteurs de radiodiffusion et phonographes, tourne-disques, magnétophones à ruban, appareils récepteurs de télévision    
1(16) Garnitures et housses de planche à repasser    
1(17) Articles de ménage suivants, en métal ou en matière plastique, qu'ils soient ou non enduits, lithographiés, peints ou autres : boîtes à pain, humidificateurs à gâteaux, pots de cuisine, distributeurs de papier et de feuilles métallisées, boîtes à épices, réchauds et boîtes à déchets à pédale    
1(18) Couteaux, canifs, couteaux de poche, ciseaux et cisailles Canif : petit couteau à une ou deux lames repliables, qui peut se mettre dans la poche ou un sac à main  
Couteau de poche : couteau de taille variable à une ou plusieurs lames repliables dans le manche et qui peut se mettre dans la poche ou un sac à main  
1(19) Tondeuses de gazon (mécaniques) servant à couper le gazon à essence ou électrique
1(20) Allumettes en pochettes, boîtes ou étuis    
1(21) Crayons instrument servant à marquer, à dessiner ou à écrire et dont la pointe est en biseau crayon à sourcils ou à paupières, crayon à mine de graphite et stylomine
1(22) Stylos : stylos à bille, stylographes et porte-plume   à l'exclusion des stylos et des marqueurs dont la pointe est en feutre ou en nylon
1(23) Draps et taies d'oreiller en coton Taies d'oreiller et draps de lit faits de coton comprend les taies d'oreiller et les couvre-oreillers
1(24) Lames de rasoir (type de sûreté) lames de sûreté seulement ne comprend que les lames et non la partie jetable qui rentre dans le manche
1(25) Thermomètres instrument de mesure des températures nourriture, corps, climat
1(26) Carreaux émaillés ou non et carreaux céramiques pour mosaïques, servant à garnir les cheminées, parquets et murs    
1(27) Parapluies tout ce qui sert à protéger contre les éléments (c.-à-d. la pluie ou le soleil) comprend les parasols et les ombrelles
1(28) Ustensiles de cuisine chromés ou en acier inoxydable semblable à 1 (9) et (13) tamis à farine et batteurs à oeufs
1(29) Bracelets de montre extensibles    
Article 2 de l'annexe I – Quincaillerie
Produit Définition Exemples
2(1) Capsules en métal, lithographiées ou imprimées, avec arrêtoirs, à vis ou isolantes, pour récipients    
2(2) Tubes en cuivre utilisés principalement en plomberie pour les canalisations d'eau pour les éviers, les baignoires et les machines à laver
2(3) Tringles monorail pour rideaux, en aluminium, en laiton, en acier ou autre métal, ou en plastique, et les pièces constituantes tringles sur lesquelles sont enfilés les anneaux supportant des rideaux composantes : supports, rouleaux, crochets et vis
2(4) Appareils de mesure électrique conçus pour être montés sur panneau et destinés à indiquer les microampères, les milliampères ou les ampères, les millivolts, les volts ou les kilovolts, de courant continu ou alternatif, et d'autres variables, comme la pression, la résistance et la température qui peuvent être convertis en courant continu ou alternatif ou en tension   appareils de mesure électrique, montés sur un panneau
2(5) Verre suivant sous forme de carreaux ou de feuilles : verre à vitres ordinaire ou incolore, verre feuilleté et verre à glace    
2(6) Articles en porcelaine pour usage électrique borne isolante pour les lignes électriques à basse ou haute tension utilisations : poteaux de téléphone (basse tension), lignes électriques (haute tension)
2(7) Limes et râpes lime : outil à main en métal, long et étroit, garni d'entailles, servant à tailler, ajuster ou polir par frottement  
râpe : sorte de grosse lime à larges entailles utilisée pour user la surface des matières tendres  
2(8) Filtres d'évier (type panier)    
2(9) Tubes électroniques composants de circuits électriques pour les radios et les téléviseurs servant à l'électronique interne et à la télévision; tubes contenant des électrons qui passent à travers eux tubes de téléviseur, tubes de moniteur d'ordinateur et tubes de lampe fluorescente
2(10) Ficelles à lier ou à emballer ficelle : corde très mince constituée de fils retordus ou câblés; utiliser pour lier, retenir, etc.  
2(11) Toile métallique pour moustiquaires toile métallique utilisée dans les fenêtres et les portes pour se protéger contre les insectes, p. ex. les moustiques toile métallique pour fenêtres et portes
2(12) Tuyaux et tubes de fer ou d'acier   à l'exclusion des parties qui servent à joindre les longueurs de tuyau, p. ex. les raccords, les sorties et les manchons, ou les exemptions mentionnées à la section intitulée «Méthodes et règles de marquage»
Article 3 de l'annexe I – Nouveautés et articles de sport
Produit Définition Exemples
3(1) Produits semblables à ceux de l'artisanat indien (Amérique du Nord) imitation de l'artisanat indien, soit par production en série ou autrement Indien : membre d'un peuple autochtone de l'Amérique du Nord artisanat : métier manuel, souvent à caractère traditionnel  
3(2) Gants et mitaines de sport, y compris les gants et les mitaines de baseball et de hockey (s'applique seulement aux marchandises de pays autres qu'un pays ACEUM)    
3(3) Bicyclettes    
3(4) Décorations, nouveautés et ornements décoration et ornement : ce qui sert à embellir nouveauté : chose nouvelle ou exceptionnelle; petite décoration ou jouet de conception nouvelle décorations : fleurs et fruits artificiels, statuettes; nouveautés : tampons timbrants à figurine
3(5) Emblèmes émaillés ainsi que bracelets, broches, épingles et cuillères en argent sterling ou plaqués argent, constituant des souvenirs du Canada, ou de ses provinces, territoires, villes ou autres lieux émail : substance vitreuse dont on recouvre certaines matières Emblème : symbole épingle à revers représentant le drapeau d'une province
3(6) Matériel d'emballage suivant pour cadeaux : bordures, galons, rubans, bandes, faveurs et garnitures, faits entièrement ou principalement de fibres textiles    
3(7) Jouets, jeux et articles de sport jouet : objet conçu pour s'amuser; pour les enfants et autres personnes jouets : ballons, poupées, jouets rembourrés
jeu : activité à laquelle on s'adonne pour se divertir; article de sport; servant à la pratique d'un sport; jeux : jeux de table, boules de quilles
sport : activité physique exercée dans le sens d'un jeu  
Article 4 de l'annexe I – Ouvrages en papier
Produit Définition Exemples
4(1) Boîtes vides, pliantes ou montées, en papier, en carton, ou en carton de fibres uni ou ondulé, devant servir de contenants d'expédition    
4(2) Papier et articles en papier, lithographiés ou imprimés   livres, magazines, catalogues, calendriers, rapports de gestion, cartes, affiches, factures commerciales, à l'exclusion du papier vierge
Article 5 de l'annexe I – Vêtements
Produit Définition Exemples
5(1) Bottes, bottines, souliers et pantoufles   à l'exclusion des empeignes
5(2) Soutien-gorge, combinés, ceintures-jarretelles, gaines et corsets à lacets    
5(3) Étoffes, tissées ou tressées, contenant des filés de caoutchouc et ne dépassant pas 12 pouces (30,48 cm) de largeur; lacets de bottes, bottines et souliers    
5(4) Gants faits entièrement ou partiellement de cuir    
5(5) Postiches suivants : perruques, demi-perruques, mèches, chignons, postiches en queue de cheval, toupets et autres genres de postiches destinés à être portés sur la tête d'une personne    
5(6) Sacs à main et bourses, à l'exclusion des sacs à main et des bourses en perles, en mailles métalliques ou en une matière semblable    
5(7) Chapeaux, y compris les bérets, les bonnets, les casquettes, les capuchons et les formes en feutre de poils, en feutre de laine et en feutre de poils et de laine   chapeaux de paille
5(8) Vêtements tricotés   chandails, gilets, chaussons, chapeaux, moufles, jambières, manteaux et foulards
5(9) Imperméables et manteaux de pluie en plastique plastique : un certain nombre de substances polymères synthétiques  
5(10) Vêtements faits entièrement ou substantiellement de fibres textiles naturelles ou synthétiques fibres textiles naturelles : coton, laine, soie et ramie; fibres textiles synthétiques : polyester, nylon, rayonne, viscose, et spandex chemises, pantalons, jupes, robes, vestons, gilets, chaussettes, bas, chapeaux, gants, foulards, ceintures et sous-vêtements
Article 6 de l'annexe I – Produits horticoles
Produit Définition Exemples
6(1) Oignons Une tige ou branche, courte, épaisse, charnue, habituellement, mais pas toujours souterraine portant des bourgeons (oeil) qui servent d'organes de réserve Bégonias
6(2) Racines tubéreuses De grandes racines charnues portant ou produisant des oignons Bégonias tubéreux, plantes araignée
6(3) Rhizomes, tiges bulbeuses, greffes (aussi reconnues comme coronales) Rhizomes : porte-greffe, normalement une tige souterraine ressemblant à une racine hors terre ou souterraine qui fait monter une succession de feuilles ou de tiges au sommet et émettant des racines à la partie inférieure Cornouiller, iris d'Allemagne
Tiges bulbeuses : une partie solide et gonflée d'une tige, normalement souterraine, comme le soi-disant «bourgeon» de crocus et de glaïeul Crocus, glaïeul
Griffes (aussi reconnues comme coronales) : la base d'une plante, là où la tige et la racine se rejoignent; partie d'un rhizome avec un grand bourgeon, propice au bouturage, un appendice circulaire, ou un cercle d'appendices, en fleur, une excroissance du périanthe, ou le cercle staminal, ou un groupe de petites cellules couronnant l'oogone  
Article 7 de l'annexe I
Produit Définition Exemples
7(1) Marchandises d'acier classées dans les positions 72.06 à 72.15, les sous-positions 7216.10 à 7216.50 ou 7216.99, les positions 72.17 à 72.29, les sous-positions 7301.10, 7302.10, 7302.40 ou 7302.90 ou les positions 73.04 à 73.06, à l'exclusion des fils  
7(2) Marchandises d'aluminium classées dans la position 76.01 ou dans les positions 76.04 à 76.09 et les pièces moulées ou les pièces forgées classées dans la sous-position 7616.99, à l'exclusion des fils (autres que barbelés)  

Annexe B

Guide de l'Annexe II

1. Les dons de charité non destinés à la vente

Il se peut que l'importateur soit tenu de présenter des éléments de preuve établissant que les marchandises sont des dons de charité et ne seront pas revendues. Par exemple, une lettre du destinataire des marchandises peut être une preuve acceptable.

2. Les cadeaux et les legs

Il se peut que l'importateur soit tenu de présenter des éléments de preuve établissant que les marchandises sont des dons ou des legs. Pour ce qui est des cadeaux, une lettre du donneur indiquant que les marchandises n'ont pas été vendues peut être considérée comme une preuve acceptable. S'il s'agit d'un legs, un exemplaire du testament peut servir de confirmation.

3. Les antiquités et les marchandises produites plus de 20 ans avant leur importation

Pour les marchandises importées d'un pays ACEUM, il se peut que l'ASF sache, au moment de l'importation, que les marchandises ont plus de 20 ans, mais la présentation d'éléments de preuve peut être exigée.

4. Les marchandises usagées, à l'exception des tuyaux et tubes de fer ou d'acier pour que des marchandises soient admissibles à titre de marchandises usagées, il faut que l'ASFC soit convaincue qu'elles le sont après les avoir examinées. Les marchandises usagées ne comprennent pas les marchandises de qualité inférieure, les articles de rebut des usines et les articles défectueux.

5. Les marchandises destinées exclusivement à l'usage de l'importateur ou de ses employés et non destinées à la vente au public, à l'exception des tuyaux et des tubes de fer ou d'acier

Dans bien des cas, il est évident, d'après la nature des marchandises, que celles-ci sont destinées exclusivement à l'usage de l'importateur ou de ses employés. Toutefois, il se peut que l'importateur soit tenu d'établir qu'il a droit à l'exemption en présentant une lettre donnant tous les détails précis concernant la destination des marchandises. Pour qu'un produit bénéficie de cette exemption relative au marquage, il faut qu'il soit utilisé par l'importateur ou ses employés et ne soit pas distribué au public. Par exemple, l'exemption s'appliquerait aux uniformes qu'une société importe pour les besoins de ses employés dans l'exercice de leurs fonctions.

6. Les marchandises importées pour l'usage de l'importateur et non destinées à la vente dans la forme sous laquelle elles ont été importées

Pour que cette exemption puisse être appliquée, il faut que le classement tarifaire des marchandises fasse l'objet d'une modification. L'importateur doit consulter l'expert en marquage pour déterminer l'admissibilité de cette exemption.

7. Les marchandises importées des numéros tarifaires 9808.00.00, 9809.00.00 et 9810.00.00

L'information fournie lors de la mainlevée doit être suffisante pour convaincre l'ASFC que l'importateur a le droit d'utiliser ces numéros tarifaires.

8. Les marchandises importées en vue d'être subséquemment exportées du Canada, à l'exception des tuyaux et tubes de fer ou d'acier

L'importateur doit présenter des éléments de preuve établissant que les marchandises seront ultérieurement exportées du Canada. Par exemple l'ASFC accepterait comme élément de preuve l'un ou l'autre des documents suivants :

9. Les marchandises qui, aux fins de l'admission temporaire en franchise, sont en transit ou en douane ou se trouvent autrement sous contrôle douanier

Les mécanismes de contrôle de l'ASFC qui s'appliquent actuellement à ce genre d'importations seront utilisés.

10. Les marchandises qu'il n'est pas possible de marquer

Aux fins de détermination de l'admissibilité à cette exemption, il faut présenter une demande de décision nationale des douanes (dans le cas de marchandises ACEUM et d'un pays autre qu'un pays ACEUM), de la façon décrite dans la section intitulée « Décisions ». Dans tous les cas, l'importateur, l'exportateur ou le producteur doit présenter la preuve claire de l'impossibilité d'apposer la marque sur les marchandises. Avant d'accorder cette exemption, l'ASFC doit être convaincue qu'il est impossible d'apposer la marque sur les marchandises. Si cette exemption est accordée, le marquage du contenant usuel extérieur sera requis.

11. Les marchandises qu'il n'est pas possible de marquer avant leur exportation sans les endommager

Aux fins de détermination de l'admissibilité à cette exemption, il faut présenter une demande de décision nationale des douanes (dans le cas de marchandises ACEUM et d'un pays autre qu'un pays ACEUM), de la façon décrite dans la section intitulée « Décisions ». Dans tous les cas, l'importateur, l'exportateur ou le producteur doit présenter la preuve claire de l'impossibilité d'apposer la marque sur les marchandises sans endommager celles-ci. L'ASFC doit être convaincue que les marchandises seraient endommagées si la marque y était apposée. Si cette exemption est accordée, le marquage du contenant usuel extérieur sera requis.

12. Les marchandises qu'il n'est pas possible de marquer sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane et de nature à décourager leur exportation

Aux fins de détermination de l'admissibilité à cette exemption, l'importateur, l'exportateur ou le producteur doit présenter une demande de décision nationale des douanes (dans le cas de marchandises ACEUM et d'un pays autre qu'un pays ACEUM), de la façon décrite dans la section intitulée « Décisions ». Dans tous les cas, il faut clairement montrer que le coût du marquage est élevé par rapport à la valeur en douane et de nature à décourager l'exportation. Si cette exemption est accordée, le marquage du contenant usuel extérieur sera requis.

13. Les marchandises qu'il n'est pas possible de marquer sans en compromettre la fonction de façon importante ou sans en altérer sensiblement l'apparence

Aux fins de détermination de l'admissibilité à cette exemption, l'importateur, l'exportateur ou le producteur doit présenter une demande de décision nationale des douanes (dans le cas de marchandises ACUEM et d'un pays autre qu'un pays ACEUM), de la façon décrite dans la section intitulée « Décisions ». Dans tous les cas, il faut clairement montrer que la marque ne peut pas être apposée sur les marchandises sans nuire de manière importante à leur fonctionnement ou à leur apparence. Si cette exemption est accordée, le marquage du contenant usuel extérieur sera requis.

14. Les marchandises qui se trouvent dans un contenant marqué d'une manière qui indique raisonnablement au dernier acheteur l'origine des marchandises

Pour déterminer si cette exemption s'applique aux marchandises, il est important de savoir quel en sera le dernier acheteur, c'est-à-dire la dernière personne au Canada qui achètera les marchandises dans la forme sous laquelle elles sont importées, même si cette personne n'est pas la dernière à utiliser les marchandises au Canada. L'exemption s'applique également aux marchandises qui se trouvent dans un contenant usuel (l'emballage du point de vente). En vertu de la présente exemption, la marque doit figurer sur le contenant au moment de l'achat des marchandises.

15. Les marchandises qui sont des substances brutes

Pour le moment, aucune des marchandises énumérées à l'annexe I n'est considérée comme une substance brute.

16. Les marchandises devant faire l'objet d'une opération de production au Canada, effectuée par l'importateur ou pour son compte de sorte que leur pays d'origine deviendrait le Canada

Aux fins de détermination de l'admissibilité à cette exemption, l'importateur, l'exportateur ou le producteur doit présenter une demande de décision nationale des douanes (dans le cas de marchandises ACEUM et d'un pays autre qu'un pays ACEUM), de la façon décrite dans la section intitulée « Décisions ». La demande doit porter sur les composantes du marquage a) et b).

17. Les marchandises dont il est raisonnable de croire que le dernier acheteur reconnaîtrait le pays d'origine même si elles n'en sont pas marquées, en raison de leur caractère ou des circonstances de leur importation

Aux fins de détermination de l'admissibilité à cette exemption, l'importateur, l'exportateur ou le producteur doit présenter une demande de décision nationale des douanes (dans le cas de marchandises ACEUM et d'un pays autre qu'un pays ACEUM), de la façon décrite dans la section intitulée «  Décisions ». Dans tous les cas, il faut clairement montrer que le dernier acheteur reconnaîtrait de manière raisonnable le pays d'origine même si les marchandises n'en étaient pas marquées.

18. Les marchandises importées sans le marquage prescrit qui ne peuvent être marquées après leur importation sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane, dans la mesure où le non-marquage avant importation n'avait pas pour objet de contourner l'exigence de marquage

L'importateur doit établir clairement que le coût du marquage est prohibitif, compte tenu de la valeur en douane des marchandises, et que son intention n'est pas de se soustraire aux exigences relatives au marquage. Si cette exemption est accordée, il faut marquer le contenant usuel extérieur.

19. Les œuvres d'art originales

Pour pouvoir bénéficier de cette exemption, l'importateur, l'exportateur ou le producteur doivent démontrer que les marchandises importées sont des œuvres d'art originales. De telles œuvres sont généralement signées ou parafées par l'artiste. La demande doit contenir les renseignements suivants :

20. Les marchandises classées dans la sous-position 6904.10 ou dans les positions 85.41 ou 85.42, à l'exclusion de celles ainsi classées par suite d'une opération non admissible visée à l'article 13 du présent règlement (pays ACEUM)

Il n'est pas obligatoire de marquer les marchandises des positions 85.41 et 85.42.

Si l'exemption est demandée parce que les marchandises sont des marchandises de la sous-position 6904.10, la demande doit contenir les renseignements suivants :

21. Les marchandises pour lesquelles il n'y pas de dernier acheteur

Pour qu'il y ait un dernier acheteur, il faut qu'il y ait un achat ou une opération quelconque. Le dernier acheteur est la dernière personne au Canada qui achète les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées, que cette personne soit ou non la dernière à les utiliser au Canada.

Annexe C

Exemples de méthodes acceptables de marquage

1. Anodisation
formation d'une couche d'oxyde à la surface d'un métal non ferreux par des moyens électrochimiques.
2. Décalcomanie
procédé permettant de transporter une image sur un support.
3. Emboutissage
procédé qui permet d'imprimer (des lettres ou un dessin) à l'aide de caractères ou de matrices métalliques chauffés et qui sert généralement au marquage de surfaces dures.
4. Étiquettes auto-adhésives
étiquettes qui, à la température de la pièce, restent toujours collantes (sur un côté ou sur les deux) sans être humectées ou encollées et qu'une simple pression des doigts ou de la main fait adhérer fermement à toutes sortes de surfaces. Ce genre d'étiquette est aussi appelé collant.
5. Étiquettes fixes
bandes de papier ou de plastique à doublage adhésif qui adhère fermement à toutes sortes de surfaces, ou cousues en tissu.
6. Étiquettes volantes
bandes de papier ou de plastique habituellement attachées à un produit par une corde ou un fil en plastique.
7. Gaufrage
impression de motifs en relief à la surface d'un article par application de cet article contre une matrice de gaufrage en acier, dans laquelle le motif à imprimer a été découpé ou gravé.
8. Gravure à l'eau-forte
gravure résultant de l'action corrosive de l'acide sur une surface.
9. Gravure
procédé qui consiste à tracer une marque en creux sur du bois, du métal ou de la pierre.
10. Impression
procédé de reproduction par pression d'une surface sur une autre qui en garde l'empreinte.
11. Lettrage coulé
technique qui consiste à couler du métal fondu, par gravité ou à basse pression, dans des moules ou des noyaux métalliques dont une partie a la forme de lettres.
12. Lithographie
procédé d'impression au moyen d'une surface plane (p. ex. une pierre calcaire de grain très fin ou une feuille de métal) traitée de façon à ce que les plages imprimantes reçoivent l'encre et les plages vierges la refusent.
13. Marquage au pochoir
procédé qui permet de reproduire une image sur une surface poreuse par encrage d'une plaque de carton ou de métal découpée. Seules les parties exposées en raison du découpage sont encrées. Dans la peinture au pochoir, le même procédé est utilisé, mais l'encre est remplacée par de la peinture.
14. Timbrage
procédé qui permet d'imprimer ou d'inscrire un symbole ou un motif à l'encre ou en couleurs sur une surface (un tampon en caoutchouc peut être utilisé à cette fin).

Références

Bureau de diffusion :
Division de la gestion des politiques sur les programmes du secteur commercial
Direction des programmes du secteur commercial
Direction générale des programmes
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Loi sur l'étiquetage des textiles
Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM)
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (sauf pays ACEUM)
Règlement sur le marquage des marchandises importées
Règlement sur les dispositions désignées (douanes)
Autres références :
D7-4-4, D11-4-16
Ceci annule le mémorandum D :
D11-3-1 daté le 18 novembre 2021
Date de modification :