Décisions anticipées en matière d’origine découlant d’accords de libre-échange
Mémorandum D11-4-16
le 21 octobre 2024 : Contenu de la page en cours de révision
Le système de gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC (GCRA) est maintenant le système officiel de registre pour les importateurs et les autres partenaires de la chaîne commerciale. Si vous avez des questions sur le contenu de cette page en raison de la transition vers la GCRA, contactez le bureau de diffusion.
ISSN 2369-2405
Ottawa, le
Ce document est disponible en format PDF (429 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
En résumé
Le présent mémorandum fait partie d'une révision globale de la série des mémorandums D afin de refléter la mise en œuvre des accords commerciaux suivants:
Accord de libre-échange Canada–Honduras (ALÉCH)
Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC)
Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AÉCG)
Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCC)
Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI)
Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)
Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACCCRU)
Les « Lignes directrices et renseignements généraux » contenues ici fournissent des politiques et informations procédurales relatives à l'administration de ces accords de libre-échange.
Veuillez noter que les modifications apportées au Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) pour soutenir la mise en œuvre des ALÉ susmentionnés ont été annoncées via des avis des douanes. Le Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange), actuellement sur le site Web de Justice Canada, reflétera ces modifications lorsqu'il sera publié dans la partie II de la Gazette du Canada. La date d'entrée en vigueur des modifications réglementaires et des nouveaux règlements sera rétroactive à la date d'entrée en vigueur de l'ALÉ conformément au paragraphe 167.1 b) de la Loi sur les douanes et sont décrits dans les avis des douanes pertinents énumérés ci-dessous :
Avis des douanes 14-023 Les modifications réglementaires et le nouveau règlement proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras
Avis des douanes 14-033 Les modifications réglementaires et le nouveau règlement proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC)
Avis des douanes 17-29 Modifications réglementaires et nouveaux règlements proposés liés à la mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne
Avis des douanes 17-25 Propositions de nouveaux règlements, et de modifications à des règlements existants, pour l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU)
Avis des douanes 18-27 Modifications réglementaires et nouveaux règlements liés à la mise en œuvre de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
Avis des douanes 19-18 Modifications à l'Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI) - Opérations de traitement mineures
Avis de douanes 20-22 L’Accord Canada - États-Unis – Mexique (ACEUM) – Modifications réglementaires et nouveaux règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes
Avis des douanes 21-08 Modifications réglementaires et nouveaux règlements proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACCCRU)
Ces règlements restent soumis à une décision future du gouverneur en conseil. Ce mémorandum sera révisé afin de fournir le lien avec les règlements spécifiques une fois que le gouverneur en conseil aura adopté les modifications réglementaires proposées et les nouveaux règlements.
Le présent mémorandum a été révisé afin d’inclure une mise à jour sur la politique relative aux circonstances dans lesquelles une décision anticipée ne sera pas rendue et la demande sera rejetée ou reportée.
Le présent mémorandum a été révisé afin d’inclure les nouvelles politiques relatives aux période de conservation et d’élimination de dossiers, et le renvoi au demandeur de la documentation à l’appui et/ou l’échantillon.
Le présent mémorandum a également été révisé afin d’inclure les nouvelles procédures pour le traitement des demandes de décision anticipée par courriel entre le demandeur ou leur personne autorisée et l’ASFC.
Le présent mémorandum a été révisé afin de souligner les avantages associés à une demande de décision anticipée effectuée par l’entremise du nouveau système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA).
Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum énonce le programme de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en ce qui a trait aux décisions anticipées rendues en vertu des alinéas 43.1(1)a) et b) de la Loi sur les douanes.
Législation
Lignes directrices et renseignements généraux
Définition
1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent mémorandum :
- Demandeur
- la personne qui présente la demande de décision anticipée
- Personne autorisée
- toute personne autorisée à transiger avec l’ASFC au nom d’une autre personne (c.-à-d. mandataires, PCC, courtiers en douane, conseillers en commerce)
- GCRA
- système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC
- Portail client du système de GCRA
- une interface en ligne qui permet à un utilisateur inscrit de soumettre et répondre à une demande de décision anticipée, ainsi que son retrait, sa modification ou sa révocation
- Personne
- particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation, ces notions étant visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis
- Partenaire de la chaîne commerciale (PCC)
- personne ayant un numéro d’entreprise (NE9) et un identificateur de programme (RM) (p. ex. 123456789RM0001), y compris les importateurs de marchandises au Canada, les courtiers en douane, les conseillers en commerce, etc.
Généralités
2. Une décision anticipée est une déclaration écrite émise par l’ASFC aux termes des alinéas 43.1(1)a) et b) de la Loi sur les douanes (la Loi), qui découle de l’obligation du Canada de rendre des décisions anticipées tel que prévue dans les accords de libre-échange du Canada.
3. En ce qui concerne les décisions anticipées en matière de classement tarifaire d’une marchandise, veuillez consulter le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
Nota : Si la demande est formulée par écrit et si l’ASFC dispose de suffisamment de renseignements pour déterminer le classement tarifaire du produit, une décision anticipée sera rendue sur le classement tarifaire (conformément au Mémorandum D11-11-3) conjointement avec une décision anticipée concernant l’origine de la marchandise.
4. Les demandes concernant les programmes de l’ASFC se rapportant à l’origine (tarif de la nation la plus favorisée ou traitement tarifaire préférentiel ne relevant pas d’un accord de libre-échange), à l’établissement de la valeur ou au marquage doivent être présentées à titre de demandes de décisions nationales des douanes, conformément au Mémorandum D11-11-1, Décision nationales des douanes.
Nota :
- Les décisions anticipées en matière d’origine qui sont rendues en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) demeureront valides seulement pour les marchandises importées en vertu du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA. Par conséquent, un demandeur qui souhaite obtenir une décision anticipée en matière d’origine en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) devra présenter une nouvelle demande à l’ASFC. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section « Comment présenter une demande de décision anticipée ».
- Pour ceux qui ont reçu une décision de l’ALÉNA sur le marquage du pays d’origine, veuillez prendre note que cette décision, ainsi que toute modification apportée à celle-ci, ne seront valides que jusqu’au . Pour obtenir des renseignements sur les demandes de décision relatives au marquage du pays d’origine, veuillez consulter les instructions contenues dans le Mémorandum D11-11-1.
5. Les décisions anticipées rendues par une partie à un accord de libre-échange ne sont pas obligatoires pour les autres parties à cet accord.
6. Malgré l’émission d’une décision anticipée, l’importateur doit néanmoins avoir en sa possession un certificat d’origine valide au moment de l’importation des marchandises pour pouvoir se prévaloir d’un traitement tarifaire préférentiel.
7. Afin de pouvoir bénéficier des dispositions d’une décision anticipée au moment de l’importation des marchandises, les importateurs doivent soit annexer une copie de la décision anticipée ou soit inscrire le numéro de la décision anticipée (de cas) sur les documents liés à l’importation (c.-à-d. le formulaire CI1 – Facture des douanes canadiennes, le formulaire B3-3 – Douanes Canada – Formule de codage, etc.).
8. Lorsqu’un importateur, un exportateur étranger ou un producteur étranger, selon le cas, remplit et signe un certificat d’origine au titre d’un accord de libre-échange et que celui-ci a reçu une décision anticipée pour les marchandises inscrites sur le certificat d’origine, l’importateur, l’exportateur étranger ou le producteur étranger doit indiquer le numéro de décision anticipée sur le certificat d’origine.
9. L’ASFC a mis au point le système de GCRA pour permettre aux partenaires de la chaîne commerciale (PCC) inscrits de présenter par voie électronique leurs demandes de décisions à l’ASFC et de consulter leurs décisions dans le portail client du système de GCRA. Le système de GCRA facilite le processus de décisions en permettant le recours à la technologie de l’information pour la présentation et la réception des demandes de décision, ainsi que pour l’exécution, la demande de renseignements additionnels, la modification ou la révocation subséquente d’une décision et l’ajout de renseignements liés à cette décision.
Objet de la décision anticipée
10. Seules les questions précisées dans les dispositions sur les décisions anticipées contenues dans un accord de libre-échange et tout mémorandum D correspondant peuvent faire l’objet d’une décision anticipée en matière d’origine conformément à ce qui suit :
accord de libre-échange |
décision anticipée en matière d’origine |
mémorandum D |
---|---|---|
Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALÉCC) | alinéa 1 de l’article E-09 | D11-4-24 |
Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALÉCCO) | alinéa 1 de l’article 419 | |
Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALÉCCR) | alinéa 1 de l’article V.9 et alinéa 10 de l’article IX.2 | D11-4-27, D11-4-26 |
Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange (ALÉCA) | l’article 28(2) de l’annexe C | |
Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI) | alinéa 1 de l’article 5.8 | |
Accord de libre-échange Canada-Jordanie (ALÉCJ) | alinéa 1 de l’article 5-9 | |
Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALÉCP) | alinéa 1 de l’article 419 | |
Accord de libre-échange Canada-Panama (ALÉCPA) | alinéa 1 de l’article 4.10 | D11-4-29 |
Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALÉCH) | alinéa 1 de l’article 5.10 | D11-4-30 |
Accord de libre-échange Canada-République de Corée (ALÉCRC) | alinéa 1 de l’article 4.10 | D11-4-31 |
Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AÉCG) | alinéa 1 de l’article 33 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine | |
Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU) | alinéa 4 de l’article 3.30 | |
Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) | alinéa 1(c) de l’article 5.3 | |
Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) | alinéa 4(c) de l’article 7.5 | D11-4-34 |
Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACCCRU) | alinéa 1 de l’article 33 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine |
Qui peut demander une décision anticipée
11. Les personnes qui peuvent présenter une demande de décision anticipée sont :
- a) les importateurs au Canada ou les personnes autorisées à faire la déclaration en détail des marchandises importées en question en vertu du paragraphe 10(1), de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi;
- b) les exportateurs ou les producteurs étrangers des marchandises en question dans un pays signataire;
- c) les producteurs d’une matière utilisée dans la production de marchandises à exporter vers le Canada, qui se trouvent dans un pays signataire de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCJ, de l’ALÉCPA, de l’ALÉCH, l’ALÉCRC, du PTPGP ou de l’ACEUM, autre que le Canada;
- d) les producteurs d’une matière utilisée dans la production de biens exportés d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada, qui se trouvent en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l’ALÉCI, ou aux États-Unis, dans les États membres de l’Association européenne de libre-échange, les États membres de l’Union européenne, le Royaume hachémite de Jordanie, ou au Mexique; et
- e) une personne autorisée.
Nota : Toute personne autorisée désirant transiger avec l’ASFC au nom d’une autre personne doit s’assurer que l’autorité déléguée lui a été dûment accordée conformément aux exigences mentionnées dans le Mémorandum D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire, ou le Mémorandum D1-8-1, Agrément des courtiers en douane. Pour la soumission d’une demande d’autorité déléguée par l’entremise du système de GCRA, veuillez consulter le document pertinent dans le portail client du système de GCRA. Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA.
12. Une demande de décision peut être soumise par l’intermédiaire du portail client du système de GCRA par un PCC inscrit.
Nota : Pour faciliter la consultation, les liens vers le portail client du système de GCRA et le service à la clientèle du système de GCRA se trouvent dans la section « Renseignements supplémentaires » à la fin du présent mémorandum.
Comment présenter une demande de décision anticipée
13. Une décision anticipée ne peut être demandée qu’en vue de l’importation future de marchandises et au moins 120 jours avant l’importation de ces marchandises au Canada.
Nota : Toute correspondance durant le processus de décision anticipée sera envoyée soit par la poste, par courriel ou par l’entremise du portail client du système de GCRA, selon la méthode choisie par le demandeur afin de communiquer avec l’ASFC.
14. Si la demande est présentée par l’intermédiaire du système de GCRA, pour en savoir plus sur l’inscription et la configuration du compte, veuillez consulter le document pertinent dans le portail client du système de GCRA. Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA.
15. Une fois que le PCC s’est inscrit et a créé un compte dans le système de GCRA, celui-ci doit suivre les étapes pour « Compléter la configuration du portail » afin d’accéder au portail client du système de GCRA, soit l’interface utilisée pour soumettre une demande de décision anticipée et où la demande est traitée. Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le document pertinent dans le portail client du système de GCRA ou communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA.
16. Les exigences en matière de renseignements décrites ci-dessous sont établies de manière à ce que le demandeur soit au courant de l’étendue des renseignements particuliers requis, en plus de ceux qui figurent dans les mémorandums D correspondants, tel qu’indiqués dans la section « Objet de la décision anticipée » et la section « Comment présenter une demande de décision anticipée ».
17. Les demandes de décision anticipée doivent porter uniquement sur un produit ou une question donnée. Celles qui se rapportent à plus de cinq produits différents, fabriqués simultanément par le même producteur, ne seront pas acceptées ou traitées par l’ASFC. Toutefois, les demandes concernant l’origine d’une gamme de marchandises seront prises en considération s’il peut être établi que les marchandises en question se ressemblent tellement qu’une décision visant un modèle ou un style serait représentative pour d’autres modèles ou d’autres styles de la marchandise. La décision d’accepter ce type de demande de décision anticipée est laissée à la discrétion de l’ASFC.
Exemple : Les marchandises sont de simples variantes des autres marchandises, sont constituées de matières identiques, proviennent des mêmes fournisseurs et ont été fabriquées dans la même usine au cours de la même période en utilisant la même méthode de production.
18. Toutes les demandes de décision anticipée doivent être présentées sous la forme d’une lettre ou d’un courriel, en anglais ou en français, et être signées par le demandeur ou une personne autorisée par celui-ci à faire la demande. Le signataire de la demande doit être au courant des questions soulevées dans la demande. L’ASFC se réserve le droit de rejeter la demande si ces conditions ne sont pas respectées.
19. Une demande doit comprendre une déclaration indiquant que, à la connaissance du demandeur, la question soulevée dans la demande ne fait pas actuellement l’objet d’une autre demande ou d’une demande distincte de décision anticipée, d’une révision, d’une vérification, d’un contrôle administratif ou d’un appel, d’un contrôle judiciaire ou quasi judiciaire, ou une demande de décision anticipée sur le territoire d’une partie et, le cas échéant, une brève déclaration indiquant l’état d’avancement ou le règlement de la question.
20. Une demande doit comprendre une déclaration indiquant si une décision anticipée ou une autre instruction sur la question a déjà été demandée à l’ASFC et si tel est le cas, le résultat de toute demande antérieure.
21. Une demande de décision anticipée doit être accompagnée de l’une des deux déclarations de consentement figurant à l’annexe A du présent mémorandum, laquelle accorde ou refuse la permission de publier la décision dans son intégralité sur le site Web de l’ASFC. La déclaration de consentement doit être signée par l’importateur des marchandises au Canada, l’exportateur ou le producteur de ces biens qui se trouve à l’étranger, ou par la personne autorisée par ces derniers. Le défaut de fournir une ou l’autre déclaration de consentement aura pour conséquence que la demande de décision anticipée sera considérée comme étant incomplète et sera rejetée.
22. Par souci d’efficacité, l’ASFC encourage l’échange de renseignements par courriel avec le demandeur. Si un demandeur choisit d’échanger des renseignements par courriel avec l’ASFC, il doit fournir une adresse électronique valide ainsi que la déclaration de consentement d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC qui se trouve à l’annexe B du présent mémorandum.
23. Si le demandeur est au courant d’une demande de révision, de réexamen ou un appel d’une décision anticipée visant des marchandises identiques ou similaires à l’égard de laquelle ou duquel l’ASFC n’a pas encore rendu de décision, le demandeur doit communiquer cette information dans la demande de décision anticipée.
24. La demande de décision anticipée devrait porter la mention « À noter : demande de décision anticipée en matière d’origine » et devrait être envoyée par courrier recommandé (traçable) ou par courriel au bureau approprié des opérations liées aux échanges commerciaux de l’ASFC. Si le demandeur a un bureau au Canada, la demande doit être envoyée au bureau responsable de la région dans laquelle le bureau du demandeur se situe. Cela s’applique aussi aux importateurs non-résidents qui ont un bureau au Canada. Si le demandeur n’a pas de bureau au Canada, la demande de décision anticipée devrait être envoyée au bureau responsable de la région où la majorité des importations devraient avoir lieu. Le bureau régional de l’ASFC réacheminera la demande de décision anticipée, au besoin. Une liste des bureaux régionaux des Divisions des opérations liées aux échanges commerciaux est disponible sur le site Web de l'ASFC.
25. En plus de l’information requise susmentionnée, les Règlements uniformes contenus dans les mémorandums D pour l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCPA, l’ALÉCH et l’ALÉCRC contiennent des renseignements précis requis afin de demander une décision anticipée en vertu de l’un ou l’autre de ces accords de libre-échange (ALÉ). Pour tous les autres ALÉ (p. ex. l’ALÉCU, le PTPGP, ou l’ACCCRU), aucun critère particulier n’est établi dans les accords. Cependant, les critères contenus dans les Règlements uniformes susmentionnés peuvent servir de guide de référence pour déterminer quels renseignements doivent être fournis afin de permettre à l’ASFC de rendre une décision anticipée. Par exemple, pour demander une décision anticipée en vertu de l’ALÉCU (qui ne contient pas de critères précis), un demandeur pourrait utiliser les critères contenus dans le Règlement uniforme de ALÉCRC en tant que guide pour déterminer quels renseignements sont requis par l’ASFC pour traiter une décision anticipée en vertu de l’ALÉCU.
Nota : Pour faciliter la consultation, les liens vers les ALÉ spécifiques se trouvent dans la section « Références » à la fin du document.
26. S’il manque des renseignements dans la demande, l’ASFC peut, à n’importe quel moment au cours du traitement, demander des renseignements supplémentaires au demandeur. Le défaut de fournir tous les renseignements nécessaires peut entraîner le refus de la demande par l’ASFC ou retarder l’émission de la décision anticipée.
27. Le demandeur dispose d’une période de 30 jours civils à partir de la date de l’avis (ou d’une plus longue période si cela est précisé dans l’avis) pour fournir les renseignements supplémentaires demandés ou pour se conformer aux exigences mentionnées dans l’avis. Si aucune réponse à l’avis n’est reçue dans le délai imparti, le dossier de la demande de décision anticipée sera clos sur le plan administratif et la demande sera considérée comme étant retirée. Si vous soumettez via le système de GCRA, veuillez consulter les renseignements relatifs à la façon de fournir des renseignements supplémentaires dans le portail client du système de GCRA. Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA.
28. Si un demandeur a de la difficulté à obtenir des renseignements exclusifs auprès de l’exportateur ou du producteur des marchandises à l’extérieur du Canada, celui-ci peut demander un rapport d’analyse d’un laboratoire privé ou peut demander à l’exportateur ou au producteur des marchandises à l’extérieur du Canada d’envoyer les renseignements directement à l’ASFC. L’article 107 de la Loi protège tous les renseignements transmis à l’ASFC de toute divulgation. L’ASFC se réserve le droit de valider l’exactitude des renseignements contenus dans un rapport d’analyse de laboratoire privé fourni par le demandeur dans les limites de la norme de service de 120 jours.
29. Une demande de décision anticipée peut être retirée par le demandeur à n’importe quel moment avant que la décision anticipée ne soit rendue soit par la poste, par courriel, ou par l’entremise du portail client du système de GRCA. Si la demande est présentée par la poste ou par courriel, le demandeur doit informer le bureau de l’ASFC responsable du traitement de la demande de décision anticipée. Si l’ASFC décèle des problèmes dans les cas où une demande de décision anticipée est retirée, elle peut par la suite approfondir la question avec l’importateur, l’exportateur étranger ou le producteur étranger à l’égard de la demande de décision anticipée.
30. Si la demande vise une révision ou un appel d’une décision anticipée, indiquer « Il s’agit d’une demande visant une révision ou un appel d’une décision anticipée (insérer le numéro de cas pertinent) ».
Circonstances dans lesquelles une décision anticipée sera reportée
31. Une décision anticipée sera reportée dans les circonstances suivantes :
- a) lorsqu’une vérification de l’origine a été entreprise à l’égard de marchandises semblables en vertu des articles 42.1 et 97.201 de la Loi, et que le résultat de cette vérification pourrait avoir une incidence sur la demande de décision anticipée;
- b) lorsqu’une demande de révision de la détermination de l’origine a été présentée pour des marchandises identiques, et que la décision de la révision n’a pas encore été rendue;
- c) lorsque la demande porte sur une question à l’étude par le Tribunal canadien du commerce extérieur, les tribunaux, une commission du libre-échange ou tout autre groupe ou sous-groupe établi en vertu de cette commission;
- d) l’ASFC autorise un agent à reporter la délivrance d’une décision anticipée dans les cas où l’interprétation de la politique fait l’objet d’un examen à la suite d’une modification législative ou réglementaire, ou de la mise en œuvre d’un accord de libre-échange.
32. Dans les cas de report d’une décision anticipée, l’ASFC informera le demandeur, au moyen de la méthode choisie par celui-ci pour communiquer avec l’ASFC, du raisonnement à l’origine du report et du moment où le traitement de la décision anticipée reprendra.
Circonstances dans lesquelles une décision anticipée ne sera pas rendue et la demande sera rejetée
33. Une décision anticipée ne sera pas rendue dans les circonstances suivantes :
- a) s’il n’est pas possible de déterminer tous les faits importants;
- b) lorsque la demande de décision anticipée donnerait lieu à des demandes visant plus de cinq produits distincts d’un même producteur, qui seraient traitées en même temps par l’ASFC;
- c) lorsque la demande ne porte que sur une importation ou sur des importations qui ont déjà eu lieu;
- d) dans les cas prévus à l’article 14 du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange);
- e) lorsque des renseignements supplémentaires ont été demandés et n’ont pas été fournis dans les 30 jours ou à la date fixée par l’agent;
- f) lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences énumérées dans le présent mémorandum.
34. Si l’une ou l’autre de ces situations s’applique, l’ASFC informera le demandeur par écrit, par l’entremise du mode de communication choisi par le demandeur, des raisons pour lesquelles une décision anticipée ne sera pas rendue. Cela n’empêche pas un demandeur de présenter une nouvelle demande qui satisfait aux conditions décrites dans le présent mémorandum.
Modification ou révocation d’une décision anticipée
35. Une décision anticipée entre en vigueur à la date de sa délivrance ou à une date ultérieure qui peut être précisée dans la décision anticipée et demeure valide jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou révoquée selon les circonstances énumérées à l’article 14 du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange).
36. En vertu de l’article 16 du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange), l’avis de modification ou de révocation d’une décision anticipée devra être émis au demandeur seulement.
Nota : Pour toute demande de modification présentée par le demandeur par l’entremise du portail client du système de GRCA, veuillez consulter le document pertinent dans le portail client du système de GCRA. Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA.
37. La révocation ou la modification d’une décision anticipée entrera en vigueur à la date de son émission. Cependant, l’ASFC peut, sur demande du demandeur ou de son propre chef, retarder la date d’entrée en vigueur d’une telle modification ou révocation pour une période pouvant aller jusqu’à 90 jours civils de la date d’émission, conformément à l’article 19 du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange). Un tel délai sera accordé au demandeur à condition que celui-ci puisse démontrer, à la satisfaction de l’ASFC, qu’il s’est fié sur la décision anticipée de bonne foi et à son détriment. Le délai s’appliquera aux marchandises visées par la décision anticipée qui sont importées par le demandeur ou toute autre personne important ces marchandises directement de ce demandeur.
38. Cette preuve peut prendre la forme de contrats, de bons d’achat, d’importations antérieures ou d’autres documents susceptibles d’établir que les contrats passés, en vue de la production et l’importation de marchandises après la modification ou la révocation, ont été conclus avant cette modification ou cette révocation en se fondant sur la décision antérieure, et elle devra indiquer de quelle décision anticipée il s’agit.
39. Un demandeur qui demande un report de l’entrée en vigueur d’une décision anticipée, conformément à l’article 19 du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange), recevra une décision distincte précisant le délai accordé, le cas échéant. Si les circonstances le justifient, l’ASFC pourrait décider que cette décision, concernant le report de la date d’entrée en vigueur, s’appliquera à toutes les personnes, même celles qui n’ont pas démontré qu’elles s’étaient fondées sur la décision anticipée. Dans ce cas, aucune nouvelle cotisation ne serait établie à l’égard des marchandises en cause importées durant le délai accordé.
40. Toute demande en vue de retarder la date d’entrée en vigueur d’une modification ou d’une révocation doit être faite par écrit, au bureau qui a émis la modification ou la révocation, dans les 90 jours suivant l’émission de la modification ou de la révocation, ou dans les 90 jours suivant la réception d’une nouvelle cotisation des marchandises importées dans la période de 90 jours après l’émission d’une modification ou d’une révocation.
41. La décision de reporter la date d’entrée en vigueur d’une modification ou d’une révocation d’une décision anticipée, lorsque cette modification ou révocation est au détriment de la personne, sera fondée sur la preuve fournie par la personne à qui la décision anticipée a été rendue. Cette preuve peut prendre la forme de contrats, de bons de commande ou d’autres documents démontrant que la production des marchandises importées a été organisée avant cette modification ou cette révocation et que la personne à qui la décision anticipée a été rendue s’y est fiée de bonne foi. La personne à qui la décision anticipée a été rendue doit indiquer sur quelle décision elle s’est fiée.
42. La modification ou la révocation d’une décision anticipée rendue peut s’appliquer rétroactivement aux marchandises importées avant l’émission de la modification ou de la révocation dans les circonstances suivantes :
- a) les conditions précisées dans la décision n’ont pas été respectées quand, par exemple :
- (i) la demande de décision anticipée contenait une fausse déclaration, ou bien des faits importants avaient été omis;
- (ii) la décision, même si elle était correcte au moment de son émission, a cessé de l’être à une date ultérieure, sans que l’ASFC en ait été avisée, en raison d’un changement s’étant produit dans les faits ou circonstances importants sur lesquels reposait la décision. Dans un tel cas, la décision anticipée peut être révoquée ou modifiée rétroactivement à la date où le changement dans les faits ou les circonstances importants s’est produit;
- b) la modification ou la révocation était à l’avantage de la personne qui a demandé la décision.
43. Il incombe au demandeur d’informer l’ASFC des changements dans les faits et les circonstances importants entourant la décision anticipée. En cas de changement des faits et des circonstances importants, l’ASFC n’est pas tenue d’honorer la décision anticipée concernant les marchandises produites après ce changement. Dans ces circonstances, l’ASFC peut modifier ou révoquer rétroactivement la décision anticipée pour tenir compte du changement des faits et des circonstances importants.
44. Si l’ASFC découvre que la décision rendue est incorrecte en raison d’une erreur d’interprétation ou d’une erreur administrative de l’ASFC, la décision originale sera respectée et les modifications s’appliqueront à l’avenir seulement. Dans de tels cas, l’ASFC considérera et traitera la décision erronée originale comme valide pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la décision initiale, jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une décision modifiée.
45. L’importateur pourrait être tenu d’apporter des corrections aux déclarations erronées ou pourrait demander le remboursement des droits lorsque la modification ou la révocation s’applique également aux marchandises importées avant la date d’entrée en vigueur de la modification ou de la révocation. Vous trouverez des renseignements sur les corrections dans le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.
46. Pour en savoir plus sur les remboursements, veuillez consulter le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits.
Motifs de croire
47. En ce qui concerne l’article 32.2 de la Loi, tel que précisé dans le paragraphe 1(e) du Mémorandum D11-6-6, une décision anticipée est considérée comme un document fournissant des renseignements précis qui donnent à l’importateur des « motifs de croire » qu’une déclaration est inexacte. Aux fins de l’obligation d’apporter des corrections aux déclarations erronées, la décision anticipée s’applique également aux marchandises qui sont semblables aux marchandises qui font l’objet de la décision anticipée (p. ex., de taille, couleur, capacité différentes), lorsque les différences entre les marchandises n’ont pas d’incidence sur l’origine des marchandises en ce qui a trait au numéro tarifaire.
48. Les importateurs ne doivent pas, en ce qui concerne leurs propres marchandises, se fonder sur l’applicabilité des décisions anticipées rendues pour une autre personne pour les raisons décrites dans la section suivante : « Utilisation d’une décision anticipée par des tiers ».
Utilisation d’une décision anticipée par des tiers
49. Les avantages d’une décision anticipée ne s’appliquent qu’au demandeur ou aux personnes qui importent les marchandises en question de ce demandeur (c. à d. lorsque le demandeur est un exportateur étranger ou un producteur étranger). Cependant, tout importateur peut citer un numéro de décision anticipée au moment de l’importation, dans la mesure où la décision anticipée porte expressément sur les marchandises importées. C’est à l’importateur qui cite un numéro de décision anticipée qu’il incombe de s’assurer que les marchandises importées sont visées par la décision en question. De plus, l’ASFC n’est pas contrainte à suivre la décision dans des cas où le numéro de décision anticipée est cité par quelqu’un d’autre que le demandeur.
50. Si une décision anticipée rendue pour un exportateur étranger ou un producteur étranger de marchandises ne se limite pas spécifiquement aux marchandises importées par un importateur particulier, les marchandises visées par cette décision anticipée, importées par n’importe quel importateur de cet exportateur étranger ou producteur étranger, seront considérées comme étant visées par la décision anticipée. Toutefois, dans de telles circonstances, l’importateur n’est pas considéré comme ayant bénéficié d’une décision anticipée et, par conséquent, n’a pas le droit d’en appeler de la décision ou n’a pas à recevoir un avis d’une modification ou d’une révocation de la décision anticipée.
51. Seul le demandeur peut en appeler de la décision anticipée ainsi que de toute modification ou révocation de la décision, et seul le demandeur sera informé par l’ASFC s’il y a révocation ou modification de cette décision. De plus, seul le demandeur pourra demander un délai n’excédant pas 90 jours à compter de la date de prise d’effet de la modification ou de l’annulation de cette décision anticipée, tel que décrit dans la section « Circonstances dans lesquelles une décision anticipée sera reportée ». Pour ces raisons, il est recommandé que les personnes intéressées demandent leur propre décision anticipée plutôt que de se fier aux décisions anticipées rendues pour d’autres personnes.
Décisions contradictoires, révision et réexamen
52. Une décision anticipée aura préséance sur tout conseil, opinion, etc., fourni par l’ASFC avant ou après l’émission de la décision anticipée.
53. Si une personne a reçu des décisions contradictoires en vertu de l’article 43.1 ou des décisions contradictoires en vertu des articles 59, 60 ou 61 de la Loi pour les mêmes marchandises, la décision la plus récente aura préséance.
54. Dans les cas où l’ASFC prend connaissance de décisions contradictoires, d’une révision ou d’un réexamen, l’Agence entreprendra immédiatement un examen de la question et, à la fin de cet examen, modifiera ou révoquera la décision erronée pour régler l’enjeu.
Conservation et élimination des dossiers
55. Les demandes de décision anticipée sont assujetties aux procédures de conservation et d’élimination de dossiers. L’ASFC conservera la demande de décision anticipée pendant au moins dix ans, après quoi elle pourra en disposer de la manière appropriée. Le demandeur qui choisit de faire renvoyer sa demande de décision anticipée, la documentation à l’appui ou l’échantillon, est responsable de fournir l’emballage, l’étiquetage et l’affranchissement appropriés au moment où la demande est présentée. Le coût du retour de la trousse de demande est aux frais du demandeur.
Demande de révision d’une décision anticipée en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes
56. Si la demande vise une révision ou un appel d’une décision anticipée, indiquer « Il s’agit d’une demande visant une révision ou un appel d’une décision anticipée (insérer le numéro de cas applicable) ».
Nota : Le processus de révision n’est pas accessible par l’entremise du portail client du système de GRCA. Cette demande doit être envoyée par écrit ou par courriel.
57. Un demandeur peut demander la révision d’une décision anticipée dans les 90 jours suivant sa délivrance. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de demander la révision d’une décision anticipée, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’ASFC en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.
58. Après avoir examiné tous les renseignements pertinents, l’ASFC prendra, avec toute la diligence voulue, une décision sur la révision de la décision anticipée. L’avis de la décision rendue conformément à l’alinéa 60(4)b) de la Loi prendra la forme d’une autre décision anticipée émise à la personne qui demande la révision. La décision anticipée, émise en tant qu’avis de décision conformément à l’alinéa 60(4)b) de la Loi, soit confirmera la décision anticipée initiale, soit rendra rétroactivement une décision révisée ou infirmera la décision initiale en réponse à la demande de révision. À moins d’indication contraire, une telle révision ou un tel renversement aura un effet rétroactif à la date d’émission de la décision anticipée.
59. Lorsqu’une décision anticipée est rendue à un exportateur ou un producteur de marchandises à l’extérieur du Canada, l’importateur de marchandises au Canada ne peut pas demander une révision de la décision anticipée, et ne sera pas avisé si la décision anticipée est modifiée ou révoquée.
Confidentialité
60. Tout renseignement d’affaires confidentiel contenu dans une demande de décision anticipée ou dans une demande de révision d’une décision anticipée demeure confidentiel. L’article 107 de la Loi sur les douanes protège tous les renseignements transmis à l’ASFC de toute divulgation. Les seuls renseignements précis portant sur une décision anticipée qui seront communiqués, à une personne autre que celle à qui la décision a été rendue, sont ceux permettant de savoir si une décision anticipée particulière est toujours en vigueur ou a été révoquée ou modifiée. Tout autre renseignement sur la décision doit être obtenu par la personne à qui la décision a été rendue. Par contre, une personne peut, si elle est autorisée à le faire, demander à l’ASFC de lui fournir sa propre décision sur le point à l’étude. L’ASFC ne rendra une décision anticipée contenant des renseignements d’affaires confidentiels obtenus d’une personne autre que le demandeur que si elle a la permission du propriétaire des renseignements d’affaires confidentiels. Cependant, si l’ASFC a reçu la permission de publier la décision anticipée dans son intégralité, les renseignements de cette nature seront compris.
Renseignements supplémentaires
61. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
62. Pour en savoir plus sur le système de GCRA :
Appelez sans frais : 1-800-461-9999 (Option 2)
Pour avoir accès au portail client du système de GCRA, ainsi qu’à des documents pertinents pour savoir comment gérer les décisions, veuillez consulter la page Web suivante :
https://ccp-pcc.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/fr/homepage
Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du système de GCRA en complétant le formulaire suivant en ligne :
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/contact/csform-formulairesc-fra.html
Annexe A
Publication de la décision anticipée
1. L’ASFC a amélioré le programme de décisions anticipées en publiant les décisions dans les deux langues officielles et dans leur intégralité sur le site Web de l’ASFC, ainsi que par l’entremise du système de GCRA avec le consentement du demandeur. La déclaration de consentement doit être signée par l’importateur, l’exportateur étranger, le producteur étranger ou une personne autorisée. Le défaut de fournir une déclaration de consentement aura pour conséquence que la demande de décision anticipée sera considérée comme étant incomplète et sera rejetée.
2. Les négociants profitent de la publication des décisions anticipées puisque cela établi un répertoire en ligne facilement accessible de décisions, offre une ressource indispensable afin d’assister les importateurs à déclarer et déclarer en détail les marchandises comme il se doit, et aide à l’application uniforme et transparente des programmes commerciaux connexes.
3. Il est important de noter qu’une décision ne lie que l’ASFC et le demandeur de cette dernière. Bien que les décisions publiées soient offertes à titre de référence seulement, elles fournissent une orientation utile et aident les négociants, y compris les exportateurs et les producteurs étrangers, à se conformer aux lois commerciales canadiennes. Même s’ils ne sont pas tenus de donner leur consentement à la publication, l’ASFC encourage les demandeurs à le faire pour ces raisons.
Clause de non-responsabilité
4. Le demandeur n’est pas tenu de consentir à la publication de la décision anticipée. La décision de refuser cette communication au public n’aura aucune incidence sur la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) touchant la(les) décision(s) en question, ni aucune incidence négative sur le traitement par l’ASFC de la demande.
1) Consentement à la publication d’une décision anticipée
Par la présente, je, (Nom de la personne) pour (Importateur, exportateur étranger, producteur étranger ou personne autorisée), autorise l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à publier, sur le site Web de l’ASFC, l’intégralité de la décision anticipée qui m’a été transmise par l’ASFC à l’égard de (Objet de la demande) dans les deux langues officielles.
Signature
Date
2) Refus de consentement à la publication d’une décision anticipée
Par la présente, je, (Nom de la personne) pour (Importateur, exportateur étranger, producteur étranger ou personne autorisée), confirme que je n’autorise pas l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à publier la décision anticipée qui m’a été transmise par l’ASFC à l’égard de (Objet de la demande).
Signature
Date
Annexe B
Demande d’échange de renseignements par courriel avec l’Agence des services frontaliers du Canada
1. Le demandeur doit fournir une adresse courriel valide ainsi que son consentement à l’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC.
2. Une personne autorisée peut présenter une demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC au nom de son client.
3. Le demandeur qui choisit d’échanger des renseignements par courriel chiffré lors du traitement de sa demande doit s’assurer d’utiliser un logiciel compatible (Winzip et autre).
4. Le demandeur doit informer l’ASFC de tout changement relatif à ses coordonnées (numéro de téléphone, adresse courriel, etc,).
5. La demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC, si elle est octroyée, est valide pour une seule demande de décision anticipée (et y compris pour toute communication relative à cette demande).
6. Le demandeur qui n’indique pas clairement dans sa demande son choix entre le courriel chiffré ou non-chiffré, ou ne satisfait pas aux conditions requises, verra sa demande de décision anticipée traitée selon les procédures régulières d’échange de renseignements (courrier recommandé).
7. L'ASFC ne garantit pas la sécurité des communications électroniques. En donnant son consentement afin de communiquer avec l'ASFC par courriel, le demandeur accepte tous les risques inhérents associés à ce mode de communication et dégage l’ASFC de toute responsabilité, présente et future, quant à la protection des renseignements lorsqu’ils sont échangés par courriel.
8. L’ASFC doit obtenir un accusé de réception et un accusé de lecture électronique de la part du demandeur pour chaque document échangé par courriel durant le traitement de la demande de décision anticipée. S’il n’est pas possible d’obtenir un accusé de réception et un accusé de lecture électronique, d’autres formes d’accusé de réception seront considérées valides (courriel, appel téléphonique, etc.).
9. La date de réception des documents est réputée être la date quand le courriel est envoyé.
10. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures relatives à l’échange des renseignements par courriel avec l’ASFC, veuillez communiquer avec le Service d'information sur la frontière (SIF) ou un bureau des opérations liées aux échanges commerciaux de l'ASFC.
Déclaration de consentement
« Je souhaite communiquer par courriel { Non-chiffré / chiffré } **Veuillez indiquer votre choix** avec l’ASFC durant le traitement de la demande de décision anticipée. Ceci inclut l’envoi et la réception de documents, ainsi que toute autre correspondance requise lors du traitement de la demande de décision anticipée. J’autorise la communication par courriel de tous les échanges et j’en accepte tous les risques inhérents. Je dégage par la présente l’ASFC de toute responsabilité, présente ou future, quant à la protection des renseignements échangés par courriel. J’ai lu et j’accepte les conditions de cette entente. »
Numéro de cas (si déjà attribué par l’ASFC) :
Nom des marchandises visées par la demande de décision anticipée :
Nom du demandeur/personne autorisée :
Nom de l'entreprise :
Poste/Titre :
Numéro d'entreprise (NE) :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Signature :
Date :
Références
- Bureau de diffusion
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale
- Références légales
-
Loi sur les douanes
Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) - Autres références
-
Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI)
Accord de libre-échange Canada-Chili (ALÉCC)
Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALÉCCO)
Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALÉCCR)
Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange (ALÉCA)
Accord de libre-échange Canada-Jordanie (ALÉCJ)
Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALÉCP)
Accord de libre-échange Canada-Panama (ALÉCPA)
Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALÉCH)
Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC)
Accord économique et commercial global (AÉCG)
Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU)
Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)
Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACCCRU)D1-6-1, D11-4-24, D11-4-26, D11-4-27, D11-4-29, D11-4-30, D11-4-31, D11-4-33, D11-4-34, D11-4-35, D11-5-3, D11-5-4, D11-5-6, D11-5-7, D11-5-8, D11-5-9, D11-5-10, D11-5-11, D11-5-12, D11-5-13, D11-5-14, D11-5-15, D11-5-16, D11-5-17, D11-6-3, D11-6-6, D11-6-7, D11-11-1, D11-11-3
B3-3 – Douanes Canada – Formule de codage
CI1 – Facture des douanes canadiennes
Portail client du système de GCRA
Service à la clientèle du système de GCRA
Bureaux des Opérations liées aux échanges commerciaux - Ceci annule le mémorandum D
- D11-4-16, daté le
Détails de la page
- Date de modification :