Autorisation de transiger à titre de mandataire
Mémorandum D1-6-1
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ISSN 2369-2405
Ottawa, le 28 janvier 2016
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En résumé
Ce mémorandum a été révisé afin de retirer l’option d’une “signature électronique” mentionnée à la section « En résumé ».
Le présent mémorandum explique la politique de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l'égard des personnes qui désirent importer des marchandises commerciales en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes à titre de mandataire pour une autre personne.
Législation
Loi sur les douanes – article 32
Lignes directrices et renseignements généraux
1. En vertu de la Loi sur les douanes, « personne » s'entend d'un particulier, d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une succession, ainsi qu'un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.
2. « Mandataires » s'entend des personnes qui sont autorisées à transiger avec l'ASFC pour une autre personne. L'ASFC peut refuser de transiger avec le mandataire tant que celui-ci n'a pas produit un mandat écrit acceptable.
3. « Marchandises commerciales » s'entend des marchandises importées au Canada pour la vente ou toute utilisation commerciale, industrielle, professionnelle, institutionnelle ou utilisation semblable.
4. « À titre occasionnel » s'entend d'une occurrence unique ou rare où une personne transige au nom de l'importateur gratuitement, sans compensation, indemnité ou paiement. Par exemple, les cas où un importateur n'est pas en mesure de se présenter en personne pour la mainlevée des marchandises et demande à un membre de sa famille ou un ami de déclarer les marchandises en son nom et ce, ayant en main une autorisation écrite de l'importateur des marchandises occasionnelles lui accordant ce privilège.
5. Si une personne a recours aux services d'un courtier en douane agréé et que celui-ci transmet des renseignements erronés ou omet de remettre l'argent qu'il a reçu de la personne à l'ASFC, la personne demeure entièrement responsable, entre autres, du paiement de tous droits, taxes, pénalités et intérêts exigibles en vertu des lois et des règlements pertinents, lesquels peuvent être modifiés.
Autorisation de transiger à titre de mandataire pour des marchandises commerciales importées en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes
6. Il incombe à toute personne qui se propose de transiger avec l'ASFC à titre de mandataire d'une autre personne de s'assurer qu'elle en a reçu l'autorisation. Le mandat écrit est souvent appelé une entente de représentation ou une procuration.
7. L'ASFC accepte tout mandat écrit indiquant que le mandataire est autorisé à faire des transactions au nom d'une autre personne (habituellement l'importateur ou le propriétaire), dans la mesure où le mandat répond aux exigences énoncées au paragraphe huit.
8. Le mandat écrit doit indiquer les éléments suivants :
- a) les noms de la personne et du mandataire, y compris leurs numéros d'entreprise et adresses;
- b) une description du type de transaction commerciale autorisée, p. ex. la déclaration en détail et le paiement des droits sur les marchandises commerciales importées en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes;
- c) si l'autorisation est permanente ou accordée pour une période désignée;
- d) si le mandataire est autorisé à nommer un sous-mandataire;
- e) le nom, le titre et la signature du mandataire;
- f) le nom, le titre et la signature de la personne au nom de laquelle le mandataire transige;
- g) la date d'entrée en vigueur.
9. Aux fins d'une entente de représentation, l'ASFC ne peut accepter une case cochée électronique comme remplacement acceptable pour une signature écrite (encre sur papier).
10. Des télécopies du mandat écrit peuvent être acceptées.
11. En règle générale, il est présumé que les employés de l'importateur et les employés du mandataire ont l'autorisation nécessaire de faire des transactions au nom de leur employeur. En cas de doute, l'ASFC pourrait refuser de transiger avec l'employé en question jusqu'à ce qu'elle obtienne la preuve que l'autorisation a été donnée.
12. Pour les besoins du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires, un employé de l'importateur peut faire des transactions, y compris des déclarations en détail et payer des droits, au nom de son employeur sans être considéré un mandataire.
Annulation de l'autorisation de transiger à titre de mandataire
13. Le mandant qui désire annuler le mandat accordé à un mandataire est tenu d'en avertir ce dernier. Sauf indication contraire, on présume que le mandataire a l'autorisation de mener à bien les transactions douanières qui ont débuté avant l'annulation de l'entente de représentation.
Frais
14. L'ASFC n'exerce pas de contrôle sur les frais imposés par les mandataires à leurs clients. Cette question doit être réglée par les deux parties contractantes.
Renseignements supplémentaires
15. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux 8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- Références légales :
- Autres références :
- Ceci annule le mémorandum D :
- D1-6-1 daté le 18 novembre 2014
- Date de modification :